Introduction
Les marchés publics sont l’une des activités de l’administration les plus exposées au gaspillage, mais aussi à la fraude et à la corruption en raison de leur complexité, de l’ampleur des flux financiers qu’ils génèrent et de l’interaction étroite entre le secteur public et le secteur privé[1]. De ce fait, la question de la transparence est progressivement devenue une préoccupation majeure au niveau externe de même qu’interne des Etats. C’est pour cela, lors de la Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Singapour en 1996, un groupe de travail sur la transparence des marchés publics a été mis en place. Ses travaux ont consisté à étudier la transparence des pratiques en matière de marchés publics, en tenant compte des mesures nationales, et à mettre au point des éléments à inclure dans un accord multilatéral[2]. Au niveau communautaire, la création de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale répond aussi à une volonté politique et économique de renforcer l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Ces organisations communautaires ont été instituées afin de dépasser les limites des anciennes structures de coopération et de faire face aux difficultés économiques rencontrées par leurs États membres, notamment à la suite des crises économiques des années 1980 et de la dévaluation du franc CFA en 1994[3]. Leur objectif est de « structurer et impulser les nouveaux rapports susceptibles d’assurer l’intégration économique »[4]. Pour ce faire, la règlementation des contrats administratifs ne pouvait échapper à ces mouvements car, l’achat public est aussi un acte économique qui engage les finances publiques[5].
La démarche adoptée par l’UEMOA est totalement différente de celle proposé par la CEMAC, mais dans tous les cas, les deux organisations poursuivent donc un objectif commun : promouvoir l’intégration économique régionale et garantir une concurrence saine dans l’attribution des contrats publics. Cependant, leurs méthodes diffèrent profondément. La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale privilégie une régulation par les principes généraux du droit de la concurrence, tandis que l’Union économique et monétaire ouest-africaine a élaboré un cadre juridique autonome et détaillé de la commande publique[6]. Cette divergence explique que les résultats obtenus ne soient pas identiques. Car l’expérience de l’Union économique et monétaire ouest-africaine apparaît généralement plus avancée en matière d’harmonisation normative et d’effectivité des règles applicables aux marchés publics, alors que celle de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale reste davantage marquée par des insuffisances institutionnelles et une application plus limitée des principes communautaires. C’est ce qui permet à une partie de la doctrine de considérer le droit communautaire comme un raz-de-marée[7], « se dressant contre notre droit administratif pour le dissoudre dans l’enfer d’un droit administratif européen au sein duquel bouillonneraient harmonisation des droits administratifs nationaux et droit administratif communautaire »[8]. Autrement dit que durant ces dernières décennies, le droit communautaire notamment celui de l’Union européenne a profondément transformé la manière dont les juristes analysent le droit administratif. Autrefois centré presque exclusivement sur le droit interne de chaque État, le droit administratif doit désormais prendre en compte les règles, principes et jurisprudences issus du droit communautaire européen[9]. Les marchés publics constituent aujourd’hui un instrument essentiel de l’action administrative moderne. Ils permettent aux personnes publiques de satisfaire leurs besoins en travaux, fournitures ou services, tout en participant à la mise en œuvre des politiques publiques de développement économique et social. Comme l’explique Jean Rivero « l’administration moderne agit de plus en plus par voie contractuelle ». Au Sénégal, comme dans l’ensemble de l’espace communautaire de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, les marchés publics représentent une part importante des dépenses publiques et constituent un levier majeur de gouvernance économique.
Le contrat administratif, à l’instar du contrat de droit privé, repose sur un accord de volontés et sur le principe de la liberté contractuelle reconnu aussi bien par le juge administratif français que par le Code des obligations de l’administration[10]. Toutefois, en droit public, cette liberté demeure fortement encadrée afin de garantir la protection de l’intérêt général et la bonne gestion des deniers publics[11]. Cette limitation apparaît de manière encore plus nette avec le Code des marchés publics de 2022, qui renforce les exigences de transparence, de concurrence et d’égalité de traitement dans la passation des marchés publics[12] conformément aux exigences du droit communautaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Code des marchés publics de 2022 consacre ainsi l’appel d’offres comme procédure de principe et soumet la conclusion des marchés publics à des obligations strictes de publicité, de mise en concurrence et de contrôle. Cependant, la problématique de la transparence ne résulte pas en général des procédures normales de passation des marchés publics car l’administration est soumise à des règles impératives destinées à éviter le favoritisme, la corruption et les atteintes à la concurrence mais souvent dans les procédures dérogatoires qu’une partie de la doctrine qualifie d’appel d’offre opaque[13] telles que le marché de gré à gré ou l’entente directe, permettent à l’administration de choisir directement son cocontractant sans organiser une concurrence complète entre les opérateurs économiques. Ces souvent dans ce sillage que les décideurs peuvent créer une rente illicite, qu’ils partagent avec l’entrepreneur ou le fournisseur par le biais du versement, par ce dernier, d’une commission. C’est à ce niveau que l’on observe donc les formes les plus accomplies de corruption transactionnelle[14]. C’est ce qui fait dire à Giorgio Blundo « Ceux qui pensent que les choses se passent dans l’ombre sont des amateurs ». Car, la corruption quotidienne dans la passation des marchés publics locaux au Sénégal se passe « au-dessus-de-table »[15].
Cette absence ou cette réduction de concurrence crée un risque élevé d’opacité dans la gestion des deniers publics. En effet, lorsque l’administration dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour sélectionner son partenaire contractuel, les risques de favoritisme, de corruption, de conflits d’intérêts ou de détournement de fonds publics deviennent plus importants. C’est-à-dire cette discrimination se fait au profit des firmes dont le projet plait à l’acheteur public lorsque l’agent est bénévole mais elle peut être exploitée pour générer des rentes de favoritisme lorsque l’agent est opportuniste (corrompu)[16]. Si ces mécanismes répondent à des nécessités pratique liées à l’efficacité administrative, leur multiplication soulève néanmoins de nombreuses interrogations doctrinales. Pour Prosper Weil, toute dérogation au droit commun administratif doit demeurer strictement encadrée afin d’éviter l’arbitraire administratif. La transparence apparaît alors comme une exigence essentielle pour contrôler l’action administrative et garantir que les dérogations sont utilisées uniquement dans les cas prévus par la loi, tels que l’urgence impérieuse, les impératifs de défense ou l’existence d’un fournisseur exclusif[17]. En outre, en raison des enjeux financiers considérables qu’ils mobilisent, les marchés publics sont également exposés à de nombreux risques : corruption, favoritisme, ententes illicites, détournements de procédures ou encore mauvaise gestion des deniers publics. C’est pourquoi le droit des marchés publics repose traditionnellement sur plusieurs principes fondamentaux, notamment la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et surtout la transparence des procédures[18]. D’où la pertinence de cette réflexion : La transparence des marchés publics à l’épreuve des procédures dérogatoires au Sénégal.
