Résumé
La suspension des réseaux sociaux au Gabon par la Haute Autorité de la Communication (HAC) pose un double problème de droit public : celui de la compétence de l’autorité administrative à l’origine de la mesure et celui de son effectivité. La HAC est bien compétente pour réguler la communication numérique, mais il reste à savoir si cette compétence lui permet de prononcer une suspension générale de l’accès aux plateformes sociales. Une telle mesure se pose également en regard des libertés de communication et d’accès à l’information ainsi qu’aux exigences du contrôle juridictionnel.
Un deuxième paradoxe réside dans l’effectivité de la suspension. Bien que cette mesure soit censée être appliquée de façon générale, les populations peuvent la contourner grâce aux réseaux privés virtuels (VPN). Parallèlement, la poursuite de l’activité numérique de certaines autorités publiques et de membres du Gouvernement sur les plateformes concernées interroge sur l’uniformité de son application. Ainsi, la suspension se trouve au carrefour d’une incertitude quant au pouvoir administratif, d’une effectivité matérielle restreinte et d’une application éventuellement différenciée, traduisant les défis de l’action publique confrontée aux spécificités de l’espace numérique.
Mots-clés : Gabon-réseaux sociaux-HAC-VPN-libertés numériques
Introduction
Les réseaux sociaux jouent désormais un rôle central dans la diffusion de l’information, l’expression des opinions et les échanges entre citoyens et pouvoirs publics. Leur développement pose ainsi aux États un défi nouveau : concilier la régulation de l’espace numérique avec la protection des libertés publiques. C’est dans ce cadre que la Haute Autorité de la Communication (HAC)[1] gabonaise a décidé de suspendre l’accès aux réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire national[2].
Cette décision est cependant particulière par celui qui la prend et par le caractère de l’autorité qui est exercée. La HAC a pour mission de réguler le secteur de la communication, y compris dans sa dimension numérique[3]. La question est toutefois de savoir si cette compétence de régulation entraîne nécessairement celle de suspendre, de manière générale, l’accès à des plateformes utilisées par l’ensemble de la population. En d’autres termes, il y a lieu de distinguer l’existence d’une compétence de régulation numérique de l’étendue concrète des pouvoirs que cette compétence permet à l’autorité administrative d’exercer. Cette distinction est une condition préalable indispensable à l’appréciation de la légalité de la mesure.
Dans les États modernes, cette mutation de l’espace public par le numérique donne aux réseaux sociaux un caractère particulier[4]. Ce ne sont plus seulement des lieux d’échange privés entre individus, mais également des vecteurs de communication institutionnelle, de diffusion de l’information publique et de participation au débat collectif. Les autorités les utilisent elles-mêmes pour informer les citoyens, annoncer des mesures et rendre compte de leur action. Une restriction générale de leur accès est donc susceptible d’avoir des effets qui dépassent la sphère numérique et d’affecter les conditions ordinaires de circulation de l’information dans la société.
Présentée notamment comme une mesure destinée à préserver la cohésion sociale, la stabilité des institutions et l’ordre public numérique, cette suspension soulève toutefois une première interrogation de fond : la HAC disposait-elle d’une compétence suffisamment établie pour prononcer une mesure générale de restriction de l’accès aux réseaux sociaux ? Cette question est d’autant plus importante que la liberté de communiquer et l’accès à l’information sont protégés par la Constitution[5], et que l’intervention administrative dans ce domaine doit en principe reposer sur une base juridique précise.
L’enjeu ne réside donc pas uniquement dans l’identification du fondement juridique de la suspension, mais également dans l’appréciation de la portée de la restriction ainsi imposée. Une mesure générale affectant simultanément plusieurs plateformes ne produit pas les mêmes effets qu’une mesure visant un contenu déterminé, un compte particulier ou un auteur identifié. La question de la proportionnalité prend dès lors une importance particulière : la protection de l’ordre public et de la cohésion sociale peut-elle justifier une restriction aussi large de l’accès aux espaces numériques ? Cette interrogation suppose de mettre en balance les objectifs poursuivis par l’autorité publique avec l’étendue des libertés affectées.
À cette question de compétence s’ajoute celle de l’effectivité de la mesure. En réalité, une fraction de la population utilise des réseaux privés virtuels (VPN)[6]afin de déjouer cette limitation et maintenir un accès aux plateformes visées[7]. Plus paradoxal encore, alors que cette mesure est censée être d’applicabilité générale, certaines autorités publiques, certains membres du Gouvernement continuent d’utiliser les réseaux sociaux pour communiquer[8].
La situation fait ainsi apparaître une distinction de fond entre la portée juridique d’un acte administratif[9] et son effectivité matérielle. L’édiction d’une interdiction ne suffit pas, à elle seule, à assurer la réalisation de l’objectif poursuivi par l’administration. Au sein de l’environnement numérique, la possibilité pour les utilisateurs d’avoir recours à des techniques de contournement peut générer un écart entre la norme imposée et la réalité de sa mise en œuvre. La suspension des réseaux sociaux représente à cet égard un terrain particulièrement pertinent pour interroger les limites du pouvoir de contrainte de l’administration face à la capacité d’adaptation des technologies et des usagers.
La suspension se trouve donc confrontée à un double phénomène : le contournement par les administrés et une application éventuellement différenciée par les autorités publiques elles-mêmes.
Cette situation mène donc à dépasser la seule question de la légalité de la suspension afin d’interroger l’autorité et l’effectivité de la décision administrative dans l’espace numérique.
Le paradoxe est cependant plus net quand on constate que certaines autorités publiques et certains membres du Gouvernement restent, durant la période de suspension, présents ou actifs sur les réseaux concernés. Cette situation, sans préjuger de la qualification juridique de chacune de ces activités ni de l’éventuelle existence d’exceptions au régime de suspension, soulève une interrogation sur l’uniforme application d’une mesure présentée comme générale. Elle mène notamment à confronter la règle telle qu’elle est édictée, la façon dont elle est effectivement appliquée aux administrés et le comportement des autorités qui participent à sa mise en œuvre ou à sa justification. Le phénomène incite donc à sortir du cadre purement légal de la suspension pour interroger la cohérence et l’effectivité de l’action administrative dans l’espace numérique.
Dans quelle mesure peut-on concilier la suspension des réseaux sociaux au Gabon avec les exigences de compétence administrative et d’efficacité de la décision publique ?
L’étude de cette problématique oblige à s’interroger sur l’incertitude qui entoure la compétence de l’autorité administrative à l’origine de la suspension (I) ainsi que sur l’effectivité paradoxale d’une mesure largement contournée et dont l’application semble différenciée (II).
- L’incertitude sur la compétence de l’autorité administrative à l’origine de la suspension
La suspension des réseaux sociaux décidée au Gabon ne peut être appréhendée uniquement sous l’angle de ses conséquences pratiques. Elle pose, en amont, la question fondamentale du pouvoir de l’autorité administrative qui en est l’auteur. En droit administratif, l’intervention d’une autorité publique dans l’exercice des libertés doit pouvoir être rattachée à une compétence juridiquement établie[10]. Or, si la Haute Autorité de la Communication dispose d’une compétence générale de régulation de la communication, l’étendue de cette compétence lorsqu’il s’agit de restreindre l’accès à des plateformes numériques demeure une question distincte. Il convient dès lors d’examiner, d’une part, la portée du pouvoir de régulation numérique de la HAC (A) et, d’autre part, la compatibilité de la mesure de suspension avec les libertés numériques et les exigences du contrôle juridictionnel (B).
