Le Président Mamadou DIA, une histoire constitutionnelle jamais racontée … Par Pr Meïssa DIAKHATE

« Le 14 décembre 1962, trente-neuf (39) députés déposent une motion de censure contre le gouvernement. Toutefois, le 17 décembre lors du vote de la motion, le Président DIA fait évacuer l’Assemblée nationale par la garde républicaine et la gendarmerie ; 4 députés seront arrêtés. Précisons d’emblée que même durant cette arrestation, le directeur de la gendarmerie de l’époque le lieutenant Ameth FALL a refusé d’exécuter cet ordre sans réquisition ; « c’est le commandant de la garde républicaine, le commandant Tamsir BA qui se chargera de l’exécuter ». Ce qui était compréhensible puisque la mise en mouvement de cette dernière n’était pas subordonnée à un formalisme préalable. Mais les militaires sénégalais, bien que visiblement divisés, se rangeront finalement du côté de celui que la Constitution a désigné comme leur chef : le Président de la République. Ainsi, les 4 députés seront libérés par les commandos avec le capitaine Pereira ; et le 17 décembre les parachutistes procéderont à l’arrestation du Président du conseil, mettant définitivement fin à 48 heures de crises qui auraient pu, sans la pondération des FDS, plonger le Sénégal dans le chaos » (Cheikh SENE, L’implication des forces de sécurité et de défense dans le processus de démocratisation de l’Etat au Sénégal, Thèse de doctorat, Université Cheikh Anta DIOP, 2019).

A mon sens, l’agencement constitutionnel des séquences subséquentes à la crise de décembre 1962 porterait à croire que le hasard existe quand rien n’est fortuit. L’histoire n’est pas toujours vraie ; elle est parfois un mélange d’illusion et de cruauté.

Le présent hommage est pour nous l’occasion opportune de faire un détour historique pour dénouer un passé constitutionnel jusque-là confié au silence et encastré dans l’oubli.

I. Une vérité sur le Père de l’indépendance

 En septembre 1959, les dirigeants de la Fédération du Mali firent connaître leur décision d’accéder à l’indépendance en application de l’article 78 de la Constitution française du 4 octobre 1958.

Le 13 septembre 1958 à Saint-Louis du Sénégal, le général de Gaulle reconnut l’existence de la Fédération du Mali, et la vocation de celle-ci et des Etats qui la composent, à « accéder à la souveraineté ».

Le premier texte fondamental du Sénégal régissant l’organisation constitutionnelle remonte, en 1959, à travers la loi n° 59-003 du 24 janvier 1959 qui fut adoptée par l’Assemblée constituante du Sénégal dans le cadre de la Fédération du Mali regroupant notre pays et la République soudanaise ou Soudan français (actuel Mali).

Face à la marche résolue, pacifique et républicaine vers l’indépendance, des négociations s’ouvrirent à Paris le 18 janvier 1960. Le 4 avril 1960, à Paris, les délégations de ces Etats et celle de la France signent ou paraphent les accords dits de Paris portant dévolution des pouvoirs de la Communauté à la Fédération du Mali (Modibo Keïta pour le Gouvernement soudanais et Mamadou DIA pour le Gouvernement sénégalais). C’est cette date du « 4 avril » que la République du Sénégal a choisi pour célébrer, chaque année, la fête nationale de l’indépendance, et non celle du 20 août coïncidant avec l’éclatement de la Fédération du Mali.

Consécutivement au vol en éclat de la Fédération, notre pays, à travers « la loi sénégalaise n° 60-01 A.L.S du 20 août 1960 (loi constitutionnelle) abrogeant toutes les lois et tous les décrets portant transfert de compétences au profit de la Fédération du Mali ». Conséquemment, l’Etat du Sénégal se retire de cette Fédération ouest-africaine et « proclame son indépendance » (article 3 de ladite loi).

La République du Sénégal se retire de la Fédération du Mail. Elle proclame son indépendance.

Au vu des hauts faits politiques accomplis par le Président du Conseil, Mamadou DIA, dans notre marche pacifique vers l’indépendance nationale (conduite de la délégation officielle du Sénégal et signature des accords de Paris du 4 avril 1960 marquant la date de l’Indépendance nationale ; promulgation des textes constitutionnels à l’origine de l’indépendance du Sénégal), une interrogation jaillit de notre réflexion : à qui reviendrait juridiquement le titre de Père-fondateur de la République du Sénégal, à côté du Père-fondateur de la Nation sénégalaise ?

II. Les ressorts constitutionnels de la crise de 1962 

Dans le contexte de la crise de 1962, une question délicate doit préoccuper l’esprit du constitutionnaliste : le Président Léopold Sédar SENGHOR avait-il la faveur du droit en recourant au référendum du 3 mars 1963 ? Evidemment que oui, si l’on se réfère à la modification constitutionnelle du 18 décembre 1962: « Il est ajouté à la Constitution de la République du Sénégal un article 66 bis ainsi libellé :Par dérogation aux dispositions des articles 25, 53 et 66 de la Constitution fixant les pouvoirs et les attributions du Président du Conseil, le Chef de l’Etat devient Chef de l’Exécutif. Il peut soumettre au référendum un projet de révision constitutionnelle, après avis du Président de l’Assemblée nationale, du Conseil des ministres et d’une commission spéciale de l’Assemblée ».

