LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS DE FINANCES : SERPENT DE MER OU MIROIR DES OMBRES ? Par Moussa ZAKI

Evoquer la question du contrôle de constitutionnalité des lois de finances dans les Etats d’Afrique noire francophone relève de la gageure. Circonscrire l’étude au Niger confine à la témérité : lorsque nous avions proposé le thème, nous n’avions pas suffisamment perçu que nous nous assignions à traquer un fantôme. Nous avions espoir de trouver, quelque part, un peu de matière et nous avions échafaudé un plan. Mais la moisson fut maigre. Sans matière et sans jurisprudence conséquente, nous nous sommes alors interrogé sur les raisons d’une telle aridité : est-elle imputable à un consensus politique autour de la loi de finances ou reflète-t-elle les limites objectives des acteurs, principalement des oppositions parlementaires successives. Nous avons alors changé de démarche… et de choix d’intitulé ! Dans ce choix, la question subsidiaire a fortement parasité la question principale, celle consistant à rendre compte des normes de référence, des techniques utilisées par le juge et de la jurisprudence en matière de contrôle de constitutionnalité des lois de finances.
C’est bien connu, les finances publiques constituent un levier indispensable à la vie d’une Nation et une grille de lecture privilégiée du fonctionnement de la démocratie. Elles ont déterminé, dès le départ, l’embryon nécessaire à l’éclosion du principe de séparation des pouvoirs de gouvernement. En effet, bien avant toute Constitution formelle, c’est à travers le principe du consentement à l’impôt et par le vote annuel du budget que les Parlements ont conquis leur pouvoir législatif. Ainsi s’est développé, depuis la grande charte de 1215 en Angleterre, un ensemble de règles et de principes qui se sont transformés au gré de l’évolution de la vie économique et sociale et qui structurent aujourd’hui les rapports non seulement entre les institutions, mais également entre le citoyen-contribuable et l’Etat.
Repris en France par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 puis formalisés par les constitutions successives, ces règles et principes ont été adoptés par la plupart des Etats d’Afrique noire francophone dont les institutions, construites sur le modèle de la Vème République française, consacrent l’intervention d’un juge spécifique pour garantir les règles fondamentales de la démocratie financière, notamment les domaines respectifs de compétence entre Exécutif et Parlement en matière d’élaboration, d’examen et de vote des lois de finances. S’y ajoute l’exigence de contrôle de l’action gouvernementale qui pèse sur les parlementaires, pour le compte et au nom des citoyens et qui permet de concilier, en matière de finances publiques, « la liberté d’agir et les mécanismes de responsabilité qui la rendent effective ».

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Moussa ZAKI
Université Gaston BERGER,
Saint-Louis, Sénégal

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