DECISION N°7/C/2026 DU 25 AOUT 2026 : A PROPOS DE LA PREMIERE SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU SENEGAL SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 83 DE LA CONSTITUTION. Par Elisabeth Ndew DIOUF

INTRODUCTION

Par requête reçue au greffe le 18 août 2026 et enregistrée le même jour sous le numéro 7/C/2026, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours visant à faire « déclarer que les dispositions de la proposition de loi n° 36/26 relative au régime juridique des crédits spéciaux ont un caractère réglementaire » et « déclarer ladite proposition de loi irrecevable ».

Cette saisine prévue par la Constitution, trouve son fondement dans l’article 83 de la loi fondamentale qui dispose : « S’il apparaît au cours de la procédure législative, qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande (…) du Premier Ministre, statue dans les huit jours[1] ».

Comme il résulte de la décision n°7/C/2026 du 25 août 2026, un moyen unique tiré de la violation de la délimitation du domaine de la loi et de celui du règlement, prévue par les articles 67 et 76 de la Constitution, a été présenté au Conseil constitutionnel.

Les arguments soulevés par le requérant à l’appui de ce moyen ont été articulés autour de quatre griefs. Le premier est tiré de la détermination du contenu des lois de finances, par la proposition de loi attaquée, le deuxième et le troisième respectivement de la fixation par la même proposition de loi du régime de responsabilité et des modalités d’exécution des « crédits spéciaux » et le quatrième est fondé sur l’inséparabilité des dispositions de la proposition de loi.

En réponse au moyen en général et aux différents griefs, le Conseil constitutionnel, au-delà de confirmer la distinction faite par la Constitution entre le domaine de la loi et celui du règlement (I), a effectué une délimitation entre ces domaines en séparant le champ de compétence de la loi ordinaire de celui de la loi organique, d’une part (II), et d’autre part, en opérant une distinction entre le pouvoir réglementaire subordonné et le pouvoir réglementaire autonome (III).

  1. LA CONFIRMATION DE LA DELIMITATION FAITE PAR LE CONSTITUANT ENTRE LE DOMAINE DE LA LOI ET LE DOMAINE DU REGLEMENT

La délimitation des domaines de la loi et celui du règlement est organisée par les articles 67 et 76 de la Constitution. Toutefois, comme le constate Jean-Bernard Auby, « Les constitutions ne sont pas nécessairement très éloquentes sur la distribution des compétences normatives dans le système juridique, (car …) L’importance symbolique et concrète qu’ont revêtu les dispositions consacrées par la Constitution (…) aux domaines de la loi et du règlement a pu donner le sentiment que la question y était cependant traitée d’une manière particulièrement aiguë et approfondie. Avec le recul du temps, on a moins cette certitude [2]».

En effet, l’article 67 de la Constitution procède par une simple énumération en listant les domaines où la loi fixe les règles[3], détermine les principes fondamentaux[4] et réserve un domaine

spécifique aux Lois Organiques relatives aux Lois de Finances [5] et aux lois de programme[6].

L’article 76 de la Constitution quant à lui, procède par une définition négative et dispose : « Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire ».

Il faut d’emblée souligner, concernant la décision 7/C/2026, que cette répartition laisse subsister des zones d’ombre, dans la mesure où, d’une part, aucun des deux articles ne mentionne les « crédits spéciaux » et, que d’autre part, la Loi Organique relative aux Lois de Finances, à qui l’alinéa 3 de l’article 67 donne habilitation pour déterminer les ressources et les charges de l’Etat, ne mentionne pas non plus la notion de « crédits spéciaux ».

Une partie de la doctrine sénégalaise considère, à ce propos, que l’expression « fonds spécial », « fonds politique » ou « caisse noire » n’a jamais été une catégorie législative de dépenses reconnue en tant que telle. « Ce que l’opinion publique désigne via ces termes n’est, juridiquement, qu’une dotation allouée au Président de la République voire un contenant sans étiquette propre, que le vocabulaire courant a habillé d’un nom que la loi elle-même ne connaît pas[7] ».

Dès lors, la question qui s’est posée au Conseil constitutionnel était de savoir à quel domaine les crédits spéciaux devraient être rattachés.

Le domaine de la loi est délimité. Il peut certes être étendu par une loi organique[8] ou momentanément réduit par une habilitation donnée au Gouvernement en vue de légiférer par ordonnances[9], mais il reste que l’article 67 précité énumère les domaines où la loi intervient[10].

