Les incongruités du découpage administratif des Collectivités territoriales au Sénégal. Par Tidiane BA

Résumé : la décentralisation a toujours été pour le Sénégal un enjeu de taille, dont la progression et la prudence demeurent un sacerdoce pour arriver à des résultats louables. Cela incite majoritairement l’État central à mener des actions fortes, un dialogue franc, pour avoir des consensus avec les administrés. L’adhésion, par les populations concernées des politiques entreprises par la puissance publique, permet, de juguler les éventuelles lacunes notées dans le découpage administratif. Celui-ci fait constater souvent des anomalies non souhaitables auprès des Collectivités décentralisées qui prennent des décisions pénibles destinées aux particuliers. Les conséquences engendrées par ces problèmes ne sont rien d’autre qu’un ensemble de contentieux persistants, que le juge cherche à trancher par des outils juridiques fiables.

Mots-clés : décentralisation, découpage administratif, Administration, Collectivité territoriale, État, autorité.      

Abstract : decentralization has always been a major challenge for Senegal, where progress and caution remain a priority to achieve commendable results. This primarily encourages the central gouvernment to undertake strong actions and engage in open dialogue to reach consensus with the citizens. The adherence of the affected populations to the policies implemented by the public authorities hels to address the possible shortcomings noted in the administrative divisions. The often reveals undesirable anomalies in the decentralized communities that make difficult decisions intended for individuals. The consequences of these issues amount to a series of persistent disputes that the judge seeks to resolve using reliable legal tools.

Keywords : decentralization, administrative division, Administration, local authority, State, authority.

INTRODUCTION

Le Sénégal a toujours opté pour une politique de décentralisation prudente, progressive et irréversible[1]. La confirmation de ladite politique s’est révélée dans les différentes séquences, matérialisée par une série de réformes majeures. L’État sénégalais s’est toujours inspiré d’une organisation juridique et politique simple, à savoir le modèle d’organisation unitaire[2]. En effet, trois catégories de communes s’étaient caractérisées par leur existence réelle : les communes de plein exercice, que sont Saint Louis, Gorée, Rufisque, Dakar, les communes mixtes dirigées par un administrateur-maire et les communes indigènes[3].

Déjà en 1972, les bases d’une affirmation des libertés locales étaient mises en exergue, signifiant la création des communautés rurales, la promotion de la déconcentration et de la régionalisation du plan[4]. Aussi, la réforme de 1996 avait misé sur une certaine responsabilité de la région, qui devenait Collectivité locale et l’érection des communes d’arrondissement. La sphère étatique répartit des compétences entre la région, les communes et les communautés rurales, dans la perspective d’une meilleure harmonie du développement local[5]. Les règles de la décentralisation de 1996 ont parfaitement remis en cause les principes de la tutelle antérieure dans le sens d’accroitre l’autonomie des Collectivités locales[6].

Malgré les forces et les innovations des deux réformes décrites précédemment, la politique décentralisatrice au Sénégal présentait de multiples failles[7] à surmonter par les pouvoirs publics. Les carences étaient perceptibles chez les élus locaux, chez les représentants de l’État et chez le juge, ce qui n’engendrait pas l’émergence d’un droit de la décentralisation de qualité[8]. Par conséquent, la correction des erreurs et des faiblesses pour une politique de la décentralisation judicieuse, doit faire initier des alternatives pour un développement local harmonieux.

La nouvelle action de l’État s’inscrira dans la construction d’un dialogue consensuel et prospectif, du renouveau dans la modernisation de l’État, à travers une décentralisation cohérente dans ses principes, et performante dans sa mise en œuvre. La conséquence que ce vœu pieux envisage d’engendrer, s’avère être la refondation majeure de l’action territoriale de l’État, à travers le projet de réforme de la décentralisation[9]. Cette réforme de l’Administration locale[10] nommée « Acte III de la décentralisation », dont le lancement officiel s’était matérialisé le 19 mars 2013, a constitué une option pour la refondation majeure de l’action territoriale permettant « de bâtir le développement du Sénégal à partir des opportunités, atouts et potentialités de chaque territoire. La réforme consiste à avoir des territoires plus viables et porteurs de développement durable à travers une nouvelle politique de décentralisation par la création d’une nouvelle carte de collectivités. Toute cette initiative basée sur la territorialisation des politiques publiques, va permettre la mise en place d’un projet de développement économique et social dans chaque territoire »[11].  La panoplie d’éclairages, formulés dans le souci de rendre limpides les contours du champ de la décentralisation, constituent une raison évidente de se focaliser sur le sujet que nous nous sommes proposés de traiter.

            Une définition du champ conceptuel du sujet parait essentiellement judicieuse. Pour cela, le vocable incongruité renvoie à une inconvenance. Dans le dictionnaire ROBERT[12], il s’agit d’un nom féminin, qui signifie inconvenance, grossièreté, incorrection, indécence. De même, le découpage administratif est conçu comme le morcellement administratif, la subdivision administrative, effectué au niveau territorial. S’agissant de Collectivités territoriales, il est composé d’un nom commun, Collectivités et d’un adjectif qualificatif, territoriales. La Collectivité territoriale s’entend en tant qu’un ensemble organisé de la population coïncidant avec une subdivision du territoire (la Commune et le Département)[13], jouissant de la personnalité morale et ayant le pouvoir de s’administrer par un conseil élu).

Dans le Code général des Collectivités territoriales au Sénégal, il est prévu clairement que : « Les Collectivités territoriales de la République sont le département et la commune. Les Collectivités territoriales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel »[14]. Une autre conception est opportune pour appréhender Collectivités territoriales[15] (‘locales’) car elles peuvent être définies comme « des personnes morales de droit public dont la réalité est soumise à l’existence de compétences propres, d’une personnalité juridique et des représentants locaux élus au sein de la circonscription locale »[16]. Au vu de tout ce qui précède, l’on pourrait tenter de suggérer ceci : les incorrections ou les inconvenances de droit de la subdivision administrative des Collectivités territoriales au Sénégal.

            La réussite du traitement de ce sujet devra passer principalement par se consacrer sur les uniques idées qui évoquent des incorrections juridiques du découpage administratif desdites Collectivités territoriales. Substantiellement, la question centrale qui peut se dégager est de savoir : quelles sont les incongruités du découpage administratif des Collectivités territoriales au Sénégal ? Les arguments favorables pour comprendre le sujet et son questionnement permettront de surmonter les difficultés qui entourent le découpage administratif au Sénégal, tout en proposant les réponses attendues.

            Pratiquement, l’analyse opérée sur les incongruités du découpage administratif au Sénégal est opportune dans la mesure où les prochains lecteurs pourront être édifiés sur les conséquences de cela. Donc, les avantages de ce découpage administratif et ses inconvénients réels ne seront nullement occultés.

            L’érosion manifeste du principe sacro-saint de la libre administration des Collectivités territoriales d’une part, et la problématique des rapports entre les institutions locales d’autre part, élucident les anomalies du découpage administratif. Toutefois, plusieurs fonctions régaliennes incertaines, octroyées aux organes étatiques compétents dans le contentieux local et la prévention nécessaire d’évitement de ce contentieux, confirment l’ensemble des contraintes exigeantes qui matérialisent la persistance contentieuse du découpage administratif.

            Toutes les idées justifiant, de fond en comble ce travail, vont donner l’opportunité d’étudier, dans une première partie, les anomalies juridiques du découpage administratif des Collectivités territoriales, raisons des pénibilités d’élaboration des décisions administratives locales (I) ; puis dans une seconde partie, la persistance du contentieux nédu découpage administratif des collectivités décentralisées (II).                    

I/ Les anomalies juridiques du découpage administratif des Collectivités territoriales : des pénibilités d’élaboration des décisions administratives locales

Les Collectivités territoriales sont subdivisées au Sénégal d’une telle façon que maints observateurs y voient plusieurs lacunes. Le foisonnement des entités locales, les communes et les départements, est motivé souvent par des considérations électoralistes, créant du coup des chevauchements et des conflits entre les collectivités.

Le découpage administratif constitue une cause pénible dans la prise des décisions par l’Administration locale. Ces anomalies ou lacunes ou failles dans le découpage administratif demeurent des raisons claires des pénibilités sur l’élaboration des décisions administratives locales. L’élaboration des décisions administratives locales consiste à la préparation, à la création d’un ensemble d’actes ou de décisions administratives destinés aux administrés pour répondre adéquatement à une cohérence. Ces actes peuvent être favorables ou défavorables.

            En ce sens, dans le but de rendre limpides ces arguments, nous verrons en premier lieu qu’il existe une érosion du principe sacro-saint de la libre administration des Collectivités territoriales (A) et en second lieu, la problématique des rapports entre les institutions locales (B).      

