Le juge constitutionnel et la prorogation du mandat parlementaire en Afrique : les expériences Libanaise et Malgache. Par Keit Achile ONGOTO

INTRODUCTION :

« La prorogation du mandat constitue une voie de fait[1]», nous rappelle le juge constitutionnel libanais.

En démocratie, le mandat politique est borné par une limite temporelle qui fixe la période au terme de laquelle le peuple est appelé à choisir de nouveaux représentants[2].

Partant de ce constat, la prorogation du mandat parlementaire — qu’il s’agisse des députés ou des sénateurs — a toujours suscité une curiosité intellectuelle. L’Afrique n’est pas restée en marge de cette problématique, puisque plusieurs législations nationales ont, à diverses occasions, envisagé ou adopté des mesures allant dans ce sens.

Toutefois, bien que certaines circonstances puissent justifier une prolongation exceptionnelle du mandat parlementaire[3], le juge constitutionnel demeure le garant vigilant de l’ordre démocratique, se posant en rempart contre les dérives du pouvoir législatif. C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente réflexion, intitulée : « Le juge constitutionnel et la prorogation du mandat parlementaire en Afrique : Les expériences libanaise et malgache ».

Historiquement, le juge constitutionnel a souvent été perçu comme un « juge décrié lorsqu’il en fait peu »[4], en raison d’une posture parfois jugée trop prudente. D’où l’intérêt de revisiter son rôle dans le contrôle des prorogations de mandat parlementaire.

Dans la configuration littérale de cette réflexion, la clarification conceptuelle est une nécessité pour un meilleur développement. Cela étant, le juge est : « tout organe doté d’un pouvoir juridictionnel, du pouvoir de dire le droit et de trancher un litige[5]»

L’adjonction de l’épithète « constitutionnelle », se rapporte au radical « Constitution », qui peut être comprise comme « l’ensemble des règles juridiques fondatrices visant à l’institutionnalisation du pouvoir politique dans le cadre de l’État[6]». Pour rappel, elle obéit à une double définition.

Au sens matériel, la Constitution est « l’ensemble des règles les plus importantes qui régissent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Au minimum, la Constitution énonce les règles relatives à la forme de l’État, au statut des gouvernants, à l’exercice du pouvoir ; au maximum, elle englobe le droit parlementaire, le droit électoral, le statut des partis politiques et les droits fondamentaux[7]». Sous son acception formelle, elle est « un ensemble de règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure spéciale et supérieure à celle utilisée pour les autres normes juridiques[8]». 

Quant à la prorogation du mandat, elle « vient contrecarrer la logique programmée de l’extinction du mandat arrivant à son échéance ». Elle répond donc à un besoin circonstanciel de prolonger la durée d’un mandat pour quelques jours ou mois[9].

Sans conteste, l’intérêt de l’étude du juge constitutionnel et la prorogation du mandat parlementaire nous semble évident et se décline sur le volet pragmatique. En effet, cet élan nous rappelle que les juges sous étude ont rendu des décisions très intéressantes sur la question mais parfois avec des raisonnements évasifs, timides et à croire une incohérence, timidité dans le raisonnement.

Ainsi, le Conseil constitutionnel libanais rappelle clairement que : « le caractère non impératif du mandat parlementaire implique sa délimitation dans le temps[10]. » De là, il est bien affirmé que la prorogation dudit mandat est contraire à la logique ou conception du mandat représentatif, non impératif, nécessitant une échéance normale du terme et non une éventuelle prorogation. Celui-ci reconnaît que le caractère non impératif du mandat implique la disposition du député à agir suivant ses convictions durant son mandat.

Par ailleurs, la Haute Cour constitutionnelle malgache affirme en substance que : « Le mandat électif est délimité par le temps, dont la durée est définie préalablement par la Loi, se manifestant par son intangibilité et immutabilité[11]» De façon limpide, la limitation temporelle du mandat exclut toute prorogation en principe.

