INTRODUCTION
La criminalité économique et financière constitue de nos jours, en raison de ses dégâts, un sujet de préoccupation à la fois nationale et internationale. Nos compatriotes expriment éloquemment, bruyamment et constamment leur vouloir de lutte contre l’impunité, de lutte réelle contre cette criminalité qui annihile les efforts de développement économique et social.
La lutte contre l’impunité n’est pas une déclaration de foi, ce n’est pas une théorie qu’il faut développer mais ce sont des actes qu’il faut poser, des décisions courageuses qu’il faut prendre. Ainsi, la justice est constamment interpellée afin de jouer sa partition en mettant hors d’état de nuire les auteurs de tels agissements et de mettre les victimes, fussent-elles des personnes morales de droit public comme l’Etat ou les collectivités territoriales, dans leurs droits.
En vue de rendre plus efficace la répression des infractions économiques et financières, le législateur nigérien a eu le mérite de doter notre pays d’un cadre institutionnel et normatif spécialement conçu. Ainsi, contrairement à son homologue béninois qui a créé une juridiction atypique en la matière, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRET)[1], le législateur nigérien a opté pour une juridiction spécialisée au sein du Tribunal de Grande Instance Hors Classe (TGIHC) de Niamey avec une compétence nationale chargée spécialement et exclusivement de traiter de la grande délinquance économique et financière. La présente réflexion mettra le curseur sur le traitement judiciaire de la délinquance en col blanc au Niger.
D’abord, le traitement judiciaire renvoie à la mise en œuvre d’un ensemble de procédés visant une application de la loi pénale. En l’espèce, il désigne l’ensemble des mécanismes que les magistrats déploient en matière de délinquance économique et financière et ce, de la poursuite au jugement en passant par l’instruction, afin d’administrer la justice économique et financière.
Pour sa part, la délinquance économique et financière, ce concept si mobilisé, si évoqué et si prégnant dans les discours politiques et dans les débats publics n’a pas fait l’objet d’une définition textuelle dans notre droit positif. Sur la scène internationale également l’absence de définition dans un instrument juridique fait que l’expression est loin de faire consensus.
Il faut noter que cette indéfinition rend l’appréhension de la délinquance économique et financière incertaine[2]. Il semble cependant possible de la présenter comme « l’ensemble des activités illégales dont les spécificités essentielles sont qu’elles prennent place dans le contexte de l’activité économique, se développent dans les organisations structurées, de type privé ou public, ne font pas appel à la violence ou à la force et qu’elles nécessitent des connaissances et un savoir propres aux acteurs du monde des affaires, entrainant un besoin toujours plus important de spécialisation des organes chargés des poursuites et des enquêtes[3]» ;
Fléau des temps modernes, la délinquance en col blanc qui, selon le criminologue et sociologue américain Edwin Sutherland désigne « les activités illégales déployées par des personnes respectables et de classe sociale élevée, en relation avec leurs activités professionnelles[4] » mérite une attention particulière afin de préserver l’ordre économique.
Aussi en essayant de tirer un fond commun des multiples approches conceptuelles y relatives, peut-on convenir avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), que la “criminalité économique et financière” désigne, de manière générale, toute forme de criminalité non violente qui a pour conséquence une perte financière. C’est également la définition retenue par le 11ème congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale[5].
En d’autres termes, la délinquance économique et financière est une gamme d’infractions aux lois, ou de violations des normes techniques, comptables, financières ou économiques, commises, à une échelle nationale ou transnationale, par des personnes physiques ou morales, et entrainant une désynchronisation de l’ordre public économique et financier[6]. Cependant, il convient de faire observer qu’une pareille acception s’adosse à la conception réductrice que s’en fait le commun des mortels qui ne l’entend que comme l’existence et la répression des infractions aux règles de gestion des finances publiques. Toutefois, s’il est vrai que cela concerne les infractions de cette nature dans le secteur public, il convient d’admettre que de telles infractions sont également commises dans le secteur privé.
Quant au pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière, il est une juridiction correctionnelle spécialisée en cette matière. Il a été institué au sein du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey et de la Cour d’appel de Niamey, par la loi n°2015-02 du 13 janvier 2015 portant création, composition, organisation et compétence d’un pôle judiciaire et des chambres spécialisés en matière économique et financière. Le premier degré est composé d’un parquet spécialisé, des juges d’instruction et des juges à la chambre correctionnelle spécialement chargés du traitement judiciaire de la criminalité économique et financière.
Il n’est pas inutile de préciser que conformément au principe du double degré de juridiction, la loi précitée a institué des chambres spécialisées au sein de la Cour d’Appel de Niamey notamment une chambre de jugement et une chambre de contrôle de l’instruction en matière économique et financière. La chambre de jugement connait d’une part, en premier et dernier ressort, du jugement des affaires criminelles en matière économique et financière sur saisine du procureur général près lesdites chambres et d’autre part, en second degré des appels relevés contre les jugements rendus par la chambre correctionnelle du pôle spécialisé ci-dessus citée. Pour sa part, la chambre de contrôle connait des appels interjetés contre les ordonnances des juges d’instruction du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière, en d’autres termes elle accomplit les missions traditionnelles dévolues à la chambre d’accusation de droit commun.
Le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière est compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions à caractère économique et financier qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent[7].
Le législateur s’est empressé de donner une liste indicative de ces infractions, il s’agit : du détournement de deniers et biens publics ; des soustractions de deniers publics ou privés, des effets ou objets, commises par les dépositaires ou comptables publics ; de l’enrichissement illicite ; du blanchiment de capitaux ; de la corruption et le trafic d’influence ; de l’ingérence de fonctionnaires ; de la fausse monnaie ; de l’escroquerie ; de l’abus de biens sociaux ; de l’abus de confiance ; des infractions fiscales et douanières (fraude, contrebandes, évasion fiscale) ; de la banqueroute et les infractions assimilées ; des infractions liées à l’utilisation du chèque ; des infractions relatives aux cartes bancaires et autres instruments et procédés électroniques de paiement ; des atteintes à la liberté et à l’égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de service public.
De plus, il ressort de l’article 20 de la loi précitée que la compétence matérielle du pôle judiciaire spécialisé s’étant aux infractions connexes.
Ainsi, ladite loi a voulu spécialiser tous les acteurs de la chaine répressive avec un parquet spécialisé, des juges d’instruction et une chambre correctionnelle spécialement chargés de connaitre des infractions économiques et financières. Il importe également de souligner que pour ce qui est du stade de l’enquête, il est prévu la mise en place d’une unité exclusivement chargée des enquêtes en la matière notamment le service central spécialisé.
La création de cette juridiction spécialisée vise à mettre le cadre institutionnel de la répression des infractions économiques et financières en cohérence avec les engagements internationaux de notre pays. En clair, cette spécialisation est nécessaire car elle répond à la complexité inhérente aux infractions économiques et financières. Complexes, sophistiquées et discrètes par nature, la tâche est ardue tant de constater les infractions économiques et financières, d’en rechercher les auteurs, que de les poursuivre aux fins d’en obtenir une sanction adéquate.
Il s’agit sans conteste d’une matière qui est difficilement saisissable, elle ne trouble que rarement en temps réel l’ordre public car elle prospère dans des milieux qui contribuent à l’occulter. Quoique, lorsque des tels faits sont révélés, ils scandalisent l’opinion publique. En effet, s’il est vrai qu’il n’y a pas d’infraction bénigne, on constate que contrairement aux infractions en col bleu ou de survie qui sont les plus ordinaires, pour ne pas dire ordinaires, commises en général par des individus pauvres et peu instruits, la délinquance économique et financière présente cette particularité qu’elle est commise par des délinquants en col blanc[8]. Ces infractions se fomentent et se consomment dans un confortable confinement ; c’est donc une délinquance astucieuse et ingénieuse qui mérite une réponse pénale adéquate. Forts de ce constat, les Etats membres de l’UEMOA[9]ont opté pour la mise en place des juridictions spécialisées en la matière. C’est le cas du Burkina Faso[10], du Mali, du Sénégal ou encore de la Côte d’Ivoire[11].
Ce qui caractérise le plus cette forme de délinquance qui est organisée et qui peut générer des profits parfois considérables au préjudice du trésor public et du champ marchand, c’est le fait pour les auteurs d’exploiter leur position dans les sphères du pouvoir politique ou économique pour la satisfaction d’intérêts personnels et l’usage de méthodes ingénieuses dans la commission d’actes qui excluent, presque, totalement toute possibilité d’échec ou de découverte. C’est là que réside l’une des principales difficultés des enquêteurs, en plus du caractère secret ou, tout au moins, peu accessible des sources de renseignements, au moment de la commission des infractions.
Dès lors, l’impression seule, que des actes économiques et financiers illégaux sont commis, peut produire des dommages économiques. La suspicion publique sape la légitimité du gouvernement. Il est donc crucial de parer efficacement à cette forme de criminalité dans la perspective du développement durable et du renforcement des Etats[12].
Nous n’avons pas la prétention d’explorer tous les aspects du sujet. Nous allons dans le cadre de la présente réflexion placer le curseur sur le cadre normatif et institutionnel de lutte contre la criminalité économique et financière à travers une démarche bien connue des acteurs judiciaires qui consistera à mettre en lumière le traitement de ladite délinquance de la phase initiale des constatations à la phase décisive. En d’autres termes, de l’enquête au jugement en passant par les échelons intermédiaires non moins négligeables que sont la poursuite et l’instruction. Il est vrai, l’intitulé du thème, envisagé de manière stricte, pourrait en effet nous confiner à l’espace judiciaire, alors que la justice n’est saisie et ne traite de la délinquance économique et financière qu’au regard d’un autre travail préalable, celui-là, fait par d’autres organes, en amont. De ce fait, nous allons prima facie mettre l’accent sur l’activité des unités d’enquête dans la lutte contre cette délinquance avant d’aborder strictement le traitement judiciaire.
Toutefois, nous n’allons pas nous contenter d’une démarche descriptive et froide ou de juridisme pur dans le cadre de ce travail. Nous irons au-delà, en procédant à une analyse critique au travers d’un état de lieux de ce traitement judiciaire au Niger.
Il suit de tout ce qui précède, une question principale qui peut être posée en ces termes : quel est l’état des lieux du traitement judiciaire de la délinquance économique et financière au Niger ?
Cette problématique recèle bien d’intérêts dont certains sont théoriques et d’autres pratiques. L’intérêt théorique réside d’abord dans son actualité prégnante au Niger. En effet, depuis les événements du 26 juillet 2023 et bien avant, la lutte contre la délinquance économique et financière est remise au goût du jour avec la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale[13]. Aussi, récemment le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux attirait l’attention des acteurs judiciaires par rapport au traitement des dossiers économiques et financiers à travers une circulaire[14]. Le Ministre n’a pas manqué de faire observer les incohérences et les insuffisances constatées dans l’administration de la justice économique et financière.
Dans le même ordre d’idées, les Assises nationales ont recommandé à ce que le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière soit érigé en une juridiction à part entière, en d’autres termes, détacher le pôle judiciaire des Cours et Tribunaux. Cela traduirait mieux l’ambition de l’Etat du Niger de lutter contre les infractions économiques et financières ou même de répudier de tels actes de l’ordre social au terme de la refondation réussie.
