LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE ET ELECTORALE DU SENEGAL : DES ORIGINES A LA MATURATION. Par

La nécessité de créer un organe chargé du contrôle de constitutionnalité des lois a été l’un des grands thèmes débattus en Europe par la doctrine au tout début du 20ème siècle[1]. À la suite de l’expérience américaine, les idées de la doctrine constitutionnelle et politique européenne ont convergé sur la nécessité d’instaurer un organe juridictionnel afin de limiter la toute-puissance du pouvoir législatif[2]. Le point de discorde a été le modèle de justice constitutionnelle à adopter pour parvenir à cette fin. Deux positions doctrinales s’affichèrent : la thèse de l’adoption du modèle Schmittien et celle de l’adoption du modèle de justice constitutionnelle centralisé théorisée par Hans KELSEN[3]. Une différence de méthode entre les auteurs est remarquable en ce qui concerne la théorie de l’instauration d’une juridiction constitutionnelle parmi les organes étatiques. Heinrich TRIEPEL[4] fonde la juridiction constitutionnelle sur la division, la distribution des pouvoirs, alors que KELSEN[5] s’appuie sur la hiérarchie des normes pour justifier la nécessité de créer une telle institution[6].

L’institutionnalisation de la justice constitutionnelle procède aussi d’une limitation du pouvoir politique pour l’instauration d’un État respectueux des droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution[7].

Au Sénégal, l’accession à la souveraineté internationale s’est accompagnée d’un constitutionnalisme dont l’effectivité devait être garantie par une juridiction, la Cour suprême chargée de veiller au respect de l’ordre constitutionnel. Cette Cour apparait ainsi comme une institution indépendante des autres pouvoirs d’Etat et la plus indiquée pour assurer la défense de l’ordre constitutionnel[8].

A l’origine, les sections réunies de l’institution faisaient office de juridiction constitutionnelle et électorale, puis avec la suppression de ladite Cour en 1992, fut créé le Conseil constitutionnel pour hériter des attributions de celles-ci (I). En 2016, le Conseil constitutionnel va connaître une réforme majeure lui permettant de se hisser au rang des juridictions constitutionnelles du monde qui rendent « Les grandes décisions » citées en exemple (II).  

  1. De la création d’une juridiction constitutionnelle au Sénégal

A l’accession de la souveraineté internationale, le modèle juridictionnel sénégalais s’était inscrit dans la tradition juridique africaine des Cours suprêmes initiée par le royaume chérifien.[9] La loi sénégalaise n° 60-045 du 29 août 1960 portant révision de la Constitution de la République du Sénégal[10] avait constitutionnalisé la Cour suprême. L’année 1992 peut être considérée comme une période charnière dans l’évolution du modèle de justice constitutionnelle et électorale du Sénégal[11]. Cependant, les motifs de la réforme semblaient en cacher d’autres et la perception progressiste de la création des trois ordres de juridiction  en lieu et la place de la Cour suprême  «  peut être nuancée si l’on remet la réforme dans son contexte qui montre la volonté politique des dirigeants de l’époque de briser à tout le moins, de brider les velléités d’indépendance de la Cour suprême…»[12] dont le premier Président prônant la mise en lieu et place d’un ministère chargé des relations avec les pouvoirs publics à la place du ministère de la Justice[13].

L’édification les sections réunies de la Cour suprême et le Conseil constitutionnel participent à la préservation de l’État de droit et de la démocratie sénégalaise. Dès sa création, « la Cour suprême s’est progressivement reconnue des pouvoirs implicites qui lui ont permis d’imposer une politique judicieuse qui n’a cessé de marquer l’évolution des institutions »[14]. Ce legs des sections réunies de la Cour suprême en matière constitutionnelle et électorale (A) a été perpétré par le Conseil constitutionnel (B).  

  1. Les sections réunies de l’ancienne Cour suprême

L’article 62 de la loi sénégalaise n° 60-045 du 29 août 1960 portant révision de la Constitution de la République du Sénégal dispose que « la Cour suprême de la République du Sénégal connaît notamment, saisie par le Président de la République, de l’inconstitutionnalité des lois ainsi que des engagements internationaux ».[15]

Toutefois, le délai de la saisine de la Cour par le Président de la République se confondait avec le délai de promulgation. L’article 24 de la loi sénégalaise n°60-045 du 29 août 1960 portant révision de la Constitution de la République du Sénégal prévoyait que « le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. (…). Dans le même délai, le Président de la République peut saisir la Cour suprême pour inconstitutionnalité.

Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à (…) la décision de la Cour suprême déclarant la loi conforme à la Constitution ».  

L’article premier de l’ordonnance N° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême disposait que « la Cour suprême se prononce sur la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux »[16].

Le contrôle de constitutionnalité des lois et des engagements internationaux était dévolu aux sections réunies de la Cour suprême. L’article premier de l’ordonnance précitée disposait, en effet, que « les formations de la Cour suprême : sont les sections réunies (…) »[17].

Celles-ci comprenaient sous la présidence du Premier président ou en cas d’absence ou d’empêchement du Premier président sous la présidence du plus ancien président de section, les deux présidents de section[18] et les quatre conseillers. Les sections réunies pouvaient valablement délibérer si cinq de leurs membres étaient présents.

L’article 29 de ladite loi prévoyait que « les affaires entrant dans la compétence de la Cour suprême en vertu de l’article 1er sont portées devant les sections réunies »[19].

Le monopole de la saisine par voie d’action de la Cour par le Président de la République était affirmé par l’article 44 de la loi sénégalaise n° 60-045 du 29 août 1960 portant révision de la Constitution de la République du Sénégal qui dispose que les lois organiques « (…) ne peuvent être promulguées si la Cour suprême, obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution » et l’article 30 de ladite loi organique qui prévoyait que « le recours tendant à faire constater l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un engagement international sont présentés par le Président de la République »[20]. C’était en application de ces dispositions de la loi constitutionnelle précitée et de l’article 32 de l’ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême précitée que, saisie par le Président la République, la Cour suprême avait déclaré « conforme à la Constitution » la loi organique n° 2 du 2 janvier 1963 sur l’organisation de la Haute Cour de Justice et de la procédure suivie devant elle[21]. La Cour suprême pouvait être saisie par le Président de la République et par le Président du Conseil[22].

Avec la Constitution du 7 mars 1963, la saisine de la Cour suprême est élargie au Premier ministre à la suite de la réforme constitutionnelle de 1970 et le président de l’Assemblée nationale.[23] La réforme de 1978[24] donnait la possibilité à quinze députés de saisir la Cour aux fins de contrôle constitutionnalité d’une loi après son adoption.  

Si pour l’élection du présidentielle, le Sénégal avait choisi, dès le début de l’indépendance, la résolution des litiges par la voie judiciaire[25], en ce qui concerne les élections législatives, jusqu’en 1981, le constituant sénégalais avait adopté le système dit de la « vérification des pouvoirs »[26]. Certes, l’alinéa 1er de l’article 29 de la Constitution de 1963 prévoyait que « la Cour suprême veille à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique », mais cette disposition est restée inappliquée parce que la loi organique ainsi prévue qui devait déterminer les modalités d’intervention de la Cour suprême n’a pas été adoptée[27]. Ce système donnait le pouvoir à l’Assemblée nationale de vérifier la régularité de la désignation de ses membres[28].

