Déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane SONKO : constitutionnellement, il n’y a aucune disposition juridique pouvant obliger l’exécutif à s’exposer à un vote d’une motion de censure. Par Alioune GUEYE

Le débat est assez agité en ce moment sur la future déclaration de politique générale du Premier ministre. L’opposition, par l’intermédiaire d’Abdou Mbow, Président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, brandit déjà la menace d’une motion de censure en réponse aux récentes déclarations de Moustapha Sarré, ministre porte-parole du gouvernement.

Certes, le rôle de l’Assemblée nationale est de contrôler la politique du gouvernement.

Toutefois, même si l’opposition est dans son rôle le plus légitime, il ne faudrait pas confondre la politique avec le droit. En effet, dans le cas d’espèce, il n’y a aucun risque juridique de nature à déboucher sur le vote d’une motion de censure lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre. L’explication est à rechercher dans la Constitution du Sénégal qui dispose à travers son article 55 :

« Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance.

En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale. ».

On voit bien que cette disposition indique très clairement que la déclaration de politique générale du Premier ministre est suivie d’un débat qui peut à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance. J’insiste sur le mot « peut » qui a une très grande importance ici, en ce sens qu’il prouve que c’est une possibilité qui est offerte au Premier ministre qui est libre de demander le vote de confiance ou non. Le mot « peut » ne signifie donc pas « doit ».

Par conséquent, le Premier ministre Ousmane Sonko n’est pas constitutionnellement obligé de solliciter le vote de confiance et de s’exposer inutilement à un vote éventuel d’une motion de censure dans ce contexte de cohabitation. C’est une question de logique juridique.

C’est bien la preuve que cette formulation de l’article 55 de la Constitution prévoit l’éventualité d’une question de confiance. Laquelle est de nature facultative et non impérative. Donc, le Premier ministre peut tout à fait faire sa déclaration de politique générale qui sera suivie d’un débat, mais à la fin de ce débat, il peut ne pas solliciter le vote de la question de confiance. Parce que ce serait un risque démesuré pour le gouvernement que rien ne pourrait justifier. 

D’ailleurs, en droit comparé, une pratique similaire a été observée en France dans les rapports entre l’Assemblée nationale et le gouvernement. En effet, dans l’histoire politique et constitutionnelle françaises, on fait observer que de 1962 à 1973, aucun gouvernement n’a sollicité l’investiture de l’Assemblée nationale française à travers une quelconque déclaration de politique générale.

C’est seulement depuis 1973 que la pratique est devenue assez variable : tantôt, le gouvernement français se présente devant l’Assemblée nationale pour obtenir un vote de confiance sur une déclaration de politique générale ; tantôt, l’Assemblée nationale française se réunit seulement pour entendre la déclaration de politique générale sans que cela ne soit suivie d’un vote de confiance.

D’ailleurs, les gouvernements français de 1988 à 1993 n’avaient pas la certitude d’une majorité absolue, donc ils ont bien présenté une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, mais, ils n’ont pas sollicité un vote de confiance sur celle-ci.

On imagine donc que c’est cette dernière hypothèse que devrait logiquement choisir le Premier ministre Ousmane Sonko, s’il veut se conformer à la Constitution sans prendre de risque inutile de s’exposer à un vote éventuel d’une motion de censure. Donc, la formule est très simple : si le Premier ministre ne sollicite pas la question de confiance devant les députés, il n’y aura pas de possibilité de vote d’une motion de censure. D’autant plus que, la question de confiance n’est pas une obligation, et elle est entièrement dépendante du bon vouloir du Premier ministre lui-même, en vertu des articles 55 et 86 de la Constitution du Sénégal.

En effet, l’article 86 de la Constitution du Sénégal dans sa version issue de la révision constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016, dispose :

« Le Premier Ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement. ».

Là encore, les mêmes remarques précédemment évoquées valent ici. C’est-à-dire que le Premier ministre peut décider de poser la question de confiance ne signifie pas que le le Premier ministre doit décider de poser la question de confiance à l’Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale (donc, pas de question de confiance équivaut à pas de motion de censure en matière de déclaration de politique générale). Tel est l’esprit et la lettre des articles 55 et 89 de la Constitution.

Conclusion :

« Beaucoup de bruits pour rien », tel pourrait être le résumé du débat actuel relatif à l’éventualité d’un vote d’une motion de censure lors de la future Déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko.

En réalité, le constituant sénégalais s’est attaché à rendre difficile la remise en cause de la responsabilité politique du gouvernement lors d’une déclaration de politique générale.

De telle sorte que, juridiquement, si la Constitution est appliquée à la lettre, il n’y a aucun risque de menace sérieuse d’une motion de censure susceptible de peser sur le Premier ministre et son gouvernement lors de la déclaration de politique générale.

Les raisons sont à rechercher dans les articles 55 et 86 de la Constitution du Sénégal. Il ne pourrait y avoir de motion de censure si le Premier ministre lui-même n’a pas choisi délibérément de solliciter le vote de la confiance des députés lors de sa déclaration de politique générale. C’est une faculté qui lui est offerte par la Constitution de demander la confiance ou non des députés. Ce n’est nullement une obligation constitutionnelle.

Toutefois, dans l’hypothèse où le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit quelque chose de différent par rapport à l’article 55 ou 86 de la Constitution, cela voudrait dire que le Règlement intérieur lui-même serait contraire à la Constitution. Ce qui remettrait en cause sa validité du fait de sa contradiction avec la hiérarchie des normes…

Le Premier ministre a aussi la liberté d’attendre ou non la dissolution de l’Assemblée nationale (article 87 de la Constitution), pour présenter sa déclaration de politique générale. Mais là, il va se poser nécessairement un problème de conciliation de l’Agenda parlementaire, notamment, en matière budgétaire. Il appartiendra alors à l’exécutif de trouver le bon tempo et de faire le meilleur choix.

Mais, étant donné qu’il n’y a aucun obstacle d’ordre constitutionnel, le Premier ministre peut présenter sa déclaration de politique générale dans les meilleurs délais, sans attendre une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale. L’essentiel est qu’il soit prêt pour le faire au moment qu’il juge opportun.

Par Alioune GUEYE

Juriste en droit public,

 

2 Commentaires

  1. Cheikhoul Khadim Mbacké Mbaye

    Bien le bonjour Alioune, j’ai suivi votre raisonnement et il est logique dans la démarche; la DPG ne peut, en effet, pas laisser place au vote du motion de censure. Mais rien n’empêche aux députés de déposer une motion de censure à l’encontre du gouvernement car l’alinéa de l’article 86 de la Constitution traitant de la question de la motion de censure utilise toujours le verbe « pouvoir » et ne pose pas de conditions à l’exception du nombre de signatures requises (un dixième des membres de l’assemblée).

    Réponse
    • SERIGNE SALIOU NIANG

      Je me demande bien est-ce la question de confiance et la motion de censure sont liées ? En outre est-ce qu’il faut impérativement la question de confiance pour que les députés initient la motion de censure après la DPG?

      Réponse

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