« Le Droit international public et la responsabilité de protéger » Par Ousmane Famagan KONATE[1] et Abdourahamane DIALLO[2]

« … si l’intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme, qui vont à l’encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d’êtres humains ? » Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, en 1999 puis en 2000.

Le droit international [3] évolue aux grés de la mutation de la société internationale, tout comme que le droit évolue en fonction des changements sociaux. Le droit international n’est pas intangible aux mutations. Suivant l’évolution des priorités et des préoccupations de la communauté internationale, le paradigme du droit international évolue également[4]. On peut, ainsi, aisément observer que, les faits produisent les normes, les normes peuvent et doivent nécessairement suivre l’évolution de ces faits.[5] Les faits sont aux secours du droit, le droit international ne saurait y échapper.

L’individu jadis pas considéré comme sujet du droit international, connait une montée en puissance. A défaut d’en être le sujet primaire, l’individu semble se placer sur le même pied d’égalité que les Etats. Cette situation n’est sans conséquence sur les principes fondamentaux du droit international, au rang desquels la souveraineté. Aujourd’hui la souveraineté consiste à ramener la liberté des hommes à la responsabilité de l’Etat. Le droit international tend vers une prise en considération de l’individu dans les pratiques internationales. La nouvelle forme de société internationale qui émerge prend pour critère l’humanité plutôt que les intérêts des Etats particuliers.

L’essor des droits de l’homme, l’accroissement des normes en la matière, la possibilité de sanctionner par l’intervention militaire, l’exclusion indiscutable  des droits de l’homme du domaine réservé de l’Etat sont entre- autres les manifestations significatives de cette mutation. Dans la pratique internationale, des concepts tels que : la guerre préventive, l’ingérence démocratique, humanitaire, droit d’assistance humanitaire, le devoir d’ingérence, s’imposent, en même temps la souveraineté de l’Etat se réduit considérablement. Cette situation conduit à un affrontement entre les principes classiques et les normes progressistes.

Dans le domaine de maintien de la paix, pour éviter d’opérer un choix entre la protection de l’individu et la préservation de la souveraineté, concilier les normes progressistes avec les normes classiques,  un nouveau concept a fait son apparition dans les années 2000, la Responsabilité de Protéger (R2P).

La responsabilité de protéger est une tentative de conciliation de l’intervention à des fins de protection humaine et la souveraineté. Il s’agissait de faire émerger un consensus politique mondial sur la question afin d’éviter l’inaction ou le blocage des actions dans le cadre du système international, en particulier par l’entremise des Nations Unies.[6] La responsabilité de protéger développe le concept de « souveraineté responsable ». Elle fait de la responsabilité de chaque État de respecter et faire respecter les droits de l’homme sur le postulat de la souveraineté territoriale, chaque État étant responsable pour ce qui se passe sur son territoire. Ce n’est donc que lorsque la souveraineté n’est pas exercée qu’une intervention se justifie, et pourra être opérée, en quelque sorte, au nom de la restauration de la souveraineté du peuple opprimé.[7]

Depuis sa consécration, la R2P a alimenté d’intense débat dans la doctrine. Pour une partie, elles constituent les prémisses de codification d’un droit d’ingérence humanitaire, donc une évolution des dispositions du droit international. A l’inverse, des pans entiers de la doctrine refusent de voir en ce principe,  une interprétation nouvelle des dispositions de la Charte.

La responsabilité de protéger est aujourd’hui un sujet incontournable du discours international. Elle se trouve à l’ordre du jour de la plupart des débats se rapportant à la protection des populations civiles, est régulièrement évoquée par l’Assemblée générale et le conseil de sécurité et fait l’objet de rapports annuels du Secrétaire Général des Nation Unies. Aussi, les interventions militaires autorisées par le Conseil de Sécurité  en Libye et en Côte d’Ivoire en 2011, au Mali, en Centrafrique ont mis la responsabilité de protéger au premier plan de l’actualité internationale.

Malgré ces invocations multiples, la responsabilité de protéger suscite le débat dans sa mise en œuvre, et de son impact sur le droit international, sur le fonctionnement de l’ONU.  S’il est vrai, que d’énormes progrès ont été réalisés en vue de surmonter le dilemme entre intervention et souveraineté. En revanche, on peut douter que la responsabilité de protéger ait créée  de nouvelles obligations juridiques pour les Etats et la communauté internationale. Les difficultés éprouvées par le principe, nous amènent à procéder à une analyse approfondie du concept sur le plan juridique.  La question fondamentale de cette recherche se décline comme suite :   la Responsabilité de protéger a-t-elle permis une évolution du droit international ?

Il est vrai que, depuis sa consécration plusieurs interventions armées ont été autorisées par  le Conseil de sécurité au nom de la responsabilité de protéger. Pour autant pouvons-nous l’élever au rang de droit nouveau ?

Au-delà des controverses au tour de son fondement juridique, l’objectif de cette recherche est déterminé, si la responsabilité de protéger a modifié ou pas,  évolué ou pas, le droit international positif encadrant le principe de souveraineté étatique, et le fonctionnement institutionnel du Conseil de sécurité.

Pour répondre à la  question principale, nous analyserons dans un premier temps, la valeur juridique controversée de la responsabilité de protéger, dans un second temps (I), l’opérationnalité incertaine de la R2P ou la mort programmée (II).

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Par Ousmane Famagan KONATE[1] et Abdourahamane DIALLO[2]

JuriAfrique, 27 mars 2020

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