Pendant longtemps, l’exception « secret‑défense » a constitué une nécessité incontestable. Le droit communautaire UEMOA l’a compris dès 2005[1] en autorisant les États membres à exclure certains marchés de travaux, de fournitures et de services lorsque les exigences de secret ou la protection des intérêts essentiels de l’État sont incompatibles avec les règles ordinaires de publicité et de concurrence.
Le Sénégal s’est inscrit dans cette logique. Mais, au fil des réformes successives, cette exception s’est dangereusement élargie, au point de fragiliser l’équilibre même de la commande publique. L’article 3 du Code des marchés publics, complété par le décret de mars 2020[2] a consacré l’exclusion des marchés classés secret‑défense. Puis, en décembre 2022[3], la liste des administrations bénéficiaires a été étendue aux Douanes, à la Brigade nationale des Sapeurs‑pompiers, à l’Administration pénitentiaire, aux Eaux et Forêts, aux Parcs nationaux et à d’autres services concourant à la sécurité nationale.
Sur le principe, rien d’anormal : les menaces contemporaines dépassent largement le seul cadre militaire. Mais dans la pratique, ce mouvement d’extension a ouvert la voie à un usage de plus en plus extensif, parfois abusif, de la qualification secret‑défense.
Des administrations et des programmes publics, parfois éloignés du cœur des missions de défense, se sont engouffrés dans cette brèche pour soustraire des prestations ordinaires aux procédures du Code des marchés publics[4]. Plusieurs textes réglementaires portant création ou organisation de structures administratives ont expressément classé secret‑défense certaines de leurs dépenses, ouvrant ainsi l’accès à la procédure d’entente directe[5].
Ainsi :
Le Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS‑PETROGAZ) a bénéficié d’un régime dérogatoire par l’article 8 de l’arrêté présidentiel n° 01547 du 26 janvier 2017, qui a classé secret‑défense les marchés liés à ses différentes dépenses, sur le fondement de la décision n° 242/13/ARMP du 28 août 2013.
Le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) a vu ses marchés relatifs aux équipements, études et travaux classés secret‑défense par l’article 1er du décret n° 2017‑982 du 11 mai 2017, étendant cette qualification à des opérations de génie civil, électrique et informatique sur les zones frontalières.
La Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a, par l’article 22 du décret n° 2017‑2123 du 15 novembre 2017, classé secret‑défense ses marchés d’équipements et de prestations intellectuelles, en reprenant la même base juridique.
L’École nationale de Cybersécurité (ENC) a suivi une logique similaire : l’article 42 du décret n° 2018‑1954 du 6 novembre 2018 a classé secret‑défense ses marchés relatifs aux équipements et prestations intellectuelles.
Enfin, la Direction générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d’Information (DCSSI) a bénéficié du même régime par l’article 14 du décret n° 2021‑35 du 14 janvier 2021, étendant l’exception secret‑défense à l’ensemble de ses marchés sensibles.
Résultat : une explosion silencieuse du volume des marchés passés par entente directe, une opacité accrue et une dilution progressive des mécanismes de contrôle. C’est précisément cette banalisation juridique du secret‑défense, appliquée à des structures civiles et à des prestations parfois ordinaires, qui a contribué à l’explosion du volume des marchés dérogatoires et à l’opacité dénoncée aujourd’hui.
Et, cela avait pu amener le régulateur dans une décision de son CRD[6] à préciser par une décision n°127/2020/ARMP/CRD/DEF du 12 août 2020 que la dérogation prévue par la décision n° 242/13/ARMP du 28 août 2013 susvisée ne concerne qu’une catégorie limitativement énumérée de marchés liés à la sécurité de la Présidence de la République et de ses dépendances et ne saurait régir les activités du PUMA.
La question des montants engagés a pu même cristalliser les inquiétudes. Des responsables politiques ont évoqué une enveloppe globale dépassant 2 500 milliards de francs CFA en quatre ans, révélant l’ampleur prise par ces procédures dérogatoires.
Le paradoxe était frappant : au nom du secret, on en était venu à fragiliser la transparence institutionnelle et la soutenabilité budgétaire.
Le rapport de présentation du décret du 22 avril 2026 fait preuve, à cet égard, d’une rare lucidité. Il reconnaît sans détour que le régime du secret‑défense, après un encadrement initialement strict, a connu un relâchement progressif « ayant conduit à des dérives particulièrement dommageables à l’économie nationale ».
Ce constat est essentiel. Car nommer le problème, c’est déjà commencer à le traiter.
Sans remettre en cause le principe même du secret‑défense, il réaffirme une vérité fondamentale : le secret ne doit jamais être synonyme d’absence de règles.
