Note sur le communiqué du Bureau de l’Assemblée nationale du 28 août 2026

Objet : conformité du décret présidentiel n° 2026-1530 du 24 août 2026 et du courrier du Premier Ministre du 24 août 2026 relatifs à la Déclaration de politique générale (DPG), au regard de la Constitution et de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (RIAN).

  1. Le décret présidentiel n°2026-1530 du 24 août 2026 : un acte pleinement régulier
    • La session ordinaire unique 2025-2026 étant close depuis le 30 juin 2026, l’Assemblée ne pouvait se réunir que sur le fondement de l’article 63 de la Constitution et de l’article 7 du RIAN, qui ouvrent deux voies : demande de plus de la moitié des députés, ou décision du Président de la République. Le Président a agi sur cette seconde voie, en fixant un ordre du jour déterminé (la DPG du Premier Ministre), comme l’exigent ces textes.
    • Le communiqué du Bureau reconnaît lui-même expressément cette conformité (« Ce qui est fait, pour le 1er septembre, par décret n° 2026-1530 »). Aucun texte n’imposait au Président de fixer, dans ce décret, l’heure exacte de la séance de DPG — question distincte relevant de l’organisation interne de l’Assemblée (cf. point 2).
  2. Le courrier du Premier Ministre : un acte diligent, fondé sur ses prérogatives
    • En proposant le 1er septembre à 9h, le Premier Ministre exerce à la fois son obligation de faire sa DPG (article 55 C.) et son droit à l’inscription prioritaire de celle-ci à l’ordre du jour, garanti par l’article 84 de la Constitution au bénéfice du Président de la République comme du Premier Ministre. Présenter l’exercice d’une prérogative tirée de la Constitution comme une méconnaissance des procédures parlementaires n’est donc pas fondé.
    • Aucun texte, ni la Constitution, encore moins le RIAN, ne réserve au seul Président de la République l’information de l’Assemblée sur la date de la DPG ; l’article 109, in fine, du RIAN se borne à exiger qu’elle intervienne « huit jours au moins avant la date retenue », sans en désigner l’auteur. Le courrier du Premier Ministre en date du 24 août 2026, antérieur de huit jours au 1er septembre, satisfait cette exigence dans son esprit.
    • Le communiqué se contredit sur ce point : il affirme (2°) que la fixation de la date incombe au Président de la République, puis indique (3°) que c’est la Conférence des Présidents, réunie sur convocation du Président de l’Assemblée, qui fixera cette date, en application des articles 21, 22 et 77 du RIAN. C’est donc bien une prérogative interne de l’Assemblée, et non présidentielle.
  3. Qui fixe la date de la DPG ?
    En application des articles 21 et 22 du RIAN, c’est la Conférence des Présidents, convoquée par le Président de l’Assemblée nationale, qui fixe la date de la séance plénière de DPG, dans le cadre déjà ouvert par le décret présidentiel. Rien ne fait obstacle à ce que cette date soit le 1er septembre 2026, comme proposé par le Premier Ministre.
  4. Conclusion
    Le communiqué du Bureau de l’Assemblée nationale comporte en revanche une erreur de droit sur l’imputation de la formalité d’information à la seule personne du Président de la République (point 2b), qui n’est étayée par aucun texte et se trouve contredite par le point 3 du même communiqué.
    Il en résulte que le grief adressé au Premier Ministre d’une « méconnaissance des procédures parlementaires » n’est pas juridiquement fondé : ce dernier a, au contraire, exercé avec diligence les prérogatives que lui reconnaît l’article 84 de la Constitution.

2 Commentaires

  1. Hamidou SALL

    C’est quand même curieux de défendre des actes tardifs et discordants de l’exécutif et vouloir jeter du discrédit sur un communiqué qui les sauve.

