Revue sénégalaise de Droit
n° 42 MARS 2026, pp. 423-450
Introduction
« L’apparition de préoccupations environnementales dans tous les grands instruments internationaux de portée générale »[1] est une tendance croissante depuis l’adoption de la Résolution 2603 (XXIV) du 16 décembre 1969 à travers laquelle l’Assemblée générale des Nations unies prohibait l’emploi d’agents biologiques ou chimiques durant les conflits armés[2].
Cette période, durant laquelle les horreurs de l’opération américaine « Ranch Hand »[3] de 1961 au Vietnam avaient été révélées par diverses études, a été un tournant dans le souci d’une protection juridique du milieu dans lequel vivent les humains. Dans un article publié en 1970, Robert E. Cook, William Haseltine et Arthur W. Galston avaient relevé « the deliberate destruction of the environment of one nation by another »[4] et ses effets sur les humains à court et long terme. Durant la même année, lors d’une conférence à Washington, et s’inspirant du génocide, Galston avait proposé le terme « écocide » pour désigner les destructions volontaires massives de l’environnement, comme celles perpétrées au Vietnam[5]. Par la suite, d’autres personnalités comme l’ancien Premier Ministre suédois Olof Palme en 1972, le Professeur Richard A. Falk en 1973 et le Rapporteur spécial des Nations Unies, Benjamin Whitaker en 1985, avaient employé le même terme pour désigner les atteintes graves et exceptionnelles faites aux écosystèmes[6].
L’élan de préservation de l’environnement a ensuite franchi une nouvelle étape à partir de la décennie suivante, celle de la protection pénale des écosystèmes.
En effet, lors de son congrès de 1994, l’Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) avait souhaité que les atteintes à l’environnement soient non seulement punies au niveau interne, mais aussi au niveau international, surtout si elles sont transnationales[7]. Elle avait aussi suggéré l’inclusion de ces infractions dans le champ de « compétence de la cour internationale proposée par la Commission du droit international »[8], à savoir la Cour Pénale Internationale (CPI) qui était en ce moment en gestation.
Lors de l’adoption du Statut de Rome consacrant cette juridiction en juillet 1998, certaines graves atteintes à l’environnement y avaient été intégrées, mais en tant qu’infractions sous-jacentes à des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI[9].
L’écocide s’est ainsi révélé à l’ombre d’autres infractions internationales. Mais, face à l’insuffisance de la répression indirecte, l’idée d’en faire une infraction autonome a germé. Il est en outre apparu que la protection pénale de l’environnement la plus efficiente passe par la prise en charge de l’écocide par une juridiction internationale.
Ainsi, en 2010, l’avocate écossaise Polly Higgins a proposé l’intégration de l’écocide au Statut de Rome en tant qu’infraction à côté des autres crimes de droit international. En 2013, le mouvement citoyen « End Ecocide on Earth » a pris le relais. Entre temps, plusieurs organisations ont, à travers la Charte de Bruxelles, préconisé la création d’une Cour pénale européenne et internationale de l’environnement et de la santé et proposé l’extension du Statut de Rome à l’écocide.
Cet engouement a suscité une réaction positive au sein de la CPI. Le 15 septembre 2016, dans son « document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires », le Bureau du Procureur a décidé de s’intéresser « particulièrement aux crimes visés au Statut de Rome impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages écologiques, l’exploitation illicite de ressources naturelles ou l’expropriation illicite de terrains »[10]. Le mois suivant, le Tribunal international Monsanto[11] s’est réuni à La Haye pour, entre autres, « examiner l’opportunité de réformer le Statut de Rome (…) afin d’y inclure le crime d’écocide et de permettre la poursuite des personnes physiques et morales soupçonnées d’avoir commis ce crime »[12].
La nécessité d’introduire l’écocide au Statut de la CPI se posant de plus en plus avec acuité, la « Fondation Stop Ecocide » a décidé de réunir, en fin 2020, plusieurs juristes indépendants pour réfléchir sur les modifications nécessaires à ce texte. C’est dans cette optique qu’un groupe de douze juristes, ayant des connaissances pointues en droit pénal, droit de l’environnement et droit du climat, issus des différents continents, avec la coprésidence assurée par Philippe Sands, professeur et avocat britannique, et Dior Fall Sow, juriste de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ancien procureur sénégalaise, a élaboré une définition pertinente de l’écocide à proposer comme cinquième crime du Statut de Rome. En effet, en juin 2021, au bout d’un semestre de travail, le groupe d’experts indépendants a proposé l’insertion d’un article 8 ter au statut de la CPI dont le paragraphe premier définit l’écocide comme étant « des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables »[13].
En plus d’un second paragraphe qui précise les termes de cette définition, d’autres amendements ont également été proposés, à savoir l’ajout d’un paragraphe 2 bis au préambule et d’un autre à l’article 5-1[14]. Néanmoins, l’article 8 ter demeure l’amendement principal qui devrait consacrer le premier crime de droit international « à être adopté depuis 1945 »[15], selon le groupe d’experts. Pour ceux-ci, ce « nouveau crime »[16] « pourrait contribuer à changer les mentalités et à imprimer une nouvelle direction, qui irait dans le sens d’un renforcement de la protection de l’environnement et qui mettrait en place un cadre juridique efficace et plus collaboratif pour notre avenir commun sur cette planète que nous partageons »[17].
Cette initiative est une avancée majeure dans la lutte contre l’écocide. C’est pour cette raison qu’il serait utile de cerner « les éléments constitutifs de l’écocide au regard des amendements proposés au Statut de Rome par le groupe d’experts indépendants ».
Les « éléments constitutifs » d’une infraction sont les composantes qui permettent de caractériser un crime, un délit ou une contravention.
L’ « écocide » est un néologisme formé à partir du mot grec « oikos » suivi du suffixe latin « cide ». « Oikos » signifie « maison », « domicile », « habitat », « environnement », tandis que « cide » signifie « tuer ». Ainsi « écocide » renvoie littéralement au crime de « tuer l’environnement ».
Pour les « amendements proposés au Statut de Rome par le groupe d’experts indépendants », nous en avons expliqué le contexte et c’est dans ce cadre que sera axée notre étude.
Ainsi, nous nous pencherons sur les propositions qui ont été faites par le groupe d’experts, lesquelles devraient, en perspective, être insérées au Statut de Rome.
La question qui se pose est de savoir si les éléments constitutifs de l’écocide proposés permettent une répression efficiente de cette infraction.
Même s’il est évident que d’autres amendements seront nécessaires, notre étude tournera principalement autour de l’article 8 ter qui contient la définition de l’écocide en deux dimensions : une relative aux actes commis et une seconde afférente aux dommages survenus.
Ainsi, nous verrons, dans une première démarche, que l’écocide consiste en la commission intentionnelle d’actes illicites ou arbitraires attentatoires à l’environnement (Chapitre I).
Dans un second élan, nous aborderons la nature et les caractères des dommages causés à l’environnement (Chapitre II).
Chapitre I : La commission intentionnelle d’actes illicites ou arbitraires attentatoires à l’environnement
L’écocide est une infraction partiellement consommée par la commission intentionnelle d’actes illicites ou arbitraires qui portent atteinte à l’environnement. Dans la définition proposée par le groupe d’experts indépendants, les comportements visés sont ceux qui sortent de l’ordinaire. Pour paraphraser le Professeur Laurent Neyret, il s’agit de « comportements exceptionnels »[18] ou « crimes hors du commun »[19]. Pour ce spécialiste du droit de l’environnement, « le concept d’écocide s’impose aujourd’hui tant il permet de signifier une nouvelle forme de criminalité, en plein essor, dont l’impact environnemental, sanitaire, économique et politique est sans précédent. Ce concept permet de regrouper sous un terme unique une pluralité de comportements gravement attentatoires à l’environnement »[20].