La création de la Commission de Contrôle des Marchés publics et des Contrats de PPP classés Secret‑Défense, rattachée à la Présidence de la République, change profondément la donne. Désormais, le classement secret‑défense n’est plus une simple auto‑qualification administrative : il fait l’objet d’un contrôle a priori, d’une analyse d’opportunité et d’un avis formalisé.
Autre avancée majeure : l’obligation pour les autorités contractantes d’élaborer un plan annuel spécifique de passation des marchés secret‑défense, transmis à l’avance à la Commission. Cette exigence introduit de la prévisibilité, de la traçabilité et une cohérence budgétaire là où régnait souvent l’improvisation.
Même l’entente directe, pourtant au cœur du régime dérogatoire, est désormais encadrée : elle reste possible, mais uniquement après avis favorable de la Commission, avec obligation pour l’attributaire de se soumettre à un contrôle spécifique des prix pendant l’exécution du marché.
Ce décret est salutaire pour une raison simple : il remet le secret‑défense à sa juste place. Il ne s’agit plus d’un parapluie commode pour contourner les règles de la commande publique, mais d’un régime d’exception strict, justifié, documenté et contrôlé.
En imposant un minimum de formalisme sans compromettre la confidentialité, l’État sénégalais adresse un message clair : la sécurité nationale est trop importante pour être abandonnée à l’arbitraire administratif, et la transparence institutionnelle n’est pas incompatible avec la protection des intérêts essentiels de la Nation.
Reste désormais un défi : celui de l’effectivité. La Commission devra disposer des moyens, de l’indépendance fonctionnelle et de la rigueur nécessaires pour que cette réforme ne demeure pas un simple affichage normatif. Mais une chose est certaine : avec le décret du 22 avril 2026, le Sénégal a franchi un pas décisif vers une gouvernance plus responsable des marchés publics sensibles.
Décret n° 2026-807 du 22 avril 2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Commission de Contrôle des Marchés publics et des Contrats de partenariat public-privé, à classer « Secret-Défense »
RAPPORT DE PRESENTATION
La règlementation des marchés publics relative au secret-défense a connu une évolution marquée par plusieurs réformes législatives et règlementaires.
Après un encadrement strict, les marchés relevant du secret défense ont connu un relâchement qui s’est traduit, dans le temps, par une série de dérogations élargissant son champ d’application ayant conduit à des dérives particulièrement dommageables à l’économie nationale.
À la faveur de la réforme sur la commande publique introduite en 2005 par les directives de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Sénégal a consacré à cette catégorie particulière de marchés publics, un régime dérogatoire, plus strict, destiné à préserver à la fois leur confidentialité et le respect des normes de transparence régissant la gestion des ressources publiques.
Le régime juridique des marchés classés secret-défense est spécifiquement encadré par le décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics.
L’article 3.C dudit décret exclut, de façon explicite, de son champ d’application les marchés classés secret-défense et passés par les forces de défense et de sécurité.
Il s’agit des Armées, de la Gendarmerie nationale, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, de la Police nationale, de l’Administration pénitentiaire, des administrations des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des sols, des Parcs nationaux et des Douanes.
Ainsi, le recours à l’entente directe motivée par le secret-défense porte principalement sur :
– les marchés de fournitures portant sur les composantes, outillages, consommables et moyens d’évaluation destinés à l’emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de guerre et de sécurité ou concourant à leur efficacité opérationnelle ;
– les marchés de service présentant un lien direct avec la stratégie militaire, la formation et l’entraînement pour l’emploi des moyens militaires et de sécurité ;
– les marchés de travaux directement en rapport avec la réalisation d’infrastructures ou de moyens destinés à l’emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de guerre et de sécurité ou concourant à leur efficacité opérationnelle ;
– les marchés relatifs aux travaux et équipements de souveraineté ;
– les marchés et partenariats concernant les infrastructures d’information critiques.
Déjà, la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public- privé avait exclu les contrats visant les besoins de défense et de sécurité nationale frappés du sceau du secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État est incompatible avec des mesures de publicité.
En dépit de cet encadrement, certaines administrations recourent indûment aux procédures relevant du secret-défense pour des marchés publics et des projets de partenariat public-privé qui ne remplissent pourtant pas les conditions requises pour bénéficier de ce régime dérogatoire de la commande publique.