La conséquence est que, seules les matières prévues à l’article 67 de la Constitution nécessitent l’intervention avant toute réglementation. Cela étant, le règlement peut intervenir dans tous les autres domaines non attribués à la loi[11]. En conséquence, l’Assemblée nationale a une compétence législative d’attribution et le Gouvernement bénéficie d’une compétence réglementaire de droit commun[12].

Appliqué au recours ayant conduit à la décision 7/C/2026, il apparaît que l’article 67 de la Constitution ne rattache pas expressément les crédits spéciaux à l’une de ses rubriques, a priori les modalités d’exécution des crédits spéciaux retombent donc dans le domaine du règlement, par l’effet mécanique de l’article 76 de la Constitution[13].

Il faut, cependant, souligner que le Constituant fait prendre conscience que la séparation entre les domaines de la loi et du règlement n’est pas étanche à travers l’alinéa 2 de l’article 76 en disposant que « Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République ou du Premier Ministre, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. »

Sur le fondement du second alinéa de l’article 76 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré « la loi n° 2014-03 du 22 janvier 2014 a un caractère hybride pour comporter des dispositions de caractère législatif et réglementaire  [14] ». En effet, au considérant 7 de la décision 2/C/2023 du 1er février 2023, le Conseil a jugé qu’en application des dispositions de l’article 67 de la Constitution, qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales, « le législateur, par la loi portant Code des Obligations civiles et commerciales en son article 572, alinéa 2, a prévu que les modalités de fixation des montants des loyers sont déterminées par décret ; qu’il en résulte que les dispositions des articles premier et 2 ont un caractère réglementaire ». Par contre, au considérant 8, il a estimé que l’article 3 de la même loi qui « prévoit que la violation des articles premier et 2 de cette loi constitue des infractions », relève du domaine de la loi au regard de l’article 67 de la Constitution qui dispose que la loi détermine les délits ainsi que les peines qui leur sont applicables.

Sur le même registre, le Conseil constitutionnel français est arrivé à la même conclusion en faisant, toutefois, une distinction entre le principe (l’existence du crédit) et les modalités d’exécution[15].

En se référant à la jurisprudence, l’intérêt de la distinction entre le domaine de la loi et le domaine du règlement, réside dans le fait que le contrôle de la présence de dispositions à caractère réglementaire dans une loi, ne consiste pas à « frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais (…) à côté du domaine réservé à la loi, (de) reconnaître à l’autorité réglementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en œuvre des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d’en assurer la protection contre d’éventuels empiétements de la loi[16]».

Le Conseil fait donc application du principe constitutionnel de normativité de la loi et déclare la valeur règlementaire de dispositions organiquement législatives, mais matériellement règlementaires[17].

Ce raisonnement, transposé à la question soumise au Conseil constitutionnel, fait apparaitre que l’existence des crédits spéciaux et la désignation des institutions bénéficiaires relèvent, en principe, de la loi et les modalités d’exécution (engagement, liquidation, ordonnancement, paiement, justification, contrôle des dépenses) sont du domaine du règlement. Cela justifie, sans doute, la motivation du Conseil au considérant 19 de la décision n°7/C/2026 du 25 août 2026 où, il a jugé que mesures visant à encadrer l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le contrôle des dépenses budgétaires « relèvent, en application de l’article 118 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020, d’une compétence que la loi organique délègue au pouvoir réglementaire dans l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles ».

En conséquence, on pourrait, au regard des articles 67 et 76 de la Constitution du Sénégal, considérer que, la loi, générale et impersonnelle, fixe les principes et que les modalités d’exécution de ces principes qu’elle pose sont circonstanciées. Elles entrent donc dans une chaine de décision administrative qui est propre au domaine réglementaire. Dans le cas d’espèce, les principes ont déjà été fixés par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et les modalités d’exécution relèvent du domaine du règlement général sur la comptabilité publique.

II. LA DELIMITATION ENTRE LE DOMAINE DE LA LOI ORGANIQUE ET CELUI DE LA LOI ORDINAIRE

    Une loi organique est une « Loi votée par le Parlement selon une procédure plus lourde (consultation obligatoire du Conseil constitutionnel et nécessite de réunir une majorité absolue) en raison de l’importance de son objet : compléter les dispositions de la Constitution relatives à l’organisation des pouvoirs publics[18] ».  Elle fixe généralement les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics.