Le principe de transparence dans son acception première désigne la traçabilité des procédures. Il fait partie du vocabulaire commun ou de la catégorie « des enfants adoptif du vocabulaire juridique », selon l’expression du Professeur J. Rivero, à propos de l’entreprise publique. D’ailleurs, en droit administratif, la plupart de notions fondamentales, n’ont pas fait l’objet d’une définition juridique. Toutefois, elle a été définie par le professeur Pierre DELVOLVE comme une condition essentielle de la moralisation des contrats publics. Elle implique une publicité suffisante des procédures, une information claire des candidats et une objectivité dans le choix du cocontractant[19]. Ce principe apparaît comme la pierre angulaire de la commande publique et à la consolidation de l’État de droit. Par contre, la notion de marchés public est un contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, ou à des besoins combinant ces différentes catégories. Les marchés publics sont des contrats administratifs à l’exception de ceux passés par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire qui demeurent des contrats de droit privé[20]. Enfin, la procédure dérogatoire désigne une procédure exceptionnelle permettant à l’administration de s’écarter des règles ordinaires de passation des marchés publics, notamment des exigences de publicité et de mise en concurrence. C’est-à-dire que c’est une procédure qui limite l’accès au marché. Seules les entreprises que l’autorité contracte ou le maître d’ouvrage a choisi de consulter peuvent y prendre part. C’est aussi une procédure qui ne fait pas l’objet de mesures de publicité[21]. Au regard des atteintes au principe de transparence et aux règles de mise en concurrence, l’usage fréquent d’une telle procédure remettrait en question l’existence même d’un droit de la commande publique. C’est la raison pour laquelle elle y fait l’objet d’un encadrement dont le but est d’une part d’en limiter l’usage et d’autre part de veiller à ce que le déroulement de la procédure soit conforme aux exigences de transparence et de mise en concurrence.
L’étude d’un tel sujet peut se faire à bien des égards, mais l’objectif est de se limiter, de se consacrée à l’analyse du principe de transparence dans les marchés publics au Sénégal face au développement des procédures dérogatoires prévues par le Code des marchés publics[22]. Elle se limite principalement à l’étude des mécanismes exceptionnels de passation, notamment l’entente directe et les marchés d’urgence, ainsi qu’à leurs incidences sur les exigences de publicité, de concurrence et d’égalité des candidats. L’analyse sera surtout centrée sur le droit sénégalais contemporain, particulièrement le régime juridique issu du Code des marchés publics de 2022, tout en intégrant les influences du droit communautaire de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine[23] et certaines références comparatives au droit français. Le sujet sera abordé essentiellement sous l’angle du droit administratif et du droit de la commande publique.
L’étude de ce sujet soulève un double intérêt à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique, il sera question de revenir sur le débat doctrinal relatif aux procédures dérogatoires en droit des marchés publics opposant principalement deux grandes conceptions : une conception favorable à la souplesse administrative et à l’efficacité de l’action publique ; et une conception attachée à la transparence, à la concurrence et au contrôle de la légalité. Ce débat traduit la tension classique du droit administratif entre les prérogatives de puissance publique et les garanties de l’État de droit. Sur le plan pratique ce sujet présente un intérêt majeur dans la mesure où il met en lumière la tension permanente entre deux exigences fondamentales du droit administratif : le respect de la légalité et de la transparence ; et l’efficacité de l’action administrative. En effet, les procédures dérogatoires constituent des exceptions aux principes classiques de publicité et de mise en concurrence qui gouvernent les marchés publics[24]. Leur étude permet ainsi de réfléchir à la place des pouvoirs exceptionnels de l’administration dans un État de droit. Comme le souligne Prosper Weil, le droit administratif repose sur la recherche d’un équilibre entre les prérogatives de puissance publique et les garanties accordées aux administrés. Le sujet permet également d’analyser l’évolution contemporaine du droit des marchés publics vers davantage de transparence et de gouvernance.
Toutefois, le droit positif sénégalais prévoit plusieurs procédures dérogatoires permettant à l’administration de s’écarter des procédures normales de mise en concurrence[25]. Mais le champ de la procédure d’appel d’offres restreint n’est pas pour autant précis. Selon le Code des marchés publics, les autorités contractantes peuvent y recourir pour « les marchés pour lesquels, en raison des circonstances particulières, une action rapide de l’autorité contractante est nécessaire, justifiant la réduction des délais de réception des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciel qui n’est pas provoqué par l’autorité contractante ». Sans le nommer, ce cas de recours à l’appel d’offres restreint définit l’urgence. Ils existent d’autres cas de recours à la procédure d’appel d’offres restreint sont « les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches, d’essais, d’expérimentation ou de mise au point, les marchés que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place des titulaires défaillants et à leurs frais et risques, les marchés qui ont donné lieu à un appel d’offres infructueux »[26]
Ces dérogations concernent notamment les situations d’urgence, les impératifs de défense et de sécurité, ou encore certains cas d’exclusivité technique. Dans ces hypothèses, l’autorité contractante peut recourir à l’entente directe ou à des procédures simplifiées[27].
Si ces mécanismes répondent à des impératifs d’efficacité administrative et de continuité du service public, leur multiplication soulève néanmoins de sérieuses interrogations quant au respect du principe de transparence. En pratique, les procédures dérogatoires sont parfois perçues comme des espaces de fragilisation du contrôle administratif et juridictionnel, favorisant l’opacité dans la gestion des fonds publics[28]. Dès lors, une interrogation fondamentale s’impose : dans quelle mesure les procédures dérogatoires compromettent-elles la transparence des marchés publics au Sénégal ?
