DOCTRINE JURIDIQUE

QUALITÉ DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE

Christian Fabrice YINDJO TOUKAM

Docteur Ph. D en Droit Public de l’Université de Douala (Cameroun)

 RÉSUMÉ

          L’évolution rapide du cours des évènements efface le souvenir de la gestion axée sur les moyens qui a pendant longtemps constituée la philosophie de l’action publique. Aujourd’hui on parle de la gestion axée sur les résultats qui impose la culture de la performance et de l’efficience. Ces exigences qui font désormais partie de l’ADN de la dépense publique se répandent dans tous ces instruments au premier rang desquels la commande publique. Tout le processus contractuel, depuis les phases préalables jusqu’à l’exécution en subit l’influence.

MOTS CLÉS

Qualité, efficience, performance, transparence, concurrence

ABSTRACT

          The rapidly changing course of events erases the memory of the means-oriented management which has long been the philosophy of public action. Today we are talking about results-based management which imposes a culture of performance and efficiency. These requirements, which are now part of the DNA of public spending, are spreading across all theses instruments, foremost among which is public procurement. The entire contractual process from the preliminary phases to the execution is influenced by it.

KEYWORDS

Quality, efficiency, performance, transparency, competition

INTRODUCTION

Très peu de travaux de doctrine établissent une convergence explicite entre la dépense publique et la commande publique. Les deux notions sont étudiées dans des champs juridiques différents, finances publiques[1] pour la dépense publique, et droit administratif, droit public économique, droit public des affaires[2], droit des contrats administratifs[3] ou encore droit de la commande publique[4] pour les contrats de la commande publique. Pourtant, les contrats de la commande publique ont un lien étroit avec la dépense publique et sont soumis aux exigences qui entourent cette dépense, la qualité notamment et même principalement.

La commande publique est un ensemble de procédures dont « l’objectif principal est d’assurer la bonne utilisation des deniers publics »[5]. Les différents contrats qui la constituent sont des instruments dont les organismes publics disposent pour « assurer leur fonctionnement et assumer l’ensemble des missions dont ils ont la charge »[6]. Ces instruments sont mobilisés pour réaliser tous les éléments qui constituent la dépense publique parmi lesquels l’investissement et le fonctionnement. La justification de la relation dépense publique et contrats de la commande publique nécessite encore une clarification des notions. L’importance de la dépense publique est révélée par la grave crise économique qui frappe le monde dans les années 1980. Cette crise qui a ébranlé les Etats occidentaux s’est fait ressentir en Afrique avec une violence particulière. Elle a permis de dévoiler les anomalies et la profondeur des dysfonctionnements des régimes budgétaires financiers des Etats. Le recours vers les Bailleurs de Fonds au premier rang desquels le Fond monétaire International, pour l’octroi des crédits « et la conclusion des différents accords de rééchelonnement de la dette ont été conditionnés par l’adoption d’un programme d’ajustement »[7]. La conditionnalité qui se dégage et qui est constituée des conditions particulières dont le respect subordonne l’utilisation des fonds empruntés[8] s’est grandement appesantie sur la réforme de la dépense publique.

Depuis le début des indépendances, les Etats Africains ont pratiqué des systèmes de gestion qui se souciaient plus de l’affirmation de leur existence, de la manifestation de la providence que de la rationalité managériale. L’idéologie développementaliste[9] justifiait alors une augmentation de la dépense publique, mais une augmentation non contrôlée. Le niveau de soutenabilité était largement dépassé, et les budgets étaient constamment excédentaires. Malgré les principes de prévision, d’équilibre et l’existence d’une multitude de contrôle « il était possible d’effectuer des dépenses qui défient toute rationalité économique »[10]. Pourtant, l’accroissement de la dépense publique n’est pas fondamentalement une chose réfutable. Elle le devient lorsque le taux d’augmentation progresse « à un rythme supérieur au taux de croissance de l’économie, entraînant des prélèvements toujours plus importants »[11] et nécessitant un recours de plus en plus massif aux financements extérieurs. Cette augmentation rend inévitable les déséquilibres budgétaires qui peuvent dépasser la durée du cycle économique pour certains Etats[12]. À l’origine, la solution passe par l’application des mesures globales de rééquilibre constituées majoritairement des réductions de la dépense publique[13]. Cette solution s’est avérée inefficace car elle avait des effets sur la cohésion sociale qui se nourri de la satisfaction des besoins des populations. Il s’est donc développé la nécessité d’améliorer plutôt la qualité de la dépense publique.

L’amélioration de la qualité de la dépense publique est l’un des thèmes majeurs de l’actualité budgétaire et financière contemporaine. Elle valorise un dépassement de l’obligation de réduction des dépenses pour s’incruster dans la maitrise qui induit l’efficience et la productivité de ces dépenses. Elle repose sur le postulat selon lequel « on peut améliorer la productivité des dépenses publiques en remédiant aux problèmes de gestion et de gouvernance »[14]. La gouvernance impose une rationalité, la préparation, la prise en compte des priorités, et surtout l’analyse de la faisabilité des dépenses. De là, découle une qualité qui pousse à « justifier toute dépense par rapport à des objectifs qui pourront ensuite
faire l’objet d’un débat »
[15] et d’un contrôle.  La qualité est désormais une donnée mesurable. Elle ne se limite pas à l’assentiment que les populations peuvent manifester, mais s’appesantie sur le respect des mécanismes juridiques instituées tel que la programmation budgétaire introduite dans le régime financier camerounais en 2007[16] et consolidée par la réforme communautaire de 2011[17] transposée au plan national en 2018[18]. L’obligation d’une dépense publique de qualité transforme les logiques de fonctionnement des administrations publiques. Toutes les interventions publiques qui nécessitent un financement doivent être portées par des objectifs, faire l’objet d’une préparation qui permet de maitriser les coûts et d’avoir un impact réel sur le quotidien des citoyens. Le lien avec les contrats de la commande publique est indéniable car ces contrats sont des moyens d’action des personnes publiques.

La notion de commande publique n’est pas des plus aisées à comprendre. Toutefois, l’unanimité réside dans son utilisation dès lors que « le contrat couvre un grand pan de l’activité administrative »[19]. Les difficultés résident dans la multiplicité des termes utilisées dont on ne sait pas toujours s’ils traduisent des réalités différentes. La notion de contrats administratifs est d’abord utilisée pour réunir un ensemble de contrat conclu dans l’intérêt général[20], et « contient tout ce que les contrats de droit public ont d’autonome par rapport au droit civil »[21]. Ensuite se développe et se répand l’utilisation de la notion de commande publique aidé en cela par le juge constitutionnel et par les directives communautaires. Ces dernières ont une influence plus directe car elles imposent aux Etats une unification des contrats sous les deux catégories que sont les marchés publics et les concessions. Certains Etats comme la France avaient toujours résistés à cette unification en multipliant, selon Sophie NICINSKI, « la création de contrats sui generis » comme les contrats de partenariat. Les spécifications de ce type de contrat par rapport aux catégories anciennes n’ont pas fait long feu, les éléments de convergences ayant pris le dessus. La satisfaction des grands critères des marchés publics par le contrat de partenariat a fait dire à la doctrine « qu’il ne constitue qu’un marché public à contenu original »[22]. Cette prédiction s’est matérialisée et consolidée 11 ans plus tard avec la réforme des marchés publics qui a consacrée la notion de marchés de partenariat[23]. Cette évolution a eu pour conséquence la valorisation de la notion de commande publique.

