RRC Revue des Réflexions constitutionnelles n° 064- Décembre 2025, pp. 87-119
Résumé
La présente réflexion est une contribution au débat sur la procédure législative dans les systèmes constitutionnels des Etats d’Afrique noire francophone, notamment avec la promulgation, par le Président de la République, de la loi adoptée par le parlement. Elle analyse la pertinence de la promulgation en tant qu’obligation constitutionnelle à la charge du Chef de l’Etat, mais également en tant que mécanisme de régulation. D’une part, la promulgation constitue une formalité substantielle constitutionnelle, indispensable à la validité de la loi. Elle marque l’achèvement du parcours législatif, atteste de la régularité de la procédure parlementaire et confère à la norme son caractère exécutoire. D’autre part, la promulgation joue un rôle de mécanisme de régulation constitutionnelle en s’inscrivant dans une conception organique et fonctionnelle de la séparation des pouvoirs, où l’exécutif intervient pour authentifier la volonté générale exprimée par le législateur. Elle constitue également un mécanisme d’articulation entre les exigences du contrôle de constitutionnalité et celles de la hiérarchie des normes. Par sa fonction régulatrice, la promulgation devient un instrument de cohérence normative et de sécurité juridique, encadrant l’action du législateur et assurant la conformité de la loi à l’ordre constitutionnel. Au croisement de ces deux dimensions, la promulgation apparaît finalement comme un instrument essentiel du constitutionnalisme africain, traduisant ainsi l’affirmation d’un État de droit en perpétuelle mutation.
INTRODUCTION
Les rédacteurs du Code civil français ont retenu que « les lois sont exécutoires, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République et qu’elles seront exécutoires après la promulgation »[1]. Ces dispositions renvoient successivement aux règles de compétences, de procédures mais également à la nature ainsi qu’à la fonction de la promulgation dans un Etat de droit.
« La promulgation est un acte juridique qui ne ressemble à aucun autre. Lorsqu’elle s’applique à la loi, relève, partout, à titre essentiel, de la compétence du chef d’État, inhérente à la place qu’il occupe dans les institutions et vis-à-vis du peuple »[2]. Cette observation de CAMBY s’inscrit dans la continuité de celle de BONNET quand il écrivait que « par respect pour la dignité de sa charge, le Président de la République doit être censé ne promulguer que les lois conformes à la Constitution… »[3].
La promulgation, dans sa formule actuelle, ne vise plus seulement à donner l’ordre aux autorités publiques d’observer et de faire observer la loi votée par le Parlement, elle est aussi la marque d’un pouvoir qui ne se situe pas dans le cadre du débat parlementaire. Elle est, dans les systèmes constitutionnels, un acte obligatoire par lequel, lorsque le chef de l’État atteste officiellement l’existence d’une norme législative, ordonne son exécution sur l’ensemble du territoire national.
On retient avec CARRE DE MALBERG que le Président de la République « remplit envers le corps législatif dont il promulgue l’œuvre, et envers cette œuvre législative elle-même, un devoir de soumission, une obligation de sa charge exécutive »[4].Cette procédure, apparemment technique, revêt une dimension juridique fondamentale qui transcende sa simple fonction d’authentification pour s’ériger en véritable instrument de régulation constitutionnelle[5].
Elle n’est pas davantage l’acte qui rend l’obéissance à la loi obligatoire : la promulgation témoigne de l’existence d’un « double corps » du souverain, d’une fonction régalienne intemporelle, et d’un double aspect, charnière, selon le pouvoir, ou le citoyen, auquel elle s’adresse[6]. Selon ACKA Sohuily Félix, « elle dévoile le sceau du pouvoir exécutif, étape indispensable à l’application de la loi et attache à la compétence de l’exécutif, la dignité qui réserve l’onction conférée par la promulgation aux seules lois conformes à la Constitution »[7].
Toutefois, malgré une abondante production scientifique sur le droit et le contentieux constitutionnel africain en général[8], les études qui se rapportent à la promulgation, de manière spécifique, demeurent rares et leurs irruptions toujours attendues[9]. Telle est la justification ayant conduit à la présente réflexion sur le sujet « la promulgation de la loi dans les systèmes constitutionnels des États d’Afrique noire francophone ».
Sous l’Antiquité, le terme promulgation vient, à partir du latin « promulgare »-« publier »-la « promulgatio »[10] désignait le commandement par lequel l’empereur obligeait ses agents à exécuter ou à veiller à l’exécution de ses édits[11]. Prise dans ce sens étymologique, la promulgation n’était pas tout à fait différente de la publication. approchement conceptuel s’expliquait à la fois par la finalité commune de ces termes qui avaient pour objectif de porter quelque chose à la connaissance du public[12]. Techniquement, la promulgation est différente de la publication, en ce sens qu’elle constitue une obligation faite au chef de l’Etat de constater que la loi a été définitivement adoptée par le pouvoir législatif et de donner l’ordre qu’elle soit portée à la connaissance du public[13]. DUGUIT Léon fait remarquer qu’ « il s’agit de deux notions juridiques distinctes ne pouvant pas être assimilées »[14]. Les constitutions modernes établissent une distinction claire entre la promulgation et la publication en faisant de celle-ci la conséquence de celle-là[15].
Pour CAMBY Jean-Pierre « La promulgation est une forme extérieure à la loi, comme la parole et l’écriture sont extérieures à la pensée ; elle est un moyen de communication entre la loi et le peuple »[16]. Elle vise avant tout à permettre au pouvoir exécutif, le plus souvent au chef de l’État, d’attester l’existence d’une loi, l’expression s’entendant d’une « déclaration officielle intervenant après l’élaboration d’une loi comme condition de son entrée en vigueur »[17].
La promulgation est ainsi, la première exigence que doit remplir l’acte législatif pour pouvoir être applicable dans l’ordre juridique. Matérialisée par un décret présidentiel, elle atteste que la loi votée est dénuée de tout défaut de régularité formelle et doit être appliquée[18].
Vis-à-vis du peuple, comme de toute autorité publique, elle est la marque de l’impérativité entendue comme un ordre donné pour son exécution[19]. On retiendra dans cette étude, une définition pratique de la promulgation qui pourrait servir de dénominateur commun à l’ensemble des définitions dont elle fait l’objet.
La publication de la loi, à la différence de la promulgation, est l’acte matériel par le lequel la loi promulguée est rendue accessible au public par sa diffusion officielle avec son insertion dans le journal Officiel[20]. La plupart des auteurs affirment qu’il existe une différence entre les deux termes, en s’appuyant sur le fait que la promulgation tend à constater l’existence d’une loi, tandis que la publication vise à la faire connaître à l’ensemble de la population[21]. La publication rend la loi opposable à tous, car nul n’est censé l’ignorer[22].
Quant au système constitutionnel des Etats d’Afrique noire francophone, il s’agit dans cette étude, de l’ensemble des règles, principes, institutions et mécanismes qui organisent l’État, déterminent l’exercice du pouvoir politique et garantissent les droits fondamentaux dans les Etats de traditions juridiques françaises. Il s’agit du cadre juridique suprême dans lequel s’exerce l’autorité publique.
Le système constitutionnel, plus englobant, se différencie de l’ordre constitutionnel qui désigne l’ensemble hiérarchisé des normes juridiques fondées sur la constitution, ainsi que le système de validité et de cohérence qui en découle[23].
Dès lors, la question qui vient à l’esprit est la suivante : la promulgation de la loi est-elle un élément substantiel dans les systèmes constitutionnels des Etats d’Afrique noire francophone ?
En réponse à cette question, il faut préciser que la promulgation de la loi par le Chef de l’Etat est une obligation constitutionnelle. Il ne s’agit pas, comme l’avait bien démontré ACKA Sohuily Félix, « d’un pouvoir discrétionnaire que le Président de la République est libre d’exercer »[24].
En Afrique noire francophone, la mise en œuvre de la promulgation de la loi s’inscrit dans un processus de démocratisation constitutionnelle qui, depuis le renouveau démocratique des années 1990[25], a profondément transformé les modalités d’exercice du pouvoir et redéfini les équilibres institutionnels hérités de la période postindépendance[26]. L’héritage colonial français a considérablement façonné les systèmes juridiques africains francophones, imprégnant leurs constitutions d’une conception particulière de la promulgation puisée dans la tradition républicaine française[27]. Néanmoins, cette filiation historique n’a pas empêché l’émergence de particularismes africains remarquables, témoignant d’une capacité d’adaptation et d’innovation qui dépasse parfois les modèles originaires[28]. Les constitutions africaines ont inspiré de l’espoir, dans un contexte d’essor du constitutionnalisme post 1990[29] au point que KANTE Babacar a parlé de « néo constitutionnalisme africain à la lumière des textes et des pratiques politiques »[30]. Redevenant un moyen de limitation du pouvoir, le constitutionnalisme n’est plus, selon LAVROFF Dimitri Georges, « une situation tout à fait exceptionnelle en Afrique »[31]. Son contenu prometteur tant sur le plan de la distribution des pouvoirs que celui de la protection des droits fondamentaux lui conférait une sacralité qui lui faisait défaut au lendemain des indépendances[32]. Cette sacralisation constitutionnelle s’est traduite par une attention particulière portée à l’Etat de droit dont la réalisation domine le droit constitutionnel moderne[33]. Mais ces controverses autour du nouveau constitutionnalisme ne font qu’illustrer la fertilité du débat doctrinal qui accompagne l’évolution de ce constitutionnalisme africain.
Laquelle paraît d’autant plus riche d’enseignements qu’elle oblige à envisager sous un jour nouveau des concepts pourtant anciens. La promulgation des lois est au nombre de ces formalités qui, bien que séculaires, en viennent à devoir être revues à l’aune des systèmes constitutionnels africains de tradition française.
Par ailleurs, si la promulgation conserve sa fonction traditionnelle d’authentification et d’ordre d’exécution des lois, elle assume désormais, dans le contexte africain, une fonction supplémentaire de régulation constitutionnelle contre les dérives autoritaires et les blocages institutionnels. Cette évolution témoigne d’une maturité constitutionnelle qui s’exprime par l’institutionnalisation de mécanismes de régulation procédurale complexe. Il s’agit des garde-fous Ces mécanismes constituent une garde-fou contre la volonté du chef de l’État qui décide de promulguer un texte différent de celui qui a été adopté ou validé, ou refuse de promulguer une loi régulièrement votée par la représentation nationale.
L’analyse comparative des systèmes de promulgation des lois dans les Etats d’Afrique noire francophone révèle une diversité remarquable des solutions adoptées, qui va bien au-delà d’une simple transposition du modèle français[34]. Cette diversité s’explique par la spécificité des contextes politiques, marqués par des histoires constitutionnelles singulières et des défis démocratiques particuliers[35]. Si certains Etats ont conservé des dispositifs proches du modèle français classique[36], d’autres ont développé des innovations procédurales originales, notamment en matière de promulgation automatique[37] et de contrôle juridictionnel de la régularité de la promulgation[38]. Le processus de promulgation en Afrique noire francophone s’inscrit également dans une dynamique de constitutionnalisation de la vie politique qui dépasse largement les questions purement techniques de procédure. Cette constitutionnalisation se manifeste par l’émergence de juridictions constitutionnelles autonomes et influentes[39], investies d’un rôle de régulation des rapports entre pouvoirs publics et de protection des droits fondamentaux[40].
L’étude interroge les fondements mêmes de la séparation des pouvoirs et la nature du régime politique étudié[41]. La concentration de cette compétence entre les mains du chef de l’État soulève la question de savoir si le Président dispose d’un véritable pouvoir d’appréciation ou s’il est tenu par une obligation stricte de promulguer tout texte régulièrement adopté par le Parlement. Cette problématique traverse toute l’histoire constitutionnelle des Etats d’Afrique noire francophone et demeure d’une actualité brûlante, comme l’attestent les débats récurrents sur l’hyper-présidentialisation des régimes politiques africains[42].
De plus, la promulgation constitue un moment crucial dans le processus normatif. C’est à ce stade que s’exercent les ultimes vérifications de constitutionnalité, que peuvent se manifester les tensions entre l’exécutif et le législatif, et que se cristallisent les rapports de force politiques. Les périodes de cohabitation, vécues dans certains systèmes constitutionnels, notamment au Niger[43], ont particulièrement mis en lumière les enjeux stratégiques liés à cet acte apparemment formel[44]. La promulgation des lois se situe ainsi au cœur des enjeux de consolidation démocratique et de construction de l’État de droit en Afrique. Elle cristallise les tensions entre présidentialisme et parlementarisme, entre efficacité gouvernementale et contrôle démocratique, entre respect des formes juridiques et effectivité politique. Ces tensions se reflètent dans la diversité des solutions adoptées par les différents pays de la région, mais aussi dans l’évolution même des pratiques au sein de chaque système national[45]. Ces pratiques révèlent des cohérences et des incohérences[46]qui témoignent des tensions inhérentes à la construction démocratique sur le continent[47].
La promulgation des lois dans les Etats francophones d’Afrique est au centre de la répartition des compétences entre le domaine de la loi et du règlement mais également des rapports entre les pouvoirs politiques[48]. Dans un Etat de droit, la fabrication de la loi relève des prérogatives du pouvoir législatif, incarnation de la souveraineté nationale. Dans certains Etats, où le parlement est monocaméral, l’Assemblée nationale détient le pouvoir législatif[49]. Elle vote seule la loi[50]. En application du principe de la séparation des pouvoirs, la loi définitivement adoptée par le parlement, dans l’exercice de ses prérogatives, reste un projet sans promulgation du pouvoir exécutif.
