DOCTRINE JURIDIQUE

HEURS ET MALHEURS DE LA TRANSPARENCE DANS LES MARCHÉS PUBLICS AU CAMEROUN

Maurice Cédric MVOGO

Ph.D. en Droit public (Université de Douala – Cameroun)

Chercheur au Centre d’Études et de Recherches Constitutionnelles, Administratives et Financières (CERCAF)

mvogomauricecedric@yahoo.fr

RÉSUMÉ

Convaincu que les marchés publics sont un levier important pour le développement, l’État du Cameroun a, au même titre que les autres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, adopté le principe de transparence. Ce dernier apparaît comme une réponse à la lutte contre les mauvaises pratiques tant décriées dans ce secteur au combien sensible. Il s’agit donc incontestablement d’un principe de démocratie et de bonne gouvernance. Les éléments sur lesquels il s’adosse le démontrent à suffisance tout comme ses mécanismes de protection. Toutefois, comme tout principe, il est mesuré. La relativisation dont il s’agit atteste de l’impossibilité, voire de la difficulté de généraliser et de systématiser la publication d’informations tous azimuts. C’est dire qu’un minimum d’opacité reste nécessaire et inévitable.

MOTS-CLÉS

Transparence, marchés publics, intérêt général, démocratie, bonne gouvernance.

INTRODUCTION

La démocratie est certainement l’une des notions les plus scandées et dont l’applicabilité s’avère à bien des égards, problématique[1]. C’est d’ailleurs ce que relevait déjà Jean-Jacques ROUSSEAU en ces termes : « s’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes »[2]. Malgré cette assertion quelque peu péremptoire, il n’en demeure pas moins vrai que la démocratie repose en tant que forme de gouvernement sur des principes fondamentaux axés sur la satisfaction de l’intérêt collectif et permettant aux citoyens d’être au parfum des actes posés par les gouvernants qu’ils ont choisis.

En effet, le rôle des représentants n’est pas d’exprimer une volonté qui serait préexistante dans le corps national[3]. La volonté nationale n’existe qu’à partir du moment où un de leurs actes en fait connaître la substance[4]. Il en est ainsi de l’exigence de transparence notamment en ce qui concerne la gestion de la chose publique[5] ou de l’argent public[6].

Du point de vue étymologique, la notion de transparence est issue du latin tranparens ou plus exactement de l’expression trans qui signifie à travers et de parere qui veut dire paraître ou apparaître[7]. Elle désigne donc une qualité de ce qui laisse paraître la réalité toute entière, de ce qui exprime la vérité sans l’altérer[8].

Dans le droit des marchés publics, le principe de la transparence est, avec la liberté d’accès et l’égalité de traitement, l’un des trois piliers[9]. Il en gouverne la passation. Pour le professeur Daniel MBARGA NYATTE « la transparence signifie que la passation des contrats administratifs doit respecter le principe de bonne gouvernance »[10]. Bien plus, la transparence y désigne à la fois la publicité la plus large possible, afin qu’un maximum de candidats puisse répondre à une procédure, qu’il s’agisse d’un marché public ou d’une concession ; et à la fois un devoir d’explication et de justification auprès des candidats évincés desdites procédures[11].

En clair, ayant pour l’objectif premier est d’établir une relation de confiance[12], la transparence s’oppose à l’opacité. En ce sens qu’elle est le prolongement naturel de la publicité et induit aussi des éléments supplémentaires d’une concurrence effective, à savoir des règles en matière d’information et de motivation[13]. Ces différentes définitions doctrinales prennent appui sur un arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), le 7 décembre 2000. Cette juridiction a notamment précisé que

« l’obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication »[14].

Dans le contexte français, le Conseil d’État est davantage plus explicite. Selon la Haute juridiction administrative française :

« pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de la transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné »[15].

Dans le cadre communautaire, il faut relever que la transparence des procédures de passation des marchés publics est liée à la rationalité, la modernité et la traçabilité de celles-ci[16]. Si la doctrine publiciste française a pu se poser la question de savoir si l’intérêt général existait encore, elle a fort bien souligné qu’on ne saurait répondre par la négative dans la mesure où sa survivance est manifeste[17]. Malgré la difficulté de sa saisine au plan notionnel, il est clair qu’il est lié au pouvoir discrétionnaire[18]. C’est dire qu’il renvoie à ce que les autorités publiques ont reconnu comme tel[19]. C’est en vertu de lui que ces dernières sont habilitées à conclure des contrats administratifs[20]. L’intérêt général marque d’ailleurs leur particularisme au même titre que l’utilisation par la personne publique des prérogatives de puissance publique[21]. Au rang des contrats administratifs qui suscitent le plus d’intérêt, se trouvent les marchés publics qui, aux dires du professeur Joseph OWONA, constituent une catégorie juridique d’une importance particulière en droit camerounais[22]. La place essentielle qu’ils y occupent[23] déteint considérable sur leur importance pratique[24]. Cette dernière est duale.

Au plan quantitatif, ils représentent une part considérable du produit national[25]. Au plan stratégique, ils constituent à la fois un instrument de la politique économique et gouvernementale ainsi qu’un enjeu économique majeur pour les opérateurs économiques[26]. En d’autres termes, en tant que principale source de dépense après la dette, les marchés publics sont un outil de développement économique car susceptible d’œuvrer à la construction des infrastructures nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des populations[27]. Ils constituent l’un des moyens par lesquels l’administration assure le fonctionnement du service public[28].

Du point de vue strictement juridique, la notion de marché public en droit camerounais met en exergue les critères formel, organique[29], financier, concurrentiel et matériel[30]. Il s’agit en fait d’un contrat écrit, passé conformément aux dispositions réglementaires, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de service s’engage envers l’État, une collectivité territoriale décentralisée ou un établissement public, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix[31]. Cette appréhension est une parfaite transposition de la définition énoncée au niveau communautaire[32] par une norme de portée générale, obligatoire et directement applicable aux États membres de la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale (CEMAC)[33].

