Les actes administratifs injusticiables. Par Abdoul kader ABOU KOINI & Souleye BA

Introduction

Le contrôle juridictionnel de l’administration dans les Etats africains francophones s’intègre dans un vaste champ de protection des administrés à l’égard de l’administration amorcé avec l’avènement de la démocratie et de l’Etat de droit à partir des années 1990.En effet, face à l’inégalité des rapports entre l’administration et les administrés, les Etats Africains ont mis en place des juridictions administratives dans l’optique d’assujettir l’administration au respect du droit, gage de la protection des citoyens contre d’éventuels abus.

Cependant, absolu dans son principe, la soumission de l’administration à la légalité connait nécessairement une certaine flexibilité voir une exception. En effet, si le juge administratif est le juge naturel de l’administration et de ses actes il ne peut connaitre certaines catégories d’actes. Tel est l’objet de notre étude, mais avant de rentrer au cœur du sujet il n’est pas inutile de définir certains termes clés.

La notion d’acte administratif. On pourrait penser qu’une notion aussi fondamentale en droit administratif que celle de l’acte administratif a fait l’objet d’une définition unique et certaine. Il n’en est rien. La catégorie des actes administratifs englobe-t-elle tous les actes émanant de l’administration ? Une question sur laquelle les systèmes nationaux et les réponses de la doctrine sont divers. Les définitions qui en résultent ne coïncident pas mais à chacune s’attachent des intérêts juridiques précis. C’est pourquoi l’on est obligé de tenir compte de la coexistence de plusieurs notions de l’acte administratif, chacune dotée de son intérêt propre par les distinctions et classification auxquelles elle conduit.

Du point de vue organique, l’acte administratif se définit comme étant tout acte accompli par un organe administratif de l’Etat, sa théorie se ramène à rechercher, quels organes ont la qualité d’organes administratifs par opposition d’une part aux autres organes de l’Etat.

L’acte administratif unilatéral recouvre deux grandes catégories de décisions.

IL y a d’une part les décisions exécutoires ou actes créateurs de droits et d’autre par les décisions non exécutoires. Pour ce qui est de la décision exécutoire, elle est selon J.M. Deviller une décision, donnant à l’administration « le privilège du préalable », règle fondamentale du droit public est au sein des actes unilatéraux une décision qui « modifie l’ordre juridique existant, confère des prérogatives aux particuliers ou met des obligations à leur charge ». Selon P. Delvolve, parmi les actes de l’administration « il y a ceux qui font grief : ce sont des actes administratifs ».

Pour ce qui est des actes unilatéraux non créateurs de droit, ce sont des actes qui ne modifient pas l’ordonnancement juridique. Les actes ne faisant pas grief au sens de Delvove sont des actes administratifs par nature mais le critère matériel les exclus de la compétence du juge administratif. La cour suprême du Benin dans l’arrêt numéro 11/CA du 05 avril 2001, Florentine Bocokpe c /Ministre de la santé, abonde le même sens, les mesures d’organisation interne sont contestables par nature parce qu’ils sont actes administratifs mais ne faisant pas grief. C’est dans cette posture que se trouve les actes préparatoires et mesures d’ordre internes. De même les actes du gouvernement en tant qu’actes de puissance publique peuvent être considérés comme actes administratifs par nature mais soustrait de la compétence du juge administratif par le critère matériel.

Enfin, injusticiable, renvoie à ce qui ne peut faire l’objet d’une action en justice. C’est à dire qui ne peut faire l’objet d’un recours contentieux devant une juridiction.

L’acte administratif injusticiable est donc, un acte émanant d’une autorité administrative qui est inattaquable en matière contentieuse.

