La justice pénale internationale est devenue l’un des éléments majeurs des relations internationales. Le Statut qui institue la CPI a été solennellement adopté à Rome le 17 juillet 1998 à l’issue de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour Criminelle Internationale[1]. Dans le cadre de la cinquante-troisième Session de l’Assemblée générale des Nations Unies ,réunie à New-York, Monsieur Lamberto Dini, alors Ministre italien des Affaires étrangers, avait estimé, lors du débat général, que la Cour Pénale Internationale, était le progrès institutionnel le plus important des Nations Unies depuis la Charte de San Francisco[2]. Dans la même mouvance d’idées, Monsieur Koffi Annan, à l’époque Secrétaire général des Nations Unies, a déclaré le 18 juillet 1998 lors de la Conférence des plénipotentiaires à Campidoglio à Rome que « La création du Tribunal est un cadeau d’espoir pour les générations futures et un pas de géant dans la progression vers les droits universels de la personne et la primauté du droit ».[3]
L’Acte final de la Conférence de Rome a été adopté par cent vingt (120) voix POUR, sept(7) voix CONTRE ( les États -Unis d’Amérique , la Chine, l’Inde, Israël , le Viêtnam, Bahreïn et le Mexique) et vingt- et -un (21) ABSTENTIONS[4] , pour la plupart celles de pays arabes[5]. Monsieur Koffi Annan, a réaffirmé encore le 1er juillet 2002, jour de l’entrée en vigueur du Traité de Rome [6], que « l’entrée en vigueur du Statut de Rome instituant la Cour Pénale internationale est un évènement historique. Elle réaffirme le rôle pivot du droit dans les relations internationales. Elle contient en germe la promesse d’un monde dans lequel les responsables de génocide, de crime contre l’humanité et de crimes de guerre seront poursuivis lorsque les États ne sont pas en mesure ou ne veulent pas les traduire devant la justice. Et elle offre au monde un outil indispensable pour prévenir de nouvelles atrocités »[7].
Rappelons que le droit pénal international s’est développé à travers une articulation de l’humanité à la fois comme victime et comme valeur et un mouvement en faveur de l’autonomisation du niveau international par rapport au niveau national. Ainsi pour les juges du TPIY, « les crimes contre l’humanité couvrent des faits graves de violences qui lèsent l’être humain en l’atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel : sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s’agit d’actes inhumains qui de par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction. Mais les crimes contre l’humanité transcendent aussi l’individu puis qu’en attaquant l’homme, est visée, est niée l’humanité. C’est l’identité de la victime l’humanité, qui marque d’ailleurs la spécificité du crime contre l’humanité »[8].
Par cette formulation philosophico-juridique, les juges se référant à l’humanité comme valeur puisqu’il s’agit d’interdire et d’incriminer au nom de la communauté les actes contraires à la dignité humaine et, en tant que victime, puisqu’en attaquant l’homme, c’est l’humanité qui est visée, qui est niée[9]. La justice pénale internationale est née de ces dernières ambitions. Depuis longtemps, elle rassemble un ensemble de règles prohibitives et prescriptives, qui visent à organiser la punition des individus responsables de violations de « l’ordre de l’humanité », pour reprendre l’expression de Hannah Arendt[10].Il est clair que la plus grande crainte de beaucoup des opposants à la création de la CPI est la présence d’un Procureur qui ouvrirait une enquête ou entreprendrait des procédures de son propre chef [11] pour des motifs politiques[12]. Face à cette situation Monsieur John. R. Bolton en sa qualité d’ancien représentant permanent des États-Unis aux Nations Unies, ajoutait que son pays devrait surtout s’inquiéter « pour le Président, les administrateurs du Cabinet qui constituent le Conseil de sécurité national et les autres chefs militaires et civils responsables de notre défense et de notre politique étrangère. Ils sont des cibles potentielles très réelles pour un Procureur ayant des motifs politiques et non soumis à l’obligation de rendre compte »[13]. Quatre années seulement ont suffi pour atteindre les soixante instruments de ratification nécessaires[14] malgré l’opposition de certains États au pouvoir discrétionnaire[15] du Procureur de la CPI[16].
- La volonté des Etats d’Amérique et d’autres puissances d’entraver le fonctionnement de la Cour pénale internationale (CPI)
Les articles 13 (a) et 14 du Statut de Rome donnent aux États parties[17], en même temps qu’au Procureur de la Cour et au Conseil de sécurité de l’ONU, le pouvoir de déférer « une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis »[18]. Le 22 février 2009, l’Autorité Nationale palestinienne a déposé auprès du Greffe, une déclaration au titre de l’article 12-3 du Statut de Rome qui autorise les États non parties à reconnaître la compétence de la Cour. D’ailleurs, la Palestine a accédé au Statut de Rome le 2 janvier 2015 et à partir du 1er avril 2015, le Statut est entré en vigueur à l’égard de ce pays. Après avoir reçu dans cette affaire plus de 400 communications à propos de crimes qui auraient été commis dans ce pays, le 3 avril 2012, le Bureau du Procureur a fait connaître sa décision au sujet de l’examen préliminaire sur la situation en Palestine et le Procureur Fatou Bensouda a décidé d’ouvrir le 16 juin 2015, un examen préliminaire de la situation en Palestine et aujourd’hui certains dirigeants du Hamas et de l’Etat hébreux sont sous le coup de mandats d’arrêts internationaux de la CPI ce que les Américains n’acceptent pas pour le cas de NETANYAHOU et quelques membres de son Cabinet
La plus grande crainte de beaucoup des opposants à la création de la CPI est la présence d’un Procureur qui ouvrirait une enquête[19] ou entreprendrait des procédures de son propre chef[20], avec un pouvoir discrétionnaire[21] et non soumis à une obligation de compte[22].