Il faut noter, et c’est troublant, la coïncidence des actes constitutionnels avec l’arrestation du Président Mamadou DIA qui s’en est sitôt suivie. En effet, par une réforme cavalière, exactement le 18 décembre 1962, la Constitution est révisée pour trouver ou justifier la base constitutionnelle à ce qui allait devenir, dans l’imaginaire des juristes, une nouvelle Constitution alors qu’il ne s’agissait techniquement que d’une « loi constitutionnelle » révisant la Constitution du 24 janvier 1959, à la suite de la révision constitutionnelle du 26 août 1960.

L’hypothèse de l’empressement est vérifiée par l’enchaînement éclair des procédures : « L’Assemblée nationale, après en avoir délibéré, a adopté en sa séance du 18 décembre 1962 à la majorité qualifiée des 3/5 », « Décret n° 62-193/PR du 18 décembre 1962 portant promulgation selon la procédure d’urgence de la loi n° 62-62 portant modification de la Constitution ».

Cette révision de la Constitution est-elle finalement motivée par la crise du 17 décembre 1962 ou préméditée pour l’anticiper ? En tout état de cause, elle n’intervient que dans les « 45 jours » qui suivent le référendum du 28 octobre 1962 consacrant, en France, l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Est-ce qu’une simple coïncidence temporelle ?  Le doute est permis.

En outre, l’élection présidentielle était, avant 1962, le domaine réservé des Assemblées représentatives : « Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant, d’une part, les membres de l’Assemblée nationale et, d’autre part, un délégué par assemblée régionale et un délégué par conseil municipal, réunis en congrès ». Sous ce prétexte politique, les citoyens, mis à l’écart du processus de vote, ne participaient pas directement à l’élection présidentielle. La volonté populaire s’exprimait indirectement à travers un collège électoral : une désignation de « seconde main », puis-je dire !

Par ailleurs, tirant les conséquences de la crise institutionnelle du 17 décembre 1962 et émoustillé par le référendum du 28 octobre 1962 en France , le Président Senghor fait inscrire, lors du référendum constitutionnel du 3 mars 1963, le principe du suffrage universel direct dans l’élection du président de la République. La consécration du suffrage universel direct en 1963 n’est pas sans rapport avec le référendum constitutionnel du 28 octobre 1962 sur « l’élection au suffrage universel direct du président de la République française ».

La simultanéité des agendas constitutionnels en France et au Sénégal est troublante : organisation du référendum 28 octobre 1962 en France pour consacrer l’élection du Président de la République au suffrage universel direct et survenance des évènements de décembre 1962 au Sénégal ayant abouti au référendum constitutionnel du 3 mars 1963 consacrant aussi la même cause politique. Cela peut légitimement déclencher des suspicions sur la romance politique des événements de 1962.

Au-delà des controverses juridico-politiques (notamment sur la primauté entre le Parti politique et les Institutions de l’Etat) et des divergences de vue en matière d’orientions économiques et sociales ainsi que des préférences diplomatiques (relation avec la France), les événements de 1962 sont précipités du point de vue strictement constitutionnel. S’agirait-il d’une crise inévitable et prévisible ?

III. Une révision de la Constitution pour le procès politique 

Les personnes visées sont des autorités politiques agissant dans le cadre des fonctions étatiques : le Président de la République, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement. La nature de la Haute Cour de Justice se dégage du caractère politique des fonctions exercées par les justiciables ainsi que les infractions visées.

La procédure, l’instruction et le jugement de la haute trahison sont au point de rencontre du juridique et du politique : i) le vote en assemblée plénière d’une résolution de mise en accusation ; ii) une décision de renvoi précisant s’il y a preuve suffisante de l’existence des faits énumérés dans la résolution parlementaire ; iii) la composition mixte de l’instance de jugement (députés, magistrat).

Dans l’affaire du Président du Conseil, Mamadou Dia, la Commission d’Instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant la Haute Cour de Justice pour les faits suivants : « atteinte à la sûreté de l’Etat, arrestations arbitraires, réquisition de la force publique pour s’opposer à l’exécution des lois et des dispositions légales ». A l’issue du procès, la Cour, qui n’a ni accueilli des circonstances atténuantes, ni entendu la demande de clémence, a prononcé cette peine lourde de « déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, vingt ans de détention criminelle, cinq ans d’emprisonnement et dix ans d’interdiction des droits civiques ».

Mais, il n’en était pas ainsi toujours. C’est exactement en perspective du procès de Mamadou DIA et de ses co-accusés que la Constitution a placé la Haute Cour de Justice sous l’autorité d’un « magistrat », statutairement soumis, pour sa promotion, à la haute appréciation du Président, adversaire politique du Président Mamadou Dia.

La modifications que porte la loi n° 63-02 du 04 janvier 1963 portant révision des articles 64 et 65 de la Constitution est l’illustration d’une confession frappante :

« Article premier.- Le deuxième alinéa de l’article 64 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Elle [la Haute Cour de Justice] est présidée par un Magistrat ».