Dans le même esprit, le juge constitutionnel malgache soutient que : l’intangibilité du mandat, principe à valeur constitutionnelle, prime sur les dispositions législatives, à propos de la théorie des climats ; que dans le cas d’espèce, la tenue des élections sénatoriales qui se tiendra en date du 11 décembre 2025, date à laquelle, la saison de pluie a déjà commencé, ne constitue pas un obstacle majeur à l’exercice du droit de vote des grands électeurs[12].

Ce faisant, cet exploit louable du juge constitutionnel traduit réellement son attitude face à une éventuelle prorogation dudit mandat. C’est son intangibilité qui prend de l’ampleur.

Dès lors, la problématique de cette réflexion peut se formuler ainsi :
Quel traitement le juge constitutionnel africain réserve-t-il à la prorogation du mandat parlementaire ? Autrement dit, quelle est son attitude face à une telle dérogation à la périodicité démocratique ?

Pour y répondre, il apparaît que le juge constitutionnel africain est, d’un côté, attaché au texte (I), texte auquel il manifeste parfois un certain détachement (II).

  1.  Un attachement au texte.

Le juge constitutionnel demeure, dans la plupart des cas, un défenseur scrupuleux du texte constitutionnel. Sa démarche repose sur un double fondement : le rappel constant des principes constitutionnels (A) et un formalisme excessif du juge constitutionnel face à la prorogation du mandat parlementaire (B).

  1. Un rappel des principes constitutionnels.

Clairement, le juge constitutionnel se borne tout simplement à rappeler des principes constitutionnels ou démocratiques en la matière sans gêne comme un « juge nonchalant. » Or, le droit constitutionnel contemporain connaît une certaine transformation avec la nouvelle figure des juges constitutionnels « audacieux ».

Fort malheureusement, on ne le constate pas ici et c’est regrettable. C’est en ce sens que le juge constitutionnel malgache estime que : « La périodicité des élections est un principe constitutionnel ; la durée des mandats parlementaires est consubstantielle à la notion de représentation[13]». Ostensiblement, il s’agit d’un simple rappel des principes puisque la périodicité des élections signifie le respect de la date prévue par le calendrier électoral, la date à laquelle les élections se tiendront et la durée des mandats parlementaires.

Plus loin, dans le même considérant, il soutient que : « La non prorogation d’un mandat parlementaire est un principe fondamental de la démocratie représentative ». Ainsi, c’est à bon droit que nous constatons un véritable attachement du juge aux textes.

D’une part, le juge constitutionnel libanais s’inscrit dans cette même logique en ces termes :« Le principe de périodicité élections est lié à l’exigence de contrôle populaire de l’exercice du pouvoir à travers les élections[14]»

D’autre part, ce dernier énonce que :« le principe de la compétition électorale, principe d’une valeur constitutionnelle, est le pilier et fondement des régimes démocratiques[15]». Il ressort de cela que la prorogation d’un mandat parlementaire est contraire au principe de la compétition électorale.

De ce qui précède, nous avons bien compris que les juges sous étude se rejoignent en grande partie sur la question avec des formules parfois différentes. L’idée est toujours de mettre en relief la non prorogation du mandat parlementaire. Cependant, cet attachement rigoureux au texte traduit un formalisme parfois excessif, que nous examinerons à présent.

B- Un formalisme excessif du juge constitutionnel face à la prorogation du mandat parlementaire.

L’approche formaliste du juge constitutionnel découle directement de sa compétence d’attribution : il ne statue que dans les limites des textes.

En effet, ce dernier ne cherche toujours pas à adopter une autre posture. C’est l’interprétation littérale qui prend le dessus malheureusement.

Sous ce rapport, nous sommes en droit d’emprunter cette formule du juge constitutionnel libanais : « La prorogation pour la Chambre des députés de son mandat perturbe l’équilibre sur lequel se fonde le mandat parlementaire et est incompatible avec la conception du mandat en vertu de l’article 27 de la Constitution[16]». En clair, le juge se réfère toujours à la Constitution pour la protéger contre l’arbitraire du pouvoir législatif.