A/ L’érosion du principe sacro-saint de la libre administration des Collectivités territoriales

La libre administration des Collectivités territoriales est un principe majeur dont la consécration est constitutionnelle pour assurer une autonomie sûre de celles-ci dans le cadre de l’État sénégalais[17]. La Constitution du Sénégal a mentionné que les Collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Dans ce cas, « elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel »[18]. Mais, le juge constitutionnel n’a pas été en reste dans l’œuvre de reconnaissance du sens constitutionnel de ce principe de libre administration. Par conséquent, pour le juge constitutionnel[19], la loi, instituant à titre transitoire, des délégations spéciales dans les conseils régionaux, municipaux et ruraux jusqu’aux prochaines élections, n’avait nullement violé les articles 67 et 102 de la Constitution relatifs au principe de la libre administration des Collectivités locales par des assemblées élues[20]. Pour une frange de la doctrine, une certaine conception de la libre administration des Collectivités territoriales est caractérisée ainsi « l’affirmation constitutionnelle selon laquelle les communautés humaines qui sont définies par leur rattachement à une portion du territoire par rapport auquel est définie la communauté nationale ont vocation à maîtriser tout ce qui concerne leur propre vie »[21].

L’appréhension d’autres membres de la doctrine s’est fait sentir, lorsque le principe de libre administration des Collectivités territoriales est défini comme « le fait de disposer d’organes indépendants et de ne pas êtresoumis à une tutelle dans le cadre de laquelle les actes que l’on émet puissent être privés d’effets ou modifiés par une autorité supérieure »[22]. Le principe de la libre administration[23] garde pour fonction essentielle, selon Michel TROPER, « de transposer au niveau administratif l’idéologie politique de la démocratie représentative »[24].

Partant de toutes ces recherches, pour bien comprendre le sens de l’érosion par rapport au principe sacro-saint de la libre administration des Collectivités territoriales, nous adopterons l’analyse suivante : l’incompréhension de l’autonomie institutionnelle des collectivités territoriales (1) et l’opacité de leur autonomie fonctionnelle (2).     

1/ L’incompréhension de l’autonomie institutionnelle des Collectivités territoriales

  L’autonomie est différente de l’indépendance[25]. Une autonomie institutionnelle conduit la Collectivité territoriale à disposer d’un ensemble d’organes pour la gestion effective des affaires locales par l’intermédiaire des autorités décentralisées, élues au suffrage universel[26]. Le Code général des Collectivités territoriales démontre à suffisance l’existence et la consécration de cette autonomie, dans ses deux premiers articles[27]. Le juge constitutionnel avait carrément acté l’interdiction, par le législateur, de porter atteinte à l’autonomie des Collectivités territoriales[28].

La règle de l’autonomie institutionnelle indique que les autorités sont élues par les masses populaires. Elle dépend également des attributs accordés à la Collectivité territoriale. C’est la preuve tangible d’une légitimité que les autorités décentralisées tirent de l’élection locale, dont la manifestation est identique à celles nationales, avec les mêmes règles. Le suffrage universel[29] exige un certain nombre de formalités, dont le sens est une égalité de tous les citoyens devant la loi, ils ont des obligations similaires pour s’acquitter de leur droit de vote. De même, la régularité de l’élection des autorités décentralisées est l’affaire des juridictions dédiées, comme la Cour d’Appel en premier ressort et la Cour suprême en appel.

Les Collectivités décentralisées vivent parfois la situation dérogatoire de la délégation spéciale, au moment où l’autorité compétente nomme des personnalités pour administrer l’institution, en cas de dissolution du conseil local. Cette phase critique survient souvent si le fonctionnement de la collectivité est durablement impossible ou s’il y a une annulation des élections jusqu’à la réunion d’un nouveau conseil élu (articles 53, 162 et 163 CGCT)[30]. Le juge constitutionnel s’était réservé la primeur de décider que le mandat peut faire l’objet d’une prorogation dans certaines conditions[31].

2/ L’opacité de l’autonomie fonctionnelle des Collectivités territoriales

L’autonomie fonctionnelle a une prérogative efficace de procurer une opportunité aux Collectivités décentralisées de se donner une réelle capacité de décision dans la gestion des affaires publiques locales et de s’octroyer un champ large de compétences pour la préservation de leur liberté d’action[32]. Les affaires locales conditionnent souvent les autorités décentralisées à prendre un certain nombre d’actes destinés aux administrés de la Collectivité territoriale, mais la liberté d’action permet d’apprécier le moment opportun et dans une position de pouvoir discrétionnaire. Celui-ci a été défini comme « la liberté d’action de l’Administration ménagée par les règles de droit »[33]. Dans le cadre de la recherche sur le pouvoir discrétionnaire, la perception de MICHOUD est claire, car il dit que c’est : « une certaine liberté d’action et de décision laissée à l’Administration. Il y a pouvoir discrétionnaire toutes les fois qu’une autorité agit librement, sans que sa conduite ne lui soit dictée à l’avance par une règle de droit »[34]. Le juge sénégalais a déterminé le sens du pouvoir discrétionnaire de l’Administration[35]. Cependant, ce pouvoir discrétionnaire ne doit nullement être confondu avec le pouvoir d’arbitraire[36]. Le pouvoir discrétionnaire est toujours concevable si toutefois l’intérêt général est poursuivi par l’autorité administrative compétente[37].

L’autonomie de la Collectivité décentralisée signifie l’adoption d’une gestion adéquate des affaires locales, des intérêts locaux ou territoriaux. Les prérogatives de la Collectivité territoriale doivent cadrer avec la création d’un climat de développement économique, social et environnemental local et la mise en œuvre d’actions y découlant[38]. Avec l’autonomie, les Collectivités territoriales ont la capacité nécessaire de disposer de groupes humains propres pour mener à bien ses missions d’intérêt général, à travers la fonction publique locale[39]. Elles peuvent mettre à leur disposition des moyens matériels, des moyens juridiques, comme le pouvoir réglementaire pour décider, et des moyens financiers.

            L’autonomie concerne également les finances locales. En effet, les Collectivités territoriales obtiennent une autonomie financière affirmée, avec un budget autonome[40]. Le Code général des Collectivités territoriales est limpide pour l’affirmation de l’autonomie financière, avançant que « les Collectivités territoriales disposent de budgets et de ressources propres »[41]. Dans le décret qui régit le régime financier des Collectivités territoriales, le budget[42] est perçu comme « l’acte par lequel l’organe délibérant prévoit et autorise, pour une année l’ensemble des recettes et des dépenses de la Collectivité territoriale »[43]. Le budget de la Collectivité décentralisée trouve une alimentation financière au niveau des ressources ordinaires d’origine fiscale et parafiscale.

Pour les recettes fiscales, les services étatiques chargés de l’assiette assoient les impositions sur rôle dont le recouvrement est autorisé au profit de la Collectivité territoriale et la transmission des titres exécutoires constitués des rôles, des avertissements ou des états des montants[44], est faite au receveur de l’institution locale[45].

Pour les recettes non fiscales, la perception va s’effectuer sur émission d’un ordre de recettes ou de reversement ou dans les conditions qui sont prévues par le Code général des Collectivités territoriales, à titre exceptionnelle. Les lois et règlements ne prescrivent pas un mode spécial de liquidation, d’ordonnancement et de recouvrement[46].

B/ La problématique des rapports entre les institutions locales

Les institutions locales s’entendent dans ce sens les Collectivités territoriales et le représentant de l’État. En revanche, le représentant de l’État, c’est l’autorité administrative qui exerce le contrôle de légalité[47] sur la Collectivité territoriale. Au départ, il s’agissait des autorités des circonscriptions administratives, comme le Gouverneur (la région), le Préfet (le département) et le Sous-préfet (arrondissement). Mais actuellement, il y a le Gouverneur pour la région et le Préfet pour le département et la commune. Dans le cadre du contrôle de légalité, « les actes pris par les Collectivités territoriales sont transmis au représentant de l’État auprès du département ou de la commune, lequel en délivre aussitôt accusé de réception »[48]. La fonction du représentant de l’État est essentielle pour la circonscription qu’il a en charge. De ce fait, il est « délégué du Président de la République dans sa circonscription, veille à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois et règlements et au maintien de l’ordre public »[49].

            Les institutions locales entretiennent quelquefois des rapports difficiles, des rapports problématiques. Ceux-ci, dans certains cas, sont conflictuels, avec une certaine récurrence, entre des Collectivités territoriales voisines. Par-contre, les rapports difficiles existent souvent entre le représentant de l’État et la Collectivité territoriale. Pour éclairer l’opinion sur la problématique des rapports entre les institutions locales, nous verrons, les conflits récurrents entre des Collectivités territoriales contiguës (1) et les rapports nuancés entre le représentant de l’État et la Collectivité territoriale du ressort (2).       

1/ Les conflits récurrents entre des collectivités territoriales contiguës

Au Sénégal, la décentralisation regorge plusieurs limites qui trouvent leur origine dans les approximations dans la création de Collectivités territoriales. Souvent, les populations et leurs leaders exigent l’érection de leur localité en Collectivité territoriale[50]. Par conséquent, le découpage administratif se fera sans tenir compte des réalités sociopolitiques et économiques, il est réalisé selon des visées uniquement politiques et électoralistes[51]. Pour preuve, le décret présidentiel n° 2021-1688 du 28 mai 2021, portant redéfinition des limites territoriales de Djiddah Thiaroye Kao et Wakhinane-Nimzatt, avait été annulé par le juge administratif[52]. Dans cette affaire, le Président de la République avait signé un décret redéfinissant les limites territoriales de plusieurs communes comme Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque ; un exercice qui a transféré une partie de Djiddah Thiaroye Kao, où se trouve le marché Boubess, à Wakhinane-Nimzatt. Jugeant cette décision politiquement motivée et injuste, le maire de Djiddah Thiaroye Kao a saisi le juge de la Cour suprême pour l’annulation du décret. L’arrêt rendu par la Cour suprême a procédé au rétablissement de la partie du territoire de Djiddah Thiaroye Kao rattachée à la commune de Wakhinane-Nimzatt. Pour le juge administratif, le décret de redéfinition a violé plusieurs articles du Code général des Collectivités territoriales, tels que les articles 76 ; 77 et 78[53].