- L’étendue du pouvoir de régulation numérique de la Haute Autorité de la Communication
Avant d’analyser la légalité de la suspension des réseaux sociaux, il faut impérativement évaluer la compétence de la Haute Autorité de la Communication. En droit administratif, le fait qu’une autorité administrative soit indépendante ne signifie pas qu’elle dispose d’un pouvoir général d’intervention[11] dans tous les domaines relevant de son secteur d’activité[12]. Sa compétence est fixée par les textes qui l’établissent et par les missions qui lui sont dévolues[13]. Il s’agit donc moins de savoir si la HAC est compétente en matière de communication numérique, ce qui ressort clairement des textes que de rechercher si cette compétence inclut le pouvoir particulier de suspendre, de manière générale et indéterminée, l’accès aux réseaux sociaux.
La loi n° 014/2023 du 03 juillet 2023 relative à la réorganisation de la Haute Autorité de la Communication la définit comme « autorité administrative indépendante »[14] L’article 3 de cette loi lui donne pour mission de réguler le secteur de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite, numérique et de la publicité. Le législateur a donc intégré de façon explicite la communication numérique dans le périmètre matériel de compétence de la HAC. La compétence de principe de l’institution sur l’environnement numérique ne peut dès lors être contestée. Elle est même l’un des éléments fondamentaux de son identité institutionnelle.
Une compétence générale de régulation n’implique toutefois pas nécessairement la possession de tous les pouvoirs susceptibles d’être exercés dans ce secteur[15]. Car le principe de compétence veut que l’on sépare la mission générale confiée à une autorité[16] des moyens juridiques précis dont elle dispose pour l’accomplir[17]. Cette distinction est d’autant plus importante que l’intervention administrative porte soit sur l’exercice d’une liberté publique, soit sur l’accès général à un service utilisé par l’ensemble de la population. Il faut donc apprécier la compétence de régulation au regard de la nature exacte de la mesure adoptée.
En la matière, la loi de 2023 confère à la HAC divers pouvoirs de contrôle, d’injonction, de sanction et de décision. Son article 29 lui permet notamment de prendre certaines décisions pour assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence dans les contenus diffusés par les médias publics et privés. L’article 30 lui permet, en cas de manquements graves aux cahiers des charges des entreprises de communication adoptés par le Gouvernement, de prescrire au responsable ou à l’opérateur concerné les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement constaté. L’article 32 lui confère également plusieurs compétences relatives à l’autorisation, au contrôle et à la diffusion dans le domaine de la communication.
Le dispositif montre donc que la HAC n’est pas seulement une instance consultative. Elle est dotée d’un véritable pouvoir de décision et de moyens d’action de nature à produire des effets juridiques à l’égard des acteurs relevant de son champ de compétence. Cette dimension est consolidée par les dispositions concernant les sanctions administratives. L’article 47 de la loi de 2023 dispose notamment que la HAC peut prononcer différentes sanctions en cas de manquement aux dispositions de la loi ou du Code de la communication, dont l’avertissement, la mise en demeure, la suspension[18], l’interdiction ou le retrait d’une autorisation ou d’une carte professionnelle.
Pour ce qui est plus précisément de la communication numérique, l’article 49 prévoit un régime particulier. Les manquements commis dans ce domaine peuvent notamment donner lieu au retrait du contenu incriminé, à la fermeture provisoire du site concerné pour une durée maximale de six mois ou au retrait définitif de l’autorisation de diffuser. La HAC a également la possibilité de prendre certaines mesures conservatoires, notamment le retrait provisoire de l’autorisation de diffuser, lorsque les contenus en cause incitent à la haine ou à la violence, appellent au meurtre, favorisent le racisme, le tribalisme ou la xénophobie, portent atteinte à la vie privée, à l’unité nationale, à la cohésion sociale, à l’ordre public ou à la stabilité des institutions.
La lecture conjointe de ces dispositions permet donc de faire un premier constat : le législateur gabonais avait bien doté la HAC, avant la suspension du 17 février 2026, de pouvoirs importants en matière de communication numérique. Il serait donc inexact de formuler le problème juridique comme s’il s’agissait tout simplement d’une absence de compétence de la HAC en matière numérique. Une pareille assertion serait trop absolue eu égard aux textes en vigueur.
Le vrai problème est plus précis. Elle réside dans la différence entre la faculté de prendre des mesures à l’encontre d’un contenu, d’un site, d’un opérateur ou d’un auteur déterminé[19], d’une part, et la faculté de suspendre globalement l’accès aux réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire national, d’autre part[20]. Cette distinction est importante puisque la décision du 17 février 2026 ne semble pas avoir été restreinte à des contenus ou à des utilisateurs individuellement identifiés. La HAC a décidé de suspendre immédiatement les réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire, et ce « jusqu’à nouvel ordre »[21] Elle motivait cette mesure par la répétition de contenus décrits entre autres comme diffamatoires, haineux ou injurieux, ainsi que par leurs prétendus impacts sur la dignité humaine, la cohésion sociale, la stabilité des institutions et la sécurité nationale.
Cette décision a donc une portée assez différente de celle des mesures expressément prévues par l’article 49 de la loi de 2023. Elles visent principalement le contenu contesté, le site incriminé, l’autorisation de diffusion ou l’auteur d’une infraction. La suspension générale, au contraire, potentiellement tous les usagers et toutes les utilisations des plateformes visées, quel que soit le caractère licite ou illicite des contenus auxquels ils souhaitent accéder.
Cette différence soulève la question de la qualification juridique de l’intervention. La Haute Autorité a-t-elle utilisé son pouvoir de régulation dans les limites de la loi[22] ou a-t-elle usé d’un pouvoir de police général consistant à restreindre l’accès à un ensemble de moyens de communication[23] ? La réponse à cette question est décisive, puisque la qualification de la mesure conditionne l’identification de son fondement juridique et, dès lors, l’appréciation de la compétence de son auteur.
Il faut cependant tenir compte de l’argument développé par le Gouvernement à la suite de la décision. Le 18 février 2026, le ministre de la Communication et des Médias s’est déclaré publiquement en faveur de la décision de la HAC, relevant celle-ci pleinement de ses prérogatives en tant qu’autorité administrative indépendante chargée notamment de la régulation de la communication numérique[24]. Cette position importe dans le débat, mais elle ne saurait à elle seule résoudre la question juridique. En droit administratif, le fait qu’une autorité s’attribue une compétence ne suffit pas à établir son existence : celle-ci doit trouver sa source dans les normes qui la fondent[25].