L’étude de la transparence dans les marchés publics au Cameroun revêt un double intérêt qui est à la fois théorique et pratique. Au plan théorique, elle rend compte des dimensions institutionnelle et finaliste du droit administratif. Compte tenu de cet aspect, il est question d’analyser et de scruter les institutions impliquées dans la passation et le contrôle des marchés publics surtout lorsque certains auteurs affirment que la corruption y coule comme le sang dans le corps d’un être humain[34]. Ses causes seraient l’absence de patriotisme et de respect de l’intérêt général et la mauvaise foi de certains fonctionnaires des finances qui brandissement régulièrement aux prestataires, l’insuffisance des disponibilités dans les caisses de l’État[35]. Au plan pratique, la présente analyse vise à mettre un accent sur les obstacles à la concrétisation des normes juridiques formulées en matière de transparence. En d’autres termes, il est question de relever les zones d’ombre de la réglementation existante concernant les mécanismes procéduraux de passation des marchés publics dans la mesure où ils sont nécessaires pour leur régularité[36].

Eu égard à ce qui précède, il sied de se demander quelle est l’effectivité de la transparence dans les marchés publics au Cameroun ? Pour y répondre, il est nécessaire de recourir à une méthode appropriée en raison de la particularité de la notion d’effectivité qu’il convient de considérer comme « le rapport entre les comportements que prescrit une norme et les comportements réels. Elle désigne le fait que la norme est respectée, c’est-à-dire invoquée et appliquée, par les juges et/ou par les pouvoirs publics et/ou par les particuliers » [37].

Ainsi, d’un point de vue méthodologique, au-delà d’une simple prise en compte des textes juridiques en vigueur, il convient de prendre en compte le positivisme factualiste. Celui-ci permet de rechercher l’application ou la concrétisation du droit dans la réalité sociale. Sur la base de cette méthode ainsi indiquée, il convient de souligner en guise d’hypothèse que la transparence est un principe certes affirmé mais mitigé. En effet, s’il ressort à première vue que ce principe a l’avantage d’être juridiquement ambivalent (I), ses malheurs résultent de son application doublement mesurée (II).

  1. UN PRINCIPE JURIDIQUEMENT AMBIVALENT

La transparence est un principe juridiquement ambivalent dans le droit des marchés publics camerounais en raison non seulement de sa formalisation (A) mais aussi de la protection dont elle fait l’objet (B).

  1. LA FORMALISATION

À la lumière du droit en vigueur, trois dimensions sont à prendre en compte pour analyser la transparence dans les marchés publics. D’une part, il faut relever inévitablement que la transparence dans les marchés publics est fonction de la publicité dans leur passation. D’autre part, elle est fonction de l’intégrité dans leur attribution et leur dématérialisation. Conformément à l’article 72 du Code des marchés publics, ces derniers sont passés par voie d’appel d’offres après mise en concurrence des cocontractants potentiels de l’administration. Cette prescription interdit donc par principe à l’initiateur de la commande publique de limiter la diffusion de l’avis d’appel à compétition sous peine de tomber dans l’illégalité[38]. Il s’agit d’un principe qui assure leur publicité dans la mesure où ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’ils peuvent être attribués selon la procédure de gré à gré dans les conditions bien définies[39]. C’est à la fois une procédure centrale et de principe[40].

D’un point de vue notionnel, l’appel d’offres désigne la procédure par laquelle l’attribution d’un marché intervient après un appel public à concurrence[41]. Il s’agit pour l’autorité contractante de mettre publiquement en concurrence des candidats, sur la base de critères objectifs[42] préalablement portés à leur connaissance, en vue d’attribuer le marché à celui qui présentera une offre conforme et surtout la moins-disante. Il peut être soit ouvert lorsqu’il invite tous les candidats intéressés à remettre, dans un intervalle donné de temps, leurs offres[43], soit restreint lorsqu’il est précédé d’une préqualification ou avec concours si des motifs technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières[44]. Sous cet angle, le principe de transparence suppose tout d’abord la publicité via l’appel d’offres du point de vue processuel. Celle-ci irradie aussi le contenu matériel du dossier y afférent.

Le dossier d’appel d’offres est sans doute un élément fondamental pour l’information claire et précise des candidats et surtout un moyen de prévention de l’arbitraire du pouvoir adjudicateur. La diversité d’éléments qu’il renferme l’atteste à suffisance[45]. Après publication de l’avis d’appel d’offres dans le journal de marchés publics de l’agence de régulation instituée à cet effet[46], il est mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande[47].

Pour ce qui est de l’intégrité dans la sélection des candidatures, le Code des marchés publics a posé diverses règles touchant tant au plan personnel que fonctionnel. S’agissant des personnes, il est à noter que les présidents et les membres des commissions de passation des marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant la réglementation relative à ces derniers[48]. À la lumière de ce qui précède et bien que n’étant pas explicitement énoncée, l’on peut subodorer qu’une enquête est préalablement faite avant leur désignation. Ce qui voudrait dire en effet que certains éléments judiciaires peuvent être pris en compte à l’instar du casier judiciaire qui est un fichier personnalisé où sont rassemblés, en autant de fiches que de décisions, les condamnations et autres mesures dont la loi prévoit la mention[49].

En outre, en ce qui concerne les présidents de ces organes d’appui technique[50], le Code des marchés publics a en son article 15 alinéa 2, précisé qu’ils sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois et qu’il est possible d’y mettre fin à tout moment en cas de manquement grave avéré. Deux constats s’imposent dès lors. Premièrement, la limitation du mandat dans le cas d’espèce constitue un facteur déterminant de responsabilisation des membres desdites commissions. Secondement, l’hypothèse de sa rupture avant échéance et à tout moment s’avère être une épée de Damoclès suspendue sur leur tête et partant, assurant une fonction de dissuasion contre toute velléité d’abus de la réglementation en vigueur.

