Appel à contribution pour un ouvrage collectif

Appel à contribution pour un ouvrage collectif

  Sous la direction de

M. ALLAH-ADOUMBEYE DJIMADOUMNGAR

                           Titre : La justice constitutionnelle au Tchad : bilan et perspectives

I. Argumentaire

À l’instar des vieilles démocraties, la justice constitutionnelle s’est imposée au Tchad à une époque post-traumatique de l’histoire politique, en début des années 1990. Pour autant, elle est en réalité un héritage colonial, déjà présent dans les Constitutions de l’indépendance du Tchad[1] et dans celles qui l’ont suivi[2]. C’est dire que la fonction existait, mais en proie à des difficultés sérieuses d’effectivité. Cet état de fait est administré par deux facteurs contextuels. Le premier résulte de la dissimulation, par le constituant, de la justice constitutionnelle au sein de la Cour suprême[3]. Le second semble lié à la compression de l’espace public[4], qui s’explique par la quête de stabilité du jeune État souverain, de son développement et de son unité nationale. Cette situation va réduire considérablement, pendant plus de trois décennies, l’indépendance de la justice et rendre la justice constitutionnelle quasi-inexistante.

Cependant, si l’on admet avec Joël AÏVO que la justice constitutionnelle est un « oriflamme témoignant de la présence de la démocratie » [5], on est loin de dresser aujourd’hui son acte de décès dans un système politique constamment en effervescence. Bien au contraire, elle connaît une fortune nouvelle dans le nouveau constitutionalisme tchadien des années 1990. Consacrée par la Constitution de 1996, la juridiction constitutionnelle est concrètement instituée en 1998. Comme les premiers constituants postindépendances[6], et contrairement à ceux de la plupart des pays africains de tradition juridique française, le constituant de 1996 a opté pour sa spécialisation[7]. Sans doute, cette spécialisation concrétise l’idée promue par le Doyen FAVOREU, selon laquelle, « seul un juge constitutionnel autonomisé et soustrait de la tutelle d’une autre juridiction peut prétendre remplir un office authentique et une fonction contentieuse orthodoxe »[8]. Mais cette vision Favorienne sera portée à des vicissitudes. D’autant plus que la réforme constitutionnelle de 2018 va rattacher la juridiction constitutionnelle tchadienne à l’ordre judiciaire, faisant d’elle une chambre de la Cour suprême[9] ; ce qui induira son déclin relatif. Fort heureusement, elle sera restaurée comme juridiction autonome par la Constitution révisée du 29 décembre 2023.

Il ressort de cette analyse que la trajectoire de la justice constitutionnelle du Tchad est nuancée. Elle est pleine de découvertes et riche d’histoires, d’acquis notables, de leçons de progrès, mais aussi souvent de reculs, de contraintes et de défis qui ont, finalement, tempéré voire refroidi les espérances mises en elles. Quoiqu’il en soit, comme la majorité de ses consœurs africaines francophones[10] et comme dans le modèle européen de justice constitutionnelle[11], la jeune juridiction garde constamment le monopole du contentieux constitutionnel. Comme tel, elle s’est vue confier des attributions constitutionnelles, faisant d’elle la maitresse du contentieux constitutionnel des normes, de la régulation des institutions et des élections politiques[12]. L’environnement politico-juridique dans lequel elle évolue lui permet de remplir les missions que lui assigne le constituant ?

Près de trois décennies, quelques travaux remarquables de la doctrine ont passé au scanner l’activité de la jeune juridiction[13]. Néanmoins, ces travaux ne sont pas parvenus la présenter sous tous ses aspects, à ressortir ses spécificités, et surtout, à épuiser les problèmes juridiques que pose son activité. Des questions comme le statut de la juridiction, sa légitimé, ses modes d’organisation et de fonctionnement, ses méthodes de travail, le sens et la portée de ses décisions, ses rapports avec les autres institutions, l’acceptation de ses décisions par le peuple au nom duquel elle rend la justice, méritent chacune une sérieuse réflexion sous l’angle de bilan et perspective. Ce qui justifie un appel à manifestation d’intérêt pour la construction des savoirs autour de ces questions. Sous cet angle, les réflexions et/ou contributions pourront être portées dans l’un des axes suivants :