Pour la Chine, les préoccupations de ce pays, relayées d’ailleurs pour la plupart des États non alignés, étaient d’une nature différente. Ayant sans doute à l’esprit la question du Tibet , la Chine a souhaité exclure de la compétence de la Cour les conflits armés internes et élever le plus possible le seuil de gravité des crimes contre l’humanité .Or , sur ce point , le Statut de Rome donne quelques satisfactions à la Chine .En effet, si les conflits armés internes sont inclus dans le Statut, ils le sont avec des garanties qui dépassent même celles figurant au Protocole n- 2 aux conventions de Genève . L’article 8 paragraphe 3 du Statut , relatif aux crimes de guerre précise que rien , dans les dispositions concernant les conflits armés non internationaux « n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes ».Malgré ces dispositions , la Chine invoque également le régime de compétence de la Cour (article 12) et la faculté d’auto-saisine du Procureur pour justifier son refus.
Quant à l’Inde, pour justifier sa position de refus, elle s’est fondée sur deux dispositions du Statut :la première concerne la complémentarité des juridictions nationales et de la Cour pénale internationale qui conduit, ce que récuse l’Inde au nom du principe de souveraineté à reconnaitre éventuellement à la Cour elle-même le soin de trancher un conflit de compétence entre elle et une juridiction interne. La seconde concerne les responsabilités reconnues au Conseil de sécurité par le Statut. En effet la diplomatie indienne, dans toutes ses prises de position, témoigne , d’une hostilité constante aux prérogatives du Conseil de sécurité . Quant à Israël, si l’État hébreux s’est activement investi dans la négociation, son vote final a eu pour origine l’une des définitions au Statut du crime de guerre (article 8-2b, viii) qui considère comme un tel crime « le transfère, direct ou indirect , par une puissance occupante d’une partie de sa population civile , dans le territoire qu’elle occupe , ou la déportation ou le transfert , à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ». La crainte exprimée par Israël est relative à la politique de colonisation conduite dans les territoires occupés qui pourrait se trouver visée. Cette situation est aggravée aujourd’hui par la commission des crimes de droit international.
Pour les victimes, comme le dit Claude Lombois, cité par Pierre Truche, il y a « le malheur qui coupe une vie en deux, la césure qui fait que jusqu’à la mort, il y aura dans l’histoire individuelle de la victime un « avant » et un « après » …L’authentification par jugement reconnaît la personne en ce qu’elle est maintenant : mutilée ». Les victimes ne pouvant oublier, l’oubli n’est pas permis aux criminels, d’autant plus, enfin que le temps, l’exemple nazi le prouve, n’incite pas les responsables à la contribution, qui a adhéré de tout son être à une philosophie en garde à vie l’empreinte. L’arrogance d’une telle attitude justifie la poursuite, même longtemps après les faits : d’où l’imprescriptibilité que jamais le souvenir d’un tel crime ne s’efface mais cela suppose qu’on puisse le poursuivre même longtemps après les faits[23]. Le gouvernement américain a toujours été un ardent détracteur de la CPI, particulièrement depuis que le Président Bush a officiellement renoncé aux engagements pris par les États -Unis aux termes du Statut de Rome en 2002. La campagne mondiale conjuguée aux actions internes contre la CPI dans laquelle se sont lancés les États -Unis a pris jusqu’à présent deux formes.
La première a consisté à obtenir le 12 juillet 2002 une résolution du Conseil de sécurité ouvrant la possibilité d’invoquer l’article 16 du Statut de Rome pour ajourner les enquêtes ou les poursuites engagées par la CPI contre des ressortissants d’États non parties à raison d’actes ou d’opinions liés à des opérations établies ou autorisées par les Nations Unies[24]. La seconde consiste à persuader des États de conclure des accords d’immunité de juridiction avec pour fondement l’article 98 du Statut de Rome[25]et visant à empêcher ces États de remettre à la CPI les ressortissants américains accusés d’actes de génocide, de crimes de guerre ou de crime contre l’humanité sans prévoir que des enquêtes ou des poursuites soient engagées par les États – Unis ni par un autre État[26] . Par conséquent, cette deuxième mesure pose le problème de validité de tels accords avec les États – Unis envers la Cour, notamment lorsqu’ ils sont aussi signés par des États parties à la CPI.