L’élément matériel du comportement répréhensible est intrinsèquement lié à l’élément psychologique. Ce dernier se caractérise par sa singularité. Comme le dit Christian Tshiamala BANUNGANA, « les crimes contre l’environnement sont caractérisés dans leur qualification par une prépondérance de l’acte matériel et une relativité de l’élément intentionnel »[21].
Nous verrons successivement les actes matériels illicites et arbitraires (Section I) et la mens rea (Section II).
Section I : Les actes matériels illicites et arbitraires
Le groupe d’experts a employé les termes « illicites » et « arbitraires » pour désigner les actes susceptibles de consommer le crime d’écocide. Ces notions ont des acceptions larges. Cependant, tous les actes illicites ou arbitraires ne tombent pas sous le coup de l’incrimination.
Nous aborderons d’abord les actes incriminés (I) puis les actes non incriminés (II).
- Les actes incriminés
Les actes incriminés au titre de l’infraction d’écocide couvrent une large panoplie de comportements qui sont considérés comme étant illicites ou arbitraires.
Faisant référence à de nombreux auteurs comme Lynn Berat[22], Avi Brisman[23], Mark Allan Gray[24] et Adan Nieto Martin[25], Christian Tshiamala Banunagana a relevé que lesdits actes ne peuvent être énumérés de façon exhaustive[26]. Néanmoins, ces actes illicites et arbitraires qui sont « des actes physiques pouvant entrer dans la qualification du crime d’écocide incluent les actes positifs ou négatifs consistant en la destruction manifeste de l’écosystème »[27].
L’acte illicite est, en droit, l’action ou l’omission qui ne repose sur aucun fondement juridique. Les actes illicites rentrant dans l’incrimination de l’écocide sont dès lors des comportements déjà prohibés par le droit, non seulement international, mais également interne. La prise en compte du droit national supplée les insuffisances du droit international et vice versa.
Les atteintes illicites à l’environnement peuvent être commises en temps de paix comme en temps de guerre. Les auteurs ne sont pas toujours des personnes physiques. D’ailleurs, la commission d’actes illicites par des personnes morales est plus fréquente et recèle des conséquences plus importantes. C’est le cas de certaines entreprises comme les multinationales, qui ont des moyens d’action colossaux et effectuent des investissements énormes sans tenir suffisamment compte de l’impact sur l’environnement. Ces sociétés opèrent « dans les conditions les plus simples et les moins onéreuses » pour elles[28] et ce besoin de maximiser leurs profits a un poids néfaste sur les écosystèmes[29].
On peut noter, à ce propos, le trafic de déchets toxiques révélé dans l’affaire du Probo Koala en 2006[30]. Les trafics de ce genre, impactant généralement les écosystèmes, rapportent annuellement 30 à 213 milliards de dollars selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement[31]. Cette forme de criminalité environnementale génère des profits importants pour ces auteurs et se classe au quatrième rang des activités criminelles transnationales après les stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains[32].
A côté de ces entreprises légalement constituées, il y a des groupes de malfaiteurs dont certains agissements portent gravement atteinte aux écosystèmes. Ces bandes criminelles organisées entretiennent des réseaux transnationaux qui ne s’encombrent guère de soucis environnementaux.
A l’instar des actes illicites, il y les actes arbitraires, à savoir ceux qui ne sont pas proportionnés par rapport au bénéfice social ou économique réalisé, voire militaire, qui sont susceptibles de consommer le crime d’écocide. Dans le cadre de cette incrimination, ils désignent ceux qui ont entraîné des dommages injustifiés comparés aux avantages qu’ils sont susceptibles de procurer.
Les auteurs sont, comme sus indiqué, des personnes physiques ou morales et il arrive que des structures étatiques soient impliquées. Durant la guerre du Vietnam, l’Armée américaine avait utilisé l’agent orange pour détruire les forêts et cultures vietnamiennes, et plus tard lors de la guerre du Golf, l’Armée irakienne avait mis le feu aux puits de pétrole koweitiens, et dans les deux situations, de graves conséquences sur l’environnement avaient été notées. Ces actes avaient aussi eu des conséquences sur la survie de la population vivant dans ou aux alentours des zones touchées[33].
La proportionnalité entre les conséquences de l’acte et les avantages sociaux ou économiques est une préoccupation centrale en droit de l’environnement. Elle est traduite dans le principe du développement durable qui est essentiel. Son pendant en matière de conflit armé est le principe de nécessité militaire.
Eu égard à ce dernier principe, certains actes qui paraissent illicites ou arbitraires, n’entrent pas dans le champ de l’incrimination de l’écocide. De même, certains dommages raisonnables à l’environnement sont justifiés par le droit au développement des États.
II. Les actes non incriminés
Les actes illicites et arbitraires sont en principe prohibés car ils rentrent dans les éléments constitutifs de l’écocide. Cependant, ce principe est tempéré par certaines conventions internationales appuyées en cela par la jurisprudence. Ces situations sont plus fréquentes en temps de guerre durant laquelle l’environnement peut jouer un « rôle ».
En effet, il y a des situations dans lesquelles l’environnement est pris comme un objectif militaire. En pareille occurrence, il est difficile de qualifier d’illicites les attaques dirigées contre une telle cible. A ce propos, l’article 2 – 4 du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III du 10 octobre 1980), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, indique qu’« il est interdit de soumettre les forêts et d’autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d’armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d’autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires ». La Commission du Droit International (CDI) préconise simplement que « les États devraient déclarer, par accord ou autrement, zones protégées les zones d’importance environnementale et culturelle majeure »[34] pour les mettre à l’abri de « toute attaque, aussi longtemps que ne s’y trouve aucun objectif militaire »[35].
Comme pour les actes illicites, certaines atteintes à l’environnement ne sont pas arbitraires au regard du droit international. Il s’agit notamment de celles justifiées par le principe de nécessité militaire sus évoqué, lequel postule qu’un acte causant un dommage grave à l’environnement n’est pas arbitraire s’il procure un avantage militaire certain. Pour le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), la prohibition de « la destruction de toute partie de l’environnement naturel […] sauf en cas de nécessité militaire impérieuse » est universellement acceptée. Il n’est pas inutile de rappeler que le Tribunal arbitral américano-britannique, mis en place après la Guerre de Sécession, avait jugé que la destruction des cultures de coton par l’Armée de l’Union, pour priver les États de la Confédération de ressources finançant l’effort de guerre, était fondée sur le principe de nécessité militaire[36]. Le Tribunal militaire international de Nuremberg avait, pour les mêmes raisons, acquitté le nazi Feldmarshall Von Manstein, relativement à la politique de la terre brûlée pratiquée par la Wehrmacht en Russie.
Ce principe est ainsi reconnu par des conventions, la coutume et la jurisprudence internationales. Néanmoins, « les États doivent aujourd’hui tenir compte des considérations écologiques lorsqu’ils décident de ce qui est nécessaire et proportionné dans la poursuite d’objectifs militaires légitimes »[37], selon la Cour Internationale de Justice (CIJ), et cette juridiction ajoute que « le respect de l’environnement est l’un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité »[38]. Embouchant la même trompette, la CDI a affirmé que « les considérations environnementales sont prises en compte dans l’application du principe de proportionnalité et des règles relatives à la nécessité militaire »[39].