Dans le même registre, il adopte cette attitude formaliste comme en témoigne ce considérant : « Le Liban a depuis longtemps et de façon continue délimité à quatre ans le mandat parlementaire, que la prorogation est incompatible avec la Constitution[17]» Mais que dire encore ? Si ce n’est que constater sa fidélité à la garantie de l’ordre constitutionnel, son équilibre empêchant toute prorogation.

Néanmoins, c’est le lieu de préciser que le considérant 25 de cette décision est très discutable : « Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà invalidé, par sa décision n° 4/96, le texte fixant le mandat de la chambre des députés à quatre ans et huit mois, contrevenant ainsi à un principe et à une coutume parlementaire au Liban[18]» Est-ce réellement une coutume du moment où c’est le droit constitutionnel écrit ? Assurément pas ! Que faut-il entendre par coutume ?

De façon commode, elle est définie comme : « une règle de droit, en général non écrite, qui prête à une pratique constante et répétée un caractère juridique contraignant, reconnu par les intéressés eux-mêmes[19]». Donc, c’est loin d’être une coutume au sens du terme et même en matière constitutionnelle, elle suppose l’existence de la constance, la continuité et la conviction[20].

En vérité, c’est une coutume parlementaire déduite du texte au sens dudit juge, comme il rappelle clairement que : « Le texte fixant le mandat parlementaire à quatre ans est une coutume parlementaire[21], et que le Liban a depuis longtemps et de façon continue délimité à quatre ans le mandat parlementaire ». Sous ce prisme, est-il possible de considérer la coutume source de droit constitutionnel[22], coutume parlementaire, source du droit parlementaire ?

Tout porte à conclure que le juge constitutionnel est un véritable prisonnier du texte constitutionnel en matière de non prorogation des mandats parlementaires avec un éternel rappel de l’ordre constitutionnel. Il convient donc de souligner que ce même juge est loin d’être un prisonnier des textes.

II – Un détachement des textes.

À l’inverse de sa posture formaliste, le juge constitutionnel fait parfois preuve d’autonomie interprétative. Ce détachement s’exprime d’abord par un effort de démarcation (A), mais s’accompagne aussi d’une démarcation aux contours discutables (B).

A- Un effort de démarcation.

De nos jours, un constat général se fait de plus en plus jour que le juge constitutionnel contribue au développement du droit constitutionnel.

Certes, il a été démontré une soumission au texte mais, la pratique en démontre le contraire.  Sur cette base, il sied de s’appesantir sur l’heureuse formule du juge constitutionnel malgache :« dans la pratique démocratique, un mandat parlementaire ne peut être prorogé qu’en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection[23]». Il en ressort que cette juridiction pose une admissibilité exceptionnelle de la prorogation du mandat des Sénateurs et donc, seules ces trois circonstances ou situations en sont justificatives.

À l’analyse, c’est souvent la gravité de la situation de l’État qui conditionne cette prorogation. Dans ce cas précis, la prorogation palliative des mandats est nécessaire pour garantir la séparation et l’équilibre des pouvoirs[24].

De son côté, le juge libanais précise que « les circonstances exceptionnelles sont celles qui menacent la sécurité, l’ordre public et l’entité nationale [25]».

C’est là toute la différence avec le juge constitutionnel malgache qui est plus pragmatique en précisant bien les circonstances de prorogation.

Au regard de toutes les considérations qui précèdent, il convient d’articuler notre propos sur le caractère discutable de cette démarcation.

B- Une démarcation aux contours discutables.

On comprend bien que cette démarcation n’est pas toujours louable en ce sens que le juge constitutionnel notamment libanais ne précise aucunement les circonstances exactes pour une éventuelle prorogation du mandat parlementaire.