Le mécanisme de promulgation exprime donc la complémentarité entre les pouvoirs législatif et exécutif[51]. En effet, si les textes constitutionnels définissent généralement avec précision les modalités de la promulgation, leur application pratique peut varier considérablement selon les rapports de forces politiques et les circonstances historiques. Cette plasticité de l’application des règles constitutionnelles témoigne de la complexité des processus de consolidation démocratique en Afrique. Ainsi, dans l’hypothèse d’un changement anticonstitutionnel de pouvoir, de changement de régime, ou de survenance d’une situation exceptionnelle, cette complémentarité entre les deux pouvoirs dans le processus législatif peut aboutir à une confusion au profit du pouvoir exécutif ou des autorités de transition[52]. Ces situations ne militent pas souvent en faveur du respect des règles de forme ou de procédure nécessaires dans l’élaboration et l’application de la loi[53].
L’étude de la promulgation des lois en Afrique noire francophone ne saurait faire l’économie d’une analyse des défis contemporains que soulève ce mécanisme. Au-delà des questions classiques de délais et de formes, se posent aujourd’hui des interrogations nouvelles liées à la mondialisation du droit[54], à l’influence croissante du droit international et communautaire[55], et aux exigences nouvelles de transparence et de participation démocratique. Ces évolutions appellent une adaptation des mécanismes traditionnels de promulgation aux réalités du XXIᵉ siècle. Les technologies de l’information et de la communication transforment progressivement les modalités pratiques de la promulgation et de la publication des lois. Cette transformation technologique s’accompagne d’exigences nouvelles en matière d’accessibilité et de diffusion de l’information juridique, qui questionnent les modalités traditionnelles de publication au Journal Officiel et appellent une réflexion sur les supports et les canaux de diffusion de la norme législative[56].
En toute hypothèse, la promulgation de la loi définitivement adoptée par le parlement suscite maintes interrogations sur la commodité d’une telle formalité, sur la nature de cet instrument de régulation dans l’ordonnancement juridique des Etats africains sur la complexité procédurale présidant à la genèse de celle-ci.
Au demeurant, cette étude, en se proposant d’analyser la pratique de la promulgation des lois, couvre un champ spatio-temporel intégrant les Etats d’Afrique noire d’expression francophone, privilégie la trame des différentes constitutions des Etats francophones de l’Afrique de l’ouest, et sans perdre de vue l’éclairage de la pratique française, s’inscrit dans une perspective comparatiste.
Il s’ensuit qu’au-delà de la problématique posée, il s’agira, pour démêler l’écheveau des textes afin de dégager les tendances, les spécificités ainsi que les évolutions d’analyser que la promulgation apparaît non seulement comme une formalité constitutionnelle (I), mais aussi comme un mécanisme de régulation constitutionnelle (II).
- La promulgation, une formalité substantielle constitutionnelle
La promulgation des lois constitue, dans tous les systèmes constitutionnels des Etats de l’Afrique francophones, une prérogative exclusive du chef de l’État, héritière directe de la tradition constitutionnelle française. Cette compétence, inscrite dans les constitutions nationales, s’exerce selon des modalités qui varient sensiblement d’un pays à l’autre. La promulgation des lois est donc une formalité substantielle à la charge du Chef de l’Etat (A) qui permet de déterminer la force obligatoire de la loi adoptée par le pouvoir législatif (B).
- Une formalité à la charge du Chef de l’Etat
Dans le nouveau constitutionnalisme africain, le Président de la République occupe une position centrale en tant que le « garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités » et « l’arbitre assurant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics »[57]. C’est sous ce rapport que s’inscrit la promulgation des lois. Elle constitue, dès lors, pour le Chef de l’Etat, une prérogative exclusive (1) devant être satisfaite dans les conditions de délai constitutionnel impératif (2).
- Une compétence exclusive du Chef de l’Etat
La pratique constitutionnelle sous la Ve République a considérablement évolué, passant d’une lecture parlementaire initiale (1958-1962) à une interprétation présidentialiste consacrée par la réforme de 1962 instaurant l’élection du Président au suffrage universel direct[58]. Cette évolution a influencé la perception de la promulgation, qui tend à être comprise non plus seulement comme un acte formel mais comme l’expression d’une prérogative relevant de la fonction présidentielle entendue au sens large.
Dans les constitutions des Etats d’Afrique de tradition française, la promulgation de la loi est devenue une prérogative exclusive du Chef de l’Etat ou du Président de la République sous inspiration de la Constitution française[59].
A la lecture de ces dispositions constitutionnelles, on s’aperçoit qu’il s’agit plutôt d’une obligation à la charge du Chef de l’Etat et non un pouvoir discrétionnaire laissé à son appréciation[60]. Suivant une formule constante dans les Constitutions des Etats, le Président de la République promulgue la loi.
L’utilisation du singulier « le Président de la République » et du mode indicatif « promulgue » établit sans ambiguïté que cette compétence appartient exclusivement au chef de l’État et ne peut être déléguée[61]. Cette exclusivité se distingue d’autres compétences présidentielles qui peuvent, dans certaines conditions, faire l’objet d’une délégation ou d’un partage avec le Premier Ministre.
Cette formulation lapidaire recèle pourtant une complexité juridique considérable et soulève des interrogations fondamentales sur la nature du pouvoir présidentiel, l’équilibre des institutions et les limites de la souveraineté parlementaire. CARRE DE MALBERG rappelle donc que le président « remplit envers le corps législatif dont il promulgue l’œuvre, et envers cette œuvre législative elle-même, un devoir de soumission, une obligation de sa charge exécutive »[62]. Le Président ne prend aucune part au travail législatif, il n’a pas à le défendre, mais bien à le constater. Ce constat emporte automatiquement authentification du texte[63]. Emile BONNET affirme à ce propos que « par la promulgation, le Président de la République certifie le texte de la loi ; il en certifie aussi la régularité quant au fond et à la forme »[64]. La promulgation est une obligation constitutionnelle qui incombe au chef de l’État au sens des dispositions constitutionnelles. Elle est l’ordre donné à celui-ci de rendre exécutoire la loi adoptée. Le Président est mis en demeure de faire exécuter la loi. Cette position du droit positif conforte la position doctrinale défendue, auparavant, par CARRE DE MALBERG et par d’autres auteurs selon laquelle « le Président de la République est tenu de promulguer la loi du fait que la volonté législative s’impose d’une façon supérieure à lui et que l’adoption de la loi par le Parlement contient implicitement un véritable ordre de promulgation »[65]. Le président de la république est dans une « obligation de sa charge exécutive » une « soumission » au Parlement, au sens des termes employés par CARRE DE MALBERG.
La pratique laisse observer que cette promulgation se fait essentiellement au moyen d’un décret dont la nature juridique fut discutée en doctrine entre son caractère constitutionnel, législatif et réglementaire[66]. En effet, selon une partie de la doctrine, si l’acte de promulgation revêt une nature exécutive, que sert-il à authentifier, sinon la seule volonté de l’Exécutif ?
Si l’acte de promulgation a une nature législative, pourquoi la fonction d’authentification revient-elle à l’Exécutif, plus précisément au Président de la République[67] ? Il est de nos jours, généralement admis que la promulgation se fait par décret, acte réglementaire aux confins des pouvoirs dont dispose le Président de la République à l’égard de l’adoption de la loi.
Lorsque le Chef de l’Etat est obligé de prendre un décret pour la promulgation d’une loi, la source de l’obligation n’est point la loi mais plutôt la Constitution[68]. Ainsi, dans les différentes Constitutions des Etats étudiés, l’on a invariablement recours au présent de l’indicatif « le Président promulgue » ; « Il assure la promulgation ». L’on ne peut manquer de relever qu’en exégèse le présent de l’indicatif est parfois symbole d’impératif, pour tirer les conséquences de toutes les dispositions. Il peut désigner aussi un présent continu. Dans les cas-ci évoqués, l’existence d’autres voies pour la réalisation du caractère exécutoire de la loi est de nature à retirer au présent, leur caractère impératif[69]. Le décret de promulgation, acte portant sur la volonté du législateur, confère ainsi au Chef de l’Etat un pouvoir règlementaire autonome lui permettant de transformer le texte en un acte juridique exécutoire.
Les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives au pouvoir du Président de la République en matière de promulgation de la loi, ont renforcé la nature de la compétence liée en ne lui laissant aucune possibilité d’annihiler l’effectivité de la loi par le refus de la promulgation[70].Le pouvoir de promulgation du Président de la République peut donc être matériellement neutre et formellement porteur de normes, substrat d’une législation qui n’a de sens qu’avec son intervention. Il s’agit d’une authentification de la loi par voie réglementaire qui confère au Chef de l’Etat la faculté d’empêcher[71]. Elle est entendue comme un acte de puissance constitutionnelle en ce qu’elle présente seule les caractères d’un acte de commandement et « d’imperium» pour reprendre les termes de CARRE DE MARLBERG[72]. Ainsi, la mise en œuvre de la compétence constitutionnelle de promulgation du Chef de l’Etat montre qu’il dispose de prérogatives lui permettant d’exercer une influence sur le processus législatif.
Toutefois, cette compétence demeure limitée par l’obligation constitutionnelle de promulguer dans un délai déterminé.
2. Une compétence conditionnée au respect d’un délai
Les délais constitutionnels de promulgation constituent l’un des aspects les plus révélateurs des variations nationales des Etats africains dans l’appropriation du modèle français issu de la Constitution du 4 octobre 1958[73].
La Constitution française, qui prévoit un délai de quinze jours[74], a inspiré plusieurs constitutions africaines, mais avec des adaptations significatives[75]. Cette adaptation révèle une maturité constitutionnelle qui dépasse la simple reproduction du modèle français du délai de promulgation. L’aménagement constitutionnel d’un délai imparti pour la promulgation d’une loi adoptée s’inscrit dans une logique de compétence liée dans laquelle se trouve le Président de la République.
Selon BOTTINI Fabien « le respect des délais de promulgation constitue un indicateur particulièrement significatif de la procédure législative que le Président de la République partage avec les parlementaires »[76].
Ainsi, la Constitution burkinabè prévoit un délai de vingt et un jours, témoignant d’une volonté d’accorder au chef de l’État un temps de réflexion plus long, probablement justifié par la complexité du processus décisionnel dans un contexte de gouvernance collégiale[77].
De même, en Côte d’Ivoire, le Président de la République qui partage avec les membres de l’Assemblée nationale le pouvoir d’initiative des lois, « assure la promulgation des lois dans les trente (30) jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale »[78]. Au Sénégal, la formulation semble différente même si le principe de délai de promulgation est retenu par le constituant[79]. Ainsi, la Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours… »[80].
L’obligation constitutionnelle de promulguer, doublée d’une impérativité de le faire dans le délai imparti, ne connait de limites que par la demande en seconde lecture de la loi et par le recours en inconstitutionnalité. Le caractère impératif du délai ne laisse aucune ambiguïté : il s’agit d’une obligation et non d’une simple faculté. Le Président ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour prolonger ce délai à sa convenance[81]. Cette obligation temporelle vise à prévenir les abus qui pourraient résulter d’un retard excessif dans la promulgation. Elle garantit que la volonté législative du Parlement sera effectivement traduite en norme applicable dans un délai raisonnable, empêchant ainsi toute obstruction systématique de la part du pouvoir exécutif[82]. Le respect scrupuleux des procédures constitutionnelles et légales dans les constitutions africaines, y compris dans leurs aspects les plus techniques, pose des difficultés concernant l’application des délais de promulgation.
Il s’agit, d’une part, du délai dans lequel la transmission de la loi adoptée doit être faite par le parlement au pouvoir exécutif[83] et d’autre part, du délai dont dispose le Chef de l’Etat pour promulguer la loi. Ce délai s’apprécie également en cas d’urgence déclarée par le parlement[84].
En effet, s’agissant du délai de la transmission de la loi adoptée au Président de la République, les solutions adoptées par les Constituants sont formulées de manière diverse.
Ainsi, au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, au Togo et au Niger, les dispositions constitutionnelles y afférentes, indiquent simplement que « la transmission de la loi est faite au Président de la République par le Président de l’Assemblée nationale »[85].
Contrairement à ces dispositions, la Constitution du Cameroun précise que la loi adoptée doit parvenir au Président de la République dans les quarante-huit (48) heures aux fins de promulgation »[86]. Dans le même souci de célérité de l’intervention du Chef de l’Etat, le constituant sénégalais a posé le principe selon lequel la transmission de la loi définitivement votée par l’Assemblée nationale au Président de la République doit se faire immédiatement après l’adoption définitive, c’est-à-dire sans délai[87].
Concernant le délai dont dispose le Président de la République pour promulguer la loi qui lui a été transmise, les constitutions africaines l’obligent, sous réserve de son droit de demander une seconde lecture[88] et de recours en vérification de constitutionnalité, à promulguer dans le délai constitutionnel ordinaire imparti ou dans le délai d’urgence déclarée[89].L’innovation la plus remarquable en matière de délais concerne la prise en compte de l’urgence parlementaire qui permet de réduire le délai en raison de l’importance de la question législative. La plupart des constitutions d’Afrique sub-saharienne d’expression française, excepté la Constitution togolaise silencieuse sur l’hypothèse d’une urgence, prévoient des délais réduits lorsque l’urgence a été déclarée par le Parlement[90].
La différence entre le Sénégal et les autres Etats de l’Afrique francophone est africains est que le délai ordinaire imparti est de huit (08) jours réduit à moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale. En conséquence, l’urgence déclarée fera courir à la charge du Chef de l’Etat un délai très court de quatre (04) jours à compter de l’expiration des délais du recours en vérification de conformité[91].Cette disposition illustre la volonté du constituant africain d’instaurer un système qui accorde au chef de l’État un délai de réflexion suffisant tout en évitant les blocages institutionnels par la prévision de délais réduits en cas d’urgence.
ACKA Sohuily Félix soutient, à ce propos que « la possibilité ouverte à l’Assemblée nationale ou au parlement de déclarer l’urgence en matière de promulgation constitue une contrainte complémentaire venant renforcer l’obligation de promulguer à la charge du Chef de l’Etat. Sa compétence pour promulguer est en ce sens doublement liée : il doit promulguer la loi, et il doit la promulguer dans le délai le plus bref »[92].