Au demeurant, la commission d’actes illicites ou arbitraires doit nécessairement s’accompagner de l’élément intentionnel pour être punissable.
Section II : La mens rea
La mens rea trouve son siège à l’article 30 du Statut de Rome. Ce texte prévoit qu’ « il y a connaissance (…) lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements ». Cette définition est conforme à la maxime latine « actus non facit reum nisi mens rea ».
Dans le cadre de l’incrimination de l’écocide, la mens rea qui a été proposée est plus large (I) et inclut le défaut de précaution (II).
- Une mens rea large
La définition de l’écocide intègre un élément intentionnel. Cet élément psychologique a toujours fait l’objet de controverses dans le passé et différait au fur et à mesure que des définitions de cette infraction étaient proposées par différents doctrinaires.
Ne voulant faire de ce crime ni une infraction purement matérielle ni une infraction faisant appel à un dol spécial, le groupe d’experts a préféré retenir une mens rea large afin d’assurer une répression plus efficace de la grande criminalité environnementale. Ainsi la personne est désignée comme auteur si elle commet les actes prohibés en sachant qu’il existe une « probabilité élevée »[40] qu’il va en résulter des dommages environnementaux.
Cette mens rea, distincte de celle des autres crimes internationaux qui nécessitent un dol déterminé, déborde le périmètre étroit de l’article 30. Cet article ouvre, en son premier paragraphe, une brèche permettant à une infraction prévue par le Statut de Rome de s’adosser à une mens rea singulièrement différente du cadre général. En effet, il est prévu à l’alinéa 1 que l’intention, qui doit accompagner les différents crimes de sa compétence, est strictement précisée et s’applique à ceux-ci dans leur ensemble, « sauf disposition contraire », c’est-à-dire sauf si d’autres dispositions contenues dans ledit statut élargissent ou restreignent la mens rea.
Ainsi, s’il appert de la définition proposée que l’écocide ne peut être consommé sans avoir établi que l’agent pénal a agi en connaissance de cause, cette conscience est cependant celle de la dangerosité de l’acte et de ses conséquences éventuelles et non pas celle des conséquences réelles précises.
Il est important de relever que cette conception n’est pas inédite dans la jurisprudence internationale. Ainsi, concernant le crime de guerre, le Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie (TPIY) a eu à entrer en voie de condamnation à propos d’une attaque intentionnelle, commise dans le contexte d’un conflit armé sur des personnes ou des biens protégés, susceptible de causer des dommages graves, indépendamment du résultat. Dans la même veine, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) a considéré que le crime de génocide est constitué si des actes ont été posés dans l’intention de détruire un groupe protégé, même si le résultat n’est pas atteint[41]. Il a ainsi retenu que l’expression verbale susceptible de provoquer ou d’influencer la commission du crime est sanctionnée, même si ledit crime n’a pas été consommé, au même titre que l’entente[42] et l’incitation publique et directe[43].
Cependant, à la différence de certains crimes internationaux, comme le génocide qui requiert une intention criminelle spécifique (dol spécial), nul besoin dans l’écocide que l’agent pénal agisse avec la volonté délibérée de nuire à l’environnement. Si une probabilité (substantielle) est relevée, la culpabilité est encourue. C’est une sanction de l’« insouciance téméraire »[44].
La mens rea large découlant de la définition proposée par les experts englobe le défaut de précaution.
II. Une mens rea étendue au défaut de précaution
En retenant une mens rea large, le groupe d’experts a élargi le champ de répression de l’écocide. C’est ainsi qu’indépendamment du résultat, les actes potentiellement néfastes à l’environnement, comme la mise en danger, peuvent être sanctionnés.
La mise en danger entre dans le cadre du principe de précaution déjà connu en droit international de l’environnement. En vertu de ce principe, le défaut de certitude scientifique sur l’étendue potentielle d’une atteinte grave à l’environnement ne saurait entraver l’élaboration d’une norme juridique. Le défaut de précaution va au-delà du principe de prévention qui est une violation d’un devoir de prudence[45].
Le manque de précaution est assimilable à la négligence qui, selon Jean Pradel, suppose que le résultat _ prévu ou imprévu, mais prévisible _ aurait pu être évité par l’emploi de précautions commandées par les circonstances[46]. Pour paraphraser Robert CRYER qui traitait de la négligence coupable du supérieur hiérarchique dans le cadre d’actes constitutifs de crimes de guerre, la responsabilité pénale par négligence est justifiée par l’ampleur du risque ou le préjudice potentiel[47]. A l’instar des infractions formelles dont la constitution ne nécessite pas un résultat, l’écocide peut être retenu dès la survenance d’une situation potentiellement dommageable pour les écosystèmes.
En temps de paix, ce principe impose l’obligation de l’évaluation environnementale préalablement à toute activité industrielle. La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement a adopté en 1992 le principe 17 selon lequel « une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente » (Déclaration de Rio).
Cette obligation va de pair avec celle d’informer les autres États susceptibles d’être affectés par des dommages environnementaux transfrontaliers. Selon la CIJ, « il existe, en droit international général, une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important dans un cadre transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée »[48]. Cette juridiction n’a pas limité ce devoir aux seules activités industrielles et l’a étendu aux autres activités potentiellement préjudiciables à l’environnement[49].
Ce principe de précaution s’applique aussi aux dommages environnementaux qui pourraient survenir durant les conflits armés. C’est pour cette raison que « dans la conduite des opérations militaires, toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum, les dommages qui pourraient être causés incidemment à l’environnement » (Règle 44)[50]. Pour le CICR, ce devoir de précaution peut même être considéré comme relevant d’une coutume internationale applicable tant dans les conflits armés non internationaux que dans les conflits armés internationaux, étant donné qu’il « a pour objet d’anticiper et d’empêcher que des dommages soient causés à l’environnement et de faire en sorte que, dans les cas comportant des risques d’atteinte grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique absolue ne soit pas utilisée comme excuse pour ajourner les mesures qui pourraient empêcher que ces dommages soient causés »[51].
Cette approche de l’infraction d’écocide n’est pas nouvelle. Le Protocole I sus évoqué prévoyait aussi, en son article 35 paragraphe 3, l’interdiction de « méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ».
Selon le groupe d’experts, l’adoption de l’écocide avec une mens rea moins exigeante que celle prévue pour les autres crimes de droit international[52] permet de faire entrer dans le champ de la répression des actes relevant de l’imprudence ou de la négligence coupable qui ont un impact gravement préjudiciable à l’environnement. Ce genre d’acte, qui peut être qualifié d’aveuglement volontaire, d’insouciance[53] et dans une moindre mesure de négligence, s’apparente à un consentement ou à une intention délictueuse.
Ce souci d’élargir le domaine d’application de l’écocide a été noté dans la détermination de la nature et des caractères des dommages causés à l’environnement.
Chapitre II : La nature et les caractères des dommages causés à l’environnement
Les effets de l’écocide résultent des dommages causés à l’environnement. Dans la définition proposée par le groupe d’experts indépendants, la nature et les caractères desdits dommages permettent de qualifier l’infraction et de retenir conséquemment la compétence de la CPI.
Ainsi, les dommages doivent non seulement être graves (Section I), mais ils doivent en outre être étendus ou durables (Section II).
