L’une des recommandations formulées par l’équipe du Professeur Michel BOUVIER à l’issue de l’étude relative aux modalités de gestion des dépenses publiques dans les pays d’Afrique francophone subsaharienne a porté sur l’introduction des nouveaux « principes de base d’un système de gestion ordonné et contrôlé » parmi lesquels figure en bonne place « le principe (…) de transparence ». Il s’agissait, pour cette équipe, de proposer l’allongement de la liste des principes budgétaires apparus en France après la fin du second Empire et repris, plus tard, par le droit budgétaire des Etats membres de l’UEMOA. En France, ces principes ont été imposés dans le but de « rompre avec les pratiques antérieures et discuter au grand jour des besoins et des ressources de l’Etat, (…), fournir des comptes, (…) gérer les finances en bon père de famille responsable ». La double mission qui leur est assignée « consistait à tendre, d’une part, vers l’exercice d’un contrôle efficace de l’exécutif par le Parlement et, d’autre part, vers l’organisation d’une gestion comptable claire des deniers publics. Ce qui permettait de satisfaire à la fois l’objectif politique de contrôle et l’objectif technique ou financier de gestion ». Mais, à l’épreuve de mutations des missions de l’Etat et de ses moyens d’intervention, ces principes vont connaître des dérogations et des atténuations qui réduisent fortement leur efficacité. Ainsi, l’impression qu’ils ne présentent plus les garanties initiales parce qu’ils ne parviennent plus à protéger les prérogatives parlementaires et qu’ils ne permettent plus d’assurer un débat éclairé a poussé à la recherche des nouveaux principes censés les compléter et les redynamiser. La proposition d’érection de la transparence au rang de principe budgétaire s’inscrit dans cette dynamique. Manifestement, la proposition a reçu un écho juridique favorable puisque « la transparence apparaît au fronton de la directive introductive du cadre harmonisé des finances publiques » . La finalité de cette directive faitière « est de faire instituer au sein des Etats membres, des règles de transparence de portée supérieure à l’ensemble des autres textes normatifs du cadre de gestion des finances publiques, des règles devant encadrer les dispositions desdits textes ». Conformément aux engagements qu’ils ont souscrits, les Etats membres de l’UEMOA ont, avec une diligence et selon des démarches variables, transposé ces directives, notamment celle n°01/2009/CM/UEMOA portant Code de Transparence dans la gestion des Finances publiques au sein de l’UEMOA.
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Par Adamou ISSOUFOU
Docteur en droit public
Faculté des Sciences juridiques et politiques
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (Sénégal).
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