  • Axe 1 : juge constitutionnel et construction de l’Etat de droit et de la démocratie
  • Axe 2 : juge constitutionnel et promotion des libertés fondamentales
  • Axe 3 : juge constitutionnel et élections libres, démocratiques et transparentes
  • Axe 4 : juge constitutionnel et environnement juridictionnel national et international
  • Axe 5 : juge constitutionnel et normes de référence
  • Axe 6 : juge constitutionnel et pouvoir exécutif

II. Normes de présentation des contributions

Les contributions seront rédigées en français ou en anglais. Les indications suivantes devront être observées pour la rédaction :

  • la proposition d’article au projet d’ouvrage collectif devra contenir le titre de la contribution, le nom, la qualité et l’institution d’attache de l’auteur ainsi que la problématique soulevée et le plan ;
  • la taille des contributions doit être contenir entre 20 à 25 pages en incluant un résumé (en français et en anglais) de dix lignes maximums, avec 5 mots clés ;
  • elle doit être rédigée sous format Word, en interligne simple, police Time New Roman, taille 12, texte justifié avec des marges de 2, 5 cm ;
  • tous les mots d’une autre langue que celle de la rédaction doivent être mis en italique ;
  • chaque contribution doit être accompagnée d’une biographie succincte de l’auteur (mentionnant son grade, sa fonction académique ou professionnel, et son adresse e-mail en note de bas de page), ainsi qu’un résumé en français et en anglais de dix lignes maximums, avec 05 mots clés ;
  • les citations doivent être insérées entre guillemets doubles, en conservant la même police et taille de caractère que le corps du texte ;
  • l’appel de note est continu et placé après le mot ou groupe de mots concerné, séparé par un espace insécable :
  • ne sont utilisés dans la bibliographie que les références des documents cités.

III. Canons bibliographiques à observer

Les références bibliographiques seront présentées de la manière suivante :

  • les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteurs ;
  • ouvrages : Nom (en majuscule) et initiale du prénom de l’auteur, le titre de l’ouvrage en italique, ville d’édition, maison d’édition, l’année, page (s) ;

Exemple : FAVOREU (L.), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2009, p. 227.

  • ouvrages collectifs : Nom (en majuscules) et initiale du prénom de l’auteur, « Titre de l’article », in Nom du Directeur (dir), Titre de l’ouvrage (en italique), lieu d’édition, maison d’édition, l’année, page (s) ;

Exemple : KANTE (B.), « la justice constitutionnelle face à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », in NAREY Oumarou (dir.), La justice constitutionnelle, Paris, Harmattan, 2017, p. 27.

  • articles de revues : Nom (en majuscules) et initiale du prénom de l’auteur, le titre de l’article entre guillemets, le titre de la revue (en italique), le n° du volume, l’année, page (s) ;

         Exemple : ALLAH-ADOUMBEYE (D.), « L’exploitation minière et les droits des peuples autochtones en Afrique francophone : l’exemple du Tchad », in Revue Juridique de l’Environnement, n°3, 2023, p. 48.

VI. Calendrier prévisionnel

DateActivités
10 mars 2026Publication de l’appel à contribution
30 avril 2026Réception des propositions de contributions
15 mai 2026Annonce des contributions retenues
15 août 2026L’envoi des contributions entièrement rédigées
30 septembre 2026Incorporation des observations du comité scientifique
Octobre 2026Processus éditorial
Décembre 2026Publication de l’ouvrage

NB: Les différentes contributions sont transmises aux adresses suivantes : adoumbeye3@yahoo.fr  ou wwwdieuweye@gmail.com