LASCOMBE Michel affirme à ce sujet que « la promulgation est tout aussi une formalité qui détermine la force obligatoire de la loi. C’est par l’acte de promulgation que la loi acquiert son caractère obligatoire et devient opposable aux citoyens. Avant la promulgation, le texte voté par le pouvoir législatif ne constitue qu’un « projet de loi » ou une « loi en formation », dépourvu de force exécutoire »[93].
Elle constitue une formalité indispensable à l’exécution de la loi définitivement adoptée par le parlement.
B. Une formalité indispensable à l’exécution de la loi adoptée
La promulgation n’est plus un simple acte de constatation, mais une formalité substantielle. Elle introduit une dimension d’intervention présidentielle qui dépasse la simple formalité. Le Conseil constitutionnel français a semblé se rallier à cette conception dans sa décision du 16 janvier 1982, affirmant que « la promulgation confère à la loi le caractère exécutoire »[94]. Cette formulation suggère que la promulgation ne se borne pas à constater l’existence de la loi mais lui confère effectivement sa force obligatoire. AVRIL Pierre, GICQUEL Jean-Éric, GICQUEL Jean proposent une approche synthétique, reconnaissant à la promulgation une double nature : la constatation de la régularité du processus législatif et la détermination du caractère exécutoire et opposable de la loi[95]. Cette approche permet d’affirmer que la promulgation constitue une formalité conférant une force obligatoire à la loi (1) mais aussi conditionnant l’application de celle-ci (2).
- Une formalité conférant une force obligatoire à la loi
La promulgation, une formalité par laquelle le Chef de l’Etat donne l’ordre d’exécuter une loi votée par le pouvoir législatif, se distingue essentiellement de la publication qui est le mode employé pour porter la loi à la connaissance du public[96]. CARRE DE MALBERG assigne à la promulgation une triple fonction : « elle est d’abord une constatation de l’adoption de la loi par l’organe exécutif ; secondement elle est la certification de l’existence de la loi et de son texte ; enfin elle est l’affirmation de sa valeur impérative et exécutoire »[97].
Avant la promulgation, même si le texte a été voté par le Parlement et qu’il peut être considéré comme une loi au sens matériel, il ne produit aucun effet juridique. Aucune autorité ne peut l’appliquer, aucun justiciable ne peut s’en prévaloir.
La promulgation marque donc le passage de la loi du domaine purement législatif au domaine de l’ordre juridique effectif[98]. L’implication principale de la promulgation est de conférer à la loi son caractère exécutoire. À partir du moment où elle est promulguée, la loi devient opposable aux citoyens et aux autorités administratives. Les juridictions peuvent en faire application, l’administration doit la mettre en œuvre, les particuliers peuvent s’en prévaloir[99]. Elle a également pour implication de fixer définitivement le texte de la loi.
Une fois promulgué, le texte ne peut plus être modifié que par une nouvelle loi suivant la même procédure législative[100]. La promulgation est ainsi une obligation constitutionnelle, qui se matérialise par un acte réglementaire du Président de la République, dont la conséquence majeure est de « conférer à la loi un champ d’application authentifié par le souverain », selon DIGUIT Léon[101].
Elle rend la loi exécutoire et constitue une perfection juridique de la loi qui rend possible sa perfection matérielle, c’est-à-dire la publication de la loi dans le Journal officiel[102]. Ainsi, « l’étude de la promulgation permet de comprendre que les fonctions d’authentification sont apparues à la suite d’un processus de fragmentation de l’opération de législation et restent comme l’affirmait MONTAY Bénoit, le caractère archaïque du temps des « lois du Roi »[103]. La promulgation renvoie au constat de la volonté du pouvoir législatif et à un engagement solennel du pouvoir exécutif à en assurer l’exécution. Sa finalité est de donner valeur obligatoire à la loi définitivement adoptée par le parlement[104]. Il y a donc dans la promulgation, une obligation de droit consistant pour le Président de la République à reconnaitre et à porter la loi adoptée à la connaissance de tous comme loi de l’Etat. Nous pouvons retenir que la promulgation attribue une reconnaissance, par l’authentification, à la loi votée par le pouvoir législatif mais, également, elle constitue un point de départ à son application[105].ACKA Sohuily Félix affirme que c’est un « mécanisme de mise en œuvre conférant à la loi, d’une part, l’attribution du caractère exécutoire, d’autre part la reconnaissance de la valeur obligatoire »[106].
Par ailleurs, les constitutions des Etats étudiés ont mis à la charge du pouvoir exécutif la fonction d’exécuter et sous ce rapport, il revient au Président de la République de prendre un acte de promulgation relevant de son pouvoir règlementaire[107]. L’authentification de la loi résultant de sa promulgation est donc l’expression de ce pouvoir règlementaire.
Cette situation révèle l’autonomie du décret de promulgation par rapport à la loi promulguée et renforce le caractère autonome du décret de promulgation du Président de la République[108]. L’autonomie du pouvoir réglementaire de promulgation par rapport à l’existence de la loi permet seulement de constater que la loi dans son autonomie a besoin du décret du Président tout aussi autonome afin de pouvoir déployer ses effets[109].
Ainsi, l’exécutif, par le décret de promulgation peut agir sur le pouvoir législatif sans forcément participer à son vouloir, mais pour permettre à celui-ci d’avoir une existence et une portée[110]. Si le décret de promulgation est autonome, comme c’est le cas en France, en Côte d’Ivoire, au Niger, au Sénégal par contre, le Président de la République ne prend pas un décret de promulgation. L’acte de promulgation, après le travail du Secrétariat général du Gouvernement, consiste à faire signé la loi par le Président de la République et contresignée par le Premier Ministre comportant les formules suivantes : « l’Assemblée nationale après en avoir adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit »[111].
En pratique, le processus administratif de la promulgation s’articule autour de plusieurs étapes qui impliquent différents acteurs institutionnels. Ce processus, largement inspiré des pratiques françaises, a néanmoins fait l’objet d’adaptations significatives liées aux spécificités des administrations des Etats francophones d’Afrique. Il s’agit d’abord de la transmission du texte définitivement adopté par le Parlement aux services de la présidence de la République, ensuite l’examen, par ces services, de la régularité formelle du texte transmis et enfin la préparation du décret de promulgation qui authentifie l’existence de la loi et ordonne son exécution[112].
Au demeurant, une question a été suscitée au sein de la doctrine relativement au caractère irrévocable de promulgation. Selon certains auteurs, « une fois la loi promulguée, le Président ne peut pas revenir sur sa décision. La promulgation est un acte irrévocable qui engage définitivement l’autorité présidentielle et que seule une nouvelle procédure législative peut abroger ou modifier la loi promulguée »[113]. ACKA Sohuily Félix, en reprenant la pensée de BONNET Emile, affirme que « par respect pour la dignité de sa charge, le Président de la République doit être censé ne promulguer que les lois conformes à la Constitution (…) ; la parole du Président qui promulgue doit être sacrée »[114]. A cela s’ajoute le débat sur la qualification juridique précise de l’acte de promulgation dans la hiérarchie des normes et dans la typologie des actes administratifs. Si pour certains auteurs, la promulgation constitue un acte administratifsui generis[115] d’une nature particulière, difficile à classer dans les catégories traditionnelles[116] ; pour d’autres, étant à la charnière entre la procédure législative et la phase exécutoire, en raison de cette double nature, elle pourrait être qualifiée d’« acte de gouvernement », catégorie jurisprudentielle regroupant les actes politiques les plus importants de l’exécutif, traditionnellement soustraits au contrôle du juge administratif[117].
Pour notre part, nous retenons la qualification d’acte-condition, catégorie développée par la doctrine du droit administratif pour désigner les actes qui, sans créer de droits nouveaux, conditionnent l’application d’un régime juridique préexistant.
La promulgation s’inscrit dans cette perspective. Elle ne crée pas la loi mais conditionne son application par la publication et l’entrée en vigueur[118].
2. Une formalité conditionnant l’application de la loi
La promulgation déclenche l’obligation de publication qui rend effectivement la loi opposable aux citoyens, en vertu du principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi »[119].
Elle constitue ainsi le point de départ de l’application de la loi dans l’ordre juridique à partir de la publication et de l’entrée en vigueur de celle-ci.
En revanche, la promulgation n’a pas pour effet de rendre opposable une loi votée, mais elle précède et permet d’assurer la publication de la loi, étape finale du processus normatif, en la rendant exécutoire et opposable aux citoyens qui en sont les destinataires. En conséquence, toute loi dont l’exécution serait antérieure à sa date de publication est inopposable aux destinataires[120]. Inscrite dans le processus de production de la loi, la publication doit encore être distinguée de la promulgation, l’opération qui la précède d’un point de vue procédural. La distinction correspond ici à une procédure réelle, reconnaissant au chef de l’État une intervention dans le processus législatif, intervention constitutionnellement énoncée. A ce propos, YANN-ARZEL Durelle-Marc soutient : « immédiatement après que le mode d’élaboration des lois et que leur contenu ont été déterminés, leur publication est l’objet le plus important qui les concerne dans une société régie par le droit »[121].
La publication, acte matériel consignant la loi promulguée dans un document écrit, est une opération destinée à porter le texte de la loi à la connaissance du public par l’insertion « éventuelle » au Journal officiel[122]. Par ailleurs, l’influence des technologies de l’information et de la communication transforme progressivement les modalités pratiques de la promulgation et de la publication des lois.
Cette transformation technologique s’accompagne d’exigences nouvelles en matière d’accessibilité et de diffusion de l’information juridique, qui questionnent les modalités traditionnelles de publication au Journal officiel et appellent une réflexion sur les supports et les canaux de diffusion de la norme législative[123].
Partant, il reste à déterminer le délai à partir duquel, la loi, promulguée et publiée dans le Journal officiel, entre-t-elle en vigueur ? En règle générale, l’entrée en vigueur des lois publiées suit généralement le principe de l’entrée en vigueur immédiate, sauf disposition contraire de la loi elle-même. Ce principe, hérité du droit français[124], peut néanmoins poser des difficultés particulières dans le contexte africain, notamment en raison des contraintes de diffusion du Journal officiel sur l’ensemble du territoire national[125]. Au Niger, par exemple, les lois publiées au Journal officiel[126] sont opposables aux tiers un jour franc après l’arrivée du Journal officiel à Niamey et aux chefs-lieux des circonscriptions administratives[127]. Ce délai est porté à quinze jours francs en ce qui concerne les villages et localités de brousse non pourvus de postes administratifs[128].Certains Etats francophones de l’Afrique noire ont alors institué dans leurs systèmes d’entrée en vigueur des lois, de délais impératifs, variant de vingt-quatre heures à quelques jours selon les pays[129].
Au Sénégal, le législateur a prévu des situations particulières de publication et d’entrée en vigueur des conventions internationales. Ainsi, selon les dispositions de l’article 11 de la loi n°2021-21 du 02 mars 2021, les décrets ordonnant leur publication dans le Journal officiel ne peuvent intervenir qu’après l’entrée en vigueur internationale desdites conventions[130].
Et les dispositions de ces conventions ne sont opposables aux particuliers qu’un jour franc à compter de leur publication au Journal officiel[131], sauf dans l’hypothèse où la publication au Journal officiel est intervenue avant l’entrée en vigueur internationale, dans pareil cas, les conventions internationales ne sont opposables aux particuliers qu’à compter de la date d’entrée en vigueur au niveau international[132].
De manière générale, les délais de publication et de mise en vigueur, relativement courts, visent à assurer la rapidité de la diffusion de l’information juridique et à assurer la sécurité juridique[133].
Sauf, qu’il faille noter que dans ces Etats, la promulgation ne garantit pas l’application automatique de la loi adoptée par le parlement. En effet, l’application est souvent subordonnée à l’élaboration de textes règlementaires qui intervient avec un certain retard ; alors que l’entrée en vigueur intégrale d’une loi n’est effective qu’avec la prise de décrets d’application prescrits par ladite loi. Selon ACKA Sohuily Félix, il serait contraire à l’esprit et à la lettre du droit que le décret d’application, destiné à faciliter l’entrée de la loi dans le commerce juridique, y fasse obstacle[134].
En principe la publication rendant la loi immédiatement applicable, des décrets d’application ne doivent nullement constituer un obstacle à l’exécution de la loi promulguée du seul fait de leur objet[135]. Ils doivent paraître dans un « délai raisonnable », l’abstention prolongée de cette parution équivaut de la part du pouvoir exécutif à un refus de satisfaire à l’obligation qui lui incombait[136]. La seule exception à ce principe à trait au fait que la loi elle-même conditionne l’entrée en vigueur, soit explicitement, soit pour des circonstances concrètes[137] à l’adoption de dispositions réglementaires[138].
Il a été également prévu dans les Etats[139] des situations exceptionnelles pouvant conduire à une publication urgente de la loi qui devient obligatoire, à cet effet, dès sa signature et immédiatement applicable à tous pour compter de sa publication par la procédure d’urgence[140].
Force est de constater aussi que la promulgation, loin d’être une simple formalité, constitue un véritable instrument de régulation constitutionnelle.
II. La promulgation, un instrument de régulation constitutionnelle
Les constitutions des Etats d’Afrique noire francophone, sur le fondement du principe de la séparation des pouvoirs, placent la répartition des compétences entre les pouvoirs politiques dans le domaine de la procédure législative, en mettant un accent particulier sur la promulgation des lois. Cette situation semble se justifier par le souci du constitutionnalisme d’assurer la prééminence formelle de la Constitution. D’un point de vue pratique, la promulgation constitue un moment important dans le processus de fabrication de la loi. C’est à ce stade que peuvent se manifester les rapports entre l’exécutif, le législatif et d’autres pouvoirs constitués, mais également que s’exercent les vérifications de constitutionnalité. Sous ce rapport, la promulgation de la loi est incontestablement un instrument de collaboration des pouvoirs (A), mais un instrument encadré par le contrôle de constitutionalité (B) dont l’objectif est de préserver la suprématie de la Constitution.
