LE CONTRÔLE INFORMATIQUE DES PARRAINAGES À l’ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : ENTRE LA LOI ET LES ALGORITHMES. Par Elisabeth Ndew DIOUF

INTRODUCTION :

Le parrainage est défini en matière électorale comme le soutien officiel apporté par des électeurs et/ou des élus à un candidat pour lui permettre de se présenter à une élection. Perçu comme un baromètre de la représentativité, il a été institué par le constituant sénégalais[1] à travers la loi constitutionnelle n° 63-22 du 7 mars 1963 qui proposait un parrainage mixte composé d’électeurs et d’élus députés en disposant, en son article 24, alinéa 2, qu’: « aucune candidature n’est recevable si elle n’est accompagnée de la signature de cinquante électeurs dont dix députés au moins ».

Une révision constitutionnelle issue de la loi constitutionnelle n° 67-32 du 20 juin 1967, a modifié cette disposition en limitant le parrainage aux candidats présentés par les partis politiques légalement constitués. L’article 24, alinéa 2, de la Constitution disposait ainsi qu’: « Aucune candidature n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique légalement constitué ou si elle n’est accompagnée de la signature de cinquante électeurs dont dix députés au moins ».

Le parrainage a connu une autre évolution marquée par l’augmentation du nombre de parrains requis qui passait de 50 à 10.000, avec l’obligation d’une répartition géographique dans 6 régions à raison de 500 au moins par région. Par la même occasion, le parrainage par les élus a été abandonné pour faire place à un parrainage exclusivement citoyen. En effet, l’article 24 de la loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991 disposait : « Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement constitué ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région ».

L’adoption d’une nouvelle constitution suivant loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 a encore été l’occasion de modifier certaines dispositions sur le parrainage, notamment à travers l’article 29 alinéa 4 de la Constitution qui précisait que : « Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitués ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région ». Ce texte qui a remplacé l’ancien article 24 de la Constitution de 1963, conservait le même nombre de parrains et de régions que la loi de 1991, mais exemptait les coalitions de partis politiques légalement constitués de l’exigence d’être parrainées par des électeurs, au même titre que les partis légalement constitués.

Dans le sillage des modifications, la loi n° 2018-14 du 11 mai 2018 portant révision de la Constitution, a donné une nouvelle rédaction à l’article 29 de la Constitution en disposant : « Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,8 % et, au maximum, 1 % du fichier électoral général. Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région. Un électeur ne peut parrainer qu’un candidat. Les modalités du contrôle des listes de parrainage sont fixées par la loi ».

Ce texte apporte une innovation sur quatre points :

  • D’abord, il exprime en pourcentage le nombre de parrains. La principale conséquence qui en résulte est que ce nombre évoluera désormais en fonction du nombre d’inscrits sur le fichier général des électeurs.
  • Ensuite, il fait passer la répartition géographique de 6 à 7 régions à raison de deux mille (2000) au moins par région au lieu de 500.
  • Puis, il a inscrit dans le Code électoral le principe de l’unicité du parrainage, un électeur ne pouvant parrainer qu’un seul candidat.
  • Enfin, il a mis fin au « privilège » réservé aux partis politiques et aux coalitions de partis politiques dans la mesure où « toute candidature » présentée est désormais assujettie au parrainage.

En 2023, l’article 29 a été abrogé et remplacé par l’article unique de la loi constitutionnelle n°2023-13 du 2 aout 2023 portant révision de la Constitution qui dispose : « Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée :

-Soit de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,6 % et, au maximum, 0,8 % du fichier électoral général et étant domiciliés dans au moins sept (7) régions à raison de deux mille (2000) au moins par région ;

-Soit de la signature d’élus représentants 8% des membres de l’Assemblée nationale ou 20% des chefs d’exécutif territorial ».

Par ce texte, le constituant a revu à la baisse le nombre de parrains requis et réintroduit un parrainage par les élus (députés, présidents de conseil départemental et maires)[2].

L’évolution constante des dispositions sur le parrainage et l’augmentation significative du nombre de parrains citoyens dont le minimum est fixé aujourd’hui à 44.231[3] ont rendu complexe le contrôle et la vérification des listes de parrainage accompagnant les dossiers de candidature.

En réponse à cette préoccupation, la mise en place d’un système de contrôle automatisé des parrainages est apparue comme une nécessité.  Ce faisant, des préalables ont été définis pour traduire les exigences du texte en langage informatique (I)[4]. Toutefois, la mise en œuvre de ce contrôle nécessite une mise en cohérence constante entre le Code électoral et les algorithmes (II).