Ensuite, ce sujet est un prétexte pour convoquer la littérature juridique ou judiciaire disponible sur le sujet. L’institution judiciaire en a fait une préoccupation majeure dans nos pays, pour preuve cette thématique a été abordée au Sénégal[15] et au Burkina Faso[16] à l’occasion des rentrées solennelles des cours et tribunaux.
Aussi, d’un point de vue pratique, la présente étude s’évertuera à présenter notre système répressif de lutte contre la délinquance économique et financière du stade de l’enquête au jugement. Il s’agira d’un examen ou d’un diagnostic qui nous permettra de mettre en lumière les succès et les insuffisances ainsi que les défis qu’il faille relever pour une lutte efficace et efficiente contre la délinquance économique et financière. C’est donc une occasion de faire un état des lieux et des perspectives du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la délinquance économique et financière. Ainsi allons-nous jauger la cohérence et la crédibilité de notre politique pénale de lutte contre cette délinquance.
Répondre à cette problématique peut s’avérer délicat en raison de la légion d’acteurs intervenants dans le traitement de la délinquance économique et financière et des éléments qu’il faille mobiliser dans un souci d’exhaustivité. Néanmoins, nous pouvons soutenir qu’il existe un dispositif juridique assez remarquable mais qui demeure perfectible à la lumière de la persistance des activités et des résultats engrangés.
Dans le cadre de cette démonstration, nous allons faire recours aux techniques de recherche les plus prisées en science juridique notamment l’herméneutique juridique ou de l’exégèse qui consiste, à travers une interprétation téléologique et systémique des dispositions textuelles, à cerner le dispositif juridique et institutionnel de lutte contre la délinquance économique et financière au Niger. Ensuite, nous allons conduire à la casuistique juridique qui consiste en l’étude des décisions de justice et la lecture de la jurisprudence se rapportant au sujet en l’occurrence les décisions de la chambre correctionnelle du pôle spécialisé. Enfin, la recherche documentaire nous conduira à la lecture et l’analyse de la littérature juridique, donc doctrinale, sur la question.
Par ailleurs, avions-nous eu recours à une méthode bien connue des sciences sociales notamment les entretiens avec certains animateurs des institutions préposées à la lutte contre la délinquance économique et financière notamment les magistrats et les officiers de police judiciaire.
Le traitement judiciaire de la délinquance économique et financière est un choix de politique pénale, l’essentiel étant que les présumés auteurs de crimes ou délits soient traduits devant les juridictions compétentes car comme l’affirmait le Président américain J. Kennedy, s’adressant aux sénateurs américains, « chaque société obtient la sorte de criminels qu’elle mérite mais, heureusement, chaque société obtient la sorte d’application des lois qu’elle désire ». Ainsi, le Niger s’est doté d’un dispositif juridique séduisant en matière de répression de la délinquance économique et financière (I) ; cependant, ce dispositif demeure perfectible en raison des insuffisances relevées (II).
- Un dispositif juridique de traitement de la délinquance économique et financière séduisant
La complexité et les procédés affinés de la commission des infractions économiques et financières font intervenir dans la chaine pénale divers acteurs pour un traitement conséquent. Ainsi, avons-nous des institutions spécialisées à la phase initiale du traitement suivie de la phase intermédiaire et celle finale.
Il importe de préciser qu’une étude sur le traitement judiciaire de la délinquance économique et financière manquerait d’exhaustivité si nous devons placer le curseur sur l’activité exclusive des magistrats. Cela serait à notre sens partiel et parcellaire car le traitement judiciaire doit être systémique c’est-à-dire de l’activité des unités d’enquête à l’exécution des décisions rendues par le juge économique et financier.
En effet, il est de notoriété que l’efficacité de toute répression est tributaire du travail abattu par les enquêteurs et destiné d’abord aux magistrats des niveaux intermédiaires à savoir ceux du parquet pour suite à donner et ceux de l’instruction qui est quasi-systématique, si elle n’est pas obligatoire.
Ce traitement est séquentiel et commence par la phase préparatoire qui renvoie à l’étape des unités d’enquête jusqu’à l’instruction en passant par le parquet avant de connaitre son épilogue à travers la phase décisoire. Celle-ci concerne le traitement que la juridiction de jugement réserve aux dossiers économiques et financiers.
Dans le cadre de cette démonstration, avant d’analyser la phase décisive ou la plus importante du traitement de la délinquance économique et financière (B), il convient d’examiner le traitement de cette criminalité dans la phase préparatoire (A).
- Le traitement judiciaire la délinquance économique et financière dans la phase préparatoire
La phase préparatoire s’entend des étapes qui précèdent la phase décisive c’est-à-dire celle du jugement. Il s’agit concrètement de l’étape de l’enquête préliminaire à celle de l’instruction préparatoire en passant par le rôle du parquet en la matière.
Il convient de faire observer que le succès du traitement de la criminalité économique et financière est tributaire de la qualité du travail abattu à l’étape préparatoire. Il s’agit d’un travail de collecte de faits et preuves, préalable aux opérations de qualification par les parties et le juge, in fine et le renseignement du dossier par le juge d’instruction.
Cette phase préparatoire est composée d’une phase initiale suivie d’une phase intermédiaire.
1.le traitement de la délinquance économique et financière à la phase initiale
L’échelon initial du traitement de cette délinquance renvoie aux primo-intervenants dans la chaine de traitement de cette criminalité qui fait appel aux procédés astucieux. Il s’agit évidemment, comme dans les autres matières pénales, des unités d’enquête. En effet, ces unités d’enquête sont chargées, conformément à l’article 14 du code de procédure pénale, de constater les infractions, d’en rassembler les preuves, d’en chercher les auteurs tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte.
Il s’agit d’un échelon crucial duquel dépend tant de la suite que donnera le procureur de la République que de l’issue de la procédure. Un dossier pénal bien ficelé en enquête à plus de chance d’aboutir, c’est pourquoi les divers acteurs en l’occurrence les organes administratifs de contrôle et d’investigation se doivent de travailler à judiciariser davantage leurs rapports. Cela permet une meilleure exploitation par les acteurs judiciaires concernés.
C’est certainement ce qui a motivé le législateur à instituer à travers la loi n°2015-02 du 13 janvier 2015 sus évoquée en son article 5 un Service Central de Lutte contre la Criminalité Economique et Financière chargé de conduire les enquêtes sous la direction du Parquet du pôle spécialisé. Cependant, ce service, même s’il n’est pas encore opérationnel, devrait à terme avoir le monopole des enquêtes portant sur des faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales relevant des attributions du pôle judiciaire spécialisé.
De ce fait, une multitude de services mènent des enquêtes en cette matière. Certains ont été justement créés pour connaitre spécialement de telles infractions, d’autres par contre sont des structures classiques de police judiciaire qui se sont adaptées à cette forme de délinquance.
D’une part, pour tenter d’éradiquer les atteintes à la sphère économique et financière, l’Etat a voulu dans un souci de spécialisation créer des organes exclusivement chargés de connaitre du traitement de cette délinquance particulière à la base. Il importe de préciser certaines ne sont pas des unités d’enquête au sens strict mais de par leur activité mettent en lumière des faits constitutifs d’infraction économique et financière. Parmi ces institutions, certaines sont connues du grand public, d’autres par contre travaillent plus discrètement. En effet, certains organes comme la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) et la Cour des comptes naguère sont connus du fait des rapports qu’ils produisent et qui sont souvent médiatisés. Il n’en est pas de même pour la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui travaille dans l’ombre et tente tant bien que mal de débusquer les délinquants économiques et financiers.
Aujourd’hui, à tout bien considérer, la Commission de Lutte contre la Délinquance Economique, Financière et Fiscale (CoLDEFF) semble privilégier la méthode discrète afin d’atteindre ses objectifs notamment le recouvrement des sommes d’argent au profit du trésor public. Aussi, l’interaction entre cette structure et l’institution judiciaire demeure timorée alors que naguère la HALCIA s’était évertuée à saisir quasi systématiquement le procureur de la République des rapports d’investigations.
Aussi, est-il utile de rappeler que ces unités d’enquête ont des moyens d’investigation adaptés et variés qui cadrent parfaitement avec la recherche et la constatation d’infractions complexes comme celles économiques et financières. Dans cette idée d’analyse, l’ordonnance N°2023-09 du 13 septembre 2023 portant création, missions, composition et modalités de fonctionnement d’une Commission de Lutte Contre la Délinquance Economique, Financière et Fiscale (CoLDEFF) prévoit en son article 2 que ladite institution est chargée de mener des investigations sur tous les faits de délinquance économique, financière et fiscale sur l’ensemble du territoire ; de recevoir et traiter les rapports d’enquêtes économiques, financières et fiscales et les procès-verbaux de passation de service. Plus encore, l’article 4 dudit texte précise que « les administrations publiques, les collectivités territoriales, les établissements publics de l’Etat, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte, les projets, programmes et les personnes physiques et morales sont tenus de communiquer à la CoLDEFF ou à toute personne agissant à son nom, à la première réquisition tous documents et renseignements nécessaires à l’exécution de sa mission ».
Cette batterie de moyens d’investigation devrait à terme permettre à la CoLDEFF de surmonter les obstacles propres à la bureaucratie administrative notamment le culte du secret. En effet, l’architecture institutionnelle de cet organe qui est rattaché directement à la Présidence de la République devrait permettre, plus efficacement, de mener des investigations dans les services de l’Etat, des sociétés d’Etat ou des collectivités territoriales et de mette en lumière les faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales.
A l’analyse, nous estimons que la CoLDEFF gagnerait en crédibilité si elle s’évertuait à produire des rapports d’enquête bien ficelés, au regard des moyens importants mis à sa disposition, et de les transmettre systématiquement au procureur du pôle économique et financier pour une procédure appropriée. Mieux, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale permettront à l’Etat de recouvrer ses biens, d’obtenir réparation des préjudices à lui causés et de permettre à l’Agence Judiciaire de l’Etat (AJE) d’en poursuivre le recouvrement au profit du trésor public. Cela permettrait à l’institution de jouer pleinement son rôle dans la traque des délinquants économiques et financiers et de gagner en crédibilité au lieu de paraitre aux yeux de l’opinion publique comme une régie financière de recouvrement des biens de l’Etat. D’ailleurs, les citoyens attendent plus de justice au sens noble du terme qu’une transaction qui préserve plus les intérêts des délinquants qu’autre chose avec le culte du secret. Les exemples burkinabé[17] et malien[18] sont à suivre de ce point de vue car l’on peut faire confiance dans la justice pour atteindre la finalité recherchée avec beaucoup plus d’élégance républicaine.
Dans la même lancée, l’article 95 de l’ordonnance n°2024-56 du 19 décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, qui reprend mutatis mutandis les dispositions de la loi n°2016-33 du 31 octobre 2016 portant répression de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a institué la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières. Le législateur avait pour ambition d’en faire une institution stratégique nationale en la matière avec d’importantes prérogatives.
Pour ce faire, elle bénéficie des garanties tant institutionnelles que fonctionnelles lui permettant de lutter efficacement contre la criminalité économique et financière. Celle-ci est une autorité administrative indépendante placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. Elle est en outre dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. De plus, elle est composée de personnalités provenant d’horizons divers[19].