- Un instrument de collaboration des pouvoirs
Au-delà de sa dimension purement procédurale, la promulgation des lois en Afrique noire francophone cristallise des enjeux politiques fondamentaux qui interrogent la nature des régimes politiques africains et leur rapport à l’État de droit. La promulgation ne saurait être appréhendée comme un simple acte d’exécution mécanique de l’expression de la volonté du législateur. Elle constitue en elle-même, si l’on préfère cette image, le fermoir qui unit le pouvoir exécutif et législatif dans le processus de fabrication de la loi tel que prévu par les constitutions. Cette collaboration, à travers le mécanisme de promulgation, se manifeste par le droit de l’exécutif de demander une nouvelle délibération à l’Assemblée nationale avant promulgation (1) et le droit de substitution au pouvoir de promulgation de l’exécutif par d’autres pouvoirs constitués en cas de carence de celui-ci (2).
- Un droit de l’exécutif à une nouvelle délibération avant promulgation
La demande de nouvelle délibération[141], de seconde délibération[142], de deuxième lecture[143] ou de relecture[144] est consacrée dans toutes les Constitutions des Etats d’Afrique noire francophone. Les termes utilisés désignent indistinctement la même réalité : le Président demande au Parlement d’examiner à nouveau une partie ou la totalité de la loi[145].
Toutefois, même si la procédure législative de ces Etats est héritée du droit français, force est de constater qu’il existe une différence entre la nouvelle délibération et la seconde délibération.
En effet, la nouvelle délibération est une compétence du Président de la République qui a lieu après l’adoption du texte, tandis que la seconde délibération est une procédure par laquelle le Gouvernement peut, lors de l’examen des lois de finances, pendant les débats parlementaires et avant l’adoption du texte, demander un réexamen de certaines de ses dispositions[146].
Ainsi dans les Constitution de ces Etats d’Afrique, le Président de la République se voit conférer le droit de demander, dans le délai fixé pour la promulgation, une nouvelle délibération de la loi définitivement adoptée ou de certains de ses articles. Relevant du pouvoir discrétionnaire du Président de la République, cette faculté de recourir à la seconde délibération est assortie d’un certain nombre de conditions avec des implications variées selon la nature des régimes politiques[147].
D’abord, la première exigence à l’exercice de cette prérogative est relative au fait que la demande de la nouvelle délibération doit être formulée avant l’expiration du délai initial imparti pour la promulgation. Une fois ce délai écoulé, le Chef de l’Etat ne pouvant plus exercer ce droit, se trouve dans l’obligation de promulguer la loi[148].
La demande interrompt le délai constitutionnel de promulgation imparti au Président de la République et un autre ne commencera à courir qu’après que le texte issu de la nouvelle délibération ait été transmis au pouvoir exécutif par le parlement[149].
Ensuite, en ce qui concerne l’objet de la demande, le Chef de l’Etat peut demander une nouvelle délibération soit de la loi dans son ensemble, soit seulement de certains de ses articles. Selon COHENDET Marie-Anne « cette flexibilité permet au Chef de l’État de cibler précisément les dispositions qui lui posent problème sans remettre en cause l’intégralité du texte adopté par le parlement »[150]. Ces propos doivent être relativisés dans l’hypothèse où les dispositions visées constituent la substance du texte. Dans ce cas, tout le texte peut être concerné.
Enfin, s’agissant de la motivation de la décision du Président de la République, la plupart des constitutions africaines des Etats étudiés n’en fait pas une condition d’exercice de la demande d’une nouvelle délibération[151].Le Président n’est pas tenu de motiver sa demande de nouvelle délibération. Il peut exercer ce droit discrétionnairement, sans avoir à justifier ses raisons devant le Parlement. A ce propos, MASSOT Jean soutenait que la demande de nouvelle délibération demeure « un acte de procédure législative dont elle apparaît comme une phase complémentaire. Même s’il n’y a pas d’obligation juridique de motivation, le Chef de l’État, garant des institutions, n’agit pas en pure opportunité »[152]. C’est d’ailleurs pourquoi certaines constitutions ont expressément mentionné l’obligation de motivation de la décision du Président de la République[153].
Par ailleurs, la demande d’une nouvelle délibération traduisant un mécanisme de collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif, les constitutions imposent certaines obligations au parlement dans l’exercice de son pouvoir de délibération.
Le droit pour le Président de la République de demander une nouvelle délibération de la loi correspond à l’obligation pour le pouvoir législatif de délibérer.
Toutes les constitutions des Etats étudiés disposent, avec des spécificités, que lorsque le Président de la République en fait la demande à l’Assemblée nationale, cette seconde délibération ne peut être refusée[154]. Le parlement est donc tenu de réexaminer le texte ou les articles visés par la demande présidentielle. Il ne peut se contenter de rejeter la demande ou de renvoyer au Président le texte initial sans nouvelle délibération[155]. Cependant, si le Parlement est obligé de délibérer à nouveau, il conserve sa liberté de vote.
Il peut adopter le texte sans modification, le modifier dans le sens souhaité par le Président, ou même l’amender dans un sens différent. La nouvelle délibération ne garantit donc pas que la volonté du Président de la République soit satisfait[156].
Force est de constater que dans tous les cas, le vote devant sanctionner cette seconde délibération est subordonné au respect de certaines conditions prévues par les constitutions des Etats étudiés de manière distincte. Il s’agit, d’une part, de l’intervention de la demande d’une nouvelle délibération alors que l’Assemblée nationale est en fin de session[157]. Dans cette hypothèse, prévue par la Constitution ivoirienne et béninoise, la délibération intervient à la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. Cette situation n’est pas envisagée dans la Constitution du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, du Togo et du Niger. Il s’agit, d’autre part, de l’adoption de la loi en seconde délibération qui est soumise à la majorité des membres composant l’Assemblée nationale.
Ainsi, si au Mali, au Burkina Faso et au Togo les constitutions n’ont pas prévu de modalités de vote pour une seconde délibération, au Bénin, en Côte d’Ivoire, avec une formulation particulière et au Niger[158] ce vote est obtenu à une majorité absolue[159], au Sénégal, il est acquis à une majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale[160]. Cette exigence constitutionnelle montre toute la complexité de la deuxième délibération, en ce sens que non seulement les modifications souhaitées par le Président ne pourront être adoptées, mais également les députés ne pourront maintenir leur position antérieure qu’à la condition du quorum fixée[161]. Ce deuxième aspect l’emporte nettement sur le premier car si le constituant avait voulu faciliter l’adoption des modifications souhaitées par le président de la République, il aurait seulement exigé la majorité simple. En exigeant une majorité renforcée, le constituant insiste plutôt sur le moyen de pression offert au Président de la République sur l’Assemblée nationale[162].
Nous pouvons en déduire qu’à défaut du quorum exigé, le Président de la République est obligé de promulguer le texte initial qui lui a été précédemment transmis par le parlement.
Malgré sa consécration constitutionnelle, il est rare que le Président de la République use du droit de demander une nouvelle lecture de la loi[163]. Nous conviendrons avec ACKA Sohuily Félix que « le recours à la nouvelle délibération a été utilisé avec parcimonie dans les Etats d’Afrique noire francophone»[164].
Il est avéré que la demande d’une nouvelle délibération implique la suspension du délai de promulgation de la loi sans dispenser le Chef de l’Etat de son obligation constitutionnelle de promulguer. Pour parer à d’éventuel refus du Président de la République d’exécuter cette obligation, les constitutions ont aménagé des procédés de substitution au pouvoir de promulgation du Chef de l’Etat par d’autres pouvoirs constitués.
2. Un droit de substitution au pouvoir de promulgation de l’exécutif
La question centrale concernant l’exercice du pouvoir de promulgation est de déterminer si le Président de la République est tenu par une obligation stricte de promulguer toute loi régulièrement adoptée par le Parlement ?
Selon une approche classique, encore largement partagée aujourd’hui, le Président a l’obligation de promulguer toute loi régulièrement votée par le Parlement sur le fondement du principe de la souveraineté parlementaire, qui fait de la loi l’expression de la volonté générale[165]. CAMBY Jean-Pierre, écrit à ce propos que « la promulgation ne peut être la manifestation d’une appréciation discrétionnaire, si elle le devient, le système doit se réguler en utilisant des mécanismes dévoyés »[166]. Il faut, à cet effet, faire face au cas de carence délibérée du Chef de l’État et trouver un mécanisme de substitution.
Les constitutions africaines francophones, s’inscrivant dans cette dynamique, ont prévu des mécanismes de substitution destinés à prévenir les blocages institutionnels en cas d’inaction du Président de la République à promulguer la loi[167]. En conséquence, la violation, par le Président de la République de son obligation constitutionnelle de promulguer, du fait de son inaction, entraine inéluctablement une substitution à son pouvoir de promulgation. Cette substitution, disposée de manière diverse dans les constitutions africaines, est faite en faveur du Président de l’Assemblée nationale, du juge constitutionnel ou par l’intervention simultanée des deux[168].
Ainsi, la substitution du pouvoir législatif au pouvoir exécutif pour promulguer une loi, bien que matérialisant la collaboration entre ces deux pouvoirs, constitue une situation exceptionnelle dont la mise en œuvre est relative à l’inobservance du délai imparti ou au défaut de promulgation[169] en cas carence ou défaillance du Chef de l’Etat.
Nous pouvons retenir que la substitution, opérant un transfert partiel des prérogatives du Président de la République, favorise le renforcement du pouvoir législatif qui adopte à la fois la loi et la promulgue. La substitution du pouvoir de promulgation en faveur du président de l’Assemblée nationale, est spécifique à chaque constitution. Au Sénégal, la Constitution dispose que « dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale »[170].
De manière explicite la constitution sénégalaise met à la charge de l’autorité de substitution, une obligation de promulguer, emportant une promulgation d’office, par respect au parallélisme des formes en faisant référence à l’autorité titulaire.
Par ailleurs, la substitution accentue, dans une certaine mesure, la séparation des pouvoirs en rendant à l’Assemblée nationale la plénitude du pouvoir législatif dont elle est l’incarnation[171].Est-il pertinent que sous le sceau de la collaboration des pouvoirs, l’exécutif puisse faire échec à une loi votée par le législatif en ne procédant pas à la promulgation ? La réponse à cette question semble négative, sauf si l’on refuse l’exigence, pour reprendre les termes de ROBLOT-TROIZIER Agnès, « d’un fonctionnement équilibré des pouvoirs dans un Etat de droit »[172]. La substitution du pouvoir de promulgation en faveur du pouvoir législatif réalise, ainsi, son renforcement dans ses rapports avec le pouvoir exécutif. Elle permet, non seulement, de conférer à la loi décisivement adoptée, par l’Assemblée nationale, la force obligatoire, mais également de mettre fin au refus de l’exécutif d’accomplir ses obligations constitutionnelles de promulgation[173]. Ce pouvoir de substitution du législatif à l’exécutif pour promulguer la loi, pouvant provoquer une crise institutionnelle, certaines constitutions africaines ont prévu la substitution en faveur du juge constitutionnel afin d’assurer, par son rôle d’arbitre neutre, une régulation harmonieuse entre les pouvoirs[174]. L’intervention du juge constitutionnel, en la matière constitue, l’une des spécificités les plus remarquables du système africain francophone, en ce sens, qu’elle s’étend, au-delà du contrôle de constitutionnalité, à la régulation des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif[175]. Il faut toutefois reconnaitre que la solution consistant, après constat de défaillance du Chef de l’Etat, à confier la promulgation de la loi au juge constitutionnel n’est pas trop usitée en Afrique francophone. Prévue par les constitutions du Bénin, de la Côte d’Ivoire et de façon particulière par la Constitution du Burkina Faso, la promulgation par le juge constitutionnel constitue une solution alternative.
Ainsi, aux termes des dispositions de la Constitution du Bénin « si le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l’Assemblée nationale, déclare cette loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution »[176].
Cette disposition a été reprise par la Constitution ivoirienne en ces termes « Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du Parlement, si elle est conforme à la Constitution »[177].
En effet, le pouvoir de substitution, qui intervient en cas de carence du Président de la République, investit le juge constitutionnel d’une compétence de régulation des pouvoirs publics[178]. Du reste, la substitution de promulgation, opérée en faveur du juge constitutionnel, loin de méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, s’inscrit dans le pouvoir régulateur relevant d’une fonction de caractère politique du juge constitutionnel[179].
Toutefois, les constitutions des Etats, qui ont opté pour cette solution, lient les conditions d’intervention du juge constitutionnel, d’une part, au refus du Chef de l’Etat de promulguer la loi conforme à la Constitution et d’autre part, à sa saisine par le Président l’Assemblée nationale au Bénin ou par le Président de l’une des deux chambres du Parlement. Ce sont des conditions cumulatives et non alternatives, ce qui exclut l’auto saisine du juge en cas de refus de promulgation ou de refus de sa saisine par le pouvoir législatif.
Compte tenu des difficultés de mise en œuvre de la substitution au pouvoir de promulgation du Chef de l’Etat, les constitutions du Mali, du Niger et du Togo, n’ont pas prévu de dispositions y relatives, alors que la Constitution du Burkina Faso quant à elle prévoit une situation particulière de promulgation automatique. Ainsi, la Constitution dispose qu’« à défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel saisi à cet effet »[180]. Cette disposition constitue une garantie procédurale, qui dépasse les dispositifs prévus par les autres constitutions des Etats d’Afrique noire francophone, mais également contre l’exercice abusif du pouvoir présidentiel de promulgation. En effet, plusieurs crises politiques ont été provoquées par le refus de chefs d’État de promulguer des lois votées par le Parlement, créant ainsi des situations de blocage institutionnel[181].
Au demeurant, la promulgation des lois semble se justifier par le souci du constitutionnalisme d’assurer la protection de la Constitution par le contrôle de constitutionnalité, de façon à éviter l’arbitraire, outre de l’exécutif, du législatif. Comment s’articulent la prérogative de promulgation et les autres mécanismes de contrôle de la production législative, notamment le contrôle de constitutionnalité ?