Cliquez ici pour télécharger l’intégralité de la contribution…

 

Par Elisabeth Ndew DIOUF

Magistrat, Membre du service d’études et de documentation du Conseil constitutionnel

 

[1] Grosieux, Patrick. « Droit constitutionnel électoral. Le « parrainage » des prétendants à l’élection présidentielle : simple formalité juridique ? », Revue française de droit constitutionnel, vol. 59, no. 3, 2004, pp. 567-594.

[2] Voir également article L.120 Code électoral.

[3] Arrêté n°032005 du 25 septembre 2023 fixant le nombre d’électeurs et d’élus requis pour le parrainage d’un candidat ainsi que les formats contenus des fiches de collecte des parrainages en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

[4] Article 29 Article unique de la loi constitutionnelle n°2023-13 du 2 aout 2023 portant révision de la Constitution. Voir également Loi n° 2023-16 du 18 août 2023, modifiant la loi 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral, JORS n°7652 du 18 août 2023, p. 10-13.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Le contrôle parlementaire des contrats pétroliers au Sénégal : analyse juridique de l’introduction d’un débat préalable à l’approbation par décret. Par Dr. Ousmane Cissé

Discipline : Droit public, droit des ressources naturelles et gouvernance extractive Résumé en anglais. This article examines the legal implications of introducing a mandatory parliamentary debate, without a subsequent vote, prior to the approval of petroleum...

Contribution : Le produit de santé, une catégorie juridique éclectique ? Par Papa Makha DIAO

Initialement centré sur le médicament[1] et sur la profession de pharmacien[2], le droit pharmaceutique a évolué vers les autres produits de santé. Cette évolution s’explique notamment par le développement de techniques thérapeutiques qui ne reposent pas exclusivement...

La suspension des réseaux sociaux au Gabon : une mesure à la compétence incertaine et à l’effectivité paradoxale – Entre contournement par les populations et maintien de l’usage des réseaux sociaux par les autorités publiques. Par Willyhanove Obame

Résumé La suspension des réseaux sociaux au Gabon par la Haute Autorité de la Communication (HAC) pose un double problème de droit public : celui de la compétence de l’autorité administrative à l’origine de la mesure et celui de son effectivité. La HAC est bien...

DECISION N°7/C/2026 DU 25 AOUT 2026 : A PROPOS DE LA PREMIERE SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU SENEGAL SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 83 DE LA CONSTITUTION. Par Elisabeth Ndew DIOUF

INTRODUCTION Par requête reçue au greffe le 18 août 2026 et enregistrée le même jour sous le numéro 7/C/2026, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours visant à faire « déclarer que les dispositions de la proposition de loi n° 36/26 relative...

L’affaire Starlink devant la Cour suprême du Sénégal : Régulation économique, référé-suspension et protection des investisseurs étrangers (Observations sous l’ordonnance de référé n° 3826, deuxième chambre administrative du 7 septembre 2026, Société SONATEL S.A. contre État du Sénégal). Par Moustapha NGAIDO

L’ordonnance rendue par le juge des référés de la Cour suprême dans l’affaire opposant la Société nationale des télécommunications du Sénégal à l’Etat du Sénégal constitue un jalon dont la portée dépasse le cadre d’un incident de procédure. Née de l’autorisation...

L’effectivité du contentieux des actes administratifs au Bénin, au Sénégal et en France. Par SADIKOU KOUFEDJI

       Résumé Le contentieux des actes administratifs est l'ensemble des règles et des recours permettant aux administers de contester la légalité ou les effets d'une décision prise par une autorité publique. Donc, il y a lieu de retenir...

LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE ET ELECTORALE DU SENEGAL : DES ORIGINES A LA MATURATION. Par

La nécessité de créer un organe chargé du contrôle de constitutionnalité des lois a été l’un des grands thèmes débattus en Europe par la doctrine au tout début du 20ème siècle[1]. À la suite de l’expérience américaine, les idées de la doctrine constitutionnelle et...

La transparence des marchés publics à l’épreuve des procédures dérogatoires au Sénégal. Par OUMAR SOW

Introduction                 Les marchés publics sont l’une des activités de l’administration les plus exposées au gaspillage, mais aussi à la fraude et à la corruption en raison de leur...

La récente mise en œuvre du contrôle de proportionnalité par le Conseil constitutionnel sénégalais : retour sur la Décision n° 2/C/2026 du 07 avril 2026. Par Masse NIANG

L’essentiel : Saisi d’un recours en déclaration d’inconstitutionnalité sur le fondement de l’article 92 alinéa premier de la Constitution dans sa rédaction résultant de l’article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la...