L’hypothèse retenue est que les procédures dérogatoires, bien qu’utiles dans certaines circonstances exceptionnelles, fragilisent la transparence des marchés publics en raison des relations caractérisées par une forte sur personnalisation : en pratique, certains décideurs publics entretiennent des liens privilégiés avec des entrepreneurs habituels, lesquels bénéficient souvent de soutiens au sein même des commissions chargées de l’attribution des marchés. La répétition de ces interactions crée progressivement des rapports de confiance, mais aussi des formes de dépendance et d’obligations réciproques susceptibles de compromettre l’impartialité des procédures[29].
Pour mieux cerner le sujet, on procédera de la même pensée que le doyen DUGUIT à propos de la domanialité publique. Il constate qu’en vérité, si aucune construction satisfaisante du domaine public n’a été élaborée jusqu’à son époque, c’est par ce que les juristes sont prisonnier de la vision binaire. Dans cette même optique d’idée, l’heure sera au rendez-vous de mettre l’accent d’une part, sur la banalisation des procédures dérogatoires : vers une institutionnalisation de l’opacité administrative (I) et d’autre part, vers une refondation de la transparence des marchés publics au Sénégal (II).
I – La banalisation des procédures dérogatoires : vers une institutionnalisation de l’opacité administrative
Initialement conçues comme des mécanismes exceptionnels destinés à répondre à des circonstances particulières, les procédures dérogatoires tendent progressivement, dans la pratique administrative, à se banaliser au point de fragiliser les exigences de transparence et de concurrence qui fondent le droit des marchés publics.
C’est dans cette perspective que nous allons voir dans un premier temps, les procédures dérogatoires comme mécanismes de contournement des principes fondamentaux de la commande publique (A) et dans un second temps, L’insuffisance des mécanismes de contrôle : la faiblesse structurelle de la transparence des marchés publics (B)
A. les procédures dérogatoires comme mécanismes de contournement des principes fondamentaux de la commande publique
Les procédures dérogatoires trouvent leur fondement dans le Code des marchés publics sénégalais ainsi que dans les directives communautaires de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine relatives à la commande publique. Ainsi, selon l’art 73 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014, portant code des marchés publics, le législateur admet certaines exceptions permettant de déroger aux exigences classiques de publicité et de concurrence[30]. Cela veut dire que dans certaines situations, l’administration a la possibilité de déroger la procédure initiale pour permettre à l’autorité contractante de consulter uniquement certains candidats choisis. Cela permet d’assurer la célérité administrative. Les procédures ordinaires de passation des marchés publics sont souvent longues et complexes. Elles nécessitent plusieurs étapes : publication de l’appel d’offres, réception des candidatures, analyse des offres, contrôle administratif et approbation finale. Or, certaines situations exigent une réaction immédiate de l’administration. Au-delà de ce qui précède, l’administration renforce le plébiscite de la mise en œuvre de la notion d’entreprise sénégalaise. L’objectif visé, est de promouvoir les entreprises locales dans les marchés publics. Par ailleurs, au-delà de l’interdiction de discrimination, l’UEMOA dans son article 79 du traité accorde la possibilité à ces Etats membres de mettre en place des mesures de restrictions pour la protection des entreprises nationales et de l’économie nationale. Comme le dis si bien l’adage : « Charité bien ordonné commence par soi-même »[31]. Cette procédure n’est autorisée qu’après avis de la Direction Centrale des Marchés Publics et dans des cas exceptionnels tels que l’urgence, les marchés de recherche, la défaillance d’un titulaire ou l’échec d’un appel d’offres. Il impose plusieurs garanties de transparence, notamment l’obligation de motiver l’urgence, le respect de délais minimaux de réception des offres et le maintien des voies de recours. Même dans le cadre d’une procédure restreinte, le Code des marchés publics cherche à préserver un minimum de transparence et de concurrence. L’autorité contractante est obligée de consulter au moins trois candidats afin d’assurer une concurrence réelle. La consultation doit se faire par écrit à travers une lettre d’invitation adressée simultanément aux candidats retenus, accompagnée du dossier d’appel à la concurrence[32]. La volonté du législateur est de renforcer la transparence et le contrôle des marchés passés par entente directe, malgré le caractère dérogatoire de cette procédure. L’autorité contractante est tenue d’établir chaque année un état statistique mentionnant le nombre, la valeur des marchés attribués ainsi que le nom des attributaires[33]. Cet état est transmis à la direction centrale des marchés publics ainsi qu’à l’autorité de régulation des marchés publics afin de permettre la collecte, l’analyse et le suivi des données relatives à la commande publique. Le code prévoit également que les marchés passés par entente directe, à l’exception de ceux liés à la défense et à la sécurité de l’État, doivent faire l’objet d’un compte rendu détaillé de leur procédure de passation et d’exécution, communiqué au Premier ministre et à l’organe de régulation[34]. En outre, ces marchés sont systématiquement intégrés dans le périmètre des audits indépendants annuels réalisés sous l’autorité de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, laquelle doit également présenter un compte rendu détaillé de ces marchés dans son rapport annuel. Enfin, le code rappelle que le recours à l’entente directe doit rester strictement limité aux prestations indispensables imposées par l’urgence ou par des circonstances exceptionnelles. Ainsi, même si l’entente directe constitue une dérogation au principe de concurrence, le législateur tente d’en limiter les risques d’opacité grâce à des mécanismes de traçabilité, de contrôle et d’audit. Toutefois, l’effectivité de cette transparence dépend largement de la rigueur des contrôles exercés et de la sincérité des informations communiquées par les autorités contractantes. Le recours à cette technique est généralement autorisé en cas d’urgence impérieuse, de monopole technique ou lorsque les exigences de défense nationale l’imposent. Cependant, il est utile de constater que les pratiques examinées peuvent être qualifiées, à la suite de Arnold Heidenheimer, de corruption « grise », c’est-à-dire des pratiques socialement critiquées mais qui parviennent néanmoins à se maintenir grâce à des tolérances administratives et à une interprétation souple des textes juridiques. Dans le domaine des marchés publics, cette situation s’est traduite par le développement excessif de procédures exceptionnelles telles que l’entente directe, l’appel d’offres restreint, appel d’offres avec concours et le dialogue compétitif[35] lesquelles devraient pourtant demeurer des mécanismes strictement exceptionnels. En effet, ces procédures constituent une dérogation aux principes fondamentaux de la commande publique, notamment la concurrence, la transparence et l’égalité de traitement des candidats. Cependant, certains auteurs critiquent l’interprétation permissive des règles applicables aux marchés publics par l’administration, qui a favorisé progressivement la banalisation des dérogations. À travers la multiplication des mécanismes d’exception au décret n° 82-690 du 3 septembre 1982[36], l’administration a contribué à inverser la logique du système juridique : ce qui devait constituer le droit commun des marchés publics est progressivement devenu marginal, tandis que les procédures dérogatoires se sont imposées comme des modes ordinaires de passation. Cette évolution révèle une véritable culture de la dérogation susceptible de fragiliser la transparence de la commande publique et de transformer les mécanismes exceptionnels en instruments de contournement des exigences de concurrence et de contrôle[37]. Leur existence se justifie par la nécessité d’assurer l’efficacité et la continuité de l’action administrative.