B. Un instrument encadré par le contrôle de constitutionnalité
La promulgation de la loi, dans la plupart des systèmes constitutionnels des Etats d’Afrique noire francophone, est une obligation constitutionnelle à laquelle l’autorité en charge ne peut renoncer.
Cependant, les constitutions des Etats prévoient un recours contre les lois votées devant les juridictions constitutionnelles avant leur promulgation par l’autorité compétente. Elles peuvent également faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité même après leur promulgation.
Ces dispositions constitutionnelles témoignent d’une articulation entre promulgation et contrôle de constitutionnalité.
Cette articulation révèle une conception moderne de la promulgation qui ne se limite plus à un simple acte d’authentification mais intègre une dimension de vérification de la régularité constitutionnelle.
Les constitutions ont ainsi subordonné la promulgation de la loi adoptée à son éventuel contrôle préventif de conformité à la Constitution (1). Elles ont également prévu l’éventualité d’un contrôle a posteriori d’une loi en vigueur et non conforme à la Constitution. Ce type de contrôle, à la différence du contrôle a priori, a une portée relative sur la promulgation (2) du fait que la loi peut être amputée des dispositions inconstitutionnelles mais reste toujours en vigueur.
- La subordination de la promulgation à un éventuel contrôle de conformité
La loi, une fois adoptée par le Parlement, le Chef de l’Etat, après transmission à lui faite peut la déférer au juge constitutionnel afin de vérifier sa conformité à la Constitution. Cette faculté de saisine préalable constitue une phase déterminante de la procédure législative permettant au Président d’exercer un contrôle de constitutionnalité avant de procéder à la promulgation[182]. Comme l’a posé le Conseil constitutionnel français en 1985 : « la loi votée (…) n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution »[183].
Toutes les constitutions[184] des Etats francophones d’Afrique subordonnent la promulgation de la loi à un contrôle de conformité par le juge constitutionnel, pendant le délai de promulgation[185]. Elles précisent également que la saisine du juge suspend la promulgation du texte. En effet, le recours en vérification de conformité peut être facultatif, s’agissant des lois ordinaires, à l’initiative du Président de la République, des parlementaires, ou bien obligatoire, notamment pour les lois organiques et certaines lois prévues par la Constitution[186].
Aux termes de la Constitution du Niger « les lois organiques, avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise en application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution »[187].
Au Mali, la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle connaît obligatoirement de la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation[188] et des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès avant leur mise en application[189].
Mais, les personnalités ou organes devant exercer ce recours avant la promulgation de la loi varient selon le système constitutionnel des Etats. Au Sénégal, le droit de recours est limité au Président de la République ou par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans un délai de six jours francs à compter de l’adoption définitive de la loi[190]. En Côte d’Ivoire, outre le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires, des associations de défense des droits de l’homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques, après leur transmission à l’organisme chargé de la défense des droits de l’homme[191]. Sur cet aspect, la Constitution du Mali semble plus précise en disposant que les lois organiques sont soumises par le Président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation, tandis que les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés, le Président du Sénat ou un dixième (1/10) des Sénateurs[192]. Au Togo, les lois avant leur promulgation peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou par un tiers (1/3) des députés ou un tiers (1/3) des sénateurs[193]. Dans la même perspective, le constituant malien a étendu aux présidents d’institutions la compétence de saisir la juridiction constitutionnelle. C’est ainsi que les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat sont soumis à la Cour constitutionnelle par les Présidents desdites institutions avant leur mise en application. Il en est de même du règlement intérieur du Congrès[194]. La Constitution béninoise est allée dans le même sens en élargissant le droit de saisine de la Cour constitutionnelle au Président de la République ou à tout membre de l’Assemblée nationale, ainsi qu’à tout citoyen[195].
En revanche, le juge constitutionnel, saisi pour un contrôle de conformité de la loi avant promulgation, est soumis à un délai impératif pour statuer sur la constitutionnalité de la loi. Au Mali, la Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente (30) jours qui peut être ramené à huit (08) jours à la demande du Gouvernement s’il y a urgence[196].
Ainsi, pour éviter l’adoption de lois contraires à la hiérarchie des normes et de préserver la suprématie de la Constitution, les constitutions subordonnent l’obligation constitutionnelle du Chef de l’Etat de promulguer à une vérification préalable de la loi par le juge constitutionnel[197]. Cette articulation entre promulgation et contrôle de constitutionnalité préventif révèle une conception moderne de la promulgation qui ne se limite plus à un simple acte d’authentification mais intègre une dimension de vérification de la régularité constitutionnelle[198]. Il est, d’ailleurs, de principe constitutionnel qu’une loi déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée, ni être mise en application ; elle est nulle à l’égard de tous[199]. Du point de vue de la conséquence juridictionnelle sur une loi contraire à la Constitution, Gaston JEZE soutient que la promulgation d’une « loi qui n’a pas été adoptée dans les formes constitutionnelles, ne couvre pas le vice d’inconstitutionnalité de la loi. En conséquence, les tribunaux auraient donc le droit et le devoir de refuser de tenir pour obligatoire une loi irrégulière, même si elle avait été promulguée »[200].
En tout état de cause, le contrôle préventif de la loi définitivement adoptée, avant promulgation, amène le juge à trancher si, celle-ci doit être promulguée ou pas. Face à cette situation, les constitutions ont dégagé trois hypothèses que le juge complète souvent avec ses propres techniques jurisprudentielles[201]. La première hypothèse renvoie à la décision de conformité de la loi à la Constitution. Si le juge constitutionnel déclare que la loi est conforme à la Constitution, le Président doit la promulguer dans sa totalité[202]. La décision de conformité fait obstacle à toute nouvelle contestation de la loi sur les mêmes fondements. S’agissant de la deuxième hypothèse, la juridiction constitutionnelle décide que la loi dans son ensemble est contraire à la Constitution, l’effet suspensif du recours se confirme et devient définitif et la loi ne peut être promulguée[203].
Le processus législatif cesse et si l’exécutif et le législatif souhaitent adopter un texte sur le même sujet, la procédure législative doit être reprise depuis le début[204].
Enfin, le juge constitutionnel peut décider qu’une loi est en partie conforme à la Constitution. Dans une telle hypothèse, plus fréquente, la loi peut être promulguée, à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution et à condition que ceux-ci soient « séparables » de l’ensemble du dispositif[205]. Le juge peut également assortir sa décision de « réserves d’interprétation », c’est-à-dire indiquer qu’une disposition n’est constitutionnelle que sous réserve d’être interprétée d’une certaine manière. Ces réserves s’imposent aux autorités administratives et aux juridictions lors de l’application de la loi[206]. A l’issue de la décision du juge, une double exigence s’impose au Président de la République qui doit s’interdire de promulguer la loi ou les dispositions déclarées non conformes à la Constitution et s’obliger à promulguer celles jugées conformes.
Toutefois, force est de reconnaitre que le contrôle a posteriori, introduit dans les systèmes constitutionnels des Etats à l’étude, relativise la portée définitive de la promulgation.
2. La relativisation de la portée de la promulgation par le contrôle a posteriori
L’introduction d’un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception bouleverse la structure normative classique relativement à la promulgation qui constitue traditionnellement l’achèvement du processus législatif[207]. La promulgation, qui consacrait autrefois l’intangibilité de la loi, en lui conférant une force obligatoire et un caractère exécutoire, se trouve désormais relativisée. Les États d’Afrique noire francophone, en général, historiquement attachés à un contrôle a priori inspiré du modèle français de la Vème République, ont progressivement introduit des mécanismes de contestation a posteriori permettant de remettre en cause la constitutionnalité d’une loi déjà promulguées et entrées en vigueur. DOSSO Karim soutenait, à ce propos, « que l’évolution est certes moins généreuse mais l’exception d’inconstitutionnalité permet de faire échec au principe de l’incontestabilité de la loi promulguée »[208]. Ce type de contrôle a pour conséquence de fragiliser la présomption de constitutionnalité attachée à la loi promulguée et d’installer une véritable post-constitutionnalité législative, dans laquelle la loi demeure sous la surveillance permanente de la Constitution et du juge[209].
Ainsi, le contrôle par voie d’exception a conduit à une transformation profonde des effets attachés à la promulgation, avec notamment, comme le soulignait BA Boubacar, « l’invalidation ou la neutralisation de la loi »[210]. Cette transformation traduit le passage d’une légalité formaliste à un constitutionnalisme substantiel, dans lequel la loi promulguée n’est plus définitivement valide, mais demeure placée sous la vigilance continue du juge constitutionnel[211]. De plus, au-delà de la remise en cause du rôle de la promulgation, le contrôle par voie d’exception emporte des conséquences pratiques directes sur la loi dans l’ordre juridique. La loi, même promulguée, peut être invalidée ou abrogée de manière rétroactive, neutralisée pour l’avenir ou encore différée.
En effet, la possibilité d’une invalidation a posteriori introduit une précarité dans le statut de la loi qui peut être appliquée pendant des années puis anéantie ou bien produire des effets annulés rétroactivement. Dans de pareils cas, la promulgation perd son caractère définitif pour devenir une étape administrative, certes nécessaire mais non suffisante à l’habilitation normative. Sous ce registre, la Constitution française prévoit désormais qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle, sur le fondement de l’exception d’inconstitutionnalité, est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil ou d’une date ultérieure fixée par cette décision »[212].
Dans les systèmes constitutionnels de la plupart des Etats francophone de l’Afrique noire, la déclaration d’inconstitutionnalité a un effet erga omnes, car la disposition est abrogée rétroactivement et la loi promulguée est réputée n’avoir jamais existé.
Ainsi en Côte d’Ivoire, « en cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception, la décision du Conseil constitutionnel s’impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée »[213].
Dans la même perspective, au Niger, pour éviter toute ambiguïté, la Constitution précise clairement que toute disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’exception d’inconstitutionnalité « est caduque de plein droit »[214]. Au Togo, la disposition déclarée inconstitutionnelle doit être retirée de l’ordonnancement juridique. Au Burkina Faso, la Constitution est restée silencieuse sur cette question. Toutefois, la pratique observée dans le système juridique burkinabè laisse également croire à un effet abrogatoire des décisions d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel.[215]
Ces constitutions, qui font référence à « l’abrogation » des dispositions inconstitutionnelles, renseignent à suffisance, selon les mots de MBONGO Pascal, que « la décision du juge constitutionnel emporte sortie de vigueur de la disposition législative litigieuse »[216].
La décision d’inconstitutionnalité entraîne la disparition de la norme contestée de l’ordonnancement juridique produisant les mêmes effets que l’abrogation, ou mieux encore, le retrait de la loi »[217].Au Sénégal, le juge constitutionnel retient plutôt la « neutralisation » de la loi ou de la disposition déclarée non conforme en décidant qu’il ne peut plus en être fait application de cette disposition »[218]. La loi promulguée se trouve alors neutralisée dans son application.
Selon BA Boubacar, la notion « neutralisation », bien que non consacrée par le droit positif sénégalais, « est souvent utilisée par la doctrine et correspond parfaitement à l’article 22, in fine de la loi organique relative au Conseil constitutionnel qui dispose : « Si le Conseil estime que la disposition dont il a été saisi n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application »[219]. L’auteur poursuit que « cette disposition aux allures d’une interdiction formelle ne préconise pas l’annulation de la loi, elle proclame le « gel » définitif des dispositions frappées d’inconstitutionnalité »[220]. En effet, la neutralisation juridictionnelle des dispositions inconstitutionnelles, à la différence de l’invalidation de la loi, n’exclut pas une application ultérieure de la disposition déclarée non conforme à la Constitution[221].
Toutefois, force est de constater que l’abrogation immédiate d’une disposition législative peut parfois causer une insécurité juridique dans le droit positif et pour préserver la sécurité juridique, certaines juridictions optent pour une modulation des effets dans le temps de la disposition non conforme à la Constitution[222]. La modulation permet au juge constitutionnel d’évaluer les conséquences de sa décision d’inconstitutionnalité et de les adapter aux besoins réels[223]. En l’occurrence, il peut déclarer l’abrogation immédiate de la disposition contestée pour préserver à l’instant, les droits des justiciables, différer les effets de sa décision jusqu’à une date ultérieure pour conserver l’ordre juridique.
Dans certains Etats africains, le juge peut donner au législateur le temps nécessaire pour y intervenir, afin d’éviter un vide juridique, et même limiter l’effet rétroactif de sa décision. La cessation des effets de la disposition en question est immédiate et le constituant met à la charge du Parlement, dès sa prochaine session, la mission de tirer les conséquences de cette neutralisation d’une loi déclarée non conforme à l’issue d’un contrôle par voie d’exception.
Par ailleurs, quel que soit les effets que cela peut produire, la possibilité de contester une loi après sa promulgation introduit une incertitude dans l’ordonnancement juridique et relativise la portée de la promulgation comme étape d’achèvement de la procédure législative.
Par exemple au Gabon, la loi peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori par voie d’action après sa promulgation[224]. La déclaration d’une loi régulièrement promulguée, publiée et exécutée, non conforme à la Constitution, peut entrainer une « précarité normative » et dans une telle situation, la promulgation perd son rôle stabilisateur, tandis que le juge constitutionnel devient le véritable garant de la permanence normative[225].
