ANALYSES ET COMMENTAIRES DE DÉCISIONS

LA COUR SUPRÊME SÉNÉGALAISE ET L’ACCÈS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) À LA COMMANDE PUBLIQUE

Analyse des arrêts n° 37 du 14 juin 2018 opposant l’État du Sénégal c/ ARMP, Groupement d’Entreprise Solidaire, CSTP SA et n° 34 du 27 Mai 2021, ECOTRA SA c/ ARMP

 

Papa Makha DIAO

Docteur en droit public

Université cheikh Anta Diop de Dakar

Conseiller juridique au Ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique

Expert juridique dans les règlements d’urbanisme et d’aménagement du territoire

papmakha@yahoo.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION

Les arrêts n° 37 du 14 juin 2018 État du Sénégal c/ ARMP[1] et n° 34 du 27 Mai 2021 Société Étude-Coordination-Travaux dite ECOTRA SA/ ARMP[2] illustrent à bien des égards le contrôle que la Cour suprême exerce sur l’accès des candidats à la commande publique.

Dans la première affaire, l’État du Sénégal sollicitait l’annulation de la décision n° 280/16/ARMP/CRD du 7 Septembre 2016 du Comité de règlement des différends de l’autorité de régulation des marchés publics (CRD de ARMP) ordonnant l’annulation de la procédure d’attribution provisoire du marché, la relance de la procédure par appel d’offres international du lot 2 du marché de construction du stade de Kaffrine. Alors que dans la seconde, ECOTRA SA invitait à son tour la haute juridiction à annuler la décision n° 141/2020/ARMP/CRD/DEF du 9 Septembre 2020 du CRD de l’ARMP rejetant son recours contre l’attribution provisoire du marché pour les travaux d’aménagement et de bitumage de la boucle des Kalounayes y compris les voiries lancées par l’AGEROUTE.

Tout commence, le 28 Avril 2016, lorsque le Ministère des sports lance un marché de construction de stades par appel d’offres sans préqualification en trois lots : stade de Kédougou (lot 1), Stade de Kaffrine (lot 2) et Stade de Sédhiou (lot 3).

Après évaluation des offres, la commission des marchés du Ministère des Sports a proposé d’attribuer le lot 2 à CSTP SA pour un montant de 3 359 057 321 FCFA TTC. Le Groupement C-GIM ayant fait une proposition 2 35 700 025 FCFA TTC a vu son offre rejetée. Après un recours gracieux resté vain, le Groupement saisit le CRD. À cet effet, en réponse à cette saisine, ce dernier suspend puis annule la procédure du fait de la faible concurrence dans les marchés de construction et de rénovation des stades qui ne garantit pas une compétition transparente et une économie de marché en termes de coûts.

S’agissant de la seconde affaire, après avoir soumissionné à l’appel d’offres international lancé par l’Agence chargée des routes le 11 juin 2019, ECOTRA a été attributaire provisoire du marché pour un montant de 14 705 203 440 FCFA TTC. Ce choix a été porté à l’attention de la Banque Africaine de développement (BAD), le bailleur de fonds. Ce dernier a émis un avis d’objection, motif pris de ce que l’offre ECOTRA SA ne satisfait pas au critère de l’expérience spécifique et du chiffre d’affaires. Après la reprise de l’évaluation, le marché a été attribué provisoirement à l’entreprise China Railway Seventh Group (CRSG) pour un montant de 16 954 957 924 FCFA TTC.

La Société requérante, après avoir introduit un recours gracieux, saisit le CRD de l’ARMP qui l’a rejeté, par sa décision n° 141/2020/ARMP/CRD/DEF du 9 Septembre 2020, pour défaut de capacité de financement. Toutefois, ladite société était qualifiée pour les critères relatifs au chiffre d’affaires et à l’expérience spécifique selon le CRD.

Non satisfaites par les décisions rendues par le CRD de l’ARMP en ce qui concerne notamment l’annulation et la relance de la procédure d’appel d’offres international pour le marché de construction de stade et le rejet de son recours pour défaut de capacité de financement, les deux parties requérantes sollicitent du juge l’annulation des décisions querellées.