Le juge a fait preuve d’indulgence, en décidant que l’annulation n’aura d’effets que pour l’avenir, pour la minimisation des éventuelles perturbations administratives, les matières d’état civil, le foncier, les cas urbanistiques. Les conséquences incombent au juge administratif qui prendra en compte toutes les implications de l’annulation rétroactive sur les intérêts publics et privés[54].

Un découpage administratif, avec un fondement électoraliste, fait jaillir des problèmes sociaux, religieux et culturels, avec les populations ne souhaitant pas être détachées de leur territoire d’origine pour être rattachées ailleurs. Pour cela, André Louis SANGUIN émet que : « la création de nouvelles formes administratives et d’organisation territoriale fait souvent face à l’inertie des vielles unités et il arrive aussi que les populations hésitent à se détacher de leurs cadres spatiaux traditionnels pour endosser une réorganisation administrative ou elles risquent de perdre le control local »[55].    

La multiplication des découpages administratifs a tendance à créer un caractère flou des limites territoriales des collectivités, des interpénétrations des territoires communaux et de multiples conflits territoriaux[56]. Une kyrielle de contraintes des découpages administratifs causent une gestion alarmante des besoins primaires des populations ; elles ne sont pas bien informées[57] des politiques mises en œuvre ; les confusions des compétences entre les Collectivités territoriales concernées foisonnent ; les attributions administratives ne sont pas parfois claires. Un exemple patent est perceptible entre les communes de Pout et de Keur Moussa : juridiquement et administrativement, plusieurs localités font partie de la commune de Keur Moussa, mais éloignées d’elle ; géographiquement, elles se rattachent à la commune de Pout, grâce à une contiguïté sérieuse. Ces populations règlent tous leurs soucis administratifs et juridiques à Keur Moussa, mais la commune de Pout ne les délaisse guère de beaucoup de commodités sociales et économiques. Elles se soignent dans les structures de Pout, elles y vont à l’école, y vont au marché, la commune les sert de l’éclairage public et elles pratiquent leurs sports (football) au stade Pout. De même, de grandes unités industrielles, implantées dans la commune de Keur de Moussa, impactent réellement, de leur pollution et de leurs autres produits néfastes, à la commune de Pout. Donc, de réels problèmes environnementaux et sanitaires. Un découpage administratif adéquat aurait rattaché toutes ces localités à la commune de Pout.

Les litiges fonciers demeurent très récurrents et cruciaux entre des Collectivités territoriales proches. Deux sociétés, de deux Collectivités territoriales contiguës, avaient un contentieux autour d’un site de cent dix (110) hectares. La société QVS (Qualité Végétale Sénégal) est située dans la commune de Keur Moussa, département de Thiès, et la société SNV (Société Nouvelle Ville) se localise dans la commune de Kirène, département de Mbour[58]. La question principale est de savoir : le site se trouve dans quelle Collectivité territoriale ? Depuis 2005, QVS y exploite des produits agricoles mais SNV le revendique pour y construire des logements sociaux. En 2023, avec un jugement du Tribunal de Grande Instance de Mbour, SNV, qui a détenu un décret d’attribution datant de 2022 pour l’aménagement de 90 hectares en logements sociaux, obtient gain de cause et une demande d’expulsion de QVS. Nonobstant les nombreuses contestations de la part de QVS, la Collectivité territoriale de Diass brandit des documents officiels qui attestent la véracité. Ainsi, ces documents sont sortis : l’agrément du ministère des Finances et du Budget du 19 juin 2022, mentionnant Kirène comme adresse de QVS ; le décret du 13 août 2010 portant déclassement de la forêt classée de 110 hectares ; le décret du 7 mars 2022 (n°2022-36) déclarant le projet d’utilité publique, situant le site à Diass ; le bail du 15 avril 2022 attribué par le service des Domaines de Mbour[59].

Les délimitations parfois confuses des terroirs fonciers créent souvent des perplexités[60]. Pour preuve, un différend a opposé la commune de Niandane au village de Dadoh (sis dans la communauté rurale de Guédé). Le litige était causé par le refus des habitants de Dadoh contre l’extension de Niandane sans la remise en cause de l’espace qu’ils avaient prêté à cette commune pour l’arboriculture[61]. En plus, le litige dans la vallée du Sénégal entre Guédé et Ndiayène-Peinndao avait entrainé l’intervention d’une commission domaniale qui n’avait pas pu le régler. Partant, l’affectataire de Ndiayène-Peinndao s’était autorisé à signer lui-même son affectation en tant que vice-président de la communauté rurale. En conséquence, le Préfet a trouvé nécessaire de suspendre son auto-attribution[62].  

Aussi, les problèmes fonciers entre Collectivités territoriales, visibles dans les villes du littoral, sont une grande préoccupation des chercheurs, des décideurs et des investisseurs. L’attractivité, surtout liée par le prisme des opportunités économiques et des infrastructures structurantes, donne au foncier un enjeu important. Cela va engendrer que le littoral « devienne le théâtre de conflits fonciers entre Collectivités territoriales et entre usagers »[63].                           

2/ Les rapports nuancés entre le représentant de l’État et la Collectivité territoriale du ressort

Le représentant de l’État et les autorités des Collectivités territoriales sont liés par le contrôle de légalité. Cette forme de contrôle est appréhendée comme « la procédure par laquelle le représentant de l’État ou le juge s’assurent de la conformité des actes des Collectivités territoriales à la loi »[64]. Cependant, la sphère étatique n’exerce plus un contrôle de tutelle sur les collectivités décentralisées, en principe, supprimé[65].

Le contrôle de légalité administrative est organisé dans le respect du principe du caractère exécutoire des actes posés par les articles 243 et 244 du Code général des Collectivités territoriales. Ce contrôle s’effectue a posteriori[66] et exceptionnellement a priori[67]pour les actes prévus par l’article 245 du Code. Le contrôle a posteriori est un contrôle réputé se fonder sur la confiance en la Collectivité territoriale[68] et consacre « le principe de l’exécution de plein droit des actes des autorités locales »[69].  

L’autorité décentralisée prend, dans l’exercice de ses fonctions, un certain nombre d’actes qu’elle a l’obligation de transmettre au représentant de l’État du département ou de la commune, lequel en délivre aussitôt accusé de réception[70]. Le représentant de l’État a le pouvoir d’apprécier la légalité des décisions et faire une saisine éventuelle à la Collectivité territoriale ou le juge. L’obligation de transmission[71] de l’autorité locale s’analyse comme une mesure de publicité[72]. L’article 243 du Code démontre les actes soumis à l’obligation de transmission : les délibérations du conseil de la Collectivité territoriale, les actes à caractère réglementaire, les principaux contrats administratifs (les marchés, concession, affermage), les décisions concernant la carrière des agents, les sanctions et les licenciements[73]. En revanche, l’article 244 du Code général liste d’autres actes soumis à l’obligation de transmission, que sont : les décisions réglementaires et individuelles prises par l’exécutif local en matière de police ; les actes de gestion quotidienne pris au nom des collectivités autres que ceux mentionnés à l’article 243[74]. Mais, lorsque l’autorité locale agit au nom de l’État, les actes sont exclus de l’obligation de transmission[75].

Dans l’hypothèse d’une absence de transmission de l’acte, cela aura pour conséquence de différer l’entrée en vigueur[76] mais n’affectera en rien sa légalité[77]. Dans ce cadre, le juge français avait pourtant précisé clairement que la transmission de l’acte au représentant de l’État étant une condition du caractère exécutoire de l’acte, son application avant transmission est illégale[78]. Pour confirmer cette réalité, il a été signalé que : « Dans le premier rapport[79] sur le contrôle de légalité couvrant la période de 1998 à 2001, il a été constaté selon les catégories d’actes énumérés aux articles 334, 335 et 336 du Code des Collectivités locales, que ce sont, en moyenne, seulement sept (07) actes qui sont transmis annuellement au représentant de l’État »[80]. Cela va prouver nettement que l’obligation de transmission n’est pas une condition d’existence de l’acte mais une condition de son entrée en vigueur, de son opposabilité[81]. Jacques MOREAU met en œuvre, à ce titre que la transmission est « une mesure de publicité originale imposée aux exécutifs locaux pour certains des actes juridiques les plus importants au nom de la collectivité locale qu’ils administrent »[82]. Cependant, un second rapport, effectué entre 1998 et 2002, démontre une tendance haussière du nombre de transmission d’actes au représentant de l’État qui « double même par rapport à la moyenne observée sur la période 1998-2001 »[83].