Les articles 27, 28 et 29 de la Constitution du 7 mars 1963 fixaient la compétence de la Cour suprême en matière électorale[29]. En application de ces dispositions, la Cour suprême a précisé, dans une décision rendue le 5 février 1988, le périmètre de compétence des sections réunies en matières électorale. Saisie par une requête du 25 janvier 1988, Abdoulaye WADE, candidat à l’élection présidentielle du 28 février 1998, demandait à la Cour suprême de donner une interprétation correcte des textes, notamment les articles L.50, L.16 et R 49 du Code électoral sur l’identité de l’électeur et le secret du scrutin. La Cour précise qu’« en application des dispositions combinées des articles 27 et 29 de la Constitution et 2 de la loi organique sur la Cour suprême limitant ses compétences, en matière d’élection à la présidence de la République, au contrôle de la régularité de la compagne électorale et de l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande d’une part, et à la régularité du scrutin et des opérations électorales d’autre part, la requête susvisée de Abdoulaye WADE par laquelle il demande simplement à la Cour suprême de lui interpréter certaines dispositions du Code électoral, en dehors de toute contestation sur le déroulement du scrutin et des opérations électorales, doit être déclarée irrecevable, comme portant sur des questions qui, au regard des textes, ne peuvent pas être soumises à l’appréciation de la Cour suprême qu’à l’issue du scrutin et à l’occasion des réclamations contre les opérations effectuées »[30].

La caractérisation du contenu de la requête faite par la Cour suprême, montre que celle-ci s’éloigne d’une procédure contentieuse. En réalité, le requérant demandait à la Cour de « donner une interprétation correcte » de certaines dispositions du Code électoral. On était bien loin, des habitudes d’une sollicitation, d’une demande contentieuse dans laquelle les arguments de droit sont bien ficelés pour convaincre le juge. La Cour refusa de se livrer à une telle tentation. L’argumentation phare était adossée au texte qui régit en la matière la compétence de la Cour.  La haute juridiction précise qu’aucun texte ne lui donnait une telle prérogative. Les considérations statutaires l’obligeant à ne pas outrepasser sa compétence, et ce périmètre-là, elle le circonscrit en ses termes : «  en application des dispositions combinées des articles 27 et 29 de la Constitution et 2 de la loi organique sur la Cour suprême limitant ses compétences, en matière d’élection à la présidence de la République au contrôle de la régularité de la compagne électorale et de l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande d’une part, et à la régularité du scrutin et des opérations électorales d’autre part ». En dehors de cette saisine qui ne peut être que contentieuse, en la matière, le prétoire de la Cour était resté fermer aux plaideurs qui avait la tentation d’ériger la Cour en un « conseiller juridique », « un donneur d’avis », là où les textes ne l’autorisent pas[31].

La loi constitutionnelle n° 81-16 du 6 mai 1981 portant révision constitutionnelle avait modifié les articles 61 et 63 de la Constitution du 7 mars 1963 pour distinguer le délai de promulgation de la loi du délai de recours en inconstitutionnalité. L’exposé des motifs de ladite loi précisait que « le texte a pour objet : (…) 6° d’aménager, afin, le recours en inconstitutionnalité prévu par l’article 63 de la Constitution ; ce qui doit entraîner la modification du point de départ du délai de promulgation et de la durée de ce délai. A cet effet, les articles 61 et 63 de la Constitution sont abrogés et remplacés »[32].  

La procédure devant la Cour suprême en matière constitutionnelle était formaliste même si elle n’était pas couteuse. Elle s’ouvrait par une requête qui doit être déposée au greffe de la Cour. La requête à peine d’irrecevabilité devait contenir l’énoncé des dispositions constitutionnelles dont la violation est alléguée[33].

Dans une perspective de la rendre plus efficace, ladite juridiction sénégalaise va connaître au cours de son histoire une mutation, à travers laquelle, le constituant et législateur organique sénégalais s’investissent dans la spécialisation et la recherche de l’efficacité de son office. En effet, dans l’exposé des motifs de la loi n° 92-23 du 30 mai 1992 portant révision de la Constitution, le Constituant dérivé affirmait que « la spécialisation n’est pas un simple choix d’opportunité ; elle est devenue un impératif pour la sauvegarde même de l’institution judiciaire »[34].

B. La création du Conseil constitutionnel  

En 1992, la Cour suprême était supprimée et remplacée par trois juridictions souveraines[35]. Cette réforme traduit la volonté du constituant d’instaurer un véritable contrôle de constitutionnalité et une gestion efficace du contentieux électoral confié à une juridiction spécialisée : le Conseil constitutionnel. L’exposé des motifs de la loi de révision de la Constitution en disait long. Il y était indiqué que « le Conseil constitutionnel exercera toutes les compétences antérieurement dévolues à la Cour suprême en matière constitutionnelle, notamment en matière de contentieux des élections nationales, auxquelles s’ajoutera une compétence essentielle consistant à pouvoir apprécier la conformité à la Constitution des lois déjà promulguées dont la constitutionnalité est discutée à l’occasion d’un procès devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation.

Désormais, grâce à l’intervention du Conseil constitutionnel par la voie dite « de l’exception d’inconstitutionnalité », tous les citoyens pourront obtenir l’application de garanties fondamentales reconnues par la Constitution même lorsqu’une loi paraîtra s’opposer à l’application de ces garanties. La Constitution constitue en effet le sommet de la hiérarchie des normes juridiques et il importe dans une démocratie moderne, que sa violation puisse être aisément sanctionnée.

Ce progrès dans la protection des droits de l’homme et des libertés, qui n’est même pas encore acquis dans toutes les démocraties occidentales, constitue sans doute une des avancées plus importantes que comporte la réforme. Il rendra plus effective la reconnaissance des droits et libertés par la Constitution »[36]. La création de cette « nouvelle voie de droit »[37] s’inscrit dans la dynamique de ce que Jean FOYER appelait dans « Les destinées du droit africain » la construction du droit africain « par le droit français mais au-delà du droit français »[38]. La voie d’exception ou l’exception d’inconstitutionnalité a été introduite dans l’ordonnancement juridique du Sénégal par la réforme constitutionnelle du 30 mai 1992. La doctrine la définit comme étant « un recours a posteriori, une voie de droit incidente, intervenant à l’occasion d’un procès lorsqu’une partie excipe l’exception d’inconstitutionnalité demandant ainsi au juge de ne pas lui appliquer la loi qui sert de base au procès pour contrariété avec la Charte fondamentale »[39]. Prévue par l’article 82 alinéa 1 de la Constitution du 7 mars 1963 modifiée, l’exception d’inconstitutionnalité a été reprise par l’article 92 de Constitution du 22 janvier 20001. En France, cette procédure a été introduite sous la forme de la question prioritaire de constitutionnalité par la loi portant révision de la Constitution[40] après l’échec de maintes tentatives[41]. Le nouvel article 61-1 de la Constitution de 1958 dispose : « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question par le Conseil d’État et la Cour Cassation qui se prononce dans un délai déterminé »[42]. Pour cette procédure d’une importance capitale pour la protection « des droits et libertés fondamentaux » des citoyens, le constituant français a tardivement suivi le mouvement enclenché dès le début de la dernière décennie du deuxième millénaire par les États africains francophones. Formellement, le contrôle de constitutionnalité des lois promulguées n’a réussi à s’imposer qu’en 2008, alors que les idées sur ce contrôle ont été déjà avancées par la doctrine sous la troisième République[43].