B. L’insuffisance des mécanismes de contrôle : la faiblesse structurelle de la transparence des marchés publics
Selon l’art 73-2 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014, portant code des marchés publics : « Il ne peut être procédé à un Appel d’offres restreint qu’après avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics »[38]. Cependant, pour une procédure qui doit être exceptionnelle, les cas de recours à l’appel d’offres restreint sont en définitive assez souples et parfois définis de façon imprécise. La mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres restreint ne permet pas non plus de donner un plein effet aux principes de la commande publique. Ce contrôle est une condition de validité de la procédure. Les procédures d’appel d’offres restreint entamées sans l’obtention préalable de l’autorisation de l’organe de contrôle a priori sont sanctionnées par la nullité[39]. Ce contrôle rencontre néanmoins des obstacles. Le cas du contrôle de l’urgence au Sénégal en est une illustration[40]. Les rédacteurs du Code des marchés publics au Sénégal et au Burkina Faso exigent au moins 3 candidats tandis qu’en Côte d’Ivoire la liste doit en principe comporter cinq entreprises, sauf autorisation exceptionnelle de réduction accordée par la Direction des marchés publics. Cette exigence traduit la volonté du législateur de limiter les risques de favoritisme et d’assurer une concurrence réelle malgré le caractère restrictif de certaines procédures. Dans ce cas, lorsque l’autorité contractante constate à l’ouverture des offres qu’elle n’a pas reçu au moins trois plis valides, elle est tenue de rouvrir un délai supplémentaire d’au moins quinze jours ouvrables afin de permettre une participation plus large des candidats. Ce nouveau délai est porté à la connaissance du public. Lorsqu’il arrive à son terme, les offres reçues, quel que soit leur nombre, doivent être analysées et le marché attribué[41]. En imposant un nombre précis de candidats, les autorités règlementaires entendaient imposer un degré minimum de concurrence. Mais leur but n’était nullement de limiter la concurrence à trois candidats. Mais ce raisonnement peine à s’imposer dans le pratique. Une question de ce genre a été soulevée devant l’ARMP qui illustre les limites pratiques du principe de concurrence dans les procédures restreintes de passation des marchés publics. La question posée au Comité de règlement des différends était de savoir si l’autorité contractante devait obligatoirement intégrer dans la liste restreinte toutes les entreprises ayant participé à un appel d’offres déclaré infructueux. Le Comité a répondu par la négative, considérant que l’autorité contractante pouvait librement sélectionner trois entreprises parmi les quatre ayant initialement soumissionné, même si l’entreprise écartée avait présenté l’offre la moins-disante[42]. Certes, le Comité rappelle que les bonnes pratiques recommandent d’élargir la liste restreinte afin de renforcer la concurrence, d’éviter les risques de carence et d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix. Toutefois, en validant juridiquement l’exclusion d’un candidat pourtant financièrement plus avantageux, cette décision révèle un écart important entre l’objectif de transparence affiché par les textes et la marge discrétionnaire reconnue à l’administration dans la pratique. Elle met ainsi en évidence les contradictions du système des marchés publics où, malgré l’existence de règles destinées à garantir l’égalité et la concurrence, certaines interprétations administratives peuvent favoriser une sélection discrétionnaire des candidats. Cette situation fragilise la cohérence de la réglementation de la commande publique et nourrit les critiques doctrinales relatives au risque de banalisation des pratiques dérogatoires et à l’affaiblissement du principe de transparence.
La publicité des procédures dérogatoires pose souvent de réel problème car de nombreux témoignages d’entrepreneur et de certains agents de l’État décrivent les problèmes rencontrés par la publicité des appels d’offres, en particulier en ce qui concerne les marchés de moyenne envergure au niveau régional et local, pour lesquels l’information s’avère confidentielle et relève généralement du bouche-à-oreille. Les antichambres des mairies grouillent d’un microcosme varié formé de tâcherons, artisans, démarcheurs cherchant à voir le maire, ses adjoints ou l’agent voyer (technicien au service de la municipalité) dans l’espoir d’obtenir un petit marché ou une commande de fournitures. Pour ces petits entrepreneurs, le simple fait d’arpenter les couloirs, de rappeler son existence et de «se faire voir » représente une chance d’être interpellé un jour ou, à défaut, de rencontrer de gros entrepreneurs susceptibles de leur offrir un contrat de sous-traitance[43].
En ce qui concerne le délai imparti, « en cas d’urgence dûment constatée par la direction chargée du contrôle des marchés publics, ce délai est de 10 jours au moins pour l’appel d ‘offres national et de 15 jours au moins pour l’Appel d’offres international ». Selon l’art 63-2 du décret n° 2014-1212, du 22 septembre 2014, portant code des marchés publics[44]. En effet, même le délai de la procédure normale n’est pas suffisant pour permettre à toutes les entreprises de soumissionner leur candidature. Des fois, les 20 jours réglementaires prévues par le code ne sont pas respectés. Dans ce cas, aucune entreprise ne pourra dans ces conditions préparer convenablement son offre, à moins d’avoir été informée préalablement par d’autres canaux.
Les imprécisions relevées dans la définition des cas de recours à l’appel d’offres, additionnées d’une part à l’attitude de certaines autorités règlementaires consistant à se démarquer des directives communautaires pour définir les conditions de recours à l’appel d’offres restreint et d’autre part à un contrôle souple par les organes de règlement des différends, fragilisent l’encadrement de la procédure d’appel d’offres restreint[45]. A cela s’ajoute les délais trop courts qui ne sont pas de nature à permettre une concurrence égale même entre les entreprises invitées à soumissionner. Ceci remet en question les garanties de transparence, d’égalité que l’on a voulu, à travers les réformes, insuffler à cette procédure dérogatoire[46].