En l’espèce, la question de droit qui ressort principalement de ces deux affaires peut être formulée ainsi qu’il suit : l’exigence d’expérience spécifique, les tergiversations du CRD sur les preuves de capacité financière, la non constitution de groupement réunissant des entreprises communautaires et non communautaires sont-elles de nature à défavoriser l’accès des Petites et Moyennes Entreprises à la commande publique ?

Les juges de la Cour suprême répondent par l’affirmative. Dans la première affaire, le recours de l’État du Sénégal contre la décision du CRD portant annulation et relance de l’appel d’offres international est rejeté en ce que la Cour suprême considère que le critère d’expérience spécifique constitue un obstacle à l’accès aux marchés relatifs à la construction et à la réfection de stade. Par la même occasion, les juges estiment que la constitution de groupements réunissant des entreprises communautaires et entreprises non communautaires favorise le transfert de technologie.

Dans la seconde espèce, la juridiction de céans argue que le CRD, en écartant les preuves d’attestation de financement, compromet l’accès des PME à la commande publique. Le juge va plus loin en estimant qu’il y a erreur manifeste dans l’appréciation des faits par le CRD.

Au regard de ce qui précède l’étude de ces deux décisions va être menée vers deux directions. Il faudra d’abord mettre l’accent sur la réaffirmation de l’accès des PME à la commande publique par le juge (I) avant d’envisager l’appréciation des deux solutions à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême (II).

  1. LA RÉAFFIRMATION DE L’ACCÈS DES PME À LA COMMANDE PUBLIQUE

Dans les deux espèces, le juge réaffirme sa volonté de permettre aux PME d’accéder à la commande publique. Ainsi, est-t-il question de faire ressortir la protection de l’accès des Petites et Moyennes Entreprises à la commande publique par le juge (A) puis de montrer que la constitution de groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires est une possibilité pouvant permettre aux PME d’accéder également aux marchés publics (B).

  1. L’ACCÈS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE : UN PRINCIPE PROTÉGÉ PAR LE JUGE

À l’évidence, il est à noter que l’existence d’un ensemble homogène formé par les trois principes de la commande publique à savoir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats  et la transparence  des procédures. Ces derniers sont, dans les textes comme dans la jurisprudence, systématiquement abordés de manière globale.

En revanche, il est question ici de percevoir la fonction spécifique l’accès des PME à la commande publique corolaire du principe de liberté d’accès à la commande publique.  Ce principe rythme les deux affaires soumises à notre attention.

La liberté d’accès à la commande publique signifie que l’accès à la commande publique  doit être libre et impartial. La personne publique adjudicatrice ne doit pas créer ou laisser s’installer un milieu non concurrentiel. Dès lors, elle ne peut écarter des candidats en se fondant sur d’autres conditions que celles autorisées par le Code des marchés[3]. C’est pourquoi les clauses écartant certaines catégories de candidats par leurs exigences particulières en matière de capacité de financement ou de spécifications techniques sont systématiquement vérifiées par le juge. C’est du moins ce qui ressort de l’affaire ECOTRA SA.

Le juge fait savoir dans l’espèce précitée que le CRD ne peut écarter les attestations de preuve de financement. Dès lors qu’il est bien prouvé que ladite société dispose d’une garantie de soumission d’un montant de 300 000 000 FCFA TTC, d’une attestation prouvant qu’elle a la capacité de financement exigée à l’article 2.3.3 des données particulières d’Appel d’offres fixée à 3 000 000 000 FCFA TTC et d’une capacité de financement pour un montant de 20 000 000 000 FCFA TTC. En ce sens qu’en écartant les pièces sus nommées, le CRD compromet l’accès des PME à la commande publique et viole le principe fondamental de liberté d’accès des candidats à la commande publique.

Il en est ainsi également dans l’affaire opposant l’État du Sénégal à l’ARMP où la CSTP SA a été attributaire provisoire avant de voir la procédure être annulée par le CRD de l’ARMP et confirmée par la Cour suprême.

Il convient de rappeler que c’est l’État du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, qui sollicitait l’annulation de la décision du CRD portant annulation de la procédure d’attribution provisoire et ordonnant la relance de la procédure par appel d’offres international.