La réforme de mai 1992 marque alors une rupture avec le modèle de la Cour suprême. La loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel va parachever la réforme. Elle fixe les compétences et l’organisation du Conseil, la procédure devant ladite juridiction, son administration et les dispositions transitoires[44]. L’article 3 de la loi organique précitée disposait que le « Conseil constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un président et un Vice-Président. Il est renouvelé tous les deux ans à raison de deux membres au plus »[45]. L’article 4 de ladite loi fixait le profilage des membres, ces derniers étaient choisis parmi les magistrats les plus gradés ayant occupé les hautes fonctions au sein de la Cour suprême, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et des Cours d’appel ainsi que des professeurs et anciens professeurs titulaires des facultés de droit, des Inspecteurs et anciens inspecteurs généraux d’Etat et des avocats à condition qu’ils aient au moins vingt-cinq ans d’ancienneté dans la fonction publique ou vingt-cinq ans d’exercice de leur profession[46].  La loi organique n° 92- 23 du 30 mai 1992 sera modifiée par la loi organique adoptée par le 13 janvier 1999, notamment en ses articles premier, 12, 15, 19, 20 et 22[47].

L’article 63 de la Constitution du 7 mars 1963 prévoyait que Conseil constitutionnel pouvait être saisi par le Président de la République ou par un nombre de députés au moins égal au dixième des membre de l’Assemblée nationale dans les six jours qui suivent son adoption définitive. Avec la création du Sénat, la saisine du Conseil fut ouverte aux sénateurs dans les mêmes conditions que les députés. La loi n° 98-11 du 2 mars 1998 portant révision de la Constitution disposait en son article 11 que « l’article 63 de la Constitution est complétée par les dispositions suivantes :

« 3° par un nombre de sénateurs au moins égal au dixième des membres du Sénat, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive » » [48].

La Constitution du 22 janvier 2001 a maintenu le Conseil constitutionnel. Les compétences de l’Institution étaient reprises par le Constituant à travers les dispositions de l’article 92 de la Constitution. En effet, ce texte prévoyait que le Conseil constitutionnel connaissait de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant une Cour d’appel ou la Cour suprême.

Le Conseil constitutionnel pouvait être saisi par le Président de la République pour avis.

Le Conseil constitutionnel jugeait de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.

Les décisions du Conseil constitutionnel n’étaient susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposaient aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

A l’origine, la Constitution du 22 janvier 2001 n’avait pas repris le contrôle de constitutionnalité obligatoire des lois organiques avant leur promulgation. Celles-ci vont retrouver « leur dignité constitutionnelle » avec la loi n° 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution. Dès l’exposé des motifs, la loi constitutionnelle précise entre autres que « cette réforme vise à apporter les inventions suivantes : (…) La soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour le contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation ;

L’augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de cinq (5) à sept (7) ;

La proposition par le Président de l’Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel.

 L’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et connaître de l’exception d’inconstitutionnalité »[49].

Le projet de loi de révision de la Constitution avait été soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel. Saisi par le Président de la République, suivant la procédure prévue à l’article 51 de la Constitution, le Conseil constitutionnel par une décision du 12 février 2016 s’est prononcé sur la forme et le fond du texte de loi[50]

Près d’une soixantaine d’années, sans rupture, le Sénégal a toujours disposé d’une juridiction constitutionnelle et électorale qui fonctionne et joue sa partition dans le paysage institutionnel. C’est sans doute, et à juste raison, ce qui a fait qu’un auteur a pu écrire, que « de l’eau a donc coulé sous les ponts et il n’est que juste, dans ces conditions de tenter d’en rendre compte (…) ».[51]  De ce bilan de la justice constitutionnelle sénégalaise, on peut remarquer, à l’analyse des décisions, une sorte de maturation de la juridiction.

II. La maturation

    Comme toute institution qui se bonifie avec le temps et qui change naturellement d’orbite, la juridiction constitutionnelle et électorale, on l’a déjà vu, a subi des réformes. Mais, au-delà des velléités réformistes ou révisionnistes… serait-on tenté de dire, on retrouve des marqueurs qui s’accommodent autour de la formule bien connue : « la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution »[52], pour consolider l’Etat de droit (A) et imposer le respect de la Constitution aux réformes (B).         

    1. La préservation de l’Etat de droit

    Le Conseil constitutionnel, comme la plupart des autres juridictions constitutionnelles africaines, « suscite parfois moult admirations et moult frustrations ; il est sujet de fascination et de consternation, comme Janus »[53]. Mais les reproches majeurs que l’on peut faire au Conseil sont « enserrés dans les vices et les vertus de son statut »[54], dans les textes qui l’organisent. Et on a dit souvent, que lorsqu’il s’agit d’appliquer les règles qui fixent sa compétence, il arrive que la Haute juridiction « s’enchaîne inutilement »[55]. Cependant, à d’autres égards, on reconnait bien que tel n’est toujours pas le cas, il arrive que « le Conseil constitutionnel se libère du corset des textes qui régissent sa compétence »[56]Le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’exercice de ses attributions, notamment, sa fonction de régulation des élections nationales, veille sur le fonctionnement régulier des institutions. Depuis sa création en 1992, il s’est montré comme un acteur majeur dans le processus de dévolution démocratique du pouvoir et un garant de la suprématie de la Constitution. Suite à des faits qualifiés d’ « obstacles déterminants »[57] rendant impossible la proclamation des résultats du scrutin de l’élection présidentielle de l’année 1993, le Conseil constitutionnel, par une décision du 2 mars 1993, relative à la transmission des procès-verbaux à la commission nationale de recensement des votes, a considéré que si «la règle selon laquelle la proclamation provisoire  des résultats doit intervenir avant la proclamation définitive des résultats par le Conseil, elle ne peut être considérée comme intangible ; qu’elle peut être écartée devant le principe fondamental de la nécessité absolue de la continuité du fonctionnement des institutions… »[58]. Le juge constitutionnel, pour éviter un blocage institutionnel qui pouvait créer une instabilité politique déjà latente, a mis en œuvre le mécanisme de régulation.  Entre deux règles constitutionnelles, il fallait faire appliquer l’une seulement dans l’affaire qui lui était soumise. L’une constitue un pilier fondamental qu’il convenait de sauvegarder, l’autre était destinée à être neutralisée pour assurer la continuation du processus électoral qui risquait de subir un blocage fatal au fonctionnement continu des institutions[59]. Dans cette décision, la règle de valeur constitutionnelle[60], selon laquelle la Commission nationale de Recensement des Votes doit proclamer les résultats provisoires de l’élection avant la proclamation définitive desdits résultats par le Conseil constitutionnel « ne peut être considérée comme intangible ; qu’elle peut être écartée devant le principe fondamental de la nécessité absolue de la continuité du fonctionnement des institutions »[61].

    Saisi de recours contre la loi constitutionnelle « décalant » la date de l’élection du Président de la République au 15 décembre 2024 et décidant que « le Président en exercice poursuit ses fonctions » jusqu’à l’installation de son successeur, le Conseil a considéré que la loi attaquée proroge la durée du mandat du Président de la République au-delà des 5 ans. Sur ce fondement, elle a été déclarée contraire aux dispositions des articles 27 et 103 de la Constitution et au principe à valeur constitutionnelle de stabilité des institutions[62]. Par cette décision, le Conseil constitutionnel s’était montré garant de la stabilité politique en censurant une proposition de loi constitutionnelle ayant pour objet de reporter l’élection présidentielle en violation des article 27 et 103 de la Constitution[63]et en décidant en conséquence, que le décret qui abrogeant celui convoquant le corps électoral manque de base légale et encourt l’annulation[64]. Pour parer à toute dérogation au caractère intangible de la durée du mandat du Président de la République, le Conseil constitutionnel a décidé que ledit mandat ne peut être prorogé en vertu des dispositions de l’article 103 de la Constitution et que la date de l’élection ne peut être reportée au-delà de la durée de ce mandat. Il en a déduit que la loi attaquée introduit dans la Constitution des dispositions dont le caractère temporaire et personnel est incompatible avec le caractère permanent et général d’une disposition intangible[65].