Il est indéniable que ces accords sont en contradiction avec le Statut de la Cour et avec l’obligation de coopérer, dans la mesure où ils exigeraient que les États renvoient aux Etats-Unis un ressortissant américain recherché par la CPI au lieu de le remettre à celle-ci[27]. En conséquence, les États parties ne devraient pas signer de tels accords au risque de violer leurs engagements envers la Cour. En effet, même si l’on reconnaissait quelque validité à ces accords, leur application restreint la compétence de la Cour du fait de la réciprocité de certains d’entre eux[28]. Pour mettre en évidence cette réalité, il nous semble opportun d’évoquer en premier lieu la situation des régimes dérogatoires et en second lieu le cas des lois spéciales.
S’agissant de l’instauration de régimes dérogatoires en principe, le Statut de la Cour ne prévoit pas les réserves (article 120)[29]. Mais il a quand même intégré la possibilité pour les États parties de moduler leur engagement par un système d’opting out puisqu’au moment de sa ratification, un État peut faire une déclaration prévue par l’article 124. Sur le fondement de cet article « Nonobstant les dispositions de l’article 12 , paragraphes 1 et 2,un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de Sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visés à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants.
La délégation américaine lors de la Conférence diplomatique de Rome a cherché à restreindre le champ des infractions pouvant relever de la compétence de la Cour d’une part, et d’autre part, à limiter au maximum les conditions d’exercice de la compétence de celle-ci. Dans leur tentative de restreindre le champ de compétence de la CPI[30], en ce qui concerne le génocide, par imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein d’un groupe. La proposition américaine indiquait qu’un des éléments constitutifs devrait être la circonstance que les mesures imposées « ont eu pour effet »[31] d’entraver les naissances au sein d’un groupe spécifique ne devrait pas suffire à constituer le crime de génocide ; faudrait-il encore que cette intention criminelle soit corroborée par la commission concrète et effective du génocide. Par rapport à d’autres crimes comme la torture et le traitement inhumain, la délégation américaine s’était radicalement opposée à l’inclusion, laquelle opposition n’a abouti à rien, à l’inclusion parmi les éléments constitutifs du traitement inhumain, des actes susceptibles de constituer « une atteinte grave à la dignité humaine » ou d’infliger « à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances extrêmes, physiques ou mentales ». Il y a lieu de préciser que faute d’avoir su se rallier à la CPI ou empêcher sa création, les États -Unis déploient toujours des manœuvres possibles pour la vider de sa substance.
Après avoir vainement cherché à amender le Statut, après avoir fait pression, et après avoir formellement signifié qu’ils n’avaient aucune obligation juridique envers un traité qu’ils n’entendent en aucun cas ratifier. Notons que quinze jours (15) avant la fin officielle de son mandat à la Présidence des États -Unis le 31 décembre 2000, le Président Clinton avait fait signer par le Congrès américain le Statut de Rome portant création de la CPI. Mais l’arrivée au pouvoir de Georges .W .Bush allait changer la donne, les États-Unis vont retirer leur signature au bas du Traité de Rome[32]. Sous la menace de ne plus participer à la moindre opération de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies (ONU) si le Conseil de Sécurité n’adoptait pas un projet de résolution qu’ils avaient présenté (notamment la résolution 1422 du 12 juillet 2002) et qui visait à protéger des poursuites de la Cour les participants à de telles opérations qui seraient citoyens d’États non parties au Statut de Rome.
Les États -Unis avaient d’ailleurs clairement et publiquement affiché leur hostilité à la CPI. Car le 6 mai 2002, M. John R. Bolton, le sous-secrétaire d’État au contrôle des armements et à la sécurité internationale des États -Unis, adressa une lettre au Secrétaire générale des Nations Unies, M. Koffi Annan afin de l’informer que les États-Unis n’avaient pas l’intention de devenir partie au Statut de Rome du 17 juillet 1998.
L’Administration Bush a estimé que cette Cour porte « atteinte à la souveraineté des États- Unis », dans cette lettre, l’administration Bush a précisé que les États -Unis estimaient désormais « ne plus avoir d’obligation légale résultant de la signature intervenue le 31 décembre 2000 ». Les autorités américaines arguent du fait que la Cour pourrait poursuivre des citoyens et des militaires américains engagés dans des opérations de maintien de la paix sur la base de « motivations politiques »[33]. Autrement dit, la Cour serait utilisée comme un instrument de harcèlement politique à l’encontre des États-Unis. En effet, avec leurs responsabilités internationales, les États -Unis seront toujours une cible et ne veulent pas voir leurs décisions contrôlées par une juridiction dont ils ne reconnaissent pas la compétence[34].