VII : Comité scientifique

  • Pr. ALIOUNE BADARA FALL, Université de Bordeaux ;
  • Pr. ADAMA KPODAR, ENA-Togo;
  • Pr MOUHAMADOU MOUSTAPHA AIDARA, Université Gaston Berger de St-Louis
  • Pr JEAN-PAUL MARKUS, Université de Paris-Saclay ;
  • Pr. IBRAHIM DAVID SALAMI, Université d’Abomey Calavi ;
  • Pr. ABDOULAYE SOMA, Thomas Sankara;
  • Pr. SENI OUEDRAOGO, Université Thomas Sankara ;
  • Pr. ABANE PATRICK EDGARD, Université de Yaoundé 2 ;
  • Pr ROBERT MBALLA OWONA, Université de Bertoua ;
  • Pr MEISSA DIAKHATE, Université Cheick Anta Diop ;
  • Pr DJIBRIHINA OUEDRAOGO, université Thomas SANKARA ;
  • Pr BEGNI BAGAGNA, Université de Douala ;
  • Pr SANWE MEDARD KIENOU, Université Nazi BONI.
  • Pr AIVO GERARD, Université d’Abomey Calavi ;
  • Pr DJIKOLOUM BENAN BENJAMIN, Université de N’Djaména ;
  • Pr ALLAH-ADOUMBEYE DJIMADOUMNGAR, Université de N’Djaména;
  • Pr DIASSIBO THOMAS YONLI, Université Nazi BONI ;
  • Pr. ATEMENGUE Jean de Noel, Université de N’Gaoundéré ;
  • Pr. SPENER YAWAGA, Université de Maroua ;
  • Pr. NYABEYEU TCHOUKEU Léopold, Université de Maroua ;
  • Pr HENRI MARTIN MARTIAL NTAH A MATSAH, Université de Bertoua.

VIII. Comité de rédaction et de lecture

  • Pr ALLAH ADOUMBEYE DJIMADOUMNGAR ;
  • Dr DOUNA NANG-WEYE DIEUDONNÉ ;
  • Dr BAISSEMMA THOMAS ;
  • Dr ABDALLAH INGAI;
  • Dr AGUIDE MESSIE;
  • Dr LACHAKBE KANNEUNE;
  • Dr ABDERAMANE AHMAT ABRASS;
  • Dr NDJETOLET SALOMON;
  • Dr ADAMOU WEYE;
  • Dr KOULARAMBAYE DJIMALDE INNOCENT;
  • Dr BOUPAI RAMADANE YESSAGNE;
  • Dr NOUDJITOLOUM HERVE;
  • Dr DJINODJI JUNIAS;
  • Dr BRAHIM KOLLA;
  • Dr ALLAGOMBAYE KOINGAR;
  • Dr DANBE MOUAMADJI;
  • Dr DIONLALTAREL TILO;
  • Dr ADOUM INOUA;
  • Dr YETCHINBE OUAKIANG;
  • Dr BAB KUSMUA SYLVERE;
  • Dr OUENA FLORENT;
  • Dr NOUBAYAM LAURENT;
  • M. DJIMASSAL PATRICK;
  • M. MAMAAM EMMANUEL;
  • M. NAHOMADJI ALLASRA;
  • M. NOUBARANGAR NDEM NGUENA;
  • M. MASRABE DOUBOUNGAR;
  • Mme ADNELY SABINE;
  • Me TCHENEM FAUSTIN SABANA;
  • M. OUMAR KADARI;
  • M. HINANSOU NASSOUR;
  • M. SOUSSIA ADI VICTOR.

[1] Art. 51 de la constitution de la République du Tchad du 31 mars 1959.

[2] Art. 64 de la Loi constitutionnelle n° 2- 62 du 16 avril 1962 ; art. 171 de la Constitution du 10 décembre 1989

[3] Art. 64 de la Loi constitutionnelle n° 2- 62 du 16 avril 1962.

[4]KOUDANGBE HOUZIBE (O.), Le constitutionnalisme tchadien, de la proclamation de la République à instauration démocratique (1958-2021), Paris, L’Harmattan, 2022, p.16.

[5]AÏVO (F.-J.), « Radioscopie sommaire de la justice constitutionnelle au Bénin», in Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°47, 2015, pp.99-112.

[6] Art. 171 de la Constitution du 10 décembre 1989.

[7] Art. 164.

[8] FAVOREU (L.), « La notion de Cour constitutionnelle », in De la constitution, Etudes en l’honneur de Jean-François Aubert, Bale-Francfort – Sur – le – main, Helbing et Lichtenhahn, 1996, pp. 15-27.

[9] V. l’article 168 de la Constitution révisée de 2020.

[10] BÖCKENFÖRDE (M.), KANTE (B.), NGENGE (Y.) et KWASI (P.), Les juridictions constitutionnelles  en Afrique de l’Ouest, Analyse comparée, IDEA Hanns Seidel, 2016, 196 p.