Cette observation conduit à revenir sur le principe de spécialité qui caractérise les autorités administratives indépendantes[26]. La HAC a bien pour mission de réguler la communication dans ses différents aspects, mais elle ne dispose pas pour autant d’un pouvoir général de police administrative sur toutes les infrastructures numériques du territoire. Son action doit rester liée aux missions que lui assignent les textes. Or, la suspension générale de l’accès aux réseaux sociaux peut être vue comme une mesure qui dépasse la régulation des contenus diffusés, en touchant directement aux conditions techniques d’accès aux plateforme[27].
Cette question est d’autant plus délicate que la régulation des communications électroniques relève aussi d’un cadre normatif distinct[28]. Le droit gabonais dispose en effet de textes consacrés aux communications électroniques[29], à la cybersécurité[30] et aux transactions électroniques[31]. Par exemple, la loi n°027/2023 sur la réglementation de la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité encadre et définit divers aspects de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Elle précise notamment son champ d’application à l’égard des usages produisant leurs effets au Gabon. Ainsi, la coexistence de ces différents régimes juridiques rend nécessaire l’identification précise de la base normative sur laquelle se fonde une mesure qui porte non plus seulement sur le contenu de la communication mais sur l’accès lui-même aux réseaux.
D’ailleurs, cette question se pose d’autant plus qu’une chronologie normative est prévue pour février 2026. À peine neuf jours après la décision de suspension, le pouvoir exécutif a adopté, le 26 février 2026, plusieurs ordonnances visant à réorganiser le cadre juridique de la communication numérique. Ces dernières comprennent notamment l’ordonnance n°0013/PR/2026 portant modification de certaines dispositions de la loi n°014/2023 relative à la HAC. Par son nouvel article 3, l’ordonnance maintient la mission de régulation de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite, numérique et de la publicité. Cette intervention normative, venue après la suspension, ne suffit évidemment pas, par elle-même, à démontrer que la HAC n’était pas compétente le 17 février. D’ailleurs, le principe de non-rétroactivité[32] interdit de déduire automatiquement d’un texte postérieur la légalité ou l’illégalité d’une situation antérieure[33]. Toutefois, cette chronologie n’est pas sans signification : elle montre que le cadre juridique de la communication numérique était précisément en cours de réforme au moment où la suspension était mise en oeuvre. Elle invite donc à s’interroger sur le fait que la décision de février était fondée sur des pouvoirs déjà suffisamment déterminés par les textes alors applicables ou que l’évolution normative ultérieure a cherché à préciser ou à renforcer les instruments de régulation dont disposait l’autorité.
Il faut ici nuancer le propos. L’ordonnance n°0013/PR/2026 ne change pas profondément la formulation de la mission générale de la HAC : l’article 3 nouveau reprend pour l’essentiel la compétence de régulation du secteur de la communication numérique déjà reconnue par la loi de 2023. L’intérêt de cette réforme réside donc moins dans une prétendue création ex nihilo[34] de la compétence numérique de la HAC que dans le contexte général de renforcement et de réorganisation du cadre normatif applicable à l’espace numérique.
La même période est également marquée par l’adoption de l’ordonnance n°0011/PR/2026 relative à la réglementation de l’utilisation des réseaux sociaux par le biais des plateformes numériques en République gabonaise. Cette intervention normative est particulièrement importante pour l’analyse du sujet traité ici puisqu’elle témoigne de la volonté des pouvoirs publics de préciser les règles applicables aux réseaux sociaux et les modalités de leur régulation. L’ordonnance en question figure d’ailleurs au Journal officiel parmi les actes adoptés le 26 février 2026.
Tous ces éléments nous permettent d’aboutir à une conclusion intermédiaire. Le pouvoir de la HAC d’intervenir dans le champ de la communication numérique est légalement établi ; ce qui pose problème, c’est l’étendue de cette compétence lorsqu’elle est invoquée pour justifier une suspension générale de l’accès aux réseaux sociaux. Le problème n’est donc pas la compétence _ratione materiae[35] de la HAC en matière numérique, mais de savoir s’il est possible de rattacher une mesure aussi générale à l’un des pouvoirs que les textes lui conféraient au moment de son édiction.
C’est pourquoi la distinction entre régulation et suspension est fondamentale[36]. Réguler, c’est notamment fixer ou faire appliquer des règles aux acteurs et aux contenus d’un secteur. Suspendre l’accès à plusieurs plateformes équivaut, quant à lui, à une restriction générale des conditions d’accès à des espaces numériques utilisés par l’ensemble de la population. Quand cette limitation porte à la fois sur des usages licites et illicites, sur des contenus problématiques et des contenus tout à fait réguliers, elle change nécessairement de nature.
Il faut donc éviter d’opposer artificiellement deux thèses : celle de la compétence absolue de la HAC et celle de son incompétence totale. Le point central est de savoir si le pouvoir de régulation numérique de la HAC pouvait légalement fonder une mesure générale, indéterminée et couvrant tout le territoire, suspendant l’accès aux réseaux sociaux. Cette formulation permet de replacer la discussion dans le cadre classique du droit administratif : une autorité administrative peut disposer d’une compétence générale dans un secteur sans pour autant être en mesure d’adopter toute mesure qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
La question est d’autant plus importante que le domaine de la mesure litigieuse est étroitement lié à l’exercice des libertés publiques. Dès lors qu’une décision administrative porte de façon générale sur les conditions d’accès à l’information et à la communication, l’examen de la compétence ne peut être dissocié de celui de la légalité de la restriction et de son contrôle. La compétence de la HAC constitue donc le premier niveau d’analyse, son prolongement nécessaire étant la conformité de la mesure aux libertés numériques et aux exigences du contrôle juridictionnel.
Ainsi, si les textes confèrent assurément à la HAC une mission de régulation de la communication numérique, ils ne permettent pas d’en déduire automatiquement que toute restriction d’accès aux plateformes relève de son pouvoir propre. C’est justement cette limite entre pouvoir de régulation et pouvoir de suspension qui représente le point de tension juridique de la décision du 17 février 2026.
B. La suspension des réseaux sociaux à l’épreuve des libertés numériques et du contrôle juridictionnel
Il faut resituer dans son contexte la compétence de la Haute Autorité de la Communication par rapport aux libertés touchées par la suspension des réseaux sociaux. La Constitution gabonaise du 19 décembre 2024 garantit notamment la liberté d’opinion, d’expression et de communication, ainsi que le droit d’accès et de diffusion de l’information, quel qu’en soit le support[37]. Elle prévoit également que la loi fixe les règles relatives à l’information et à la communication en ligne ainsi qu’à l’usage du numérique. Il est donc vrai que la régulation des réseaux sociaux peut poursuivre des objectifs légitimes de protection de l’ordre public, mais une restriction générale à leur accès ne peut être mise en œuvre que sur la base d’une base juridique suffisamment précise[38].
La difficulté réside surtout dans la portée de l’acte adopté au 17 février 2026. La suspension a été justifiée par la HAC au motif de la nécessité de lutter contre la diffusion de contenus notamment diffamatoires, haineux ou injurieux et de préserver la cohésion sociale, la stabilité des institutions et la sécurité nationale. Il faut toutefois distinguer une mesure visant un contenu, un compte ou un utilisateur déterminé d’une suspension générale touchant l’ensemble des utilisateurs[39]. Cette dernière pose nécessairement une question de proportionnalité[40] : les objectifs poursuivis pouvaient-ils être atteints par des mesures moins générales et moins attentatoires à la liberté[41] de communication ?