CONCLUSION
La promulgation de la loi dans les systèmes constitutionnels des États d’Afrique noire francophone apparaît comme un acte à la fois substantiel et régulateur. D’une part, elle constitue une formalité substantielle constitutionnelle indispensable à la validité de la loi. En matérialisant l’achèvement du processus législatif et en conférant à la norme son caractère exécutoire, la promulgation assure la légitimité de la loi et renforce la séparation des pouvoirs, tout en attestant de la régularité de l’intervention parlementaire et présidentielle. Elle n’est donc pas un simple acte de certification, mais un moment constitutionnel déterminant dans la construction de l’ordre juridique interne.D’autre part, la promulgation joue un rôle de mécanisme de régulation constitutionnelle. Par le contrôle a priori ou a posteriori qu’elle permet d’exercer, la promulgation participe à la cohérence normative et à la sécurité juridique, en évitant que des normes contraires à la Constitution ne produisent des effets.Ainsi, la promulgation, tout en restant une formalité constitutionnelle, dépasse sa dimension purement administrative pour devenir un élément essentiel du constitutionnalisme. Elle traduit à la fois la reconnaissance de la loi comme expression de la volonté générale et l’affirmation d’un État de droit capable de réguler l’action législative et de garantir la primauté des normes constitutionnelles sur l’ensemble du système juridique national.
Toutefois, avec l’introduction du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception dans les systèmes constitutionnels et avec l’avènement des ordres juridiques communautaires supranationaux, la promulgation qui marque l’entrée de la loi dans l’ordre juridique national s’est progressivement atténuée. La loi promulguée n’est plus nécessairement applicable, ni même valide, si elle contrevient à la Constitution ou à une règle communautaire.
Relativement au droit communautaire, la promulgation, jadis un acte souverain, une incarnation de la plénitude du pouvoir législatif interne est désormais un acte relativisé, conditionné et susceptible d’être neutralisé par le droit communautaire. En réalité, la légalité nationale se trouve désormais enchâssée dans une légalité supranationale contraignante, produisant la relativisation de la portée normative de la promulgation. Cette évolution questionne un pilier classique de la dogmatique législative : l’État conserve-t-il un monopole sur la production normative interne ?
Par Nfally CAMARA
Docteur en droit public Assistant
à la Faculté des Sciences juridiques et politiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
[1] Code civil français, article 1er al. 1 et 2.
[2] Jean-Pierre CAMBY, « Promulgation de la loi et responsabilité politique du chef de l’État », Revue du droit public 2020/3 Mai, p. 574.
[3] Émile BONNET, De la promulgation : Etude de droit public, Thèse soutenue à l’Université de Poitiers, 1908 153 p
[4] Raymond CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Tome, 1920, sirey, p. 423, rééd. 1962, CNRS, rééd. 2003, Dalloz.
[5] Fabien BOTTINI, « La promulgation des lois parlementaires », Revue française de droit constitutionnel 2008/4 n° 76, pp. 761-784
[6] Jean-Pierre CAMBY, « Promulgation de la loi et responsabilité politique du chef de l’État », ibid, p. 574.
[7] Sohuily Félix ACKA, « La promulgation de la loi en Afrique noire francophone (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal) », Revue EDJA, n°49, avril-mai-juin 2001, pp. 31-62.
[8] Saidou Nourou TALL, Droit du contentieux constitutionnel dans les États d’Afrique subsaharienne francophone : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal et Togo, L’Harmattan, 2025, 526p, Mabanga Monga MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 1999, 104 P ; Babacar KANTE, « Les méthodes et techniques d’interprétation de la Constitution : l’exemple des pays d’Afrique occidentale francophone », in L’interprétation constitutionnelle, (sous la dir. de) Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN , Dalloz, 2005, 248 p (pour l’article voir page 155 et s) ; Marie-Madeleine MBORANTSUO, La contribution des Cours constitutionnelles à l’État de droit en Afrique, Ed. ECONOMICA, 2007, 366 p ; El hadj Omar DIOP, La justice constitutionnel au Sénégal : essai sur l’évolution, les enjeux et les réformes d’un contre-pouvoir juridictionnel, CREDILA, Dakar 2013, 333p ; Meïssa DIAKHATE, « Les ambiguïtés de la juridiction constitutionnelle dans les États de l’Afrique noire francophone », Revue du droit public et de la science politique (RDP) mai 2015 n° 3, P. 785.
[9] La seule réflexion scientifique sur la promulgation de la loi en Afrique est faite par le professeur Sohuily Félix ACKA, « La promulgation de la loi en Afrique noire francophone (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal)», Revue EDJA, n°49, avril-mai-juin 2001, pp. 31-62. Le même article a été publié in Le droit des affaires en Afrique : études offertes au Joseph Issa-Sayegh, 2006, 215 p. Pour l’article du Pr ACKA, voir pp. 156-175.
[10] Dictionnaire la Langue française : https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/promulgation
[11] Émile BONNET, De la promulgation : Etude de droit public, op.cit., pp. 17-18.
[12] Tandis que le latin « promulgare » signifie « faire connaître en public », la « publicatio » désigne le fait de « rendre public » ou de « mettre à la disposition du public » (Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klincksieck et Cie, 2001, resp. p. 538 et 542).
[13] Henry PUGET, Jean Claude SÉCHÉ, « La promulgation et la publication des actes législatifs en droit français », Revue administrative, numéro 69, 1959, p. 239.
[14] Léon DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, t. 4, Paris, 6e édition, 1928, p. 627.
[15] Fabien BOTTINI, La promulgation des lois parlementaires, op.cit., p. 764.
[16] Jean-Pierre CAMBY, « Promulgation de la loi et responsabilité politique du chef de l’État », Revue du droit public, 2020/3 Mai, p. 574.
[17] Serge GUINCHARD, Gabriel MONTAGNIER, (dir.), Termes juridiques, Paris, Dalloz, 2001, p.718.
[18] Edouard SAUVIGNON, « La promulgation des lois : réflexions sur la jurisprudence Desremeaux », RDP 1981, p. 989.
[19] La formule généralement utilisée est la suivante : « la présente loi sera exécutée comme loi de l’État »
[20] Au Sénégal pour la publication des lois nous pouvons citer la Loi n°2021-21 du 02 mars 2021 fixant les règles d’applicabilité́ des lois des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, JORS n°7409 du 20 mars 2021, p. 304.
[21] Georges REVEL, La publication des lois, des décrets et des autres actes de l’autorité́ publique, Librairie du Recueil Sirey, 1933, pp. 16 et s.
[22] Bruno KARSENTI, « Nul n’est censé ignorer la loi », Le droit pénal, de Durkheim à Fauconnet, Droit et philosophie, Archives de philosophie, 2004/4 Tome 67, pp. 557 à 581.
[23] Abdul Aziz Wendkuni OUANDAOGO, « L’ordre public constitutionnel », Revue Africaine et Malgache de Recherches Scientifiques RAMRES/SJP, N° Spécial, Janvier 2023, pp.1-36.
[24] Sohuily Félix ACKA, « La promulgation de la loi en Afrique noire francophone (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal) », Revue EDJA, n°49, avril-mai-juin 2001, pp. 31-62.
[25] Karim DOSSO, « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », Revue française de droit constitutionnel, 2012/2, n° 90, pp. 57-85.
[26] Adama KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone, Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique, Afrilex Mars 2021 http://afrilex.u-bordeaux.fr/ 33 p.
[27] Fleur DARGENT, « Les échecs du mimétisme constitutionnel en Afrique noire francophone », Revue du droit public, 2017/5, pp.1347 et s ; LAVROFF Dimitri Georges, Les systèmes constitutionnels en Afrique noire : Les Etats francophones, Paris, Pedone, 1976, 438p (voir pp.14-44).
[28] Stéven Modeste YOMBI, (sous Dir.), Nouveaux horizons du constitutionnalisme en Afrique noire francophone,
Collection Etudes africaines, L’Harmattan, 2024, 290 p ; MVAEBEME Éric Stéphane, « Regard récent sur les tendances du constitutionnalisme africain. Le cas des États d’Afrique noire francophone », Revue internationale de droit comparé, 2019/71-1, pp. 163-196.
[29] Ismaila Madior FALL, Pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 22.
[30] Babacar KANTE, « Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », in Carla M. Zoetbout et als., Constitutionnalism in Africa, A quest for autochtthonous principles, Sanders Instituant, Gouda Quint-Deventer, Rotterdam, 1996, p. 3.
[31] Dimitri Georges LAVROFF, « Les tendances d’un nouveau constitutionnalisme africain », in Dynamique et finalité des droits africains, Paris, Économica, 1980, p. 71.
[32] Fabrice HOURQUEBIE, « Le sens d’une constitution vu de l’Afrique », Titre VII [en ligne], n° 1, Le sens d’une constitution, septembre 2018. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-sens-d-une-constitution-vu-de-l-afrique. Consulté le 12 Mai 2022.
[33] Louis FAVOREU, « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et constitution du droit », Revue française de droit constitutionnel, n° 1, 1990, p. 79.
[34] Jean Du Bois DE GAUDUSSON, « Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », in La création du droit en Afrique, Paris Karthala, 1997, p.309
[35] Gérard CONAC, « Succès et crises du constitutionnalisme en Afrique », in CONAC Gérard et al., Les constitutions africaines publiées en langue française, t.2, La Documentation française, Bruxelles, Bruylant, pp.13-19 ; dans le même sens Albert BOURGI, « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », in RFDC, 2002, n°52 pp.721-748.
[36] Maurice Ahanhanzo GLÉLÉ, « La Constitution ou Loi fondamentale », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Abidjan-Dakar-Lomé, Les Nouvelles éditions africaines, tome I, 1989, pp. 21-52).
[37] Constitution en vigueur au Burkina Faso Article 48 al.3 « A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel saisi à cet effet ». La Charte de la transition du 25 mai 2024 modifiant et complétant celle du 14 octobre 2022 dispose en son article 25 qu’en cas de contrariété entre la Charte et la Constitution c’est la première qui s’applique. Mais comme la charte n’a pas organisé la procédure de promulgation on suppose que ce sont les dispositions de la Constitution qui s’applique en la matière.
[38] Gérard CONAC, « Le juge constitutionnel en Afrique : censeur ou pédagogue », in les Cours Suprêmes en Afrique (sous la dir. Gérard CONAC), Tome II, Jurisprudence : Droit constitutionnel, Droit social, Droit international, Droit financier, Economica, Paris, 1989, pp. VI-xvi.
[39]Abdoulaye SOMA, « INSURRECTION JURIDICTIONNELLE AU SENEGAL », Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique, Afrilex Février 2024 http://afrilex.u-bordeaux.fr/ 11P.
[40] Ahmed Salem OULD BOUBOUTT, « Les juridictions constitutionnelles en Afrique-Évolutions et enjeux,
Annuaire international de justice constitutionnelle, 1998/13-1997, pp. 31-45. Dans le même sens, Mayacine DIAGNE, « La mutation de la justice constitutionnelle en Afrique : l’exemple du Conseil constitutionnel sénégalais », Annuaire international de justice constitutionnelle, 1997/12-1996 pp. 99-129.
[41]Abdoulaye SOMA, La séparation des pouvoirs comme droit fondamental dans le constitutionnalisme contemporain, Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique, Afrilex Mars 2024 http://afrilex.u-bordeaux.fr/ 26 P.
[42] Ismaila Madior FALL, « La construction des régimes politiques en Afrique : insuccès et succès », Afrilex, janvier 2014, p. 2.
[43] Emmanuel GREGOIRE, « Cohabitation au Niger », Afrique contemporaine, n°175, Juillet-septembre 1995, p.9.
[44] Edouard SAUVIGNON, « La promulgation des lois : réflexions sur la jurisprudence Desremeaux », op.cit., p. 989.
[45] Babacar GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », Revue Pouvoirs 2009/2 n°129, pp.5-26.
[46] Karim DOSSO, « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », Revue française de droit constitutionnel, 2012/2, n° 90, pp. 57-85.
[47]Babacar GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », op.cit., p.11 et s.
[48] Théophile DUCROCQ, « De la formule actuelle de promulgation des lois », Revue générale du droit, 1877, p.6
[49] Au Sénégal, au Niger. A retenir qu’au Togo et en en Côte d’ivoire, le parlement étant bicaméral, le pouvoir législatif est exercé par les deux chambres (article 81 Constitution), au du Burkina Faso les députés exercent le pouvoir législatif (article 80 Constitution).
[50] Constitution du Burkina Faso (article 84) ; Constitution de la République du Sénégal (article 59 al.1) ; Constitution du Niger (article 90), Constitution Cote d’Ivoire (article 71 al.1).
[51] Caroline SÄGESSER, « Législatif, exécutif et judiciaire. Les relations entre les trois pouvoirs », Dossiers du CRISP, 2016/2 N° 87, pp. 9-71.
[52] Dans ces situations le Chef de l’Etat peut mettre en œuvre ses pouvoirs de légiférer par ordonnance. Saidou Nourou TALL, Droit constitutionnel et ordonnance dans les États d’Afrique noire francophone :
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo, L’Harmattan, 2021, 394P. (Spécifiquement page 40 et s).
[53] Luc SINDJOUN, « Le Gouvernement de transition : éléments pour une théorie politico-constitutionnelle de l’État en crise ou en reconstruction », in Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 967-1011).
[54] Djakaridja Daniel TRAORE, La Mondialisation, le Droit et les Etats, Thèse de doctorat (PHD) Droit, Bircham International University (Espagne), 2022, 112 p. voir spécifiquement la p. 55 et s.
[55] Achille MAGLOIRE NGAH, « L’épineuse Question de la place du droit Communautaire au sein de la hiérarchie des normes internes : un droit hors hiérarchie ? Réflexion à la lumière des systèmes constitutionnels des Etats d’Afrique francophone »,European Scientific Journal, édition Vol.15, No.11, April 2019, disponible sur url:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2019.v15n11p194. Consulté le 22 janvier 2021.
[56] Fama DIENG, Etude du cadre juridique de la publication des textes légaux et des décisions de justice au Sénégal, Droit, Gouvernance, TIC, Rapport d’étude de la GIZ, Mai 2025, 27p. Consultable sur le site https://www.digiface.org/fr/publications/etude-du-cadre-juridique-de-la-publication-des-textes-legaux-et-des-decisions-de-justice-au-senegal.
[57] Article 42 Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001.
[58]Guy CARCASSONNE et Marc GUILLAUME, La Constitution, 14e éd., Paris, Seuil, 2021, p. 87-102.