La chambre administrative de la Cour suprême est d’avis avec le CRD en estimant que l’attributaire provisoire gagne régulièrement les appels d’offres pour la construction de stades du fait de la faible concurrence locale et de l’insuffisance d’expérience spécifique des entreprises. Ce critère d’expérience constitue un obstacle à l’accès aux marchés relatifs à la construction et à la réfection des stades qui sont gagnés par la même entreprise.

Le législateur n’est pas en reste en ce qui concerne la volonté de favoriser les PME à accéder à la commande publique. L’article 7 de la loi d’orientation n 2020-02 du 07 janvier 2020 relative aux Petites et moyennes entreprises[4] dispose entre autres que la structure nationale d’exécution des politiques de développement et de promotion des PME met en place un dispositif pour leur faciliter l’accès aux services de l’État, aux marchés, à la commande publique et aux financements.

Quant à la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA portant passation exécution et règlement des marchés publics au sein de l’UEMOA, son article 83 interdit les autorités contractantes à ne prendre aucune mesure discriminatoire notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises.

Les deux décisions analysées montrent que la Cour suprême sénégalaise protège jalousement l’accès des candidats (PME) à la commande publique. Et ce, en allant notamment jusqu’à créer, sans aucune hésitation apparente, une brèche afin de garantir un large accès à la commande publique, si ce n’est à toutes les PME, à certaines d’entre elles par la constitution de groupements réunissant des entreprises communautaires et non communautaires.

  1. LA CONSTITUTION DE GROUPEMENTS RÉUNISSANT DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES ET DES ENTREPRISES NON COMMUNAUTAIRES : UNE POSSIBILITÉ D’ACCESSION DES PME À LA COMMANDE PUBLIQUE

La validité de la constitution de groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires a été soulevée dans l’affaire opposant l’État du Sénégal c/ ARMP, Groupement d’Entreprise Solidaire, CSTP SA. L’autorité contractante avait écarté l’offre du groupement C-GIM/COMPOSAN en alléguant que l’une de ses composantes était une entreprise espagnole. Après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux resté vain, ledit groupement introduit un recours devant le CRD qui d’abord le déclare recevable, le suspend avant de l’annuler.

La Cour suprême, avant de statuer sur le fond, se devait donc dans un premier temps de se prononcer sur la recevabilité du recours. En effet, selon l’État du Sénégal, la décision du CRD a été rendue hors délai soit plus de 7 jours après la réception des documents réclamés à l’autorité contractante.

Toutefois, la réponse du juge est sans équivoque. En effet, pour lui, il ressort de l’article 91 du CMP que la seule sanction attachée au non-respect du délai de 7 jours est la caducité de la décision de suspension du CRD et non l’annulation de celle-ci.

Sur le fond, la Cour suprême s’estime également en phase avec le CRD. En effet, elle avance que la constitution de groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires est autorisée suivant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 52 du décret n° 2014- 1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics. Lesquelles favorisent le transfert de technologie et assure un niveau suffisant de participation à l’échelle nationale.

Dans son argumentaire, la chambre administrative rappelle d’abord que le critère expérience constitue un obstacle quant à l’accès aux marchés relatifs à la construction et à la réfection de stades qui sont gagnés par la même entreprise. Ensuite, elle constate que le groupement est composé d’une entreprise communautaire et d’une entreprise espagnole. Et enfin, elle en conclut que la décision du CRD est fondée.

En permettant aux PME de faire des groupements avec des entreprises non communautaires, le juge admet une mesure incitative destinée à favoriser un transfert de technologie.  De ce fait, il permet aux PME d’acquérir de l’expérience et de pouvoir soumissionner à des marchés de gros œuvres.

Sans nul doute, la Cour suprême renforce le CRD de l’ARMP dans sa volonté de décloisonner le sous-secteur de la construction et de la rénovation de stades pour une concurrence saine et loyale et favorisant du coup le regroupement d’entreprises nationales ou communautaires avec des entreprises étrangères.

À l’analyse, le refus d’accepter la constitution de groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires ainsi que l’exigence de critère d’expérience spécifique et les tergiversations du CRD sur la justification de capacité financière constituent une entrave à l’accès des PME à la commande publique.