L’ineffectivité des mécanismes de contrôle, notamment ceux confiés à la Direction Centrale des Marchés Publics[47] et à l’autorité de régulation de la commande publique[48], affaiblit la régulation. L’attribution des marchés de gré à gré est rarement justifiée, contrôlée ou rendus publics, ce qui favorise un environnement propice aux abus. Le manque de données statistiques précises, et même le disfonctionnement des sites internet des marchés publics, notamment le site officiel des marchés publics complique la documentation et le contrôle de ce phénomène.
Dans plusieurs administrations, les responsables des marchés publics manquent de compétences en droit et en technique. Il est vrai que la maitrise des marchés publics n’exclut pas la corruption. Mais il faut rappeler que le cas du Sénégal est un parfait exemple qui montre une bonne capacité à équiper son administration de personnel compétent en la matière mais surtout en veillant au renforcement de sa règlementation. Cet exercice permet régulièrement au Sénégal de mieux épingler les mauvaises pratiques dans les marchés publics.
Cependant, il est à noter que la transparence proclamer dans les textes restent souvent formelle c’est le passage d’une « transparence normative » à une « opacité pratique ». Comme le mentionne certains auteurs le problème ne réside plus dans l’absence de règles mais dans leur effectivité.
II – Vers une refondation de la transparence des marchés publics au Sénégal
Face à la persistance des pratiques dérogatoires et aux limites des mécanismes classiques de contrôle, la transparence des marchés publics au Sénégal appelle aujourd’hui une refondation profonde fondée sur la modernisation des procédures, le renforcement des contrôles et l’ouverture accrue de la commande publique aux exigences de bonne gouvernance et de reddition des comptes.
Au regard de ce qui précède, il sera question de voir la nécessité d’une limitation stricte des procédures dérogatoires (A) avant d’entamer, la reconstruction d’une gouvernance transparente de la commande publique (B).
A. La nécessité d’une limitation stricte des procédures dérogatoires
Dans les systèmes juridiques modernes, la plupart des droits et activités sont encadrés par la réglementation. L’argument central repose sur la double protection de l’intérêt général et des droits individuels. Une administration qui décide seule, sans le respect des normes juridiques, risque de se replier sur une logique purement réglementaire[49]. Alors qu’on est dans un état de droits. Pour le Doyen Georges Vedel, « l’Etat de droit n’est finalement que la dose juridique que la société peut supporter sans étouffer ». Pour autant, dans un Etat de droit, l’administration est tenue au respect des normes juridiques, elle est soumise à la loi et non hors la loi. Pour garantir les droits des citoyens, l’action administrative doit se dérouler selon des règles de référence préétablies et non de façon arbitraire ou selon la seule volonté de l’administration[50]. Or, la norme juridique n’a de force que si elle est comprise et devient impérative par ceux à qui elle s’applique. Cependant, le respect de la règle de procédure n’a pas vocation à freiner l’action administrative, mais à lui donner sa pleine légitimité. La nécessité d’encadrer les procédures dérogatoires résulte cependant de la préservation de la transparence dans les marchés publics imposant un encadrement beaucoup plus rigoureux des procédures dérogatoires. En effet, la multiplication des ententes directes et des mécanismes exceptionnels tend progressivement à affaiblir les principes fondamentaux de concurrence, d’égalité et de publicité. Or, comme le souligne Pierre Delvolvé, la transparence constitue une exigence essentielle du droit public économique moderne dans la mesure où elle garantit l’objectivité des choix administratifs et le contrôle de l’utilisation des deniers publics. Dès lors, une réduction des cas de recours à l’entente directe apparaît nécessaire afin de rétablir le caractère véritablement exceptionnel de cette procédure. En plus, les conditions de participation des candidats doivent être définies de manière claire, précise et préalable afin de garantir l’égalité entre les soumissionnaires. Cette exigence prend une importance particulière dans les procédures dérogatoires où la concurrence est déjà limitée par la réduction du nombre de candidats consultés ou par l’assouplissement des règles ordinaires de publicité. Dans ces hypothèses, le risque de sélection discrétionnaire et d’opacité administrative est plus élevé. Dès lors, l’exhaustivité des informations relatives à l’éligibilité des candidats, aux critères de participation et aux modalités de sélection devient une garantie essentielle contre l’arbitraire administratif. L’ARMP montre ainsi que, même lorsqu’une procédure exceptionnelle est utilisée, l’administration demeure tenue de respecter un noyau fondamental d’exigences de transparence permettant aux candidats de préparer utilement leurs offres, de développer des stratégies d’alliance et d’assurer une concurrence effective. Autrement dit, la dérogation aux procédures ordinaires ne saurait justifier une dérogation totale au principe de transparence, lequel demeure une exigence fondamentale de la commande publique[51].
De même, le Code des marchés publics admet le recours à l’appel d’offres restreint lorsqu’une action rapide de l’autorité contractante est nécessaire en raison de circonstances particulières[52]. Cette situation correspond à une forme d’urgence permettant de réduire les délais de réception des candidatures et des offres afin d’éviter un danger ou un retard préjudiciable qui ne résulte pas de la faute de l’administration. Toutefois, cette urgence demeure une urgence simple, distincte de l’urgence impérieuse qui justifie le recours à l’entente directe. Contrairement à l’entente directe, l’appel d’offres restreint maintient un minimum de concurrence puisque plusieurs candidats demeurent consultés et soumis à une procédure comparative. Cette distinction révèle la volonté du législateur de proportionner les dérogations à l’intensité de l’urgence : plus l’urgence est grave et impérieuse, plus les règles ordinaires de concurrence peuvent être assouplies. Pour ce faire, la notion d’urgence, souvent invoquée pour justifier des dérogations, devrait faire l’objet d’une définition plus stricte afin d’éviter les interprétations extensives susceptibles de favoriser des pratiques de contournement des règles ordinaires de passation. Dans cette perspective, le renforcement de l’obligation de motivation des décisions administratives constituerait une garantie essentielle contre l’arbitraire, en imposant aux autorités contractantes de justifier précisément les raisons du recours à une procédure exceptionnelle. Enfin, la publication des procédures dérogatoires soit systématisée pour améliorer la traçabilité des marchés publics et de renforcer le contrôle exercé par les organes de régulation, les juridictions et les citoyens sur l’utilisation des deniers publics. Comme l’affirme Jacques Chevallier, « la transparence administrative implique la visibilité de l’action publique et la possibilité de soumettre les décisions administratives au regard critique des citoyens ». Cela pourrait éviter d’empêcher que l’exception ne devienne un instrument d’opacité administrative échappant au contrôle de la légalité et aux exigences de bonne gouvernance[53].