Il importe de noter également que les institutions en sus sont souvent saisies par des rapports d’organes supérieurs de contrôle comme la Cour des Comptes (CDC) le cas échéant ou l’Inspection Générale d’Etat (IGE). Souvent ce travail échoit aux organes de contrôle administratifs des ministères comme l’Inspection Générale des Finances (IGAF) ou l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT). Il n’est pas rare que dans le cadre des contrôles effectués, ces institutions mettent en lumière des malversations les plus rocambolesques. C’est dans cette veine qu’en vertu de l’article 5 de la loi n° 2016-44 du 06 décembre 2016, la Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées prévoyait qu’elle peut avoir accès à tout rapport d’inspection ou de contrôle permettant d’éclairer ses investigations. Dans le même sillage, l’ordonnance sur la CoLDEFF prévoit en son article 3 que ladite institution est non seulement ampliataire de tout nouveau rapport d’inspection et d’enquête économique, financière, fiscale et de passation de service mais les anciens rapports non encore traités lui sont transférés en l’état. Bien plus encore, il résulte de l’article 21 de l’ordonnance précitée que ladite institution a des pouvoirs de perquisitions et de saisie de tous documents, objets ou substances pouvant servir des pièces à conviction. De plus, la CoLDEFF peut ordonner le gel des avoirs financiers des personnes suspectées.
Par ailleurs, avec ces institutions, le principe selon lequel le procureur de la République est le directeur des enquêtes diligentées par les officiers de police judiciaire conformément au code de procédure pénale connait des dérogations ; qui à tout bien regarder, apparaissent comme le principe. En effet, une lecture combinée des lois sur la CENTIF et la HALCIA supplantée par la COLDEFF permet de relever que les enquêtes sont menées sous la direction des responsables desdites structures. C’est du moins ce qui ressort de l’article 24 de la loi sur la HALCIA supra-évoquée en prescrivant que HALCIA mène ses investigations sous la direction de son Président. Il est mis à la disposition de la HALCIA des officiers et des agents de police judiciaire qui exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions du Code de procédure pénale. Dans la même lancée, l’article 20 de l’ordonnance n°2023-09 du 13 septembre 2023 portant création, missions, composition et modalités de fonctionnement la CoLDEFF reprend mutatis mutandis l’article 24 précité. Elle précise que les enquêtes sont menées sous la direction du Président de la CoLDEFF. Plus encore, celle-ci peut être assistée par des officiers de police judiciaire
C’est surtout là que la CoLDEFF et la CENTIF devraient jouer un rôle essentiel qui est celui de rendre judiciairement exploitable des rapports.
Dès lors, l’on ne saurait opposer à ces institutions le secret bancaire[20], ce qui est d’une utilité avérée surtout dans le cadre de la détection des infractions comme la corruption, le détournement des derniers publics, la fraude fiscale, l’enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux qui est une infraction de conséquence.
Il suit de préciser que le traitement initial des infractions économiques et financières n’est pas la chasse-gardée des institutions spécialement créées à cet effet comme la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) ou la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA) devenue aujourd’hui la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale (COLDEFF). Les structures traditionnelles de police judiciaire telles que la police et la gendarmerie restent compétentes.
De ce fait, contrairement à ce que l’on est en droit de penser, cette activité reste aussi l’apanage des officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationale. Au sein de ces entités, des services spécialisés sont parfois créés pour prendre en charge les infractions économiques et financières. Ce sont respectivement les sections de recherche de la gendarmerie nationale et la division des investigations économiques et financières de la direction de la police judiciaire de Niamey.
En effet, l’article 2 de l’arrêté n°0490-MI/SP/ D/ACR/DGPN du 16 juillet 2015 portant organisation de la direction de la police judiciaire a institué une division des investigations économiques et financières, chargée des enquêtes en la matière. Sous l’autorité du directeur de la police judiciaire, il est dirigé par un commissaire de police secondé d’un autre. Ceux-ci sont assistés de trois officiers de police et de six inspecteurs. L’article 5 de l’arrêté précité prévoit un service chargé de la centralisation et du traitement des informations et des textes relatifs aux domaines économiques et financiers, fiscaux et douaniers ; un service de recherches spécialisées en matière économique et financière…
Ainsi, sur instruction du Procureur de la République, le plus souvent à la suite d’un rapport d’inspection, la division des investigations économiques et financières de la DPJ ou la section de recherches sont saisies pour mener l’enquête. A ce niveau, c’est l’enquête préliminaire ou sous-jacente qui est usitée afin de surprendre celles et ceux qui y sont impliqués. Ces unités d’enquête sont saisies essentiellement des rapports d’inspection administrative (de l’inspection générale d’Etat, de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires) et des audits …
Aussi et surtout, ces structures traditionnelles d’enquête jouent un rôle prépondérant dans le cadre des enquêtes relatives aux infractions économiques et financières dans le secteur privé notamment les cas d’abus de confiance, les escroqueries, les abus des biens sociaux…En effet, si l’Etat s’est doté de structures spécialement conçues pour mener les investigations, les personnes physiques et morales ne peuvent se référer qu’à ces unités. A ce titre, leurs responsables sont saisis par les victimes des plaintes écrites ou sur présentation spontanée.
Par ailleurs, ces unités d’enquête sont souvent saisies des rapports de contrôle des structures privées surtout dans le secteur économique avec les rapports des commissaires aux comptes, les cabinets privés d’audit ou les audits internes ; en pareille occurrence, le rôle de ces unités est de judiciariser la procédure. Ces cas sont plus fréquents dans le secteur privé.
2. Le traitement judiciaire aux étapes intermédiaires
La répression des infractions économiques et financières commence véritablement au stade des phases intermédiaires. Celles-ci s’entendent du traitement réservé par le parquet à la suite d’une enquête préalable ainsi que de la saisine d’un juge d’instruction pour des investigations supplémentaires. Il s’agit d’une étape essentielle qui conditionne le succès ou l’échec de la procédure devant le pôle judiciaire car quoi qu’on dise le procureur de la République articule ou dessine dans les faits le cadre d’intervention du traitement judiciaire. Aussi, c’est à ce niveau que le juge d’instruction spécialisé s’évertuera à identifier et rechercher les personnes impliquées dans les faits à lui déférés et à rassembler les charges.
D’abord, il y a lieu de préciser qu’en dépit des prérogatives reconnues aux institutions préposées à lutte contre la délinquance économique et financière, le parquet constitue un maillon indispensable dans la répression des infractions économiques et financières. Il est au début et à la fin du traitement pénal des infractions qui relèvent des attributions du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière.
Le procureur financier, clé de voûte de l’ensemble du dispositif, est compétent au niveau national pour toutes les infractions relevant du pôle judiciaire lorsque ces infractions auront un certain degré de complexité, au regard de l’importance du préjudice causé, de leur dimension internationale ou de leur spécificité, des techniques de fraudes utilisées et, pour le blanchiment, de l’ensemble des infractions. Le parquet près le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière est animé par le procureur de la République, son adjoint et ses substituts. Ils sont assistés par des agents du cadre judiciaire qui font le travail matériel notamment les secrétaires du parquet.
Ainsi, dans le cadre de la répression des infractions économiques et financières, à première vue, on serait tenté de soutenir que le parquet n’a pas, comme en droit commun, une marge de manœuvre trop grande. Il est le plus souvent lié et privé de son pouvoir naturel d’opportunité de poursuite.
En effet, lorsque le parquet est saisi d’un rapport d’enquête de certaines institutions comme naguère la HALCIA ou maintenant la COLDEFF[21] ainsi que la CENTIF, le Procureur est dans l’obligation de requérir l’ouverture d’une information judiciaire. Il ne lui appartient, au sens de la loi, ni d’apprécier la suite qu’il faille donner, ni le cas échéant d’user du mode de poursuite de son choix, il s’agit en apparence d’un aménagement de l’exercice de l’action publique.
Dans la même idée d’analyse, il ressort de l’article 3 de l’Ordonnance n° 92-24 du 18 juin 1992, portant répression de l’enrichissement illicite « une information pour enrichissement illicite peut être ouverte dès lors qu’il apparaît, après enquête préliminaire diligentée par le ministère public saisi par toute voie de droit ou agissant d’office, que le patrimoine et/ou le train de vie d’une personne est sans rapport avec ses revenus licites ».
Aussi, lorsque le Président de la République saisit la CoLDEFF, le procureur de la République ne dirige pas les enquêtes. Celles-ci sont menées sous la direction du président de ladite institution comme cela été supra évoqué. Cela vaut également pour les enquêtes menées par la CENTIF. Cela explique, pour certains, le peu de succès que ces enquêtes connaissent[22].
En réalité, on a l’impression que le parquet du pôle judiciaire spécialisé a des pouvoirs limités par rapport à la mise en mouvement de l’action publique pour ce qui est des infractions économiques et financières surtout celles commises dans le secteur public. Seulement, dans cette matière, comme dans les autres, il faut souligner que c’est le procureur qui vise les faits sur lesquels le juge d’instruction instrumente. Le juge d’instruction, par exemple, qui découvre un fait nouveau en cours d’enquête, est obligé de s’en référer au procureur de la République, pour plus amplement informer ; ce dernier lui délivre un réquisitoire supplétif pour étendre sa saisine. De plus, ses pouvoirs ne sont réels que dans la géométrie millimétrée des faits visés par le parquet dans son réquisitoire introductif.
En tout état de cause, le juge ne s’autosaisit pas et, dans l’hypothèse de l’article 24 de l’ordonnance précitée par exemple, le texte n’indique aucune voie à suivre si le procureur de la République décide de ne pas saisir un juge d’instruction et de classer sans suite un rapport de de la CoLDEFF[23].
Autrement dit, si les textes semblent enchainer le parquet en matière de délinquance économique et financière, il est aisé de constater que du point de vue opérationnel celui-ci demeure un acteur majeur sinon central dans l’aboutissement du processus. D’où la nécessité d’un cadre de concertation entre acteurs de la chaine pénale dès que les investigations font soupçonner l’existence d’une infraction. Il est donc important que le Procureur de la République prenne la direction des enquêtes pour leur imprimer la bonne impulsion.
Des faits visés et des diligences du paquet découle le succès ou l’insuccès d’une procédure. Mieux, à l’issue de l’instruction, le parquet est le seul destinataire du dossier lors du règlement ; à ce stade, il dispose d’une totale liberté d’appréciation lui permettant d’orienter la suite de la procédure conformément à sa politique pénale et des prescriptions légales.
Par ailleurs, le parquet joue un rôle essentiel dans le contentieux de la liberté. En effet, il n’est pas rare que les procédures du pôle judiciaire spécialisé soient accompagnées de la mise en détention provisoire des personnes inculpées. Sous ce rapport, il faut admettre que nous avions constaté[24] encore une fois que la réparation du préjudice subi par la victime, surtout dans les infractions commises dans le secteur privé, détermine le parquet à s’opposer ou à ne pas s’opposer à une demande de mise en liberté provisoire formulée par l’inculpé. Dans la majorité des cas, lorsque l’inculpé met la victime dans ses droits ou s’engage fermement à le faire, le parquet constate cet état de fait et privilégie la réparation du préjudice à la dynamique de l’action publique.