  1. L’APPRÉCIATION DES SOLUTIONS À LA LUMIÈRE DES ARRÊTS DE LA COUR SUPRÊME SUR LA QUESTION DE L’ACCÈS DES CANDIDATS À LA COMMANDE PUBLIQUE

À l’analyse des arrêts en étude, la Cour suprême s’érige décidément en rempart contre toute agression portée à l’encontre des principes fondamentaux de passation des marchés publics. En effet, si ses solutions en la matière demeurent difficilement exécutables par les autorités contractantes (B). Elles illustrent à tout le moins, et à plus d’un titre, que l’accès des PME à la commande publique est un principe protégé. Ce, de par ses solutions qui sont à la fois justifiantes et persistantes (A).

  1. DES SOLUTIONS À LA FOIS JUSTIFIANTES ET PERSISTANTES

L’alinéa premier de l’article 52 du Code des Marchés publics pose le principe d’exclusion des entreprises non communautaires et ceux ressortissant de pays avec qui il n’existe pas d’accord de réciprocité lorsque les marchés sont financés sur le budget de l’État.

À ce titre, le CRD de l’ARMP procédait à une application littérale de l’article 52 et n’admettait alors que les dérogations justifiées par l’incapacité des entreprises éligibles au titre de cette disposition. Ce qui fait que cette disposition était en porte à-faux avec de l’idée de concurrence.

 

Ainsi, faut-il saluer la position courageuse du CRD dans l’affaire opposant l’État du Sénégal à l’ARMP de 2018 qui, après avoir constaté l’insuffisance d’expérience des entreprises nationales, admet que la faible concurrence dans les marchés de construction et de rénovation des stades ne garantit pas une compétition transparente et une économie de marché en termes de coûts. Et le juge, pour avoir soutenu le régulateur dans sa dynamique de protéger les PME, de rappeler qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article 52 que la constitution de groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires est autorisée. Cette disposition favorise la mise en place de coentreprises ou d’associations d’entreprises permettant ainsi le transfert de technologies et assurant un niveau suffisant de participation à l’échelle nationale.

Si dans l’affaire n° 37 de 2018, le juge prône la constitution de groupement d’entreprise nationale et étrangère pouvant permettre aux PME d’accéder à la commande publique. À l’inverse, dans l’affaire ECOTRA, il estime que les hésitations du CRD en ce qui concerne les preuves d’attestation de financement fournies par la société requérante, qui plus est, en les écartant, compromet l’accès des PME aux marchés publics.

Les arguments avancés par la Cour suprême pour fonder sa décision de rejet dans l’affaire opposant l’État du Sénégal à l’ARMP et d’annulation dans l’affaire ECOTRA prouvent qu’elle ne peut pas rester insensible à la survie des Petites et Moyennes Entreprises confrontées à une concurrence féroce.

La haute juridiction ouvre ainsi une voie royale aux PME en leur permettant de s’allier avec les entreprises étrangères et estime que le critère expérience constitue un obstacle à l’accès aux marchés relatifs à la construction et à la réfection des stades qui sont gagnés par la même entreprise.

La position qu’a adoptée la Cour suprême n’est pas en soi une nouveauté. En effet, il est de jurisprudence persistante qu’elle a toujours veillée au respect des principes fondamentaux de la passation des marchés publics dont le principe de liberté d’accès à la commande publique.

Dans l’affaire ECOTRA, elle a même utilisé la technique de l’erreur manifeste d’appréciation pour en déduire que le CRD s’est trompé grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Selon la Cour, les attestations bancaires produites par la requérante suffisent à prouver qu’elle a la capacité financière pour exécuter le marché.

En amont, le CRD considérait pour sa part que même si le candidat avait présenté un document délivré par une banque. Il n’en demeure pas moins vrai que ledit document ne prouve qu’il ait accès à des financements à hauteur du montant exigé par les DPAO à la concurrence au moment de la soumission.

Sans expressément indiquer qu’il a annulé en ce qu’il y a erreur manifeste dans l’appréciation des faits, le juge le sous-entend dans sa motivation.    Il aurait pu être beaucoup plus pédagogue en indiquant clairement qu’il sanctionne une erreur manifeste dans l’appréciation des faits commise par le CRD. L’on comprend donc qu’il ait voulu fonder son action sur la violation du principe d’accès des PME à la commande publique. En estimant que le CRD ne pouvait écarter lesdites attestations sans compromettre l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, la Cour suprême sanctionne, en réalité, une erreur flagrante commise par le CRD dans l’appréciation des faits.