En outre, la Cour devrait compromettre la compétence des juridictions américaines, elle entraverait la souveraineté nationale des États-Unis[35]. Face à cette situation, les États -Unis avaient demandé dès le 27 juin 2002 au Conseil de Sécurité une immunité de poursuite préventive générale et perpétuelle au profit de tout citoyen d’un pays qui, tout en étant pas partie au traité de Rome, contribue à une opération de maintien de la paix de l’ONU. Ils ont donc attendu le renouvellement de la mission de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine (MINUBH)[36], pour faire une proposition tendant à accorder une immunité aux américains participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en invoquant les dispositions de l’article 16 du Statut de la CPI. Alors que ces dispositions sont prévues pour des situations complètement différentes, afin que le Conseil de sécurité couvre leur exigence par une résolution contraignante[37]. Les États-Unis ont même brandi la menace de s’opposer au renouvellement de toutes les opérations de maintien de la paix de l’ONU, au fur et à mesure de l’expiration de leur mandat, s’ils n’obtiendraient pas gain de cause[38]. Cela a eu pour conséquence immédiate le déclenchement d’une crise ouverte, d’une part entre les États-Unis et leurs alliés de l’Union Européenne, d’autre part entre les États -Unis et les quatorze autres membres du Conseil de sécurité.
Finalement à la demande des Européens et du Secrétaire général des Nations Unies, une solution technique consistant dans le vote d’une résolution prolongeant la MINUBH pour une durée de soixante-douze (72) heures soit jusqu’au 3 juillet 2002 à minuit a fini par être dégagée par l’adoption in extremis à l’unanimité des quinze (15) membres du Conseil de sécurité, de la résolution 1421 du 3 juillet 2002, qui prolongeait jusqu’au 15 juillet 2002 à minuit la MINUBH dont le mandat arrivait justement à terme le 3 juillet 2002 à minuit.
La position américaine est restée malgré tout inchangée sur leurs exigences, le Conseil de sécurité a été amené à adopter le 12 juillet 2002, sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et à l’unanimité de ses quinze (15) membres, la résolution 1422 qui assurait pour un an renouvelable, l’immunité devant la CPI à tous les personnels (civils ou militaires) relevant de pays non parties au Statut de Rome mais contribuant à des opérations de maintien de la paix. Aux termes de cette résolution, il était demandé à la CPI de n’entreprendre aucune enquête ou action judiciaire pendant une période d’un an à partir du 1er juillet 2002, contre le personnel des opérations de maintien de la paix de l’ONU, ressortissant d’un État non partie au Statut de Rome.
Toujours dans le même sens de la résolution 1422 (12 juillet 2002) à la demande des États -Unis et sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies[39], le Conseil de sécurité de l’ONU, a voté le 12 juin 2003 la résolution 1487 qui renouvelait, pour une nouvelle période d’un an à compter du 1er juillet 2003, l’immunité temporaire de poursuite devant la CPI, au profit des citoyens de pays qui n’ont pas ratifié le Statut de Rome mais qui concourent aux opérations de maintien de la paix établies ou autorisées par les Nations Unies[40]. Ceci étant, ces deux résolutions qui introduisent des dispositions tendant à exclure le personnel des opérations de maintien de la paix ressortissant d’un État non partie au Statut de la CPI, de la compétence répressive de celle-ci, ne sont pas exemptes de toutes critiques. Les résolutions 1422 (12 juillet 2002) et 1487 (12 juin 2003), qui ont une forte connotation politique violent à la fois le Traité de Rome, la Charte des Nations Unies et le droit international.
En invoquant improprement les dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations alors qu’une menace à la paix ou de rupture de la paix n’existe pas. Deuxièmement, le paragraphe 1 de la résolution 1422 (2002) invoque les dispositions de l’article 16 du Statut de Rome afin de procurer à l’avance une immunité préventive à une catégorie de personne alors que cela devrait se faire au cas par cas dans des situations exceptionnelles impliquant le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Troisièmement, le paragraphe 2 de cette résolution 1422 (2002), en autorisant un renouvellement automatique de cette immunité, il se trouve en contrariété par rapport à l’article 16 du Statut et conduit dans les faits à amender le Statut de Rome.
Les États parties au Statut de Rome et les États membres des Nations Unies devront alors, conformément au paragraphe 3 se conformer à ces dites résolutions contraires à leurs engagements. En d’autres termes, les États ne devront pas coopérer avec la Cour si cette coopération porte sur les Casques bleus engagés dans de telles opérations de maintien de la paix. Ainsi, si un accusé est trouvé sur le territoire d’un État partie, et que la Cour veuille enquêter ou engager des poursuites contre ce dernier conformément au principe de complémentarité. Il est interdit à cet État de transférer le présumer coupable de crime international à la Cour.
Si cet État n’est pas encore en mesure de se prévaloir du principe de compétence universelle le présumé criminel jouira d’une immunité dans le domaine des poursuites pénales. Comme si cela ne suffit pas, l’opposition des États- Unis à la CPI va se poursuivre à travers la signature d’autres accords particuliers. Une conséquence directe de cette opposition a été la signature par le Président Bush de l’American Service Members Protection Act (ASPA) (Loi de Protection des Ressortissants Américains) en août 2002. Cette loi restreint la coopération des organismes, tribunaux ou gouvernements avec la CPI, sauf si la Cour a affaire à des ennemis des États -Unis. Elle assujettit en grande partie le soutien des États -Unis aux missions de maintien de la paix à la garantie de l’immunité des ressortissants américains et elle autorise le Président à user de « tous les moyens nécessaires » pour faire libérer les citoyens américains et les alliés détenus par la CPI, d’où le surnom de « Hague Invasion Act » (Loi sur l’invasion de La Haye) .