À ce titre, il déclare : « Considérant que la prorogation est discordante par rapport aux exigences requises, que la prorogation, quand elle est extensive, est injustifiable par des données factuelles et imminentes, et que la motivation par des considérations futures ou aléatoires ne tient pas ni en fait ni en droit[26]». Donc, il nous paraît légitime de dire que, ce juge n’a aucunement précisé le contenu exact des exigences requises pour rendre impossible une prorogation, ni les critères objectifs en la matière et c’est la traduction d’une démarcation biaisée.

Cependant, il importe de souligner que le juge constitutionnel malgache n’est pas à l’abri des critiques malgré son effort assumé. Selon lui « dans la pratique démocratique, un mandat parlementaire ne peut être prorogé qu’en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection[27]» En toute objectivité, sa motivation n’est pas convaincante pour manque de précision de l’autorité compétente pour mettre en œuvre cette procédure. Forcément, ce sera une loi ou l’institution concernée par cette prorogation.

D’un côté, on s’attendait à cette formule : « un mandat parlementaire ne peut être prorogé qu’en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection et par une loi ». De l’autre côté, le juge constitutionnel malgache a uniquement mis l’accent sur la guerre, l’invasion ou l’insurrection comme cas de prorogation tout en oubliant les catastrophes naturelles ou même la force majeure. C’est un autre argument de démarcation diluée.

De toutes ces considérations, nous pouvons affirmer sans risque que les juges constitutionnels sous étude ont fait preuve de véhémence dans une certaine mesure avec des raisonnements évasifs, lacunaires, contradictoires.

En dépit des considérants affirmés, il est nécessaire de se pencher sur la portée de la posture du juge constitutionnel.

S’agissant du juge malgache, celui-ci a expressément émis un « avis favorable quant à la date du 11 décembre 2025 proposée par la CENI pour la tenue des élections sénatoriales, estimant qu’elle ne viole pas la Constitution ».

Pour sa part, le juge constitutionnel libanais a « rejeté le recours visant à invalider la loi inconstitutionnelle de la prorogation du mandat parlementaire, afin d’éviter une extension de la vacance au sein des institutions ». L’objectif était d’éviter une double vacance institutionnelle, le Liban étant déjà confronté à une vacance de la présidence de la République et donc, un tel rejet s’imposait comme une mesure de continuité institutionnelle.

CONCLUSION :

Au terme de cette analyse, il apparaît que le juge constitutionnel est un véritable gardien de la périodicité des élections en préconisant l’intangibilité du mandat et sa non prorogation au regard des principes constitutionnels. Mais, nous sommes au bout du compte, tentés de préciser que les juges sous étude ont des points communs et divergents. Il est donc clair d’émettre l’idée selon laquelle la durée des mandats politiques est un facteur d’évolution du régime politique[28].

Ainsi, pour assurer la stabilité des institutions, les gouvernants se trouvent dans l’obligation de mettre en œuvre qui va à l’encontre de la logique du mandat politique pour qu’il connaisse des bornes temporelles précisément posées[29].

Par ailleurs, les affirmations jurisprudentielles ont permis de constater des prorogations exceptionnelles, justifiées par la théorie des circonstances exceptionnelles et l’on sait pertinemment que ces circonstances empêchent les institutions de fonctionner normalement[30]. Dans ce cas, une perspective s’impose à nous en l’occurrence la mise en œuvre des procédures de prorogation des mandats parlementaires dans des termes précis.

Par Keit Achile ONGOTO

Maître en Droit Public


[1] Décision n° 7/2014 du 28/11/2014, prorogation du mandat du parlement, publiée le 28/11/2014, expression utilisée après le considérant 72. Pour y accéder, il suffit de taper : https://www.cc.gov.lb/fr/ (Consulté, le 14 septembre 2025 à 9h30) et vous trouverez les deux décisions de 2014 sur la loi portant prorogation du mandat parlementaire.

