Tout régime étatique est caractérisé par trois pouvoirs à savoir un pouvoir législatif consistant à faire ou modifier les lois, un pouvoir exécutif chargé de les exécuter et un pouvoir judiciaire qui punit les crimes ou juge les différends des particuliers[1].
A l’opposé de la séparation rigide des pouvoirs, qui « combine une spécialisation fonctionnelle poussée […] et une irrévocabilité mutuelle sur le plan politique »[2], conduisant à « un équilibre statique »[3], les Etats francophones de l’Afrique, hormis le Bénin et la Côte d’Ivoire[4], ont préféré une séparation caractérisée par « un échange, un dialogue ou une collaboration/concertation, prenant en ligne de compte les rapports de forces politiques et sociaux »[5].
Dans ces régimes pouvant être qualifiés de semi-présidentiels ou semi parlementaires, on a un exécutif dualiste au sein duquel le pouvoir exécutif est partagé entre le Président de la République et un Premier ministre[6]. Deux éléments caractérisent ces régimes, à savoir le Président de la République est élu au suffrage universel direct et dispose d’importants pouvoirs propres et le Premier ministre et son Gouvernement sont responsables devant le Parlement[7].
On note, dans ces régimes, l’existence de moyens d’actions réciproques. Parmi ces derniers figure « la dissolution », l’objet de notre essai, qui constitue l’un des éléments des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Notre étude sur « La dissolution dans les constitutions des Etats d’Afrique noire francophone », en raison de son objet, ne saurait être utilement menée sans que soient apportées, au préalable, quelques clarifications terminologiques car, selon le doyen EISENMANN, « entendons-nous sur le sens des mots sinon, nous discuterons dans l’obscurité et en vain »[8].
Du latin « dissolutio », la dissolution renvoi, dans un sens général, à l’action de dissoudre quelque chose, c’est-à-dire de le décomposer par la séparation des parties. En droit constitutionnel, elle s’entend comme « un acte de gouvernement par lequel il est mis fin aux pouvoirs d’une assemblée avant le terme de son mandat. C’est une prérogative classique de l’exécutif en régime parlementaire qui a présenté deux significations successives : la dissolution dite « royale » par laquelle le monarque renvoie à une assemblée et la dissolution dite ministérielle (Prévost-Paradol) par laquelle le gouvernement anticipe les élections pour confirmer ou ressaisir la majorité »[9].
Si l’on remonte à la naissance d’un Etat, on peut dire de la Constitution qu’elle est « la règle juridique qu’une société politique qui s’organise en Etat se donne pour permettre la réalisation efficace du bien public »[10], c’est-à-dire « l’acte créateur de l’Etat »[11], son « acte de naissance »[12]. Sur le plan matériel, elle regroupe « l’ensemble des règles juridiques les plus importantes de l’Etat »[13]. A ce titre, en tant que fondement de l’ordre juridique de l’Etat, la Constitution contient d’abord, « nécessairement » et au « minimum », « un ensemble de règles relatives à la production des normes au sein de l’Etat »[14]. Sur le plan formel, elle s’entend comme l’ensemble des « des règles qui, soit ont reçu forme distincte (c’est le cas par hypothèse de la constitution écrite), soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe spécifique (par exemple, qui ont été édictées par une assemblée constituante), soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que selon une procédure spécifique (par exemple, qui ne peuvent être révisées qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres d’une ou de deux (02) assemblées parlementaires ou après un referendum de ratification) »[15].
La présente contribution se limitera aux Etats d’Afrique noire francophone, ayant adoptées un régime politique qualifié de semi-présidentiel[16] ou semi-parlementaire, faisant office de moyens d’action réciproque entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
La présente étude revêt un certain intérêt dans le sens où la dissolution est souvent utilisée dans des situations de crise politique ou de blocage institutionnel. Elle présente des enjeux importants liés à la stabilité des institutions, à la consolidation de l’Etat de droit et à l’encadrement des dérives autoritaires. En effet, en fonction des conditions de son encadrement juridique et de son usage effectif, la dissolution peut soit contribuer à la régulation démocratique ou devenir un instrument de domination du pouvoir exécutif. En sus, l’analyse comparée des constitutions des Etats d’Afrique noire francophone permet de relever aussi bien les similitudes héritées du modèle constitutionnel français que les adaptations propres à chaque Etat.
Dès lors, pour une analyse plus poussée du sujet, il serait opportun de se poser la question suivante : La dissolution, prévue dans les constitutions d’Afrique noire francophone, est-elle une prérogative absolue ou juridiquement encadrée ?
Au regard de toutes ces considérations et dans l’optique d’une meilleure prise en charge de cette interrogation, nous montrerons que bien qu’il s’agît d’une prérogative reconnue aux organes politiques (I), elle demeure néanmoins une prérogative encadrée (II).