Section I : Des dommages graves à l’environnement
L’écocide est un crime de droit international et à ce titre, suppose la commission d’actes « hors du commun »[54] dont les conséquences réelles ou potentielles sont tout aussi exceptionnelles. Il suppose dès lors que les dommages qui en ont résulté aient une nature grave.
La gravité est une des principales caractéristiques des infractions prévues au Statut de Rome (I).
Pa ailleurs, pour une appréciation in concreto de l’écocide, il est nécessaire de préciser le sens élargi donné au mot environnement (II).
- Le critère nécessaire de gravité
L’infraction d’écocide ne pourrait être retenue que si les dommages causés à l’environnement sont graves.
Dans les commentaires qui suivent la définition proposée, le groupe d’experts indépendants entend par « dommages graves » ceux qui « entraînent des changements, perturbations ou atteintes hautement préjudiciables à l’une quelconque des composantes de l’environnement, y compris des répercussions graves sur la vie humaine ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques »[55].
La gravité est un critère central dans la détermination des actes susceptibles d’être déférés devant les juridictions internationales. Elle a nourri les travaux préparatoires à l’adoption du Statut de Rome et transcende les différentes infractions comprises dans le champ de compétence matérielle de cette juridiction. En effet, « les travaux préparatoires du Statut de Rome se sont orientés vers l’adoption du critère général de gravité pour définir les crimes internationaux de plus haute hiérarchie »[56]. Ce critère est dès lors une condition incontournable dans la définition des infractions relevant de la CPI et est très souvent déduit de l’impact et des conséquences issues de la violation de la règle édictée[57].
Ce critère permet aussi à la CPI de ne pas être subjuguée par des affaires mineures, qui peuvent être jugées par les juridictions internes, et de se concentrer sur les « grosses » affaires. Il facilite en même temps une bonne application du principe de subsidiarité. Il constitue d’ailleurs une exigence pour l’ouverture d’une enquête par le Procureur de la Cour et une condition de recevabilité d’une affaire devant cette juridiction. En effet, l’article 17 – 1 (d) du Statut de Rome dispose qu’ « une affaire est jugée irrecevable par la Cour (lorsqu’elle) … n’est pas suffisamment grave » et le Procureur ne pourrait donc envisager une action judiciaire que s’il dispose d’éléments suffisants pour satisfaire à cette condition. Cette précision est d’ailleurs faite à l’article 53 aux termes duquel « le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête (…). Pour prendre sa décision, le Procureur examine (…) si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17 ».
Le fait de circonscrire le champ de compétence de la CPI aux actes graves est logique au regard du droit international pénal. Appliquée à l’écocide, on peut considérer que les atteintes graves à l’environnement sont celles qui atteignent un seuil tel qu’elles entraînent un bouleversement du cours de la vie humaine dans la zone concernée. La gravité du dommage peut donc résulter des conséquences affectant le milieu habité par des hommes, soit parce que le cadre de vie est annihilé, soit parce que les expédients nécessaires à la survie sont anéantis. Elle peut aussi découler des désastres subis par l’écosystème sérieusement perturbé. La Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD), à laquelle les experts se sont référés en partie, indique que la gravité renvoie à « une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d’autres richesses ».
Le seuil de gravité requis est incontestable si le cycle naturel est rompu ou si un désastre écologique est survenu. En guise d’exemple, à la suite de leurs travaux menés de 2010 à 2019, grâce notamment à des images satellitaires, des chercheurs français de l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement (INRAE) et du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) et américains de l’Université de l’Oklahoma, ont conjointement publié dans « Nature Climate Change » du 29 avril 2021, leurs résultats et ceux-ci ont révélé qu’à cause de la déforestation massive continue, « la forêt amazonienne brésilienne a rejeté plus de carbone qu’elle n’en a absorbé »[58].
Le désastre écologique observé en Amazonie a d’autres conséquences très graves comme l’augmentation des inondations catastrophiques dans les pays comme le Venezuela, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l’Équateur, et l’Argentine[59]. En plus de l’exemple amazonien, il y a les cas du Bangladesh, de l’Inde et de la Chine touchés par le même phénomène, comme l’a relevé Françoise Améyo Délali Kouassi[60]. Pour ces deux exemples, elle a exposé le lien de causalité entre la destruction des écosystèmes et la perturbation, voire la rupture du cycle de l’eau.
En plus de préciser les contours de la gravité, le groupe d’experts a, dans les commentaires de la définition de l’écocide, dégagé le contenu du mot environnement.
- Un sens élargi de l’environnement
L’environnement est le principal bien protégé par l’incrimination de l’écocide, à la fois pour lui-même et pour ce qu’il représente pour la survie de l’homme.
L’environnement est un terme qui a « un sens évolutif qui s’est construit par strates intellectuelles, selon un parcours sémantique compliqué »[61]. Dès son adoption dans la langue française[62], il était considéré comme constituant « la périphérie d’un centre, ce centre pouvant être une société, un individu, un être vivant, un système »[63]. Pour ces auteurs, « le sens moderne du terme est issu de l’univers culturel anglo-saxon »[64] et c’est après la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement de 1972 qu’il acquiert « une connotation écologiste (…) en tant que démarche d’abord scientifique puis politique »[65].
Vu son importance capitale, les experts ont entendu donner à l’environnement une définition extensive. L’environnement est ainsi compris dans un sens large puisque toutes ses composantes sont concernées, notamment « la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ainsi que […] l’espace extra-atmosphérique ».
La terre, vue sous l’angle écologique, est constituée de ces différentes couches. La biosphère est la couche superficielle très mince composée de l’hydrosphère et de la lithosphère. Elle est le réceptacle d’éléments indispensables à la survie de l’homme comme l’eau, l’oxygène, le carbone, l’azote, le phosphore, le méthane, le calcium, le potassium. L’hydrosphère est la couche la plus basse de l’atmosphère et comprend les océans et le milieu aquatique. La lithosphère est la couche la plus superficielle de l’écorce terrestre. La cryosphère, présente dans l’atmosphère, à la surface terrestre et à la surface des océans, désigne les composantes du système terrestre constituées d’eau à l’état solide (glaciers, calottes glaciaires, icebergs, banquise, pergélisol …). L’atmosphère renvoie à l’enveloppe de gaz et particules entourant la terre[66] et au-delà se trouve l’espace extra-atmosphérique[67].
L’espace extra-atmosphérique attire de plus en plus l’attention du fait de la dégradation potentielle de l’environnement spatial par le fait de débris spatiaux et de pollutions chimiques causées par des expériences scientifiques et militaires[68]. Une militarisation croissante de l’espace est de plus en plus notée[69] et il y a de fortes raisons de croire que l’atteinte à l’environnement spatial aura des répercussions sur l’environnement terrestre[70].
La prise en compte de ces différents éléments de l’environnement surpasse l’acception répandue du concept d’environnement puisque celui-ci était généralement confondu à la biosphère qui permet la vie. La définition proposée par les experts prend ainsi en compte les trois principales doctrines qui inspirent le principe de sauvegarde de l’environnement : anthropocentriste, biocentriste et écocentriste.
Premier des courants de l’éthique environnementale, l’anthropocentrisme place l’homme au centre des préoccupations. En l’espèce, la protection de l’environnement n’est envisagée que parce que les dommages causés affectent manifestement l’homme. La caricature de Laurent Fonbaustier selon laquelle « ce n’est donc pas l’homme qui est pour l’environnement, mais bien l’environnement qui est pour l’homme »[71] est assez éloquente.