[59] Constitution de la République béninoise (article 57), Constitution de la République du Burkina Faso (article 48), Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 08 novembre 2016, modifiée (article 74), Constitution de la République du Mali (article 59), Constitution de la République du Niger (article 58), Constitution de la République du Sénégal (articles 71, 72, 73 et 74), Constitution de la République togolaise (article 32).
[60] Francis Vangah WODIE, Institutions politiques et Droit constitutionnel en Côte d’Ivoire, PUCI, 1996, p. 215.
[61] Laurence BAGHESTANI, Les pouvoirs propres du Président de la République sous la Ve République, Fiches de droit constitutionnel n° 23, pp. 112 à 118.
[62] Raymond CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Sirey, Paris 1920, rééd. 1962, Cnrs, rééd. 2003, Dalloz, p. 423.
[63] Julien LAFERRIERE, « De l’authenticité des lois publiées au Journal officiel », RDP 1949, p. 113 ; l’auteur plaide pour que le juge puisse, en cas de besoin, consulter la minute du décret de promulgation et même les vélins.
[64] Émile BONNET, De la promulgation (Etude de droit public), thèse Poitiers, 1908. V. aussi JEZE Gaston, « La promulgation des lois », RDP 1918, p. 378.
[65]Raymond CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Sirey, Paris 1920, rééd. 1962, Cnrs, rééd. 2003, Dalloz, p. 423 ; Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et Institutions politiques, 18e éd., Paris, L.GD.J., 1977, p. 630 ; Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, Institutions politiques et droit constitutionnel, 31e éd., Paris, Dalloz-Sirey, 2012, p. 423.
[66] Raymond CARRÉ de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op.cit., pp. 403 et s.
[67]Bénoit MONTAY, L’autorité perdue. Pour une théorie des fonctions de l’exécutif, Paris, PUF, 2021, pp.111- 114.
[68] Gaston JEZE, « La promulgation des lois », RDP, 1918, p. 380.
[69]Francis Vangah WODIE, Institutions politiques et Droit constitutionnel, op.cit., p. 214.
[70]Oumar TRAORE, « Le pouvoir règlementaire du Chef de l’Etat », Afrilex Avril 2025 http://afrilex.u-bordeaux.fr/, 32p.
[71] MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, t.1, Paris, Gallimard, 1995, p. 338.
[72] Raymond CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op.cit., p. 383.
[73] Jean-Louis DEBRÉ, La Constitution de la Ve République, Paris, Fayard, 2008, pp. 234-237 ; Michel LASCOMBE, Le droit constitutionnel de la Ve République, 8e éd., L’Harmattan, 2002, p. 53.
[74] Constitution française du 4 octobre 1958, article 10, alinéa 1.
[75] Sénégal 8 jours, Burkina Faso 21 jours, Bénin 15 jours, Côte d’Ivoire 30 jours, Mali 15 jours, Niger 15 jours et Togo 15 jours, après transmission de la loi définitivement adoptée par le parlement.
[76] Fabien BOTTINI, La promulgation des lois parlementaires, Revue française de droit constitutionnel 2008/4 n° 76, pp. 761-784
[77] Article 48 al.1 de la Constitution « Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale ».
[78] Constitution de la Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016, modifiée article 74. Cette formulation a été retenue par la Constitution béninoise en son article 57 ; article 59 Constitution du Mali ; article 32 Constitution du Togo.
[79] A noter que dans les années 1980, la Constitution du Sénégal n’impose aucun délai de promulgation de la loi au Président de la République. V. Salifou SYLLA et Sérigne DIOP, « Les compétences de la Cour suprême du Sénégal en matière constitutionnelle », in Les Cours suprêmes en Afrique, Gérard CONAC, Jean Du Bois DE GAUDUSSON, (sous la direction de), Tome I, Paris, Economica, 1988, pp. 333 et s.
[80] Constitution de la République du Sénégal articles 71, 72.
[81]Pierre AVRIL, Jean-Eric GICQUEL, Jean GICQUEL, Droit parlementaire, 7e éd., Paris, Montchrestien, 2023, pp.265-267.
[82] Jean-Pierre CAMBY, « Promulgation de la loi et responsabilité politique du chef de l’État », op.cit., p. 588.
[83] Constitution du Sénégal article 71.
[84] Constitution de la République du Bénin : articles 57 ; 102 ; 105 et 154.
[85] Constitution de la République du Bénin article 57 ; Constitution du Mali article 59 ; Constitution du Burkina Faso article 48 ; Constitution du Togo article 32 ; Constitution de la Côte d’Ivoire article 74.
[86] Constitution du Cameroun article 30.
[87] Article 71 de la Constitution « « Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation ».
[88] Joël-Yves PLOUVIN, « Le droit présidentiel de demander une nouvelle délibération », RDP 1980, pp.1563-1590.
[89] Sohuily Félix ACKA, « La promulgation de la loi en Afrique noire francophone (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal) », op.cit., pp. 31-62.
[90] Côte d’Ivoire (le délai de promulgation est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence ; Burkina Faso (le délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale) ; Bénin (délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale) ; Mali (le délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale) ; Niger (le délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale).
[91] Constitution de la République du Sénégal article 72 al.2.
[92]Sohuily Félix ACKA, « La promulgation de la loi en Afrique noire francophone (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal) », ibidem, pp. 31-62.
[93] Michel LASCOMBE, Le droit constitutionnel de la Ve République, op.cit., p. 53.
[94] CC., Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, Rec. p. 18, considérant 5.
[95]Pierre AVRIL, Jean-Éric GICQUEL, Jean GICQUEL, Droit parlementaire, op.cit., pp.265-267.
[96]Conseil d’État, Publication et entrée en vigueur des lois et de certains actes administratifs, Paris, La Documentation française, 2001 (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/ rapports-publics. Consulté le 12 septembre 2025.
[97] Raymond CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, T.1, 1920, p. 429.
[98] Jean-Pierre CAMBY, Pierre SERVENT, Le travail parlementaire sous la Cinquième République, 6e éd., Paris, Montchrestien, 2019, pp. 421-423.
[99] Jean-Pierre CAMBY, La loi, Paris, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2014, 148p (voir pp. 56-61).
[100] Pierre AVRIL, Jean-Éric GICQUEL, Jean GICQUEL, Droit parlementaire, ibidem., pp.265-267
[101]Léon DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, tome 2, Hachette, livre BnF, 2020, p. 447.
[102] Raymond CARRÉ de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op.cit., p. 404.
[103] Bénoit MONTAY, L’autorité perdue. Pour une théorie des fonctions de l’exécutif, Paris, PUF, 2021, p. 112.
[104] Raymond BARRILLON, Jean-Michel BERARD et autres, Dictionnaire de la Constitution, 5e éd., Editions CUJAS, Paris 1990, p.381.
[105] Cour constitutionnelle du Bénin DCC 17-039 du 23 février 2017, dans cette affaire la loi relative au partenariat public/privé a été attaquée devant la Cour du fait que le Président de la République l’avait promulguée sans un contrôle préalable. La Cour a retenu que le Président de la République en refusant de soumettre la loi à un contrôle préalable avant sa promulgation a méconnu les articles 117 et 121 et 124 de la Constitution ; qu’en l’état, la loi sur le partenariat public privé ne peut être mise en application.
[106]Sohuily Félix ACKA, « La promulgation de la loi en Afrique noire francophone (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal) », ibidem, pp. 31-62.
[107] Oumar TRAORE, « Le pouvoir règlementaire du Chef de l’Etat », Afrilex Avril 2025, op.cit., 32p
[108] En France, le Président de la République prend un décret de promulgation, c’est le cas en Côte d’Ivoire, au Niger etc.
[109] C’est le cas lorsque le décret de promulgation dispose, comme c’est la règle dans la plupart des constitutions des Etats d’Afrique francophone : « Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ». Cette formule confère un caractère impératif aux dispositions de loi ».
[110] Bénoit MONTAY, L’autorité perdue. Pour une théorie des fonctions de l’exécutif, op.cit., p. 112.
[111] Papa Assane TOURE, La légistique. Techniques de conception et de rédaction des lois et des actes administratifs : une tradition de gouvernance normative, L’Harmattan 2018, Collection : Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA), 2018, p. 202 et s.
[112] Julien LAFERRIERE, « De l’authenticité des lois publiées au Journal officiel », RDP 1949, p. 113.
[113] Pierre AVRIL, Jean-Eric GICQUEL, Jean GICQUEL, Droit parlementaire, op.cit., p.264.
[114] Sohuily Félix ACKA, « La promulgation de la loi en Afrique noire francophone (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal) », op.cit., pp. 31-62.
[115] Jean RIVERO, Jean WALINE, Droit administratif, 21e éd., Paris, Dalloz, 2006, pp. 123-125.
[116] René CHAPUS, Droit administratif général, t.1, 15e éd., Paris, Montchrestien, 2001, pp. 897-899.
[117] CE français, 3 novembre1933, Desremeaux : RDP 1934, p. 649, note Jèze ; D. 1936, III, 36, note Gros ; s. 1934, III, 9, note Alibert. Voir également, Henry PUGET, Jean Claude SÉCHÉ, « La promulgation et la publication des actes législatifs en droit français », Revue administrative, numéro 69, 1959, p. 239 ; Edouard SAUVIGNON, « La promulgation des lois : réflexions sur la jurisprudence Desremeaux », op.cit., p. 989.
[118] Marcel WALINE, Traité élémentaire de droit administratif, 6e éd., Paris, Sirey, 1952, pp. 345-348. CE français, 23 mai 1958, sieur Weber : RDP 1958, n° 5, p. 989, note Marcel WALINE ; CE, 13 octobre 1967, Peny : RDP 1968, p. 408, concl. Nicole QUESTIAUX.
[119] Pascal GOUGEON, « Nul n’est censé ignorer la loi ». La publication au Journal officiel : genèse d’un mode d’universalisation de la « puissance publique », Politix. Revue des sciences sociales du politique, 1995/32, pp. 66-88.
[120] CE français, Assemblée 12 avril 1972, Sieur Brier. D. 1973. 228. Note Pierre DEVOLVE. « Une loi ne peut être exécutée antérieurement à sa publication ».
[121] Durelle-Marc YANN-ARZEL, « Publier : donner à la loi sa vigueur (1789-An II) », mis en ligne le 02 septembre 2013, http://journals.openedition.org , 55p. Consulté le 22 juillet septembre 2023.
[122] Loi n°2021-21 du 02 mars 2021 fixant les règles d’applicabilité́ des lois des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, JORS n°7409 du 20 mars 2021, p. 304. Aux termes de l’article 3 de cette loi « (…) les lois promulguées sont publiées par l’insertion au Journal officiel sur support papier et par voie électronique ».
[123] Le législateur sénégalais, à travers la loi n°2021-21 du 02 mars 2021 fixant les règles d’applicabilité́ des lois des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, a rendu obligatoire la publication par support électronique. Ainsi, aux termes de l’article 6, la publication au Journal officiel sur support électronique a la même valeur et produit les mêmes effets juridiques que celle faite sur support papier, sous réserve qu’elle soit réalisée dans les conditions garantissant leur intégrité et leur fiabilité.
[124] Code civil français, article 1er al. 1 « la loi est opposable un jour franc après sa publication ».
[125] Ces difficultés ont été observées au Sénégal, avec l’application loi n°70-14 du 06 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère règlementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971, abrogée et remplacée par loi n°2021-21 du 02 mars 2021en 2021, par souci d’adaptation.
[126] Aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance n°60-10 du 15 janvier 1960 fixant les conditions de publication des actes législatifs, gouvernementaux et administratifs dans la République du Niger et les décrets de promulgation, les ordonnances, les décrets et arrêtés règlementaires de portée générale doivent obligatoirement faire l’objet d’une insertion in extenso dans le Journal officiel de la République du Niger.
[127] Ce texte sur la publication doit faire l’objet d’une adaptation en tenant compte de l’Ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code général des collectivités territoriales du Niger, J.O. n° 21 du 1er novembre 2010.
[128]Article 3, Ordonnance n°60-10 du 15 janvier 1960 fixant les conditions de publication des actes législatifs, gouvernementaux et administratifs dans la République du Niger.
[129]Aux termes de l’article 10 loi n°2021-21 du 02 mars 2021 fixant les règles d’applicabilité́ des lois des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, les lois publiées au Journal officiel entre en vigueur un jour franc à compter de leur publication au Journal officiel, sur toute l’étendue du territoire nationale, sauf dispositions expresses reportant leur entrée en vigueur à une date ultérieure.
En Côte d’Ivoire en application du décret n°81-894 du 28 octobre 1981, modifiant le décret 61-175 du 18 mars 1961 fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires, les lois, ordonnances (…) sont exécutoires, sur le territoire de la République, trois jours francs après leur publication au Journal officiel. Sur la question de l’entrée en vigueur des lois au Sénégal, voir Papa Assane TOURE, L’entrée en vigueur des lois, des ordonnances et des actes administratifs en droit sénégalais, Abis éditions, 2021, 449 p.
[130] L’alinéa 2 de cet article apporte des exceptions concernant la publication préalable à l’entrée en vigueur.
[131] Article 11, alinéa 3 loi n°2021-21 du 02 mars 2021.
[132] Article 11, alinéa 4 loi n°2021-21 du 02 mars 2021.
[133]Bernard PACTEAU, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? », AJDA 1995, p.151.
[134] Sohuily Félix ACKA, op.cit., pp. 31-62.
[135] Sohuily Félix ACKA, op.cit., pp. 31-62.
[136] CE français, Assemblée, 27 novembre 1964, Ministre des Finances et des Affaires économiques contre Dame veuve Renard, recueil Lebon, p. 590. Il s’agit dans cette affaire d’un recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l’annulation d’un jugement du 11 juillet 1962 par lequel le Tribunat administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l’Agriculture, rejetant la demande de la dame veuve Renard tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la carence de l’Etat à prendre un décret d’application »
[137] CE, 13 octobre 1967, Peny : RDP 1968, p. 408, concl. Nicole QUESTIAUX.