- La dissolution, une prérogative reconnue aux organes politiques
Contrairement aux régimes présidentiels, dans les régimes parlementaires[17], ou les régimes qualifiés tantôt de régime semi-présidentiel ou de régime semi-parlementaire, la dissolution constitue une prérogative reconnue aux organes politiques. Elle est, d’une part, reconnue de manière explicite, au pouvoir exécutif, plus précisément au Président de la République (A) et d’autre part, de façon implicite, à l’Assemblée nationale (B) dans les cas où cette dernière refuse d’accorder sa confiance au Premier ministre ou vote une motion de censure contre celui-ci.
- Une reconnaissance explicite au Président de la République
Le droit de dissolution constitue pour l’exécutif, exclusivement à l’initiative du Président de la République, la contrepartie de la motion de censure ou du vote de défiance. Le Professeur Meissa DIAKHATE a sans doute raison quand il le considère comme un « moyen de rationalisation du régime parlementaire fort » ; et poursuit en avançant qu’ « il aide à modérer le parlement dans l’engagement de la responsabilité du Gouvernement à travers, en particulier, la motion de censure »[18]. Il permet au chef de l’Etat de recourir à l’arbitrage du peuple en cas de conflit avec la représentation nationale afin d’avoir une nouvelle majorité au Parlement[19]. Adhémar EISMEIN, disait en ce sens, que « le droit de dissolution est une « arme défensive » entre les mains du Président de la République contre les excès des députés »[20].
Dans la plupart des Etats d’Afrique noire francophone, la loi fondamentale reconnait un pouvoir de dissolution de l’assemblée nationale au Président de la République. Cette compétence, héritée du modèle constitutionnel français, se présente généralement comme un mécanisme permettant d’assurer l’équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
A l’instar de la Constitution française du 04 octobre 1958[21], celles des Etats africains francophones, confèrent au Président de la République, le pouvoir de mettre fin de façon anticipée aux mandats des députés, afin de résoudre une crise institutionnelle ou de consulter directement le corps électoral. Cette prérogative du Président est « un élément essentiel de l’équilibre du régime parlementaire »[22] pouvant être utilisée par celui-ci pour influencer l’activité parlementaire[23].
Au Sénégal, il ressort de la lecture des dispositions de l’article 87 de la Constitution que : « Le Président de la République, peut après avoir recueilli, l’avis du Premier ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale »[24]. Quelques mois après son accession à la magistrature suprême, le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, face à une mésentente avec la représentation nationale, a décidé de recourir à l’arbitrage du peuple. En effet, dans une ambiance politique tendue, marquée par le rejet du projet de loi sur la suppression du HCCT[25] et du CESE[26], le chef de l’Etat, par décret du 12 septembre 2024[27], a décidé conformément à l’article 87 précité, de dissoudre l’Assemblée nationale. Cette dissolution s’est soldée par l’organisation des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, dont le parti au pouvoir, à la sortie des urnes, a obtenu la majorité parlementaire[28]. Des résultats d’ailleurs non surprenants, car comme disait le Professeur Ismaila Madior FALL, « quand on gagne la présidentielle, on gagne les autres élections »[29].
La Charte fondamentale nigérienne, également, reconnait cette prérogative au Président de la République. En effet l’article 59 dispose que : « Le Président de la République peut, après consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Une nouvelle Assemblée est élue quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après cette dissolution »[30]. En 2009, le Président du Niger à l’époque, Mamadou TANDJA, par décret, a dissout l’Assemblée, suite à une tentative antidémocratique de briguer un troisième mandat ; une tentative, d’ailleurs, tenue en échec par la Cour constitutionnelle du Niger. En effet, la Haute juridiction s’est prononcée contre l’organisation d’un référendum visant à proroger le mandat du Président de la République. Le général Abdourahamane TIANI, après son accession au pouvoir, en juillet 2023, à travers un coup d’Etat, a une fois de plus dissout l’Assemblée voire même tous les partis politiques[31].
D’autres d’entre eux, à l’instar du Niger et du Sénégal, ont reconnu explicitement cette prérogative au Président de la République. Il en est ainsi de la République Islamique de Mauritanie, dont l’article 31 de la loi fondamentale, dispose que : « Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale »[32]. Egalement, celle du Gabon, dont l’article 62 du texte constitutionnel prévoit que : « Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux Chambres du Parlement et avis de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale »[33], ainsi que tant d’autres[34].
Précisons à cet effet, qu’exceptionnellement au Togo, sous l’ordre constitutionnel de la Vème République, il revient au Président du Conseil de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, après consultation de son président et d’en informer le Président de la République[35].
Au regard de toutes ces considérations, il est sans conteste que la dissolution constitue une prérogative conférée au pouvoir exécutif, plus précisément au Président de la République, dans ces Etats.