En dernier ressort, le scénario de la crise de décembre 1962 me rappelle fatalement le monologue du chœur dans Antigone, par Jean Anouilh : « Et voilà. Maintenant le ressort est bandé. Cela n’a plus qu’à se dérouler tout seul. (…) On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre, rien, un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue, une envie d’honneur un beau matin, au réveil, comme de quelque chose qui se mange, une question de trop qu’on se pose un soir… C’est tout. Après, on n’a plus qu’à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul ».

Par Pr Meïssa DIAKHATE

Agrégé des Facultés de droit

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

« Le modèle sénégalais de régulation : comment penser la régulation dans un environnement convergent ? ». Par Professeur Abdoulaye SAKHO

« Le modèle sénégalais de régulation : comment penser la régulation dans un environnement convergent ? »Salon International des Médias d'Afrique (SIMA) — 2e édition, Dakar, octobre 2026Thème central : « Bâtir un écosystème médiatique souverain et performant »Dakar, 8...

Qui pour représenter l’Afrique en permanence au Conseil de sécurité de l’ONU et pourquoi ? Par Wardougou Kelley Sakine

INTRODUCTION À l’ouverture du débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre 2026, António Guterres, dont le mandat en tant que Secrétaire général de l’ONU s’achève le 31 décembre 2026, a une nouvelle fois appelé à une...

LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DES LOIS ORGANIQUES : REFLEXION SUR UN ASPECT DE LA DECISION N°8/C/2026 DU 07 SEPTEMBRE 2026. Par Elisabeth Ndew DIOUF

INTRODUCTION Par Décision n°8/C/2026 du 07 septembre 2026, le Conseil constitutionnel a répondu à la question de savoir si sa saisine par le Président de la République pour le contrôle des lois organiques est soumise à un délai en ces termes : « (…)...

DU LICENCIEMENT FONDÉ SUR TOUTE FAUTE AU LICENCIEMENT FONDÉ SUR UNE CAUSE RÉELLE, OBJECTIVE ET SUFFISAMMENT GRAVE : Réflexions sur l’arrêt n° 17 du 14 juillet 2026 des Chambres réunies de la Cour suprême. Par Cheikh Abdoul Lahat Fall

Réflexions sur l’arrêt n° 17 du 14 juillet 2026 des Chambres réunies de la Cour suprême Cheikh Abdoul Lahat Fall, Juge au Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar « Toute faute constitue un motif légitime de licenciement. » Cette formule, longtemps consacrée par la...

Communication institutionnelle au Sénégal : Quand la production audiovisuelle supplante la communication. Par Diène Ngom

Peut-être par méconnaissance ou par boulimie de visibilité mais le constat est que la plupart des responsables d’institutions publiques recrutent plus de producteurs d’images et de gestionnaires de visibilités que de communicants. Il est important de savoir que...

Le contrôle obligatoire des lois organiques à l’épreuve du délai de saisine : observations critiques sur la décision n° 8/C/2026 du Conseil constitutionnel du Sénégal. Par Nfally CAMARA & Ibrahima DIOUF

La décision n° 8/C/2026 rendue le 7 septembre 2026 par le Conseil constitutionnel du Sénégal présente un intérêt majeur pour la théorie du contrôle de constitutionnalité des lois notamment sur la recevabilité de la saisine du juge. Elle met en tension deux exigences...

Note sur le communiqué du Bureau de l’Assemblée nationale du 28 août 2026

Objet : conformité du décret présidentiel n° 2026-1530 du 24 août 2026 et du courrier du Premier Ministre du 24 août 2026 relatifs à la Déclaration de politique générale (DPG), au regard de la Constitution et de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant...

À propos de l’amendement gouvernemental n° 1 à la proposition de loi sur les crédits spéciaux : pour une clarification doctrinale de l’expression « dépenses effectuées sur crédits spéciaux ». Par Mamadou Abdoulaye SOW

Note liminaire La présente étude a été rédigée et achevée avant que l’auteur ait pris connaissance de la décision n° 7/C/2026 du Conseil constitutionnel, rendue le 25 août 2026 sur la proposition de loi n° 36/26 relative au régime juridique des crédits spéciaux. Elle...

Le législateur, la politique et la mécanique du droit public financier. À propos du budget et des fonds spéciaux de la Présidence de la République du Sénégal. Par Omar SADIAKHOU

Introduction Le débat sur le contrôle du budget de la Présidence de la République a pris, au Sénégal, une actualité particulière. Une députée de la majorité a récemment évoqué l'idée d'une mission de contrôle du budget présidentiel, dont l'enveloppe est passée de 78,6...

Le Code de la sécurité sociale est voté. Reste à le financer. Par Mayacine MBAYE

L’Assemblée nationale a adopté, le 18 août 2026, le projet de loi n° 16/2026 portant Code de la sécurité sociale. Le texte étend la couverture aux indépendants, aux artisans, aux commerçants, aux transporteurs et aux acteurs de l’économie informelle, crée une pension...