Insurrection juridictionnelle au Sénégal. Par le Pr Abdoulaye SOMA

Edition : Afrilex Février 2024

INTRODUCTION

Le printemps sénégalais. C’est ainsi qu’on pourrait parler du changement du climat politique et jurisprudentiel résultant de l’effet de la décision rendue le 15 février 2024 par le Conseil constitutionnel du Sénégal1. Tout comme ce qu’on a appelé le printemps arabe2, cette décision couronne une série de contestations d’actes pris par les organes et autorités politiques du Pays. Tout comme l’insurrection burkinabè de 2014 notamment3, cette décision marque un coup d’arrêt à une intention de dépassement du mandat du Président de la République au-delà du terme qu’imposent les dispositions constitutionnelles. Le printemps est ainsi porté non pas par un soulèvement ou une révolution populaire, mais par une insurrection juridictionnelle au Sénégal.
Étymologiquement, le mot « insurrection » dérive du latin « insurrectio » qui signifie « se lever » contre4. L’insurrection consiste à s’ériger contre le pouvoir politique établi dans un État pour le renverser5. L’insurrection est une révolte contre le pouvoir en place. En l’occurrence, elle aboutit à imposer la fin d’un régime de gouvernement politique dans une République. Elle est en général portée par un soulèvement populaire6, mais rien n’empêche qu’elle résulte analogiquement d’orientations et de décisions juridictionnelles.
En République du Sénégal, conformément aux dispositifs et dispositions constitutionnels et électoraux, le mandat en cours du Président de la République en fonction se termine le 2 avril 2024. Dans cette perspective, les élections présidentielles ont été programmées pour se tenir le 25 février 2024, en vertu du décret présidentiel du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Le 3 février 2024 est pris un décret présidentiel portant abrogation du décret de convocation du corps électoral. Le 5 février 2024, l’Assemblée nationale adopte une loi constitutionnelle portant dérogation à l’article 31 de la Constitution.
La portée de cette loi constitutionnelle est de déroger à l’article 31 de la Constitution qui fixe la période d’organisation de l’élection présidentielle à « quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction », permettant ainsi de fixer au 15 décembre 2024 la tenue de l’élection présidentielle en maintenant en fonction le Président de la République en exercice.

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Par Pr Abdoulaye SOMA
Agrégé des Facultés de droit, Professeur des universités. Président du Conseil scientifique de la Société Africaine pour le Droit international (SADI). Président du Conseil scientifique de la Société Burkinabè pour le Droit International (SBDI). Président du Conseil scientifique de la Société Burkinabè de Droit Constitutionnel (SBDC). Officier de l’Ordre International des palmes Académiques. Jurisconsulte-Conseil. Avocat. Université Thomas Sankara. Burkina Faso.

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