Le principe de non justiciabilité d’un acte administratif est paradoxal et absurde dans la mesure où il tient à dire une chose et son contraire. Dans un Etat de droit l’administration est soumise à un contrôle exercé en principe par le juge administratif mais cela peut aussi être un contrôle exercé par un juge judiciaire. La doctrine donne deux justifications, soit en raison de l’importance des enjeux politiques qui caractérisent l’acte il ne peut faire l’objet de recours : cas des actes de gouvernement ou du fait de sa faible influence limité à la vie ordinaires des services afin d’éviter d’engorger les prétoires par les litiges vétilleux ou insignifiant. Dans certains cas, le législateur adopte des lois pour soustraire expressément certains actes de la compétence du juge administratif comme la loi camerounaise du 30 juin 1979 qui dessaisit la cour suprême de tout contentieux relatif à l’acte administratif de désignation des chefs traditionnels. Nous allons dans le cadre de cette étude nous pencher sur l’évolution du droit administratif en matière des actes de l’administration insusceptible de recours pour excès du pouvoir. Comme le disait Truchet « notre matière(le droit administratif) soit en perpétuelle adaptation relève de l’évidence et de la nécessité : aucun droit ne peut rester figé quand les rapports sociaux ne cessent de se modifier », le libéralisme politique qui exige que le citoyen soit protégé contre le pouvoir a contribué à la rénovation du contrôle juridictionnel de l’action administrative.

L’intérêt de cette étude est double. En effet, avec l’avènement de la démocratie et de l’Etat de droit en Afrique et particulièrement au Sénégal la doctrine milite en défaveur de la construction d’un bouclier légal au profit de l’administration et cette étude donnera de renseignement sur l’Etat du contentieux et de la jurisprudence administrative en matière d’actes injusticiables. Ensuite, au-delà de l’aspect théorique, il s’agit de susciter auprès du citoyen le réflexe d’attaquer certaines décisions de l’administration dans un contexte africain où la majorité de la population vie dans la crainte de l’Etat et au juge de poursuivre ses efforts afin neutraliser les obstacles à l’assujettissement de l’administration au respect du droit.

Le problème qui se pose est de savoir, jusqu’où le droit administratif reconnait-il l’injusticiabilité de certains actes administratifs ?

L’étude de la jurisprudence administrative révèle l’existence de nombreux actes insusceptibles de recours contentieux, et de recours pour excès de pouvoir plus particulièrement. Malgré leur extrême diversité, un nombre restreint de raisons communes que nous avons déjà évoqué explique leur injusticiabilité. Ces actes engendrent naturellement un défaut de protection juridictionnelle des administrés ; ils constituent une atteinte à leur droit au juge. Le juge administratif est donc tiraillé entre ces exigences contradictoires. Dans cette étude nous ferons à la fois référence aux décisions du juge Africain mais aussi à celle du juge administratif français puisque comme l’a dit Salif Yonaba, « le juge administratif, national ou Africain plus généralement, n’a pas profondément innové par rapport à ce que lui a enseigné son homologue ou son mentor français ». Si, pendant un certain temps, le juge ne fait rien pour résoudre la contradiction, la réaffirmation avec vigueur du droit au juge à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le pousse à entreprendre une conciliation qui prend la forme d’une réduction de l’injusticiabilité de ces actes. Grâce à un certain nombre de techniques, il admet en effet une possibilité de contestation indirecte ou directe à l’encontre de certains d’entre eux qui participe, dès lors, au mouvement général d’amélioration de la situation des administrés au sein du contentieux administratif. A l’avenir, cette réduction fondée sur la nécessité de consolider l’Etat de droit doit encore se poursuivre ; cependant elle ne pourra aboutir, à terme, à une disparition totale des actes inattaquables. Eu égard à toutes ces considérations notre réflexion sera orientée sur deux points. D’abord sur l’affirmation du principes d’injusticiabilié de certains actes administratifs (I).En suite sur la tendance à la réduction jurisprudentielle des actes administratifs injusticiables (II).

Cliquez ici pour télécharger l’intégralité de la contribution « LES ACTES ADMINISTRATIFS INJUSTICIABLES »

 

Par Abdoul kader ABOU KOINI, Docteur en droit public, Assistant vacataire à l’Université Gaston Berger (Saint-Louis)

&

Souleye BA, Doctorant en droit public, Assistant vacataire à l’Université Gaston Berger (Saint-Louis)

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