    Également, lors de l’élection présidentielle de mars 2024, le Président de la République avait saisi le Conseil constitutionnel pour avis sur les conclusions du dialogue national. Par décision n° 60/E/2024 du 5 mars 2024, le Conseil a déclaré non conformes à la Constitution les propositions faites lors du dialogue tendant au report de l’élection au 2 juin 2024 et prorogeant le mandat du Président de la République.  Par décision n° 45/E/2024 du 6 mars 2024, le Conseil il a fixé la date du scrutin au 31 mars 2024[66].

    Cette posture du Conseil constitutionnel est une traduction parfaite de son rôle de juge de la régularité des élections nationales qu’il a exercé depuis une décision de principe rendue en 1993, où il affirmait déjà : « ni le silence de la loi, ni l’insuffisance de ses dispositions n’autorise le Conseil à s’abstenir de régler le différend porté devant lui. Il doit se prononcer par une décision en recourant, au besoin, aux principes généraux du droit, à la pratique, à l’équité et à toute autre règle compatible avec la sauvegarde de l’Etat de droit et avec l’intérêt commun »[67].

    Le pari réussi par le Conseil constitutionnel était de montrer que même si le politique semble évoluer aux confluents de son office, celui-ci ne peut s’écarter de la Constitution. Le juge constitutionnel fait donc naturellement face à la dimension politique, notamment, dans le traitement des recours portés devant lui, la recherche l’équilibre des pouvoirs institutionnels dans le respect de l’ordre constitutionnel[68] permet de surmonter la dimension subjective de la politique. Voilà, justement, entre autres, les défis auxquels sont confrontées toutes juridictions constitutionnelles et électorales.

    La mise en œuvre du pouvoir constituant dérivé obéit à des principes et règles qui « pullulent » de la Constitution qu’il ne peut pas déroger, qu’il doit respecter pour que son œuvre puisse s’incruster dans le « corpus constitutionnel » et le préambule, ce qui est établi par le Constituant originaire.   

    B. La garantie de la primauté de la Constitution face au constituant dérivé

    Un avant-projet de loi de révision de la Constitution était soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel. Le Président la République avait saisi le Conseil d’une demande d’avis aux fins de vérifier si les dispositions du projet de révision de la Constitution, énumérées dans la demande, y compris celles relatives à la création d’une Cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel, sont conformes à la Constitution.  

    Les observations du Conseil constitutionnel ont porté, entre autres, sur la nouvelle rédaction de l’article 92 de la Constitution contenu dans l’article 2 de l’avant-projet de révision de la Constitution, mais aussi sur l’article 4 dudit avant-projet de loi de révision. Sur la nouvelle rédaction de l’article 92, le Conseil constitutionnel considère qu’à l’alinéa 9 de l’avant-projet de loi prévoit la possibilité d’une exception d’inconstitutionnalité dirigée contre une convention internationale alors que « le champ d’application de l’exception d’inconstitutionnalité ne couvre pas les conventions internationales régulièrement ratifiées et entrées en vigueur ». Par conséquent, il décide « qu’il convient de supprimer le groupe de mots « (…) ou d’une convention internationale (…) » »[69].  

    Le Conseil, en outre, considère que la modification apportée par l’avant-projet à l’alinéa 13 du texte que « Les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif. ». Il considère que lorsque la juridiction constitutionnelle est saisie, elle rend, en toutes matières, des décisions, y compris lorsqu’elle est saisie pour donner un avis et qu’en vertu de l’article 92 de la Constitution, les décisions de la haute juridiction « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Le Conseil décide « qu’en conséquence, l’alinéa 13 de l’article 92 contenu dans l’article 2 de l’avant-projet de loi de révision, qui dispose que « Les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif », est contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique, en vertu duquel les décisions et avis de la haute juridiction s’imposent à tous » »[70].

    L’article 4 de l’avant-projet de loi de révision de la Constitution prévoyait que la dénomination de « Conseil constitutionnel » est remplacée par celle de « Cour constitutionnelle ». Le Conseil considère que cette disposition « a un caractère temporaire, dès lors que ses effets sont appelés à cesser une fois son objet rempli ». Il décide « qu’il n’est donc pas compatible avec le caractère permanent de la Constitution, et qu’en conséquence, il doit être supprimé ».  Le Conseil va aiguillonner le constituant dérivé en lui indiquant la voie légistique à suivre et en décidant : « pour être en conformité avec la Constitution (…) » ; « qu’il convient de remplacer, dans toutes les dispositions concernées, la dénomination de « Conseil constitutionnel » par celle de « Cour constitutionnelle » » [71].

    Dans la foulée réformiste, une proposition de loi de révision de la Constitution sera portée par la majorité parlementaire. Celle-ci, entre autres points saillants, mettait, elle aussi, en avant la création d’une Cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel. Lors des travaux parlementaires, le Président de la République fait porter au Gouvernement un ensemble de projets d’amendement pour les faire intégrer dans le texte en discussion.

    Mais, lesdits amendements ont été tous rejetés. Lors de la plénière de l’Assemblée nationale, en vue de l’adoption du texte, le Gouvernement invoqua alors la violation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 82 de la Constitution au motif que la proposition de loi crée des institutions, notamment la Cour constitutionnelle et l’organe unique en charge de la gestion des élections sans être accompagnée d’une proposition de recettes compensatrices.

    L’irrecevabilité ainsi soulevée sera rejetée par le parlement motif pris de ce que le texte invoqué n’avait pas vocation à s’appliquer aux lois constitutionnelles. Le représentant du pouvoir exécutif a fait valoir un autre argument de procédure au cas où les amendements au texte proposés ne sont pas adoptés : la procédure du vote bloqué prévue par l’alinéa 4 de l’article 82 de la Constitution.

    L’argument opposé tombe comme un couperet : les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 82 de la Constitution qui régissent la procédure du vote bloqué n’ont pas vocation à s’appliquer.

    L’ambition du constituant dérivé de poursuivre la procédure de révision de la Constitution fut scellée par la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République d’un recours visant à faire déclarer la procédure d’adoption de la proposition de loi de révision constitutionnelle viciée car violant les dispositions des alinéa 2 et 4 de l’article 82 de la Constitution et demande au Conseil constitutionnel de déclarer ladite procédure contraire à la Constitution et subséquemment, la proposition de loi ainsi adoptée, contraire à la Constitution.

    La requête du Président de la République était articulée autour d’un seul moyen divisé en deux branches : d’une part, la violation de l’alinéa 2 de l’article 82 de la Constitution qui fait obligation aux auteurs des proposition de loi entraînant des charges publiques ou la réduction des recettes de faire accompagner ladite proposition de loi d’une proposition de recettes compensatrices et, d’autre part, la méconnaissance de l’alinéa 4 de cet article de la Constitution qui institue la procédure du vote bloqué, qui est un mécanisme permettant au Gouvernement de contraindre l’Assemblée nationale à adopter le texte en discussion avec les amendements proposés par le Président de la République ou acceptés par lui ou de le rejeter dans son intégralité.