    Pourtant, dans ce cas précis, le seul acte juridiquement compétent pour convoquer la session extraordinaire de l’Assemblée Nationale demeure le décret présidentiel du 25 août dernier (art. 63 Const. ; art. 7 RI). En effet, le Président de la République décide seul, ou sur proposition du Premier Ministre, de convoquer l’Assemblée en session extraordinaire. Le Premier Ministre ne dispose d’aucun pouvoir de convocation ni de fixation de date/heure.

    En annonçant lui-même, le 24 août, la date et l’heure de sa déclaration, le Premier Ministre empiète sur une prérogative exclusivement présidentielle.

    Aussi, l’ordre logique (proposition du PM + décret présidentiel avant information de l’Assemblée) est renversé, puisque l’annonce du PM (24 août) précède le décret (25 août) censé la fonder.

    En outre, deux heures différentes sont annoncées (9h par le PM, 10h par le décret). Seule l’heure du décret est juridiquement valable, mais cette discordance révèle un défaut de coordination entre Primature et Présidence, en délicate conformité avec l’exigence de solidarité gouvernementale (art. 56).

    Pire encore, le délai minimal de 8 jours n’a pas été respecté. L’article 109 RI exige une information de l’Assemblée au moins 8 jours avant la déclaration de politique générale. En prenant pour seul point de départ valable la date du décret (25 août) pour une séance le 1er septembre, il ne s’écoulera que 7 jours. Compter à partir de l’annonce du PM (24 août) donnerait juste 8 jours, pas plus, mais cette computation est irrecevable puisque cet acte n’a pas de valeur juridique propre.

    Au final, seul le décret présidentiel du 25 août produit des effets de droit. L’acte du Premier Ministre du 24 août, dépourvu de fondement juridique, son antériorité anormale et la divergence d’horaire démontrent une méconnaissance du Premier Ministre, une inversion des étapes procédurales, et une violation du délai minimal de viduité de 8 jours.

    Réponse
  2. Hamidou SALL

    C’est quand même curieux de défendre des actes tardifs et discordants de l’exécutif et vouloir jeter du discrédit sur un communiqué qui les sauve.

    Pourtant, dans ce cas précis, le seul acte juridiquement compétent pour convoquer la session extraordinaire de l’Assemblée Nationale demeure le décret présidentiel du 25 août dernier (art. 63 Const. ; art. 7 RI). En effet, le Président de la République décide seul, ou sur proposition du Premier Ministre, de convoquer l’Assemblée en session extraordinaire. Le Premier Ministre ne dispose d’aucun pouvoir de convocation ni de fixation de date/heure.

    En annonçant lui-même, le 24 août, la date et l’heure de sa déclaration, le Premier Ministre empiète sur une prérogative exclusivement présidentielle.

    Aussi, l’ordre logique (proposition du PM, puis le décret présidentiel, avant l’information de l’Assemblée) est renversé, puisque l’annonce du PM (24 août) précède le décret (25 août) censé la fonder.

    En outre, deux heures différentes sont annoncées (9h par le PM, 10h par le décret). Seule l’heure du décret est juridiquement valable, mais cette discordance révèle un défaut de coordination entre Primature et Présidence, en délicate conformité avec l’exigence de solidarité gouvernementale (art. 56).

    Pire encore, le délai minimal de 8 jours n’a pas été respecté. L’article 109 RI exige une information de l’Assemblée au moins 8 jours avant la déclaration de politique générale. En prenant pour seul point de départ valable la date du décret (25 août) pour une séance le 1er septembre, il ne s’écoulera que 7 jours. Compter à partir de l’annonce du PM (24 août) donnerait juste 8 jours, pas plus, mais cette computation est irrecevable puisque cet acte n’a pas de valeur juridique propre.

    Au final, seul le décret présidentiel du 25 août produit des effets de droit. L’acte du Premier Ministre du 24 août, dépourvu de fondement juridique, son antériorité anormale et la divergence d’horaire démontrent une incompétence du Premier Ministre, une inversion des étapes procédurales, et une violation du délai minimal de viduité de 8 jours.

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