D’ailleurs, à ce niveau, il importe de souligner qu’au seuil de certaines procédures, le parquet peut aller jusqu’à classer la procédure pour poursuites inopportunes après un accord satisfaisant entre les parties. Cela nous parait être une bonne politique pénale, pour la simple et bonne raison que l’ordre public n’étant pas directement et immédiatement entamé, il faut s’abstenir de mettre en action la machine judiciaire déjà débordée. Bien plus, c’est souvent la finalité recherchée par la victime ou le plaignant dans les affaires économiques et non en vérité une procédure judiciaire devant aboutir à une condamnation à cause du temps que cela peut prendre ou de l’exécution souvent aléatoire des décisions.
De plus, au sens de l’article 30 alinéa 2 du code de procédure pénale « lorsque l’exercice de l’action publique porte sur le détournement ou la dissipation de deniers publics, d’effets ou objets ayant une valeur estimative en argent, le ministère public peut ordonner que les biens appartenant aux personnes en cause, soient inventoriés et placés sous séquestre au greffe de la juridiction compétente jusqu’à décision définitive ». Il en résulte que cette mesure devrait être systématique afin de préserver les intérêts de l’Etat car la décision finale de culpabilité sera sans effet si la personne poursuivie organise son insolvabilité. Malheureusement, ces mesures conservatoires ne sont pas généralement prises, en tout cas lors de notre séjour en 2023 dans ladite juridiction, nous n’avions pas constaté cet état de fait.
Après le premier niveau intermédiaire, il convient de passer en revue l’activité du juge d’instruction spécialisé dans le traitement de la délinquance économique et financière. En effet, l’apport du juge d’instruction, en un temps plus ou moins long, dans la recherche des preuves, est lourd de conséquence par rapport à l’aboutissement des débats devant les juridictions de jugement. A cet égard, il faut admettre que, dans les affaires complexes, sa saisine est sinon nécessaire du moins souvent obligatoire. Comme nous l’avions rappelé ci-haut, en matière de délinquance économique et financière, l’ouverture d’une information judiciaire est quasi-systématique, lorsqu’elle n’est pas obligatoire, comme en matière criminelle.
Ainsi, le législateur considère les affaires qui relèvent de la compétence du pôle judiciaire spécialisé comme étant par nature complexe et nécessitant ainsi des investigations d’un magistrat qui va informer à charge et à décharge. Cela s’explique indubitablement par le fait non seulement de la complexité mais aussi et surtout par les garanties d’ordre procédural qu’offre l’instruction. Il suit que de la qualité de l’instruction dépendra la suite de la procédure. De ce fait, le juge d’instruction doit suffisamment investiguer, établir des liens afin d’éclairer le dossier de la procédure. A l’issue de l’instruction, les faits doivent être aisément compris.
Du point de vue de sa saisine, le juge d’instruction du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière est saisi comme ceux de droit commun par le réquisitoire aux fins d’informer du Procureur de la République près le pôle spécialisé. Celui-ci vise dans ledit acte les faits qui saisissent le magistrat instructeur. Aussi, est-il saisi par les dessaisissements qui sont faits en sa faveur par les juges d’instruction de droit commun[25].
C’est le lieu de relever que jusqu’aux événements du 26 juillet 2023, le pôle judiciaire était composé de quatre (4) cabinets d’instruction y compris celui du doyen des juges d’instruction du pôle. Depuis le 10 octobre 2023, eu égard aux enjeux du moment, la chancellerie a jugé utile de créer trois autres cabinets supplémentaires.
Il importe de relever à ce niveau qu’en matière d’infraction économique et financière commise dans le secteur public, il est nécessaire de donner au juge d’instruction suffisamment de pouvoirs et cela passe par la justesse et la largesse de la poursuite du Procureur du pôle économique et financier. C’est pourquoi, il faut systématiquement accompagner ces procédures d’une infraction comme le blanchiment des capitaux ou d’enrichissement illicite.
En effet, l’infraction de blanchiment des capitaux peut être retenue dans la mesure où les agissements qui la structurent, sont souvent les seuls moyens techniques qu’emploient les délinquants économiques et financiers pour faire passer leurs biens d’un périmètre illicite à un réceptacle incontestable ou légitimé.
Or, la loi n°2016-33 du 31 octobre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme recelait déjà bien de dispositions qui donnent au juge d’instruction une batterie de moyens d’investigation. L’ordonnance n°2024-56 du 19 décembre 2024[26]relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive prévoit une kyrielle de prérogatives aux autorités judiciaires dans le cadre des procédures afin de garantir l’efficacité de celles-ci.
Ces textes permettent entre autres au magistrat instructeur de transcender tous les verrous du secret professionnel et de prendre, sur le supposé patrimoine du délinquant économique et financier, des mesures conservatoires, allant de la mise sous surveillance de ses comptes bancaires ou assimilés jusqu’à la saisie de ses actes authentiques ou sous seing privé, de ses documents bancaires, financiers et commerciaux, en passant par l’accès aux systèmes, réseaux et serveurs informatiques qu’il a utilisés. Dans même ordre d’idées, il résulte également de l’article 7 de l’ordonnance précitée portant répression de l’enrichissement illicite que « le secret professionnel n’est jamais opposable aux investigations menées dans le cadre d’une information ouverte pour enrichissement illicite dès lors que le juge d’instruction estime qu’il constitue un obstacle à la recherche ou à la constatation de ladite infraction. Dans ce cas le juge, de sa propre initiative ou sur réquisition du ministère public, peut, par ordonnance, délier du secret professionnel ceux qui y sont astreints ».
Cependant, nous avions constaté lors de notre passage que malheureusement les juges d’instruction ne mettent pas toujours en œuvre les moyens d’investigation dont ils disposent à telle enseigne que beaucoup de dossiers pendants devant les cabinets d’instruction du pôle économique ne se distinguent guère de ceux de droit commun.
Curieusement, les juges d’instruction ne procèdent que rarement à une enquête patrimoniale au sens noble du terme. Cela contraste d’avec certaines dispositions textuelles. Dans ce sens, il résulte de l’article 121-5 du Code Pénal que « le ministère public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution de la sentence. Cependant, en cas de condamnation, il sera procédé à la vente des biens saisis jusqu’à concurrence du montant des détournements, de celui de l’amende et des frais de justice. Le reliquat de la vente et le reste des biens seront restitués.
Dans le cas où la vente des biens ne suffit pas pour couvrir le montant des détournements, de l’amende et des frais de justice, les poursuites pour leur recouvrement sont faites par le Trésor sur réquisition du procureur de la République ». Cette disposition risque de ne pas produire l’effet recherché lorsque le juge d’instruction ne cherche proprio motu à faire un inventaire des biens de l’inculpé par le truchement d’une enquête patrimoniale. Cela vaut également pour l’article 649.139 du code de procédure pénale.
Bien plus encore, il est choquant de constater que des personnes poursuivies pour des faits de détournement de deniers publics ou de blanchiment des capitaux se retrouvent à recycler des biens jusqu’à les utiliser comme cautionnement pour bénéficier d’une liberté provisoire[27] alors même que les mesures conservatoires prévues naguère par l’article 99 de la loi n°2016-33 du 31 octobre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme impose la mise sous-main de justice des biens de l’inculpé[28].
En effet, lorsque le juge d’instruction n’utilise pas les mesures conservatoires pour rendre les biens de l’inculpé indisponibles jusqu’après le jugement, la procédure risque de ne pas produire l’effet escompté, à savoir mettre l’Etat ou toute autre victime dans ses droits.
Par ailleurs, en matière de détournement de deniers publics, les juges d’instruction n’ordonnent pas les expertises permettant de confronter les prétentions de la partie poursuivante qu’est le parquet et celles de l’inculpé. Ce faisant, ils se contentent d’instruire sur la base des montants initialement visés. Or, nous savons qu’en matière de détournement de deniers publics, lorsqu’il est établi que le détournement porte sur plus de 100.000.000 FCFA, l’affaire devient criminelle et est du ressort de la chambre de jugement de la Cour d’Appel.
A titre illustratif, notre attention a été attirée particulièrement par deux décisions de la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière. Il s’agit de deux procédures de détournement de deniers publics dans lesquelles des jugements avant dire droit ont été prononcés à l’effet de commettre des experts comptables aux fins dans le premier cas, de confronter le rapport d’audit et les pièces produites par le prévenu[29] et dans le second cas, de contre-expertise aux fins d’évaluer le montant réel reproché au prévenu. Ces difficultés ne se seraient pas posées, si les juges d’instruction avaient exercé pleinement leur office.
Sur un autre registre notamment celui des libertés provisoires, nous avions remarqué que s’agissant des infractions économiques du secteur privé, le juge d’instruction ordonne des libertés provisoires chaque fois que le trouble a cessé ou en voie de cessation, plus précisément lorsque la victime a été mise dans ses droits ou quand il y a une manifestation de bonne foi de l’inculpé par des versements en guise de réparation.
B. Le traitement judiciaire de la délinquance économique et financière dans la phase décisoire
C’est a priori la finalité de toute procédure judiciaire, de tout dossier d’atterrir au prétoire du juge de jugement. La phase décisoire du traitement judiciaire de la délinquance économique et financière renvoie d’abord et surtout à la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière, sans oublier la chambre de jugement de la Cour d’Appel de Niamey en matière criminelle ou en cause d’appel.
Ladite chambre est saisie d’une part, par les ordonnances de renvoi à elle faites par les juges d’instruction du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière ; d’autre part, par les jugements de dessaisissement des tribunaux correctionnels de droit commun sur réquisitions du procureur de la République ou du procureur général[30].
De plus, il ressort de l’article 27 de la loi n°2015-02 du 13 janvier 2015 que « la juridiction de jugement saisie en vertu des dispositions de l’article 20 ci-dessus, reste compétente quelles que soient les incriminations retenues ». Ainsi, lorsque la chambre correctionnelle est saisie selon les modes ci-dessus précités, elle restera compétente quelle que soit l’infraction retenue à l’issue de l’instruction à la barre. En d’autres termes, elle est juridiquement habilitée à statuer même si les faits révèlent qu’il ne s’agissait pas d’une infraction de son ressort. C’est là, une des singularités de cette juridiction spécialisée qui s’explique certainement par la nécessité de centraliser le maximum d’informations afin d’enrichir la base de données du pôle.
Aussi, aux termes de l’article 6 de la loi n°2015-02 du 13 janvier 2013 sur le pôle judiciaire spécialisé « la Chambre Correctionnelle est composée d’au moins cinq (5) magistrats, dont un président et un vice-président. Elle statue en la forme collégiale de trois (3) magistrats. C’est au moins, là, un hommage aux droits de la défense. Il y a lieu de souligner que cette collégialité est opérationnelle.
Elle est saisie d’un grand nombre d’infractions notamment le stellionat, le faux et usage de faux, les escroqueries, les abus de confiance, l’enlèvement de pièces dans un dépôt public, les détournements de deniers publics, les abus de fonction, la concussion… En 2021, plus particulièrement, la chambre a jugé onze (11) dossiers de détournement de deniers publics ; six (6) dossiers d’escroquerie ; cinq (5) dossiers d’abus de confiance ainsi que trois (3) d’abus de confiance par salarié. Ce qui est frappant, en 2020, il n’y avait que deux (2) procédures jugées dans lesquelles la chambre a été saisie en plus de l’infraction de base de blanchiment des capitaux en 2020. En 2021, seulement dans trois (3) procédures sur vingt-une (21), l’infraction de conséquence qu’est le blanchiment des capitaux a été visée. Pire, en 2022, seulement dans deux (2) procédures sur vingt-trois (23) jugées[31].