    Le sort de la proposition de loi de révision de la Constitution était suspendu donc à la décision des Sages de la rue Jean XXIII à qui il revenait de déterminer si les règles de procédure et de forme prévues par la Constitution pour l’adoption de ladite proposition de loi était respectées par le pouvoir constituant dérivé. On était pas très éloigné du débat sur la relativité de la distinction entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé n’était très éloignée du cas d’espèce. Si on peut estimer que le pouvoir constituant dérivé n’est « dérivé que sous l’angle organique et formel, il est l’égal du pouvoir constituant originaire du point de vue matériel »[72], il faut bien admettre que « le pouvoir constituant originaire est mobilisé pour fonder un ordre constitutionnel nouveau quand il y a rupture de l’ordre constitutionnel ancien ou pour en fonder un là où il n’y avait pas »[73]. Ce faisant, il conditionne la mise en œuvre du pouvoir constituant dérivé qu’il autorise à modifier ce qu’il a établi lorsque les conditions qu’il a lui-même fixées sont respectées. Ainsi, le pouvoir constituant dérivé crée du droit constitutionnel par application du droit constitutionnel[74].  

    Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel considère que « l’article 103 de la Constitution institue une procédure particulière applicable aux lois de révision ; que cette procédure ne constitue, cependant, pas un régime procédural complet et autonome et n’exclut pas l’application des règles régissant l’adoption des lois ordinaires auxquelles elle renvoie d’ailleurs expressément »[75]. Dès l’abord, de ce considérant, on pouvait deviner la suite de la motivation du juge,et voilà que dans le considérant suivant, le Conseil finit par préciser sa pensée  en ces termes « considérant, en conséquence, que les dispositions relatives à la procédure législative de droit commun demeurent applicables aux lois de révision, sauf lorsqu’elles sont expressément écartées par la Constitution ou se révèlent incompatibles avec la nature ou les exigences propres à l’exercice du pouvoir constituant dérivé »[76]. Par la fonction d’interprétation, « sans tuer le texte constitutionnel »[77], le Conseil constitutionnel dit ce qu’aurait pu dire de façon claire le pouvoir constituant originaire. C’est l’une des fonctions intimement liées à sa mission, celle de juger en application de la Constitution dont on a dit qu’elle « doit être courte et obscure »[78] et donc qu’elle n’a pas vocation à tout prévoir, qu’elle ne peut être « d’une clarté si cristalline »[79]. Il faut donc un interprète qui dit ce qu’elle est, ici, les membres du Conseil constitutionnel. Ce collège « (…) d’hommes et de femmes qui jonglent avec les textes, qui connaissent les jurisprudences, qui sont au courant des grandes théories politiques et sociales de notre temps, qui sont avertis des réalités du monde contemporain »[80]. La décision ici, commentée, illustre bien cela.  Le Conseil constitutionnel, « par son pouvoir d’interprétation, recrée sans cesse la Constitution et augure ainsi un espace vivant de création indéfinie du droit »[81].

    En vingt-cinq d’existence, de règne, l’application de la Constitution du 22 janvier 2001, modifiée n’avait pas encore permis de stopper une entreprise révisionniste d’une telle envergure initiée par le pouvoir constituant dérivé. On peut le regretter, comme on peut s’en réjouir, à tort ou à raison. Mais, dans tous les cas, l’interprétation des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 82 de la Constitution par le Conseil constitutionnel a fait revivre la Constitution du 22 janvier 2001 pour éviter que, par une procédure entachée de vices, son « noyau dur » subisse un rechange.

    Le Conseil constitutionnel a précisé ce que recouvre la notion de « recettes compensatrices » et son régime juridique. Selon le Conseil constitutionnel, la formulation d’une proposition de recettes nouvelles accompagnée de la proposition de loi entrainant une charge publique ou une diminution des recettes publiques « est une dérogation à une interdiction de principe ; que dès lors elle doit être interprétée restrictivement (…) Elle doit être entendue comme visant la création de recettes nouvelles (…) Elle doit être formulée, discutée et adoptée au moins en même temps que la proposition (…) dont l’adoption entrainerait soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. (…) le réaménagement interne du budget ne saurait valoir création de recettes compensatrices »[82]. Le Conseil constitutionnel considère que « la proposition de loi de révision de la Constitution attaquée crée des charges publiques, notamment en ses articles 29, 30, 89, 90 et 91 relatifs, respectivement, à l’organe unique en charge de la gestion des élections et à la Cour constitutionnelle ; qu’en outre, l’adoption des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 17, l’alinéa 2 de l’article 20  et l’article 21 de la loi attaquée qui créent de nouvelles obligations pour l’Etat au profit des enfants et des familles nécessitant des moyens humains et matériels, entraînent des charges publiques » en violation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 82 de la Constitution. Le motif que voilà paraît décisoire et suffisait, à lui seul pour fonder l’inconstitutionnalité de la loi attaquée, mais le Conseil préféra ajouter une autre « strate d’inconstitutionnalité » fondée cette fois-ci sur la violation de l’alinéa 4 de l’article 82 de la Constitution. Le Conseil considère que ce texte, sans établir une distinction entre proposition de loi et projet de loi, prévoit que « Si le Président de la République le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Président de la République »[83]. La juridiction constitutionnelle précisait « qu’en application de cette procédure, qu’il s’agisse de proposition de loi ou de projet de loi, l’Assemblée nationale doit soit adopter le texte qui fait corps avec les seuls amendements proposés par le Gouvernement et éventuellement les amendements des députés acceptés par le Président de la République, soit rejeter le texte dans son intégralité »[84]. Il en déduisait que « l’Assemblée nationale, en refusant de procéder ainsi à la demande du Gouvernement, a méconnu les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 82 de la Constitution », pour en fin conclure que « le non-respect des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 82 de la Constitution est constitutive de vices et affecte la procédure d’adoption de la loi attaquée »[85].

    Au demeurant, la qualification de ce vice de procédure par le Conseil constitutionnel de « substantiel » mérite quelques observations. De prime abord, on peut ressentir une volonté de faire remarquer que la violation de la Constitution est si grave, si flagrante, que la validation de l’adoption de la proposition de loi de révision de la Constitution, viderait les dispositions des alinéa 2 et 4 de l’article 82 de tout leur sens. Mais, dans le cadre du contentieux constitutionnel, le concept employé par le Conseil constitutionnel est rare et sonne presque comme une nouveauté qui peut donner à la décision l’impression d’avoir la dignité d’être rangée dans le lot de ce que la doctrine appelle « Les grands avis et décisions de la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise (…) »[86].

    Cette nouveauté ne doit pas, cependant, occulter tout ce qui peut être dit à propos de cet enrichissement du contentieux constitutionnel. On sait que le concept « formalité substantielle » est un emprunt du contentieux administratif et il n’est pas fréquent que le substantif « vice » soit associé au qualificatif « substantiel ». Celui-ci est souvent rattaché à « formalité ».

    La formalité est l’acte qui doit être accompli pour rendre la norme valide, cette formalité pouvant être obligatoire (substantielle) ou facultative (non substantielle) alors que le vice est le résultat de la méconnaissance de la formalité, surtout lorsque celle-ci est obligatoire et doit être accomplie (formalité substantielle).  