Néanmoins, dans un souci d’équilibre entre l’exécutif et le législatif, cette prérogative est également reconnue, bien qu’implicitement à l’Assemblée nationale.
B. Une reconnaissance implicite à l’Assemblée nationale
Dans ces Etats d’Afrique noire francophone, la stabilité politique est consubstantielle à l’existence de moyens d’actions réciproques entre les organes politiques. Dans un Etat de droit, ces moyens d’actions réciproques sont essentiels à la survie du pouvoir législatif face à l’arme de dissolution détenue par le pouvoir exécutif, en l’occurrence le Président de la République.
Cette reconnaissance implicite de prérogative de dissolution est inhérente au cas de vote de motion de censure mais également au cas de refus de confiance au Premier ministre. Dans ces deux situations, le vote positif entraîne une dissolution de l’institution gouvernementale.
D’abord, la motion de censure, elle constitue un instrument au service des parlementaires, assurant une certaine proportionnalité face au pouvoir de dissolution du chef de l’Etat. Pierre AVRIL et Jean JICQUEL diront qu’elle est une « motion par laquelle une assemblée met en cause la responsabilité du Gouvernement »[36].
Sous l’ordre constitutionnel camerounais du 18 janvier 1996, l’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance au Premier Ministre, ce dernier doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement[37]. Le constituant congolais s’inscrit également dans cette logique, lorsqu’il prévoit que « l’Assemblée nationale peut, par le vote d’une motion de censure, renverser le Gouvernement »[38]. A travers son article 152, celui tchadien, s’aligne aux Chartes fondamentales précitées, en prévoyant que « lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement »[39]. Cette position est adoptée par d’autres textes constitutionnels d’Afrique noire francophone[40].
Au Sénégal, il ressort de l’article 86 du texte constitutionnel que « L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure »[41]. Cette motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale et si elle est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission de l’institution gouvernementale au Président de la République. L’expérience a été vécue, en 1962, lors d’une crise institutionnelle au sommet de l’Etat, durant laquelle une motion de censure[42] déposée par les parlementaires du Président SENGHOR, a été adoptée le 17 décembre 1962, au domicile du Président de l’Assemblée nationale Lamine GUEYE. Cette adoption a marqué la dissolution du Gouvernement du Président Mamadou DIA, suivie de son arrestation ainsi que quatre (4) de ses ministres à savoir : Valdiodio NDIAYE, Alioune TALL, Ibrahima SARR et Joseph MBAYE.
Au Niger, cette prérogative est prévue aux articles 107[43] et 108[44] de la loi fondamentale. Comme au Sénégal en 1962, une motion de censure a été adoptée, au Niger en 1994, par quarante-six (46) députés sur quatre-vingt-trois (83) de l’Assemblée nationale. Cela a conduit à la dissolution du Gouvernement du Premier ministre Souley Abdoulaye. En 2007 également, celui du Premier ministre Hama Amadou a été dissout sous l’effet d’une motion de censure, adoptée par les députés de l’opposition et une partie de la majorité parlementaire.
Ensuite, le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Cette « question de confiance »[45] s’analyse comme une question se ramenant à demander aux parlementaires : « M’aimez-vous ? », pour reprendre la formule de Jean ROSSETTO[46].
Dans ces Etats, la tendance générale requiert un vote à la majorité absolue, en cas de refus de confiance, pour mettre fin à l’existence de l’instance gouvernementale. L’exemple peut être donné avec les Constitutions sénégalaise[47], camerounaise[48], burkinabè[49], etc. Le refus de confiance entraine la démission collective de ladite institution.
Par contre, l’exemple togolais prend le revers de cette tendance car, au lieu de prononcer la dissolution de l’institution gouvernementale, en cas de refus de confiance, le Président du Conseil prononce celle de l’Assemblée nationale. C’est ce que prévoit l’article 54 alinéa 2 de la Charte fondamentale du 06 mai 2024, « Si le Gouvernement n’obtient pas l’approbation de la majorité des membres de l’Assemblée nationale, le Président du Conseil prononce la dissolution de l’Assemblée nationale dans les trente (30) jours selon les dispositions de l’article 51 de la présente Constitution »[50]. Néanmoins, ce droit de dissolution s’éteint dès que le parti ou la coalition politique majoritaire à l’Assemblée nationale a transmis au bureau de l’Assemblée nationale le nom du nouveau Président du Conseil désigné conformément à l’article 48 de la présente de la Constitution[51].
Ainsi, il est sans conteste que, la dissolution constitue une prérogative reconnue au Président de la République mais également à l’Assemblée nationale, sous l’effet du vote de la motion de censure ou en cas de refus de confiance. Toutefois, elle demeure une prérogative encadrée.