Le présent projet de décret a pour objet de prévenir cette pratique par la mise en place d’une Commission chargée d’assurer le contrôle, a priori, des marchés publics et des projets de partenariat public-privé dont les autorités contractantes sollicitent le classement en secret-défense.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ; VU la loi n° 70-23 du 06 juin 1970 portant organisation générale de la Défense nationale, modifiée ;
VU la loi n° 84-62 du 16 août 1984 relative à l’organisation générale des Forces armées, complétée par la loi n° 89-02 du 17 janvier 1989 ; VU le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l’organisation de la Présidence de la République, modifié ;
VU le décret n° 2016-115 du 27 janvier 2017 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Bureau d’Architecture et de Conservation des Palais nationaux ;
VU le décret n° 2020-1020 du 05 mai 2020 relatif à la gestion budgétaire de l’État ;
VU le décret n° 2020-2365 du 23 décembre 2020 relatif à l’organisation de la protection des secrets et informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’État ;
VU le décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics ;
VU le décret n° 2024-921 du 02 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2024-923 du 05 avril 2024 portant nomination du Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République ;
VU le décret n° 2024-938 du 08 avril 2024 relatif aux attributions du Ministre des Finances et du Budget ;
VU le décret n° 2025-1430 du 06 septembre 2025 fixant la composition du Gouvernement ;
VU le décret n° 2025-1431 du 06 septembre 2025 portant répartition des services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
VU l’Instruction présidentielle n° 057/PR/SG/DCSSI du 13 janvier 2021 sur la protection du secret ;
SUR le rapport du Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République,
DÉCRÉTE :
Chapitre premier. – Dispositions générales Article premier. –
Il est créé une Commission de Contrôle des Marchés publics et des Contrats de partenariat public-privé, à classer « Secret-Défense », en abrégé CCMP- CPP/SD.
La CCMP-CPP/SD est rattachée à la Présidence de la République.
Art. 2. – La CCMP-CPP/SD a pour mission l’instruction des demandes de classement « secret-défense » des marchés publics et projets de PPP concernés.
A ce titre, elle est notamment chargée :
– de procéder aux vérifications et analyse d’opportunité sur le classement et d’en donner avis au Président de la République ;
– de valider les plans de passation des projets de marchés et des projets de contrats de PPP faisant l’objet d’une demande de classement ;
– d’assurer la revue des projets de marchés et des projets de contrats de PPP, classés secret-défense.
Chapitre II. – Composition et fonctionnement
Art. 3. – La CCMP-CPP/SD est composée ainsi qu’il suit :
– le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, qui en assure la présidence ; – le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
– le Conseiller du Président de la République, chargé de la sécurité ;
– le Conseiller du Président de la République, chargé des marchés publics et du partenariat public-privé ;
– un Conseiller technique du Premier Ministre ; le Chef de l’Etat-major particulier du Président de la République (CEMPART) ou son représentant ;
– l’Autorité contractante ou son représentant ;
– le Vérificateur général du Sénégal ou son représentant ;
– l’Inspecteur général des Forces armées (IGFA) ou son représentant ;
– le Coordonnateur de l’Inspection générale des Finances (IGF) ou son représentant ;
– le Directeur général de l’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) ;
– le Directeur central des Marchés publics (DCMP) ;
– l’Agent judiciaire de l’Etat ;
– le Contrôleur financier.
La CCMP-CPP/SD peut s’adjoindre, à titre consulta tif, toute personne dont l’avis est utile à sa décision.
Le secrétariat des travaux de la CCMP-CPP/SD est assuré par le Chef de l’Etat-major particulier du Président de la République.
Art. 4. – La CCMP-CPP/SD se réunit une fois par trimestre en session ordinaire et chaque fois que de besoin sur convocation de son Président. Les décisions sont prises à la majorité de ses membres.
La CCMP-CPP/SD délibère valablement lorsque la moitié de ses membres est présente. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, elle délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents à la deuxième convocation qui doit inter venir dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date prévue pour la première réunion.
Le Conseiller en sécurité, le Conseiller en marchés publics et en partenariats public-privé et l’autorité contractante ont voix consultative et ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum.
Art. 5. – La CCMP-CPP/SD établit un rapport général annuel transmis au Président de la République, qui ordonne, en cas de besoin, un audit sur l’exécution des marchés et contrats de PPP, classés « secret-défense ».
Le rapport général contient en outre les recommandations et suggestions de réforme utiles à la bonne gouvernance des marchés publics et contrats de PPP, classés secret-défense.
Chapitre III. – Procédure de demande de classement « secret-défense »
Art. 6. – Lors de l’établissement de leur projet de budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des marchés à classer « secret-défense » qu’elles envisagent de passer au cours de l’année concernée et élaborent un plan de passation de marché spécifique, suivant un modèle type proposé par l’organe en charge de la régulation des marchés publics.
Les plans de passation de marchés sont révisables. Le plan de passation des marchés est en cohérence avec les instruments de planification de l’exécution du budget. Le plan de passation des marchés est communiqué à la CCMP-CPP/SD au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’année budgétaire considérée.
Le plan détermine la nature de chaque marché et précise :
– la nature de travaux, des fournitures, équipements ou des services ;
– la procédure envisagée de l’entente directe avec ou sans mise en concurrence préalable ;
– la date de lancement et d’attribution ;
– le début et la durée d’exécution du marché.