Il convient également de souligner l’évolution normative intervenue quelques jours après la suspension. L’ordonnance n°0011/PR/2026 relative à l’usage des réseaux sociaux prévoit notamment l’intervention du juge des référés dans certaines hypothèses et organise des mesures graduées pouvant, dans des circonstances graves, conduire temporairement à la suspension d’une plateforme. Ce texte, écrit après la décision de la HAC, ne permet pas de conclure à son illégalité, mais il offre un point de comparaison intéressant concernant le cadre juridique des restrictions numériques.
La question du contrôle juridictionnel[42] est donc essentielle. Les premières contestations de la suspension ont pourtant soulevé des difficultés procédurales. Le 11 mars 2026, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête introduite contre la mesure, sans se prononcer sur le fond de sa conformité aux libertés invoquées[43]. Quelques jours plus tard, le Tribunal de première instance de Libreville s’est déclaré incompétent dans une autre procédure et il a renvoyé le litige devant la juridiction administrative[44], conformément au régime de recours applicable aux décisions de la HAC.
Ces procédures ne permettent donc pas d’évaluer la suspension sur le fond. Elles posent plutôt la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel d’une mesure administrative portant simultanément sur les conditions d’accès à l’information et sur l’exercice de la liberté de communication[45]. Il appartiendra au juge compétent, le cas échéant, de vérifier notamment la compétence de la HAC, le fondement juridique de la suspension, les motifs invoqués, sa durée ainsi que la proportionnalité de la restriction au regard des objectifs poursuivis[46].
Ainsi, la suspension des réseaux sociaux s’inscrit à l’intersection de deux impératifs : la possibilité pour l’État de réguler l’espace numérique et la nécessité de préserver les libertés garanties par la Constitution. Ainsi, sa légalité ne peut être dissociée d’un contrôle juridictionnel effectif.
Cette première approche doit toutefois être complétée par l’analyse de l’effectivité concrète de la mesure, notamment au regard de son contournement par les populations et de la poursuite de l’activité numérique de certaines autorités publiques.
II. L’effectivité paradoxale d’une mesure générale de suspension
La question de la légalité de la suspension ne saurait toutefois épuiser l’analyse. Une décision administrative n’acquiert sa pleine portée que par son effectivité, c’est-à-dire par sa capacité à produire concrètement les effets juridiques et matériels recherchés[47]. Or, la suspension des réseaux sociaux au Gabon révèle un décalage entre la portée générale de la mesure et sa mise en œuvre effective : tandis que les populations recourent à des moyens techniques pour la contourner, certaines autorités publiques continuent d’utiliser les plateformes concernées. Cette effectivité paradoxale peut ainsi être appréhendée sous un angle à la fois matériel, à travers le contournement technologique de la suspension (A), et institutionnel, à travers la persistance de l’activité numérique des autorités publiques (B).
- Le contournement de la suspension par les populations : les limites de l’effectivité matérielle
On ne peut juger la suspension des réseaux sociaux que par son existence juridique. Il faut encore que la mesure soit matériellement de nature à produire les effets que l’autorité qui l’a adoptée attend d’elle. Dans le cas gabonais, on constate au contraire un décalage important entre la portée juridique de la suspension et son effectivité réelle. Suite à la décision de la Haute Autorité de la Communication, plusieurs plateformes dont Facebook, TikTok, Instagram, Telegram et YouTube se retrouvent bloquées, et les utilisateurs se tournent peu à peu vers des outils techniques qui leur permettent de passer outre ces blocages.
Pour cela, le principal moyen de contournement consiste à avoir recours aux réseaux privés virtuels (VPN)[48] Un VPN autorise l’utilisateur à rediriger sa connexion par le biais d’un serveur situé dans un autre État, ce qui modifie son apparence numérique de localisation[49]. Cette technique a été largement utilisée au Gabon pour maintenir l’accès aux plateformes concernées. La presse a ainsi rapporté une forte hausse des recours aux applications VPN depuis le début de la suspension[50].
Cette situation permet d’individualiser deux aspects de l’efficacité d’une décision administrative. L’effectivité juridique[51] renvoie à l’existence et à la force obligatoire de la décision dans l’ordre juridique, tandis que l’effectivité matérielle désigne sa capacité réelle à produire les conséquences concrètes recherchées. Ainsi, une décision peut être juridiquement applicable tout en rencontrant de grandes difficultés dans son exécution. La suspension des réseaux sociaux au Gabon illustre précisément cette dissociation : l’interdiction est juridiquement proclamée, mais son application peut être techniquement contournée par une partie des destinataires.
Cette situation est particulièrement révélatrice des limites du pouvoir contraignant de l’administration dans l’environnement numérique[52]. Dans un lieu physique, la mise en œuvre d’une mesure administrative peut généralement s’appuyer sur des dispositifs matériels relativement identifiables. En revanche, dans l’espace numérique, la circulation trans frontalière[53] des données, la multiplicité des infrastructures techniques et l’existence de technologies de contournement rendent plus complexe l’application territoriale[54] d’une décision administrative. La frontière entre le territoire juridique de l’État et l’espace technique dans lequel circulent les communications numériques[55] se matérialise ainsi de moins en moins bien.
La difficulté est d’autant plus grande que la HAC elle-même a envisagé la question du contournement technique. Le 2 mars 2026, son président a déclaré que les services techniques partenaires œuvraient à une mise en œuvre complète de la décision de suspension, en ayant également pris en compte la question des VPN. Cette déclaration montre une difficulté essentielle : la pleine réalisation de l’objectif poursuivi par la suspension nécessite potentiellement d’agir non seulement sur les plateformes concernées, mais aussi sur les moyens techniques permettant d’y accéder malgré le blocage.
Une telle évolution pose toutefois une question juridique supplémentaire. Si l’administration entend empêcher l’utilisation des VPN, la suspension initiale risque d’avoir des conséquences bien plus importantes que celles d’un simple blocage des réseaux sociaux. Elle pourrait impacter d’autres usages tout à fait légitimes des réseaux privés virtuels, notamment ceux qui ont trait à la sécurité informatique, à la protection des données ou aux communications professionnelles. L’élargissement technique de la mesure doit donc lui-même être mis en regard des principes de nécessité et de proportionnalité[56].
Ainsi, l’utilisation des VPN manifeste une certaine résistance technologique à la décision administrative. Il ne s’agit pas nécessairement, sur le plan juridique, d’une contestation de la légalité de la décision. Il s’agit plutôt d’une capacité des utilisateurs à annuler matériellement les effets recherchés par celle-ci. Cette distinction est importante : le fait de contourner une mesure administrative ne signifie pas, en soi, que cette mesure est juridiquement inexistante ou illégale. Il montre toutefois que son efficacité pratique reste partielle et ou limitée[57].