En plus, sur la période de 2012 à 2018, les Collectivités territoriales sénégalaises ont pris en moyenne, en 14,53 et 30,39 actes par an et par Collectivité territoriale, soit moins de trois actes par an[84]. Les rapports des représentants de l’État, sur l’étendue des attributions et compétences des Collectivités territoriales, corroborent la profondeur de la faiblesse du nombre d’actes transmis[85], selon des raisons avancées[86]

Dans son activité vis-à-vis des Collectivités territoriales de son ressort, le représentant de l’État peut user du déféré contre les actes de celles-ci, estimés contraires à la légalité au niveau du juge administratif[87]. Il est un recours pour excès de pouvoir spécial[88], utilisé par le représentant de l’État[89] qui, de sa propre initiative, peut intenter le déféré dénommé déféré spontané ou direct[90]. Cette autorité administrative peut aussi intenter le déféré sur la demande d’un administré et il est dit déféré provoqué[91]. Le Code général des Collectivités territoriales et la loi organique sur la Cour suprême sont clairs, par rapport au déféré provoqué[92]. Le déféré s’applique aussi bien contre les actes administratifs unilatéraux que contre les actes conventionnels, à l’instar des marchés publics, des concessions ou affermages de services publics locaux à caractère industriel et commercial[93]. Pour le juge français, le déféré[94] de l’autorité est dirigé, non pas contre l’acte contractuel, mais contre la décision de passer le contrat[95]. Le représentant est capacité à demander au juge administratif l’annulation d’un acte estimé illégal. Il peut aussi assortir son recours d’une demande de suspension. C’est pour le différencier nettement du recours pour excès de pouvoir qui concerne les seuls actes administratifs unilatéraux, pour une annulation devant le juge administratif[96]. Le déféré porte les mêmes conditions de recevabilité que le recours pour excès de pouvoir[97].

II/ La persistance du contentieux né du découpage administratif des Collectivités territoriales

Nonobstant les grands traits caractériels justifiant les prérogatives octroyées aux autorités des Collectivités territoriales, maintes difficultés apparaissent souvent, sous formes de contentieux variés. En effet, ces contraintes locales peuvent opposer deux Collectivités territoriales, les autorités d’une Collectivité territoriale et le représentant de l’État, la collectivité et les particuliers. Au demeurant, en cas de survenance d’un contentieux, une kyrielle de mesures hardies sont proposées pour leur règlement effectif.

De ces nombreuses mesures, on note une efficacité des prérogatives régaliennes de l’État pour le règlement du contentieux local (A) et la prévention normale du contentieux lié au découpage administratif dans les Collectivités territoriales (B).

A/ l’efficacité des prérogatives régaliennes de l’État pour le règlement du contentieux local

Les fonctions régaliennes essentielles, détenues par la puissance publique pour le règlement du contentieux au niveau décentralisé, seront scrutées dans le sens juridique de la responsabilité concrète des autorités décentralisées dans le contentieux (1) et par le règlement judiciaire préconisé en cas de contentieux (2).

1/ La responsabilité concrète des Collectivités territoriales dans le contentieux

Le régime de responsabilité de la Collectivité décentralisée demeure un régime spécial[98]. Au départ, le texte particulier[99] qui le régissait était conforme au droit privé. La loi prévoyait un cas de responsabilité sans faute pour risque social, l’État et la commune étaient tenus de réparer les dommages causés. Le montant de la réparation était partagé entre les habitants de la commune intéressée au moyen d’un impôt spécial. Ce cas de responsabilité était vraiment rare pour que le juge condamne l’Administration communale et l’État[100].

            Un texte légal, protecteur garantissant, eut prévu que, lorsqu’un tiers poursuit un fonctionnaire d’une Collectivité locale pour faute de service, la collectivité doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui[101]. En revanche, le Code général des Collectivités territoriales de 2013 place la responsabilité sous le régime du Code des obligations de l’Administration (COA), si le dommage imputable aux Collectivités territoriales, relève du droit public. Ainsi, la responsabilité de la Collectivité territoriale est engagée[102]. La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 a montré, en matière de transferts de compétences que, les Collectivités territoriales voient leur responsabilité dégagée lorsqu’une autorité étatique s’est substituée en droit ou fait, au président du conseil départemental ou au maire[103]. Le législateur écarte de facto la responsabilité de la Collectivité territoriale si et seulement si la substitution d’action a lieu.

            Cependant, en cas de responsabilité civile afférente aux actes de l’autorité décentralisée, représentant la Collectivité territoriale au conseil d’administration d’une société, dont elle est actionnaire, cette responsabilité va incomber à la Collectivité territoriale sous réserve d’une action récursoire contre l’intéressé[104]. Dans ce sens, la considération est faite pour le régime du droit privé, avec l’application des dispositions du Code des obligations civiles et commerciales (COCC).         

2/ Le règlement judiciaire préconisé en cas de contentieux

Le contentieux, surtout de l’excès de pouvoir, existant dans une Collectivité territoriale quelconque au Sénégal, relève du ressort du juge administratif de la Cour suprême. La Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, en son article 92, avait déjà indiqué le Conseil d’État comme juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives. Présentement, le juge de la Cour suprême se charge de cet excès de pouvoir des autorités administratives et de la légalité des actes des Collectivités territoriales[105]. Les prérogatives du juge administratif s’étendent même lorsque l’acte déféré est un acte contractuel[106]. À titre illustratif, le Conseil d’État, dans la décision Gouverneur de Tambacounda contre Conseil régional de Tambacounda, admettant la recevabilité d’un déféré contre un acte contractuel, avait estimé que le contrat conclu par le Président du Conseil régional sous l’autorisation dudit conseil était entaché d’illégalité[107].

De manière claire, la Chambre administrative de la Cour suprême est l’arbitre du contentieux des actes des Collectivités territoriales du contrôle de légalité[108]. Ce dernier est apparu au gré des réformes intervenues en matière de décentralisation, notamment celle portée par la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 relative aux Collectivités locales au Sénégal. Ledit contrôle, relativement à certains aspects, s’est substitué au contrôle de tutelle[109].

Le contrôle de légalité s’avère moins pesant pour le représentant de l’État dans son œuvre de contestation des actes des Collectivités territoriales entachés d’illégalité[110]. Ismaila Madior FALL clarifie nettement le contrôle de légalité, écrivant que : « les lois décentralisantes de 1996 ont instauré de nouvelles règles du contrôle de légalité des actes locaux qui remettent en cause les principes de la tutelle antérieure dans le sens de l’accroissement de l’autonomie des Collectivités locales est devenu, d’une part, confiné à la légalité et après l’entrée en vigueur des actes locaux et, d’autre part, échelonné, dans sa mise en œuvre en une phase administrative et une phase juridictionnelle »[111].    

Au-delà de tout, le juge administratif, saisi d’un recours, devra rendre sa décision dans le délai imparti d’un mois[112]. À cet effet, l’autorité exécutive de la Collectivité locale avait saisi la Chambre administrative de la Cour suprême, pour refus d’approbation d’un acte de l’article 245 CGCT, en excès de pouvoir. Dans son arrêt du 12 août 2010, Aliou DIACK contre État du Sénégal, la Cour suprême avait procédé à l’annulation de la décision servie par le Sous-préfet de Mbane au motif de ce refus d’approuver la délibération du Conseil rural de Mbane[113].

Dans une autre jurisprudence opposant Assane YAGUE et autres à l’Etat du Sénégal, lesdits requérants sollicitent l’annulation de l’arrêté n°018236 du 04 mai 2021 du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique portant autorisation de lotir un terrain non immatriculé (TNI), d’une superficie de 114 hectares 31 ares 95 centiares, sis à Ndombo Extension, dans le département de Dagana, pour le compte de la commune[114]. Les requérants soulèvent deux (02) moyens tirés de la violation de la loi après avoir formé, le 20 décembre 2022, un recours gracieux resté plus de quatre mois sans réponse. En conséquence, le juge administratif prononce l’annulation de l’arrêté ministériel, se fondant sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 3 alinéa 1 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 en ce que le Ministre a pris un arrêté de lotissement sur des terres du Domaine national sans que ces terres n’aient été immatriculées au nom de l’État alors que cette immatriculation doit obligatoirement être faite avant tout lotissement et l’État, qui n’est pas propriétaire, d’une terre non immatriculée en son nom, ne peut l’aliéner ou la céder. En outre, pour les articles 81 et 319 du Code général des Collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et, sous réserve des compétences de la ville, les lotissements, leur extension ou restructuration relèvent des attributions de la commune.

En revanche, le Ministre chargé de l’Urbanisme doit uniquement délivrer, au demandeur ou à son mandataire, une autorisation de lotir pour les terrains qui sont déjà immatriculés[115].     

Il arrive que l’on se trouve dans une situation d’urgence. À ce moment précis, la demande de sursis à exécution va être remplacée par une demande de suspension[116]. Alors, l’application à un régime particulier s’imposera, que l’on se situe au déféré d’office ou au déféré provoqué. Ainsi, la suspension élargie est demandée si l’un des moyens invoqués dans la requête parait en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué, selon l’article 247 CGCT. La suspension accélérée peut être de mise dans le cas où l’acte est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle. Donc, le premier Président de la Cour suprême ou le magistrat délégué à cet effet prononcera la suspension dans les quarante-huit heures. La suspension d’office sera prononcée lorsqu’il s’agira d’un marché public[117].