    Ensuite, il faut faire remarquer que toute violation de la Constitution, aussi bénigne soit-elle, doit être sanctionnée par une déclaration d’inconstitutionnalité à l’encontre de la norme attaquée. Admettre le caractère « substantiel d’un vice » de procédure fondé sur la violation d’une disposition constitutionnelle, revient à dire implicitement, qu’en matière de contrôle de constitutionnalité, la distinction entre formalité substantielle et formalité non substantielle peut-être admise. Or, dans le cadre du contentieux constitutionnel, le Conseil constitutionnel n’envisageait pas de tolérer la violation d’une règle de procédure prévue par la Constitution, sauf à considérer que, toutes les règles de procédure qui régissent la loi de révision de la Constitution sont des formalités substantielles. Faut-il le rappeler, si pour le contrôle des lois de révision de la Constitution, le Conseil constitutionnel manifeste une propension à exercer sa compétence d’attribution en forgeant une conception stricte de celle-ci, il a toujours insisté pour le respect de la procédure d’adoption des lois de révision de la Constitution[87]. Dès lors, il ne serait pas de trop de penser que, sauf erreur, si l’on admet qu’en matière de contrôle des lois de révision de la Constitution, les règles de procédure prévues par la Constitution ont toutes un caractère d’ordre public, une violation de celles-ci non sanctionnée ne serait pas envisageable. En vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 17 de la loi organique n° 2016-23 relative au Conseil constitutionnel[88], le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’auto-saisine sur l’ensemble du texte, même sur les dispositions non critiquées par le ou les requérants. Une fois la saisine opérée, les requérants perdent l’étendue et la direction du litige, ils ne peuvent plus fixer les contours de l’office du juge. Ce qui éloigne « le procès constitutionnel »[89] des principes directeurs du procès civil, notamment « le principe dispositif »[90] qui permet aux plaideurs de fixer les contours du litige, de déterminer son objet et de fixent les limites de ce que le juge doit examiner.    

    Des doutes peuvent subsister sur la question de savoir si en matière de contrôle des lois de révision de la Constitution, la jurisprudence du Conseil d’Etat français dans l’arrêt d’Assemblée du 23 décembre 2011, Danthony[91], peut être transposée, surtout, qu’en matière de contrôle des lois de révision de la Constitution[92], on relève que l’essentiel de l’office du juge constitutionnel s’agrège autour de la vérification des règles de procédure, des interdictions temporelles et matérielles prévues par le constituant originaire.  C’est pourquoi, au constat de la violation des règles de procédure et de forme qu’ils qualifient de « substantielles », la conviction des Sages est établie. Ils considèrent « en conséquence, que la proposition de loi de révision de la Constitution n’a pas été adoptée conformément à la procédure prescrite par la Constitution et qu’une telle méconnaissance affecte la validité de la loi de révision elle-même ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer ladite loi contraire à la Constitution »[93] . La sanction de la violation de la Constitution lors de la procédure d’adoption de la loi de révision constitutionnelle prononcée par la haute juridiction constitutionnelle, est si grave qu’elle a atteint même le fond de la proposition de loi attaquée, la rendant « contraire à la Constitution ».   

    Par Cheikh Mbacké NDIAYE

    Magistrat, Membre du Service d’Etudes et de Documentation

    du Conseil constitutionnel

    Docteur en droit public

    Lauréat du prix de thèse de la Conférence des Juridictions constitutionnelles d’Afrique (CJCA)


    [1]Les prémices sur la nécessité d’instaurer une justice constitutionnelle ont été déjà jetées par l’Ephorat de Fichte, le Council of Censors de la Constitution de Pennsylvanie de 1776, la jurie constitutionnaire de Sieyès, le Sénat du Consulat et des empires napoléoniens même si l’influence de ces précédents reste limitée dans la création d’une juridiction constitutionnelle au sein la charpente institutionnelle de l’État. Voir A. LE DIVELLEC, « Droit, politique et justice constitutionnelle : deux textes de Heinrich Triepel », Jus Politicum, N°2, 2009, p. 13.

    [2]Cette doctrine partisane du contrôle de constitutionnalité a connu des adversaires. L’un parmi eux a été BISMARCK qui, dans son discours du 22 avril 1863 à la chambre des députés de Prusse déclarait : « on ne doit pas faire dépendre l’avenir politique du pays, la répartition du pouvoir entre la Couronne et la Diète ou entre les deux chambres d’un jugement du tribunal qui résulte des vues subjectives des suffragants. Cette question constitutionnelle ne peut être décidée que par (…) l’accorde entre les facteurs de la législation ». Ce point de vue de BISMARCK peut être mis en rapport avec celui de Benjamin CONSTANT qui estime que « l’esprit subtil de la jurisprudence est opposé à la nature des grandes questions qui doivent être envisagées sous le rapport public, national quelque fois même européen ». Enfin, dans le même sens avec une nuance près nous pouvons citer J. LOCKE. Selon lui : « Entre la prérogative et le législatif, il n’y a pas de juge ». Voir A. LE DIVELLEC, « Droit, politique et justice constitutionnelle : deux textes de Heinrich Triepel », op.cit, pp. 11-13.   

    [3]Sur cette polémique entre H. KELSEN et C. SCHMITT, voir G. TUSSEAU, « Un oublié du constitutionnalisme contemporain : le contrôle politique de constitutionnalité », in Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de GAUDUSSON, Espaces du service public, Tome I, Droits d’ailleurs, Presses universitaires de Bordeaux, 2013, p. 714 ; P. PASQUINO, « Le gardien de la Constitution ou justice constitutionnelle, C. Schmitt et H. Kelsen ? », in M. TROPER et L. JAUME (dir.), 1789 et l’invention de la Constitution, Paris, L.G.D.J., Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 142-152 ; N. ZANON, « La polémique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice constitutionnelle », in AIJC, vol. 5, 1989, pp. 177-189 ; O. BEAUD, P. PASQUINO (dir.), La controverse sur « le gardien de la Constitution » et la justice constitutionnelle. Kelsen contre Schmitt, Der Weimareir Streit Um den Huter der verfassung und die verfassungsgerichtsbarkerit. Kelsen gegen Schmitt, Paris, Editions Panthéon-Assas, coll. « Colloques. Droit public », 2007, 212 p ; A. LECA, « Les grandes étapes du contrôle de constitutionnalité des lois dans la pensée politique européenne d’Aristote à Kelsen », R.R.J., 1987, p 957 cité par P. JAN, La saisine du Conseil constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 1999, p. 7, note 11. Sur les raisons du choix de l’un des modèles de justice constitutionnelle, voir M. CAPPELLETI, Le pouvoir des juges. Articles choisis de droit judiciaires et de droit constitutionnel comparé, Paris, Aix-en Provence, Economica, PUAM, Coll. « Droit public positif », 1990, 397 p ; G. TUSSEAU, « Les causes du choix d’un modèle de contrôle de constitutionnalité », Jus Politicum, N° 13, décembre 2014, La justice constitutionnelle contemporaine : modèles et expérimentations, pp. 1 et s.

    [4]H. TRIEPEL, Essence et développement de la juridiction constitutionnelle d’État, Berlin, De Gruyter, Tome 5, 1929, pp. 2-29.                                                                                                            

    [5] H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle) », RDP, 1928, pp. 197-257.

    [6] Voir A. LE DIVELLEC, « Droit, politique et justice constitutionnelle : deux textes de Heinrich Triepel », op.cit., p. 19.

    [7] T. HOLO, « L’émergence de la justice constitutionnelle »,  Pouvoirs, N° 129, 2009, p. 101.

    [8] F. HOURQUEBIE, « Quel statut pour le chef de l’État africain ? Entre principes théoriques et pratiques du pouvoir », Afrique contemporaine, 2012/2, N° 242, p. 85.

    [9] O. R. PAYEN, L’expérience marocaine d’unité de juridiction et séparation des contentieux, L.G.D.J, Paris,  1964. 

    [10] JORS N° 3396 du 31 Août 1960, p. 881.

    [11]E. MBODJ, « Les incidences de la réforme du 30 mai 1992 sur le contentieux administratif sénégalais », EDJA, N° 25, avril-mai-juin 1992, pp. 13-39.