Au plan fonctionnel, il convient de relever qu’aux termes de l’article 17 du Code des marchés publics, la commission de passation des marchés publics ne peut valablement délibérer qu’en présence de son président, de deux membres au moins, du secrétaire et de l’observateur indépendant le cas échéant. Les résolutions y sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Même si le quorum n’est pas requis lorsqu’elle siège sur l’ouverture des plis, la présence du président et du secrétaire est exigée et donc impérative. L’ouverture des plis se fait en séance publique conformément à la date qui a été préalablement fixée par la commission sous réserve des dispositions juridiques applicables aux marchés de prestation intellectuelle[51].

En plus de ce classicisme procédural, la dématérialisation se positionne comme une substitution des documents physiques ou des procédures manuelles par des documents numériques ou des procédures automatiques. Elle consiste à mettre en œuvre des moyens électroniques pour effectuer des opérations de traitement, d’échange et de stockage d’informations sans support papier[52]. Elle n’est envisageable que pour les marchés publics passés par voie électronique via la plateforme « Cameroon On Line E-Procurement System » (COLEPS)[53]. De façon concrète, l’institution de cette nouvelle procédure signifie que seront portées à la connaissance du public toutes les informations relatives aux marchés publics[54] et partant, elle permettra de lutter contre la corruption[55]. Toutes ces différentes prescriptions normatives font l’objet d’une double garantie.

  1. LA PROTECTION

Divers procédés de contrôle sont aménagés pour garantir le respect du principe de transparence dans la passation des marchés publics. Certains sont d’ordre juridictionnel tandis que d’autres ne le sont pas. Le contrôle non juridictionnel du respect des procédures de passation des marchés revêt un double caractère : a priori et a posteriori. En effet, il est, aux termes de l’article 24 alinéa 1 du Code des marchés publics, effectué par des organismes techniques placés auprès du ministre chargé des marchés publics que sont les commissions centrales de contrôle des marchés[56]. Celles-ci sont notamment appelées à émettre leur avis sur la procédure de leur passation conformément à l’article 25 alinéa b du même texte. L’on peut toutefois regretter que la nature de l’avis n’ait pas été précisée afin d’en mesurer toute la portée au plan juridique.

En règle générale, un avis peut être facultatif simple ou non obligatoire. Si, d’une part, l’autorité administrative est libre de le demander ou non et, d’autre part, lorsqu’il est rendu, de le suivre ou non[57]. Il peut tout aussi être obligatoire lorsque l’autorité administrative doit consulter[58]. À ce niveau, elle n’est pas tenue de s’en conformer. Mais, sa liberté d’action est limitée[59]. L’avis conforme en ce qui le concerne doit être demandé et suivi, l’administration garde la possibilité de renoncer à prendre une décision[60]. Si l’autorité administrative oublie de le demander ou s’il néglige de le suivre, sa décision est entachée d’un vice affectant sa compétence qui constitue un moyen d’ordre public[61].

L’autre acteur habilité à effectuer un contrôle non juridictionnel, est l’observateur indépendant. Aux termes de l’article 42 alinéa 1 du Code des marchés publics, il s’agit d’une personne physique ou morale recrutée, par voie d’appel d’offres par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics afin de veiller au respect de la réglementation, aux règles de transparence et aux principes d’équité dans le processus de passation des marchés publics. L’alinéa 2 de la même disposition dispose qu’il assiste aux séances des commissions de passation des marchés publics ainsi qu’aux travaux des sous-commissions d’analyse des offres pour les marchés relatifs aux appels d’offres dont le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à cinquante millions de francs CFA à l’effet d’effectuer une évaluation.

En outre, il est chargé de signaler les pratiques contraires à la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics, notamment dans les cas de trafic d’influence, de conflit d’intérêt ou de délit d’initié. L’observateur indépendant est clairement un acteur majeur en matière de commande publique, vu qu’il peut aussi relever des violations de la réglementation postérieurement à la passation d’un marché. De manière plus précise, sur la base de son rapport, l’autorité en charge des marchés publics peut annuler l’attribution d’un marché effectuée en violation de l’exigence de transparence[62]. L’Agence régulation marchés publics est, aussi dans le cadre de ses missions de contrôle, chargée d’investiguer sur les procédures de passation des marchés publics et d’adresser un rapport annuel au président de la République[63].

En matière de contrôle juridictionnel, il convient de relever que malgré l’inexistence d’un texte particulier réprimant les violations pouvant affecter la passation des marchés publics, l’on relève que le législateur a énuméré dans le Code pénal, diverses infractions susceptibles d’entacher l’exigence de transparence qui y est un élément fondamental. C’est dire que si l’on peut noter que le droit des marchés publics a connu une codification-innovation[64] en 2018, il y subsiste une certaine codification à droit constant[65] quant à la reprise des atteintes à l’éthique déjà énumérées en matière pénale[66]. L’on peut relever entre autres comme comportements réprimés et relevant de la compétence du juge pénal, la corruption active ou passive et le favoritisme. S’agissant de la première infraction, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) jours et d’une amende de deux cent mille à deux millions de francs, tout fonctionnaire ou agent public national, étranger ou international qui, pour lui-même ou pour un tiers ; sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction[67]. Pour ce qui est de la deuxième infraction, est punie des mêmes peines sus-évoquées, toute personne qui pour obtenir l’accomplissement, l’ajournement ou le refus d’accomplissement d’un acte, soit des faveurs ou des avantages, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption[68].

Le délit de favoritisme désigne pour une autorité, l’action de rompre, dans un marché public, l’égalité des chances entre candidats, en procurant un avantage particulier injustifié à l’un des concurrents[69]. En d’autres termes, une personne impliquée dans la sélection des candidats à l’obtention d’un marché public, ne devrait décider par faveur ou par inimitié contre l’un d’entre eux[70].