II. La dissolution, une prérogative encadrée
Les Etats d’Afrique noire francophone, sont dans la plupart caractérisés, par un régime politique mixte ou hybride, témoignant des moyens d’actions réciproques entre les pouvoirs politiques. D’ailleurs, sous ce registre, la dissolution apparait comme un instrument permettant d’assurer un certain équilibre entre l’exécutif et le législatif.
Cependant ce pouvoir de dissolution se présente comme un pouvoir encadré, avec des conditions (A) mais également des limites (B).
- Les conditions d’exercice du pouvoir de dissolution
Le recours au pouvoir de dissolution est, en effet, soumis à certaines conditions, auxquelles le Président de la République doit satisfaire, impérativement. Ces conditions peuvent différer d’un Etat à un autre.
En Guinée, aux termes de l’article 136 du texte constitutionnel du 26 septembre 2025, « en cas de désaccord persistant entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut consulter le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre et le Président de la Cour constitutionnelle, avant de prononcer la dissolution de celle-ci »[52]. Il ressort de la lecture de ces dispositions que, l’usage du droit de dissolution requiert la survenance d’un « fait-condition » : « Un désaccord persistant entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale sur des questions fondamentales ».
Au Tchad, conformément à la Constitution[53] du 17 décembre 2023, l’usage du pouvoir de dissolution est subordonné d’abord à l’existence de crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif menaçant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou lorsque l’Assemblée nationale, en l’espace d’un an, renverse à deux reprises le Gouvernement. Ensuite, avant de prononcer la dissolution, le Président doit recueillir l’avis du Premier ministre et des Présidents des deux Assemblées (Assemblée nationale et Sénat).
Au Cameroun, celle du 02 juin 1972, modifiée par la loi n°96-06 du 18 janvier 1996, confère au Président de la République, la prérogative, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, de prononcer la dissolution de l’Assemblée[54]. Donc, le droit de dissolution est calqué dans les cas de nécessité alors que le constituant n’a pas pris le soin de préciser en quoi consistent ces cas de nécessités, à la différence du constituant tchadien, faisant clairement référence aux crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif mais également au renversement, à deux reprises du Gouvernement, en l’espace d’une (01) année.
Au Gabon, depuis l’adoption de la nouvelle Charte fondamentale du 19 décembre 2024, le poste de Premier ministre n’existe plus et le Président de la République, assisté par un Vice-Président, est le seul chef de l’exécutif[55]. De ce fait, la dissolution de l’Assemblée nationale requiert, au préalable, l’avis des deux Présidents du Parlement et celui de la Cour constitutionnelle[56], contrairement au régime guinéen et tchadien, prévoyant l’avis du Premier ministre.
En Centrafrique, le Président de la République peut, conformément à l’article 80 du texte constitutionnel du 30 août 2023, après consultation du Conseil des ministres, du Bureau de l’Assemblée et du Président du Conseil constitutionnel, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale[57].
Au Sénégal, la première condition, conformément à l’article 87 de la Constitution, est de recueillir l’avis du Président de l’Assemblée nationale et celui du Premier ministre, avant de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale par décret[58]. La deuxième condition est que, le décret de dissolution doit fixer, à peine de nullité, la date de l’élection des nouveaux députés de l’Assemblée nationale ; condition respectée, en 2024, par le Président, lorsqu’il fixa la date des élections législatives anticipées au 17 novembre 2024[59].
Ainsi à la lecture de ces dispositions constitutionnelles, on s’aperçoit que les conditions d’exercice du pouvoir de dissolution différent selon les Etats. En effet, dans certains Etats, à l’image de la Guinée, du Tchad et du Cameroun, le Président peut exercer ce pouvoir selon des « faits-conditions », explicités précédemment. A cela s’ajoute une condition consultative avec l’avis du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale (Sénégal, Tchad). Alors que d’autres Etats, ajoutent à l’avis de ces deux institutions, l’avis du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle (Guinée, Centrafrique) ou encore exceptionnellement au Gabon, où depuis 2024, le poste de Premier ministre n’existe plus et donc requiert, pour la dissolution, l’avis des deux Présidents du Parlement et celui de la Cour constitutionnelle.
Toutefois, le Togo présente une certaine spécificité depuis l’adoption de la nouvelle Charte en mai 2024, avec la reconnaissance de l’exercice d’une telle prérogative au Président du Conseil et non plus au Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée nationale[60].
Néanmoins ce pouvoir de dissolution ne constitue pas un pouvoir absolu. En effet, son exercice fait face à certaines limites.
B. Les limites à l’exercice du pouvoir de dissolution
Le droit de dissolution accordé au Président de la République, constitue pour lui avant tout un moyen de légitime défense institutionnelle, lui permettant d’exercer des représailles politiques contre un Parlement récalcitrant qui a daigné mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement à travers l’adoption d’une motion de censure[61].
Cependant, ce droit n’est pas absolu et fait face à certaines limites prévues par le constituant.