La notion de commande publique est fortement influencée par les considérations économiques. Elle emporte la prise en compte du contrat « comme un acte économique qu’il faut encadrer, comme un marché qu’il faut réguler »[24]. L’idée de commande est celle d’une demande de marchandise. Cette marchandise est constituée de l’ensemble des biens et des services dont les personnes publiques ont besoin pour leur fonctionnement. En plus de cela, les biens considérés doivent être fournis dans un domaine concurrentiel[25]. Cette précision n’est pas inutile. Elle est le fondement du basculement idéologique qu’a connu l’action publique. Le libéralisme impose à l’Etat et à ses démembrements de se départir du système de providence qui est l’une des causes de son échec et de s’engager dans la régulation qui « trouve son origine dans la volonté de mettre en place un régime de libertés économiques et de concurrence »[26]. Il se met en place un régime contractuel qui converge vers ses objectifs. C’est ainsi que les notions d’acheteurs, d’opérateurs économiques font définitivement leurs entrées dans le vocabulaire administratif. La réglementation consacre solennellement la notion de commande publique par l’adoption d’un régime éponyme dans lequel les contrats de la commande publique sont définies comme des « contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques »[27].

La commande publique n’est pas étrangère aux ordres juridiques africains. Elle n’a pas seulement suivi la même évolution qu’en France d’où elle est importée. La commande publique fait l’objet sur le continent d’une considération qui diffère d’un pays à un autre. Très rare sont les Etats dont les législations font une référence directe à la commande publique dès leurs intitulés. Le Burkina Faso[28] et le Tchad[29] font office d’exception. L’absence de référence directe dans les intitulés ne signifie pour autant pas une méconnaissance de la notion. Elle est présence dans les différentes réglementations, notamment celles qui fixent le régime des marchés publics. Ici encore, on peut observer une variété d’approche. Certains textes utilisent la notion sans jamais la définir. La notion de commande publique est utilisée dans ces textes en premier lieu en rapport avec les principes sur lesquels reposent les règles des marchés publics. C’est le cas du Cameroun[30], de la Mauritanie[31] ou encore du Benin[32]. Dans ces différents textes, bien que la notion de commande publique ne soit pas définie, elle est assimilée aux marchés publics. C’est du moins l’interprétation qui est confortée par la référence aux organes de la commande publique[33], aux services de l’Etat pouvant se constituer en groupements aux fins de « passer des commandes publiques »[34].

Certaines législations sont moins laconiques sur le régime de la commande publique. Elles posent des définitions qui ont l’avantage de taire ou de réduire les querelles de sens. Dans la législation malgache, la commande publique est un « terme générique relatif à l’ensemble des contrats passés par les autorités contractantes pour répondre à leurs besoins »[35]. Cette définition peut être considérée comme trop extensive car elle permet d’intégrer tous les types de contrat passé par les personnes publiques. La loi le précise bien lorsqu’elle dispose que la notion « recouvre ainsi une notion très large englobant plusieurs formes »[36]. Elle ne permet pas de faire une distinction avec la notion de contrat administratif qui la précède. La législation Burkinabé est relativement plus précise. Elle définit la commande publique comme « toutes les formes d’acquisition de biens, de services ou de prestations au profit des collectivités publiques »[37]. La doctrine n’a pas manqué de se saisir de la notion de commande publique qui marque un dynamisme dans le droit des contrats publics. Elle intervient comme à son habitude pour systématiser en mettant en cohérence tous les éléments du régime. Elle part du fait que les différentes définitions données par les textes ne permettent pas de traduire la spécialité du régime en construction car il faut bien marquer la distinction avec les contrats administratifs qui renvoient également à « un ensemble à l’intérieur duquel l’on peut encore retrouver des spécificités »[38]. La commande publique doit donc justifier son existence par des critères et des caractères propres. Le plus difficile réside dans cette démarcation. Cette difficulté peut être résolue à partir de la clarification des postulats idéologique. Il s’agit de dire ici que la notion de commande publique n’emporte pas la création de nouveaux types de contrat. C’est une notion fédérative qui fait une synthèse des formules contractuelle à partir d’un élément longtemps refoulé ou ignoré dans le fonctionnement public à savoir économique. En effet, l’apparition de la notion de commande publique est fondamentalement liée à l’éclosion du libéralisme qui promeut l’initiative privée. De ce point de vue, la commande publique insiste plus sur l’achat ou sur l’acquisition des biens que sur la gestion du service public[39]. Cet achat est soumis aux conditions de l’environnement économique et repose de ce fait sur des « règles communes fondées sur les principes matriciels de transparence, de liberté de transparence et d’égalité de traitement »[40].

La commande publique peut donc être définie comme un processus d’achat ou d’acquisition des biens par les personnes publiques ou par les personnes privées agissant comme tel soumis aux règles et principe de l’environnement économique notamment la concurrence, la transparence et la performance. Les différents contrats qui sont mobilisés dans ce processus d’achat sont des actes de dépense. Ils subissent également l’influence de la gestion axée sur les résultats qui impose les exigences de qualité à toute dépense publique. La question est celle de savoir comment ces exigences se matérialisent-elles dans le régime des contrats de la commande publique ? La question vaut tout son pesant au regard de l’actualité des contrats aux montants toujours plus exorbitants avec des scandales sur la qualité des prestations et des effets sur la stabilité des finances publiques. Les exigences de qualité sont pourtant toujours présentes, peut être latentes mais pas absentes. Elles se traduisent par la réclamation de l’efficience dans la conception des projets d’achat (I), et par l’inscription de la performance dans la concrétisation des contrats d’achat (II).

  1. LA RÉCLAMATION DE L’EFFICIENCE DANS LA CONCEPTION DES PROJETS D’ACHAT

Les exigences de qualité de la dépense publique irriguent le processus en amont comme en aval. Il en est de même dans les contrats de la commande publique. La qualité exige avec instance l’efficience dans la conception des projets d’achat. Elle impose l’identification minutieuse des besoins d’investissement (A) et la maturation rigoureuse des projets liés aux besoins identifiés (B).

  1. L’IDENTIFICATION MINUTIEUSE DES BESOINS D’INVESTISSEMENT

Le souci de qualité requiert de faire des choix raisonnables. Les administrations contractantes doivent, au milieu de la multitude des tâches à réaliser et face à l’insuffisance des fonds, identifier des priorités. Malgré la résurgence des priorités de prestige (2), les priorités sociales et économiques doivent prévaloir (1).

  1. La prévalence formelle des priorités sociales et économiques

Thomas HOBBES le disait clairement, l’intention des hommes « quand ils établissent pour eux-mêmes cette restriction dans laquelle nous les voyons vivre dans les Républiques, est la prévision de leur propre préservation, et, par-là, d’une vie plus satisfaisante »[41]. Le rôle de l’État est donc d’assurer une vie paisible à ses citoyens, de répondre à leurs besoins, de respecter leurs droits. Les transformations idéologiques subies par l’Etat n’ont pas altéré ses missions. Elles demeurent consubstantielles à son existence.

La chute de l’Etat-providence qui a précédé la forme actuelle ne reposait pas fondamentalement sur le contenu de ses missions, mais sur l’exclusivité dont il se prévalait. L’Etat-providence manifestait le choix de l’État « seul apte à s’élever au-dessus des intérêts particuliers, pour apporter à tous le secours providentiel auquel chacun a droit »[42]. Les contingences conjoncturelles et même structurelles ont exposé l’incapacité de l’État à assurer seul la satisfaction des besoins des citoyens ou encore à assumer l’intérêt général. L’État a dû s’ouvrir à l’initiative privée qui s’est présentée comme une alternative incontournable. Il a été contraint à réduire l’unilatéralisme qui le caractérise et qui suscite l’aversion des libéraux, ceux-ci valorisant « l’échange économique et le consentement des individus »[43]. L’apport de l’initiative privée permet à l’État de rationaliser son action. Vis-à-vis des citoyens, toutes les institutions publiques « devaient être d’abord leurs protecteurs, puis leurs alliés et leurs collaborateurs, enfin leurs serviteurs et leurs esclaves »[44].