Contrairement à l’anthropocentrisme, le biocentrisme place l’environnement au cœur des préoccupations. C’est la valeur intrinsèque de l’environnement qui est prise en compte, lequel est une fin en soi. Selon la Charte mondiale de la nature du 28 octobre 1982, il s’agit de « la valeur intrinsèque de la nature indépendamment de toute utilité pour l’homme ».
Dans l’écocentrisme, l’homme n’est pas l’unique sujet et l’environnement a, à ses côtés, une valeur certaine. Dès lors la sphère de protection juridique s’élargit.
Il n’est pas inutile de préciser que la survie de l’humanité dépend de la survie de l’environnement et sous cet angle, les deux conceptions anthropocentriste et écocentriste se recoupent. Cette approche globalisante cadre mieux avec le concept d’écocide et recouvre ses différents enjeux.
Ainsi, même s’il n’existe pas de définition de l’environnement universellement acceptée, il est indubitable que les éléments sus cités en sont partie intégrante. Le groupe d’experts en a clairement déterminé les contours. C’est dans la même dynamique que les caractères des dommages ont été explicités.
Section II : Des dommages étendus ou durables
L’acception de l’écocide proposée par le groupe d’experts indépendants, pour faciliter l’insertion de cette infraction au Statut de Rome, englobe plusieurs facettes.
Dans la seconde partie de la définition faisant référence aux dommages causés à l’environnement, ceux-ci ont mis l’accent non seulement sur sa nature grave, mais aussi sur ses caractères étendu (I) ou durable (II).
- Le caractère étendu des dommages
Les caractères des dommages causés à l’environnement sont importants dans la constitution du crime d’écocide. En tant qu’infraction internationale devant être connue par la CPI, il est important que son impact soit massif.
Le caractère « étendu » peut s’analyser en considération de l’espace impacté, mais aussi comme étant quelque chose d’excessif. On peut effectivement estimer que les dommages sont étendus lorsqu’ils couvrent un large espace géographique. Cette zone géographique large peut se situer au sein d’un même pays ou englober le territoire de plusieurs États pour revêtir un caractère transfrontalier. On peut citer l’exemple de l’Amazonie pour laquelle des chercheurs ont mis en lumière, à travers une étude, l’impact de la déforestation massive continue qu’elle subit (un million d’hectares en 2017 et 2018 ; 3,9 millions d’hectares en 2019)[72].
Quant au dommage excessif, il est défini négativement par rapport à une destruction hors de proportions. L’intensité d’un dommage peut effectivement être une indication de son étendue. Les actes commis par l’Armée irakienne en 1991 en sont une illustration parfaite. A ce propos, le professeur iranien Djamchid Momtaz rapporte que « le 19 janvier 1991, les Irakiens rejetaient délibérément en mer la cargaison de 5 pétroliers amarrés au terminal d’Al Ahmadi. A deux reprises, les 20 et 30 janvier 1991, ils provoquaient une nouvelle marée noire en ouvrant les vannes des oléoducs des terminaux de Sea Island et de Mina Al Bakr. Plus grave encore fut le sabotage des puits de pétrole du Koweit par les Irakiens. On estime généralement qu’entre le 22 janvier et le 28 février 1991, quelque 749 puits furent touchés, dont plus de 650 étaient en feu lors de la libération de l’Emirat. Il fallut attendre le 6 novembre suivant pour que les équipes en place parviennent à maîtriser le dernier puits »[73]. Cependant et comme indiqué dans le Rapport du Procureur du TPIY sur la campagne de frappes aériennes de l’OTAN, « the notion of “excessive” environmental destruction is imprecise »[74]. Singulièrement pour cette affaire, il est mentionné dans ce rapport que « the NATO bombing campaign is at present unknown and difficult to measure »[75]. Toutefois, même si, selon le Bureau du Procureur, l’étendue des dommages environnementaux causés par la campagne de bombardement de l’OTAN n’a pu être évaluée, dans certaines zones, avec suffisamment d’éléments, force est de constater que les bombes lancées sur la ville serbe de Pancevo ont touché des dépôts d’ammoniac entrant dans la fabrication d’engrais, et que ce produit dangereux s’est répandu en amont du Danube, sur une trentaine de kilomètres, causant des dommages graves à l’environnement sur cette large zone.
Ces difficultés relevées dans l’appréciation du caractère étendu des dommages de certaines atteintes à l’environnement sont exacerbées de nos jours, car l’évolution de la science et de la technologie peut mener à la relativisation de ce qui est considéré comme étant excessif.
Par ailleurs, en dehors de l’aspect géographique, d’autres aspects ont été pris en compte pour rentrer dans le champ de ce qui peut être considéré comme étant des dommages étendus. C’est à ce titre qu’il est fait référence à la destruction d’un « écosystème entier ou une espèce entière ». Ainsi, sans tenir compte de la superficie, les poursuites peuvent être déclenchées dès lors que ce critère est présent dans la commission de l’infraction. Autrement, des atteintes graves et hautement nuisibles pourraient être exclues du champ de compétence de la juridiction.
C’est dans cette même logique que le caractère étendu implique aussi les dommages affectant « un nombre important d’êtres humains »[76]. En l’espèce, les experts ont emprunté au Statut de Rome la partie « anthropocentrique » de sa définition du crime contre l’humanité.
Pour parer à certaines situations où le caractère étendu peut être remis en cause, le groupe d’experts a prévu l’alternative du caractère durable pour surmonter un tel obstacle dans la répression des atteintes graves à l’environnement.
- Le caractère durable des dommages
Le caractère durable des dommages fait appel à un critère temporel. Même si les experts sous-entendent les dommages dont les effets à long terme sont dévastateurs, il n’y a pas une limite précise qui a été déterminée. Néanmoins, on comprend qu’il s’agit de situations dans lesquelles les atteintes sont irréversibles ou ne peuvent être réparées à court ou moyen terme.
Le fait que la durée ne soit pas nécessairement exprimée en années ou décennies confère une certaine souplesse au texte. Le contraire aurait réduit la marge de manœuvre de la CPI et ouvert la voie à des controverses comme celles ayant marqué les débats de la troisième Commission lors de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire, en vue de l’adoption du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. Durant ces joutes, « plusieurs représentants ont estimé que la période nécessaire pour que les dommages soient pris en considération (c’est-à-dire pour qu’ils soient durables) se mesurait en décennies. Certains représentants ont parlé de vingt ou trente ans comme étant la période minimale »[77].
Cela n’élude toutefois pas les questions qui peuvent se poser dans certaines situations. A titre illustratif, l’incendie de centaines de puits de pétrole au Koweit par l’Armée irakienne en 1991, durant la guerre du Golf, avait, au-delà de la gravité, suscité la question du caractère étendu et durable ou non des dommages. Les couches de fumées étaient perçues à des centaines de kilomètres et les eaux souterraines étaient considérablement contaminées. Pour Djamchid Momtaz, ces caractères étaient réunis[78]. Des craintes sur le climat global de la terre avaient été soulevées. Mais quelques années plus tard, une étude scientifique américaine a démontré que l’impact était moindre par rapport aux prévisions pessimistes car des dizaines de milliers de tonne de suie quotidiennement relâchés dans l’atmosphère n’avait pas d’impact significatif sur le climat terrestre[79].
En fait, il est délicat de définir, avec certitude, une période pour établir le caractère durable. Cela est d’autant plus vrai que la situation géographique, les conditions climatiques, la densité des habitants et d’autres paramètres de la zone touchée entrent en jeu.