    En raison de la particularité de son objet, de la spécificité de ses procédures d’adoption[19] et de promulgation[20], la loi organique se situe en dessous de la Constitution, mais au-dessus des lois ordinaires[21]. Elle joue donc un rôle charnière entre le texte suprême et la législation classique. Son objet est de décliner, dans un cadre juridique contraignant, les modalités d’application des grands principes constitutionnels relatifs aux institutions de l’État.

    La loi ordinaire quant à elle est une loi votée par l’Assemblée nationale « dans les matières que la Constitution lui réserve et selon la procédure législative classique[22] ». Elle intervient toujours dans l’un des domaines fixés par l’article 67 de la Constitution.

    Ces définitions montrent, a priori, que les lois organiques sont différentes des lois ordinaires en raison de leur contenu.

    Dans le contexte de la Décision n°7/C/2026 du 25 août 2026, la détermination de la catégorie de loi susceptible de contenir des dispositions concernant les crédits spéciaux nécessite de s’interroger sur la nature même de ces crédits. En effet, les crédits spéciaux, fonds spéciaux ou fonds secrets sont souvent destinés à financer des actions de sécurité intérieure et extérieure, sous contrôle confidentiel de l’État. Ils permettent à l’exécutif de disposer rapidement de ressources financières pour protéger l’État, parfois dans des contextes où les opérations ne peuvent pas être financées par le budget classique. Ces crédits peuvent servir à des actions de renseignement, à la sécurité nationale, et historiquement, à des interventions sur la vie politique d’autres États.

    L’historique de ces crédits dits « spéciaux » fait apparaitre que si leur présence dans les premiers budgets de l’Etat du Sénégal est confirmée, « La réforme de la nomenclature budgétaire entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2002 marque une étape nouvelle dans l’évolution des qualifications budgétaires. Les dotations jusqu’alors identifiées comme « dépenses spéciales » sont désormais réintégrées dans la catégorie économique des dépenses de transfert [23]. »

    En effet, l’article 12 de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016 dispose : « Les crédits budgétaires alloués aux institutions constitutionnelles sont regroupés en dotations, lorsqu’ils sont directement destinés à l’exercice de leurs missions constitutionnelles. Toutefois, ils sont répartis en programme, lorsqu’ils concourent à la réalisation d’une politique publique (…). »

    En application de ce texte, on peut donc considérer que les crédits spéciaux ne sont en réalité que des dotations. Cette évolution dans la nomenclature budgétaire a pour effet de rendre anonyme les crédits destinés à des activités sensibles de l’Etat en retirant tout moyen d’identifier, au moment du vote, une ligne de crédit spécifiquement dédiée aux fonctions auxquelles ces activités renvoient (renseignement, coordination de la sécurité nationale).

    En se référant à l’article 67, alinéa 3, de la Constitution qui fixe le contenu des lois de finances et dispose que les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, on peut, a priori, dire que la réglementation relative à une dotation, quelle que soit sa nature, devrait être prévue par la loi organique relative aux lois de finances.

    L’alinéa premier de l’article premier de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances, pris sur le fondement de l’article 67, alinéa 3 précité, dispose que cette loi organique fixe les règles relatives, notamment, au contenu des lois de finances.

    L’article 12 de la loi organique relative aux lois de finances  dispose que les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation  et l’article 14  du même texte énumère limitativement les catégories de crédits pouvant faire l’objet d’une dotation, à savoir les crédits des institutions constitutionnelles pour l’exercice de leurs missions constitutionnelles, les crédits globaux pour dépenses accidentelles et imprévisibles, les charges communes, les défauts de remboursement ou appels en garantie et les charges financières de la dette de l’État.

    Or, en examinant les dispositions de la proposition de loi attaquée, on remarque que l’article 6, alinéa 1er, de la proposition de loi dispose que les crédits spéciaux sont inscrits au budget de l’État par la loi de finances ; que les articles 1er et 2 définissent et délimitent, à cette fin, la notion de crédits spéciaux, alors même qu’aucune catégorie de ressources budgétaires dénommée « crédits spéciaux », ne figure parmi celles énumérées par ce texte. Ces dispositions ont donc pour effet de faire entrer dans leur contenu une catégorie de crédits non prévue par l’article 12 de la loi organique précitée.

    En procédant ainsi, le législateur a entendu déterminer, dans une loi ordinaire, un élément que l’article 67, alinéa 3, de la Constitution réserve à la loi organique.