Après l’adoption de l’ASPA, le Gouvernement américain a immédiatement cherché à conclure des accords bilatéraux d’immunités avec d’autres États en invoquant l’article 98 du Statut de Rome. Sous réserve de clauses dérogatoires adoptées dans l’intérêt national, l’ASPA prévoyait le refus de l’assistance militaire américaine (éducation, formation, et aide financière) aux États qui n’avaient pas signé les accords (sauf les membres de l’OTAN, les principaux alliés non membres de l’OTAN et Taiwan). Dès lors, pour bon nombre de gouvernement, l’ASPA était une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.
En décembre 2004, le gouvernement américain a ajouté l’amendement Nethercult à cet arrangement. Cet amendement faisait partie d’un projet de loi de crédits qui allait au-delà de l’assistance militaire en privant d’un vaste éventail de programmes d’aide (par l’intermédiaire du Fonds de soutien économique),les États qui refusent de signer les accords d’immunité. En décembre 2006, plus d’une centaine d’accords d’immunité avaient été signés. Cinquante-six États parties ne les avaient pas signés, dont le Canada, le Royaume-Uni, la France et un certain nombre de pays latino –américains. Ainsi, 24 États parties ont cessé d’avoir accès à l’aide américaine au cours de l’exercice de 2005. À partir de 2006, toutefois, les États -Unis ont commencé à adoucir leur position au sujet des accords bilatéraux. Des modifications apportées à l’ASPA en 2006 et 2008 ont eu pour effet de lever les restrictions sur l’assistance militaire étrangère accordée aux pays qui n’avaient pas signé les accords en question, et un certain nombre de dérogations ont été consenties. En outre le gouvernement américain a aussi, de façon générale, cessé d’exiger la signature d’accords d’immunité par les États parties.
Seules subsistent encore les restrictions Nethercult sur l’aide aux pays ne bénéficiant pas de dérogations. Malgré tout, cette faveur accordée aux États -Unis au-delà de leur hostilité à la CPI, constitue une entorse au droit international pénal et plus précisément à la lutte contre l’impunité sous toutes ses formes[41].
II. Les défis de la Cour pénale internationale face aux sanctions américaines
Avec les sanctions américaines du 20 Aout 2025 prises contre le juge Nicolas GUILLOU qui préside la Chambre préliminaire chargée du « dossier palestinien « qui a émis des mandats contre le Premier Ministre Israélien Benyamin Nétannyahou et l’ex Ministre de la défense Yoav Gallant le 21 novembre 2024 pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité est un défis à la justice pénale internationale. De même la juge canadienne Kimberly Prost fait l’objet de sanction pour avoir permis l’ouverture d’une enquête sur les crimes commis par les forces en Afghanistan et les deux Procureurs adjoints Nazhat Shameen KHAN et le Sénégalais Mame Mandiaye NIANG sont accusés par les américains de soutenir à tort les actions illégitimes de la CPI contre Israël , y compris les mandats d’arrêt.
C’est non seulement la légitimité et la crédibilité du Conseil de sécurité qui est en jeu, mais également l’avenir de la justice pénale internationale à travers cette démarche, cela a des incidences sur la compétence pénale universelle. La lutte contre l’impunité n’est pas qu’un principe moral, c’est aussi un moyen d’atteindre la stabilité et la prospérité, les crimes impunis d’aujourd’hui sont les racines des conflits de demain nous rappelle Jean-Baptiste Jeangene Vilmer. Sur ce point, la justice pénale internationale a un effet pacificateur[42]. Car les institutions de la justice pénale, n’ont pas seulement une fonction punitive, elles ont aussi une fonction sécuritaire, l’ambition d’avoir un effet pacificateur et de réaliser le projet Kantienne d’une « paix par le droit ».
Cela s’inscrit en droite ligne des idéaux de la Charte des Nations Unies notamment son ChapitreVII[43]. En plus de la sélectivité des poursuites orientées vers l’Afrique, l’Organisation continentale pointe du doigt un manque de considération des instances internationales notamment le Conseil de sécurité dans l’action de la CPI. Dans le même ordre d’idées, c’est la logique de deux poids et deux mesures qui fragilisent la justice pénale internationale dont le rôle du Procureur, faut-il le rappeler est central dans le déclenchement des enquêtes et poursuites. Relativement à cette préoccupation africaine, saisie à plusieurs reprises par l’UA afin de suspendre pendant un an les poursuites intentées devant la CPI contre les personnalités précitées, le Conseil de sécurité n’a pas jugé nécessaire d’apporter de réponses aux requêtes de l’UA. Les frictions institutionnelles sont les tensions entre l’Union Africaine et les organes de mise en œuvre du Statut, le Conseil de sécurité a la compétence de saisir la CPI. D’après l’interprétation qu’on peut faire, suivant la logique du droit international général, cette disposition habilite le Conseil de sécurité à déférer toute situation criminelle à la CPI, même concernant les États qui ne sont pas parties au Statut de Rome.