L’enjeu économique et social de cette faible effectivité ne doit pas non plus être négligé. Au Gabon, certaines activités commerciales et professionnelles trouvent dans les réseaux sociaux des supports importants. Il est à noter que le commerce en ligne se faisait largement par le biais de Facebook[58] et que des groupes de vente rassemblaient plusieurs dizaines de milliers de membres. La suspension peut donc porter atteinte non seulement à l’expression individuelle, mais aussi à certaines activités économiques qui dépendent de ces plateformes[59].
Cette réalité rend encore plus difficile l’appréciation de la mesure. Or, plus les réseaux sociaux sont présents dans l’économie et la société, plus une restriction générale produit des effets indirects susceptibles de dépasser son objectif premier de lutte contre les contenus illicites. L’autorité administrative doit alors gérer un environnement dans lequel une même plateforme peut être utilisée simultanément pour diffuser un contenu problématique, exercer une activité professionnelle, vendre un bien, communiquer avec des proches ou accéder à une information d’intérêt public.
La nouvelle réglementation adoptée le 26 février 2026 témoigne d’ailleurs d’une évolution vers une approche davantage graduée. L’ordonnance n°0011/PR/2026 encadre plusieurs mécanismes de lutte contre les contenus illicites et organise, dans certains cas, des mesures techniques progressives. L’article 44 prévoit notamment que le juge des référés peut autoriser, en cas de troubles manifestement graves causés par un contenu viral, le ralentissement temporaire du trafic, la restriction de certaines fonctionnalités ou la suspension temporaire de l’accès à une plateforme, pour une durée maximale de soixante-douze heures.
Cette évolution normative est intéressante pour analyser l’effectivité de la suspension du 17 février. Elle suggère que l’on puisse désormais penser la restriction d’accès aux plateformes selon une logique de graduation et de temporalité, et non plus de blocage indéterminé. Cependant, elle ne permet pas de conclure automatiquement à la légalité de la mesure précédente, car l’ordonnance la suit. Elle constitue toutefois un point de comparaison qui permet d’apprécier les différentes conceptions possibles de l’intervention publique dans l’espace numérique.
En somme, le recours massif aux VPN montre qu’une interdiction n’assure pas en soi son efficacité. La suspension des réseaux sociaux au Gabon bute sur la capacité technique des utilisateurs à conserver l’accès à ces plateformes, alors que l’administration rencontre des difficultés croissantes pour assurer l’exécution matérielle de sa décision. Cette situation montre les limites d’une régulation numérique purement territoriale et administrative : une décision peut être générale dans sa formulation, mais rester partielle dans ses effets.
Le paradoxe de la suspension ne se limite cependant pas à cette dimension technique. La question se complique d’autant plus que, parallèlement au contournement de la mesure par les populations, certaines autorités publiques continuent d’être présentes ou actives sur les réseaux sociaux concernés. Il faut alors interroger l’effectivité de la décision non seulement au regard de la capacité des administrés à la contourner, mais aussi au regard de son application par les acteurs institutionnels eux-mêmes.
B. Le maintien de l’activité numérique des autorités publiques : l’application différenciée de la suspension
Le paradoxe de la suspension des réseaux sociaux ne tient pas seulement à la capacité des individus à contourner techniquement cette mesure. Il attache également de l’importance à la poursuite d’une activité numérique de certains acteurs publics sur les plateformes en cause. Bien que la suspension prononcée par la Haute Autorité de la Communication (HAC) soit, en principe, d’une portée générale, plusieurs responsables publics continuent d’être visibles sur les réseaux sociaux[60]. Ainsi, des informations publiées au mois d’août 2026 font état de la présence de ministres, de parlementaires, d’élus locaux et d’autres responsables publics sur Facebook, TikTok ou WhatsApp, tandis que certaines pages institutionnelles ont, à l’inverse, cessé leurs publications.
Il faut cependant distinguer. Le seul fait qu’un responsable public soit présent sur un réseau social ne suffit pas à conclure à une méconnaissance de la décision de suspension. Il s’agit notamment de déterminer si le compte concerné est personnel ou institutionnel, si son accès est effectué à l’aide d’un dispositif de contournement technique ou encore si les contenus sont publiés directement par l’intéressé ou par un tiers. Certaines pages relayant les activités d’autorités publiques ne peuvent pas non plus formellement être considérées comme des comptes officiels en l’absence d’éléments permettant d’en établir l’administration. Il faut donc être prudent avant de qualifier ces pratiques de violation de la décision de la HAC.
Cette situation, toutefois, n’est pas dépourvue d’intérêt juridique. Lorsqu’une mesure administrative est énoncée de façon générale, son application devrait en principe faire preuve d’une cohérence suffisante entre les différentes catégories de personnes auxquelles elle s’applique. La question est alors de savoir si les conditions d’application de la suspension sont les mêmes pour les citoyens et pour les acteurs institutionnels. Si les populations doivent effectivement supporter les conséquences d’une restriction d’accès aux réseaux sociaux alors que certaines autorités continuent à y assurer leur communication, il apparaît nécessaire d’identifier le fondement juridique d’une telle différence de situation.
Cette interrogation est d’autant plus importante que les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication institutionnelle[61]. Les comptes des ministères, des collectivités publiques et des responsables politiques servent notamment à diffuser des informations, à annoncer des mesures publiques ou à rendre compte de certaines activités administratives[62]. La suspension générale des plateformes peut donc impacter à la fois la communication des administrés et celle des administrations. Dans ces conditions, l’éventuelle existence de canaux permettant aux autorités publiques de conserver leur présence numérique devrait être juridiquement identifiable et suffisamment transparente, afin d’éviter que ne se développe l’impression d’une application à géométrie variable de la mesure.
Le problème est aussi celui de la cohérence de l’action administrative. Une décision de suspension ne devient pas effective du seul fait qu’elle soit prise ; elle suppose que les autorités chargées de son exécution en assurent une application suffisamment cohérente. Or, le fait qu’une restriction générale soit accompagnée d’une activité numérique persistante de certaines personnalités publiques peut réduire la portée pratique de la mesure[63]. La difficulté est alors différente de celle rencontrée avec les VPN : dans le premier cas, le contournement est le fait de capacités techniques dont disposent certains utilisateurs ; dans le second, il semble résulter d’une différenciation dans les conditions concrètes d’accès ou d’utilisation des plateformes par certains acteurs institutionnels.
Cette question prend une dimension particulière lorsque les communications en cause revêtent un caractère officiellement institutionnel. Certes, certaines administrations ont cessé de publier après la suspension et des comptes ou pages liées à l’activité des responsables publics continuent à diffuser régulièrement des contenus, mais l’autorité de la décision peut alors en être matériellement affaiblie.
Cela crée donc un paradoxe institutionnel. La suspension vise à avoir un effet général sur l’espace numérique national, mais sa mise en œuvre concrète pourrait varier selon les utilisateurs et les modalités d’accès[64]. Cette différenciation ne suffit pas, en elle-même, pour conclure à l’illégalité de la mesure ou à l’existence d’une exception juridiquement inexistante. Elle montre toutefois la nécessité de clarifier les conditions dans lesquelles les autorités publiques peuvent continuer à communiquer sur des plateformes dont l’accès est officiellement suspendu[65].