            La saisine du juge administratif ouvrira la phase contentieuse du contrôle de légalité et le met au cœur du fonctionnement du système de contrôle. Il dispose d’un office important, c’est de trancher les différends avec la possibilité de désavouer le représentant de l’État. À partir de cet instant, « le juge va s’immiscer dans les rapports entre l’État et les Collectivités locales, relations qui se situaient jusqu’à une période récente dans le domaine réservé de l’État »[118]. Il fera tout, lorsqu’il est saisi, avec des méthodes et techniques d’investigation, pour déceler des vices pouvant affecter l’acte[119].     

B/ La prévention normale du contentieux lié au découpage administratif dans les Collectivités territoriales

Une prévention renvoie à l’ensemble des mesures ayant pour but d’anticiper sur un évènement, un fait ou un acte futur. Le cadre préventif, souvent attribué au contentieux lié au découpage administratif, constitue une méthode normale prisée pour la conceptualisation d’une forme idoine de protection des Collectivités décentralisées d’un certain nombre de litiges. Pour aborder judicieusement cette partie, nous verrons dans un premier temps la conformité stricte de l’arsenal juridique de référence (1), et dans un second temps la gouvernance renforcée des collectivités territoriales (2).  

1/ La conformité stricte de l’arsenal juridique de référence

La Constitution du Sénégal est la norme suprême, référentielle de toutes les autres normes, à l’instar de la loi et du règlement. Le règlement doit être conforme par rapport à la loi, dans le cadre du contrôle de légalité et la loi par rapport à la Constitution, dans le sens du contrôle de constitutionnalité. Dans ce sens, les autorités des Collectivités décentralisées doivent trouver l’opportunité certaine de se conformer aux textes qui les régissent, surtout le Code général des Collectivités territoriales dans leurs diverses actions.

            En suivant les prescriptions textuelles du Code général, aucune Collectivité territoriale n’a le pouvoir d’exercice une quelconque tutelle sur une autre, car elles sont d’égale dignité[120]. Leurs prérogatives se limiteront uniquement à entreprendre des actions de coopération entre elles pour la promotion et la coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques, selon les modalités fixées par décret[121]. L’article 279 CGCT procure aux Collectivités territoriales la possibilité d’entretenir librement, entre elles, des relations fonctionnelles et de coopération en stricte conformité avec les textes législatifs et règlementaires en vigueur. Le texte de référence des Collectivités territoriales prescrit les départements d’une même région circonscription administrative constituent en commun, avec les communes, une Agence régionale de Développement (ARD), qui les apportera une assistance gratuite dans les domaines d’activités liés au développement. Le représentant de l’État assiste de droit aux réunions du conseil d’Administration de l’Agence ou s’y fait représenter[122]

            Une contrainte existe dans l’application des prescriptions du texte référentiel. En effet, la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 est difficile d’application[123] à cause de l’absence de textes réglementaires d’application, comme le décret et la circulaire. Dans l’ancien Code des Collectivités locales dans son article 248, il y était dit que le Gouvernement devait soumettre chaque année, à l’Assemblée nationale qui en débat au cours de sa session, un rapport sur le contrôle de légalité exercé l’année précédente à l’égard des actes des Collectivités locales[124]. Le constat fait montre carrément le non-respect de cette disposition légale parce que l’instance gouvernementale n’a jamais présenté un rapport de ce genre aux députés[125].

Afin de mieux se référer au texte en vigueur de la décentralisation au Sénégal, le cadre juridique des Collectivités territoriales mérite d’être mis à niveau[126]. En conséquence, « l’actualisation du Code général des Collectivités territoriales devra être mise à profit pour fixer les délais de réaction pour l’exécutif local partout où ce n’est pas les cas, notamment pour la transmission, au représentant de l’État, des actes des Collectivités territoriales ainsi que pour les réponses aux demandes de seconde lecture »[127].               

2/ La gouvernance renforcée des Collectivités territoriales

Le terme de gouvernance[128] est employé par les institutions financières internationales pour la définition des critères d’une Administration publique dans les pays soumis à des politiques d’ajustement structurel[129]. Le financement était assujetti au principe très global de la bonne gouvernance résumée par la trilogie décentralisation-démocratie locale-partenariat entre acteurs publics et privés. Le vocable gouvernance serait importé du monde de l’entreprise pour la désignation des modes de coordination et de partenariat différents du marché et mis en œuvre au niveau du pouvoir politique[130].

La notion de gouvernance a connu un succès rapide grâce aux transformations des sphères étatiques en Europe et des modalités concrètes de l’action publique. Ces modifications ont porté sur une nette fragmentation de la puissance publique par des reconfigurations de relations entre l’État et les masses populaires locales. C’est aussi un processus qui s’est accompagné d’un nouveau positionnement de la puissance publique dans les politiques locales. Cela est vite ressenti au Sénégal, avec le slogan « Moins d’État et Mieux d’État »[131].  

Depuis plusieurs années, le Sénégal à l’instar d’autres pays, a adopté la gouvernance comme mode d’action publique. Cela constitue fort heureusement une tendance qui traduit une nouvelle philosophie, un ajustement par rapport au nouveau contexte économique et social mondial[132]. Pour cela, la gouvernance en général, et la gouvernance territoriale en particulier, innovent par la place qu’elles offrent aux acteurs confirmant leurs positions de moteurs de changement venant de la base[133]. Partant, la gouvernance des Collectivités territoriales se doit naturellement d’être améliorée surtout dans le sens de la gestion administrative[134]. Considérant cela, le renforcement passe d’abord par un encadrement technique des Collectivités territoriales, avec la mise à disposition de personnels compétents, capables de préparer concrètement les dossiers soumis aux organes délibérants et à l’exécutif local.

Une autre nécessité vise opportunément une élaboration et une validation, par la puissance publique étatique, d’un certain nombre de critères de performance. Ceux-ci auront la fonction adéquate d’appréciation objective de la qualité de la gouvernance des Collectivités décentralisées[135]. L’importance des critères de performance sont l’œuvre des organisations de la société civile, comme le Forum civil et certains projets de l’État. Selon certains résultats, des expériences intéressantes existent dans plusieurs Collectivités territoriales[136]. En sus de cela, les exigences de la gouvernance territoriale ou locale vont dans le sens des transformations, des attitudes et des aptitudes des acteurs. Les processus décisionnels dans la gestion publique deviennent au fur et à mesure l’affaire de tous et non et plus des seules autorités publiques locales[137]. Cela doit se traduire subitement par plusieurs formes d’action dont le renforcement du rôle de la société civile et des Collectivités territoriales dans le développement, le renforcement durable des capacités citoyennes, des femmes et des jeunes[138].       

La participation citoyenne est érigée en principe constitutionnel[139], dont le domaine « c’est la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et la participation des collectivités aux politiques publiques de l’État ». Une bonne amélioration de la gouvernance territoriale peut passer par les propositions faites par les populations de la localité, relatives à l’impulsion du développement économique et social de la Collectivité territoriale concernée et à l’amélioration du fonctionnement institutionnel[140]. Ce sera une forte affirmation que les populations ont un droit de regard sur la gestion locale et territoriale[141].

Également, les populations de la Collectivité territoriale, à travers leurs représentants, ont la capacité essentielle de se constituer en conseil consultatif. Celui-ci est consulté par l’autorité municipale, tout en faisant des propositions sur l’ensemble des dossiers intéressant la localité (le quartier ou le village)[142]. Évidemment, les populations d’une Collectivité territoriale donnée sont un moteur important pour la gouvernance territoriale, car elles détiennent des prérogatives solides tendant à susciter des idées, des propositions ou des avis qui illuminent les zones d’ombre des décisions des autorités locales.   

Conclusion

Le découpage administratif des Collectivités territoriales au Sénégal n’a pas été réalisé sans une panoplie de contraintes sociales, économiques et juridiques. Par conséquent, sa mise en place effective a montré des failles suscitant des commentaires de franges averties des questions de la décentralisation, de la territorialisation des politiques publiques. Les multiples actions judiciaires, menées devant le juge administratif pour trancher certains litiges liés au découpage administratif ou pour dire le droit sur des différends entre les particuliers et leur propre Collectivité territoriale, sont une preuve palpable de la foultitude de carences décelées.

Par ailleurs, la quasi-totalité des problèmes, soulevés et signalés par les recherches, témoignent des pénibilités accrues dans l’élaboration des décisions administratives locales, justifiées par l’effritement senti sur le principe constitutionnel de la libre administration des Collectivités territoriales et par l’ensemble des rapports très problématiques entre les institutions locales. Cependant, ces manquements juridiques causent souvent un contentieux administratif, dont le juge ne sera pas de tout repos dans ses nombreuses prérogatives judiciaires. Dans tous les cas, le pouvoir étatique met en œuvre tous ses moyens régaliens pour s’immiscer dans le règlement des litiges locaux, car la responsabilité réelle d’une Collectivité territoriale deviendra, par la force des choses, la sienne. Par contre, la solution irréfutable doit être de mesurer principiellement la teneur de la prévention du contentieux de la décentralisation. Cette solution cadre parfaitement avec la manière de se conformer avec les textes référentiels en vigueur et d’œuvrer pour une gouvernance heureuse et renforcée des Collectivités territoriales sénégalaises.