En outre, la dynamique de civilisation des mœurs internationales a établi et construit une échelle de valeurs, composée, d’une part d’États voyous où règnent l’anarchie et la dictature et, d’autre part, d’États dits civilisés beaucoup plus tournés vers le respect des prérogatives internationales. Dans cette échelle, la grammaire géographique a dû même coup subi une démarcation entre le Nord et le Sud, l’Afrique en particulier faisant alors partie de ce « monde des barbares ». Dans cette logique, il revient aux puissances internationales, aux Organisations internationales, aux Organisations Non Gouvernementales ainsi qu’aux Organisations de la Société Civile de prendre fait et cause pour cette rivalité. Partant de là, l’occidentalisation du monde pour reprendre Norbert Elias[44], s’opère ainsi sous le prisme du « diktat culturel ». L’englobeament du contraire se traduit ainsi par la volonté d’apporter un peu d’ordre dans le désordre. Autrement dit, un peu de stabilité au milieu de l’instabilité, un peu de décence au milieu de la barbarie, un peu d’espoir dans la jungle du désespoir. C’est à l’aune de ces considérations que s’est construit le mythe de la détérioration des rapports entre la CPI et l’UA. Cette détérioration est marquée par une volonté de l’institution pénale internationale d’exister dans un environnement fait de passivité de l’UA dans les dernières conflagrations géopolitiques, a provoqué un sursaut d’orgueil de la part des dirigeants africains. Car, la socialisation des mœurs sur le problème des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, de génocide, impulsée par la CPI, s’est construite sous le vocable Afrique, terre de tous les débordements. C’est sans doute dans cette logique que la CPI, semble avoir trouvé sa propre partition en invoquant l’indépendance dont elle jouit. La plupart des personnalités poursuivies, jugées et inculpées par la CPI sont des dirigeants africains. Certes, le fait que cette juridiction a les capacités de s’intéresser à tous les individus quels que soit leurs statuts, mais la géographie des inculpés évite étonnement le nord des tropiques pour ne s’intéresser qu’au Sud. Cette situation est en grande partie à l’origine de la fronde africaine. Cette fronde africaine trouve par ailleurs sa justification par le fait que la CPI, incarne une justice pénale complexe, au râlent politique et nécessitant la réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU.
Dakar, le 23 Août 2025
Par Dr. Ibrahima MANDIANG
Enseignant-Chercheur
FSJP-UCAD
[1] TRUCHE (Pierre), « De Nuremberg à La Haye », Paris, Grand Larousse Annuel, Le livre de l’année, 1er janvier 1993-31 décembre 1993, Larousse, 1994, p.21.
[2] COTTEREAU ( G), « Statut en vigueur, la Cour pénale internationale s’installe », AFDI ,2002, pp.128-161.
[3] Kofi Annan, Communiqué de Presse SG/SM/ 4086.
[4] BOKA (Marie) , La Cour pénale internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de la Cour à l’épreuve de la politique des États, Thèse de Doctorat d’Université Paris-Est, (Sciences Politiques), 2013, 369 p.
[5] LAUCI ( Cyril ), « Compétence et complémentarité dans le Statut de la Cour Pénale Internationale », L’Observateur des Nations Unies, n- 7, automne-hiver, 1999 , pp.148-161.
[6] Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, DOC. NU. A/CONF.183/9, a été adopté le 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002.
[7]Kofi Annan, Communiqué de Presse SG/SM/ 8293.
[8] Le Procureur c. Drazen Erdemovic, IT-96-22, jugement portant condamnation (29 novembre 1996) paragraphe 28. Drazen Erdemovic est croate bosniaque, né le 25 novembre 1971 à Tuzla en Bosnie Herzégovine. Il entre dans les rangs bosno- croates du HVO en 1992. Après s’être enrichi en faisant franchir clandestinement les lignes à des Serbes, il est arrêté pour ses activités illicites mais s’en fuit et se réfugie dans un camp bosno-serbe. Il s’engage alors dans le 10 éme détachement de sabotage de l’armée serbe de Bosnie. Le 16 juillet 1996, Drazen Erdomic et d’autres membres du 10 éme détachement, se rendent à la ferme collective de Pilica où sont débarqués des civils bosniaques musulmans qui s’étaient rendus à la police et à l’armée bosno-serbe à Srebrenica. Ces civils sont alors exécutés au total environ 1200 musulmans de Bosnie sont tués.
Drazen Erdomovic est arrêté le 2 mars 1996, il avoue avoir personnellement tué environ soixante-dix personnes. Initialement accusé de crimes contre l’humanité et violations des lois et coutumes de la guerre. Il plaide coupable du premier chef, tout en expliquant qu’il a été contraint d’agir de la sorte puisque ses supérieurs avaient menacé de le tuer s’il n’obéissait pas. Il a été condamné le 29 novembre 1996 par la Chambre de première instance à 10 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité en ligne www.icti.org (consulté le 22 Aout 2025).