Le juge administratif peut aussi être saisi par les candidats potentiels, lorsqu’ils n’ont pas pu soumissionner en raison de la violation des obligations de publicité et de mise en concurrence via la formation d’un référé précontractuel[71]. Ce recours a pour but de prévenir la passation d’un contrat qui méconnaîtrait les règles de publicité et de mise en concurrence applicables[72]. Il permet aux candidats qui constatent un manquement à ces règles, d’obtenir du juge du référé qu’il prononce les mesures nécessaires pour y remédier avant la signature du contrat[73]. À ce niveau les pouvoirs du juge du référé précontractuel sont ceux d’un juge du fond, c’est-à-dire qu’il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations, suspendre et annuler l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat[74]. Pour les contrats passés par les entités adjudicatrices, il dispose de pouvoirs moins étendus en ce sens qu’il peut ordonner de recommencer toute la procédure ou de la reprendre là où le manquement est apparu, exiger la réintégration d’un candidat évincé ou imposer la communication des motifs de rejet[75].

Eu égard à ces différentes précisions, l’on pourrait croire que l’effectivité de la transparence est exempte de tout reproche tant il apparaît que ce principe fait l’objet d’une double protection. Y succomber signifierait que l’on ne prend pas suffisamment en compte sa spécificité et surtout l’état du droit dans lequel il est appelé à s’implémenter. À l’analyse de ces deux éléments, ce principe apparaît doublement mesuré.     

  1. UN PRINCIPE DOUBLEMENT MESURÉ

Exigence de démocratie et de bonne gouvernance en matière de commande publique, la transparence reste tout de même relativisée dans certains domaines en raison de certains motifs. Ladite relativisation est à la fois explicite (A) mais aussi implicite (B).

  1. LA RELATIVISATION EXPLICITE

À la lecture des textes juridiques, des constats se dégagent. Il existe des dérogations explicites à la transparence dans les marchés publics en raison de la confidentialité de certaines informations détenues par les candidats au marché et de la consécration du secret-défense. Les bénéficiaires de la première dérogation ne sont autres que les candidats dans un marché public. Sa portée est de préserver les rapports entre les acheteurs et leurs prestataires[76]. Ainsi, un acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles qu’il détient dans le cadre du marché public, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques[77].

S’agissant de la seconde dérogation, le professeur Bertrand WARUSFEL précise que

« parmi tous les secrets que le droit reconnaît et protège, le secret de la défense nationale est généralement considéré comme le secret suprême, ne serait-ce que par l’importance des peines qui en sanctionnent la violation. Mais c’est aussi parce qu’il est souvent opposé aux investigations de la Justice elle-même. Véritable attribut régalien, le secret de la défense nationale exprime toujours la survivance juridique d’une certaine raison d’État, mais c’est aussi une prérogative publique qui commence à être encadrée par le droit »[78].

Il s’agit clairement d’une notion dont la définition et la délimitation ressortent du pouvoir discrétionnaire de l’administration[79]. Elle sert généralement à protéger ce que l’on pourrait qualifier d’intérêts supérieurs de l’État. Elle trouve une application des plus strictes en matière des finances publiques[80]. Tout comme en ce qui concerne une certaine catégorie des marchés publics à l’instar des marchés spéciaux qui sont assez singuliers. Les dispositions réglementaires du Code des marchés publics ne leur sont pas applicables. Contrairement à d’autres types de marchés qui sont soit des marchés passés par les personnes morales de droit privé pour le compte de l’État et ses démembrements ; soit de ceux passés par des personnes de droit privé lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l’État ou d’une personne morale de droit public ; soit alors passés dans le cadre d’une coordination ou d’un groupement de commandes ou par une centrale d’achat qui acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des maîtres d’ouvrage ou conclus dans le cadre des accords-cadres, des marchés de travaux, de fournitures ou de services[81].

Conformément à l’article 71 du même Code, les marchés spéciaux sont des marchés publics qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés sur appel d’offres ou aux marchés de gré à gré et ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État. En effet, les marchés spéciaux concernent les acquisitions d’équipements, de fournitures ou de prestations directement liées à la défense nationale, à la sécurité et les marchés pour lesquels les intérêts stratégiques de l’État sont en jeu et ils sont passés après autorisation du président de la République.

En raison de ces aspects ou domaines d’application, ces derniers comportent des clauses secrètes et échappent à l’examen de toute commission des marchés publics. En clair, dans la première catégorie de ces marchés qui est relative à la défense nationale et à la sécurité, l’on observe une dispense de publicité dans leur procédure de passation[82]. Ils sont conclus sous l’égide d’une procédure plus expéditive et accélérée faisant peu de cas de la concurrence[83]. Ces différentes dérogations sont tout à fait compréhensibles et justifiées dans la mesure où il s’agit généralement de la souveraineté de l’État.

Pour ce qui est de la seconde catégorie portant sur les « intérêts stratégiques de l’État », il est difficile de cerner quel est leur contenu exact. Tout ce que l’on constate est qu’ils représentent en tant que marchés publics un casse-tête. D’ailleurs, s’agissant des marchés spéciaux qui ont été passés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la Chambre des comptes[84] a relevé que le groupe de travail interne qui a été créé par le ministère de la santé publique en raison de l’absence de précision des règles qui leur sont applicables, a rendu un avis fondé sur des critères peu transparents qui a été déterminant sur la décision d’attribution desdits marchés[85]. Y faisant suite, elle a recommandé au Premier ministre de mettre un terme à l’autorisation de recours aux marchés spéciaux dans le cadre de la riposte à ladite pandémie[86].

Cette Chambre précise que si de par leur nature, les marchés spéciaux ne répondent pas aux dispositions relatives aux marchés sur appel d’offres ou aux marchés de gré à gré, « cela ne dispense pas pour autant le groupe de travail de l’obligation de transparence »[87]. Elle ajoute par ailleurs que

« celle-ci doit se traduire notamment par des séances de travail sanctionnées par des rapports permettant d’identifier les critères qui ont prévalu dans leurs différents avis et de s’assurer que celui-ci a été donné sur chaque commande publique »[88].

In fine, certaines dérogations à la transparence explicitement consacrées par les textes, posent problème et c’est aussi le cas de celles qui sont engendrées par la qualité du droit[89] des marchés publics.

