Élections territoriales de 2027 au Sénégal : entre obligation d’organiser et faculté de reporter. Par Dr Mor FALL

Le renouvellement des exécutifs locaux obéit, au Sénégal, à une logique de bornes temporelles impératives. Les conseillers départementaux et municipaux ayant été installés le 23 janvier 2022, leur mandat quinquennal arrive à échéance le 23 janvier 2027. La tenue des élections territoriales procède du principe de périodicité du suffrage et de la prohibition de tout vide de légitimité à la tête des collectivités territoriales. A la date de cette présente contribution, le président de la République n’a pas encore pris un acte pour déclencher le processus : ni décret convoquant le corps électoral, ni décret ouvrant la période exceptionnelle de révision des listes. Ce silence laisse entrevoir deux lectures possibles : celle d’une obligation dont le respect devient pressant et celle d’un report qui, s’il reste juridiquement concevable, ne saurait être légitime qu’à conditions strictes.

  1. L’obligation du respect du calendrier électoral

Le droit électoral sénégalais fait du terme du mandat la limite extrême de l’organisation des élections territoriales. En l’absence de l’intervention du législateur pour modifier la durée du mandat ou reporter le vote, l’administration électorale est tenue d’organiser les élections départementales ou municipales avant l’expiration du mandat en cours, soit au plus tard le 22 janvier 2027. En vertu de l’article 269 du Code électoral, « les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Sauf cas de dissolution, les élections municipales ont lieu dans les trente jours qui précédent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier renouvellement général des conseillers municipaux… ».

La convocation du corps électoral est une prérogative du président de la République. Le Code électoral impose sa publication au journal officiel dans un délai minimal de l’ordre de 80 jours avant le scrutin. A ce décret, doit préalablement s’articuler celui qui ouvre la révision exceptionnelle des listes sans laquelle les primo-votants ne peuvent être inscrits. Il s’agit d’un processus avec des étapes séquentielles.  Si le scrutin doit se tenir avant le 22 janvier 2027, la publication du décret portant convocation du corps électoral devrait intervenir, en raison du délai minimal, au plus tard vers le début du mois de novembre 2026.

II. L’éventualité d’un report

    La date du scrutin est certes fixée par décret, mais le report – en ce qu’il touche à la durée d’un mandat électif et déroge au calendrier électoral – ne peut, lui, procéder du seul pouvoir réglementaire. Prolonger un mandat ou différer une échéance électorale relève du pouvoir législatif : il faut une loi. Cette garantie n’est pas un détail procédural.  En effet, toute initiative visant à reporter les élections doit être soumise au débat parlementaire. Il faut également tenir compte des engagements régionaux. En réalité, le protocole de la CEDEAO interdit toute modification substantielle des règles du jeu électoral dans les six mois précédant un scrutin, sauf consentement d’une large majorité des différentes parties prenantes.

    Au Sénégal, il est fréquent de constater un report des élections territoriales depuis 1964. C’est une pratique récurrente. Les élections locales qui devaient se tenir en 2019 ont été reportées à plusieurs reprises avant leur tenue en janvier 2022 avec comme motif les réformes institutionnelles. Ce précédent démontre deux choses : le report est une pratique juridiquement éprouvée lorsqu’il est porté par une loi ; il expose à une érosion de la confiance lorsqu’il se répète ou d’étire. Ces reports passés expliquent la sensibilité de l’opinion et les mises en garde contre tout glissement « sine die ».

    III. Les motifs raisonnables

      Dans le contexte actuel, les raisons qui peuvent fonder le report des élections locales sont de diverses ordres sans pour autant verser dans des manœuvres politiques. On songe à la qualité du fichier et à l’exhaustivité de l’inscription des primo-votants dont dépend le droit de suffrage de milliers de jeunes ; au coût budgétaire d’un scrutin organisé dans la précipitation au détriment d’autres priorités sociales et surtout d’un climat apaisé et d’un processus inclusif. Ainsi, un report modéré, à condition qu’il soit largement accepté par les acteurs, ne saurait négativement impacter le déroulement du processus. En tout état de cause, il faut éviter systématiquement un report « sine die ».  La légitimité d’un report est normalement appréciée sur la base de quelques indicateurs cumulatifs. Premièrement, la forme : une loi votée au terme d’un débat parlementaire. Deuxièmement, la durée : un terme précis et raisonnable, fixé dans le texte lui-même. Troisièmement, la justification : un motif objectif et explicite – réforme institutionnelle – et non une simple opportunité. Quatrièmement, le consensus : une concertation associant l’opposition et la société civile, conformément à l’esprit des engagements internationaux. Cinquièmement, la proportionnalité : un décalage strictement nécessaire à l’objectif poursuivi. En tenant compte de l’éventualité d’une dissolution de l’Assemblée nationale, est-il pertinent, au regard de ces différents facteurs, d’invoquer l’existence de circonstances particulières pour justifier le report ? En effet, l’alinéa 3 de l’article 269 du Code électoral ouvre une telle possibilité à titre exceptionnel lorsqu’il précise que « toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être fait exception aux dispositions de l’alinéa premier du présent article. Dans tous les cas, les élections ont lieu dans la cinquième année du mandat ».

      A défaut de ces garanties substantielles, le report cesserait d’être un instrument d’une bonne administration électorale pour devenir une atteinte au droit de suffrage.

      Par Dr Mor FALL

      Enseignant-chercheur en droit public à l’UCAD.

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