La première limite renvoie à la temporalité. En effet, il existe une limite temporelle à l’exercice du pouvoir de dissolution.
Dans le texte constitutionnel sénégalais, il est prévu que le Président de la République, ne peut prononcer par décret la dissolution de l’Assemblée nationale, durant les deux premières années de législature[62]. C’est sans doute la raison pour laquelle le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE avait attendu jusqu’en septembre 2024 pour pouvoir dissoudre l’Assemblée nationale[63], au regard des élections législatives du 31 juillet 2022. Le constituant gabonais de 2024, prévoit également cette limite, à travers son article 62 alinéa 3 « aucune dissolution ne peut être prononcée dans les vingt-quatre (24) premiers mois de la législature ou lorsqu’une mise en accusation devant la Haute Cour de Justice est ouverte ». Il y ajoute le cas de mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Celui de la guinée, la prévoit également, en l’écrivant autrement « La dissolution de l’Assemblée nationale ne peut être prononcée avant la troisième année de législature (…) ».
A la différence de ces dernières, celle du Mali du 22 juillet 2023, a ramené ce délai de deux (2) années de législature à une (1) année de législature, en ses termes « Aucune dissolution ne peut être prononcée dans les douze (12) premiers mois de la législature (…) »[64]. On en déduit, dès lors, que dès la deuxième année de législature, l’Assemblée nationale peut être dissoute.
Par ailleurs, certaines d’entre-elles prévoient la limitation du droit de dissolution, à une seule fois durant le mandat présidentiel. Il en est ainsi de celle de la Guinée[65], du Gabon[66] et du Centrafrique[67]. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane SONKO envisage de déposer une proposition de loi visant à limiter le droit de dissolution de l’Assemblée, afin d’interdire au Président de la République, d’y procéder plus d’une fois durant un mandat présidentiel.
La deuxième limite est relative aux circonstances exceptionnelles. Ces dernières renvoient à un vide constitutionnel et donc un désordre dans le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels[68] ; Ou pour reprendre les mots du doyen Louis FAVOREU, à « une situation de dissolution de l’Etat comme ordre juridique »[69].
Ce sont des périodes durant lesquelles, le Président de la République, dispose de pleins pouvoirs, en vue de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions et d’assurer la sauvegarde de la nation.
En effet, dans la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, plus précisément en son article 52 alinéa premier, « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels ». Cependant, durant cette période, il est interdit au Président de la République, de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. C’est d’ailleurs, ce que prévoit, le dernier alinéa de l’article 52, en ces termes « Elle (l’Assemblée nationale) ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels (…) »[70].
Les constituants gabonais de 2024 et nigérien de 2010, prévoient également cette limite de dissolution, durant les périodes de circonstances exceptionnelles. En effet, ils prévoient que « durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue »[71]. Ces lois fondamentales ont étendu cette limite à toutes les institutions de la République et non pas seulement à l’Assemblée nationale, à l’image de celle sénégalaise. Celle de la guinée de 2025, quant à elle, prévoit que « pendant l’état de siège ou l’état d’urgence, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute »[72], tout comme du côté du Centrafrique, où on note la consécration d’une telle limite, « pendant qu’il dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne peut réviser ni suspendre tout ou partie de la constitution, ni dissoudre l’Assemblée nationale »[73].
La Troisième limite est relative à la vacance[74] de la Présidence de la République. Généralement[75], en cas de démission, d’empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale. Toutefois, dans une telle conjoncture politique, il est interdit au Président assurant la suppléance de procéder à une dissolution de l’Assemblée nationale.
C’est le cas en Guinée, où la Charte fondamentale prévoit au dernier alinéa de son article 72, que « le Président de la République par intérim ne peut dissoudre l’Assemblée nationale (…) »[76]. Pour celle malienne de 2023, « dans tous les cas de vacance, le remplaçant ne peut faire application des articles 57, 60, 69, 70 et 184 de la présente Constitution »[77] et que l’article 69 reconnait le droit de dissolution ; qu’il en résulte donc l’interdiction, en cas de vacance du pouvoir, de procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale. Une telle configuration est consacrée par d’autres textes constitutionnels d’Afrique noire francophone[78].
En définitive, il est indubitable que le pouvoir de dissolution fait face à trois obstacles. D’abord la temporalité, avec l’interdiction d’y procéder durant la première ou les deux premières années de législature. Ensuite, il est interdit au Président de la République, d’exercer ce pouvoir durant les périodes de circonstances exceptionnels. Enfin, l’interdiction est faite, au Président intérimaire, en cas de vacance de la Présidence de la République, d’y recourir.