  1. LA RELATIVISATION IMPLICITE

Le phénomène de codification du droit de la commande publique au Cameroun a incontestablement omis certains aspects clés relatifs à l’effectivité de la transparence affichée et réclamée. Il s’agit d’un problème consubstantiel à tout ordre juridique. En effet, les normes qu’il contient ne sauraient encadrer et prévoir toutes les situations possibles. C’est la raison pour laquelle l’on parle de lacunes.

Selon le Professeur Otto PFERSMANN,

« l’expression lacune est utilisée au moins en trois sens différents. En première acception, on dit qu’il y a lacune (parfois appelées ‘‘vraies lacunes’’) lorsqu’un ordre juridique ne contient pas une norme dont on estime qu’il devrait la contenir […] En deuxième sens on parle de lacunes (parfois appelées ‘‘techniques’’), lorsqu’une norme prévoit une action sans indiquer selon quelles modalités celle-ci devrait être réalisée […] En un troisième sens enfin, opposé au premier, on dit que les ordres juridiques présentent des lacunes en tant qu’ils contiennent des règles indéterminées ne permettant pas de trancher directement un litige donné, conférant alors un pouvoir discrétionnaire à l’organe d’application »[90].

Les lacunes que l’on retrouve dans le Code des marchés publics s’agissant de la présente étude, sont de vraies lacunes. L’on en veut pour preuve l’absence d’implication du citoyen en vue de solliciter du pouvoir adjudicateur des informations sur la passation des marchés publics. Il n’existe pas non plus d’indication quant à son droit d’ester en justice pour le contraindre à le faire. Ce texte se contente de préciser qu’il est créé auprès de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, un comité chargé de l’examen des recours des soumissionnaires qui s’estiment lésés, ainsi que de la formulation des propositions de mesures appropriées à l’autorité chargée des marchés publics[91]. L’avantage d’une telle consécration d’un contrôle citoyen de la transparence des marchés publics aurait sans doute, pour effet de dissuader l’administration d’enfreindre la loi surtout même qu’elle est appelée à s’arrimer à l’exigence de dématérialisation qui induit un niveau élevé de transparence.

À cette lacune s’ajoute l’absence d’obligation de publication des cahiers de charge étant donné qu’ils contiennent les conditions particulières imposées au cocontractant de l’administration ou titulaire du marché. Il aurait été convenable de la consacrer en raison du fait que la transparence dans la passation des marchés publics n’intéresse pas que les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, mais aussi et surtout les citoyens. C’est dans leur intérêt que ces contrats sont passés. De ce fait, ils devraient légitimement avoir le droit d’être informés sur les procédures et les règles qui les régissent et même avoir le droit d’accès à la justice[92].

CONCLUSION

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que la transparence est un principe très important dans les marchés publics. Les éléments sur lesquels elle s’adosse le démontrent à suffisance tout comme ses mécanismes de protection. Toutefois, comme tout principe, elle est mesurée. La relativisation dont il s’agit atteste de l’impossibilité, voire de la difficulté de généraliser et de systématiser la publication d’informations tous azimuts. D’une part, certaines réserves se justifient par la nécessité de préservation des intérêts supérieurs ou de défense nationale de l’État, tandis que d’autres protègent ceux des cocontractants de l’administration. D’autre part, les autres sont regrettables en raison du caractère lacunaire des normes juridiques en vigueur. In fine, si la transparence totale n’est ni réalisable, ni possible, ni souhaitable, une certaine transparence n’en demeure pas moins nécessaire[93] surtout sur les questions de marchés publics qui intéressent la collectivité toute entière. Bien plus, cela permettra au Cameroun de se départir de cette image foncièrement négative de pays très corrompu.

[1] Pour Hans KELSEN la démocratie est d’un point idéal, une forme d’État ou de société dans laquelle la volonté générale est formée ou l’ordre social est créé par ceux qu’il est appelé à régir c’est-à-dire le peuple, or il n’est pas possible que tous les individus qui sont obligés et régis par les normes de l’ordre étatique participent à leur création. KELSEN (H.), La démocratie, sa nature – sa valeur, Economica, 1988, pp. 25-27.  Selon le professeur Jacques BAGUENARD, « dans la pratique, les démocraties adoptent les formes variables d’appropriations diversifiées ; toutes sur le mode mineur, elles essaient de mettre en œuvre cette utopie majeure qu’est la Démocratie. Dans leurs courses toujours inachevées, elles naviguent constamment entre deux écueils, soit en s’éthérant dans une utopie mythifiée, soit en se terrant dans un réalisme compromettant. Le respect de la Démocratie se mesure à l’état d’esprit qui la vivifie, plus qu’à l’assemblage souvent complexe d’institutions concurrentes qui en accaparent les mécanismes ; c’est un art de vivre plus qu’une mécanique constitutionnelle, une ‘‘praxis’’ plus qu’une théorie », BAGUENARD (J.), La démocratie, une utopie courtisée, Ellipses, 1999, pp. 154-155.   

[2] ROUSSEAU (J-J.), Du contrat social, Garnier-Flammarion, 1966, Livre III, Chapitre IV, p. 108.

[3] BURDEAU (G.), La démocratie, Seuil, 1966, p. 39.

[4] Ibid.

[5] Lire KAMTO (M.), « La chose publique », Revue Africaine des Sciences Juridiques, vol. 2, n° 1, 2001, pp. 9-18.

[6] Lire FRISON-ROCHE (M.-A.), « Argent privé, argent public », Archives de philosophie du droit, n° 42, 1997, pp. 197-211.

[7] CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 9e éd., PUF, 2011, p. 1028.

[8] Le Grand Robert de la langue française, version électronique 2.0, 2005, www.lerobert.com

[9] PEYRICAL (J-M.), « La transparence dans les marchés publics », Constructif, n° 51, 2018, p. 17.

[10] MBARGA NYATTE (D.), « Les bases du contrat administratif au Cameroun », in ONDOA (M.) et ABANE ENGOLO (P. E.) (dir.), Les fondements du droit administratif camerounais, L’Harmattan, 2016, p. 268.

[11] PEYRICAL (J-M.), « La transparence dans les marchés publics », art.cit, p. 17.