    [12] I. M. FALL, Révisions constitutionnelles au Sénégal. Révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise, op.cit., Dakar, CREDILA, 2011 p. 135.

    [13]Le Président Abdou DIOUF, à propos de ce Président, écrit : « il a développé une attitude que je n’ai pas appréciée. A la rentrée des Cours et Tribunaux de 1991, (…) devant Serigne Lamine Diop, le ministre de la Justice, il demande la suppression dudit ministère », A. DIOUF, Mémoires, Paris, Seuil, 2014, p. 249.

    [14]B. NGOM, L’arbitrage d’une démocratie : la Cour suprême du Sénégal, Dakar, Présence africaine, 1989, p. 92.

    [15] JORS N° 3396 du 31 août 1960, p. 887.

    [16] JORS, N° 3399 du 12 septembre 1960, p. 926.

    [17] JORS, N° 3399 du 12 septembre 1960, p. 928.

    [18] La Cour suprême était divisée en deux sections composées chacune d’un président et de deux conseillers. Voir article 22 de la l’ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême in JORS, N° 3399 du 12 septembre 1960, p. 928.

    [19] JORS, N° 3399 du 12 septembre 1960, p. 928.

    [20] JORS, N° 3399 du 12 septembre 1960, p. 928.

    [21] JORS N° 3572 du 7 janvier 1963, p. 22 ; voir dans le même sens CS, audience du 29 décembre 1962.

    [22]En vertu de l’article 42 de la Constitution du 26 août 1960 le Président du Conseil pouvait saisir la Cour suprême pour qu’elle se prononce sur le caractère réglementaire des textes de forme législative. C’est ainsi que le Président du Conseil avait saisi la Cour d’une requête tendant à faire déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l’ordonnance du 31 mars 1959 fixant les conditions et les modalités d’exercice du pouvoir réglementaire au Sénégal. Sur la base de cette requête la Cour a fixé le domaine du pouvoir réglementaire. Voir la Revue Penant, avril-mai 1961, p. 251.

    [23]Articles 63, 65, 67, 72, 78, de la Constitution du 7 mars 1963.

    [24]B. S. NGOM, L’arbitrage d’une démocratie en Afrique : la Cour suprême du Sénégal, Dakar, Présence africaine, 1989, p. 60.

    [25] J. C. GAUTRON et M. ROUGEVIN BAVILLE, Droit public du Sénégal, Paris, A. Pédone, 1977, p. 61.

    [26] P. M. SY, « Le contentieux constitutionnel au Sénégal. Le contrôle de l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel », op.cit., p. 413.

    [27]J. M. NZOUANKEU, « Chronique constitutionnelle. La consolidation et le renforcement de la démocratie au Sénégal : la révision constitutionnelle du 6 mai 1981 et le multipartisme illimité », op.cit., p. 353.

    [28] Cette procédure dite de « vérification des pouvoirs » incombait à une commission spéciale qui examinait la régularité des procès-verbaux de l’élection, les protestations électorales et d’une manière générale, procédait aux enquêtes en matière de validation. Son rapport était ensuite soumis à l’Assemblée nationale qui se prononçait à la majorité des suffrages exprimés. Voir J. M. NZOUANKEU, « Chronique constitutionnelle. La consolidation et le renforcement de la démocratie au Sénégal : la révision constitutionnelle du 6 mai 1981 et le multipartisme illimité », RIPAS, octobre-décembre 1981, p. 355.

    [29] Voir CS, Arrêt n° 3-C-78 du 1er mars 1978, JORS, N°4619 (Numéro spécial), 123ème Année du 1er mars 1978, p. 271 ; CS, arrêt, N° 4/C/78 du 13 mars 1978.

    [30] CS, arrêt N° 2/C/88 du 5 février 1988.

    [31] Voir A. SALL, Les grands avis et décisions de la jurisprudence constitutionnelle sénégalais (1960-2025), Paris, L’Harmattan, 2025, pp. 33-48.

    [32] JORS, N° 4834, 126ème Année du 15 mai 1981, p. 518.

    [33] Article 30 de la loi organique sur la Cour suprême.

    [34]Exposé des motifs de la loi N°92-23 du 30 mai 1990 portant révision de la Constitution, JORS, N° 5469 du 1er juin 1992, p. 238.

    [35] Il s’agissait du « Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution, le Conseil d’Etat pour contrôler l’Administration et la conseiller, la Cour de cassation qui régule l’activité des Cours et Tribunaux, assurera l’égalité de tous devant les Droits et garantira la sécurité de l’activité économique », JORS (Numéro spécial), 137ème Année-N°5469 du 1er juin 1992, p. 238.

    [36] Voir l’exposé des motifs de la loi n° 92-22 du 30 mai 1992 portant de révision de la Constitution, JORS (Numéro spécial), 137ème Année-N°5469 du 1er juin 1992, p. 239.

    [37] S. DIOP, « Une voie de droit nouvelle au Sénégal : l’exception d’inconstitutionnalité », avril 1994, inédit. ; 

    [38] J. FOYER, « Les destinées du droit français en Afrique », Penant, Revue de droit des pays d’Afrique, N° 690, 1962, p. 3.

    [39]E.H. MBODJ, « Les incidences de la réforme judiciaire du 30 mai 1992 sur le contentieux administratif sénégalais », op.cit., p. 34.

    [40]Loi constitutionnelle N° 2008-724 du 23 juillet 2008 Journal officiel du 24 juillet 2008.

    [41]En 1989, dans le discours du 14 juillet du Président de la République François Mitterrand, en s’appuyant sur les propositions du président du Conseil constitutionnel de l’époque, Robert Badinter avait fait des propositions de réforme dans ce sens. Un projet de loi constitutionnelle est déposé en mars 1990 accompagné d’un projet de loi organique. Faute d’accord entre les deux chambres du Parlement, le projet n’aboutit pas. Dès 1993, suivant les recommandations du Comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par G. VEDEL, le Gouvernement soumet un texte au parlement sans succès. Voir le rapport du Comité, JO du 16 février 1993, p. 2537. Il faudra alors attendre quatorze ans pour qu’un projet similaire soit à nouveau présenté aux Assemblées. Institué par un décret en Conseil des ministres en date du 18 juillet 2007, un comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par M. Édouard BALLADUR est invité par le Président de la République à réfléchir aux « conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel pourrait être amené à statuer, à la demande des citoyens, sur la constitutionnalité des lois existantes ». Remis fin octobre 2007, le rapport du Comité recommande au constituant, aux termes de sa proposition N° 74, de « permettre aux justiciables de soulever une exception d’inconstitutionnalité dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ». Un projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République est délibéré en Conseil des ministres le 23 avril 2008 ; il est déposé le jour même sur le bureau de l’Assemblée nationale. Il sera finalement adopté par le Parlement. Voir M. QUYOLLET, « Question prioritaire de constitutionnalité », JurisClasseur administratif, Fasc. 1405, novembre 2010, p. 4.

    [42]H. AKEREKORO, « L’exercice de la souveraineté nationale reconnue au peuple dans le constitutionnalisme africain », op.cit., p. 31, note 185.

    [43]M. MILET « Les controverses de 1925 sur l’exception d’inconstitutionnalité. Genèse d’un débat : l’affaire Ratier », Revue française de science politique, 49ème année, N°6, 1999, pp. 783-802.

    [44] JORS (Numéro spécial), 137ème Année-N°5469 du 1er juin 1992, p. 240.