Les pouvoirs publics feraient mieux de parfaire l’arsenal juridique qui encadre la décentralisation pour ne pas être en déphasage avec les réalités intrinsèques des territoires vulnérables. En conséquence, une réforme ambitieuse concernerait une refondation du système de la décentralisation pour l’acquisition des territoires viables et durables, une refonte du Code général des Collectivités territoriales en vigueur pour l’adapter au contexte actuel et à la politique du Gouvernement axée sur les Pôles-Territoires.   

Par Tidiane BA,

Doctorant en droit public

à la faculté des Sciences juridiques et politiques

à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal  


[1] Exposé des motifs de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code Général des Collectivités territoriales au Sénégal (JO du samedi 28 décembre 2013).

[2] Meissa DIAKHATÉ, La Constitution du Sénégal, la lettre, le politique et le juge, Harmattan Sénégal, 2023, p. 237.

[3] Ibid.

[4] Loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales du Sénégal.

[5] Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales au Sénégal.

[6] Ismaila Madior FALL, « Le contrôle de légalité des actes des collectivités locales au Sénégal », Afrilex n°5, 2004, p. 64.

[7] Les faiblesses objectives du cadre organisationnel et fonctionnel de la décentralisation pour la promotion

d’un développement territorial ; le manque de viabilité des territoires et de valorisation des potentialités de développement des territoires ;  la faiblesse de la politique d’aménagement du territoire limitée par une architecture territoriale rigide ; la faiblesse de la gouvernance territoriale accentuée par une multiplicité d’acteurs avec des logiques et des préoccupations parfois différentes ; l’incohérence et l’inefficience des mécanismes de financement du développement territorial ; la faiblesse de la coproduction des acteurs du développement territorial qui induit fortement l’inefficacité des interventions.

[8] Ibid., p. 64.

[9] Ibid.

[10] Trois actes importants sont retenus : construire une cohérence territoriale pour une organisation de l’espace et l’émergence de pôles de développement ; assurer la lisibilité des échelles de gouvernance territoriale et améliorer les mécanismes de financement du développement territorial et la gouvernance budgétaire.

[11] Demba SY, Droit administratif, 3ème édition revue, corrigée et augmentée 2021, Harmattan, 2021, p. 243.

[12] https://dictionnaire.lerobert.com (consulté le 03/06/2025).

[13] Dans l’exposé des motifs de la loi de 2013, la première phase de l’Acte III de la décentralisation supprime les régions en tant que collectivités décentralisées, érige les départements en collectivités territoriales, transforme les communautés rurales en communes de plein exercice, crée la ville et répartit les neufs domaines de compétence entre le département et la commune.

[14] Article premier du Code général, ibid.

[15] Pour des raisons de commodité conceptuelle, la loi 2018-15 du 08 juin 2018 prescrit le remplacement dans tous les actes législatifs et règlementaires de la dénomination de Collectivité locale par Collectivité territoriale. Voir Meissa DIAKHATÉ, La Constitution du Sénégal…, op.cit., p. 266.

[16] Birame SENE, « Collectivités locales et contrôle de légalité », Discours d’usage, Audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux 2015-2016, p. 3.

[17] Demba SY, Droit administratif, 3ème édition revue…, op.cit., p. 254.

[18] Article 102 de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001.

[19] Par le biais d’une saisine pour une exception d’inconstitutionnalité, dans le cadre d’un moyen tiré de l’incompétence négative du législateur, le juge constitutionnel a précisé le sens et le régime du principe de la libre administration des Collectivités territoriales. Ainsi, selon le juge, le principe « a pour objet d’interdire au pouvoir législatif de porter atteinte à la règle de l’autonomie institutionnelle et fonctionnelle des Collectivités territoriales telle qu’elle résulte de la Constitution ».  De plus, le juge dit que l’article 67 de la Constitution considère que la loi « fixe ne fixe que les principes fondamentaux de la libre administration des Collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources ; qu’il en résulte que pour ces matières, les règles de mise en œuvre sont du domaine du règlement ».

[20] Conseil constitutionnel du Sénégal, 11 décembre 2001, Délégations spéciales in Les décisions et avis du Conseil constitutionnel du Sénégal, Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, janvier 1993-mars 2019, 2020, p. 321 ; ibid., p. 254.

[21] Constantinos BACOYANNIS, Le principe constitutionnel de la libre administration des Collectivités territoriales, Paris,

ECONOMICA, 1993, p.130 ; Ibrahima DIALLO, « L’autonomie des Collectivités territoriales sénégalaises dans la

Constitution du 22 janvier 2001 », p. 4, https://ceracle.com (consulté le 05/06/2025). 

[22] Jean François AUBY et Jean Bernard AUBY, Droit des collectivités locales, Paris, Thémis Droit, PUF, 2008, p.74 ; ibid., p. 5.

[23] Le principe passe pour être un concept contradictoire, du fait qu’il est difficile de le concevoir. Ce principe fait caractériser une autonomie institutionnelle et une autonomie fonctionnelle au Sénégal. Au-delà de tout, les autorités locales, en charge de la prise de décision, méconnaissent la teneur juridique de ce principe constitutionnel. Cette méconnaissance pourrait émaner du fait que les deux vocables, qui le composent, à savoir : libre et administration, renferment une ambiguïté. Être libre, renvoie au pouvoir de faire tout ce que l’on veut, d’agir ou de ne pas agir. Mais, administration cadre avec une soumission à un ordre supérieur, à la légalité. L’explication peut aussi découler d’une ignorance totale des textes établis sur la décentralisation au Sénégal. En lisant les travaux de Demba SY, les contraintes avec le principe de la libre administration des Collectivités territoriales sont plus profondes, du fait de plusieurs limites : celles liées à la forme de l’État, celles liées aux prérogatives constitutionnelles des organes de l’État et celles liées à la sauvegarde de l’unité nationale.

[24] Michel TROPER, « La libre administration et théorie générale du droit. Le concept de libre administration », in La libre Administration des Collectivités Locales. Réflexion sur la libre administration, p. 62, https://shs.hal.science (consulté le 06/06/2025) ; Demba SY, Droit administratif, 3ème édition revue…, op.cit., p. 254. 

[25] L’indépendance est une condition pour une nation, un pays, un Etat dans lequel les résidents et la population exercent l’autogouvernance, et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. L’opposition de l’indépendance est le fait d’être totalement régenté par une autorité suzeraine ou coloniale.

[26] Ibrahima DIALLO, « L’autonomie des Collectivités territoriales, op.cit., p. 9.

[27] Article premier de la loi 2013-10 précitée : « dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les Collectivités locales de la République sont le département et la commune. Les Collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel »; article 2 : « les Collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel ».

[28] Conseil constitutionnel du Sénégal, 11 décembre 2001, Délégations spéciales in Les décisions et avis, op.cit.

[29] Le principe de l’élection des membres des assemblées délibérantes est posé par l’article 102 de la Constitution. Le Code électoral, loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral modifiée par la loi n°2022-15 du 03 mai 2022, précise nettement que les conseils sont élus au suffrage universel direct (voir les articles L.226 pour les conseillers départementaux et L.262 pour les conseillers municipaux). 

[30] Demba SY, Droit administratif, 3ème édition revue…, op.cit., pp. 255-256.

[31] Conseil constitutionnel, 28 septembre 1995, Prolongation du mandat des conseillers municipaux et ruraux in Les décisions et avis du Conseil constitutionnel du Sénégal, p. 135, observations Alioune SALL, https://afrilex.u-bordeaux.fr (consulté le 08/06/2025).

[32] Ibrahima DIALLO, « L’autonomie des Collectivités territoriales, op.cit., p. 10.

[33] Gilles LEBRETON, Droit administratif général, 6ème édition, Dalloz, 2011, p. 74.

[34] Cairn.info, https://droit.cairn.info (consulté le 02/07/2025).

[35] Conseil d’Etat, 27 octobre 1993, Comité International de la Croix rouge, Droit Sénégalais, Revue de l’Association sénégalaise de droit pénal, n° 5-6-7-8, p. 202.

[36] Ibid., p. 75.

[37] Dans la décentralisation, l’institution locale a le pouvoir autonome de prendre des actes administratifs unilatéraux et bilatéraux. Pour la dimension unilatérale d’actes, le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département. Lequel département a compétence pour réaliser et organiser l’aménagement du territoire dans l’intégrité et de manière autonome. De même, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Concernant les actes bilatéraux, les Collectivités territoriales ont la possibilité de contracter, de faire des délégations de services publics, les marchés publics et les conventions de partenariat public-privé en conformité aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Ces contrats sont autorisés par le conseil de la Collectivité territoriale. Mais, les actes pris par les autorités de la Collectivité locale doivent faire l’objet d’un contrôle de légalité par le représentant de l’État. La règle de l’autonomie interdit catégoriquement qu’une Collectivité territoriale établisse ou exerce une tutelle sur une autre, elles sont d’égale dignité.

[38] Droit administratif, 3ème édition revue…, op.cit., p. 256. 

[39] La loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 portant fonction publique locale, adoptée avec ses 23 décrets d’application.

[40] Demba SY, Droit administratif, 3ème édition revue…, op.cit., p. 257. 

[41] Article 9 du Code général, op.cit.