L’État doit désormais faire des choix dans toutes ses interventions. Malgré l’apport de l’initiative privée, ses missions augmentent et se complexifient en rapport avec l’accroissement de la démographie et les progrès scientifiques et technologiques. C’est un État qui doit impulser le développement. La charte africaine dispose que « tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel »[45]. Ces différents champs sont constitutifs des priorités dans lesquelles les entités publiques[46] doivent s’investir. Les besoins de développement sont immenses en Afrique. C’est tout nettement que le continent est considéré comme le plus pauvre. Les citoyens vivent dans une précarité qui ne se limite pas seulement dans l’arrière-pays. Les centres urbains ne sont pas épargnés. Les problèmes sont constitués de l’absence d’infrastructures et des services sociaux, de leurs mauvais états lorsqu’ils existent.

Depuis bientôt dix ans le Cameroun est engagé dans la programmation de la réalisation des infrastructures. Cette programmation qui rappelle les plans quinquennaux abandonnés avec les programmes d’ajustement structurel sont consignés dans les documents de planification. Le premier document en la matière au Cameroun est le document de stratégie pour la croissance et l’emploi qui mise sur le développement des infrastructures. C’est donc « convaincu du rôle moteur des infrastructures dans la facilitation des échanges et la promotion d’une croissance forte et durable par la compétitivité que leur bonne qualité génère »[47] que le Gouvernement avait programmé investir massivement dans les infrastructures au cours de la décennie écoulée. L’atteinte de la période de mise en œuvre de ce premier plan d’étape dans l’objectif d’atteinte de l’émergence à l’horizon 2035 a permis de constater des insuffisances et des manquements. Il s’agit principalement des projets qui n’ont pas aboutis à leurs termes et même de ceux qui sont restés au stade de projet. C’est dans ce sens que le nouveau programme affirme que « les gaps relevés en matière d’infrastructure, dans le cadre de la mise en œuvre du DSCE, devront être comblés tout en visant les cibles de la Vision »[48].

L’investissement public est un instrument de relance de la croissance économique. Cet investissement « passe par une accélération de la commande publique »[49]. Pour cela, il faut que les formules contractuelles mobilisées répondent aux exigences de la mobilisation économique. La qualité ici s’apprécie dans la capacité à impacter le quotidien des citoyens. Les sommes injectées qui sont sans cesse croissantes sont autorisées par rapport aux besoins à couvrir, et c’est dans ce sens uniquement que la commande publique peut constituer « un possible levier pour atteindre des objectifs sociaux, environnementaux ou d’innovation »[50]. La commande publique en Afrique est encore éloignée de ces objectifs. Les priorités déclinées restent une utopie lors de la conception des projets d’achats. L’impact est timide sur le changement de la vie des populations dès lors qu’on élargie l’analyse au-delà des centres urbains. Le plus choquant réside dans le constat de l’augmentation des achats liés au train de vie de l’État qui peuvent être rangées dans les priorités de prestige.

  1. La résurgence matérielle des priorités de prestige

La résurgence est un terme qui traduit la réapparition à la surface d’un phénomène que l’on pensait éteint. En matière de conception des projets d’achat publics l’on observe une orientation de l’investissement dans les besoins de prestige. La valorisation de ces besoins n’est pas formellement consacrée. Elle se vit dans la pratique quotidienne de l’action publique.

La valorisation des priorités des prestiges à un contenu varié. Il s’agit de manière globale de tous les projets d’achats publics éloignés des besoins sociaux et économiques. La contestation de ces projets d’investissements est liée à la conjoncture économique qui rend immoral la priorisation des besoins de prestiges. Tout serait différent dans un environnement économique prospère ou chaque élément participerait à la croissance. Ailleurs c’est le cas du sport et particulièrement du football. En Afrique tout est différent. Le sport constitue un champ économique en devenir. Pour le moment, il induit des dépenses improductives. Les stades « n’appartenant généralement pas aux municipalités ou aux clubs, ils sont souvent propriétés de l’Etat »[51]. Ces stades et plusieurs autres infrastructures sportives requièrent des sommes importantes et ne sont pas toujours rentables. Plusieurs États en ont fait l’amère expérience. Les stades réalisés dans le respect des standards mondiaux nécessitent un entretien, une valorisation. La guinée équatoriale et surtout le Gabon avaient massivement investi dans la construction des stades pour l’organisation de la coupe d’Afrique des Nations de football en 2015. Quelques années plus tard, la plupart des infrastructures étaient abandonnées dans un état de décrépitude avancé. Les citoyens pouvaient lors s‘émouvoir de l’état de ces infrastructures qui telles des éléphants blancs n’avaient survécu que le temps des compétions.

Le même cycle de dépenses improductives se perpétuent dans la plupart des États africains. Le Cameroun qui reçoit la coupe d’Afrique de football a investi des sommes considérables pour la rénovation et la construction des stades. Celui d’Olembe situé dans la capitale politique a défrayé la chronique du fait des sommes injectées comparativement aux couts des infrastructures similaires dans les pays voisins, mais aussi en considérant les énormes retards dans les délais d’exécution[52] et autres scandales[53].  L’analyse qualitative est aussi une analyse comparative. Le choix pour les investissements à faible impact sur le quotidien des citoyens soulève toujours des polémiques qui peuvent être justifiées. Dans une Afrique pauvre et très endettée, les besoins de subsistances sont des priorités absolues et il est très difficile de soutenir les investissements qui s’en écartent. C’est la raison pour laquelle sur le continent, « la mobilisation autour des valeurs socialisantes et économiques du sport éprouve des difficultés à prendre corps face à d’autres contraintes urgentes à résoudre : analphabétisme, faible taux de production, pauvreté, ignorance, guerres intertribales »[54]. Malgré la désapprobation collective, les gouvernements s’entêtent dans la réalisation de ces investissements. Jamais clairement affirmés, l’honneur et le prestige constituent les fondements souterrains de ces investissements. Au Cameroun, le Président de la République s’est personnellement impliqué dans l’organisation de la coupe d’Afrique de football. Il en a fait un sujet d’intérêt prioritaire. Pour comprendre cette implication, il faut se souvenir que le pays n’avait plus organisé cette compétition depuis 1972. Une longue attente qui ramait à contre-courant des prouesses effectuées par l’équipe nationale ces dernières années.

La résurgence des priorités de prestige telles que le développement des infrastructures sportives n’est pas le propre de l’Afrique. Elle se décline à travers l’attractivité médiatique que confère le sport. Les États comme le Qatar et la Chine sont des exemples de d’utilisation du sport comme instrument d’affirmation de l’existence sur la scène internationale. Toutefois, cela n’élude pas le débat de l’orientation de la commande publique dans ce secteur dans le contexte particulier de l’Afrique.

  1. LA MATURATION RIGOUREUSE DES PROJETS LIÉS AUX BESOINS IDENTIFIÉS

Dans la dépense publique, la qualité n’est pas une donnée figée. C’est une construction, un processus qui consacre des phases dans lesquelles les obligations doivent être respectées avec précisions.

Les projets d’achat doivent être maturés dans le sens de la détermination de la nature et de l’étendus des besoins (1) et dans la prévision des incidences financières (2).

  1. La détermination de la nature et l’étendue des besoins

La qualité dans le processus contractuel exige la maitrise de la quantité, de l’étendu et des caractéristiques des besoins. Elle permet d’éviter des dépenses inutiles et oblige la personne publique à suffisamment préparer le processus d’achat. Cette préparation a surtout pour objectif d’éviter des aléas et autre imprévue même s’il ne faut pas perdre de vue que l’intérêt général qui fonde la commande publique a une nature évolutive[55], et qu’il peut imposer des modifications.

La détermination de la nature et de l’étendu des besoins à un régime en évolution sur le continent Africain. C’est une phase du processus contractuel qui a été formulée comme telle et qui est en grande partie encore maintenu dans la plupart des règlementations.  La différence, somme toute minime réside dans le degré d’exigence dans la réalisation de l’obligation. Ainsi, la nature et l’étendue des besoins doivent être déterminées « avec précision »[56], « aussi exactement que possible »[57]. Même lorsque ces précisions ne sont pas explicitement exprimées, elles ne manquent pas de s’imposer implicitement. C’est la lecture que l’on peut avoir de l’ancien code des marchés publics du Cameroun qui disposait clairement que « les spécifications et la consistance des prestations doivent faire l’objet d’une étude préalable et déboucher soit sur un avant-projet définissant toutes les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser ou des fournitures à livrer»[58]. Les insuffisances et autres abandons de chantiers observés en cours d’exécution trouvent leurs origines dans la mauvaise définition des besoins qui ne peut pas seulement constituer « un risque menaçant l’intégrité dans la passation des marchés publics »[59]. Elles conditionnent également l’exécution des contrats[60]. Les réformes sur les textes ne devraient donc plus se limiter à rénover le régime institutionnel. Le Cameroun fait partie pionniers en la matière.