Concrètement, à ce niveau, notre analyse s’évertuera à mettre en lumière les éléments apparents sur lesquels la juridiction de jugement se fonde pour statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile. Les déterminants de la chambre correctionnelle du pôle économique et financier renvoient aux éléments d’analyse, aux motifs de fait et de droit sur lesquels le juge construit sa démonstration. Ainsi, aux termes de l’article 450 du code de procédure pénale « si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue par le même jugement sur l’action civile ». De ce fait, le juge est amené chaque fois que de besoin à statuer sur l’action civile après avoir établi la culpabilité du prévenu par rapport à l’action publique. Il suit que les déterminants varient selon que le juge statue sur l’action publique ou sur l’action civile.
S’agissant du jugement des affaires, du point de vue textuel, la sanction des infractions économiques et financières est relativement dissuasive. A cet égard, elle se caractérise par le cumul des peines d’emprisonnement et d’amende, le rehaussement du quantum des amendes, la fixation d’amende plancher et l’aggravation des peines en raison de la qualité du délinquant. La sanction inclut également des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer une fonction ou un emploi public, le retrait de toute distinction ou décoration décernée par l’Etat ou de ses démembrements, l’interdiction d’exercer les droits civiques.
Toutefois, l’analyse casuistique qui va suivre révélera que par le jeu des circonstances atténuantes et d’autres paramètres les peines sont relativement modestes.
- Les déterminants de la chambre correctionnelle sur l’action publique
Il s’agit ici, à travers une démarche casuistique, de procéder à un examen de certaines décisions rendues par la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière afin de mettre en relief les éléments de motivation par rapport à l’aspect pénal auxquels le juge fait recours dans la démonstration sur la culpabilité. Cela passe par l’étude d’un échantillon de décisions.
Aussi, y’a-t-il une dimension extrêmement importante qu’il convient de mettre en exergue dans cette partie : il s’agit des éléments qui entrent en ligne de mire dans la fixation de la peine. A ce niveau, il ressort des décisions étudiées que le juge prend en compte la nature et la gravité des faits, la personnalité du prévenu et bien d’autres éléments qu’il soulève à souhait pour justifier la détermination des peines.
Ainsi, dans une espèce, la chambre correctionnelle décide de ce qui suit : « attendu que Y.I.M.M a été déclaré coupable de cette infraction ; que celui –ci n’étant pas délinquant primaire du fait qu’il est bien connu des archives des enquêteurs pour avoir fait l’objet de plusieurs procédures pénales ; qu’aussi les faits étant trop graves car étant une infraction qui porte dangereusement atteinte à la foi publique qu’il faut préserver ; qu’ il y a lieu en conséquence de condamner le prévenu Y.I. M.M. à deux (02) ans d’emprisonnement ferme et 50. 000. F d’amende[32] ». Il en résulte que le juge a fait recours tant à la nature de l’infraction qu’au passé pénal du délinquant pour se convaincre de la justesse de sa peine.
Dans la même dynamique, l’importance du préjudice et le mode opératoire sont souvent pris en compte dans la fixation du quantum de la peine par les juges de la chambre correctionnelle. C’est en substance ce qui ressort d’une espèce : « attendu en outre que le préjudice occasionné par les prévenus à leurs victimes est énorme et les victimes sont nombreuses ; que par ailleurs, le mode opératoire utilisé par eux est très dangereux et très préjudiciable aux intérêts du Guichet Unique Automobile du Niger (GUAN) et des usages de ce service [33]».
Par ailleurs, nous avons relevé que le juge correctionnel a fixé des standards de peine en certaines matières. Le raisonnement est quasi systématique et aboutit à la même peine ; encore faut-il qu’il s’agisse de la même infraction. A titre illustratif, en matière de mise en circulation et détention en toute connaissance de cause des signes monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés, le juge fixe les peines principales de manière uniforme et ce nonobstant les divergences des éléments factuels et le degré de gravité. La ligne jurisprudentielle en la matière semble être la peine d’emprisonnement de deux (2) ans et une amende de 5.000.000 FCFA.
Néanmoins en certaines matières, le juge doit en plus des peines principales prononcer des peines complémentaires. En effet aux termes de l’article 6 de la loi n° 2017-23 du 21 avril 2017, portant répression des infractions en matière de chèque, de carte bancaire et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement « dans tous les cas prévus aux articles 2 et 3 de la présente loi, la juridiction compétente, en application de l’article 113 du Règlement, interdit au condamné, pour une durée d’un (01) à cinq (05) ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ». C’est aussi ce qui ressort mutatis mutandis de l’article 17 de la loi n° 2017-24 du 21 avril 2017, relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires : « la juridiction compétente prononce obligatoirement à l’encontre des personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues aux articles 3 à 12 de la présente loi, les peines complémentaires suivantes : – L’interdiction d’exercer une activité dans le secteur bancaire et financier pour une durée n’excédant pas vingt (20) ans ; – L’interdiction de séjour, à titre définitif, ou pour une période n’excédant pas vingt (20) ans pour les étrangers. Elle peut, en outre, prononcer, à leur encontre, l’interdiction des droits civiques pour une durée n’excédant pas vingt (20) ans ».
Ainsi dans deux espèces que nous avions retenues pour exemple, le juge a interdit dans le premier cas aux prévenus d’exercer une activité dans le secteur bancaire et financier pour 5 ans[34] ; et dans le second cas pour 10 ans[35]. Il en est également de la confiscation des objets saisis dans le cadre de ces procédures comme les motocyclettes et les téléphones portables.
En outre, nous avions remarqué que le juge fait recours à des éléments purement externes pour caractériser les infractions notamment l’environnement, les capacités ou encore le silence du prévenu sur un élément au cours de la procédure. C’est en substance ce qui ressort d’un attendu dans lequel, la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière estimait que le fait de se fonder sur une société sans siège social ou dont le capital serait inférieur à ce à quoi son promoteur prétendait permettent d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses pour asseoir la culpabilité du prévenu des faits d’escroquerie.
Dans le même ordre d’idées, le juge est allé loin en considérant que le fait pour le prévenu de n’avoir pas révélé à la victime sa situation carcérale témoigne du caractère frauduleux de sa démarche. C’est en substance ce qui ressort du jugement n°001/20 du 15/01/2020 à travers lequel le juge soutient que : « attendu qu’en réalité la société sur laquelle, il s’appuie est non seulement sans siège mais aussi le capital social de celle-ci soit 5.000.000 FCFA ne peut suffire à un marché de partenariat publics et privés nécessitant une capacité financière énorme ; qu’en outre le prévenu avait caché sa situation carcérale à la victime, laquelle si elle était connue, allait certainement empêcher cette dernière à traiter avec lui[36] ».
Relativement à la fixation de la peine, il convient de faire remarquer que le dédommagement de la victime est un critère qui est pris en compte dans la répression. Dans une espèce, le juge écrivait ceci : « … attendu que la prévenue a restitué intégralement le montant qu’elle a dissipé… qu’il convient de lui faire bénéficier des circonstances atténuantes et du sursis en la condamnant à six mois d’emprisonnement avec sursis et 50.000 FCFA d’amende[37] ».
Après s’être prononcée sur l’aspect pénal, la juridiction de jugement doit convaincre sur l’aspect civil.
2. Les déterminants de la chambre correctionnelle sur l’action civile
Cette dimension est extrêmement importante pour la victime directe de l’infraction. La victime est la personne qui a directement et personnellement souffert de l’infraction. Souvent, la victime est au début de la procédure à travers la plainte ; elle peut aussi intervenir lorsqu’une telle procédure a été initiée par le ministère public.
En effet, aux termes de l’article 405 du code de procédure pénale « toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a pas déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même » ; l’alinéa 3 de la même disposition précise que la partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Aussi, ressort-il de l’article 406 du même texte que la constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe soit pendant l’audience par déclaration consignée au greffe ou par dépôt de conclusion. Toutefois pour être recevable, la constitution de partie civile doit intervenir avant les réquisitions du ministère public sur le fond conformément à l’article 408 du code précité.
A ce niveau, nous pouvons lire à travers les décisions « attendu que Maitre M S D soutenait que le comportement fautif du prévenu a eu pour effet de paralyser son client dans la jouissance de ses droits portant sur l’immeuble ; qu’il a ainsi causé à son client des graves préjudices en ce que celui- ci a souffert du fait qu’il a été chassé de sa propriété ;qu’il sollicite pour la cause que le prévenu soit condamné à lui payer 50.000.000 FCFA à titre de dommage – intérêts ; Attendu que la demande formulée par la victime est bien fondée en droit ; Mais le montant réclamé étant exorbitant, qu’il convient de lui allouer la somme de 10.000.000 FCFA pour tous les chefs de préjudice confondus[38] » .
Il s’ensuit que la chambre joue le rôle de filtre en la matière car bien souvent les parties civiles ont tendance à exagérer dans la formulation de leurs demandes. Toutefois, nous constatons pour le regretter que le juge ne donne aucun élément permettant de constater qu’effectivement la demande est exagérée, il se contente de le proclame pour que cela soit. C’est une motivation à notre sens insuffisante, car il est de principe en droit que chaque fois qu’il rejette une demande, le juge doit motiver en offrant à la partie civile en l’espèce les éléments ou les critères sur lesquels, il s’est fondé.
Néanmoins, le juge donne souvent les éléments qui l’ont déterminé à faire droit aux demandes des parties civiles, c’est du moins ce qui ressort d’une espèce : « attendu que H S déclarait à l’audience que son véhicule de marque Lexus 330 et une somme de 1.500.000FCFA avaient été confiés au prévenu A. B. pour faire ses formalités de mise en circulation courant année 2018 ; qu’elle poursuit en disant qu’en juillet 2019, elle avait été appelée à la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées(HALCIA) pour s’entendre dire que le dédouanement de son véhicule est irrégulier ; qu’elle ajoute, qu’elle a dû reprendre le dédouanement à la somme de 1.500.028FCFA et payer des pénalités pour un montant de 200.000FCFA ; qu’elle réclame le remboursement des frais qu’elle a engagés pour le dédouanement et des pénalités qu’elle a payées. Attendu que M. H. M. déclarait à l’audience que son véhicule de marque Venza et une somme de 2.500.000FCFA avaient également été remis au prévenu A B pour faire ses formalités de mise en circulation ; qu’il poursuit en disant qu’en mai 2019, il a été appelé à la HALCIA où on lui a fait savoir que le dédouanement dudit véhicule est irrégulier ; qu’il déclare que c’est le dédouanement fait à Gaya pour un autre véhicule qui a été utilisé pour l’immatriculation du sien ; qu’il poursuit en disant qu’il a dû reprendre le dédouanement à la somme de 2.500.000FCFA ; qu’il a payé 100.000FCFA pour le transit et 300.000FCFA de pénalités ;qu’il demande la condamnation du prévenu A B à lui payer les frais qu’il a exposés soit la somme de 2.900.000FCFA ; Attendu que le prévenu A B reconnait que ceux-ci font partie de ceux qui lui avaient confié leurs véhicules pour faire leurs formalités de mise en circulation et dont les dédouanements se sont avérés irréguliers ; Attendu que pour ces faits il est déclaré coupable d’abus de confiance car il a en fait frauduleusement détourné l’argent qui lui avait été confié pour faire les formalités de mise en circulation des véhicules en question ; Qu’il convient donc de le condamner à réparer le préjudice subi par les requérants en leur remboursant les sommes engagées par eux pour la reprise des dédouanements de leurs véhicules et le payement des pénalités, soit la somme de 1.700.000FCFA pour H S et celle de 2.900.000FCFA pour M H M[39] ».
