Comme suite à notre contribution intitulé « les angles morts de la réintégration du Premier Ministre à l’Assemblée nationale », le débat s’est cristallisé sur la question de l’effectivité de statut de député du Premier Ministre, absent de la séance inaugurale de la XVe Législature.
- L’entrée en fonction du député
Le 14 septembre 2022, dans une contribution intitulée « Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale est-il devenu un bifrons juridique ? », j’ai pu, à juste titre, écrire ceci :
« L’expression « entrée en fonction des députés » a été invoquée lors des débats avec certaines prétentions sémantiques. Interroger le RIAN, ses articles peinent à vous répondre ; seuls les articles 110 et 118 mentionnent l’expression, sans aucune indication de signification.
C’est précisément l’article 51 relatif au régime de « l’immunité » du député qui traite de la question, sans avoir expressément mentionné la notion d’ « entrée en fonction » : « Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil constitutionnel« .
Fallait-il alors en déduire que la date de l’installation du Bureau de l’Assemblée nationale marque le point de départ de l’entrée en fonction ? La réponse s’impose en considération de la confusion sophistique qui a rythmé des débats parlementaires. A vrai dire, il s’agissait ce 12 septembre 2022 non pas d’une « entrée en fonction » ou « installation des députés » nouvellement élus mais plus exactement de « l’installation du Bureau définitif« .
Cette démarcation nécessaire avait besoin d’être faite. C’est à bon droit que les textes pertinents s’abstiennent de faire état de la notion d’ « installation des députés » ; il en est ainsi du décret n° 2022-1554 du 24 août 2022 dont l’objet porte sur « la date d’ouverture de la première session ». On peut y ajouter l’article 63 de la Constitution du 22 janvier 2001 en vigueur ainsi articulé : « la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue » est fixée par le Président de la République. Enfin, le RIAN en son chapitre 4 traitant des articles 8 à 16 est intitulé » Constitution du Bureau de l’Assemblée nationale« . Pour que nul n’en ignore, on peut bien conclure que l’entrée en fonction est bien distincte de l’installation du Bureau définitif de l’Assemblée nationale. » » (fin de citation)
Bien plus, il convient d’invoquer l’article 27 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale : « Au début de chaque législature et à l’ouverture de la session ordinaire unique et après l’installation du Bureau définitif, l’Assemblée nationale constitue ses commissions permanentes ».
En précision, nous rappelons que ce qui est appelé « installation » n’est pas une formalité juridique substantielle ni un rituel formalisé : ce sont les agents de l’Administration de l’Assemblée nationale qui, fièrement, font arborer aux députés élus les attributs officiels (écharpe, pins, etc.). Rien de plus : ni serment ni formule solennelle prononcée par une autorité quelconque.
D’ailleurs, la seule fois où le Règlement intérieur évoque le terme, c’est dans cette disposition : « Hors session, le Bureau reçoit et/ou constate la démission d’un député et installe son suppléant. » (4e alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale).
C’est toute la différence avec le Président de la République : « Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique. » (alinéa premier de l’article 37 de la Constitution).
Conclusion : Ousmane SONKO est bien député au sens de l’article 2 du dispositif de la Décision n° 20/E/2024 du 27 novembre 2024 : « Sont déclarés définitivement élus députés à l’Assemblée nationale : (…) Au scrutin proportionnel sur une liste nationale (…) Parti PASTEF : 1. OUSMANE SONKO : 2. MBENE FAYE, 3. SALIOU NDIONE etc. ».
A suivre…
Par Pr Meissa DIAKHATE
Agrégé des Facultés de droit
Directeur et Consultant du CERACLE
Qu’allez-vous faire avec e cas d’incompatibilité?
Merci cher professeur
Merci encore cher Professeur pour ces belles précisions très enrichissantes. Quand les sachants prennent la plume, les profanes s’inclinent. Fierté renouvelée cher Maître 🙏