[9] FERNANDEZ ( Julian), « La politique juridique extérieure des États-Unis à l’égard de la Cour pénale internationale », Paris, Pedonne, 2010, pp.47-48.
[10] HANNAH ( Arendt), Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Gallimard, Paris, 1966, .299 p.
[11] CONDE (P.Y), « Quatre témoignages sur la justice pénale internationale : entre ordre public international et politiques de justice », éditions juridiques associées, Droit et Société, 2004/3, N° 58. Pp. 567-569.
[12] BOUQUEMONT ( CL), « La Cour pénale internationale et les États -Unis », l’Harmattan, 2003, 162p.
[13] LESNES (C), « Les États-Unis durcissent leur campagne contre la Cour Pénale Internationale », in Le Monde, 2 juillet 2003.
[14] CARRILLO-SALCEDO (J.A), « La Cour pénale Internationale :l’humanité trouve enfin une place dans le droit international », in Revue Générale de Droit International Public, Paris , Pedonne, 1999, n-1 pp.23-28.
[15]BEROVICZ (G), « La place de la Cour pénale internationale dans la société des États », L’Harmattan, Paris, 2005, pp.335-336.
[16] La Chine, l’Inde et Israël ont voté contre le Statut de Rome en expliquant chacun en ce qui le concerne de la manière suivante. Voir aussi HALL Christopher keith « Premières propositions de création d’une Cour Criminelle internationale permanente », RICR, N- 289, mars 1998, pp.59-78.
[17] La CPI compte 125 Etats parties dont les 33 Etats africains suivants sont parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Sénégal ( 2 février 1999), Ghana ( 20 décembre 1999), Mali ( 16 Août 2000), République Unie de Tanzanie ( 20 Août 2000), Lesotho ( 6 Septembre 2000), Botswana ( 8 Septembre 2000), Sierra Leone ( 15 Septembre 2000), Gabon ( 20 Septembre 2000), Afrique du Sud ( 27 novembre 2000), Nigéria ( 27 Septembre 2001), République Centrafricaine ( 3 Octobre 2001), Bénin ( 22 Janvier 2002), Maurice ( 5 Mars 2002), Niger ( 11 Avril 2002), République Démocratique du Congo ( 11 Avril 2002), Ouganda ( 14 Juin 2002), Namibie ( 25 Juin 2002), Gambie ( 28 Juin 2002), Malawi ( 19 Septembre 2002), Djibouti ( 5 Novembre 2002), Guinée ( 14 Juillet 2003), Burkina Fasso ( 16 Avril 2004), Congo ( 3 Mai 2004), Burundi ( 21 Septembre 2004), Libéria ( 22 Septembre 2004), Kenya ( 15 Mars 2005), Les Comores ( 1er Novembre 2006), Tchad ( 1er Janvier 2007), Madagascar ( 14 Mars 2008), Seychelles ( 10 Août 2010), Tunisie ( 24 Juin 2011), Cap Vert ( 11 Octobre 2011), Côte d’Ivoire (15 Février 2013).
[18]FERNANDEZ ( Julian)« Puissance réelle et puissance fictive de la Cour pénale internationale : The Ghost Writer de Roman Polanski », Mélanges Serge Sur, Paris, Pedone, 2014, pp.335-346.
[19] CONDERELLI ( Luigi ), « La Cour pénale internationale : un pas de géant (pourvu qu’il soit accompli », in Revue Générale de Droit International Public, Paris, Pédone, 1999, pp.7-21.
[20] LESNES –C, « Les États-Unis durcissent leur campagne contre la Cour pénale Internationale », in Le Monde, 2 juillet 2003.
[21] FERNANDEZ (Julian), « La politique juridique extérieure des États Unis à l’égard de la Cour pénale internationale », Paris Pédone, 2010, pp.47 et ss.
[22] BOUQUEMONT( CL), « La Cour pénale internationale et les États-Unis », l’Harmattan, 2003, 162 p.
[23] Pour un aperçu détaillé de la position américaine, V. Sewal S.B. et Kaysen C, The United States and the International Criminel Court, Lanham Boulder, New York Oxford, Rowman & Littlefield Publihers, 2000, 206 p. LESNES (C), « Les États -Unis durcissent leur campagne contre la Cour pénale internationale ».
[24] Article 16 du Statut de Rome :Sursis à enquêter ou à poursuivre « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions ».
[25] Il s’agit de la résolution 1422 (S/RES/1422/2002), adoptée le 12 juillet 2002 par le Conseil de sécurité. (V. sur le site : http//www.un.org/french/docs sc/2002/cs/2002 (consulté le 23 Aout 2025 ).Cette résolution a été renouvelée sous le nom de la résolution 1487 (S/RES/2003) du 21 juin 2003 : www.Un.org/french/docs/Sc/2003/Cs 2003(consulté le 22 Août 2025), mais ne l’a pas été en 2004. En vertu de l’article 98, la Cour se refuse à faire exécuter par un État une demande qui lui ferait violer ses obligations envers un autre État en matière d’immunité. L’accord d’immunité constituerait donc la base de cette obligation de l’État qui ne lui permet pas d’exécuter la demande de la Cour.