[12] BEGNI BAGAGNA, « Le principe de transparence dans les finances publiques des États membres de la CEMAC », Revue Africaine de Finances Publiques, n° 2, 2017, p. 187.

[13] DEOM (D.) et NIHOUL (P.), « Les marchés publics : concurrence, transparence et neutralité », Revue générale de droit, vol. 36, n° 4, 2006, p. 815.

[14] CJCE, affaire C-324/98, Telaustria Verlags GmbH, Telefonadress GmbH et Telekom Austria AG du 7 décembre 2000.

[15] CE, 30 mars 2009, Agence nationale pour l’emploi.

[16] Article 3 du règlement n° 06/09-UEAC-201-CM-20 du 11 décembre 2009 de la CEMAC portant procédures de passation et de règlement des marchés publics de la Communauté.

[17] Lire PONTIER (J-M.), « L’intérêt général existe-t-il encore ? », Recueil Dalloz, 1998, pp. 327-333.

[18] BONNARD (R.), « Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir », RDP, t. XL., 1923, pp. 363-392 ; WALINE (M.), « Le pouvoir discrétionnaire de l’administration et sa limitation par le contrôle juridictionnel », RDP, t. XLVII, 1930, pp. 197-223.

[19] ABANE ENGOLO (P. E.), « La pratique des déguerpissements publics en droit camerounais », in ONDOA (M.) (dir.), L’administration publique camerounaise à l’heure des réformes, L’Harmattan, 2010, p. 223.

[20] RICHER (L.), Droit des contrats administratifs, 6e éd., LGDJ, 2008, p. 68 ; DE LAUBADÈRE (A.), Traité théorique et pratique des contrats administratifs, t. 2, LGDJ, 1956, p. 22. Dans le jugement n° 147/04/05/ADD du 31 août UM NTJAM François c/État du Cameroun (MINDEF), le juge administratif précise que « pour qu’un contrat soit administratif, il faut la participation du contractant à l’exécution même du service public […] Que de même, pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’il ait pour objet même l’exécution d’un service public ; en d’autres termes, que l’exécution du contrat ait pour but la satisfaction de l’intérêt général […] Attendu  enfin  que  le contrat  administratif  doit  contenir  des  clauses exorbitantes du droit commun qui sont des stipulations ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangères par leur  nature à ceux qui sont susceptibles  d’être  librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; Qu’il s’agit en d’autres termes des clauses qui diffèrent par leur  nature  de  celles  qui  peuvent  être  inscrites dans le contrat analogue de droit privé ; Que de telles clauses relèvent que les parties se sont placées sous un régime de puissance publique et une seule d’entre elles suffit à imprimer au contrat le caractère administratif ».

[21] DE LAUBADÈRE (A.), Traité théorique et pratique des contrats administratifs, t. 2, op. cit., p. 22. Lire SANDIO KAMGA (A. H.), « Le critère de la puissance publique en droit administratif camerounais », in ONDOA (M.) et ABANE ENGOLO (P. E.) (dir.), Les fondements du droit administratif camerounais, op. cit., pp. 223-243.

[22] OWONA (J.), Droit administratif spécial de la République du Cameroun, EDICEF, 1985, p. 136.

[23] DUPUIS (G.), GUÉDON (M-J.) et CHRÉTIEN (P.), Droit administratif, 10e éd., Sirey Dalloz, 2007, p. 433.

[24] DE LAUBADÈRE (A.), Traité théorique et pratique des contrats administratifs, t. 1, LGDJ, 1956, p. 11.

[25] BIAKAN (J.), Droit des marchés publics au Cameroun. Contribution à l’étude des contrats publics, L’Harmattan, 2011, p. 13.

[26] BEYEGUE BOULOUMEGUE (E. G.), « La réforme des marchés publics », in ONDOA (M.) (dir.), L’administration publique camerounaise à l’heure des réformes, op. cit., p. 246.

[27] Ibid.

[28] DE LAUBADÈRE (A.), Traité théorique et pratique des contrats administratifs, t. 2, op. cit., p. 18. Lire BIAKAN (J.), « Le critère de service public en droit administratif camerounais », in ONDOA (M.) et ABANE ENGOLO (P. E.) (dir.), Les fondements du droit administratif camerounais, op. cit., pp. 143-163.

[29] Dans l’arrêt n° 83 du 22 décembre 1951, RENUCCI c/ Administration du Territoire, le Conseil du contentieux administratif camerounais précise qu’il « est bien compétent pour interpréter un contrat passé par une administration publique, en vue de participer au fonctionnement d’un service public et qui, par les clauses exorbitantes de droit commun qu’il renferme, présente le caractère de contrat administratif ». Lire également NJOYA YONE (C.), « L’autorité des marchés publics au Cameroun », Revue Africaine de Droit et de Science Politique, vol. VI, n° XI, 2018, pp. 150-151.

[30] MOMO (C.) et KEMDJO TAGNE (F. H.), « La nouvelle réforme des marchés publics au Cameroun (2018) : entre innovations et incohérences », Annales Africaines, Revue de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vol. 1, n° 12, 2020, p. 201. Pour Christophe LAJOYE la définition résultant de la jurisprudence et de la doctrine française, permet de s’apercevoir que la notion de marché public repose sur trois éléments essentiels : l’élément organique, l’élément matériel et le mode de rémunération. LAJOYE (Ch.), Droit des marchés publics, 6e éd., Gualino, 2017, p. 33. BATOUM-BA-NGOUE (S. T.), « La commande publique en droit camerounais », RAMRES/SJP, n° 1, 2020, pp. 300-318.

[31] V. article 5 alinéa w du décret n° 2008/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics. La même disposition précise dans ses alinéas suivant que les marchés de fournitures sont des marchés conclus avec des fournisseurs pour l’achat, la prise en crédit-bail ou la location-vente de produit ou de matériel. Les marchés de service sont conclus avec des prestataires de services pour la réalisation de prestations immatérielles dont l’élément prédominant est, soit quantifiable, soit non quantifiable. Les marchés des travaux sont quant à eux des marchés conclus avec des entrepreneurs en vue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.