Dans une autre espèce, alors que l’Etat du Niger, victime, s’est constitué partie civile et avait sollicité le remboursement par le prévenu de la somme de cent vingt-six millions huit cent vingt-six mille huit cent vingt-cinq (126.826.825) francs CFA ; au surplus, le conseil de l’Etat du Niger a ajouté que celui-ci avait subi d’énormes préjudices du fait de la dissipation de ses biens et qu’il réclame en outre un paiement de 20.000.000 F à titre de dommages-intérêts.
Le juge a répondu en soutenant ce qui suit : « attendu que tout calcul fait le montant détourné s’élevant à soixante-cinq million huit cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-dix-neuf (65.874.579) FCFA ; Que les demandes de remboursement et de dommages-intérêts formulées par l’Etat du Niger demeurent très exorbitantes; Qu’il y’a lieu de les ramener à des justes proportions en condamnant le prévenu à rembourser à la victime 65.874.579 FCFA détournés et en outre lui verser la somme de cinq millions (5.000.000) FCFA à titre des dommages-intérêts; tout en le déboutant du surplus de sa demande[40] ».
Par ailleurs, il y a lieu de faire remarquer que s’agissant de l’action civile, la chambre correctionnelle du pôle judiciaire accepte de donner acte aux parties de leurs accords. Ainsi, dans une affaire de détournement de deniers publics, le juge a donné acte au prévenu du versement au dossier de la procédure d’un acte de détention coutumière n°052/CRI/2018 relatif à un immeuble sis au quartier Aéroport et deux actes de cession d’immeubles non bâtis. Pour y parvenir, le juge rappelle que le prévenu a déclaré à l’audience qu’il cède les immeubles susvisés à l’Etat à titre de remboursement partiel du montant détourné[41]. Il est très aisé de constater dans l’espèce ci-dessus que le juge a été déterminé dans l’allocation desdites sommes par la portée réelle du préjudice et qu’il n’avait pas accordé une réparation de complaisance sans lien avec l’étendue du préjudice effectivement éprouvé.
- Un dispositif de traitement de la délinquance économique et financière perfectible
Comme nous l’avions démontré en sus, le dispositif national de traitement judiciaire de la délinquance économique et financière est assez intéressant. Néanmoins, l’analyse critique dudit dispositif a révélé des lacunes et insuffisances qu’il faille corriger afin de rendre plus efficace et plus efficiente, la répression de la criminalité économique et financière.
De ce fait, le perfectionnement du traitement judiciaire des infractions économiques et financières nécessite l’amélioration du dispositif normatif et institutionnel.
- La perfectibilité du cadre normatif de traitement des infractions économiques et financières
Le cadre normatif de la répression des infractions économiques et financières présente des lacunes et insuffisances qu’il importe de corriger dans l’espoir d’atteindre les objectifs visés.
La spécialisation des acteurs passe d’abord par une meilleure accessibilité matérielle aux textes régissant les infractions économiques. D’ailleurs, comment les magistrats peuvent-ils arriver à une spécialisation satisfaisante, s’ils doivent, la plupart du temps, faire une réelle gymnastique intellectuelle pour repérer le texte applicable dans ce qu’un auteur a appelé, « un océan infini d’incriminations débordant largement le cadre du code pénal ». En matière économique, le juge est confronté à un véritable dilemme quant aux dispositions juridiques pertinentes.
En effet, dans le traitement de la délinquance économique et financière, le juge vit également la pénibilité de la dispersion normative. Il est nécessaire de procéder à une meilleure codification ou un recueil des textes en matière de répression économique et financière à l’usage des magistrats.
Subséquemment, une analyse des dispositions textuelles attributives de compétence du pôle judiciaire spécialisé nous a permis de constater des imprécisions qui ne facilitent pas la tâche aux acteurs d’application de la loi. Mieux, certaines mesures sont prévues par les textes de façon pas assez précise pour s’imposer comme des obligations devant peser sur les acteurs. Aussi, l’absence constatée d’enquête patrimoniale prive d’effet les jugements rendus en certaines matières dans lesquelles une confiscation est nécessaire.
- La précision du cadre juridique du pôle judiciaire, gage d’efficacité
En l’état actuel des textes, notamment la compétence concurrente que le pôle économique et financier partage avec les juridictions de droit commun, le transfert de certaines affaires à une juridiction spécialisée ne peut pas être imposé. A l’analyse de la législation, l’on peut aisément soutenir que la saisine du pôle judiciaire est laissée à la souveraine appréciation des acteurs judiciaires notamment les Procureurs de la République et les juges d’instruction. Ces derniers ont une large marge de manœuvre leur permettant de dire ou non qu’une affaire économique ou financière soit d’une grande complexité ou que le préjudice est important.
Notre stage à l’intérieur du pays conforte ce constat. Nous avions été surpris de constater la saisine du tribunal correctionnel d’affaires de détournement des biens publics[42] ou d’escroquerie dans lesquelles l’importance du préjudice est sans appel avec une cinquantaine de victimes. Cela est lié à l’imprécision des textes et aux dérogations que le code pénal et de procédure pénale accordent aux juridictions de droit commun.
En effet, aux termes de l’article 20 de la loi n°2015-02 du 13 janvier 2015 : « le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière est compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions à caractère économique et financier qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. Ces infractions sont : -le détournement des deniers et biens publics, les soustractions de deniers publics ou privés, des effets ou objets, commises par les dépositaires ou comptables publics ; – l’enrichissement illicite ; – le blanchiment de capitaux ; – la corruption et le trafic d’influence ; – l’ingérence de fonctionnaires ; – la fausse monnaie – l’escroquerie ; de confiance ; – les infractions fiscales et douanières (fraude, contrebandes, évasion fiscale) ; – la banqueroute et les infractions assimilées ; – les infractions liées à l’utilisation du chèque ; – les infractions relatives aux cartes bancaires et autres instruments et procédés électroniques de paiement ; – les atteintes à la liberté et à l’égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de service public… ».
Or cette disposition qui est le siège des compétences de cette juridiction spécialisée n’est pas suffisamment précise. A la lumière de ladite disposition, il semble que la juridiction spécialisée n’est exclusivement compétente que lorsque l’une des infractions susmentionnées a été commise et présente une grande complexité. Mieux, le critère fondamental d’attribution de compétence n’a pas été suffisamment élucidé. Le législateur donne à titre indicatif, donc non exhaustif, les éléments de caractérisation de la grande complexité. Pour ce faire, il cite le grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, l’importance du préjudice ou le ressort géographique sur lequel elles s’étendent.
Un examen de cette disposition offre de constater qu’elle recèle de lacunes ne permettant pas de tracer de façon sentencieuse la frontière entre ce qui doit être la chasse-gardée du pôle spécialisé et ce qui peut être connu par les juridictions de droit commun. Aussi est-il utile de préciser que le législateur ne renseigne pas sur les éléments indicatifs donnés notamment sont-ils des éléments autonomes ou cumulatifs.
Que faut-il entendre par grand nombre ? La loi est muette sur cet aspect car on a coutume de soutenir qu’à trois on est déjà à plusieurs.
En outre, l’importance du préjudice n’est pas en soi un critère pertinent de complexité car une affaire d’abus de confiance simple pouvait porter sur une somme importante alors même qu’à l’examen de la procédure, elle peut être jugée suivant la procédure de flagrant délit. Dans le même ordre d’idées, une affaire d’escroquerie simple pourrait intéresser une dizaine de personnes alors même que le préjudice est modeste.
Il est important que le législateur précise davantage les éléments de la grande complexité ainsi que ce qu’il faut comprendre par l’importance du préjudice. C’est cela qui permettra au pôle de jouer pleinement sa partition car c’est une juridiction spécialisée qui ne devrait être sollicitée que lorsque l’affaire nécessite tantôt des investigations spéciales tantôt un traitement spécial. Toutefois, la jurisprudence a entrepris ce travail, en déterminant ce qu’il faut entendre par complexité[43].
Par exemple au Burkina Faso, l’article 3 de la loi n°005-2017 du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée a précisé ce qu’il faut comprendre par la notion de grande complexité. De ce fait, au sens de ladite disposition « une affaire est de très grande complexité lorsqu’elle comporte au moins un des éléments ci-après :…un ou plusieurs actes préparatoires commis dans le ressort géographique de plus d’un tribunal de grande instance ou hors du territoire national ; un ou plusieurs éléments constitutifs de l’infraction commis dans le ressort géographique de plus d’un tribunal de grande instance ou hors du territoire national ; le recours aux technologies de l’information et de la communication en vue de commettre une ou plusieurs infractions visées à l’article 4 ci-dessous ».
Mieux, en Côte d’ivoire, la loi donne une idée de ce qu’il faut entendre par préjudice important. Ainsi, aux termes de l’article 5 de la loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du pôle économique et financier, il faut que le flux financier excède la somme de 100.000.000 FCFA pour que la juridiction spécialisée soit compétente.
Au Niger aussi, une réforme s’impose afin de préciser des notions comme l’importance du préjudice. Il est que jusqu’ici, le législateur a voulu responsabiliser la jurisprudence pour que celle-ci donne un contenu à ces notions. Néanmoins, nous pouvons constater que les lignes jurisprudentielles ne sont pas encore suffisamment établies et peuvent être, le cas échéant, source de divergence. Par suite, il revient au législateur de dire, eu égard à notre contexte économique, ce qu’il faut entendre à travers ces notions.
Par ailleurs, une lutte efficace contre la délinquance économique et financière passe nécessairement par une enquête patrimoniale parallèlement à l’enquête de criminalité. En effet, nous avions constaté, pour le regretter, la rareté sinon l’inexistence des telles enquêtes dans les dossiers du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière. S’il est vrai que la loi est muette sur le caractère obligatoire d’une telle enquête, nous pensons que cela devrait aller de soi, car c’est en vérité l’atteinte du produit du crime qui doit être le ratio du juge dans pareille procédure.
Certes, force est de reconnaitre qu’une telle enquête parait dans notre contexte difficile du fait du caractère informel de notre économie, mais elle n’est pas impossible. Mieux, c’est là encore que le juge d’instruction ou les enquêteurs spécialisés devraient faire preuve d’ingéniosité. Ils doivent adapter les moyens d’investigation à l’économie informelle.
Les enquêteurs se limitent dans la pratique à poser des questions aux mis en cause relativement à son patrimoine et ce, sans mener des investigations préalables permettant de confronter les déclarations souvent mensongères des mis en cause à la réalité. Ce faisant, ils sabordent toute la procédure, car ces questions sur le patrimoine éveillent l’attention des délinquants, le plus souvent assistés par des avocats, qui organisent leur insolvabilité par l’éloignement de ces biens avant l’aboutissement de la procédure. Il importe de souligner que les délinquants en col blanc évaluent les risques d’aller en prison mais se donnent tous les moyens pour éluder les produits des infractions en l’occurrence les biens. Ceux-ci sont d’ailleurs blanchis dans la plupart des cas.