En 2018, dans le cadre de la réforme sur le système des marchés publics et même des contrats publics engagée en 2011[61], le gouvernement a adopté un texte fixant le régime de la maturation. La maturation est définie comme le « processus au cours duquel un projet est conçu, développé, planifié et bien exécuté tout en assurant sa pérennité »[62]. C’est un processus plus global que la définition des besoins consacré dans les textes sur les marchés publics. Il impose une analyse transversale dont l’intérêt réside dans le fait qu’aucun aspect du projet d’achat ne sera occulté par l’évaluation[63]. Ce n’est qu’à cette condition que la maturation peut permettre d’accroitre l’efficacité de la dépense publique, de promouvoir la gestion axée sur les résultats[64]. La notion de maturation induit une préparation suffisante du processus d’achat. Cette préparation doit permettre aux personnes publiques de faire des arbitrages sur les priorités, mais aussi de choisir la formule contractuelle la plus adéquate. Cette précaution est principalement nécessaire pour la mobilisation des contrats de partenariat et impose « de comparer des solutions organisationnelles alternatives avant même que celles-ci ne soient mises en œuvre »[65]. Elle permet à la personne publique qui envisage de recourir à cette formule contractuelle à fort risque « de s’assurer de son opportunité »[66]. Ces exigences demeurent théoriques en grande partie, du moins dans le respect effectif de ses obligations. Plusieurs projets souffrent de défaillance dans la préparation qui est présentée comme « étant le ventre mou dans le cycle de projet au Cameroun »[67].

La rigueur dans toutes les déclinaisons du processus de maturation est une obligation irréfragable. Elle assure la maîtrise du cycle de la dépense publique au regard de la limitation de la capacité financière des Etats. Les besoins des personnes publiques sont élaborés avec une rationalité de telle sorte que les formules contractuelles ne s’éloignent pas des objectifs. Cette préparation induit la prévision des incidences financières.

  1. La prévision des incidences financières

La prévision des incidences financières est tout aussi importante que la détermination des besoins. Les deux étapes sont consubstantielles. Les contrats de la commande publique qui sont des contrats d’achat impliquent le paiement d’un prix dont l’agencement varie d’un type de contrat à un autre. Ce sont des contrats de dépense, et le « lieu privilégié à travers lequel la dépense publique se déploie »[68]. Les fonds doivent être disponibles pendant le processus contractuel. Cette précision vaut tout son pesant, car elle a des répercussions sur la qualité de la phase d’exécution et sur la qualité des prestations.

Les contrats de la commande publique sont des contrats d’affaire qui permettent la redistribution de la richesse nationale. Ils permettent aux entreprises adjudicatrices de se mouvoir pleinement. Ce sont des contrats qui ont une mauvaise image, celle d’un paiement opaque qui accuse parfois des années de retard. Ces désagréments ne sont pas de nature à inciter à la bonne foi, la loyauté et l’efficience dans l’exécution des contrats. Ils démobilisent et favorisent les négligences et autres indifférences de la part du cocontractant. La qualité de la dépense se trouve altérée, les droits du cocontractant bafoués. La persistance de telles attitudes est préjudiciable à toutes les parties. Les textes relatifs aux contrats ont posé des exigences contraignantes obligeant l’administration à régler la question de la disponibilité du financement avant tout lancement de la consultation des soumissionnaires.

L’identification du financement de l’achat doit être réglée en même temps que la détermination des besoins. Elle rentre dans le processus de maturation et est donc soumise à la rigueur, à la précision et à l’exhaustivité attendue. En effet, « l’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de l’appel à concurrence »[69]. Cette disposition consolide en réalité le principe de l’autorisation budgétaire qui précède le contrat[70]. Il est question « d’attester, selon le cas, de l’inscription budgétaire, de l’effectivité de l’autorisation de dépense, de l’entrée en vigueur de l’accord de financement »[71]. Dans la pratique, la précision du financement suit directement la détermination des besoins. La personne publique après avoir identifiée le besoin et définie ses caractéristiques doit clarifier les provenances du financement. Cette phase est déterminante pour l’engagement des soumissionnaires au regard surtout du fait que la nature du financement dans les contrats de la commande publique conditionne le régime applicable.

Au Cameroun, le code des marchés publics ne s’applique « aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales ou de financement, signés par l’Etat avec les partenaires techniques et financiers qu’en ses dispositions non contraires auxdites conventions »[72]. Ainsi, l’identification de la source de financement permet de clarifier le régime applicable. Les marchés conclus dans le cadre des conventions internationales sont théoriquement non soumis au régime national de la commande publique. Les implications se font ressentir sur les principes fondamentaux qui ont « pour objectif de guider à la fois l’adoption de règles encadrant le régime de la commande publique et, au contentieux, les solutions permettant de résoudre un litige »[73]. Au regard de la précision de la source de financement, les entreprises locales peuvent être fixées sur la nécessité de s’engager ou non dans le processus contractuel. Deux cas de figure aux conséquences différentes se présentent. Le premier cas est celui où le financement provient des Bailleurs de Fonds. Aucune préférence n’est affichée entre les soumissionnaires par rapport à leurs origines. La conditionnalité par laquelle ces Bailleurs de Fonds imposent leur règlementation « permet d’une part de responsabiliser le bénéficiaire du prêt et d’autre part d’assurer la bonne utilisation des fonds »[74]. Par contre, dans le second cas la neutralité demeure le principe, mais elle n’est pas toujours effective. Les conventions de prêts avec les Etats s’accompagnent toujours de la désignation des entreprises de ces Etats comme adjudicataires dans les marchés ayant bénéficiés de ces financements. L’identification du financement n’est donc pas simplement un élément de sécurisation du processus d’exécution. C’est également un élément de motivation des soumissionnaires et d’incitation à la performance.

  1. L’INSCRIPTION DE LA PERFORMANCE DANS LA CONCRETISATION DES CONTRATS D’ACHAT

La qualité de la dépense publique se mesure aussi dans la capacité de celle-ci à atteindre des objectifs. C’est dans la définition des objectifs et la mesure des résultats que la performance trouve son fondement[75]. Dans le régime de la commande publique, elle impose la déclinaison d’une exécution contractuelle méliorative pour l’intérêt général (A) et l’instauration d’un processus de sélection qualitative du cocontractant (B).

  1. L’INSTAURATION D’UN PROCESSUS DE SÉLECTION QUALITATIVE DU COCONTRACTANT

Le cocontractant est celui-là qui est chargé de mettre en œuvre les exigences matérielles du contrat. Cela requiert de lui la possession des qualités qui sont révélées par une mise en concurrence des soumissionnaires (1) et altérées en cas de négociation directe avec eux (2).

  1. La priorisation de la concurrence dans la sélection des soumissionnaires

Dans l’environnement économique, la qualité est une conséquence de la concurrence. La concurrence provoque le développement de la performance et l’innovation afin d’être toujours compétitif. C’est cet esprit qui est recherché dans le système de la commande publique avec la sélection du cocontractant par une mise en concurrence des soumissionnaires. Les contrats de la commande publique sont des contrats ouverts à la concurrence de par leur caractère onéreux, ainsi que l’activité économique à laquelle ils conduisent et qui en font de plus des actes marchands par nature[76].