Conclusion
Dans le contexte des nouveaux régimes politiques africains, la dissolution généralement consacrée dans les constitutions, loin de conserver sa signification moderne comme on le voit dans le système anglais où elle constitue, un « instrument de recherche d’une majorité »[79] au moment le plus opportun, semble plutôt retrouver sa signification classique de « prérogative royale »selon la formule de « Prevost-Paradol », destinée à trancher les conflits entre l’Exécutif et le Parlement et apparaît dans une certaine mesure comme une force de dissuasion pour discipliner les parlementaires[80]. Elle se présente donc, pour reprendre les mots du Professeur Meïssa DIAKHATE, comme un « moyen de rationalisation du régime parlementaire fort »[81].
Cependant, le recours à une telle prérogative, nécessite la réunion de certaines conditions, prévues par les constitutions. De même, son exercice se heurte à certaines limites prévues également par les constituants.
Par ailleurs, ce pouvoir est également reconnu, bien qu’implicitement, à l’Assemblée nationale. C’est le cas lorsque les députés refusent d’accorder leur confiance au Premier ministre sur un programme ou une déclaration de politique générale. Il en est de même de la motion de censure, dont l’adoption entraine « ipso facto », la dissolution de l’institution gouvernementale. En effet, elle constitue une arme par laquelle le parlement engage la responsabilité du gouvernement ; un instinct de survie face à l’arme de dissolution du Président de la République.
Par EL Hadji Alioune MBAYE
Maître en Droit Public
[1] MONTESQUIEU, L’Esprit des Lois, Livre XI, chapitre VI, Paris, Garnier frères, 1871, p. 143.
[2] GICQUEL (J.), GICQUEL (J-E.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Lextenso, 2024, p. 184.
[3] ALONSO (C.), « L’équilibre dynamique au sein de la séparation des pouvoirs », Revue CONFLUENCE : Sciences et Humanités, vol. 2, n° 2, 2022, pp. 17-32.
[4] Contrairement à ces Etats, la Constitution du Bénin (11 décembre 1990) et celle de la Côte d’Ivoire (08 novembre 2016), ont opté pour un régime présidentiel.
[5] ALONSO (C.), « L’équilibre dynamique au sein de la séparation des pouvoirs », op. cit., pp. 17-32.
[6] BAKO (J-P-B.), « Le pouvoir législatif du Président de la République en Afrique francophone », in Revue Afrilex, décembre 2024, p. 2.
[7] DUVERGER (M.), Les Régimes Semi-Présidentiels, Paris, PUF, 1986, p. 7.
[8] EISENMANN (Ch.), Cours de droit administratif, Tome 1, coll. « anthropologie du droit », LGDJ, Paris, 1982, p. 17.
[9] AVRIL(P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 2020, Que sais-je ? p. 47.
[10] DELPEREE (F.), Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 11.
[11] HOLO (TH.), « Constitution et nouvel ordre politique au Bénin », Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, N° 13, décembre 1989, p. 1.
[12] VERDUSSEN (M.), « Introduction », in, VERDUSSEN (M.) (dir.), La Constitution belge, Lignes et entrelignes, Bruxelles, Le Cri Editions, 2004, p. 16.
[13] AVRIL(P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 1986, p. 33.
[14] COHENDET (M-A.), Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2006, pp. 72-73.
[15] PACTET (P.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2011, p. 61.
[16] C’est un régime de séparation dite souple des pouvoirs dont les mécanismes débouchent sur un équilibre bénéfique pour la marche de l’Etat et la protection des droits des citoyens.
Ce sont des mécanismes de freins et de contrepoids mais également de collaboration entre pouvoirs exécutif et législatif ; ZAKI (M.), « Régime semi présidentiel et séparation des pouvoirs », in Revue Afrilex, décembre 2017, p. 5.
[17] C’est un régime né en Grande-Bretagne, au sein duquel les pouvoirs publics collaborent et dépendent mutuellement. Cette solidarité s’accompagne d’un droit de récusation réciproque : la responsabilité de l’institution gouvernementale a généralement pour pendant la dissolution du parlement ou d’une seule des deux chambres. (AVRIL(P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 109.)
[18] DIAKHATE (M.), « Ma part de vérité sur la dissolution de l’Assemblée nationale », CERACLE, juillet 2024, Consultable sur : Ma part de vérité sur la dissolution de l’Assemblée nationale. Par Meïssa DIAKHATE – Recherches sur les Institutions constitutionnelles, les Administrations publiques et la Légistique en Afrique, consulté le 16 avril 2026.
[19] ZAKI (M.), « Régime semi présidentiel et séparation des pouvoirs », op. cit., p. 13.
[20] ESMEIN (A.), Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1921, p. 172.
[21] L’article 12 alinéa premier de la Constitution française dispose que : « Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ».
[22] HAURIOU (M.), Précis de droit constitutionnel, 1980, p. 459.
[23] BAKO (J-P-B.), « Le pouvoir législatif du Président de la République en Afrique francophone », op. cit., p. 25.
[24] Article 87 alinéa premier de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001.
[25] Haut Conseil des Collectivités Territoriales.
