Le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation des électeurs est toujours en vigueur ; il suffit seulement de modifier la date du dimanche 25 février 2024. Par Mamadou Abdoulaye Sow

Dakar, le 06 mars 2024

«La consultation du Conseil par le président ne serait pas sans danger pour l’une et l’autre institutions : le Conseil risquerait d’être impliqué dans un processus conflictuel et d’hypothéquer le rôle de décideur que lui reconnai(t) expressément (l’article  92) de la Constitution ; quant au président , il lui serait difficile d’éviter, par la suite, en cas de nouveaux conflits d’interprétation , d’avoir encore recours au Conseil, encourant le risque de perdre au profit de celui-ci le rôle d’arbitre, garant à la fois du respect de la Constitution et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics  ainsi que de la continuité de l’Etat [1]»

La présente contribution a pour objet de donner notre opinion sur trois recommandations du rapport final du dialogue national qui s’est tenu les 26 et 27 février 2024 au CICAD de Diamniadio :

  • « organiser l’élection présidentielle pendant le mois de juin 2024 de préférence le 02 » ;
  • « maintenir les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel avec la réserve d’un nouvel examen des candidatures … » ;
  • faire « application de l’alinéa 2 de l’article 36 de la Constitution (…) pour assurer la continuité de l’Etat et la permanence institutionnelle… ».

Sans rentrer dans des considérations politiques, à titre liminaire, nous pensons qu’en l’absence d’une loi, l’opinion exprimée lors du dialogue national si solennel soit-il ne s’impose pas au juge constitutionnel. Autrement dit, elle n’est ni une règle de droit ni une source du droit.

Concernant l’organisation de l’élection après l’expiration du mandat présidentiel 

Il est aujourd’hui peu probable que le premier tour du scrutin se tienne avant le 02 avril 2024 comme prescrit par la juridiction constitutionnelle qui a déjà décidé que « la date de l’élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat » (cf. considérant 14 de la décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024).

Le dialogue national fonde sa proposition de nouvelle date sur l’article LO137 du Code électoral oubliant que c’est la Constitution qui, en son article 30 alinéa 2, renvoie à un décret pour convoquer les électeurs. Or, en l’état actuel des textes, le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle de 2024 demeure en vigueur. C’est dire qu’il n’y a pas lieu de prendre un nouveau décret pour convoquer le corps électoral. 

Comme, on le sait, le Pouvoir exécutif ne peut fixer une date de scrutin qu’après avis du Conseil constitutionnel. A notre avis, la période dérogatoire pour organiser l’élection devrait être recherchée dans les dispositions de la Constitution et non dans celles du Code électoral. Plus précisément, la période considérée pourrait être calquée sur celle de droit commun fixée par le premier alinéa de l’article 31. Ainsi, la prorogation du délai prévu pour le scrutin peut être décidée par le Conseil constitutionnel sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quarante-cinq jours après la date de la décision qu’il prendra en réponse à l’avis demandé par le Président de la République ou à la suite de la saisine de certains candidats.

Concernant le « maintien des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel avec la réserve d’un nouvel examen des candidatures »

La liste des 19 candidats a pour fondement la décision constitutionnelle n°4/E/2024 du 20 février 2024 modifiant la décision n° 2/E/2024 arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle.  Demander un nouvel examen de cette liste signifie une remise en cause d’une partie de ladite décision sans aucune base légale. La difficulté d’un tel exercice est que pour maintenir les 19 candidats, il faut donner pleins effets à la décision concernée et pour examiner à nouveau d’autres candidatures, il faut en annuler certaines parties.

Si d’aventure, on ouvre une brèche dans cette décision, il ne restera plus rien de la séparation des pouvoirs. Au surplus, revenir sur la décision en cause serait manquer de déférence envers les juges du Conseil constitutionnel. 

Concernant l’application de l’alinéa 2 de l’article 36 de la Constitution  

Le dialogue propose que « « le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur » pour assurer la continuité de l’Etat et la permanence institutionnelle… ».

Or le recours à larticle 36 alinéa 2 de la Constitution présume que l’élection s’est déjà tenue avant la fin du mandat du Président de la République en fonction

Le deuxième alinéa de l’article 36 de la Constitution ne doit pas être déconnecté de l’alinéa 1 du même article. Il faut en faire une lecture combinée. En effet, le premier alinéa de l’article 36 de la Constitution dispose : « Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur ». Cette disposition renvoie à un seul cas de figure : après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, notre pays se retrouve avec deux chefs d’Etat « l’un achevant son mandat dans la plénitude de ses attributions, l’autre attendant l’instant de l’inaugurer »[2].

En d’autres mots, l’alinéa 2 de cet article régit la continuité fonctionnelle de l’institution présidentielle dans la période allant de la proclamation définitive de l’élection du nouveau Président à la date de son investiture (installation et prestation de serment) par le Conseil constitutionnel. La durée de la transition prend fin à la date d’expiration du mandat du chef de l’État en fonction ce qui n’est le cas ici.

Il serait très contestable d’invoquer l’article 36 alinéa 2 pour soutenir que le Président en exercice peut rester en fonction à l’expiration de son mandat.

On est bien obligé d’admettre, avec le professeur Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE, que « le principe de (…) la continuité fonctionnelle de l’institution présidentielle (…) ne peut être utilisé pour cautionner l’abus de pouvoir, ni la mauvaise foi de la puissance publique qui se manifesterait par la volonté de ne pas voir s’organiser l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels [3]».

En guise de conclusion, on se pose la question suivante : quelle est la solution pour éviter dans l’avenir la répétition d’une pareille situation ? Ne faudrait-il pas prévoir dans la loi électorale une disposition organique exigeant la consultation obligatoire avec avis conforme de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel en cas de modification du décret portant convocation du corps électoral.

Par Mamadou Abdoulaye Sow

Inspecteur principal du Trésor à la retraite

 

[1]  Gérard Conac, Commentaires de l’article 4, « La Constitution de la République française. Analyses et commentaires », 3ème édition, Economica, 2009, p.238.

[2] J. Gicquel, Commentaires de l’article 7, 3ème édition, 2009, p.343.

[3]Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE, « La fin du mandat présidentiel et le principe de continuité de l’État dans la Constitution congolaise ». Disponible sur https://www.droitcongolais.info/files/RDC-MANDAT—CONTINUITE.pdf

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