La concurrence est largement appréhendée dans le régime de la commande publique. Elle irrigue tout le processus contractuel. Mais son influence sur la qualité de la dépense publique porte principalement sur la désignation du titulaire de l’exécution contractuelle. La désignation du cocontractant n’est pas libre dans le régime de la commande publique. Les personnes publiques ne disposent pas ainsi d’une liberté contractuelle, car elles n’ont pas le pouvoir d’adresser « directement une demande de contracter à une personne en particulier car elles sont obligées de suivre une série de procédures qui, tant qu’elles sont en cours, ne permettent pas de connaître d’avance l’identité du cocontractant »[77]. Pour valablement le soutenir, il faut bien comprendre l’essence de la liberté contractuelle. Cette liberté « implique le libre choix de son cocontractant, en même temps que libre choix du contenu du contrat et de ses modalités d’exécution »[78]. Ces éléments sont inconciliables avec la concurrence qui instaure « la croyance nécessaire à l’exercice de la compétition réelle dans sa complexité ainsi que ses multiples dimensions »[79]. Les personnes publiques sont donc soumises à l’obligation de mettre les candidats en compétition et d’attribuer le contrat à celui qui présente les meilleures aptitudes conformément aux critères de sélection appliqués. Les corollaires de cette mise en compétition est la garantie de l’égalité qui fonde le régime de la commande publique[80], et l’incitation à la performance.

Dans les contrats de la commande publique, la personne publique à un pouvoir de décision lié. Elle ne peut pas désigner un cocontractant de son choix. Le principe est celui de la mise en compétition encore appelé appel d’offre. Les candidats sont évalués sur un ensemble de critères appliqués à tous sans discrimination et parti pris. Les inégalités de concurrence engendrées par l’administration elle-même, soit qu’elles favorisent, soit qu’elles handicapent doivent être sanctionnées avec vigueur[81]. Le jeu de la concurrence doit être libre, expurgé de toutes les manouvres, écarté d’un jugement sur le mérite ou sur la compétence. Le système de la commande publique fondé sur ces valeurs reste un processus en construction. La pratique reste encore tributaire des influences des considérations politiques et des logiques mafieuses. L’horizon d’une libre concurrence intégrale est lointain. La plupart des exigences de neutralité de la personne publique est violée. L’égalité de traitement n’est pas toujours respectée. Certains candidats de concert avec les agents publics bénéficient de privilèges qui faussent le jeu de la concurrence. Par exemple, « le candidat qui se trouve en délicatesse avec ses obligations fiscales et sociales bénéficie d’un avantage indu par rapport à ses concurrents : ses charges sont allégées, et le jeu entre eux n’est pas juste »[82]. La discrimination touche plusieurs aspects dans le processus contractuel, mais elle se manifeste principalement au niveau de l’information. Les ententes entre l’administration et les soumissionnaires ne pouvant être directes ou explicites, les parties usent de la violation des règles de publicité et de transparence. La transparence plus large que les autres principes consolide l’exigence de neutralité. Elle inclut « la publicité, la mise en concurrence et même la non-discrimination »[83] qui sont malheureusement des « barrières de papiers ». Il existe une connivence entre la transparence et la concurrence[84] qui n’a pas encore atteint en Afrique le même degré de maturité qu’en occident. Curieusement, il semble que cela n’émeuve pas les acteurs, notamment les soumissionnaires.

En Afrique tout le monde s’abreuve à l’opacité dont fait preuve le principe de la concurrence. La commande publique est le lieu des arrangements politiques, économiques et sociaux. C’est un instrument de récompense politique que les gouvernements usent à l’endroit de leurs soutiens après les consultations électorales. La commission nationale anti-corruption du Cameroun dans l’un de ses rapports recommandait que « les personnalités politiques, ministérielles ou parlementaires ne doivent pas être attributaires de marchés publics sous peine de violer les règles d’éthique et de saine concurrence »[85]. Les contrats de la commande se gèrent entre amis, tout le monde semble y être trempé. Les mises en concurrence sont donc de simples formalités sans impact sur la véritable attribution dont le maître d’ouvrage a décidé bien avant le lancement du processus. Ces comportements anticoncurrentiels ont un impact sur l’efficience économique qui constitue l’objectif supérieur pour les citoyens[86]. Ils altèrent toutes contraintes par lesquelles le cocontractant serait obligé d’exécuter le contrat de manière performante. Les exigences de compétence et d’expérience sont écartées au profit du favoritisme, et les conséquences sont immédiates : les contrats sont attribués à des soumissionnaires qui n’ont pas d’expérience, ni de capacité. Le principe de mis en concurrence est si important pour l’efficacité de la commande publique, quand bien même il admet des limites celles-ci sont particulièrement restrictives.

  1. La limitation de l’entente dans l’évaluation des soumissionnaires

Un cocontractant compétitif est un gage pour la performance dans l’exécution du contrat. La performance est attachée aux qualités du cocontractant. Celui-ci est retenu parce qu’il est le plus efficace à satisfaire les besoins de l’administration. Cette exigence se retrouve dans tous les types de contrats de la commande publique qui sont des contrats « conclus intuitu personae »[87]. Ainsi, « les différents modes de passation des contrats de la commande publique lui font une place »[88]. Seulement, l’intuitu personae c’est à dire l’attribution du contrat en considération des qualités de la personne n’est pas laissée libre à la volonté de l’administration contractante. L’attribution passe par des procédures dont le meilleur candidat est révélé. Il arrive pourtant des cas ou les procédures sont simplifiées pour des raisons précises. La mise en compétition est ainsi altérée.

Le régime de la commande publique admet des inflexions au principe de la mise en concurrence. Ces inflexions ne sont pas largement consacrées, elles sont restrictives. La principale inflexion à la mise en concurrence se trouve principalement dans les ententes directes encore appelées gré à gré. Pour être déjà fixé, il faut dire que le gré à gré « n’est pas la répudiation de toute forme de concurrence, mais une concurrence limitée à certains soumissionnaires choisis par le maître d’ouvrage »[89]. La limitation de cette concurrence qui est une inflexion au libéralisme du secteur économique s’accompagne d’un encadrement très restrictif qui donne toute sa valeur au principe de l’appel d’offre. L’on ne saurait donc dire de manière péremptoire qu’avec le gré à gré il y’a « un assouplissement des procédures d’attribution et d’exécution des marchés »[90]. S’il y’a assouplissement celle-ci ne porte sur les délais. En dehors des délais, tout le régime du gré à gré n’est que contrainte. La première contrainte est l’obligation d’obtenir une autorisation préalable. Au Togo, la loi dispose que le recours à tout autre mode de passation doit « être autorisé par l’entité en charge du contrôle des marchés publics, après justification de son choix par l’autorité contractante »[91]. L’entente directe ou le gré à gré est une procédure exceptionnelle[92]. L’autorisation préalable est requise dans tous les types de contrat, et son absence rend le contrat « nul et de nul effet »[93]. Elle permet à l’autorité qui la délivre de contrôler que le recours à la procédure dérogatoire se justifie et n’est pas demandé pour des motifs autres que ceux consacrés. La seconde restriction de la procédure de gré à gré est la consécration des cas de recours en dehors desquels la procédure serait illégale.

Les cas de recours au gré à gré sont les conditions matérielles qui peuvent conduire le maître d’ouvrage à engager valablement et légalement la procédure. Dans les marchés publics, le cas qui revient dans la plupart de la réglementation des États Africains est l’urgence. L’urgence est de diverses formes. Il s’agit de l’urgence impérieuse « motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres »[94]. Et de l’urgence que l’on pourrait qualifier d’urgence de continuité contractuelle qui est liée au remplacement du cocontractant défaillant[95]. Les autres cas de recours au gré à gré sont constitués des situations dans lesquelles la réalisation des prestations ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé pour des raisons artistiques ou techniques, ou en raison de la nécessité de l’emploi d’un brevet d’invention. Au final, ces conditions renvoient à des situations ou la mise en concurrence n’a pas de fondement. On retrouve ces conditions dans les contrats autres que les marchés publics, avec des formulations différentes liées à la spécificité de ces contrats mais répondant à la même logique. En ce qui concerne les contrats de partenariat par exemple, la loi Béninoise propose un résumé satisfaisant du régime restrictif de l’entente directe. Elle dispose que le contrat de partenariat peut être passé par entente directe lorsque « la réalisation ou l’exploitation d’un projet ne peut être menée que par un partenaire privé déterminé du fait de l’absence de concurrence après appel d’offres ouvert international pour des raisons techniques, des raisons liées à la protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle ou des raisons liées à la protection d’autres droits exclusifs »[96].