[11] FAVOREU (L.) et autres, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2012, pp. 74 et ss.

[12] Art. 174 de la Constitution révisée du 29 décembre 2023.

[13] ALLAH-ADOUMBEYE (D.), « Le contrôle de la constitutionnalité des lois au Tchad», Revue africaine de science politique et sociale, Octobre 2016, pp. 84-108; NDIFFO KEMETIO (M. L),  « Le juge constitutionnel et la régulation du fonctionnement des institutions en Afrique subsaharienne francophone : l’exemple du Tchad », RFDC, n°137, 2024, pp. 205-228 ; DJOUMA AHMAT (A.), «La saisine du juge constitutionnel en matière du contrôle de constitutionnalité des lois au Tchad», Revue des Réflexions Constitutionnelles, n°049, 2024, pp.171-188.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

L’Etat sénégalais à l’épreuve de la gestion active de la dette publique : l’usage des TRS (Total Return Swaps) peut-il être assimilé à de la « dette cachée » ? Par Mor THIAM

L’article du Financial Times publié le 23 mars 2026 constitue le point de départ de la controverse. Le journal rapporte que le Sénégal a discrètement emprunté environ 650 millions d'euros via des TRS auprès de l’Africa Finance Corporation (AFC) et de la First Abu...

LES DÉRIVES FINANCIÈRES DE L’ÉTAT AU SÉNÉGAL (2019-2024)Lecture juridique du rapport d’audit de février 2025 de la Cour des comptes : diagnostic d’un système financier parallèle.

Résumé À partir du rapport de février 2025 de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques du Sénégal pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024, la présente étude propose une lecture d’ensemble des principales dérives relevées dans l’exécution...

LE SENEGAL A L’EPREUVE DES NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE : ENTRE CONFORMITE ET RESISTANCE SOCIALE. Par Moustapha SYLLA

A la suite des engagements internationaux, notamment la ratification des conventions, les Etats sont confrontés à l’internalisation de la volonté du législateur international. A ce niveau, il faut dire que c’est une opération qui n’est pas toujours évidente ou aisée....

Colloque International de Dakar

Colloque International de Dakar Centre d’Études et de Recherches en Commande Publique (CERCP), en partenariat avec l’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) Thème : La commande publique en Afrique : enjeux, défis et perspectives  9-10 avril 2026 à...

Un devoir de vérité sur l’Indépendance de la République du Sénégal. Par Pr Meïssa DIAKHATE

Le 4 avril 1979, Thiès accueillit la fête de l’indépendance du Sénégal. Une volonté exprimée par le Président Léopold Sédar SENGHOR : délocaliser l’évènement à Thiès, avec la participation remarquable du roi d'Espagne comme invité. Oui, nous étions présents, et...

Quand le Jury d’appel de la CAF viole la règlementation de la CAF. Par Alpha Mamadou NABE

La déclaration aux médias du Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) parue ce mardi 17 mars 2026, presque deux mois après le sacre du Sénégal à l’issue d’un match âprement disputé dans lequel le Sénégal s’est imposé sur la plus petite des marques...

La dissolution de l’Assemblée nationale : argument juridique ou arme politique ? Contribution du Cadre de Réflexions et d’Etudes sur la Démocratie au Sénégal (CREDS)

Le droit de « dissolution », comme du reste la notion de « Gouvernement », est juridiquement inexistant dans certains systèmes démocratiques contemporains, comme le régime présidentiel abouti des Etats-Unis d’Amérique. Tel n’est pas le cas dans les...

La politique a-t-elle mis en danger la réforme et les élections territoriales ? Par Pr Meissa DIAKHATE

Ni surpris par ce qui se passe ! Ni inquiet par ce qui se passera ! La crispation au sein de l’appareil d’Etat est une réalité normale dans une démocratie politique. Chacun des protagonistes est certainement assis sur une profession de foi : être la...

L’initiative législative du Premier Ministre : pouvait-il mieux faire ? Par Mor FALL

Le Premier Ministre, a annoncé devant la Représentation nationale le mardi 24 février 2026, avoir déposéun projet de loi » durcissant l’article 319 du Code pénal pénalisant l’homosexualité. Aux fins de rappel, le débat sur la criminalisation de l’homosexualité...