[138] CE français, 23 mai 1958, sieur Weber : RDP 1958, n° 5, p. 989, note WALINE Marcel.
[139] Voir pour la Côte d’Ivoire décret n°81-894 du 28 octobre 1981, Sénégal, article 10 loi n°2021-21 du 02 mars 2021.
[140] Sohuily Félix ACKA, op.cit., pp. 31-62.
[141] Sénégal (article 73 Constitution) ; Mali (article 59 Constitution).
[142] Côte d’Ivoire (article 74 Constitution) ; Bénin (article 57 Constitution) ; Niger (article 58 Constitution).
[143] Burkina Faso (article 48 Constitution).
[144] Togo (article 32 Constitution).
[145] Les constituants, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Togo et du Niger ont précisé que la nouvelle délibération concerne toute la loi ou certaines de ses dispositions. Au Sénégal, la Constitution n’a pas fait cette précision concernant la nouvelle délibération. V. Francis Vangah WODIE, Institutions politiques et Droit constitutionnel en Côte d’Ivoire, PUCI, 1996, p. 215.
[146] Le Règlement de l’Assemblée nationale adopté le 3 juin 1959, modifié, les articles 119 à 121.
[147] Joël-Yves PLOUVIN, « Le droit présidentiel de demander une nouvelle délibération », RDP 1980, pp.1563-1590.
[148] Pierre AVRIL, Jean-Eric GICQUEL, Jean GICQUEL, Droit parlementaire, 7e éd., Paris, Montchrestien, 2023, p.266.
[149] Jean-Pierre CAMBY, Pierre SERVENT, Le travail parlementaire sous la Cinquième République, op.cit., pp. 421-423.
[150] Marie-Anne COHENDET, Droit constitutionnel, 5e éd., Paris, Montchrestien, 2021, pp. 456-459.
[151] Les constituants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali n’exigent pas expressément une motivation de la demande du Président de la République.
[152] Jean MASSOT, « article 10 », in François LUCHAIRE, Gérard CONAC, Xavier PRELOT, La Constitution de la Ve République, economica, 2009, p. 388.
[153] Article 73 de la Constitution sénégalaise, 32 de la Constitution togolaise, 58 de la Constitution nigérienne.
[154] Il faut noter que les constitutions ne prévoient de manière expresse aucune sanction en cas de refus d’une seconde délibération du pouvoir législatif. Cette situation peut être constitutive de crise entre les pouvoirs.
[155] Jean-Pierre CAMBY, Pierre SERVENT, Le travail parlementaire sous la Cinquième République, ibidem, pp. 421-423.
[156]Pierre AVRIL, Jean-Éric GICQUEL, Jean GICQUEL, Droit parlementaire, op.cit., p.266.
[157] Constitution ivoirienne article 74 al.5 ; Constitution béninoise article 57 al.3.
[158] Constitution du Niger article 58 al.4. « Si après une deuxième lecture, l’Assemblée nationale vote le texte à la majorité absolue de ses membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la procédure d’urgence ».
[159] Constitution du Bénin article 57 al.3 ; Côte d’Ivoire article 74 in fine « le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres du Parlement en fonction ».
[160] Constitution du Sénégal article 73.
[161] Clément LECHAIRE et Anaïs POLYCARPE, La seconde délibération au Parlement : origines, usages et perspectives, Revue française de droit constitutionnel, 2023/1, n° 133, pp. 99 à 125.
[162] Clément LECHAIRE et Anaïs POLYCARPE, La seconde délibération au Parlement : origines, usages et perspectives, ibidem, pp. 99 à 125.
[163] Pierre AVRIL, « La majorité parlementaire », in Pouvoirs, n°68, 1994, p. 45-53.
[164] L’auteur cite le cas de la Côte d’Ivoire en 1963 avec une loi non promulguée du 20 mars 1963, relative au domaine public. Le Président de la République avait demandé la seconde délibération. Sohuily Félix ACKA, op.cit., pp. 31-62.
[165] Adhémar ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, 8e éd., Paris, Sirey, 1927, pp. 567-589. Dans la même perspective, Raymond CARRE DE MALBERG, La loi, expression de la volonté générale, 1931, sirey, rééd. 1984, economica, p. 153.
[166] Jean-Pierre CAMBY, « Promulgation de la loi et responsabilité politique du chef de l’État », op.cit., p. 588.
[167]Adhémar ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, ibidem, pp. 567-589.
[168] Côte d’Ivoire article 74 de la Constitution, Sénégal article 75 in fine de la Constitution, Burkina Faso article 48 de la Constitution.
[169] Jean-Félix DE BUJADOUX, Rationalisations du parlementarisme en France (XIXe-XXIe siècles), LGDJ, Paris, 2025, pp. 302-344.
[170] Article 75 in fine de la Constitution du Sénégal.
[171] Yves BROUSSOLLE, La séparation des pouvoirs (Fiche 2), Fiches d’introduction au droit public, édition Ellipses, 2019, pp. 10 à 15.
[172] Agnès ROBLOT-TROIZIER, « Un concept moderne : séparation des pouvoirs et contrôle de la loi », Pouvoirs, Éditions Le Seuil, 2012/4 n° 143, pp. 89 à 103.
[173] Adhémar ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, 8e éd., Paris, Sirey, 1927, pp. 567-589. L’auteur envisage que « le refus de promulguer pourrait rentrer dans l’hypothèse de haute trahison ».
[174] Sohuily Félix ACKA, op.cit., pp. 31-62.
[175] Karim DOSSO, « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », op.cit.,pp. 57-85.
[176] Article 57 Constitution de la République du Bénin.
[177] Article 74 Constitution de la Côte d’Ivoire.
[178] Louis FAVOREU, « Le Conseil Constitutionnel régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics », RDP 1967, p. 115.
[179] François LUCHAIRE, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction », RDP 1979 ? Vol.1, p.29.
[180] Constitution du Burkina Faso de 1991, révisée en 2024, article 48, alinéa 3.
[181] En juillet 1996, le Président malgache avait refusé de promulguer des lois votées par le parlement. La Haute Cour Constitutionnelle, en 1996, a été saisie aux fins de déclarer l’empêchement définitif du Président de la République pour violation de la Constitution, en application de l’article 50 de la Constitution. En conséquence, par décision n°17-HCC/D3 du 04 septembre 1996, la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré l’empêchement définitif du Président de la République.
[182] Meissa DIAKHATE, les lois au Sénégal. Volume 1.- La procédure législative, CREDILA, 2020, 209p.
[183]Conseil constitutionnel, DC n° 85-197 du 23 août 1985, Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie.
[184] Article 113 Constitution de la Côte d’Ivoire ; Articles 74, 75 et 78 Constitution du Sénégal ; article 147 Constitution du Mali, Articles 120 à 124 Constitution du Bénin ; Articles 31 et 71 Constitution du Togo ; Article 131 Constitution du Niger.
[185]DCC 17-039 du 23 février 2017 Cour constitutionnelle du Bénin. La Cour affirme que les lois doivent toutes être soumises au contrôle de la conformité à la Constitution avant la promulgation et que cette formalité n’est pas facultative.
[186] Oumarou NAREY, « Rapport général », La cour constitutionnelle béninoise, entre rupture et continuité », actes du colloque, Revue constitution et consolidation de l’Etat de droit de la Démocratie et des Libertés fondamentales en Afrique (RCC), numéro spécial, 2019 n° 001 / semestriel, pp. 1-27. Spécifiquement à la page 16.
[187] Constitution de la République du Niger article 131.
[188] Voir également l’article 78 de la Constitution sénégalaise, les lois organiques ne peuvent être promulguées que si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, les a déclarées conformes à la Constitution.
[189] Constitution de la République du Mali article 147.
[190] Article 74 de la Constitution du Sénégal.
[191] Article 113 de la Constitution ivoirienne.
[192] Article 147 de la Constitution du Mali.
[193] Article 71 de la Constitution du Togo.
[194] Article 147 de la Constitution du Mali.
[195] Articles 121 Constitution du Bénin
[196] Au Bénin, aux termes de l’article 120, ce délai est de quinze jours pouvant être ramené à huit jours en cas d’urgence ; au Niger, un délai quinze jours ramené à cinq en cas d’urgence (article 131 Constitution) ; en Côte d’Ivoire le délai est de quinze jours à compter de la saisine ; au Sénégal le délai pour statuer est d’un mois sauf en cas d’urgence où il est ramené à huit jours (article 17 Loi organique relative au Conseil constitutionnel).
[197] Au Sénégal, la Cour suprême avait examiné une loi promulguée alors qu’il n’existait pas à cette époque un contrôle de constitutionnalité a posteriori. CS, arrêt n°2C-80 du 08 octobre 1980 loi portant dissolution de l’ONCAD, la Cour a tranché malgré la promulgation de la loi. V. Salifou SYLLA et Sérigne DIOP, « Les compétences de la Cour suprême du Sénégal en matière constitutionnelle », in Les Cours suprêmes en Afrique, Gérard CONAC, Jean Du Bois DE GAUDUSSON, (sous la direction de), Tome I, Paris, Economica, 1988, pp. 333 et s.
[198] Médé NICAISE, « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone » Annuaire international de justice constitutionnelle, Année 2008/23-2007, pp. 45-66.
[199] Constitution cote d’ivoire Article 137.
[200]Gaston JEZE, « La promulgation des lois », RDP, 1918, p. 386.
[201]Abdou Aziz Daba KEBE, « Les techniques d’interprétation du juge constitutionnel sénégalais », afrilex.u bordeaux.fr 2021, 33p.
[202] Article 18 de La loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel du Sénégal.
[203] Constitution du Bénin article 124.
[204] Olivier DUHAMEL, Guillaume TUSSEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 5e édition 2020, pp.512 et s.
[205] La loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel du Sénégal. « Article 19 dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée » ; Article 20, dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, la loi peut être promulguée à l’exception de cette disposition, à moins qu’une nouvelle lecture n’en soit demandée. Bénin loi organique n°2022-09 du 27 juin 2022 sur la Cour constitutionnelle, articles 43 et 44.
[206]Abdou Aziz Daba KEBE, « Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence constitutionnelle des Etats de
L’Afrique noire francophone », Annales africaines, vol. 1, 2015, p. 266, voir sur le même objet,
Sidy Alpha NDIAYE, « Le pouvoir d’injonction du juge constitutionnel en Afrique noire francophone », 37p.
[207] Abdoulaye DIEYE, « Le contrôle incident de constitutionnalité des lois : Analyse comparée », EDJA n°94, juillet, août, septembre 2012, pp.9-41.
[208] Karim DOSSO, « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », Revue française de droit constitutionnel, 2012/2, n° 90, p. 64.
[209] Mayacine DIAGNE, Le conseil constitutionnel, l’Institution et ses techniques, Dakar, 2012, Editions TMC p.43.
[210] Boubacar BA, « Présentation de l’exception d’inconstitutionnalité : le dévouement », Le Conseil constitutionnel sénégalais dans un contexte d’intégration régionale : passé, présent, devenir, Actes du Colloque, 7 et 8 décembre 2020, Dakar, L’Harmattan, 2020, pp. 58-79.
[211] Albert BOURGI, « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », Revue française de droit constitutionnel, 2002/4 n° 52, p. 739.
[212] Article 62, alinéa 2 Constitution française.
[213] Article 137 de la Constitution ivoirienne.
[214]Article 132 al.2 de la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010.
[215] A titre d’illustration, nous pouvons citer la Décision n°2017-013/CC du 09 juin 2017 du Conseil constitutionnel sur l’exception d’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique sur la Haute Cour de Justice.
[216]Pascal MBONGO, « Droit au juge et prééminence du droit. Bréviaire processualiste de l’exception d’inconstitutionnalité », Recueil Dalloz, 2008, p. 2089.
[217]Mahamadou Mounirou SY, La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 461.
[218]Il s’agit du contrôle de la loi organique 92-25 du 30 mai 1992, sur la Cour de cassation, le juge avait déclaré que « l’alinéa 2 de l’article 33 de cette loi était inconstitutionnel. Décision N° 2/C/93 du 23 juin 1993 « Rabat d’arrêt ». Le juge constitutionnel ne s’est pas arrêté, dans cette décision à déclarer la disposition non conforme à la Constitution, il avait conféré une portée abrogative et immédiate à la disposition litigieuse.
[219] Boubacar BA, « Présentation de l’exception d’inconstitutionnalité : le dévouement », op.cit., pp. 58-79.
[220] Boubacar BA, « Présentation de l’exception d’inconstitutionnalité : le dévouement », Ibidem, pp. 58-79.
[221] Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, l’effectivité et l’efficacité du contrôle de constitutionnalité en France, https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/controloi.pdf, 2006, 8p. Consulté le 27 octobre 2025.
[222] Xavier Magnon, « La modulation des effets dans le temps des décisions du juge constitutionnel, Annuaire international de justice constitutionnelle, 2012/27-2011 pp. 557-591.
[223] Décision du Conseil constitutionnel n 8/2017 du 26 juillet 2017 relative à la demande d’Avis du Président de la République concernant le vote des électeurs avec des documents autres que la Carte biométrique CEDEAO.
[224] Article 115 de la Loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République
Gabonaise : La Cour Constitutionnelle peut statuer sur la constitutionnalité des lois promulguées dans un délai de trente (30) jours maximum après leur publication. Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une loi, le Parlement remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai de trente (30) jours.
[225] Jean-Louis DEBRE, « Contrôle de constitutionnalité : entre tradition et modernité, colloque « Séparation des pouvoirs et justice constitutionnelle », 6 mai 2014, http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/contributions-et-discours/2014/controle-de-constitutionnalite-entre-tradition-et-modernite.141543.html. Consulté le 27 octobre 2025.
Une très belle réflexion. Merci pour la publication