[26] TOMARCHIO (A.), Les États-Unis et la Cour pénale internationale : les fondements d’un refus, Mémoire de DEA, Institut d’Etudes Politiques de Lyon II, 2003, pp.60-75.
[27] V. un exemple d’accord proposé par les États -Unis en ligne avec le Timor Oriental http : //www.hrw.org/campaigns/icc/docs/bilateralagreements-fr.pdf (consulté le 22 Août 2025). Pour une étude détaillée des États signataires d’accords bilatéraux d’immunité avec les États Unis, voir Bouquemont, CL. La Cour pénale internationale et les États –Unis, Paris, L’Harmattan, 2003, 110p.
[28] Certains de ces accords proposent en effet que les États- Unis s’engagent à leur tour à ne pas transférer les ressortissants de l’État co-signataire. Si ce dernier est partie au Statut de Rome, ce sera comme s’il retirait la compétence de la Cour à son égard, chose qui est tout à fait contradictoire
[29] Article 120 : « Le présent Statut n’admet aucune réserve ».
[30] GEORGES (N.), « Le droit international face au défi américain », Pédone, Paris, pp.32-64.
[31] En opposition au Statut qui prévoit uniquement pour « objectif » pour ce crime.
[32] SUR (Serge), « Le droit international pénal entre l’État et la société international », in Actualité et Droit international, Octobre 2001, pp.5-15.
[33] FERLET (Philippe), SARTRE (Patricel), La Cour pénale internationale à la lumière des propositions américaines et françaises, in Études Février 2007.
[34] FERNANDEZ (Fernandez) , « Les États-Unis, l’Europe et la Cour pénale internationale »,in Fernandez (Julian) et Pacreau ( Xavier), Commentaire article par article du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Paris, Pédone, 2012, 2459p.Spéc.pp.91-118.
[35] BURGOGUE-LARSEN (L.), « Les États-Unis d’Amérique et la justice pénale internationale, entre l’utilisation et l’instrumentalisation du droit international »,in Ben Achour (R.),Laghmani (S.),Le droit international à la croisée des chemins, force du droit et droit de la force, Pédone, Paris, 2004,pp.233-269.
[36] La MINUBH comptait dans ses rangs quarante-six (46) ressortissants des États- Unis, et était également dirigée par un américain : Monsieur Jacques Paul Klein.
[37] En fait, les États- Unis voulaient que soit insérée dans la résolution pertinente, une clause mettant la composante armée de cette mission hors d’atteinte de la juridiction internationale. À cette occasion, celui qui était encore Ambassadeur des États -Unis d’Amérique auprès des Nations Unies et qui depuis, a été nommé Ambassadeur de son pays en Irak, Monsieur John Negroponte, avait déclaré à New York devant le Conseil de sécurité : « Nous ne demanderons pas à notre personnel d’accepter le risque supplémentaire de poursuites politisées devant un Tribunal dont le Gouvernement des États Unis n’accepte pas la juridiction sur notre peuple (…). Avec nos responsabilités globales, nous sommes et nous resterons une cible particulière. Nous ne pouvons accepter que nos décisions soient examinées après coup par un tribunal dont nous ne reconnaissons pas la juridiction ». Face à cette préoccupation, Monsieur Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies d’alors répondra que « la Cour pénale internationale n’a pas été créée pour poursuivre les Casques bleus », V. Le Monde, numéro du mardi 2 juillet 2002, p.2.
[38]COULEE ( Frédérique), « Sur un État tiers bien discret : les États-Unis confrontés au Statut de la Cour pénale internationale », in Annuaire française de droit international, Vol. 49, 2003, pp.32-70.
[39] Croix-Rouge, site officiel de la Croix-Rouge, « Les résolutions 1422(2002) et 1487(2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le « maintien de la paix par les Nations Unies », problème au regard du Statut de la Cour pénale internationale », disponible sur : www.croix-rouge.be (consulté le 23 Août 2025).
[40] La résolution 1487 a été adoptée par 12 voix POUR, et 3 ABSTENTIONS (la France, l’Allemagne et la Syrie), elle est, à très peu de chose près, identique à la résolution 1422 adoptée un an plus tôt, la seule différence étant la date du début de l’immunité, le « 1er juillet 2003 » au lieu du « 1er juillet 2002 ».
[41] FERNANDEZ (Julian), La politique juridique extérieure des États -Unis à l’égard de la Cour Pénale Internationale, Thèse pour le Doctorat de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas (Droit Public), 2009, 740 p.
[42] JEANGENE VILMER ( Jean-Baptiste) , « La justice internationale a-t-elle un effet pacificateur ? », op. cit.. spéc.p.8
[43] COT (Jean-Pierre), Pellet (Alain), Forteau (Mathias), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, 3éme édition, Economica, 2005, 3729 p.
[44] ELIAS ( Norbert), La dynamique de l’Occident, Paris, Claman-Lévy, 1975,
Bon courage cher collègue et félicitations
Votre article m’a beaucoup éclairé par la clarté de son analyse et la pertinence de ses réflexions, merci pour ce précieux partage 🙏