    [45] JORS (Numéro spécial), 137ème Année-N°5469 du 1er juin 1992, p. 241.

    [46] JORS (Numéro spécial), 137ème Année-N°5469 du 1er juin 1992, p. 241.

    [47] Cons. const., AFFAIRE N° 4-C-99 du 1er février 1999, JORS, 144ème ANNEE- N° 5844 du 13 février 1999, p. 789.  

    [48] Loi n° 98-11 du 2 mars 1998 portant révision de la Constitution, JORS du 5 mars 1998, 143ème Année n° 5788, p. 144.

    [49] JORS, N° 6926, 161ème Année du 7 avril 2016, p. 506.

    [50] Cons. const., Décision N° 1/C/2016 du 12 février 2016.

    [51] Voir A. SALL, Les grands avis et décisions de la jurisprudence constitutionnelle sénégalais (1960-2025) précité, p. 9.

    [52] Formule prononcée par le Président français, François MITTERAND le 8 avril 1986 à l’endroit du Parlement.

    [53] A. SOMA, « Le statut du juge constitutionnel africain », Mélanges en l’honneur de Maurice AHANHANZO-GLELE, La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 494.

    [54] Ibid.

    [55] A. SALL, Les grands avis et décisions de la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise (1960-2025). Une perspective comparatiste et internationale, Paris, L’Harmattan 2026, 329 pages.

    [56] A. SALL, « Interprétation normative et normes interprétative : à propos des décisions du Conseil constitutionnel », Afrilex, 2012, p. 1.

    [57] A. VAZ, « Nous avons buté sur un problème déterminant… », Le Soleil, Samedi 28 et Dimanche 28 février 1993, p. 7 ; A. VAZ, « Nous allons saisir le Conseil constitutionnel », Le Soleil, hors-série, Dimanche 28 février 1993 ; E. H.  MBODJ, « Le juge : un déterminant du processus électoral en Afrique ? », Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de GAUDUSSON, Espaces du service public, Tome I, Droits d’ailleurs, Presses universitaires de Bordeaux, 2013, p. 432 et s ; E. H.  MBODJ, « Les impasses… », Le témoin, N° 135, p. 9.

    [58]I. M. FALL, (dir.), Les décisions et avis du Conseil constitutionnel du Sénégal. Rassemblés et commentés, op.cit., p. 47.

    [59]E. H. MBODJ, « Le juge : un déterminant du processus électoral en Afrique ? », op.cit., pp. 432 et s.

    [60]Article 35 de la Constitution du 22 janvier 2001.

    [61]C. M. NDIAYE, La Protection juridictionnelle de l’ordre constitutionnel au Sénégal, Paris, L’Harmattan, 2024, 562 pages.

    [62] Cons. const., Décision n°1/C/2024 du 15 février 2024.

    [63]A. SOMA, « Insurrection juridictionnelle au Sénégal », Revue d’études et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique, Afrilex, 2024.

    [64] Cons. const., Décision n°1/C/2024 du 15 février 2024.

    [65] Voir C. TUEKAM TATCHUM, « L’évolution du contentieux des normes devant le Conseil constitutionnel sénégalais : réflexion à partir de la décision n°1/C/2024 du 15 février 2024 », Revue RRC, n° 042/février 2024, pp. 11-132.                                                                                    

    [66] Voir C. M. NDIAYE, Comprendre la fonction de régulation électorale du Conseil constitutionnel du Sénégal. Chronique jurisprudentielle des élections présidentielle du 24 mars 2024 et législatives anticipées du 17 novembre 2024, Paris, L’Harmattan, 178 pages.

    [67]JORS N°1533 du 20 mars 1993, p. 81. 

    [68] Voir Cons. const., Décision N° 1/C/25 du 23 avril 2025.

    [69] Cons. const., Décision N° 4/C/2026 du 13 mai 2026.

    [70] Cons. const., Décision N° 4/C/2026 du 13 mai 2026.

    [71] Cons. const., Décision N° 4/C/2026 du 13 mai 2026.

    [72]G. VEDEL, « Souveraineté et supra constitutionnalité », Pouvoirs, N°  67, 1993, p. 90.

    [73]E. H. MBODJ, « La Constitution à la l’épreuve de la gestion libérale », Populaire, N°2723 du 23 décembre 2008, p. 4. 

    [74]H. KELSEN, Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996, p. 133.

    [75] Décision N° 6/C/2026 du 9 juillet 2026, considérant 16.

    [76] Décision N° 6/C/2026 du 9 juillet 2026, considérant 17.

    [77]Empruntant à S. FREUD le mythe « du meurtre du père », Dominique ROUSSEAU met en évidence l’importance du travail qu’accomplit le juge constitutionnel sur le texte constitutionnel. L’auteur écrit : « …le Conseil tue le texte constitutionnel, le dévore ensuite pour mieux se l’approprier, prendre sa place, et faire revivre sa voie son action jurisprudentielle ! dévalorisation-revalorisation : résurrection contemporaine indiscutable de la notion de Constitution comme acte jurisprudentiel devait sans doute passer par l’effacement de la notion de Constitution comme acte écrit ».  D.  ROUSSEAU, « Une résurrection : la notion de Constitution », R.D.P, N°1, 1990, pp. 17.

    [78] Citation de Napoléon BONAPARTE, in Mémoires de Napoléon, écrits sous sa dictée à Sainte-Hélène, par un de ses valets de chambre, Paris, Philippe Librairie, 1829.                                                                   

    [79]A. SALL, « Interprétation normative et normes interprétative : à propos des décisions du Conseil constitutionnel », Afrilex, 2012.                                                        

    [80]F. DELPEREE, « L’interprétation constitutionnelle et la leçon de musique », cité par I. M. FALL, in Les révisions constitutionnelles au Sénégal. Révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise. CREDIAL, 2011, p. 114.

    [81] D.  ROUSSEAU, « Une résurrection : la notion de Constitution », R.D.P, N°1, 1990, pp. 15-16.

    [82]Cons. const. Décision N° 1/C/1998 du 24 février 1998, Recueil, pp. 124-125.

    [83]Cons.const., Décision N° 6/C/2026 du 9 juillet 2026.

    [84] Cons.const. Décision N° 6/C/2026 du 9 juillet 2026.

    [85] Cons.const. Décision N° 6/C/2026 du 9 juillet 2026.

    [86]A. SALL, Les grands avis et décisions de la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise (1960-2025). Une perspective comparatiste et internationale, Paris, L’Harmattan, 2026, 329 pages.  

    [87] Cons. const., Décision N° 1/C/2024 du 15 février 2024.

    [88] JORS N° 6946 du 15 juillet 2016, p. 930. 

    [89] P.  JAN, Le procès constitutionnel, Paris, LGDJ, Coll. « système », 2001, 223 pages ; C. M. NDIAYE, La Protection juridictionnelle de l’ordre constitutionnel au Sénégal, Paris, L’Harmattan 2024, 562 pages.

    [90] G. BOLARD, « Les principes directeurs du procès civil, le droit positif depuis Henry Motulsky », JCP G, 1993, I, 3693.

    [91]Cet arrêt énonce qu’un vice de procédure n’entraîne l’illégalité d’une décision administrative qu’en deux situations : soit s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, soit s’il a privé les intéressés d’une garantie CE Ass. 23 déc. 2011, Danthony.

    [92] Cons. const., Séance du 18 juillet 2009, Affaire N° 2/C/2009, JORS, N° 6475 (spécial), Vendredi 19 juin 2009, pp. 652-653.

    [93]Cons. const, Décision N° 6/C/2026 du 9 juillet 2026.

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