Il ne s’agit donc pas seulement de l’accès aux réseaux sociaux mais bien de la cohérence de l’action publique qui est remise en cause. Une mesure restrictive ne peut pleinement atteindre son objectif que si ses destinataires en comprennent précisément le champ d’application et si les conditions de son exécution sont suffisamment homogènes. Ainsi, la persistance d’une activité numérique de certains acteurs publics, en même temps que l’utilisation de VPN par une partie de la population, montre une efficacité différenciée de la suspension. Le paradoxe est alors total : général en principe du point de vue juridique, le dispositif se révèle sélectif dans ses effets matériellement.
Conclusion
En somme, la suspension des réseaux sociaux au Gabon met au jour un double paradoxe. D’une part, si la Haute Autorité de la Communication dispose bien d’un pouvoir de régulation de la communication numérique, l’étendue de sa compétence pour prononcer une suspension générale et indéfinie reste juridiquement discutable. D’autre part, l’effectivité de la mesure semble limitée par son contournement technique par les populations et par la persistance d’une activité numérique de certains acteurs publics.
Cette situation illustre les difficultés de l’action administrative dans l’espace numérique, où l’étendue juridique d’une décision ne garantit pas nécessairement son effectivité matérielle. Elle insiste notamment sur la nécessité de définir précisément, au plan juridique, les restrictions numériques, et d’en assurer un contrôle juridictionnel effectif, afin de concilier impératifs de régulation et protection des libertés de communication et d’accès à l’information.
Par Willyhanove Obame
Doctorant en droit public
Université de Lille-France
Centre d’Études et Recherches Administratives, Politiques et Sociales
[1] Il s’agit d’une Autorité Administrative Indépendante créé par l’ordonnance n°10/PR/2018 du 23 février 2018 portant création de la Haute Autorité de la Communication
[2] Décision n° 0002/HAC/2026 portant suspension immédiate, à titre conservatoire, de l’accès aux réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire national
[3] Article 3 de l’ordonnance n°10/PR/2018 du 23 février 2018 portant création de la Haute Autorité de la Communication
[4] Marcel Moritz. Les spécificités juridiques des conditions générales d’utilisation applicables aux réseaux sociau », Mouron, Philippe ; Piccio, Carine. « L’ordre public numérique. Libertés, Propriétés, identités », PUAM, pp.139-150, 2015
[5] Article 14 de la loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise
[6] Le VPN en abrégé Virtual Private Network ou réseau privé virtuel est un logiciel ou une application qui sécurise une connexion internet et protège la vie privée en ligne. Pour comprendre simplement, lorsque vous naviguez sur Internet sans VPN, vos données circulent de manière visible. Avec un VPN, c’est comme si vos données passaient dans un tunnel sécurisé et secret.
[7] À la lecture de la décision Décision n° 0002/HAC/2026 portant suspension immédiate, à titre conservatoire, de l’accès aux réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire national, il était principalement question des plateformes telles que Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram et TikTok
[8] Il faut noter que plusieurs membres du gouvernement, plusieurs institutions comme l’Assemblée nationale et même la chaîne publique Gabon 24 continuent de communiquer sur Facebook. Néanmoins, plusieurs institutions et personnalités importantes ont cessé leur actualité sur Facebook en particulier, depuis le 16 février 2026, date de la suspension des réseaux sociaux. C’est le cas du président et de la présidence de la République.
[9] Odounga-Leyoumangoye, C.-K, « le communiqué de suspension des réseaux sociaux est-il un acte réglementaire préparatoire ? Étude critique fondée sur les sources primaires du droit administratif gabonais et le dialogue avec la jurisprudence administrative française », Droit et politique en Afrique, mars 2026, 10 pages
[10] M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, Commentaire sous l’arrêt CE, 19 mai 1933, Benjamin relatif à l’encadrement des compétences de police face aux libertés publiques.
[11] Conseil d’État, 21 mars 2016, Société Fairvesta International Gmbh ;
[12] Marie Anne-Frisson-Roche, droit et économie de la régulation, Recueil Dalloz, 2005, 334 pages,
[13] Conseil Constitutionnel Français, décision n°88-248 DC du 17 janvier 1989. Loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication – Affaire relative au CSA, ancêtre de l’Arcom.
[14] Gilles Lebreton, droit administratif général, Dalloz, 2025, 638 pages
[15] Jean Rivero, Traité de droit administratif, Dalloz, 2011, 550 pages
[16] CE, Assemblée, Société Télévisuelle de France 1, 20 décembre 2000. Dans cet arrêt concernant le régulateur des médias (alors le CSA), le Conseil d’État a rappelé qu’une autorité de régulation, bien que chargée d’une mission générale de veiller au respect des lois dans son secteur, ne peut prononcer une sanction ou utiliser un pouvoir de contrainte que si ce pouvoir a été explicitement et textuellement prévu par le législateur, et ce, dans des termes précis. Le régulateur ne peut pas s’auto-attribuer des pouvoirs de police généraux par simple déduction de sa mission.
[17] Conseil Constitutionnel, Décision n°86-217/DC du 18 septembre 1986. Le Conseil constitutionnel a posé pour règle que lorsque la loi confie une mission de régulation à une autorité administrative, l’exercice de libertés publiques (comme la liberté d’expression ou de communication) ne peut être restreint par cette autorité que si le législateur a lui-même défini de manière précise les limites et les modalités des pouvoirs de sanction de cette instance. La « mission générale » ne donne pas de blanc-seing pour créer des sanctions ou des mesures d’interdiction non écrites.
[18] Décision d’août 2019 – Suspension du journal Fraternité et de Gabon Review, Décision du 11 août 2026 – Suspension du média en ligne Info 241
[19] CE, Ass., 1er avril 2025, Ligue des droits de l’homme (Affaire du blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Cet arrêt de principe a été rendu à la suite du blocage complet de la plateforme TikTok ordonné par le gouvernement en mai 2024 lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Le Conseil d’État y théorise précisément la différence de nature d’une coupure globale. Le juge administratif suprême retient qu’une mesure qui supprime l’accès à un réseau social pour toute une population n’est plus une mesure individuelle. Elle a une portée générale et impersonnelle, ce qui lui confère un caractère réglementaire. L’arrêt établit que pour être légale, une suspension nationale ou régionale doit répondre à un contrôle de proportionnalité maximal (le « triple test ») : Une indispensabilité absolue : L’existence d’une gravité ou d’un péril public extrême (guerre, insurrection). L’inexistence d’alternatives : L’impossibilité technique absolue de recourir à des mesures ciblées moins attentatoires aux libertés (comme le retrait des seuls comptes séditieux). Une délimitation temporelle stricte : La mesure doit être provisoire et de durée limitée. Dans ce cas d’espèce, le juge a censuré l’interruption au motif qu’elle était globale, indéterminée et que l’État n’apportait pas la preuve qu’un filtrage chirurgical était impossible
[20] CE, 12 mars 2014, Société Auchan Télécom. Dans cet arrêt (qui fait écho aux articles de police de la communication comme l’article 49 de la HAC au Gabon), le Conseil d’État encadre le pouvoir d’agir contre un site ou un contenu déterminé. Le ciblage chirurgical : Le juge rappelle que la mesure de police administrative ou judiciaire demandant à un opérateur de bloquer une adresse URL ou un site spécifique (ex : sites de jeux illégaux, sites terroristes, ou contenus manifestement illicites) est une mesure individuelle et ciblée. Le principe de moindre attrition : L’arrêt Auchan pose pour règle que l’autorité doit toujours préférer la mesure la plus étroite possible : d’abord agir contre l’auteur, puis contre l’éditeur, puis faire retirer le contenu par l’hébergeur, et enfin, en dernier recours, demander aux fournisseurs d’accès internet (FAI) d’en bloquer l’accès. Le blocage global d’une infrastructure pour atteindre quelques contenus viole ce principe de gradation
[21] Décision de la HAC du 16 février 2026 précédemment citée
[22] Conseil d’État français, 28 juin 2002, Syndicat national des agences de voyage. Le juge administratif y pose pour règle qu’une autorité de régulation sectorielle ne peut prendre des mesures d’interdiction générale affectant l’ensemble des usagers d’un service sous le seul prétexte de faire respecter les bonnes pratiques ou la moralité de ce secteur. Si des troubles graves menacent l’ordre public, c’est aux autorités de police générale (le Premier ministre ou le ministre de l’Intérieur) d’intervenir en utilisant les outils légaux appropriés (décret, état d’urgence), et non au régulateur de se substituer au pouvoir exécutif central.