[26] Conseil Economique Social et Environnemental.
NB : Ces deux institutions ont été finalement supprimées par la nouvelle majorité parlementaire issue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. (Loi 13/2024 portant révision de la Constitution,)
[27] Décret n°2024-1980 du 12 septembre 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale.
[28] Conseil constitutionnel, Décision n°20/E/2024 du 27 novembre 2024 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.
[29] FALL (I-M.), « Quelques réserves sur l’élection du Président de la République au suffrage universel. Les tabous de la désignation démocratique des gouvernants », in : Afrique contemporaine, 2012/2 n°242, pp. 99-113.
[30] Article 59 de la Charte fondamentale nigérienne du 25 novembre 2010.
[31] Ordonnance n°2025-06 du 26 mars 2025 portant dissolution des partis politiques au Niger.
[32] Article 31 (nouveau) de la loi fondamentale de la République islamique de Mauritanie du 20 juillet 1991, modifiée.
[33] Article 62 du texte constitutionnel gabonais du 19 décembre 2024.
[34] Voir les Constitutions guinéenne du 26 septembre 2025 (Article 136) ; malienne du 22 juillet 2023 (Article 69) ; camerounaise du 02 juin 1972 (Article 8) ; tchadienne du 17 décembre 2023 (Article 89) ; centrafricaine du 30 août 2023 (Article 80) ; congolaise du 25 octobre 2015 (Article 162) ; burkinabé du 02 juin 1991 (Article 50).
[35] Article 51 de la Constitution du Togo du 06 mai 2024.
[36] AVRIL(P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 86.
[37] Article 34 de la Constitution camerounaise du 02 juin 1972.
[38] Article 139 de la Charte fondamentale congolaise du 25 octobre 2015.
[39] Article 152 de la Charte fondamentale tchadienne du 17 décembre 2023.
[40] Voir Article 135 de la Constitution de la Guinée du 26 septembre 2025, Article 74 et 75 (nouveau) de celle de la Mauritanie du 20 juillet 1991 et Article 117 de celle du Burkina Faso du 02 juin 1991.
[41] Article 86 de la Constitution du 22 janvier 2001 au Sénégal.
[42] Le Sénégal, depuis son accession à la souveraineté nationale, a enregistré 5 cas de motion de censure. Seule, une motion de censure, en l’occurrence, celle de 1962 a été adoptée, les autres se sont soldées par des échecs : En 1998 contre le Premier ministre Mamadou Lamine LOUM sous Président Abdou DIOUF, en 2002 contre le Premier ministre Mame Madior BOYE sous Président Abdoulaye WADE, en 2012 contre le Premier ministre d’Abdoul MBAYE et en 2022 contre le Premier ministre d’Amadou BA sous Président Macky SALL.
[43] « La responsabilité du Gouvernement peut être engagée devant l’Assemblée nationale soit par le vote d’une motion de censure, soit par un vote de défiance. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un cinquième (1/5), au moins, des députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session ».
[44] « Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement ou lui refuse sa confiance à l’occasion du vote d’un texte, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement ».
[45] La question de confiance se définit alors comme une « procédure constitutionnelle par laquelle le Gouvernement s’assure de la collaboration du Parlement, en engageant sa responsabilité sur sa politique générale ou sur le vote d’un texte de loi » (AVRIL (P.), GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 2016, coll. « Que sais-je ? », p. 27.
[46] ROSSETTO (J.), Les institutions politiques de la France, A. Colin, Paris, 1992, p. 114.
[47] Article 86 alinéa 2 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001.
[48] Article 34 alinéa 3 du texte constitutionnel camerounais du 02 juin 1972.
[49] Article 116 alinéa 2 de la loi fondamentale burkinabé du 02 juin 1991.
[50] Article 54 alinéa 2 de la Charte fondamentale Togolaise du 06 mai 2024.
[51] Article 54 alinéa 3 de la Charte fondamentale togolaise du 06 mai 2024.
[52] Article 136 alinéa premier du texte constitutionnel guinéen du 26 septembre 2025.
[53] Article 89 alinéa premier de la Constitution tchadienne du 17 décembre 2023, « lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l’Assemblée nationale, en l’espace d’un an, renverse à deux reprises le Gouvernement, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des deux Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ».
[54] Article 8 alinéa 12 de la Charte fondamentale Camerounaise du 02 juin 1972.
[55] Article 69 alinéa premier de la Charte fondamentale du Gabon du 19 décembre 2024 : « Le Président de la République est le Chef du Gouvernement ».
[56] Article 62 alinéa premier de la Charte fondamentale du Gabon du 19 décembre 2024.
[57] Article 80 du texte constitutionnel centrafricain du 30 août 2023.