[2] STRICHER (D.), la prorogation des mandats politiques : approches institutionnelle et comparative, Thèse de Doctorat, Université de Lorraine, 2015, p.42.

[3] Ibid., p.34.

[4] TETANG (G.A), « l’excès de pouvoir » du juge constitutionnel : entre dérapage et colmatage, volume 26, numéro 2,2021, dossier spécial, lex electronica, p.4.

[5] CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, Puf,13e éd, p.1247.

[6]DEBARD(Th.), Dictionnaire de Droit constitutionnel, Ellipses,2002, p.75.

[7] CHAMPAGNE (G.), L’essentiel du Droit Constitutionnel, Tome 1 de la Théorie générale du droit constitutionnel, Paris Gualino, Lextenso 15e édition 2016-2017, p.36

[8] Ibid.

[9] STRICHER (D.), « la prorogation des mandats politiques » : approches institutionnelle et comparative, op.cit., p.298.

[10] C’est le considérant 25 de la décision n° 7/2014 du 28/11/2014, prorogation du mandat du parlement, publiée le 28/11/2014.

[11] Considérant 7 de la Décision n°07-HCC/D3 du 20 août 2025 concernant la loi organique n°2025-009 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2015-007 du 03 mars 2015 modifiée par l’ordonnance n°2019-006 du 28 mai 2019 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat, ainsi qu’aux modalités d’élections et de désignation des Sénateurs de Madagascar. Disponible à l’adresse suivante : https://www.hcc.gov.mg/?p=9613 (consulté le 16 septembre 2025 à 22h 30)

[12] Considérant 9 de l’avis n°01-HCC/AV du 03 septembre 2025 Concernant une demande du Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) sur une proposition de date des prochaines élections sénatoriales. Disponible à l’adresse suivante : https://www.hcc.gov.mg/?p=9638 (consulté le 17 septembre 2025 à 15h30)

[13] Considérant 8 de la même décision du juge constitutionnel malgache.

[14] Considérant 8 de la décision n° 7/2014 du 28/11/2014, prorogation du mandat du parlement, publiée le 28/11/2014, Conseil constitutionnel libanais.

[15]Considérant 14 de la même décision.

[16] Considérant 28 de décision n° 7/2014 du 28/11/2014, prorogation du mandat du parlement, publiée le 28/11/2014.

[17]Considérant 32 de la même décision.

[18] Considérant 25 de la même décision.

[19] POUMARÈDE (J.), « Coutume », dans A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 2e éd., 1993, p. 118. Retour au texte.

[20] CHAMPAGNE (G.), L’essentiel du Droit Constitutionnel, Tome 1 de la Théorie générale du droit constitutionnel, op.cit., p.37.

[21] Le Conseil constitutionnel français a déjà utilisé cette expression coutume parlementaire, notamment dans le considérant 1 Décision n° 59-5 DC du 15 janvier 1960.

[22] MANANGOU (V.R.), « La coutume, Source de droit constitutionnel au Congo », Revue des Réflexions Constitutionnelles, N° 051/ novembre 2024, p.1-40.

[23] Considérant 8 de l’avis n°01-HCC/AV du 03 septembre 2025 Concernant une demande du Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) sur une proposition de date des prochaines élections sénatoriales.

[24] ZONGO (R. L. M.), « la force majeure dans le droit constitutionnel des États d’Afrique Noire Francophone », afrilex mai 2023, p.24.

[25] Considérant 42 de la décision précitée

[26] Considérant 53 de la décision n° 7/2014 du 28/11/2014, prorogation du mandat du parlement, publiée le 28/11/2014

[27] Considérant 8 déjà cité.

[28] STRICHER (D.), la prorogation des mandats politiques : approches institutionnelle et comparative, op.cit., p.201.

[29] Ibid., p.297

[30] Idem.

1 Commentaire

  1. NABO

    Toutes mes félicitations Keit Achille ONGOTO !
    Bonne lecture à toutes et à tous !

    Réponse

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