[42] Tous les principes du droit budgétaire sont appliqués au budget des Collectivités territoriales. Ce sont l’annualité, l’unité, l’universalité, l’antériorité, la sincérité, l’équilibre, la légalité de l’impôt et la spécialité des crédits.

[43] Article 2 du décret n° 2023-2161 portant régime financier des Collectivités territoriales au Sénégal.

[44] Les Collectivités décentralisées ne maitrisent pas entièrement leurs ressources et leurs dépenses pour la simple et bonne raison qu’elles font face au contrôle de l’État et au principe de l’unité de caisse. L’autonomie financière de la collectivité doit supposer un pouvoir fiscal mais ce pouvoir est vraiment limité car la puissance publique peut se doter la prérogative de la suppression d’un impôt local, de la réduction des ressources fiscales et une opération de prélèvements sur les ressources fiscales des Collectivités territoriales. Autres anomalies, les Collectivités décentralisées n’ont aucune prérogative exorbitante de créer des impôts ou d’n déterminer l’assiette et les modalités de recouvrement.

[45] Article 62, ibid.

[46] Article 63, ibid.

[47] Le contrôle de légalité, au plan formel, consiste en une analyse juridique, par le représentant de l’État, des actes des collectivités territoriales, pour en vérifier la conformité avec la règle de droit applicable en la matière. Au plan matériel, le contrôle de légalité consiste à un ensemble d’opérations qui vont de la réception de l’acte jusqu’à la matérialisation du contrôle, en passant par la délivrance de l’accusé de réception.

[48] Article 243 du Code général des Collectivités territoriales.

[49] Ibid., p. 6.

[50] Youssouph SANÉ, « La décentralisation au Sénégal, ou comment réformer pour mieux maintenir le statu quo », Revue européenne de géographie, 2016, https://journals.openedition.org (consulté le 12/6/2025).

[51] Ibid.

[52] https://www.pressafrik.com (consulté le 12/06/2025).

[53] L’article 76 du Code dispose que : « Pour transférer le chef-lieu d’une commune, en modifier les limites territoriales, fusionner plusieurs communes en une seule, ou distraire d’une commune une portion de son territoire, soit pour la rattacher à une autre, soit pour l’ériger en commune distincte, le représentant de l’État prescrit une enquête. Le représentant de l’État doit ordonner cette enquête lorsqu’il est saisi d’une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l’une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l’ordonner d’office ». Pour l’article 77 : « Si le projet concerne le détachement d’une portion du territoire d’une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l’ériger en commune séparée, le représentant de l’État peut, par arrêté, créer une commission qui donne son avis sur le projet ».

[54] https://www.pressafrik.com (consulté le 15/06/2025).

[55] André-Louis SANGUIN, La géographie politique, PUF, 1977, p. 108. 

[56] Seydou BA, « Le découpage administratif au Sénégal, les défaillances de la limite territoriale : outils et méthodes », Treizièmes Rencontres de Théo Quant, 2017, Besançon, France, p. 43.

[57] Khady DIOP, Étude d’impacts du nouveau découpage administratif et territorial de la ville de Thiès en Communes d’Arrondissement, Mémoire de Master 2, FLSH-UCAD, 2012-2013, p. 50.

[58] https://emedia.sn (consulté le 16/6/2025).

[59] Ibid.

[60] Ibra Ciré NDIAYE, La sécurisation foncière au Sénégal. Un enjeu de pluralisme juridique et de déconstruction méthodologique, Harmattan Sénégal, 2024, p. 168.

[61] Ibid.

[62] Dans ce même cadre, à Dodel, un habitant qui contestait l’attribution d’une parcelle à un chef religieux a détruit les aménagements et la gendarmerie a procédé à son arrestation, dont des séquences de médiation ont permis un apaisement de la situation. À Guia, les conflits fonciers ont causé des affrontements faisant plusieurs morts.

À Mboumba, une commune urbaine, un lotissement de mille huit cents (1800) parcelles réalisé en 2020, des affectataires de terrains avaient illégalement déplacé, une année plus tard, des bornes pour élargir la superficie de leurs parcelles et d’anciens exploitants de celles-ci cherchent à mettre en échec l’opération foncière. Beaucoup de subterfuges qui dépassent l’entendement et nourrissent des tensions et des conflits fonciers. Les élections locales du 23 janvier 2022, dans cette commune, avaient été marqué par des enjeux fonciers engendrant des alliances et des mésalliances politiques de toute nature.  

[63] Lamine Ousmane CASSE et Yakham DIOP, « La question foncière dans les villes de la petite côte (Sénégal) », HAL, SHS, Geovision, 2019, résumé de l’article ; https://shs.hal.science (consulté le 16/6/2025).

[64] Léopold WADE, Le contrôle de légalité des actes des Collectivités territoriales au Sénégal, Harmattan-Sénégal, 2022, p. 27.

[65] Demba SY, Droit administratif, 3ème édition revue…, op.cit., p. 275.

[66] Contrôle effectué après l’entrée en vigueur de l’acte. Le représentant de l’État ne possède plus le pouvoir d’annuler lui-même les actes des autorités locales ; il peut seulement saisir le juge aux fins d’annulation. 

[67] Contrôle effectué avant l’entrée en vigueur de l’acte. Le pouvoir d’approbation des actes est en principe supprimé.

[68] Ismaila Madior FALL, « Le contrôle de légalité des actes des Collectivités locales…, op.cit., p. 82.

[69] Gorges VEDEL, Pierre DEVOLVÉ, Droit administratif, tome 2, Paris, PUF, 12ème édition, 1992, p. 574 ; Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif, EJA, 2001, p. 183 ; ibid., p. 82.

[70] Article 243 CGCT.

[71] Cette obligation pèse sur tous les actes des Collectivités territoriales, mais ceux-ci ne sont pas tous soumis au contrôle de légalité.

[72] Ibid., p. 276.

[73] Pour ces actes, le représentant de l’État dispose d’un délai de quinze (15) jours pour demander une seconde lecture à l’organe de la Collectivité territoriale. Cette demande revêt un caractère suspensif aussi bien pour le caractère exécutoire de l’acte que pour tout délai de procédure contentieuse. Les actes sont exécutoires de plein droit 15 jours après la délivrance de l’accusé de réception (sauf demande de seconde lecture) et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Le délai de 15 jours peut être réduit par le représentant de l’État à la demande de l’autorité locale. Dans ses conséquences, la transmission rend l’acte opposable aux tiers et exécutoire ; la transmission n’a pas en principe d’effet rétroactif ; la transmission déclenche le point de départ du délai dans lequel le représentant de l’État peut saisir la Cour suprême. Pour le recours direct du tiers lésé, le point de départ du délai est fixé à la publication ou à la notification de l’acte faisant grief.

[74] Ces actes sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification aux intéressés après transmission.

[75] Demba SY, Droit administratif, 3ème édition revue…, op.cit., p. 276.

[76] L’obligation de transmission est une exigence légale, mais les autorités décentralisées ne sont astreintes à aucun délai pour s’en acquitter. Mais pratiquement, les autorités locales ne se soumettent pas toujours à cette formalité

[77] Conseil d’Etat, 10 janvier 1992, Association des usagers de l’eau de Perchan, Rec., p. 13.

[78] Conseil d’Etat, 27 avril 1987, Commissaire de la République des Côtes-du-Nord, Rec., p. 721, AJDA, 1987, note Jean Bernard AUBY ; Ismaila Madior FALL, « Le contrôle de légalité des actes des Collectivités locales…, op.cit., p. 85.

[79] Les actes concernés étaient surtout les actes d’urbanisme et les affaires domaniales qui doivent être approuvés par le représentant de l’État, avant leur exécution. Ledit rapport prouve cette faiblesse de transmission au représentant de l’État, par l’absence d’indication obligatoire de délai pour la transmission des actes et de la rétention délibérée par certains élus de leurs actes. Cela pose le problème du respect des textes relatifs à l’entrée en vigueur des actes locaux.

[80] Ibid.

[81] Ismaila Madior FALL, « Le contrôle de légalité des actes des Collectivités locales…, op.cit., p. 84.

[82] Jacques MOREAU, « Bilan jurisprudentiel du contrôle administratif de légalité », in AJDA, 1992, spécial, p. 50 ; ibid., p. 84. 

[83] Rapport sur le contrôle de légalité, (exercice 2002) octobre 2003 (inédit) p. 11 et s.

[84] Léopold WADE, Le contrôle de légalité des actes des Collectivités territoriales…, op.cit., pp. 113-114.

[85] Ibid.

[86] Les exécutifs locaux se sont arrogé le droit de juger de l’opportunité de transmettre ou non certains actes ; le déficit de prise en charge des prérogatives des Collectivités territoriales et des exécutifs locaux.

[87] Conseil d’Etat, 30 janvier 1987, COREP d’Ille-et-Vilaine c/ Cne du Rheu, n° 707777, https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le 25/06/2025).

[88] [88] Ismaila Madior FALL, « Le contrôle de légalité des actes des Collectivités locales…, ibid., p. 91.