Malgré tout, dans des situations de pollutions chroniques et diffuses résultant d’accidents nucléaires ou de marées noires, le caractère durable des dommages est incontestable. Les dégâts sont habituellement irréversibles puisque des éléments essentiels du milieu naturel sont détruits ou bien des espèces sont entièrement ou partiellement anéanties[80]. A titre illustratif, les ruptures du barrage de déchets miniers en 2015 et 2019 au Brésil ont eu des conséquences quasi immuables sur l’environnement et les peuples autochtones[81], à l’instar des fuites régulières de pétrole constatées dans les rivières Chiriaco et Marañon au Pérou en 2016.
Au demeurant, les caractères « étendu » et « durable » correspondent à des situations pouvant être qualifiées de « crise environnementale ». Celle-ci renvoie à des perturbations énormes dont les effets ôtent ou limitent gravement toute éventuelle restauration, à l’image d’actes graves qui parviennent à entraîner une rupture des cycles naturels. Ce risque d’irréversibilité des dommages est un critère essentiel pour qualifier ceux-ci de durables.
Conclusion
L’écocide est une infraction dont les conséquences sont dévastatrices pour la planète. C’est pour cette raison que depuis des décennies, les initiatives foisonnent en vue d’une répression efficiente. Cela s’est surtout accentué lorsque les « risques écologiques ont acquis une dimension potentiellement catastrophique » et que cette situation a été dénoncée par de nombreux scientifiques. En effet, suite aux précurseurs Cook, Haseltine et Galston, des études aux relents d’alerte continuent d’être effectuées sur l’écocide actuellement inscrit au titre des « risques globaux »[82].
Pour le Professeur Laurent Neyret, « le crime d’écocide est à ce point spécifique qu’il invite à distinguer au sein des crimes environnementaux, les crimes communs et les crimes hors du commun pour se rattacher à la seconde de ces catégories. Or, à crime exceptionnel, régime exceptionnel »[83] plaide-t-il.
C’est dans cet optique que le groupe d’experts indépendants veut, à travers les amendements proposés, en faire le cinquième crime international relevant de la compétence de la CPI. En proposant son intégration dans le champ de répression de cette juridiction internationale, à côté du génocide, du crime de guerre, du crime contre l’humanité et du crime d’agression, l’objectif visé d’une répression efficiente pourra être atteint.
Les éléments constitutifs relevés dans la définition proposée sont sans conteste d’un grand apport dans l’appréhension de ce crime et donneront suffisamment d’outils à la CPI pour réprimer la grande criminalité environnementale, non plus en tant qu’infraction sous-jacente à d’autres crimes, mais comme une infraction autonome à part entière.
Cela ne pourra toutefois avoir lieu qu’à l’issue du processus d’adoption des amendements, lequel nécessite qu’un État membre de la CPI en fasse la proposition et que les deux tiers au moins des États parties le votent lors de l’Assemblée annuelle[84].
Le Statut de Rome prévoit, en son article 123, que des amendements peuvent être apportés au texte, « notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l’article 5 ». Cet article, au même titre que l’article 8 ter, devront constituer les principales dispositions à amender. Cette future révision du Statut de la CPI, pour permettre une répression internationale de l’écocide, devra nécessairement concerner d’autres dispositions de ce texte comme les articles 9, 15, 17, 20, 21 bis, 25, 33, 36, 42, 43, 53, 65, 75, 77 et 121. En effet, beaucoup de dispositions devront être modifiées pour une répression efficiente, comme celles relatives aux règles de procédure et de preuve, à la responsabilité pénale des personnes morales, à la nature des sanctions, à la réparation du préjudice, …
Étant donné que la protection de l’environnement est un des buts des Nations unies, les États devraient aisément enclencher la dynamique de la révision du Statut de Rome pour inclure l’écocide.
Dans cette dynamique, et emboitant le pas à Vanuatu et aux Maldives[85] qui avaient demandé, lors de l’Assemblée générale des États parties au Statut de Rome de décembre 2019, l’introduction du crime d’écocide dans ledit statut, la Belgique a, à travers sa Chambre des représentants, adopté une résolution, en décembre 2021, visant à déposer une proposition d’amendement à la CPI en ce sens. En fait, par cette résolution adoptée en séance plénière suite à une proposition initiée en juillet 2020 par les verts d’Écolo-Groen[86], le Parlement belge a demandé au Gouvernement, entre autres, d’« initier un nouveau traité international des pays les plus volontaristes (coalition of the willing) pour poursuivre et réprimer l’écocide au niveau international » et « déposer un amendement au Statut de Rome de la Cour pénale internationale de La Haye afin d’y inclure le nouveau crime d’écocide »[87].
Déjà, lors de la dix-neuvième session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome de décembre 2020, la ministre belge des Affaires étrangères avait attiré l’attention « sur le drame que constitue la perpétration de crimes graves à l’environnement » et avait relevé que la Belgique « estime qu’il serait utile d’examiner la possibilité d’introduire les crimes dits d’’’écocide’’ dans le système du Statut de Rome »[88].
En dehors de la Belgique, les parlements de plusieurs pays, dont l’Islande en mars 2022, l’Espagne en octobre 2021, le Royaume Uni en juin et septembre 2021 et le Chili en juillet 2021, ont reconnu la nécessité d’introduire l’écocide dans le Statut de Rome. Dans sa Résolution du 17 février 2022 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière, le Parlement européen a « encouragé l’Union et les États membres à promouvoir la reconnaissance de l’écocide en tant que crime international au titre du Statut de Rome de la CPI »[89].
Conférer une dimension internationale à la répression pénale des atteintes à l’environnement, serait l’aboutissement d’une longue lutte pour préserver l’ « oikos » humain par excellence qu’est l’environnement. Ainsi, « l’utopie de voir l’environnement secouru par le droit pénal pourrait devenir réalité »[90].
Par Mamadou Doudou Senghor
Mamadou Doudou Senghor est docteur en droit et magistrat. Titulaire d’un double master en droits humains à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) puis à l’Université Saint-Louis Bruxelles (Belgique), il a été un membre bénévole de Trial Watch. Ancien greffier, il exerce les fonctions de substitut du procureur près le Tribunal de grande instance de Dakar. Il est également chargé d’enseignement en droit pénal et en procédure pénale.
[1] J-P Beurier, A-C Kiss, Droit international de l’environnement, 5e éd., Paris, Pedone, 2017, p. 54.
[2] Il faut néanmoins reconnaitre que le souci de la préservation de l’environnement en période de guerre remonte à des temps lointains dans l’histoire de l’humanité. On rapporte qu’au 7e siècle en vue d’une bataille, le premier calife musulman, Abu Bakr, avait donné à son armée les instructions suivantes : « Ne détruisez pas les palmiers, ne brûlez pas les habitations ni les champs de blé, ne coupez jamais les arbres fruitiers et ne tuez le bétail que lorsque vous serez contraints de le manger » (M. A. Boisard « De certaines règles islamiques concernant la conduite des hostilités et la protection des victimes des conflits armés », in Annales d’études internationales, Vol. 8, Genève, 1977, p. 151).
[3] Durant l’opération « Ranch Hand » (de 1962 à 1971), des substances toxiques (agent orange, agent blanc, agent vert, agent bleu, agent rose et agent violet) avaient été larguées par les américains sur la forêt vietnamienne pour détruire la végétation et les cultures et priver les Viet Cong de couvert végétal et de nourriture.
[4] R. E. Cook, W. Haseltine and A. W. Galston, « What have we done to Vietnam ? » In Ecocide in Indochina : The ecology of war, San Francisco, Canfield Press, 1970, p. 94.