    Le Conseil constitutionnel, au considérant 13 de sa décision, confirme que la proposition de loi attaquée méconnait la réserve de compétence fixée par l’article 67 alinéa de la Constitution en ces termes : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le législateur ordinaire ne peut ni instituer une catégorie autonome de crédits publics, ni en définir le régime juridique ; qu’une telle opération relève par sa nature du domaine de la loi organique relative aux lois de finances ; ».

    L’article 67, alinéa 3, de la Constitution confère donc clairement à la loi organique relative aux lois de finances la prérogative exclusive de fixer les principes gouvernant l’exécution des budgets publics et la responsabilité des agents publics qui y concourent. Dans le même sillage, la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020, en vertu de la prérogative que lui confère l’article 67, alinéa 3, de la Constitution, en son article 1er, alinéa 2, s’est réservée le soin d’énoncer les principes relatifs à l’exécution des budgets publics, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la gestion des finances publiques.

    Au regard de ce qui précède, il faut donc noter qu’une loi ordinaire peut valablement préciser quelles institutions sont concernées, poser un principe de transparence ou de reddition de comptes, ou créer un organe de contrôle spécifique sur des matières qui relèvent du domaine général de la loi. Elle ne peut, en revanche, ni redéfinir la notion de « dotation », ni modifier son régime d’exécution comptable, ni se substituer aux règles déjà posées par la loi organique relative aux lois de finances ou par son décret d’application[24].

    III. LA DISTINCTION ENTRE LE POUVOIR REGLEMENTAIRE SUBORDONNE ET LE POUVOIR REGLEMENTAIRE AUTONOME

      Le règlement est souvent défini comme un ensemble de textes juridiques adoptés par le pouvoir exécutif pour organiser et préciser la mise en œuvre des lois. Le règlement peut être subordonné lorsqu’il est pris en application d’une loi ou autonome lorsqu’il procède de l’article 76 de la Constitution. Dans ce dernier cas, il s’exerce dans les matières où la loi n’intervient pas.

      L’article 76 de la Constitution fixe le champ de compétence du pouvoir réglementaire autonome en ces termes : « Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.

      Les articles 43 et 57 de la Constitution confient l’exercice du pouvoir réglementaire au Président de la République, au Premier Ministre et aux ministres, dans les conditions qu’ils déterminent.

      Par les considérants 19 et 20 de la décision, le Conseil constitutionnel s’emploie à rappeler cette distinction en ces termes :

      «19. Considérant, d’autre part, que les articles 3 et 4 de la proposition de loi fixent les règles spécifiques relatives à l’exécution des crédits spéciaux et encadrent, par des critères précisément énumérés, l’étendue des dérogations susceptibles d’être apportées aux modalités d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement, de paiement, de justification et de contrôle des crédits spéciaux ; que ces mesures relèvent, en application de l’article 118 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020, d’une compétence que la loi organique délègue au pouvoir réglementaire dans l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles ;

      20. Considérant que ces matières ne relèvent pas du domaine de la loi prévu par l’article 67 de la Constitution, mais plutôt du domaine du règlement qui résulte de la loi organique relative aux lois de finances prise en application de l’article 67 alinéa 3 de la Constitution ; que les articles 3 et 4 de la loi attaquée sont irrecevables ; ».

      Rapportée à « la proposition de loi n° 36/26 », dont a été saisi le juge constitutionnel, la réglementation des crédits spéciaux doit être prise en application de la Loi Organique relative aux Lois de Finances, comme le souligne le Conseil. En effet, la loi organique relative aux lois de finances, adoptée en application de l’article 67, alinéa 3, de la Constitution, prévoit en son article 2, les textes réglementaires qui régissent l’exécution des budgets publics.

      Pourtant, les alinéas 2 et 3 de l’article 6 de la proposition de loi disposent respectivement que la mise à disposition des crédits spéciaux par le Président de la République s’effectue « par voie réglementaire » et constitue « un acte de répartition des crédits ».

      Or, lorsque le pouvoir réglementaire est exercé en vertu d’une loi organique, comme c’est le cas en l’espèce, il ne relève pas du domaine de l’article 76 de la Constitution qui est celui du règlement autonome, mais de l’habilitation légale conférée par la Constitution à cette loi organique qui est celui du règlement subordonné.

      En outre, les mêmes dispositions encadrent, par des critères précisément énumérés, l’étendue des dérogations susceptibles d’être apportées aux modalités d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement, de paiement, de justification et de contrôle des crédits spéciaux. Ces dérogations relèvent, en application de l’article 118 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020, d’une compétence que la loi organique délègue au pouvoir réglementaire dans l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles.