Dans le fond, la procédure de l’entente directe se rapproche théoriquement de l’ancienne conception de l’intuitu personae. Les procédures et les restrictions entourent ce mécanisme de telle sorte qu’il serait déplacé de penser que les contrats mobilisés s’accommoderaient mal du respect d’obligations de publicité et de mise en concurrence préalable au choix du cocontractant[97]. Tout est fait pour limiter la discretionnarité de l’administration contractante. Ici encore, la pratique s’éloigne de la théorie. Au quotidien, les administrations usent et abusent de la procédure de gré à gré. Cette procédure est principalement indexée comme prêtant le flanc à toute sorte de dérives en raison de l’absence ou de la faiblesse du contrôle. L’urgence est très souvent provoquée au lieu d’être subie. Il y’ a une sorte d’inversion des valeurs dans laquelle tous les acteurs trouvent leurs intérêts au détriment de l’intérêt général. Les exigences de qualité sont écartées au profit de l’intérêt individuel valorisé en violation de la règlementation. Le contrôle qui est affaibli[98] aiguise les appétits voraces des prédateurs avides de l’appropriation du bien public. Les contrats, instruments de la dépense publique se trouvent détournés des objectifs de performance qui obligent l’administration à « faire connaitre sa demande aux offreurs potentiels sur le marché et, par suite, de « susciter la plus large concurrence »[99].

  1. LA DÉCLINAISON D’UN RÉGIME D’EXÉCUTION MÉLIORATIF POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les exigences de qualité de la dépense imposent un régime d’exécution contractuelle tourné vers la réalisation d’un intérêt général intégral. Le service minimum ne fait plus partir du langage acceptable. Tout doit être fait dans la recherche de la performance (2). Cela implique la sérénité dans l’exécution contractuelle (1).

  1. La consécration des mécanismes de sérénité de l’exécution contractuelle

L’exécution du contrat incombe au cocontractant. Mais cette exécution doit être globale et impliquer l’administration qui doit offrir à son partenaire un environnement propice dans tous les sens. La réglementation encourage une exécution concertée plus favorable à la performance. La convergence des actions apporte une sérénité dont le cocontractant a besoin pour affronter les défis auxquels il n’a parfois fait qu’adhérer, en dehors de toute implication lors de leurs élaborations. Des mécanismes sont consacrés pour apporter cette sérénité.

Dans toute relation contractuelle, le respect des obligations financières est source de motivation dans l’exécution. Il en est de même dans l’exécution des contrats de la commande publique. Seulement, cette exécution est toute aussi particulière comme les autres phases. Les règles applicables en matière de finances publiques y sont nombreuses. Le principe est le paiement après le service fait. Le paiement ne peut intervenir avant l’échéance de la dette ou l’exécution du service[100]. Le cocontractant est contraint à exécuter ses obligations avant que sa créance puisse produire les effets juridiques. Il faut qu’un « service » ait été effectivement et préalablement rendu et ensuite, qu’il ait été accompli conformément à l’acte d’engagement et, de manière plus générale, conformément aux textes applicables »[101]. C’est à partir de ce moment seulement que la créance devient redevable. Les actions d’exécution du cocontractant doivent être certifiées. Cela peut être fait par les factures de livraison, les procès-verbaux de réception[102]. Ce formalisme rentre dans le circuit obligatoire de la dépense publique qui intègre plusieurs acteurs aux compétences différentes de telle sorte qu’il est impossible de ne pas respecter une étape et d’aboutir au paiement. Cependant, ce formalisme admet des atténuations sur lesquelles la personne publique peut s’appuyer pour attendre de son cocontractant un engagement total.

La rigidité du régime de la commande publique prend en compte l’environnement social dans lequel s’exécutent les contrats. Cet environnement présente des soumissionnaires aux moyens limités et dont on ne saurait attendre qu’ils supportent à eux seuls le préfinancement des contrats. L’administration en prenant appui sur la réglementation peut consentir à apporter un concours financier. Dans les marchés publics, il s’agit des avances de démarrage ou avances d’approvisionnement[103]. Ces avances peuvent être considérées comme des prêts car elles sont remboursables. Elles permettent néanmoins au cocontractant d’amortir les dépenses et d’engager sereinement l’exécution des prestations. Par la suite, la convergence des efforts est toujours nécessaire. Elle permet à chaque partie, à l’administration notamment d’être au courant des éventuelles difficultés et de porter secours à son partenaire. Dans les contrats de partenariats, cette collaboration est impérieuse car elle peut permettre d’éviter la radicalisation de l’une des parties s’agrippant dès lors sur une application stricte des clauses contractuelles. La personne publique est particulièrement visée dans cette formule contractuelle à fort potentiel de risques et d’écueils. L’un des écueils les plus courants réside dans « la transformation de tout changement non anticipé lors de la signature du contrat en évènement potentiellement défavorable aux intérêts de la personne publique »[104]. Cette dernière se retrouve dans l’obligation de négocier ou de subir les conséquences.

La collaboration permet de pallier à toutes les difficultés. Elle trouve toute sa justification dans le terme partenaire qui sied à la commande publique. Les partenaires doivent se soutenir et avoir une bonne foi qui ne se cantonne « pas à condamner l’attitude dolosive d’un contractant ni à exiger tel ou tel type de comportement »[105]. Elle impose à chaque partie un comportement actif, destiné à assister le cocontractant[106]. Par conséquence, ce dernier est implicitement contraint à faire œuvre d’une loyauté qui s’oppose « à une remise en cause opportuniste du contrat »[107] et qui trouve son fondement dans la nécessité qu’il y’a de protéger certains intérêts, des valeurs dignes de l’être comme le respect de la parole donnée[108]. Cela passe par un effet d’entrainement, l’administration devant être prompt dans la réalisation de ses obligations. Le cocontractant doit être informé de toutes les actions entreprises par la personne publique – et par l’Etat en général – dans toutes ces actions extracontractuelles qui peuvent avoir un effet direct ou non sur l’exécution contractuelle et qui peuvent altérer l’efficacité du cocontractant.

  1. La fixation des exigences de pérennité des prestations contractuelles

Les cérémonies de réception des ouvrages réalisés sont en Afrique des grands moments de propagande, de promotion de la capacité des gouvernants à tenir les promesses électorales et à se soucier des besoins des populations. Grande est la désolation pour ces populations de constater la courte durée du rêve. Les ouvrages présentés commencent rapidement à monter des défaillances, soulevant ainsi des questions sans réponses.

Le processus de formation des contrats tel qu’on l’a vu est fortement encadré. L’instauration de la maturation concourt à consolider les exigences de qualité des prestations. Les prestations doivent être d’une qualité imparable afin de justifier les sommes importantes qui sont mobilisées dans les contrats. Il y’ a ainsi une consécration de l’obligation de résultat qui peut être jugée « d’un point de vue technique, opérationnel, ou sur la qualité de la prestation via des enquêtes de satisfaction »[109]. Rien ne peut justifier une succession permanente des ouvrages présentant des défaillances quelques temps après leurs réceptions et que les entreprises les ayant réalisés soient toujours adjudicatrices de nouveaux contrats. Il se pose également le problème des contrôles de l’exécution de ces contrats. La défaillance des prestations induisent soit le laxisme et la négligence, soit l’absence de contrôle. L’administration exerce pourtant un pouvoir de contrôle et de direction qui justifie l’exercice d’une surveillance permanente sur l’exécution. Toutes les règles et principes précédemment appliqués sont vains si le fruit du processus est de moindre qualité. Les dépenses engagées n’auront pas atteint leurs objectifs. Les contrats de la commande publique comme instrument de la dépense publique de qualité doivent satisfaire les besoins des populations de manière durable. Ils doivent améliorer substantiellement la qualité des services publics.