[89] Pour le Code général des Collectivités territoriales, dans son article 246, l’on note que « le représentant de l’État défère à la Cour suprême les actes mentionnés aux articles 243 et 244 du présent Code qu’il estime entachés d’illégalité, dans les deux (02) mois suivant leur transmission. Cette juridiction doit se prononcer dans un délai maximum d’un (01) mois. Ces actes déférés au juge ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique. Sur demande du président du conseil départemental ou du maire, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au juge administratif un acte qui lui a été transmis en application de l’article 243 du présent Code. Lorsque le représentant de l’État défère un acte au juge administratif, il en informe par écrit sans délai le président du conseil départemental ou le maire et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte incriminé ». Et la loi sur la Cour suprême dit : « le représentant de l’État au niveau de la Collectivité territoriale concernée défère à la Cour suprême les actes mentionnés aux articles 243 et 244 du Code général des Collectivités territoriales qu’il estime entachés d’illégalité, dans les deux mois suivant leur transmission. La Cour suprême doit rendre sa décision dans un délai maximum d’un mois. Les actes déférés ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique. Le représentant de l’État informe, sur leur demande, le président du Conseil départemental ou le maire de son intention de ne pas déférer à la Cour suprême un acte qui lui a été transmis en application de l’article 243 du Code général des Collectivités territoriales. Lorsque le représentant de l’État défère un acte à la Cour suprême, il en informe par écrit, sans délai, l’autorité locale et lui communique toute prescription sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte incriminé » (Article 79 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2088-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême).

[90] Le déféré spontané est ce type de déféré initié par le représentant de l’État pour contester la légalité d’un acte émanant d’une Collectivité territoriale devant le juge administratif de la Cour suprême. 

[91] Le déféré sur demande est l’œuvre d’un administré pour inciter le représentant de l’État à saisir le juge administratif pour statuer sur un acte jugé illégal d’une Collectivité territoriale.

[92] Pour le Code général Collectivités territoriales, à l’article 250 « sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles 243 et 244 du présentant Code, elle peut, dans les deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État concerné de mettre en œuvre la procédure d’annulation prévue aux articles 246 et 247 ». Pour la loi organique sur la Cour suprême, en son article 82 « sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles 243 et 244 du Code général des Collectivités territoriales peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État concerné de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 79 et 80 de la présente loi ».

[93] Conseil d’Etat, 29 juillet 1998, Gouverneur de la région de Tambacounda, BACE n° 2, p. 32 ; C.S., 9 mai 2018, Préfet du département de Ziguinchor c/ commune de Ziguinchor, BACS n° 15-16, p. 79.

[94] Dans tous les cas de figure, le représentant de l’État, qui fait face à un déféré provoqué, n’est nullement dans une obligation de procéder à la saisine du juge administratif, aux motifs simples qu’il dispose d’une marge d’appréciation et que son refus ne va pas constituer une décision faisant grief. En plus, sa marge d’appréciation lui donne le droit de déclencher ou de ne pas déclencher le déféré, l’exercice du déféré est non une obligation mais une faculté. Pratiquement, son refus d’exercer le déféré sur demande d’une personne lésée signifie clairement le fait de ne pas jouer le rôle d’avocat (Voir à cet effet, VIVENS, « le contrôle des actes non soumis à transmission », p. 543 ; Ismaila Madior FALL, « Le contrôle de légalité des actes des Collectivités locales…op.cit., p. 96.). Dans l’hypothèse du déféré provoqué par le particulier lésé concernant un acte mentionné à l’article 244 du Code général des Collectivités territoriales, le représentant de l’État pourra le faire dans le délai de deux mois suivant la saisine[94]. Par-contre, en cas de déféré spontané ou de déféré sur demande, le représentant de l’État est soumis à l’obligation d’information de l’autorité locale concernée, parallèlement à la saisine du juge administratif.

[95] C.E. français, 4 novembre 1994, Département de la Sarthe ; C.E., 30 septembre 1996, Commune de Grenoble ; [95] Ismaila Madior FALL, « Le contrôle de légalité des actes des Collectivités locales…, op.cit., p. 92.

[96] Demba SY, Droit administratif, 3ème édition revue…, op.cit., p. 277.

[97] Il faut l’acte fasse grief et que le déféré soit le seul recours possible ; le représentant de l’État aie intérêt à agir ; le déféré exercé que pour les actes soumis à obligation de transmission (C.E., 25 novembre 1998, Préfet du département de Sédhiou c/ commune de Goudomp, non publié).

[98] Demba SY, Droit administratif ; 3ème édition…, op.cit. p. 265.

[99] Loi n° 66-64 du 30 juin 1966 portant Code de l’Administration communale, articles 214 à 217 JO du 30 juin 1966, p. 773 (abrogée).

[100] Tribunal départemental, 5 janvier 1983 Mouhamed Abdoulaye DIOP à propos des incidents consécutifs à une finale de football en 1980 ; TR de Dakar, 28 novembre 1984, Omar Ndiaye, non publié.

[101] Article 15 alinéa 2 de la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 portant Statut général des Collectivités locales.

[102] Demba SY, Droit administratif ; 3ème édition…, ibid., p. 267.

[103] Article 288 Code général des Collectivités territoriales.

[104] Article 240, ibid.

[105] Article premier de la loi n° 2017-09, …, op.cit., loi n° 2022-16 du 23 mai 2022 modifiant la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême.

[106] Ibid., p. 279.

[107] Birame SENE, « Collectivités locales et contrôle de légalité » …, op.cit., p. 7.

[108] Léopold WADE, Le contrôle de légalité des actes…, op.cit., p. 45.

[109] Meissa DIAKHATE, La rédaction administrative au Sénégal, 2e édition, revue et augmentée, CREDILA, 2016, p. 73.

[110] Ibid.

[111] Ibid., pp. 73-74.

[112] Conseil d’État, 31 août 1999, Préfet de Dagana contre Commune de Richard-Toll, BACE n° 2, 1999, p. 24.

[113] Birame SENE, « Collectivités locales et contrôle de légalité » …, op.cit., p. 7. Ici, le juge de la Cour suprême fait savoir que l’annulation par elle de la décision de refus d’approbation du représentant de l’État équivaut à une approbation dès la notification de l’arrêt à la Collectivité locale.  

[114] Cour suprême, 13 janvier 2025, Assane Yague et autres c/ État du Sénégal, Affaires J/278/RG/23, arrêt n°01/2025.  

[115] Articles 41 et 43 de la loi n°2008-43 du 20 août 2008 relative au Code de l’Urbanisme ; article 218 de la loi n°2023-20 du 29 décembre 2023 portant nouveau Code de l’Urbanisme « l’autorisation administrative est délivrée au demandeur ou à son mandataire par le Ministre chargé de l’Urbanisme, après instruction par le service d l’urbanisme et avis de la Collectivité territoriale concernée.

Le Ministre chargé de l’Urbanisme peut autoriser le gouverneur à signer l’autorisation administrative.

La procédure d’instruction de l’autorisation administrative est définie dans la partie règlementaire du présent Code ». 

[116] Demba SY, Droit administratif ; 3ème édition…, op.cit. p. 280.

[117] Pour ce cas, la Chambre administrative de la Cour suprême se positionnera pour prononcer la suspension, de sa propre initiative. L’article 80 de la loi sur la Cour suprême lui procure immédiatement la prérogative de disposer d’un pouvoir d’auto-saisine.

[118] Ibid., p. 8.

[119] Ibid.

[120] Article 15 du Code général des Collectivités territoriales.

[121] Article 16, ibid.

[122] Article 39, ibid.

[123] Léopold WADE, Le contrôle de légalité des actes…, op.cit., p. 119.

[124] Birame SENE, « Collectivités locales et contrôle de légalité » …, op.cit., p. 14.

[125] Ibid.

[126] Léopold WADE, Le contrôle de légalité des actes…, ibid., p. 119.

[127] Ibid., p. 120.

[128] Le terme gouvernance est défini comme l’ensemble du dispositif institutionnel, des mécanismes et des règles permettant l’exercice au niveau local, de l’autorité politique, économique et administrative. Ce mécanisme participe à une gestion saine des affaires publiques locales dans une perspective de développement humain durable. De plus, la gouvernance locale au niveau urbain est entendue par la façon par laquelle l’espace urbain est organisé et régi dépendamment de la ville, de ses moyens financiers et du mode d’intervention en termes d’assistance des services pour et par les administrés.

[129] « La gouvernance locale au Sénégal : Effet de la proximité de l’élu au citoyen », Afrobarometer, n° 95, octobre 2010, p. 1.

[130] Ibid.

[131] Ibid.

[132] NDeye Mariéme SAMB, Gouvernance territoriale et participation citoyenne au Sénégal, Thèse de doctorat, Université Montpellier III-Paul Valery, 2014, résumé.

[133] Ibid.

[134] Ibid., p. 122.

[135] Comme critères de performance, on aura : le respect de la périodicité des réunions, la bonne tenue des registres de délibération, le respect des délais de vote du budget, la tenue régulière des sessions d’orientation budgétaire et vote et transmission dans les délais des comptes administratifs et des comptes de gestion-matière.

[136] Ibid., p. 122.

[137] « La gouvernance locale au Sénégal : Effet de la proximité…, op.cit., p. 2.

[138] Ibid.

[139] Article 102 de la Constitution Sénégalaise.

[140] Article 6 alinéa 1 du Code général des Collectivités territoriales. 

[141] Demba SY, Droit administratif ; 3ème édition…, op.cit. p. 259.

[142] Article 83 du Code général des Collectivités territoriales.

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