B. La reconstruction d’une gouvernance transparente de la commande publique
L’amélioration de la transparence des marchés publics passe également par une refondation de la gouvernance de la commande publique. Cette évolution suppose notamment une digitalisation accrue des procédures de passation afin de réduire les interventions discrétionnaires et de faciliter l’accès des candidats à l’information[54]. Autrement dit que la modernisation et la transparence des marchés publics sont devenues une priorité pour les gouvernements pour mieux améliorer les prestations de services permettant de lutter contre la corruption et l’inefficacité. Comme l’affirment Omar Mechouh, Hassan Oubelouhy et Rachid Bichara, « la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics s’est imposée comme une solution privilégiée voire obligatoire » dans la lutte contre la corruption et l’inefficacité administrative. Cette transformation a profondément modifié la gestion de l’information et les transactions commerciales, tant pour le secteur public que privé. Cette évolution est d’ailleurs en cohérence avec la stratégie nationale de transformation numérique 2025-2029, les recommandations des partenaires techniques et financiers ainsi que les standards internationaux de bonne gouvernance en matière de marchés publics[55].
C’est dans cette logique que le Sénégal a engagé une réforme importante sous l’impulsion de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique. Le lancement officiel, le 14 octobre dernier, de la dématérialisation complète des procédures de publication et de gestion des appels d’offres constitue un tournant majeur dans la gouvernance de la commande publique sénégalaise. Cette institution, rattachée au Secrétariat général de la Présidence de la République et dotée d’une autonomie administrative et financière, entend moderniser profondément les mécanismes de passation des marchés publics. La phase pilote concerne déjà plusieurs entités publiques stratégiques telles que :
- Senelec ;
- Ageroute ;
- Sones ;
- Port autonome de Dakar ;
- Sonacos ;
- Ainsi que plusieurs ministères.
Le choix de ces structures repose notamment sur l’importance de leurs portefeuilles de marchés publics et sur le volume des avis d’appel d’offres publiés chaque année[56]. Même si la réforme met principalement l’accent sur les appels d’offres classiques. En réalité, l’objectif de la dématérialisation est de moderniser l’ensemble du système de la commande publique sénégalaise en renforçant la transparence, la traçabilité et le contrôle des procédures de passation. Dès lors, les procédures dérogatoires telles que l’entente directe, l’appel d’offres restreint ou les marchés passés en urgence ont vocation à être intégrées dans ce processus de digitalisation. En effet, la plateforme numérique permettra non seulement la publication des avis d’appel d’offres, mais également la conservation électronique des documents administratifs, des décisions de dérogation, des rapports de passation et des procès-verbaux d’attribution. Cette traçabilité numérique apparaît particulièrement importante pour les procédures dérogatoires, qui sont souvent critiquées en raison des risques élevés d’opacité, de favoritisme et de contournement des règles de concurrence. La dématérialisation peut ainsi contribuer à renforcer le contrôle exercé par l’Autorité de Régulation de la Commande Publique, les organes d’audit et les citoyens sur l’utilisation des procédures exceptionnelles. Dans ce cas, les candidats pourront télécharger les documents, déposer leurs offres, suivre le dépouillement et accéder au procès-verbal – le tout de manière électronique, transparente et sécurisée. Le directeur général de l’ARCOP a salué une “révolution silencieuse”, mettant en exergue ses avantages : réduction des délais, économies substantielles, traçabilité renforcée et égal accès à l’information pour tous les soumissionnaires.
Le développement de politiques d’open data permettrait également de renforcer la publicité des marchés publics grâce à la diffusion des données relatives aux appels d’offres, aux attributaires et à l’exécution des contrats publics[57]. Comme l’affirmait Jean Rivero, « l’administration de demain sera une administration ouverte ». Par ailleurs, la transparence ne peut être effective sans un renforcement du contrôle citoyen et de la participation de la société civile dans le suivi de la commande publique. En effet, selon l’article 102 de la Constitution « Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques »[58]. À travers cette disposition, le constituant reconnaît que les citoyens ne doivent pas être de simples administrés, mais de véritables acteurs de la gouvernance locale. Cette participation peut se manifester par le contrôle de l’action des autorités locales, l’accès à l’information publique, le suivi de la gestion budgétaire ainsi que la surveillance des procédures de passation des marchés publics. Dans le domaine de la commande publique, cette exigence de participation citoyenne renforce les impératifs de transparence et de reddition des comptes. En effet, la publicité des marchés publics, la publication des procédures dérogatoires et l’accès aux données relatives aux contrats publics permettent aux citoyens, aux médias et aux organisations de la société civile d’exercer un contrôle sur l’utilisation des deniers publics. Ainsi, l’article 102 fait de la participation citoyenne un instrument essentiel de bonne gouvernance locale et de lutte contre l’opacité administrative dans la gestion des marchés publics.
Dans le même esprit, la protection des lanceurs d’alerte apparaît indispensable afin de favoriser la dénonciation des pratiques frauduleuses ou des irrégularités administratives. Il importe également de garantir une plus grande indépendance des organes de contrôle, notamment de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, afin d’assurer l’effectivité des mécanismes de surveillance et de sanction. Enfin, une responsabilisation accrue des autorités contractantes demeure essentielle pour instaurer une véritable culture de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des marchés publics.
Par OUMAR SOW
MAITRE EN DROIT PUBLIC ET STAGIAIRE EN MARCHE PUBLIC.
[1] Shien Chong, Carine Staropoli et Anne Yvrande-Billon, Enchères ou négociations dans les marchés publics : une analyse empirique, Revue d’économie industrielle, N°141, 1er trimestre 2013, p 51.
[2] Denis Audet, Les marchés publics : rapport de synthèse dans le Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire VOLUME 2 N°3, p176.
[3] Alioune SALL, Les mutations de l’intégration des Etats en Afrique de l’Ouest : une approche institutionnelle, Paris, l’harmattan, 2006, p 189.
[4]Abdoulaye SAKHO, « Méthodologie et contenu d’une harmonisation des règles du marché des télécommunications dans le CEDEAO », Les droits communautaires africains, Actes du colloque organisé par le CREDILA et LEJPO les 27 et 28 avril 2006 à Saly (Sénégal) p. 24.