La CCMP-CPP/SD accuse réception du plan par tout moyen approprié.
Art. 7. – Au cours de l’année, l’autorité contractante peut, exceptionnellement, saisir la Commission d’une demande motivée de classement en secret-défense d’un marché public ou d’un projet de PPP ne figurant pas dans le plan de passation annuel.
La CCMP-CPP/SD donne son avis dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de sa saisine. Le classement d’un projet de PPP en secret-défense ne dispense pas l’administration initiatrice de procéder à l’évaluation préalable justifiant de la viabilité technique, économique et financière ainsi que de la bonne maîtrise des risques.
Art. 8. – La passation des marchés publics et projets de PPP, classés secret-défense, se fait par entente directe.
Les marchés et projets de PPP sont passés par entente directe lorsque l’autorité contractante engage directement les discussions avec un ou plusieurs opérateurs économiques et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu, après avis favorable de la CCMP-CPP/SD qui se prononce dans un délai de quinze (15) jours.
Dans tous les cas, le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec un candidat qui accepte de se soumettre à un contrôle spécifique des prix durant l’exécution des prestations.
Chapitre IV. – Revue du contrat
Art. 9. – L’autorité contractante transmet, sans délai, les cahiers des charges et le projet de contrat comportant les mentions obligatoires et les clauses minimales ci-après :
– l’indication des parties contractantes ;
– la définition de l’objet du marché ou du projet de PPP ;
– le montant du marché ou du projet de PPP,
– l’imputation budgétaire et les conditions de paiement ;
– les obligations des parties, y compris toutes les informations financières et comptables permettant le contrôle spécifique des prix ;
– le point de départ du délai d’exécution du marché ou du projet de PPP et, éventuellement, sa durée si celle-ci peut être déterminée.
Dans les quinze (15) jours calendaires à compter de la réception du contrat, la Commission procède au contrôle du contrat et émet un avis.
L’absence d’avis dans le délai prévu à l’alinéa précédent équivaut à un avis défavorable.
En cas d’avis défavorable de la CCMP-CPP/SD, l’autorité contractante peut saisir, par recours, le Président de la République.
Art. 10. – L’avis favorable de la CCMP-CPP/SD est obligatoire avant la conclusion et l’exécution de tout marché ou projet de PPP, classé secret-défense. L’avis est écrit et signé par le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Président de la CCMP CPP/SD. Il est transmis à l’autorité contractante dans un délai de cinq (05) jours francs après la délibération.
Art. 11. – Le classement effectif en secret-défense est fait par décret.
Tout marché ou projet de PPP, classé secret-défense, est immatriculé auprès de la CCMP-CPP/SD.
L’autorité contractante s’assure du paiement des redevances de régulation exigibles au titre des marchés ou projets de PPP de l’exercice précédent.
Art. 12. – La CCMP-CPP/SD peut mettre en place un système dématérialisé sécurisé pour mieux assurer la traçabilité et la confidentialité de ses activités.
Chapitre V. – Dispositions particulière et finale
Art. 13. – Le Président de la République peut dispenser de l’examen de la Commission tout marché ou projet de PPP entrant dans le champ de compétence de la CCMP-CPP/SD.
Art. 14. – Le Premier Ministre, le Ministre de la Justice, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique et le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 22 avril 2026.
Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE
Le Premier Ministre
Ousmane SONKO
Par Dr Papa Makha DIAO
Chargé d’enseignement en Master II en droit des contrats administratifs et en droit de la régulation à l’Université de Bambey (Centre de ressources de Dakar)
Président de la commission scientifique du Centre d’Etudes et de Recherches en Commande Publique (CERCP)
Emai : papmakha@yahoo.fr
[1] V. l’article 9 de la Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union économique et monétaire ouest africain)
[2] V. Décret n° 2020-876 du 25 mars 2020 complétant l’article 3 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics, modifié par le décret n° 2020-22 du 07 janvier 2020, JO n° 7293 du jeudi 26 mars 2022, p. 771, (abrogé),
[3] V. Décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics au Sénégal, J.O n° 7592, numéro spécial, jeudi 26 janvier 2023, p. 79.)
[4] M. DJITTE, « la gestion des marchés secret-défense », 2023, non publié
[5] V. à ce titre P.A. TOURE, « les régimes dérogatoires de passation des marchés publics : quelle articulation normative ? », Inspecteur général d’Etat, Docteur en Droit privé et Sciences criminelles, Formateur au CFJ et à ll’ERSUMA, 26février 2025, site Arcop)
[6]Décret n° 2023-832 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la commande publique (ARCOP), JO n° 7623 du mardi 02 mai 2023, p. 545.
0 commentaires