À l’inverse, dans l’affaire La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L c/ ARMP rendue en 2012[5], elle a été on ne peut plus explicite.  En effet, la Cour a précisé dans l’espèce précitée qu’en partant de ce constat erroné de la fausseté de l’attestation pour écarter l’offre du soumissionnaire AIL au motif qu’il n’a pas rempli le critère sur la capacité technique et l’expérience, le CRD a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans cette même affaire, une partie de la doctrine semble contester le raisonnement du juge[6].

Dans une autre affaire[7], le CRD avait annulé l’attribution provisoire du marché à la société SARRE-CONS au motif que PETROSEN a déclaré conforme l’offre sans qu’elle n’ait produit l’autorisation du constructeur des véhicules proposés. Mais pour le juge, la clause incluse dans les dossiers d’appel d’offres (DAO) et relative à l’autorisation du constructeur à commercialiser son produit en matière d’achats de véhicules neufs est irrégulière et contraire aux règles de concurrence, de libre accès aux marchés publics.

Dans ces affaires, on observe la prestance de la Cour suprême à faire respecter le principe de liberté d’accès à la commande publique. Quelles sont conséquences pour les autorités contractantes face à ces désaveux ?

  1. DES SOLUTIONS DIFFICILEMENT EXÉCUTABLES PAR LES AUTORITÉS CONTRACTANTES

Les autorités contractantes ont en principe le devoir d’exécuter les décisions rendues par le juge de l’excès de pouvoir. Cette obligation trouve son fondement dans le principe de l’autorité de la chose jugée dont la décision est revêtue. Toutefois, il faut noter les difficultés éprouvées dans l’exécution de certaines décisions de justice.

 

Il y a lieu de faire observer que le problème se pose beaucoup plus avec les arrêts d’annulation comme c’est le cas dans l’affaire ECOTRA. Dans cette espèce, il faut relever que la société chinoise attributaire provisoire avait commencé l’installation du chantier et le démarrage des travaux alors que la Cour suprême n’avait pas encore statué sur le fond. Devant cette situation, la question qu’il convient de se poser est de savoir comment contraindre l’autorité contractante à prendre à compte les conséquences de l’annulation.

 

En général, l’autorité contractante qui a la charge de rétablir la situation antérieure y oppose un refus implicite ou explicite. L’abstention de l’exécution des décisions juridictionnelles consiste, pour l’autorité administrative, à ne pas prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’annulation de sa décision.

L’éminent Pr Alain BOCKEL[8] l’avait souligné en estimant que les conséquences de l’annulation sont plus complexes et nécessitent que soit prises une série de mesures destinées à effacer les effets de la décision annulée. On comprend, dès lors, pourquoi ECOTRA avait organisé une conférence de presse pour demander à être rétablie dans ses droits car la Cour suprême lui avait donné gain de cause.

 

Pourtant, la nouvelle loi organique sur la Cour suprême de 2017[9] prévoit la procédure du référé administratif qui aurait pu aider les conseils d’ECOTRA à faire suspendre la procédure de passation du marché avant que le juge ne vide le dossier. Sur la demande de la société requérante, le juge pouvait à titre provisoire suspendre aussi bien la décision du CRD que certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi, cela aurait pu aider l’autorité contractante à y voir plus claire avant de demander à l’entreprise chinoise de démarrer les travaux.

Quant au juge, et face au refus de l’autorité contractante d’exécuter la chose jugée, il ne dispose pas de moyens de pression efficaces.  Il ne peut, en effet, ni prononcer des astreintes à l’autorité contractante, ni lui adresser des injonctions. Il attache, à ce sujet, une fidélité absolue aux articles 194 du COCC[10] et 74 du COA[11]. Ces derniers disposent qu’il n’y a pas d’exécution forcée ni possibilité d’injonction. Si les voies d’exécution sont possibles à l’encontre des particuliers, elles ne le sont pas à l’égard de l’administration.