[5] La paternité du néologisme « écocide » est attribuée à A. W. Galston, qui l’a ainsi utilisé dès 1970 à la Conférence sur la guerre et la responsabilité nationale de Washington.
[6] C’est lors de son discours d’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain tenue à Stockholm du 5 au 16 juin 1972 qu’Olof Palme avait fait référence à l’écocide. Quant à Richard A. Falk, il avait publié en 1973 son article « Environmental warfare and ecocide – Facts, appraisal, and proposals » dans lequel il définissait et proposait une convention internationale sur l’écocide. Concernant Benjamin Whitaker, chargé de réviser, pour le compte des Nations Unies, l’étude sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, il avait proposé, dans son rapport de 1985, d’inclure l’écocide dans la définition du génocide.
[7] AIDP, XVe Congrès, Résolution sur les infractions contre l’environnement, par. 23 et 28.
[8] Ibid.
[9] L’article 8 du Statut de la CPI relatif au crime de guerre prévoit en son alinéa 2-b (iv) que cette infraction est constituée en cas de « dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ». Pour Joël HUBRECHT, « les atteintes à l’environnement ayant des conséquences sanitaires meurtrières » peuvent s’analyser en « génocide si le groupe atteint est un groupe protégé dont on a intentionnellement recherché la destruction » et en « crime contre l’humanité si c’est dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population ». (Joël HUBRECHT, « Du génocide à l’écocide. Dans les pas de Raphael Lemkin ». Disponible sur https://ihej.org /programmes/justice-penale-internationale/du-genocide-a-lecocide-dans-les-pas-de-raphael-lemkin/).
[10] CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, 15 septembre 2016, p. 15. Disponible sur https://www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_fra.pdf.
[11] Le Tribunal International Monsanto (TIM) « est ce que l’on appelle un ‘’tribunal d’opinion’’. Il ne s’agit ni d’une cour ordinaire relevant de l’ordre judiciaire d’un État ni d’une cour mise en place par une organisation internationale. C’est une cour ‘’extraordinaire’’ née de la détermination de la société civile, qui en prend l’initiative et s’y engage de façon active » (TIM, 18 avril 2017).
[12] Voir https://fr.monsantotribunal.org/Comment_
[13] Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Commentaire de la définition, Juin 2021. Disponible sur https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60f2862e4f27972c6038538c/1626506802668/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+FR.pdf
[14] Le paragraphe 2 bis est ainsi rédigé : « Soucieux du fait que l’environnement est quotidiennement menacé de destructions et de détériorations dévastatrices mettant gravement en péril les systèmes naturels et humains de par le monde ». Le paragraphe 5-1 ajoute un « e » libellé ainsi : « Le crime d’écocide » (Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Op. cit.).
[15] Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Op. cit.
[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] L. Neyret, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », in Revue Juridique de l’Environnement, Vol. 39, 2014, p. 180.
[19] Ibid.
[20] L. Neyret, Op. cit., p 193.
[21] C. T. Banungana, « La judiciarisation des atteintes environnementales : la Cour pénale internationale à la rescousse », in Revue Québécoise de droit international, 2017, Vol. 1-1 (Hors-série), p. 236.
[22] L. Berat, « Defending the right to a healthy environment : Toward a crime of genocide in international law », in Boston University International Law Journal, Vol. 11, 1993, p. 327.
[23] A. Brisman, « Crime – Environment relationships and environmental justice », in Seattle Journal For Social Justice, Vol. 6, 2008, pp. 727 et s.
[24] M. A. Gray, « The international crime of ecocide », in California Western International Law Journal, Vol. 26, n° 2, 1996, p. 215.
[25] A. N. Martin, « Éléments pour un droit international pénal de l’environnement », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2012, p. 69.
[26] C. T. Banungana, Op. cit.
[27] Ibid.
[28] D. Guihal, Droit répressif de l’environnement, 3e éd., Paris, Economica, 2008, p. 193.
[29] Ibid.
[30] Cette affaire est relative au déchargement de près de 600 tonnes de déchets pétroliers en Côte d’ivoire causant la mort d’une vingtaine de personnes et l’intoxication de plus de cent mille autres.
[31] UNEP – Interpol, « The environmental crime crisis », 2014. Disponible sur https://www.cbd.int/ financial/monterreytradetech/unep-illegaltrade.pdf.
[32] J. Haken, « Transnational crime in the developing world », Washington D.C., Global Financial Security. Disponible sur http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/05/gfi_transnational_crime_high-res.pdf.
[33] Cela avait, entre autres, joué un rôle décisif dans l’adoption des Protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, le premier relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et le second relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. L’article 54 § 2 du Protocole I pose l’interdiction « d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison ». Dans une rédaction similaire, l’article 14 du Protocole II dispose qu’« il est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation ».
[34] CDI, Principe 5 [I-(x)]. Déclaration de zones protégées. Disponible sur https://legal.un.org/ilc/reports/2016/french/chp10.pdf
[35] CDI, Projet de principe 13 [II-5] Zones protégées. Disponible sur https://legal.un.org/ilc/reports/2016/french/chp10.pdf
[36] Le Président américain Abraham Linclon avait introduit le principe de nécessité militaire dans le Code Lieber du 24 avril 1863, adopté durant la Guerre de Sécession. Au début, le texte n’avait prévu que la confiscation des biens de l’ennemi utiles à son armée. Ensuite, il avait autorisé la destruction de toutes ressources utiles à l’ennemi, même si elles ne profitaient pas à l’Armée de l’Union. Ce qui avait entrainé la destruction des cultures de coton des États de la Confédération, puisque cela finançait l’effort de guerre. Le Tribunal arbitral américano-britannique, créé après la guerre, épousa cette doctrine et rejeta les recours des propriétaires des champs de coton.
[37] CIJ, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, CIJ Recueil 1996, p. 242, § 30.
[38] Ibid.
[39] CDI, Projet de principe 11 [II-3]. Considérations environnementales. Disponible sur https://legal.un.org/ilc/reports/2016/french/chp10.pdf
[40] Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Op. cit.
[41] En plus de la CPI (article 25 [3] [e]), les statuts du TPIY (article 4 [3]) et du TPIR (article 2 [3]) ont expressément prévu ces hypothèses.
[42] Selon le TPIR, l’entente est punissable même si le génocide n’est pas consommé. L’entente per se suffit comme une infraction formelle (TPIR, 12 mars 2008, Athanase Seromba ; TPIR, 27 novembre 2007, Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, par. 1041-1042 ; TPIR, 23 mai 2005, Juvénal Kajelijeli, par. 787 ; TPIR, 16 mai 2003, Eliezer Niyitegeka, par. 423 ; TPIR, 21 février 2003, Gérard Ntakirutimana et Elizaphan Ntakirutima, par. 789-798 ; TPIR, 16 novembre 2001, Alfred Musema, par. 191).
[43] Pour la Chambre de première instance I du TPIR, l’incitation consiste en une provocation directe pour la commission du génocide. Cette instigation est faite par discours, cris, menaces, écrits, imprimés, placards, affiches, … (TPIR, 27 novembre 2007, Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze ; TPIR, 26 mai 2003, Jean Paul Akayesu, par. 557-558 ; TPIR, 16 mai 2003, Eliezer Niyitegeka, par. 431 ; TPIR, 1 juin 2000, Georges Ruggiu, par. 14-17).