      En fixant ainsi l’étendue de ces dérogations, les articles 3 et 4 de la proposition de loi attaquée sont intervenus dans un domaine que la loi organique relative aux lois de finances a délégué au pouvoir réglementaire.

       CONCLUSION :

      Pour la première fois depuis sa création en 1992, le Conseil constitutionnel du Sénégal est saisi sur le fondement de l’article 83 de la Constitution. Cette saisine a soulevé toutes les passions, dans la mesure où, elle est survenue dans un contexte d’apparente « confrontation » entre les pouvoirs exécutif et législatif.

      Exerçant sa fonction de garant de l’équilibre des pouvoirs, le Conseil a rappelé de manière précise le domaine de la loi et celui du règlement. Pour chacun d’eux, il a délimité respectivement la compétence de la loi organique par rapport à la loi ordinaire, et celle du règlement autonome par rapport au règlement subordonné.

      Par Elisabeth Ndew DIOUF

      Magistrat,

      Membre du service d’Etudes et de Documentation du Conseil constitutionnel


      [1] Il faut ici rappeler que sur le fondement de l’article 92 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a une compétence générale pour trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. En l’espèce, le désaccord porté devant le Conseil s’analyse en conflit de compétence dès lors que la juridiction, aux considérants 2 et 3 de la décision dispose : « 2. Considérant qu’en vertu de l’article 92 de la Constitution, « (…) le Conseil constitutionnel connaît des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (…)» ;

      3.Considérant, qu’en application de ce texte, le Conseil constitutionnel a été saisi du désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, portant sur le caractère règlementaire ou législatif de certaines dispositions de la proposition de loi n° 36/2026 relative au régime juridique des crédits spéciaux ; que le Conseil constitutionnel est compétent » ;

      [2] Jean-Bernard Auby – Professeur à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas), Cahiers du Conseil constitutionnel n° 19 (Dossier : Loi et réglements), janvier 2006, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/loi-et-reglement.

      [3] La loi fixe les règles concernant :

      – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,

      – le statut de l’opposition,

      – la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,

      – la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats,

      – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie, – le régime électoral de l’Assemblée nationale et du Sénat et des assemblées locales,

      – les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, – les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

      [4] La loi détermine les principes fondamentaux :

      – de l’organisation générale de la Défense nationale,

      – de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources,

      – de l’enseignement,

      – du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale,

      – du régime de rémunération des agents de l’Etat.

      [5] Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances.

      [6] Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

      Le plan est approuvé par la loi.

      [7] DIOP Maguette, « Les fonds spéciaux au Sénégal : une catégorie fantôme dans la République ? », https://ceracle.com/les-fonds-speciaux-au-senegal-une-categorie-fantome-dans-la-republique-par-maguette-diop/

      [8] Article 67 in fine de la Constitution.

      [9] Article 77 de la Constitution.

      [10] Une telle limitation du domaine de la loi est apparue en France vers l’année 1958 comme une révolution juridique car, antérieurement, la loi intervenait initialement en tout domaine. Amson, D, La limitation fluctuante du domaine de la loi. La République du flou, Chapitre VIII, 2002, pp. 123-141. Odile Jacob. https://droit.cairn.info/la-republique-du-flou–9782738110657-page-123?lang=fr.

      [11] Article 76 de la Constitution

      [12]  Simonian-Gineste, H. (2017), Fiche 26, « Le domaine de la loi, in L’essentiel du droit constitutionnel », 3e éd., p. 131-135 Ellipses.https://droit.cairn.info/l-essentiel-du-droit constitutionnel-3e-edition–9782340015777-page-131?lang=fr.).

      [13] BOYE Aminata, « le régime juridique des crédits spéciaux alloués à la Présidence de la République : Domaine de la loi ou domaine du réglementaire ? », note juridique, inédit, 6 pages.

      [14] Papa Assane TOURE, La procédure constitutionnelle de délégalisation au service de la politique de régulation des loyers : à propos de la décision du Conseil constitutionnel du n° 2/C/2023 du 1er février 2023, https://ceracle.com/la-procedure-constitutionnelle-de-delegalisation-au-service-de-la-politique-regulation-des-loyers-a-propos-de-la-decision-du-conseil-constitutionnel-du-n-2-c-2023-du-1er-fevrier-2023-par-papa/

      [15] Conseil constitutionnel français, décision n° 76-89 L du 2 juin 1976 « si l’institution d’une procédure d’approbation tacite met en cause les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales que la Constitution réserve à la loi, les dispositions désignant l’autorité compétente pour exercer le pouvoir d’approbation, le lieu de dépôt des documents et la durée du délai sont du domaine réglementaire ».