[58] Décret n°2024-1980 du 12 septembre 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale :
« Le Président de la République ;
VU la Constitution, notamment en son article 87 ;
VU le Code électoral ;
VU la décision du Conseil constitutionnel n°2/C/2024 du 10 juillet 2024 ;
Après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale,
DECRETE :
Article premier : l’Assemblée nationale est dissoute (…) ».
[59] « (…) Article 2 : Le scrutin pour les élections législatives anticipées aura lieu le dimanche 17 novembre 2024 sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger pour le vote des sénégalais de l’extérieur (…) » (Décret n°2024-1980 du 12 septembre 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale).
[60] Article 51 de la Constitution du Togo du 06 mai 2024.
[61] MADOU (Y.), La démocratie et la fonction présidentielle en Afrique noire francophone : le cas du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Togo, Université Poitiers et Université de Lomé, Thèse soutenue le 24 mai 2016, p. 174.
[62] Article 87 alinéa 2 du texte constitutionnel sénégalais : « Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature ».
[63] Décret n°2024-1980 du 12 septembre 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale, précité.
[64] Article 69 alinéa 2 de la Constitution malienne du 22 juillet 2023.
[65] Article 136 alinéa 5 du texte constitutionnel guinéen du 26 septembre 2025.
[66] Article 62 alinéa 2 de la Charte fondamentale gabonaise du 19 décembre 2024.
[67] Article 80 alinéa dernier de la Constitution centrafricaine du 30 août 2023.
[68] HAMADOU (A.), « L’office du juge constitutionnel en circonstances exceptionnelles : réflexions à partir des exemples du Burkina Faso et du Mali », in Revue Afrilex, Mai 2023, p. 7.
[69] FAVOREU (L.) et alii, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, « Précis », 2019, 21e éd., p. 47.
[70] Article 52 alinéa dernier du texte constitutionnel sénégalais du 22 janvier 2001.
[71] Article 63 alinéa 4 de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024 et Article 67 alinéa 3 de celle nigérienne du 25 novembre 2010.
[72] Article 137 alinéa 4 de la Charte fondamentale guinéenne du 26 septembre 2025.
[73] Article 77 alinéa 2 du texte constitutionnel centrafricain du 30 août 2023.
[74] Exemple de vacance du pouvoir en Afrique noire francophone : Au Sénégal, le 31 décembre 1980 Léopold Sédar Senghor démissionne de la Présidence de la République. Il est remplacé par Abdou Diouf ; En Côte d’Ivoire, le 7 décembre 1993, Houphouët-Boigny s’éteint et sans attendre la mise en œuvre de la procédure de la vacance de la République, Henri Konan Bédié, Président de l’Assemblée nationale et successeur constitutionnel s’autoproclame chef de l’Etat ; Au Cameroun, le 4 novembre 1982 Ahmadou Ahidjo démissionne de ses fonctions de chef de l’Etat du Cameroun. Le 6 novembre le premier ministre Paul Biya est investi pour achever son mandat ; Au Gabon, en 1967 Albert Bernard Bongo alors vice-président devient Président de la République après le décès de Léon M’ba.
[75] Exceptionnellement au Cameroun, le constituant de 1996, confie la présidence, en cas de vacance de celle-ci, au Président du Sénat ; Article 6 alinéa 4 a) du texte constitutionnel : « L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Voir KENFACK TEMFACK (E.), « La vacance de la Présidence de la République en droit constitutionnel camerounais », in Revue Afrilex, novembre 2018, 30 p.
Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat » ; De même que d’ailleurs autres Etats (Gabon, Tchad).
[76] Article 72 alinéa dernier de la Charte fondamentale guinéenne du 26 septembre 2025.
[77] Article 53 alinéa dernier du texte constitutionnel malien du 22 juillet 2023.
[78] Constitution du Tchad : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelle que cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par requête du Gouvernement réuni en Conseil des ministres, les attributions du Président de la République, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 85, 88, 89, 93 et 95, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, en cas d’empêchement de ce dernier, le 1er Vice-président du Sénat » (Article 82 alinéa premier) ; Celle du Niger : « Lorsque le président de l’Assemblée nationale assure l’intérim du Président de la République dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus, il ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à l’intérim, se porter candidat aux élections présidentielles. Il exerce les attributions dévolues au Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 59, 60 et 61 » (Article 53 alinéa 8) ;
[79] BURDEAU (G.), Traité de Science politique, tome IX, p. 453.
[80] MADOU (Y.), La démocratie et la fonction présidentielle en Afrique noire francophone : le cas du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Togo, op. cit., p. 174.
[81] DIAKHATE (M.), « Ma part de vérité sur la dissolution de l’Assemblée nationale », op. cit., consultable sur : Ma part de vérité sur la dissolution de l’Assemblée nationale. Par Meïssa DIAKHATE – Recherches sur les Institutions constitutionnelles, les Administrations publiques et la Légistique en Afrique, consulté le 16 avril 2026.
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