Nous sommes convaincus que, si au stade de l’enquête préliminaire déjà, les enquêteurs, sous l’impulsion des Procureurs, mettaient un point d’honneur sur l’aspect patrimonial concomitamment à l’enquête criminelle, le parquet spécialisé visera à tout va des infractions fourre-tout comme le blanchiment des capitaux et l’enrichissement illicite. Pour éviter ces pertes de temps, les enquêteurs se doivent à chaud de procéder à l’enquête patrimoniale. A défaut, cette tâche reviendra au juge d’instruction.
Nonobstant la prégnance de l’économie informelle, les enquêteurs ou le cas échéant le juge d’instruction peuvent se référer par exemple, en plus des relevés des comptes bancaires, au registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) lorsque le délinquant utilise une société écran pour écouler dans l’économie légale les biens provenant d’activités illicites. Ils peuvent notamment se référer aux services des impôts, aux douanes, aux marchés publics éventuellement ainsi que le train de vie du promoteur de la société, au ministère des transports pour rechercher les véhicules ; bref il n’y a de limites que l’imagination des enquêteurs et juges. En outre, nous savons que l’immobilier est un secteur prisé par les délinquants économiques et financiers, le juge peut se référer aux cadastres ainsi qu’aux polices d’abonnement de l’eau et de l’électricité pour remonter au véritable propriétaire d’un immeuble.
- L’amélioration statutaire des acteurs, gage d’efficience
La quête de la performance du pôle judiciaire spécialisé passe aussi par l’érection du statut des acteurs qui animent ladite institution. C’est une juridiction spécialisée qui requiert que ses acteurs soient également spécialisés de la base au sommet.
Le cadre juridique régissant les acteurs judiciaires notamment les magistrats qui sont affectés au pôle judiciaire n’est pas de nature à permettre l’atteinte des objectifs. Aussi, est-il nécessaire de procéder au recrutement des assistants spécialisés[44], qui au demeurant est un corps prévu par la loi, et des interprètes.
Dès la mise en place effective des pôles judiciaires spécialisés, les premiers acteurs judiciaires ont bénéficié de plusieurs formations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Ce noyau spécialisé dans le traitement des infractions économiques et financières qui devrait être maintenu et renforcé au fil des années par des nouveaux acteurs n’a pas été conservé. Malheureusement, il a subi de fréquentes perturbations.
Pour une question d’efficacité et d’efficience, il va de soi que les magistrats affectés à cette juridiction se spécialisent et cela n’est possible que lorsqu’ils perdurent en accumulant des expériences au fil des années de pratique.
Toutefois, cela est fortement compromis par l’état actuel de la législation et du fonctionnement du pôle. En effet, la mobilité dans les faits des magistrats du parquet au siège en passant par l’instruction ne permet point à ceux-ci de se faire la main en la matière. La mobilité des membres a pourtant pour conséquence, le traitement des affaires par des acteurs peu ou pas formés et moins expérimentés, puisque les anciens sont remplacés le plus souvent par des magistrats n’ayant bénéficié d’aucune formation en la matière ; ignorant de ce fait, le monde économique et les modus operandi des délinquants. Il arrive même que des magistrats nouvellement sortis de l’école de formation s’y retrouvent. Ce qui n’est pas de nature à faciliter les atteintes des objectifs.
Il est alors nécessaire d’imaginer un système permettant aux juges de se spécialiser en la matière ou encore de permettre à ceux qui ont pu bénéficier de formations et acquis une expérience solide de passer plus de temps au pôle et d’y faire carrière. L’affectation d’un magistrat qui n’a pas eu une formation en la matière et qui doit se rendre immédiatement opérationnel est de nature à freiner l’élan du pôle à travers la remise en cause des acquis jurisprudentiels et des tâtonnements souvent sur des aspects techniques qui ont été déjà solutionnés par les anciens acteurs.
C’est du moins ce que nous avions remarqué lors des premières affectations des magistrats après l’avènement du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie. Aux termes du décret n°2023/169/P/CNSP/MJ/DH du 10 octobre 2023, tous les juges précédemment au pôle judiciaire spécialisé à l’exception de quatre juges au Tribunal ont été mutés.
Pour une optimisation du fonctionnement des pôles, il serait judicieux que leurs membres puissent bénéficier d’un régime spécial qui les dispense des mobilités intempestives. Cela est à notre sens important pour préserver davantage les acquis. Certes nul n’est indispensable mais l’Etat gagnera à conserver les acteurs qui ont été formés à grands frais et qui sont pourvus d’expériences remarquables. C’est l’une des pistes de solution pour une répression de qualité de la délinquance économique et financière.
Bien plus encore, en dehors de la spécialisation, il faut fidéliser les acteurs. La loi dispose que les magistrats du siège sont inamovibles, il faut commencer par respecter ce principe. Puis, il faut édicter des mandats pour les magistrats affectés à ces juridictions spécialisées et les respecter. A titre illustratif, un mandat de trois ans a été prévus pour les magistrats affectés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, idem pour le tribunal militaire, mais à l’épreuve des faits les affectations des magistrats méconnaissent ces principes. Par ailleurs, il faut songer à supprimer les avantages financiers accordés aux membres et à privilégier le recrutement sur la base des compétences et des vocations. Pour ce faire, les magistrats spécialisés doivent accepter d’occuper ces postes, quelle que soit leur ancienneté et laisser aux plus jeunes les postes de Président du Tribunal et Procureur : c’est aussi ça la vocation.
Si les magistrats sont les acteurs principaux, les animateurs privilégiés du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière, force est de reconnaitre qu’ils ont besoin en la matière d’être assistés.
Il est de notoriété que les dossiers économiques et financiers sont extrêmement impressionnants tant du point de vue du volume que de la technicité. C’est conscient de ces enjeux, que le législateur a prévu, à travers la loi n°2015-02 du 13 janvier 2015 précité, des assistants spécialisés devant épauler les magistrats dans l’accomplissement de leur mission juridictionnelle[45].
Or, depuis l’opérationnalisation du pôle économique et financier, les assistants spécialisés n’ont pas été recrutés si bien que les affaires connaissent une lenteur dans leur traitement du fait des coûts élevés des expertises qui sont difficilement couverts par les frais de justice criminelle. Il convient alors de procéder au recrutement de ce personnel technique, ce qui évitera à n’en point douter les jugements avant dire droit pour des expertises et les reprises des débats. Ces acteurs épauleront les magistrats dans le traitement des aspects techniques de leur procédure afin que ceux-ci puissent aisément l’habiller juridiquement.
Les assistants spécialisés sont des collaborateurs qui peuvent accéder aux dossiers des procédures sans pouvoir poser des actes juridictionnels. Ils produiront des documents de synthèse et des rapports qui seront joints à la procédure, aideront les juges à lire les documents techniques et à bien formuler les questions à poser aux parties.
Par ailleurs, est-il nécessaire de recruter des interprètes spécialement pour le compte de cette juridiction spécialisée. Ce problème n’est certes pas singulier au pôle spécialisé mais il est plus perceptible en raison des enjeux. Ainsi, arrive-t-il que, dans des procédures intéressant des personnes de nationalité étrangère ne parlant pas la langue française et les langues locales, les juges fassent recours à d’autres ressources pour se faire assister. Au regard des enjeux de certaines procédures, des investisseurs chinois, anglais, indiens, turcs …peuvent être intéressés. Or, le recours à des personnes qui n’ont pas un lien d’affiliation avec l’institution judiciaire présente des risques surtout sur la sincérité ou la fidélité dans la traduction qui, au-delà d’une science, est un art.
- La perfectibilité du cadre institutionnel de traitement de judiciaire
En sus des insuffisances normatives relevées, il importe de faire observer que l’architecture institutionnelle de lutte contre la délinquance économique et financière requiert des améliorations dans le sens de prendre en compte les réalités de l’univers économique d’une part et d’autre part, de rechercher plus d’efficacité à travers une décentralisation des juridictions spécialisées qui pourrait faciliter la répression de ladite délinquance.
- La nécessité de créer d’autres juridictions spécialisées
L’armature institutionnelle du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière est centralisée. S’il est bien vrai que les juridictions de droit commun demeurent compétentes lorsque l’affaire n’est point d’une grande complexité, il faut néanmoins admettre que chaque fois que les acteurs locaux se rendent compte que les faits sont du ressort du pôle judiciaire spécialisé, ceux-ci se dessaisissent immédiatement au profit de ce dernier.
Au bilan, l’on pourrait se poser des questions sur la pertinence d’un tel système. En effet l’articulation institutionnelle telle qu’elle est, ne permet pas, selon nous, d’obtenir des résultats satisfaisants. Il serait plus pertinent de s’inspirer du modèle burkinabé[46] en créant d’autres juridictions spécialisées en matière économique et financière. La centralisation nuit souvent à l’efficacité, car le traitement judiciaire de l’infraction est géographiquement éloigné de là où l’ordre public a été directement et immédiatement troublé. C’est également là où les indices sont laissés, la justice gagnerait en collaboration si les faits devaient être traités dans le ressort juridictionnel du lieu de commission des faits.
Le cadre institutionnel de lutte contre la délinquance économique et financière devrait prima facie aller dans le sens de décentraliser le traitement strictement judiciaire, même s’il s’agit d’affaires complexes. Il doit y avoir au minimum un pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière dans le ressort de chaque Cour d’Appel. Cela permettra aux acteurs des poursuites de se dessaisir plus aisément et aux magistrats instructeurs de pouvoir poser les actes dans les meilleurs délais, mieux, ceux-ci peuvent bénéficier d’une meilleure collaboration.
Dans le même ordre d’idées, l’autre reforme qu’il convienne de faire est de rattacher la chambre de jugement au niveau soit du tribunal de grande instance hors classe de Niamey ou le cas échéant au niveau de chaque tribunal de grande instance devant abriter un pôle judiciaire spécialisé pour garantir la pérennité des assises de cette chambre qui, faudrait-il le rappeler est compétente pour le jugement des affaires criminelles en matière économique et financière.
Il ressort en effet de l’avis des acteurs qu’en l’état, le rythme de traitement des procédures est assez lent alors que les audiences au niveau correctionnel sont devenues ordinaires[47].
Cela est d’autant plus possible car pour ce qui est du droit commun, le législateur a créé les chambres criminelles qui remplacent les traditionnelles Cours d’assise et qui font leurs preuves dans le jugement des affaires criminelles de droit commun. Pareille architecture serait plus conforme aux droits de l’homme en garantissant le double degré de juridiction comme c’est le cas pour la matière correctionnelle. Pour ce faire, il importe assurément de pourvoir le pôle spécialisé en moyens humain, matériel et financier.
- L’institutionnalisation de la médiation pénale
L’examen des procédures permet aisément de comprendre que la finalité recherchée dans la plupart de celles-ci est de mettre la victime dans ses droits patrimoniaux. D’ailleurs, nous avions relevé que dans la fixation de la peine, le remboursement ou la restitution est de nature à conduire la chambre à accorder des larges circonstances atténuantes et même des sursis. Ce qui conforte notre idée d’analyse. De plus, les acteurs économiques évitent autant que faire se peut des procès.
Ainsi, cela s’ajoute en complémentarité avec l’action de la justice, la consécration légale de la médiation judiciaire qui permettra à la justice d’adapter ses mécanismes de répression au monde économique et financier. La diversification des réponses de politique criminelle s’enrichirait avec la médiation, qui au demeurant est une méthode alternative de règlement des différends qui a l’avantage d’être adaptée à nos structures mentales et valeurs culturelles, mais également de contribuer au désengorgement des rôles des tribunaux.