      [16] Cons. Const. France, DC n° 82-143 DC du 30 juillet 1982

      [17] « Les requérants soutiennent, de façon générale, que la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école comporte  » de nombreuses dispositions sans aucune portée législative… en contradiction avec les articles 34 et 37 de la Constitution « . Les articles 19, 22, 33 et 34 de la loi déférée se bornent respectivement à instituer dans chaque académie une commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères, à modifier la terminologie relative à un organisme déjà existant, à prévoir la création et les conditions d’attribution d’un label de  » lycée des métiers « , à définir le  » projet d’école ou d’établissement  » et le règlement intérieur que doivent adopter les écoles et établissements d’enseignement scolaire public. Ils ne mettent en cause ni  » les principes fondamentaux… de l’enseignement « , qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi. Ces dispositions ont, à l’évidence, le caractère réglementaire (2005-512 DC, 21 avril 2005, cons. 22, 23, Journal officiel du 24 avril 2005, page 7173, texte n° 2). »

      [18] Remy CABRILLAC (sous la direction de), Dictionnaire du vocabulaire juridique, 12ème édition, Lexis Nexis, 2021, page 338.

      [19] L’article 78, alinéa premier de la Constitution dispose que : « Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. »

      [20] Il résulte de l’article 78 alinéa 2 de la Constitution que les lois qualifiées organiques « (…) ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution. »

      [21] TROPER, Michel. Kelsen, la théorie de l’interprétation et la structure de l’ordre juridique. Revue internationale de philosophie, 1981, p. 518-529.

      [22] Remy CABRILLAC (sous la direction de), Dictionnaire du vocabulaire juridique, 12ème édition, Lexis Nexis, 2021, page 338.

      [23] Décret n° 2001-857 du 7 novembre 2001, décret n° 2012-673 du 4 juillet 2012 abrogé et remplacé par le décret n° 2022-1576 du 1er septembre 2022 cité par SOW Mamadou Abdoulaye, in À propos de l’amendement gouvernemental n° 1 à la proposition de loi sur les crédits spéciaux : pour une clarification doctrinale de l’expression « dépenses effectuées sur crédits spéciaux », https://ceracle.com/a-propos-de-lamendement-gouvernemental-n-1-a-la-proposition-de-loi-sur-les-credits-speciaux-pour-une-clarification-doctrinale-de-lexpression-depenses-effectuees-sur-cr/

      [24] Décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant règlement général sur la comptabilité publique.

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      LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE ET ELECTORALE DU SENEGAL : DES ORIGINES A LA MATURATION. Par

      La nécessité de créer un organe chargé du contrôle de constitutionnalité des lois a été l’un des grands thèmes débattus en Europe par la doctrine au tout début du 20ème siècle[1]. À la suite de l’expérience américaine, les idées de la doctrine constitutionnelle et...

      La transparence des marchés publics à l’épreuve des procédures dérogatoires au Sénégal. Par OUMAR SOW

      Introduction                 Les marchés publics sont l’une des activités de l’administration les plus exposées au gaspillage, mais aussi à la fraude et à la corruption en raison de leur...

      La récente mise en œuvre du contrôle de proportionnalité par le Conseil constitutionnel sénégalais : retour sur la Décision n° 2/C/2026 du 07 avril 2026. Par Masse NIANG

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      Résumé : la décentralisation a toujours été pour le Sénégal un enjeu de taille, dont la progression et la prudence demeurent un sacerdoce pour arriver à des résultats louables. Cela incite majoritairement l’État central à mener des actions fortes, un dialogue...

      LES DÉRIVES FINANCIÈRES DE L’ÉTAT AU SÉNÉGAL (2019-2024)Lecture juridique du rapport d’audit de février 2025 de la Cour des comptes : diagnostic d’un système financier parallèle.

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      LA PROMULGATION DE LA LOI DANS LES SYSTEMES CONSTITUTIONNELS DES ETATS D’AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE. Par Nfally CAMARA

      RRC Revue des Réflexions constitutionnelles n° 064- Décembre 2025, pp. 87-119 Résumé La présente réflexion est une contribution au débat sur la procédure législative dans les systèmes constitutionnels des Etats d’Afrique noire francophone, notamment avec la...