CONCLUSION

La transformation du paradigme de gestion qu’a subi les finances publiques à envahi toute la sphère de l’action publique. Les exigences de qualité de la dépense publique se sont transposées dans le régime des contrats de la commande publique. Cela ne pouvait en être autrement car la commande publique est un instrument de réalisation de la dépense publique. Les exigences d’efficience et de performance jalonnent tout le processus contractuel et réduise la considération des formules contractuelles comme de simples procédures administratives.

[1] DAMAREY (S.), Finances publiques, Paris, Gualino, 2008, p. 34.

[2] NICINSKI (S.), Droit public des affaires, 2e édition, Paris, Montchrestien, 2010, pp. 508-658.

[3] RICHER (L.), LICHERE (F.), Droits des contrats administratifs, 10e édition, Paris, LGDJ, 2010, 778p.

[4] BRACONNIER (S.), Précis du droit de la commande publique, 5e édition, Paris, Le Moniteur, 2017, pp. 75-153.

[5] HEINTZ (M.), « La commande publique, outil d’interventionnisme public », RFDA, juillet-août 2010, p. 760.

[6] LESTIENNE (M.), MARLIER (P.), « Les commandes publiques, instruments de la politique économique ? », Courrier hebdomadaire du CRISP, (n° 876-877), 11/1980, p. 8.

[7] OUMAROU (B.), « La conditionnalité, vecteur juridique de l’assistance financière du FMI au Cameroun », Afrilex, n°04, 2004, p. 139.

[8] SOREL (J-M.), « sur quelques aspects juridiques de la conditionnalité du F.M.I. et leurs conséquences », 7 EJIL, 1996, p. 46.

[9] ONDOA (M.), Le droit de la responsabilité publique dans les Etats en développement : Contribution à l’étude de l’originalité des droits africains, Thèse de doctorat d’Etat en droit public, université de Yaoundé II-Soa, 1996, p. 70.

[10] DEMBA BA (B.), Finances publiques et gestion par la performance dans les pays membres de l’UEMOA : étude de cas du Sénégal, Thèse de doctorat en Droit public, Université de Bordeaux, 2015, p. 401.

[11] NIANDOU SOULEY (A.), « Ajustement structurel et effondrement des modèles idéologiques : Crise et renouveau de l’État africain », Études internationales, vol. 22, n° 2, 1991, p. 255.

[12] BRAND (T.), La contrainte budgétaire publique : quelles vitesses d’ajustement ?, Thèse de doctorat en  sciences économiques et de gestion, Ecole normale supérieure de Cachan, 2013, p. 8.

[13] Il s’agit de la réduction des dépenses d’investissement, limitation des hausses de salaire, suppression des subventions à la consommation, réduction des arriérés de paiements extérieurs… voir BESSALA (A-G.), Ajustement Structurel et Droit Budgétaire Camerounais : contribution à l’étude des Droits Budgétaires des États Africains sous Ajustement Structurel, Thèse de doctorat en droit public, université de Yaoundé II-Soa, 2015, p. 47.

[14] DANIEL (J.), et al., « L’ajustement budgétaire comme instrument de stabilité et de croissance », Washington : Fonds monétaire international, 2006 — (Série des brochures ; n° 55), p. 50.

[15] LANNEAU (R.), « Qu’entend-on par la maîtrise des dépenses publiques ? », Gestion & Finances Publiques n° 11 – Novembre 2013, p. 20.

[16] Loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat.

[17] Voir les directives n°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances, et n°06/11-UEAC-190-CM-22 relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.

[18] Voir la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun, et la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’État et des autres entités publiques

[19] YINDJO TOUKAM (C-F.), La modification des contrats administratifs en droit camerounais, Thèse de doctorat en droit public, université de Douala, 2020, p. 30

[20] RICCI (J-C.), Droit administratif général, 5e édition, Paris, Hachette supérieur, 2013, p. 219.

[21] KALFLÈCHE (G.), Des marchés publics à la commande publique. L’évolution du droit des marchés publics, Thèse de doctorat en droit public, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2004, p. 454.

[22] SYMCHOWICZ (N.), « Paradoxes sur les contrats de partenariats », Contrats et Marchés Publics, décembre 2004, p. 12.

[23] Voir article 143 du Décret français n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

[24] KALFLÈCHE (G.), Des marchés publics à la commande publique, op.cit., p. 457.

[25] TACHLIAN (E.), « L’efficacité de la catégorisation des contrats de la commande publique », Civilizar, vol. 9, núm. 17, juillet-décembre, 2009, p. 46.

[26] TIMSIT (G.), « La régulation. La notion et le phénomène », Revue française d’administration publique, n°109, 1/2004, p. 8.

[27] Article L1 de l’ordonnance française n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

[28] Loi n°039-2016/AN Portant règlementation générale de la commande publique.

[29] Décret n°2500/PR/2020 Portant Procédure Simplifiée de la Commande Publique.

[30] Article 2 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics,

[31] Article 2 de la loi n° 2010 – 044 du 22 juillet 2010 portant Code de Marchés Publics.

[32] Article 58 de la Loi n°2017‐04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin.

[33] Titre II du décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service public au Mali.

[34] Article 12 du décret N°2011-686/PRN/PM du 29 décembre 2011 Portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Niger.

[35] Article 1 de la loi n° 2016-055 du 27 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics.

[36] Ibid.

[37] Article 2 de la Loi n°039-2016/AN Portant règlementation générale de la commande publique.

[38] YINDJO TOUKAM (C.F), La modification des contrats administratifs en droit camerounais, op.cit., p. 12.

[39] Le terme commande qui traduit un achat bien qu’il n’exclut pas forcement la gestion l’écarte tout de même. De là, se dégage une différence avec les contrats administratifs qui sont à l’origine des contrats de participation des personnes privées à la gestion du service public.

[40] SAMB (S), Le droit de la commande publique en Afrique noire francophone : contribution à l’étude des mutations du droit des contrats administratifs au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, Thèse de de doctorat en Droit public, Université de Bordeaux, 2015, p. 61.

[41] HOBBES (T.), Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile, tome 2, « Les classiques des sciences sociales », Traduction de P. Folliot, 2004, p. 6. Consulté dans le site http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html

[42] BÉBÉAR (C.), « Moins d’État », Pouvoirs – 94, 2000, p. 121.

[43] SIFFERT (A.), Libéralisme et service public, Thèse de doctorat en droit public, Université du Havre, 2015, p. 120.

[44] LEROY-BEAULIEU (P.), L’Etat moderne et ses fonctions, Paris, GUILLAUMIN ET Cie, 3e édition, 1900, p. 9.

[45] Article 22 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

[46] La décentralisation est par exemple définie au Cameroun comme l’axe de promotion du développement au niveau local. Voir article 5 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Les collectivités locales doivent donc s’investir à assurer le développement des localités.

[47] Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). Cadre de référence de l’action gouvernementale pour la période 2010-2020, p. 14.

[48] Stratégie Nationale de Développement 2020-2030. Pour la transformation structurelle et le développement inclusif, p. 8.

[49] DE PALMAERT (S.). « Le droit de la commande publique, levier du plan de relance », Le Courrier Juridique des Finances et de l’Industrie n° 55 – premier trimestre 2009, p. 30.

[50] SAUSSIER (S), TIROLE (J.), « Renforcer l’efficacité de la commande publique », Notes du conseil d’analyse économique 2015/3 (n° 22), p. 6.

[51]  AUGUSTIN (J.P.), « Sports en Afrique noire Développer les recherches sur les institutions les pratiques et les aménagements sportifs », Historiens & Géographes, n°379, p. 107.

[52] Pour un délai initial de 24 mois, l’exécution a connu des prorogations multiples.

