En Afrique, l’échec des juridictions administratives de première génération a effectivement et efficacement protégé les droits et libertés fondamentaux contre les actes réglementaires, tout en convaincant certains pouvoirs constituants originaires des années 90 que cette protection ne pouvait être assurée que par les juridictions constitutionnelles de deuxième génération nouvellement créées. A. Ndiaye affirme qu’« […] on assiste à l’ancrage d’une des fonctions modernes les plus importantes des juridictions constitutionnelles ; il s’agit en l’occurrence de la garantie des ‘’droits fondamentaux ‘’».
Ainsi, dans certains Etats africains, le contrôle des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux a été attribué aux juridictions constitutionnelles. Ce modèle a été institué au Bénin et au Gabon. Il existe également dans d’autres Etats africains, notamment en Afrique du Sud, en Algérie, au Burundi, en Egypte, à Madagascar et en République démocratique du Congo. Certes, ici et là, des variables sont observables. À la recherche d’un modèle africain de justice constitutionnelle, ces Etats l’ont assurément trouvé dans le contrôle des actes réglementaires par le juge constitutionnel. Ce mouvement de constitutionnalisation du droit administratif, symbole du retour du constitutionnalisme en Afrique, constitue une véritable rupture avec le mimétisme du droit administratif français. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a semblé effectuer un contrôle de légalité des actes réglementaires, avant de se raviser et d’affirmer explicitement qu’elle n’est pas juge de la légalité.
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Par Steve SEKOULA
Chercheur en Droit public
Faculté des Sciences juridiques et politiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal
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