[23] Dans l’arrêt fondateur Cengiz et autres c. Turquie (CEDH, 1er décembre 2015, requêtes n°48226/10 et 14027/11)
), La CEDH a relevé que la loi turque autorisait le blocage d’un contenu ou d’un site internet précis (police spéciale), mais qu’aucune disposition légale ne donnait compétence à une autorité pour bloquer l’accès à l’intégralité d’une plateforme ou d’un réseau social. La Cour affirme qu’en l’absence d’un texte explicite autorisant une mesure d’une telle portée, l’autorité a agi de manière arbitraire. Arrêt disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-5241075-6502262&filename=Arrêt%20Cengiz%20et%20autres%20c.%20Turquie%20-%20blocage%20d (consulté le 20 septembre 2026)
[24] G. Biahodjow (Ministre de la Communication et des Médias), Déclaration officielle de solidarité du Gouvernement envers la HAC, Libreville, 18 février 2026. Cité in : « Suspension des réseaux sociaux : le gouvernement solidaire de la HAC », Gabon Actu, 19 février 2026.
[25] Conseil d’État, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia,
[26] Conseil d’État, Syndicat des journalistes CFDT du 29 novembre 2002) et Conseil d’État, 23 juin 2014, Société l’Aura
[27] Emmanuel Derieux, Droit des médiats, LGDJ, 2023, 1200 pages
[28] Emmanuel Derieux, Droit de la communication, LGDJ, 2003, 731 pages
[29] Loi n° 001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel et plus récemment loi n° 025/2023 sur la protection des données
[30] Loi n°027/2023 relative à la cyber sécurité
[31] Loi n° 025/2021 sur la transition électronique
[32] CE, 27 octobre 2000, Société anonyme d’habitations à loyer modéré Logirel. Dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle que : « Les dispositions d’une loi nouvelle ne sauraient, en l’absence de dispositions expresses prévoyant leur application à des situations antérieures, être invoquées pour contester ou justifier la légalité d’une décision administrative prise avant leur entrée en vigueur. »
[33] Conseil d’État, Assemblée, 17 décembre 1982, Société Albert (Recueil Lebon, p. 421). Le juge administratif suprême y pose pour règle que la légalité d’une décision administrative (qu’il s’agisse d’un acte unilatéral, d’une sanction ou d’une mesure de police) s’apprécie exclusivement à la date à laquelle cet acte a été édicté. Si l’acte était entaché d’incompétence ou de défaut de base légale au jour de sa signature (par exemple, le communiqué de la HAC du 17 février 2026), l’intervention d’une loi ou d’une ordonnance ultérieure (comme l’ordonnance présidentielle du 26 février 2026) ne peut pas régulariser rétroactivement l’acte initial de manière automatique.
[34] Hans Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, 1999, 367 pages. Dans ses travaux sur la validité des ordres juridiques, Kelsen explique qu’une autorité administrative ne peut jamais créer sa propre compétence ex nihilo. Chaque pouvoir exercé par l’administration doit obligatoirement découler d’une norme supérieure (la loi, elle-même découlant de la Constitution). Agir ex nihilo en droit administratif constitue la définition même de l’arbitraire ou de la voie de fait, car l’administration s’attribue un pouvoir qui n’existait pas dans l’ordonnancement juridique.
[35] Conseil d’État, Assemblée, 3 février 1950, Ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte, complété par l’arrêt CE, 13 mai 1949, Guichard). Ces arrêts posent le principe que la délimitation des compétences matérielles est une condition stricte de la légalité républicaine. Le juge y rappelle que même dans des périodes complexes ou en l’absence de contestation immédiate des administrés, l’administration ne peut étendre sa compétence ratione materiae au-delà des objets limitativement énumérés par les textes en vigueur au moment de l’acte.
[36] CE, Ass., 1er avril 2025, La Quadrature du Net et autres. Cet arrêt rendu en Assemblée trace une ligne rouge infranchissable entre ces deux notions. La régulation relève du quotidien législatif :
Le juge rappelle que la gestion des dérives de contenus relève des mécanismes normaux de régulation (comme le Digital Services Act (DSA) ou le Code de la communication au Gabon) confiés aux instances de contrôle. La suspension relève des circonstances exceptionnelles : L’arrêt consacre le fait que la faculté de suspendre globalement un réseau social n’est pas un outil d’administration ordinaire. C’est une prérogative qui s’extrait du droit commun de la régulation et qui ne peut être légalement activée que sous le régime juridique contraignant des circonstances exceptionnelles, exigeant la preuve qu’aucun autre moyen technique de filtrage ciblé n’était disponible pour l’autorité
[37] Article 14 alinéa 1 de la loi n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République gabonaise. Journal Officiel de la République Gabonaise, Numéro spécial n° 47 Bis du 19 décembre 2024.