[32] Article 1er du règlement n° 06/09-UEAC-201-CM-20 du 11 décembre 2009 portant procédures de passation et de règlement des marchés publics de la Communauté Économique et Monétaire des États de l’Afrique Centrale (CEMAC).

[33] Lire MOUBITANG (E.), « La classification des actes unilatéraux des organisations d’intégration économique africaines : cas de la CEMAC et de l’UEMOA », in KAMTO (M.), DOUMBE-BILLE (S.) et METOU (B. M.), Regards sur le droit public en Afrique, Mélanges en l’honneur du Doyen Joseph-Marie BIPOUN WOUM, L’Harmattan, 2016, pp. 448-449.

[34] EBA’A (G. R.), Lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Cameroun. Regards critiques sur le Contrôle Supérieur de l’État, de la Chambre des Comptes, la Commission Nationale Anti-Corruption et le Tribunal Criminel Spécial, Presses de l’UCAC, 2019, p. 181.

[35] Ibid. 

[36] NLEP (R. G.), L’administration publique camerounaise. Contribution à l’étude des systèmes africains d’administration publique, LGDJ, 1986, p. 330.

[37] COHENDET (M.-A.), « Légitimité, effectivité et validité », in La République, Mélanges en l’honneur de Pierre AVRIL, Montchrestien, 2001, p. 209. Lire aussi FATIN-ROUGE STÉFANINI (M.), GAY (L.) et VIDAL-NAQUET (A.) (dir.), L’efficacité de la norme juridique. Nouveau vecteur de légitimité ?, Bruylant, 2012, 352 p.

[38] MBARGA NYATTE (D.), « Les bases du contrat administratif au Cameroun », in ONDOA (M.) et ABANE ENGOLO (P. E.) (dir.), Les fondements du droit administratif camerounais, op. cit, p. 267.

[39] BALLA MANGA (L. P.), « Le choix du cocontractant de l’administration dans les États d’Afrique subsaharienne : l’exemple du Cameroun », RCC, n° 4, 2020, pp. 191-240.

[40] CHAPUS (R.), Droit administratif général, t. 1, 15e éd., Montchrestien, 2005, p. 1192.

[41] Article 72 alinéa 1 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics.

[42] Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 73 du Code des marchés publics de 2018, les critères de choix tiennent compte de la qualité et de la capacité personnelle des candidats ; du prix des prestations et variantes éventuelles proposées ou du coût de leur utilisation ; du délai d’exécution ou de livraison de la prestation ; de la valeur technique et fonctionnelle des prestations notamment, les conditions d’exploitation et d’entretien ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés.

[43] Article 75 alinéa 1 du Code des marchés publics. Lire RICCI (J-C.), Droit administratif, 4e éd., Hachette, 2004, p. 74. BIAKAN (J.), Droit des marchés publics au Cameroun…, op. cit, p. 64.

[44] Article 79 du Code des marchés publics.

[45] Aux termes de l’article 86 du Code des marchés publics, « l’avis d’appel d’offres doit mentionner notamment : a) la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, le type d’appel d’offres, l’identification de la commission des marchés publics et de la commission de contrôle des marchés compétente le cas échéant, du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, de l’exercice budgétaire, ainsi que la date de signature et l’objet ; b) le financement ;  c) le montant de l’enveloppe budgétaire ; d) le type d’appel d’offres ; e) le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’offres ; f) les conditions d’acquisition du dossier d’appel d’offres ; g) les conditions de rejet des offres ; h) les principaux critères de qualification des soumissionnaires ou d’évaluation des offres ; le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture des offres ; i) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture des offres ; j) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;  k) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission ; l) le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas d’allotissement ».

[46] Il s’agit de l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP) conformément au décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant sur sa création et son fonctionnement.

[47] Cf. articles 75 et 88 du Code des marchés publics.  

[48] Article 15 alinéa 1 ibid.

[49] CORNU (G.), Vocabulaire juridique, op. cit, p. 151.

[50] Conformément à l’article 9 du Code des marchés publics de 2018, ils sont placés auprès des maîtres d’ouvrages, des maîtres d’ouvrages délégués, des gouverneurs de région, et des préfets, pour la passation des marchés publics dont les montants sont au moins égaux à cinq (05) millions de francs CFA. À ce titre, ils examinent et émettent un avis technique sur les projets de dossiers d’appel d’offres, et de demandes de cotation préparés par les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’ouvrages délégués ; examinent et adoptent, le cas échéant, les grilles de notation avant le dépouillement des offres ; procèdent à l’ouverture des plis ; constituent les sous-commissions d’analyse des offres ; préparent le cas échéant, les dossiers à soumettre à l’avis des commissions centrales des marchés ; formulent des propositions d’attribution des marchés aux maîtres d’ouvrages ou aux maîtres d’ouvrages délégués ; examinent et émettent un avis technique sur les projets de marchés suivant la procédure de gré à gré.

[51] Article 59 du règlement n° 06/09-UEAC-201-CM-20 du 11 décembre 2009 portant procédures de passation et de règlement des marchés publics de la CEMAC et 19 du Code des marchés publics.

[52] Article 2 alinéa f du décret n° 2018/0002/PM du 05 janvier 2018 fixant les conditions et modalités de passation des marchés publics par voie électronique au Cameroun.

[53] Cf. décret n° 2018/0001/PM du 05 janvier 2018 portant création d’une plateforme de dématérialisation dans le cadre des marches publics et fixant ses règles d’utilisation.

[54] PEYRICAL (J-M.), « La transparence dans les marchés publics », art.cit, p. 19. Lire également DELELIS (Ph.), « La dématérialisation des marchés publics : principaux aspects juridiques et organisationnels », Légicom, n° 31, 2004/2, p. 60.

[55] ABDELKADER EL AMRY, « La dématérialisation : déterminant primordial de l’efficacité de la commande publique », European Scientific Journal, vol. 14, n° 19, 2018, p. 64.