 

Les difficultés d’exécution des décisions d’annulation sont fréquentes en matière de marchés publics. Dans l’affaire CERTEC SA rendue en 2011[12], la Cour suprême avait annulé la décision de l’ARMP qui a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision d’attribution du marché d’équipement de l’Hôpital principal de Dakar en matériel biomédical à la société Carrefour médical alors que le marché avait déjà été exécuté.

Dans une autre affaire dénommée AIL[13], la décision de la Cour suprême  est intervenue le 24 octobre 2013 alors que celle contestée était déjà exécutée car le marché qu’elle autorisait avait été signé et immatriculé depuis le 17 juillet 2013.

 

Autant le cas ECOTRA est symptomatique du casse-tête des privés nationaux pour l’accès à la commande publique, autant le fait pour une seule entreprise de gagner régulièrement les marchés de construction de stades ne favorise pas une concurrence seine et ne permet pas aux PME d’accéder à la commande publique.

 

CONCLUSION

À travers les deux décisions étudiées, il est permis d’en conclure que l’accès à la commande publique doit être libre et impartial et aucun obstacle ne doit y être érigé, sauf pour motif d’intérêt général ou d’ordre public. En d’autres termes, l’autorité contractante ne doit pas créer ou laisser s’installer une ambiance non concurrentielle et doit permettre à toute entreprise remplissant les conditions requises de pouvoir se porter candidate.

Ainsi, la Cour suprême pose bien son curseur sur la protection des PME en surveillant comme, du lait sur le feu, leur accessibilité à la commande publique.

 

 

Annexes : décisions commentées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] CS. Arrêt n° 14 du 22 février 2018, Le Groupement GIC/SGS/ARMP &L’AGEROUTE, Bulletin des arrêts de la Cour suprême n° s 1516, Année judiciaire 2018, Juillet 2019, pp.171-172.

[2] CS. Arrêt n° 34 du 27 Mai 2021, La Société Étude Coordination-Travaux dite ECOTRA SA, (Inédit).

[3] Décret n° 2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant Code des Marchés publics au Sénégal, JORS n° 6812 du 4 Octobre 2014, pp. 1159-120.

 

[4] La loi d’orientation 2020 – 02 du 07 Janvier 2020 relative aux petites et moyennes entreprises (PME).

 

[5] CS. Arrêt n° 64 du 29 Novembre 2012, La Société Angélique International Limited en abrégé (A.I.L) c/-ARMP, Bulletin des arrêts de la Cour suprême n° 4-5, année judiciaire 2012, p.253.

[6] DIAGNE (ND. M), « Brèves réflexions sur le contrôle de la légalité des actes administratifs par le juge sénégalais », in SALL (A.) et FALL (I. M), Actualités du droit public et de la science politique en Afrique, Mélanges en l’honneur de Babacar KANTE, L’Harmattan, 2017, pp. 523-536.

[7] CS. Arrêt n° 47 du 22/08/2013, Société SARRE-CONS c/ARMP, (Inédit).

 

[8] BOCKEL (A), « Le juge et l’administration en Afrique noire francophone », Annales africaines, 1971, p. 9. BOCKEL (A), « Le contrôle juridictionnel de l’administration », in Les institutions administratives des États francophones d’Afrique noire (sous la direction de G. Conac), P. Economica, 1979, p. 197. ; Actes du 2e colloque de la RIPAS sur le contrôle de l’administration au Sénégal, RIPAS n°15, janvier-décembre 1986, 386 p.

[9] Loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, JORS n°6986, numéro spécial du Mercredi 18 janvier 2017, p. 47.

[10] Loi n° 1963-62 du 10 juillet 1963 portant Code des obligations civiles et commerciales.

[11] Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration, JORS du 23 août 1965, p. 945 et s. V. également Loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, modifiant la loi du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration, JORS du 5 août 2006, p. 790 etc.

[12] CS. Arrêt n° 19 du 3 Juin 2011, CERTEC S.A c/ARMP, Bulletin des arrêts de la Cour suprême n° 2-3, année judiciaire 2010-2011, p. 250.

[13] CS. Arrêt n° 55 du 24 Octobre 2013, la Société angélique International Limited en abrégé (A.I.L) c/ARMP, (Inédit).

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SOMMAIRE

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