[5] Seynabou SAMB, thèse de droit public, Le droit de la commande publique en Afrique noire francophone : contribution à l’étude des mutations du droit des contrats administratifs au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, p80.
[6] Seynabou SAMB, op, cité p81.
[7] L’expression est du magistrat anglais Lord A. DENNING qui assimile l’influence du droit communautaire à « un raz-de- marée qui emporte nos digues et qui, pénétrant à l’intérieur de nos terres, vient submerger nos maisons et nos champs – à la consternation de tous » (Lord A. DENNING, préface, in The Européan Court of Justice : Judges or Policy-Makers ? , cité par P. KINGER-GEST, « Primauté du droit communautaire et droit anglais, ou comment concilier l’inconciliable ? », R.A.E. , n° 4, 1991, p. 19).
[8] Moustapha Bachir NIANG, thèse sur l’étude des rapports entre le droit communautaire et le droit administratif des états membres de la CEDEAO et de l’UEMOA, p2.
[9] B. STIRN, Y AGUILA, Droit public français et Européen, 2e édition, Paris, Dalloz, 2018, p.810.
[10] La loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l’administration, modifiée par la loi n°06-16 du 30 juin 2006.
[11] Séminaire sur l’importance de l’étude du droit de la commande publique par Abdou FAYE administrateur civil, pour lui étudier les marchés publics est une chose cruciale pour les finances publiques car la plupart des dépenses de l’Etat passent par les marchés publics. Alors que les procédures de passation des marchés publics ou de délégation de marchés public, quel qu’en soit le montant, sont soumises aux principes suivants : l’économie ; le libre accès à la commande publique ; l’égalité de traitement des candidats la transparence des procédures ; l’intégrité des procédures
[12] Décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics au Sénégal
[13] Les appels d’offres opaques sont dépourvus de toutes dispositions relatives à la transparence et à la non-discrimination, qui constituent un terrain propice à l’octroi de privilèges aux fournisseurs nationaux. En raison de leur caractère implicite, elles sont les plus difficiles à conceptualiser dans les efforts de modélisation. Il en résulte une sous- évaluation systématique des coûts économiques et des inefficiences résultant du manque de transparence et du caractère discriminatoire des procédures d’appels d’offres.
[14] Giorgio Blundo, « Dessus-de-table », La corruption quotidienne dans la passation des marchés publics locaux au Sénégal, politique africaine 2001/3 N° 83, éditions Karthala, p 79-80.
[15] Ibidem
[16] Efficacité et transparence dans les procédures de spécification sur les marchés publics O. Compte∗ et A. Lambert-Mogiliansky, etude RCB réalisée pour le compte de la direction de la prévision, Ministère de l’Economie de Finances et de l’Industrie. Novembre 2000, p 5.
[17] Entretien avec Khalifa Mouhamadou CISSE, Agent voyeur et spécialiste en passation des marchés publics de la mairie de Dagana.
[18] Décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de Transparence et d’Ethique en matière de Marchés publics
[19] C’est une reformulation doctrinale inspirée de sa pensée générale sur la commande publique et la bonne gouvernance, mais ce n’est pas une citation textuelle officielle.
[20] Décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics, extrait dans le RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SÉNÉGAL • EDITION 2023, p22.
[21] Seynabou SAMB, op cité, p.472.
[22] Décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics. Ce présent Code des marchés publics ne laisse pas à l’administration une liberté absolue dans l’utilisation des procédures exceptionnelles. Il détermine précisément : les situations autorisant l’entente directe ; les cas d’urgence impérieuse ; les hypothèses d’exclusivité technique ; ou encore les impératifs liés à la défense et à la sécurité. Ainsi, l’administration ne peut pas déroger librement aux règles de concurrence.
[23] DIRECTIVE N°01/2009/CM/UEMOA PORTANT CODE DE TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES AU SEIN DE L’UEMOA
[24] Mouhamadou Moustapha AIDARA, cours de droit administratif 2015/2016, p.60.
[25] Seynabou SAMB, op cité, p.474.
[26] Décret n° 2014-1212, du 22 septembre 2014, portant Code des Marchés Publics article 76.
[27] Shien Chong, Carine Staropoli et Anne Yvrande-Billon, op citée, p54.
[28] Giorgio Blundo, op citée, p 83.
[29] Giorgio Blundo, op citée, p3. L’auteur montre que la fréquentation régulière entre partenaires finit par créer des solidarités, des intérêts communs et parfois des complicités. Appliqué aux marchés publics, cet adage illustre les risques de favoritisme, de clientélisme et de conflits d’intérêts qui peuvent résulter de relations trop rapprochées entre autorités publiques et opérateurs économiques.
[30] Art 73 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014, portant code des marchés publics. Voir l’art 74 et 75 aussi du Décret n° 2021-1443 du 27 octobre 2021 portant application de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé
L’article 73 relatif aux modalités de l’appel d’offres restreint illustre parfaitement la volonté du législateur de concilier efficacité administrative et transparence des marchés publics. En principe, l’appel d’offres restreint constitue une procédure dérogatoire puisque seuls les candidats sélectionnés par la Personne responsable du marché sont autorisés à soumissionner. Cette limitation de la concurrence pourrait porter atteinte aux principes de liberté d’accès et d’égalité entre les candidats. C’est pourquoi le recours à cette procédure est strictement encadré par le Code des marchés publics. D’abord, l’appel d’offres restreint ne peut être utilisé qu’après avis de la Direction Centrale des Marchés Publics, ce qui constitue une garantie de contrôle préalable. Ensuite, le texte limite son utilisation à des hypothèses exceptionnelles précisément déterminées : urgence objective nécessitant une action rapide de l’autorité contractante, marchés de recherche ou d’expérimentation, exécution aux frais et risques d’un titulaire défaillant, ou encore appel d’offres déclaré infructueux. Le législateur impose également plusieurs exigences destinées à préserver la transparence malgré la dérogation aux procédures ordinaires. Ainsi, l’autorité contractante doit motiver le caractère objectif de l’urgence ainsi que l’impossibilité de respecter les délais normaux. La situation d’urgence doit être mentionnée dans la lettre d’invitation, tandis que des délais minimaux de réception des offres demeurent obligatoires afin de préserver une certaine concurrence entre les candidats consultés. De même, les délais de recours et d’examen des contestations sont maintenus, même s’ils sont réduits, ce qui traduit la volonté de garantir un minimum de contrôle juridictionnel et administratif. Toutefois, malgré cet encadrement juridique, cette procédure soulève plusieurs critiques doctrinales. En pratique, l’appel d’offres restreint réduit considérablement l’ouverture de la commande publique et peut favoriser des pratiques de favoritisme ou de sélection discrétionnaire des candidats. La notion d’urgence, notamment, peut parfois faire l’objet d’interprétations extensives permettant de contourner les exigences normales de publicité et de concurrence. Dès lors, cet article révèle toute l’ambiguïté des procédures dérogatoires en droit des marchés publics : juridiquement encadrées pour préserver la transparence, elles peuvent néanmoins devenir, en pratique, des instruments d’affaiblissement des principes fondamentaux de la commande publique si leur utilisation n’est pas strictement contrôlée.