[53] Le projet initial présentait un complexe sportif constitué du stade principal, des stades annexes, un hôtel, un centre commercial et des infrastructures pour d’autres disciplines sportives. Plusieurs de ces éléments n’ont pu être réalisés.

[54] ABALOT (É-J.), AGBODJOGBE (D.), GAGLOZOUN (A.), « Les politiques sportives en Afrique noire francophone : permanence, rupture et/ou continuité des enjeux (1920-2010) », ATPS, n°2, 2017, p. 4.

[55] YINDJO TOUKAM (C-F.), La modification des contrats administratifs en droit camerounais, op.cit., p. 15.

[56] Article 37 du décret Gabonais n°0254/PR/MEEDD portant Code des Marchés Publics, article 13 de la loi togolaise n° 2009- 013 relative aux marches publics et délégations de service public

[57] Article 22 du décret congolais n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics, article 23 de la loi Malgache n° 2016-055 portant Code des Marchés Publics.

[58] Article 6 alinéa 1 du Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

[59] EBANGA (C.A.), La passation des marchés publics au Cameroun, Thèse de doctorat en droit public, université de Douala, 2020, p. 77.

[60] RICCI (N.), « La définition préalable des besoins : une étape clé conditionnant l’efficacité du processus d’achat », Contrats Publics – n°165 – mai 2016, p. 24.

[61] Cette réforme commence avec l’institution d’un ministère en charge des marchés publics. Voir décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement.

[62] Article 2 du décret n°2018/4992/PM du 21 juin 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d’investissement public.

[63] NDIAYE (I.), Les contrats de partenariat public-privé et le développement des infrastructures au Sénégal, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 54.

[64] Article 3 du décret n°2018/4992/PM du 21 juin 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d’investissement public.

[65] MENARD (C.), OUDOT (J-M.), « L’évaluation préalable dans les contrats de partenariat », Revue française d’administration publique, n° 130, 2/2009, p. 350.

[66] MULLER (E.), Les instruments juridiques des partenariats public-privé, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 93.

[67] BONDOMA YOKONO (D.), Les partenariats public-privé au Cameroun, Yaoundé, Afrédit, 2019, p. 104.

[68] NTSEGUE ANANGA (E-P.), Le régime financier des contrats publics au Cameroun, Thèse de doctorat en droit public, université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 79.

[69] Article 26 de la loi n°2017‐04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin.

[70] BIDJA NKOTTO (T.), Les contrats de l’administration au Cameroun, Thèse de doctorat en droit public, université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2000, p. 165.

[71] Article 60 alinéa 2 du Code des Marchés Publics du Cameroun.

[72] Article 4 alinéa 1 du Code des Marchés Publics.

[73] BONTRON (M-C.), Les fonctions des principes fondamentaux de la commande publique, Thèse de doctorat en droit public, Université de Montpellier, 2015, p.23.

[74] PERICHON (L.), Les entreprises françaises et la commande publique en Afrique, Thèse de doctorat en Droit. Université Paris-Saclay, 2019, p. 292.

[75] DEMBA BA (B.), Finances publiques et gestion par la performance dans les pays membres de l’UEMOA : étude de cas du Sénégal, op.cit., p. 43.

[76] KALFLECHE (G.), « Secteur public et concurrence : la convergence des droits. A propos des droits de la concurrence et de la commande publique », AJDA, décembre 2007, p. 2.

[77] AJJOUB (M.), La notion de liberté contractuelle en droit administratif français, Thèse de doctorat en droit public, Université Panthéon-Assas Paris II, 2016, p. 279.

[78] NICINSKI (S.), « le dogme de l’autonomie de la volonté dans les contrats administratifs », in Contrats publics. Mélanges en l’honneur de Michel GUIBAL, Presses de la faculté de droit de Montpellier, t1, 2006, p. 50.

[79] ZEVOUNOU (L.), Le concept de concurrence en droit, Thèse de doctorat en droit public, université Paris Ouest Nanterre la Défense, 2010, p. 20.

[80] DEOM (D), NIHOUL (P.), « Les marchés publics : concurrence, transparence et neutralité », Revue générale de droit, vol. 36, n° 4, 2006, p. 804.

[81] GUIHEUX (G.), « La mise en concurrence et transparence des contrats administratifs français : entre novation et tradition », Revue générale de droit, vol. 36, n° 4, 2006, p. 791.

[82] CHABANOL (D.), « Le choix du cocontractant : pouvoir discrétionnaire ou lié », in Contrats publics. Mélanges en l’honneur de Michel GUIBAL, Presses de la faculté de droit de Montpellier, t.1, 2006, p. 84.

[83] DELAUNAY (B.), « La transparence de la vie économique », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 59, 2/2018, p. 32.

[84] RIEM (F.), La notion de transparence dans le droit de la concurrence, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 15.

[85] CONAC, Rapport sur l’Etat de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2011, 2012, p. 122.

[86] CLAUDEL (E.), Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, Thèse de doctorat en droit, université de Paris x-Nanterre, 1994, p. 67.

[87] DE LAUBADERE (A.), Traité théorique et pratique des contrats administratifs, LGDJ, t. 1, 1956, p. 186.

[88] AURELIEN ANTOINE, « L’intuitus personae dans les contrats de la commande publique », RFDA, 2011, p. 891.

[89] BIDJA NKOTTO (T.), Les contrats de l’administration au Cameroun, op.cit., p. 211.

[90] EVINA (J.V.), La passation des marchés publics en urgence au Cameroun, Thèse de doctorat en droit public, université de douala, 2021, p. 339.

[91] Article 16 alinéa 1 de la loi Togolaise n°2009-013 relative aux marches publics et délégations de service public.

[92] Article 20 de la loi n°2016‐24 du 11 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public‐privé en République du Bénin.

[93] Article 61.4 de l’Ordonnance n° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des Marchés publics en Côte d’Ivoire.

[94] Article 58.2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des délégations de services publics au Mali.

[95] Article 109 b du Code des Marchés Publics du Cameroun.

[96] Article 20 de la loi n°2016‐24 du 11 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public‐privé en République du Bénin.

[97] LICHERE (F.), « La passation des concessions », AJDA, 2016, p.1000.

[98] ALT (É.), « La république à l’épreuve de la corruption », Tumultes, n°45, 2/2015, p. 28.

[99] HOEPFFNER (H.), Droit des contrats administratifs, Paris, Dalloz, 2016, p. 255.

[100] Article 70 alinéa 2 du décret n°2021/375 du 05 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique.

[101] CATTEAU (D.), Droit budgétaire comptabilité publique. LOLF et GBCP, 3e édition, Hachette supérieur, 2016, p. 153.

[102] Article 63 alinéa 2 du décret n°2021/375 du 05 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique.

[103] Article 159 du Code des Marchés Publics.

[104] MARTY (F.), VOISIN (A.), « Les difficultés d’exécution des Partenariats Public-Privé: le retour d’expérience des contrats de Private Finance Initiative britanniques », OFCE, document de travail, N° 2007-26 septembre 2007, p. 23.

[105] LLUELLES (D.), « La bonne foi dans l’exécution des contrats et la problématique des sanctions », La Revue du Barreau Canadien, vol 83, 2004, p. 191.

[106] Ibid.

[107] LAFAIX (J-F.), « la loyauté des relations contractuelles au regard de la théorie du contrat », in Mélanges en l’honneur du professeur Laurent RICHER. Á propos des contrats des personnes publiques, Paris, LGDJ, 2013, p. 365.

[108] SESTIER (J-F.), « la loyauté dans l’exécution des relations contractuelles : un standard juridique commode », in Mélanges en l’honneur du professeur Laurent RICHER. Á propos des contrats des personnes publiques, Paris, LGDJ, 2013, p. 365.

[109] VOLPELLIERE (Y.), L’obligation de résultat de l’Administration, Thèse de doctorat en droit, Université Montpellier, 2015, p. 101.

1 Commentaire

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