L’effet de cette médiation devrait varier en fonction de l’étape où elle intervient. Ainsi l’on pourrait mettre en œuvre un système permettant d’éteindre l’action publique par rapport à certaines infractions impliquant des particuliers entre eux et qui portent essentiellement sur des sommes d’argent relativement modestes. En outre, lorsque cette médiation intervient après la mise en mouvement de l’action publique, elle peut atténuer les effets de la réaction publique.
Comme nous l’avions rappelé, certaines dispositions textuelles et la jurisprudence même de la chambre correctionnelle permettent de soutenir que le recouvrement des biens détournés, dissipés, soustraits ou escroqués occupe une place essentielle dans la répression des infractions économiques et financières. Mieux, la justice manque de promptitude au sens des acteurs du monde économique qui requiert célérité. C’est en cela qu’un tel dispositif serait pertinent.
Il reste que tous ces problèmes de fond et de forme générés par la répression des délits économiques et financiers, font anormalement perdurer les procédures judiciaires au point de les rendre inefficaces et d’induire un effet ralentisseur sur les activités économiques.
Dans cette mesure, la réponse répressive, qui assure la primauté « du tout judiciaire pénal », permet-elle toujours de rétablir, sans anicroche, les équilibres économiques et financiers ? Une entreprise ou une société commerciale dont les dirigeants sont poursuivis à la moindre petite erreur constituant une violation du droit des sociétés, peut-elle insister, dans son ambition de maintenir ses investissements dans un milieu où la sanction répressive est la seule réplique ?
Dès lors, il est nécessaire de donner au Procureur de la République des moyens légaux lui permettant dans certaines circonstances de classer sans suite certaines procédures dans lesquelles il n’y a pas véritablement d’atteinte directe à l’ordre public. Cela ne saurait concerner bien évidemment toutes les infractions, on peut en exclure celles qui portent atteinte à la probité ou qui portent atteinte à l’ordre public comme le détournement des deniers ou biens publics, le blanchiment des deniers publics… en tout état de cause, la sagacité du législateur permettra de lister les infractions permettant de recevoir un tel traitement sans donner à nos concitoyens le sentiment de l’impunité.
A ce nouveau, l’éligibilité de certaines de ces infractions à la procédure du plaider coupable prévue par les articles 379.1 et suivants peut être une piste de solution.
CONCLUSION
La lutte contre la délinquance économique et financière est, et demeure, un combat de longue haleine. Au Niger, la nécessité de faire efficacement face au phénomène a conduit à s’entourer, d’une part, d’un ensemble de textes prévoyant les incriminations les plus variées ainsi que les sanctions estimées adaptées, d’autre part, d’un dispositif institutionnel construit autour d’une volonté de spécialisation.
A l’épreuve des faits, l’on peut aisément relever que le dispositif national de traitement de la délinquance économique et financière est remarquable mais elle recèle bien d’insuffisances qu’il faille corriger au travers des reformes hardies pour rendre cette lutte plus efficace et efficiente.
Par Mahamane Adama ZEYDOU
Juge d’Instance au Tribunal d’Instance de Damagaram Takaya
[1] Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créée par la loi n°2018-013 du 18 mai 2018 portant organisation judiciaire au Bénin.
[2] Jean-Claude Marin, propos en ouverture du colloque organisé par le parquet général de la Cour de Cassation en partenariat avec l’Université Paris Dauphine ténu le 29/05/2015 ;
[3]Conférence du 5 juin 2014, Université de Paris-Dauphine, « loi relative à la fraude et la grande délinquance financière », Intervention de M. Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de cassation, Professeur associé, « La nouvelle architecture institutionnelle en matière économique et financière » cité par Jean-Claude Marin,
[4]Cité par le Procureur Général près la Cour suprême du Sénégal à l’occasion de la Cérémonie de rentrée solennelle en date du …, p. 12
[5] Du 18-25 avril 2005 à Bangkok/ Thaïlande
[6] Adama Ndiaye, Discours d’usage prononcé à l’occasion de la rentrée judiciaire 2013-2014 des cours et tribunaux du Sénégal, pp.2-3.
[7]Article 20 de la loi N°2015-02 du 13 janvier 2015 portant création, composition, organisation et compétence d’un pôle judiciaire et des chambres spécialisés en matière économique et financière
[8] On attribue la paternité de l’expression à Edwin Sutherland, théoricien du concept de white collar crime (criminalité des cols blancs), qu’il oppose à celui de street crime (criminalité de droit commun), lors de l’assemblée annuelle de l’American Sociological Society de 1937.
[9]Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine.
[10]Voir loi n°005-2017/AN portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée.
[11]Voir loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du Pole économique et financier.
[12] Rapport de synthèse du thème de la rentrée judiciaire 2023-2024 des juridictions du Burkina Faso, p.4.
[13]Cette institution a été remplacée la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions assimilées.
[14]Circulaire N°000003 du 20 février 2025 du Garde des sceaux, Ministre de la justice et des droits de l’homme.
[15] Thème de la rentrée solennelle des cours et tribunaux 2013-2014 au tour de la thématique « Traitement judiciaire de la délinquance économique et financière.
[16] Thème de la rentrée judiciaire 2023-2024 « le traitement judiciaire de la délinquance économique et financière : état de lieux et perspectives ».
[17] Selon le ministre de justice Me Edasso Rodrigue Bayala, en moins de deux ans d’existence le pôle ECOFI a permis de mobiliser au profit du trésor public plus de 58.578.899.000 FCFA. Emission Tribune de redevabilité de la Radiotélévision du Burkina du 1er juillet 2025.
[18]Le 16 janvier 2025, le Procureur de la République du pôle National économique et financier Mohamedine Ag Houssa a annoncé que son service a recouvré 150 milliards de FCFA sur 325 milliards de FCFA dans le secteur minier.
[19] Au terme de l’Article 97 de l’ordonnance N°2024-56 du 19 décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, la CENTIF est composé d’un haut fonctionnaire d’une des directions du Ministère des finances assurant la présidence ; un magistrat spécialisé sur les questions financières détaché par le ministère de la justice ; un haut fonctionnaire, officier de police judiciaire détaché par le ministère de la sécurité ou le ministère de tutelle concerné ; un cadre de la BCEAO détaché pour assurer le secrétariat de la CENTIF ; un chargé d’enquête, officier de police judiciaire détaché par le ministère de la sécurité ou le ministère de tutelle concerné.
[20] Voir l’article 4 de l’ordonnance N°2023-09 du 13 septembre 2023 portant création, missions, composition et modalités de fonctionnement d’une Commission de Lutte Contre la Délinquance Economique, Financière et Fiscale (COLDEFF).
[21] Article 24 de l’ordonnance N°2023-09 du 13 septembre 2023 portant création, missions, composition et modalités de fonctionnement d’une Commission de Lutte Contre la Délinquance Economique, Financière et Fiscale (COLDEFF)
[22] A un moment, un circuit informel avait été établi afin que la CENTIF rende compte de certaines de ses enquêtes au Procureur de la République, lequel peut faire engager parallèlement des investigations ne serait-ce que pour empêcher aux suspects de prendre la fuite. En contrepartie, le parquet tient la CENTIF informée de l’avancée des enquêtes judiciaires.
[23]La bonne pratique : les acteurs s’entretiennent avant toute transmission. De ce fait, ne pas poursuivre serait une violation de la loi. Aussi, le Procureur Général peut enjoindre au Procureur de la République de poursuivre.
[24]Lors de notre passage en tant qu’auditeur de justice en 2023 et les entretiens avec certains acteurs de la chaine.
[25] Au sens de l’article 25 de la loi N°2015-02 du Les procureurs de la République et les procureurs généraux dans les conditions de l’alinéa précédent peuvent requérir le dessaisissement d’un Juge d’Instruction ou du Tribunal Correctionnel au profit d’un Juge d’Instruction ou de la formation correctionnelle spécialisés en matière économique et financière. Le dessaisissement du Juge d’Instruction est prononcé par ordonnance du Président de la juridiction compétente, celui du Tribunal Correctionnel par jugement du Tribunal saisi de l’affaire. L’ordonnance ou le jugement rendu est insusceptible de recours.
[26] Voir à titre illustratif l’article 174 de ladite ordonnance.
[27] MP Contre A. H, A.O et M.A.M tous inculpés pour DDP et blanchiment des capitaux.
[28]Ces dispositions sont prévues par l’article 174 de l’ordonnance N°2024-56 du 19 décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive.
[29] MP C L. T, jugement N°21/23 en date du 17 mai 2022.
[30] Article 25 alinéa 2 « les procureurs de la République et les procureurs généraux dans les conditions de l’alinéa précédent peuvent requérir le dessaisissement d’un Juge d’Instruction ou du Tribunal Correctionnel au profit d’un Juge d’Instruction ou de la formation correctionnelle spécialisés en matière économique et financière ».
[32] Affaire MP C Y.I.M, N°06/20jugement du 04/03/2020 de la chambre correctionnelle du poole judiciaire spécialisé en matière économique et financière.
[33] Affaire MP C A. B du jugement N°007/20 du 04/03/2020 rendu par le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière.
[34] Affaire MP C/ A. I et autres, Jugement N°23/23 du 05/04/2023.
[35] Affaire MP C/M. A, Jugement N°22/23 du 05/04/2023.
[36] N°001/20 du jugement du 15/01/2020 de la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière.
[37] MP C A. G, jugement N°02/23 du 04/01/2023.
[38] Affaire MP C Y.I.M, N°06/20 jugement du 04/03/2020 de la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière.
[39] Affaire MP C A. B du jugement N°007/20 du 04/03/2020 rendu par le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière.
[40] N°003/20 du jugement du 15/01/2020 rendu par le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière.
[41] N°003/20 du jugement du 15/01/2020 rendu par le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière.
[42] L’affaire portait sur le détournement des biens publics notamment les vivres destinés aux étudiants de l’université de Tillabéri.
[43]Voir les arrêts de la Cour de Cassation du Niger n°18-052/CC/CRIM du 15/08/2018, n°18-O49/CC/CRIM du 07/11/2018, précis ; n°18-049/CC/CRIM du 1er août 2018, n°18-050/CC/CRIM du 1er août 2018 ; a contrario voir pour refus de dessaisir un juge d’instruction de droit commun au profit pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière au motif que l’affaire n’est pas complexe (CC arrêt n°18-061/CC/CRIM du 31/10/2018).
[44] Articles 21 et 24 de la loi n°2015-02 du 13 janvier 2015 portant création, composition, organisation et compétence d’un pôle judiciaire et des chambres spécialisés en matière économique et financière.
[45] Article 24 de la loi N°2015-02 du 13 Janvier 2015 sur les pôles judiciaires spécialisés en matière économique et financière « Il est mis à la disposition des chambres spécialisées en matière économique et financière des assistants spécialistes ou experts suivant leur domaine de compétence » ; article 21 de la même loi ;
[46]Voir la loi N°005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée qui consacre la compétence des TGI de Ouaga 1 et de TGI de Bobo Dioulasso pour connaitre des infractions de très grande complexité en matière économique et financière et en matière de criminalité transnationale organisée.
[47]Il est tenu chaque mercredi une audience de la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière. Cela n’est pas pareil au niveau des chambres spécialisées de la Cour d’appel
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