[56] Lire également l’article 3 du décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics.

[57] VAN LANG (A.), GONDOUIN (G.) et INSERGUET-BRISSET (V.), Dictionnaire de droit administratif, 7e éd., Sirey, 2005, p. 52.

[58] Idem.

[59] Ibid., pp. 52-53.

[60] Ibid., p. 53.

[61]Idem.

[62] Article 42 alinéa 6 du Code des marchés publics.

[63] Article 3 du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics. Lire FOUDA (G. J.), « Les organismes publics de régulation et de gouvernance en droit public camerounais : du foisonnement des autorités indépendantes et des établissements publics administratifs », Revue de Droit Administratif, n° 1, 2012, pp. 183-196.

[64] La codification-innovation réforme, affirme un ordre juridique nouveau, change le droit et crée un droit nouveau. BUREAU (D.), « Codification », in ALLAND (D.) et RIALS (S.) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-PUF, 2014, p. 228. Sur les innovations du Code des marchés publics actuel, lire MOMO (C.) et KEMDJO TAGNE (F. H.), « La nouvelle réforme des marchés publics au Cameroun (2018) : entre innovations et incohérences », art.cit, pp. 199-238 ; DICKA (J. E.), « La nouvelle architecture juridique de passation des marchés publics au Cameroun sous le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics : table rase ou transposition de la substance du modèle abrogé ?», in https://hal.archives-ouvertes.fr, 2020, pp. 1-32.

[65] Ce type de codification ne prétend qu’à rassembler et ordonner les règles existantes sans créer de règles nouvelles. Lire BUREAU (D.), « Codification », in ALLAND (D.) et RIALS (S.) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 228.

[66] Lire les articles 196 à 200 du Code des marchés publics.

[67] Article 134 alinéa de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

[68] Article 134-1 du Code pénal.

[69] CORNU (G.), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 450.

[70] V. l’article 143 du Code pénal.

[71] BIAKAN (J.), Précis de contentieux des contrats publics au Cameroun, L’Harmattan, 2017, p. 75. Conformément à l’article 2 loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, « (1) Les tribunaux administratifs sont des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif au sens de l’article 40 de la Constitution. (2) Les tribunaux administratifs connaissent en premier ressort, du contentieux des élections régionales et municipales et en dernier ressort, de l’ensemble du contentieux administratif concernant l’État, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions de l’article 14 (2) de la présente loi. (3) Le contentieux administratif comprend : a) les recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité. Est constitutif d’excès de pouvoir au sens du présent article : le vice de forme ; l’incompétence ; la violation d’une disposition légale ou réglementaire ; le détournement de pouvoir. b) les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ; c) les litiges concernant les contrats (â l’exception de ceux conclus même implicitement sous l’empire du droit privé) ou les concessions de services publics… ».

[72] BIAKAN (J.), Précis de contentieux des contrats publics au Cameroun, op. cit., p. 74.

[73] Idem.

[74] Ibid., p. 78.

  Ibid., pp. 78-79.

[76] PEYRICAL (J-M.), « La transparence dans les marchés publics », art.cit, p. 19.

[77] Idem.

[78] WARUSFEL (B.), « Le secret de défense entre les exigences de l’État et les nécessités du droit », Cahiers de la fonction publique et de l’administration, n° 199, 2001, p. 1.

[79] Ibid.

[80] BEGNI BAGAGNA, « Le principe de transparence dans les finances publiques des États membres de la CEMAC », op.cit., pp. 186-217 ; GUÉSSÉLÉ ISSÉMÉ (L. P.), « L’exigence de transparence dans les finances publiques des États de la CEMAC », in MÉDÉ (N.) et DEBÈNE (M.), Les finances publiques entre globalisation et dynamiques locales, Mélanges en l’honneur de DIARRA Eloi et YONABA Salifou, L’harmattan, 2021, pp. 57-84 ; AKEREKORO (H.), « Variations autour des exceptions au principe de transparence budgétaire dans les espaces de l’UEMOA et de la CEMAC », in ONDOA (M.) et ABANE ENGOLO (P. E.) (dir.), L’exception en droit, Mélanges en l’honneur de Joseph OWONA, L’Harmattan, 2021, pp. 209-228.

[81] Article 3 alinéa 2 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics.

[82] OWONA (J.), Droit administratif spécial de la République du Cameroun, op. cit., p. 151.

[83] Ibid.

[84] Sur son rôle lire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), La Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Les principaux arrêts, avis, rapports de certification du compte général de l’État et rapports d’observations à fin de contrôle commentés, 1ère éd., EDLK, 2016, 476 p.

[85] Synthèse du rapport d’audit de la Chambre des comptes sur le fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, juin 2021, p. 16.

[86] Ibid., p. 24.

[87] Rapport d’audit de la Chambre des comptes sur l’utilisation des ressources du fonds spécial de solidarité pour la lutte contre le coronavirus, mars 2021, p. 3.

[88] Ibid.

[89] Lire ABANE ENGOLO (P. E.), « La notion de qualité du droit », Revue Africaine de Droit et de Science Politique, vol. 1, n° 1, 2013, pp. 87-110.

[90] PFERSMANN (O.), « Lacunes et complétude », in ALLAND (D.) et RIALS (S.) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-PUF, 2014, p. 911.

[91] Cf. articles 49 alinéa 1 et 170 du Code des marchés publics. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 50 du même texte l’autorité chargée des marchés publics est le ministre des marchés publics. Toutefois, la doctrine affirme que cette autorité est duale dans la mesure où le président de la République est l’autorité originaire et le ministre des marchés publics, l’autorité délégataire. Lire NJOYA YONE (C.), « L’autorité des marchés publics au Cameroun », op. cit., pp. 147-175.

[92] GUIMDO DONGMO (B.  R.), « Le droit d’accès à la justice administrative au Cameroun contribution à l’étude d’un droit fondamental », RRJ, 2008, pp. 453-498.

[93] KESSLER (D.), « L’entreprise entre transparence et secret », Pouvoirs, n° 97, 2001, p. 42.

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