[31] Cet adage signifie qu’une personne pense d’abord à ses propres intérêts avant de s’occuper de ceux des autres. Dans un sens général, cette expression traduit l’idée qu’il est naturel de privilégier : ses proches ; ses intérêts personnels ; ou son propre cercle relationnel.
[32] Art 74, ibidem
[33] Art 77-4, ibidem
[34] Art 77-5, ibidem
[35] Art 28 de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé qui dispose que : « l’autorité contractante peut utiliser, à titre dérogatoire, les modes de passation suivants : la procédure d’appel d’offres restreint ; la procédure d’appel d’offres avec concours ; la procédure du dialogue compétitif ; la procédure d’entente directe ».
[36] Décret n° 82-690 du 3 septembre 1982, portant Code des marchés publics. Ce texte a été critiqué ouvertement par certains penseurs comme une interprétation permissive des règles juridiques par l’administration. Au lieu d’appliquer strictement le décret n° 82-690 du 3 septembre 1982 comme droit commun des marchés publics, les autorités ont multiplié les mécanismes de dérogation. Progressivement, les exceptions sont devenues des pratiques habituelles de gestion administrative.
[37] Giorgio Blundo, op citée, p 5.
[38] Art 73-2 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014, portant code des marchés publics
[39] ARMP Burkina Faso, Décision n° 2014-0148/ARMP/CRD sur recours de HICOMEX EQUIPEMENT SARL contre les résultats provisoires de l’appel d’offres restreint n°2013-004/MEF/SG/DGTCP/SFM du 29 novembre 2013 pour l’acquisition d’un (01) véhicule blindé au profit de la DGTCP :
[40] Seynabou SAMB, op cité, p.476.
[41] Décret n° 2014-1212, du 22 septembre 2014, op citée. Article 67 parag. 5. Qui dispose : « Dans le cadre d’un Appel d’offres restreint, lorsqu’ un minimum de 3 plis n’a pas été remis aux date et heure limités de réception des offres, l’Autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et invité de nouveaux candidats. À l’issue de ce nouveau délai. La commission d’ouverture des plis peut procéder aux opérations de dépouillement, quel que soit le nombre d’offres reçues.
Toutefois, pour les procédures d’urgence l’ouverture d’un nouveau délai n’est pas nécessaire : l’Autorité contractante continue la procédure de passation quel que soit le nombre de plis reçus ».
[42] ARMP du Sénégal, Décision n° 356/13/ARMP/CRD du 20 novembre 2013 du CRD statuant en commission litiges sur le recours introduit par la Société SONAM contestant l’attribution provisoire du marché relatif à la couverture des risques pour la gestion 2013 au profit de la RTS
[43] Giorgio Blundo, op citée, p87.
[44] Art 63-2 du décret n° 2014-1212, du 22 septembre 2014, op citée.
[45] Seynabou SAMB, op cité, p.479.
[46] Entretien avec Khalifa Mouhamadou CISSE, Agent voyeur et spécialiste en passation des marchés publics de la mairie de Dagana
[47] Art 142, du décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics.
[48] Art 145, ibidem
[49] J. WALINE, Droit administratif, 27 éditions, Dalloz, publié en 2018, p.727.
[50] C.DESBBASCH et F. COLIN, Droit administratif, 10e édition, p.103
[51] ARMP du Sénégal, Décision n° 376/13/ARMP/CRD du 04 décembre 2013 du CRD statuant en commission litiges sur le recours introduit par le groupe d’ingénierie et de construction (GIC) contestant les critères de l’avis d’appel public à manifestation d’intérêt ayant pour objet la présélection de candidats pour une assistance au maître d’ouvrage (AMO) pour les travaux de construction de l’autoroute Thiès-Touba.
[52] Décret n° 2014-1212, du 22 septembre 2014, op. cit, Art 76.
[53] Professeur Hans Kelsen dans son fameux « Pyramide des normes ». Au sommet de celle-ci se trouve bien évidemment la constitution qui est la norme suprême. Dans ces conclusions, il affirme que toutes normes inférieures tirent sa légitimité aux normes qui lui sont supérieures. Cependant, dans cette pyramide, la loi s’impose aux autorités administratives qui doivent en respecter les dispositions à peine de voir leurs décisions censurées par le juge administratif. Même si aujourd’hui, on parle de l’impertinence du principe de légalité au détriment du principe de juridicité. Car, le droit national n’est plus un système autonome et clos. Il est de plus en plus perméable à des sources juridiques externes, qu’elles soient communautaires, européennes ou internationales. Cette « irruption » de normes étrangères dans notre ordre juridique a profondément transformé le cadre dans lequel l’administration exerce son action. L’administration ne peut plus uniquement se référer aux normes internes ; elle doit désormais tenir compte, respecter, et parfois même appliquer directement des normes issues d’ordres juridiques supranationaux.
[54] Omar Mechouh, Hassan Oubelouhy & Rachid Bichara, Dématérialisation et éthique professionnelle dans les procédures de passation des marchés publics au Maroc : cas du portail marocain des marchés publics, p.149.
[55]Cheikh THIAM, Economiste, Journaliste, Ancien directeur général du « soleil » sur la dématérialisation des marchés publics : « Le Soleil », principale victime collatérale.
[56] Ibidem
[57] Maryse Carmes « L’Open Data Territorial dans ses tensions. L’ouverture des données de marchés publics comme instrument techno-politique », p21. Dans Revue internationale d’intelligence économique 2016/1 Vol. 8, pages 17 à 36
[58] Art 102 de la Constitution du 22 janvier 2001, modifiée et remplacer par la loi la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p.505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 102.
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