[44] A. Greene, « Mens rea and the proposed legal definition of ecocide ». Disponible sur https://voelkerrechtsblog.org/mens-rea-and-the-proposed-legal-definition-of-ecocide/
[45] M. D. Senghor, Les réponses judiciaires aux crimes internationaux, Paris, L’Harmattan, 2021, p. 277.
[46] J. Pradel, Droit pénal comparé, 2e éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 302.
[47] Robert CRYER, « General principles of liability in international criminal law », in The Permanent International Criminal Court : Legal and Policy Issues, Dominic McGOLDRICK, Peter ROWE et Eric DONNELLY (Dir.), Hart, Oxford, 2004, p. 233.
[48] CIJ, 20 avril 2010, Affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, Argentine c. Uruguay, CIJ Recueil 2010, § 204.
[49] CIJ, 16 décembre 2015, Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua c. Costa Rica, CIJ Recueil 2015, § 104.
[50] J-M Henckaerts et L. Doswald-Beck, Avec des contributions de C. Alvermann, K. Dörmann et B. Rolle, Droit international humanitaire coutumier – Volume I : Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 195.
[51] J-M Henckaerts et L. Doswald-Beck, Avec des contributions de C. Alvermann, K. Dörmann et B. Rolle, Op. cit., p. 200.
[52] Il n’est pas inutile de rappeler que lors de la rédaction initiale du Statut de Rome, il était prévu un « dolus eventualis », avant que les objections formulées ne conduisent à son abandon.
[53] M-P Robert, « La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence en droit pénal international », in Les Cahiers de droit, Vol. 49, n° 3, Septembre 2008, p. 423.
[54] L. Neyret, Op. cit.
[55] Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Op. cit.
[56] R. E. Silva, « La ‘’gravité’’ dans la jurisprudence de la Cour pénale internationale à propos des crimes de guerre », in Revue internationale de droit pénal, Vol. 82, 2011, p. 547.
[57] Dans l’affaire de la Fonderie de Trail du 11 mars 1941 (États-Unis d’Amérique c. Canada), il est fait état de « cas grave » pour désigner les dommages causés par des fumées, et dans l’affaire du lac Lanoux du 16 novembre 1957 (France c. Espagne), on parle de « serious injury ». Des termes similaires sont employés dans la Convention de Wellington du 2 juin 1988 sur l’exploitation des ressources minérales de l’Antarctique, la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation du 21 mai 1997 et dans la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière du 25 février 1991.
[58] Voir https://www.inrae.fr/actualites/impacts-degradations-environnementales-amazonie-foret-bresilienne-rejette-du-carbone-derniere-decennie
[59] F. Ramade, Des catastrophes naturelles ?, Paris, Dunod, 2006, pp. 36 et 99.
[60] F. A. D. Kouassi, « Activités humaines et catastrophes écologiques : quelle protection pour les droits des peuples autochtones ?, » in Revue des droits de l’homme, n° 17, 2020, p. 6. Disponible sur https://doi.org/10.4000/revdh.8067
[61] J. Levy et M. Lussault, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2013, p. 317.
[62] Dans le « Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés » suscité, il est indiqué qu’ « au XIIIe siècle, environnement signifie simplement contour, puis à partir du XIVe siècle, action d’environner, en conformité avec l’étymologie du terme issue de l’ancien français viron : tour, rond, cercle » (J. Levy et M. Lussault, Op. cit. p. 318).
[63] J. Levy et M. Lussault, Op. cit.
[64] Ibid.
[65] Ibid.
[66] La CDI a, lors de sa soixante septième session tenue à Genève le 4 mai 2015, appelé à la protection de l’atmosphère en tant que « patrimoine commun ».
[67] Selon l’ONU, les États ne s’accordent pas sur la définition et la délimitation de l’espace. (Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, Sous-Comité juridique, Cinquante-huitième session Vienne, 1e – 12 avril 2019, Projet de rapport Annexe II, Rapport du Président par intérim du Groupe de travail sur la définition et la délimitation de l’espace extra-atmosphérique, A/AC.105/C.2/2019/DEF/L.1, p. 2).
[68] Pour l’Agence spatiale européenne, il y avait près de 14 000 débris identifiés dans l’espace en 2019. (European Space Agency, ESA’s Annual Space Environment Report, 29 September 2020, p. 35).
[69] S. Fauvaud, « Sécurité spatiale et militarisation : vers une arsenalisation de l’espace ? », in Revue Défense Nationale, n° 815, 2018, pp. 94-99.
[70] M. Vigne, « La protection de l’environnement en cas de conflit armé dans l’espace extra-atmosphérique »,in Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2021, pp. 133-146.
[71] L. Fonbaustier, « Environnement et pacte écologique – Remarques sur la philosophie d’un nouveau ‘’droit à’’ », in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 15/2003, pp. 140-144.
[72] Voir https://www.inrae.fr/actualites/impacts-degradations-environnementales-amazonie-foret-bresilienne-rejette-du-carbone-derniere-decennie
[73] D. Momtaz, « Les règles relatives à la protection de l’environnement au cours de conflits armés à l’épreuve du conflit entre l’Iraq et le Koweit », in Annuaire français de droit international, Vol. 37, 1991, p. 204.
[74] Final report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of Yougoslavia, 3 juin 2000, par. 23.
[75] Ibid.
[76] Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Op. cit.
[77] Voir https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/COM/470-750044?OpenDocument
[78] D. Momtaz, Op. cit., p. 210.
[79] B. Cramer, « Le climat n’est pas une arme comme les autres ». Disponible sur https://www.athena21.org/securite-ecologique/dereglements-climatiques/54-le-climat-n-est-pas-une-armecomme-les-autres.
[80] F. A. D. Kouassi a attiré l’attention sur l’ « effet corrélatif entre la destruction des écosystèmes forestiers et la perturbation profonde du cycle de l’eau avec alternance de périodes de sécheresse et d’inondations indépendantes des conditions climatiques » (F. A. D. Kouassi, Op. cit.).
[81] F. A. D. Kouassi, Op. cit., p. 7.
[82] Cette expression est empruntée à M. Delmas-Marty (M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, Paris, Seuil, 2004, p. 353).
[83] L. Neyret, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », in Revue Juridique de l’Environnement, Vol. 39, 2014, p. 193.
[84] Aux termes de l’article 121 paragraphe 3, « l’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties ».
[85] Le Vanuatu est le premier pays à avoir demandé l’intégration de l’écocide dans le Statut de la CPI, suivi en cela par les Maldives. D’autres pays membres ont ensuite rejoint leurs initiatives.
[86] Pour le député Samuel Cogolati qui a porté le texte, le Parlement belge « reconnaît que la nature peut aussi être victime de dévastations extrêmement graves qui menacent l’avenir de l’humanité et qu’il faut donc en sanctionner les auteurs au même titre que les criminels de guerre. (…) Là où c’est aujourd’hui l’impunité qui règne, la reconnaissance de nouveau crime représenterait une avancée majeure pour dissuader les actes prédateurs, mais aussi réparer les dommages les plus graves causés à la planète et aux victimes ».
[87] Voir https://ecolo.be/actualites/le-parlement-belge-devient-le-1er-deurope-a-demander-la-reconnaissance-du-crime-decocide/
[88] Intervention enregistrée de Madame la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès à l’occasion du Débat général de la dix-neuvième session de l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Disponible sur https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/5fe1e759b356721fce380f27/1608640346408/GD.BEL.14.12+%282%29.pdf
[89] Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2021 (2021/2181(INI). Disponible sur https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0041_FR.html
[90] I. Fouchard et L. Neyret, 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement, Rapport de synthèse.
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