[38] Cour constitutionnelle du Togo, 10 mars 2021 (Affaire des coupures d’Internet de 2017. Lors de manifestations politiques en 2017, le gouvernement togolais avait coupé l’accès à Internet et aux réseaux sociaux pour des motifs de sécurité nationale et de préservation de l’ordre public. La Cour de justice de la CEDEAO, puis la Cour constitutionnelle nationale ont été saisies. Le juge a validé le fait que l’État cherchait à protéger l’ordre public (objectif légitime). Cependant, il a fermement sanctionné la coupure globale au motif qu’aucune loi togolaise spécifique ne prévoyait explicitement à cette date le pouvoir de suspendre l’accès général à Internet pour des motifs de police. L’arrêt rappelle qu’en matière de libertés fondamentales (liberté d’expression et d’accès à l’information), l’intention légitime de l’administration ne peut jamais suppléer l’absence d’une habilitation législative claire, précise et écrite
[39] L’arrêt Ahmet Yıldırım c. Turquie rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 18 décembre 2012. Un tribunal turc avait ordonné le blocage d’un site internet spécifique dont le propriétaire était accusé d’outrage à la mémoire d’Atatürk. Cependant, pour exécuter cette mesure, l’autorité de régulation technique a décidé de bloquer intégralement la plateforme « Google Sites » qui hébergeait ce site. M. Ahmet Yıldırım, un chercheur universitaire qui n’avait aucun rapport avec l’infraction mais dont le site académique était hébergé sur la même plateforme, s’est retrouvé dans l’impossibilité d’accéder à son propre site et de publier ses travaux. Il a alors saisi la CEDH. La Cour relève trois moyens. Premièrement, l’illégalité du basculement vers le général. En effet, elle soutient que le droit turc permettait aux autorités de police d’agir de façon ciblée pour faire retirer un contenu ou bloquer un site déterminé. En revanche, étendre cette mesure à la plateforme entière constituaient une suspension générale non prévue par la loi. Deuxième, la sanction de la censure collatérale. En effet, La CEDH affirme qu’en bloquant globalement l’infrastructure pour atteindre un seul auteur déterminé, l’autorité a délibérément privé des milliers d’utilisateurs parfaitement innocents de leur droit constitutionnel et conventionnel à la liberté d’expression et d’accès à l’information. Enfin l’obligation de garantie. L’arrêt pose pour règle que le cadre juridique d’un pays doit obligatoirement comporter des garanties strictes pour empêcher qu’une mesure de police légitime visant un contenu précis ne soit détournée ou élargie pour devenir un moyen de blocage généralisé d’un réseau de communication
[40] Conseil d’État français, 19 mai 1933, Benjamin. C’est l’arrêt fondateur du contrôle de proportionnalité en droit administratif. Le Conseil d’État y pose la règle constitutionnelle selon laquelle l’administration ne peut prononcer une mesure d’interdiction générale que s’il est techniquement et matériellement impossible de maintenir l’ordre public par des mesures plus souples (comme un encadrement ou une surveillance). Le commissaire du gouvernement Connexe y prononcera la formule devenue doctrine : « La liberté est la règle, la restriction de police l’exception. »
[41] Louis Favoreu (ouvrage collectif), droit des libertés fondamentales, Dalloz 2024, 958 pages
[42] Conseil d’État français, 17 février 1950, ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte. Le juge y pose pour règle que le recours pour excès de pouvoir (le droit de contester un acte de l’administration devant un juge) est ouvert même sans texte. Il s’agit d’un Principe Général du Droit (PGD) qui s’applique de plein droit. Sur l’impossibilité d’exclure un contrôle juridictionnel, L’arrêt affirme que même si une loi ou un texte réglementaire prévoit qu’une décision administrative « ne peut faire l’objet d’aucun recours », cette formule ne peut pas supprimer le contrôle du juge. Le législateur peut interdire les recours ordinaires, mais il ne peut pas priver les citoyens du contrôle juridictionnel visant à vérifier le respect de la légalité et des compétences. Cet arrêt Lamotte permet de comprendre pourquoi, malgré la nature politique de la Transition et le caractère d’urgence invoqué, l’action de la Haute Autorité de la Communication est restée soumise aux tribunaux. C’est en vertu de ce principe de contrôle juridictionnel que le tribunal civil de Libreville, dans son ordonnance de référé du 16 mars 2026, a renvoyé les requérants devant le Conseil d’État gabonais. Il a réaffirmé qu’un communiqué de coupure des réseaux sociaux est une décision administrative unilatérale, et qu’à ce titre, elle ne peut échapper à l’examen de sa légalité.
[43] Cour constitutionnelle de la République Gabonaise, Décision n° 014/CC du 11 mars 2026
[44] Tribunal de première instance de Libreville, Ordonnance de référé du 16 mars 2026, Parti Ensemble pour le Gabon (EPG) représenté par M. Alain Claude Bilie-By-Nze c/ Haute Autorité de la Communication (HAC)
[45] Vanessa Barbé, Droit des libertés fondamentales, Gualino /mémentos, 2026, 248 pages
[46] Conseil d’État, Assemblée, 28 mai 1971, Ministre de l’Équipement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet « Ville Nouvelle Est »
[47] Réné Chapus, Droit Administratif général tome 2, LGDJ, 2001,808 pages
[48] Freeeom on the Net, Rapport annuel sur la liberté du cyberespace), publié par l’organisation Freedom House. Disponible sur https://freedomhouse.org/report/freedom-net (consulté le 21 septembre 2026)
[49] Cour européenne des droits de l’Homme, 15 juin 2021, Bulgakov c. Russie
[50] Gabon Média Times, Gabon : 900 000 alertes de hacking en 2 mois, le VPN est-il étranger à cela ?, 13 septembre 2026. Disponible sur https://gabonmediatime.com/gabon-900-000-alertes-de-hacking-en-2-mois-le-vpn-est-il-etranger-a-cela/ (consulté le 21 septembre 2026)
[51] Njeufack Temgwa Réné, l’effectivité du droit : de l’aptitude du droit objectif à la satisfaction de l’intérêt particulier Mélanges en l’honneur du Professeur François Anoukaha – MÉLANGES EN L’HONNEUR DU PROFESSEUR FRANÇOIS ANOUKAHA, l’Harmathan, 2021, 1342 pages
[52] Conseil d’État, La souveraineté numérique : Quels enjeux pour l’action publique ? Étude thématique, Les Éditions de la Documentation française
[53] Cour de Justice de l’Union européenne, 24 septembre 2019, Google LLC c/ Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
[54] Science Po Paris, Quels sont les modèles de la mise en œuvre de la souveraineté numérique ? Chaire numérique de Science Po Paris
[55] Anne-Thida Norodom, Quelles sont les frontières d’intérêt, Vie publique, disponible sur https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/277063-quelles-sont-les-frontieres-dinternet (consulté le 21 septembre 2026)
[56] Conseil d’État français, 19 mai 1933, Benjamin (Recueil Lebon, p. 541).
[57] Conseil d’État français, 26 décembre 1925, Rodière (Recueil Lebon, p. 1065).
[58] Agence France Presse, Au Gabon, l’économie numérique entravée par la coupure des réseaux sociaux, 19 février 2026
[59] Lloyds Bank Trade Porta, E-commerce in Gabon, mis à jour en février 2026.
[60] Gabon Média Times, Gabon : réseaux sociaux suspendus, quand les autorités fragilisent elles-mêmes l’autorité de la HAC, 21 août 2026, disponible sur https://gabonmediatime.com/gabon-reseaux-sociaux-suspendus-quand-les-autorites-fragilisent-elles-memes-lautorite-de-la-hac/ (consulté le 21 septembre 2026)
[61] Dominique Mégard, Communication publique et territoriale, Dunod, 2022, 128 pages
[62] Pierre Zemor, La communication publique, Paris, PUF, 1995, 128 pages
[63] Conseil d’État Ass, 24 mars 2006, Société KPMG et autres
[64] Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2025 (Société Cloudflare, n° 2506972)
[65] Conseil D’État Ass, 1er avri 2025, Société Toktok et Autres, n°494511
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