Propos introductifs :
La morosité et la stagnation de l’économie de la sous-région de la zone Franc au début des années quatre-vingt-dix ont incité les chefs d’État à se réunir en avril 1991, à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec les ministres des Finances de la Zone Franc, pour confier à un groupe d’experts, dirigé par d’éminents juristes appelés les « Pères fondateurs », le soin de préparer les textes fondamentaux de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).
Ainsi, le Traité de l’OHADA a vu jour le 17 octobre 1993, lors d’un sommet à Port-Louis (Île Maurice). Il a été révisé en 2008 à Québec.
Le chef de file de ce groupe était l’éminent Juge sénégalais, le Président Kéba M’Baye, qui avait coutume de dire : « L’OHADA a une origine africaine et sa raison d’être est économique, tout simplement » [[1]].
Malheureusement, à l’épreuve du temps, le Traité lui-même n’a pas subi de profondes mutations alors que presque tous les actes uniformes primitifs ont été modifiés et adaptés à la réalité économique et aux contextes juridiques.
Ainsi, le constat est sans appel. Le Traité n’est plus en adéquation avec ses propres textes dérivés qui demeurent en avance sur beaucoup de points.
A ce propos, on peut citer notamment la pandémie de Covid-19 et ses implications sur la gouvernance des entreprises qui a secoué la rigidité du système OHADA ; l’arbitrage d’investissement bouscule celui commercial pour trouver une meilleure place institutionnelle ; les questions de pure procédure abordées dans le Traité interpellent les puristes de la légistique…
Par ailleurs, à la Rentrée solennelle des cours et tribunaux du Sénégal de l’année 2025, le Premier président de la Cour suprême s’interrogeait sur le système OHADA et son devenir dans son discours d’ouverture :
« Il nous semble nécessaire de faire le bilan de ce droit au regard des promesses d’attractivité qui ont justifié la création de cet espace ».
Cette liste de problématiques, à corriger dans le Traité, n’est pas exhaustive. Or, l’effectivité juridique des Actes uniformes doit être améliorée, de même qu’il y’a lieu de renforcer l’appropriation des textes par les professionnels » [[2]].
C’est pourquoi après ces constats, nous avons jugé nécessaire de diagnostiquer le Traité lui-même, qui doit s’adapter aux nouveaux défis de l’heure.
En guise de rappel, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 précise en son article 2, premier alinéa, que : « a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. »
La question nodale est de savoir si nous voulons d’une simple administration qui se charge d’«harmoniser » le droit commercial et de trancher les différends ou si nous aspirons à une véritable Organisation internationale à vocation économique, politique et judiciaire ?
Très humblement, je n’ai pas la prétention de proposer une réponse mais le présent exercice s’efforcera de pointer les sujets à débat.
Pour ce faire, notre présente étude dissèquera les problèmes intrinsèques liés aux institutions de l’OHADA (la première partie) et après la problématique des normes sera abordée (la deuxième partie) par une approche à la fois théorique et empirique.
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Par Mafall FALL, Magistrat,
Secrétaire général du Centre de Formation Judiciaire
fall198@hotmail.com
[1] À 30 ans, l’OHADA dans la force de l’âge , Philippe Dupichot et Julien David, GIDE, GIDE LOYRETTE NOUEL, 15 janvier 2024
[2] https://www.ohada.com/actualite/6738/publication-de-letude-dimpact-economique-de-lohada.html
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