La circulaire en droit administratif sénégalais, Par Papa Makha DIAO

La circulaire, dont le nom dérive de la lettre circulaire ainsi qualifiée de par sa vocation à « faire le tour du royaume »[1] est, en vérité, presque aussi vieille que l’administration. Nécessaire à la vie intérieure des administrations, utile, trop utile aux bureaux qui semblent n’appliquer la loi qu’éclairée par elle, inconnue le plus souvent de l’administré, jusqu’au jour où elle lui est opposée, la circulaire semble mettre au défi le juriste[2].

« Idole du commis ministériel », « effroi du commis départemental »[3], elle a anciennement et durablement eu mauvaise presse, tant en raison de sa capacité à proliférer que par son caractère de « littérature grise »[4], para-normative, de l’administration, manifestant « un recul de la règle de droit vers le précaire et le confidentiel »[5]. L’étude annuelle de 2006 du Conseil d’Etat parlait, à ce sujet, d’un « droit souterrain, clandestin, inaccessible, asymétrique»[6].

Par circulaires ou instructions de service[7], on désigne des communications par lesquelles un supérieur hiérarchique, normalement le ministre, fait connaître à ses subordonnés ses intentions sur un point relatif à l’exécution du service ou à l’interprétation d’une loi ou d’un règlement[8].  Elles sont des actes interprétatifs utilisés par les chefs de service des administrations centrales, déconcentrées ou décentralisées, pour assurer une « pédagogie administrative » à l’adresse de l’ensemble de leurs agents[9]. Ce pouvoir s’exprime sous forme d’ordres individuels ou d’instructions à caractère général qui prévoient, de manière abstraite, la conduite à tenir[10]. Il n’est jamais obligatoire, pour l’administration, de prendre une circulaire : un refus d’en prendre ne peut pas être déféré au juge[11] .

Émanant des autorités administratives, la circulaire prend la qualification de l’autorité qui l’a édictée. On parle alors de circulaires présidentielle, primatorale, ministérielle, préfectorale, sous-préfectorale, etc.[12]. Tout au moins, faut-il distinguer la circulaire de la lettre circulaire[13]. Cette dernière s’apparente à une lettre administrative par son contenu purement informatif[14].

Ces dernières décennies, la question des circulaires administratives a connu des précisions successives. Car loin d’être un acte de faible ou insignifiante portée, la circulaire demande au contraire une triple vigilance : de ses auteurs, de ses destinataires directs ou indirects et de ses juges enfin[15]. C’est  pourquoi, dans le cadre de cette réflexion, on se posera la question suivante : quel est le contenu de la circulaire en droit sénégalais ? Est-elle contrôlée par le juge?

L’interprétation de la circulaire administrative a fait l’objet de débats au sein de la doctrine. C’est ainsi que P. Combeau considère que l’ordre administratif intérieur a toujours été appréhendé à partir de la seule mesure d’ordre intérieur[16]. L’interprétation administrative est ainsi traditionnellement analysée à partir de la théorie de la circulaire administrative : on évoque alors la fonction interprétative de la circulaire[17].

De plus, les évolutions récentes du contrôle juridictionnel des circulaires[18] ne change pas grand-chose à l’analyse contentieuse de l’interprétation administrative[19]. Certes, en substituant à la théorie réglementaire la nouvelle théorie de la circulaire impérative, le juge a déplacé le curseur de la recevabilité sans faire disparaître la notion de circulaire réglementaire qui est désormais un élément d’appréciation de la légalité de la circulaire et non plus un facteur de détermination de la recevabilité du recours[20].

Du point de vue pratique, la question des circulaires[21] est plus récemment sortie des couloirs feutrés des universités et des juridictions pour apparaître comme un enjeu de gouvernance publique.  En effet, l’accessibilité du droit implique le droit pour le citoyen d’être informé sur l’interprétation de l’administration et par conséquent sur l’application qui lui sera faite des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur[22].

La circulaire était traditionnellement considérée comme un pur acte interne, destiné aux seuls agents du service, tenus de s’y conformer en vertu de l’obéissance hiérarchique[23]. Toutefois, il arrive que, dans la forme de la circulaire, le ministre ait entendu modérer la situation des administrés ; dans ce cas, le Conseil d’État n’hésite pas à déceler, dans la circulaire, une véritable décision réglementaire, contre laquelle il déclare recevable le recours pour excès de pouvoir[24] ce qui l’oblige à annuler la circulaire pour incompétence, puisque le ministre ne possède pas un pouvoir réglementaire général. C’est pourquoi, avant d’étudier le contrôle que le juge exerce sur la circulaire (II), il sera question d’examiner son contenu (I).

I . Le contenu de la circulaire

Les circulaires constituent, avec les lignes directrices[25], « la para-légalité administrative »[26]. Elles sont des actes interprétatifs utilisés par les chefs de service des administrations centrales, déconcentrées ou décentralisées, pour assurer une « pédagogie administrative » à l’adresse de l’ensemble de leurs agents[27].  Ainsi, on peut rencontrer des circulaires d’application (A), tout comme des circulaires d’information (B).

A/ les circulaires d’application

Ce que l’on peut qualifier de circulaires d’application sont ainsi prises pour expliciter les conditions d’application des lois, des règlements, des textes internationaux[28], des décisions de justice[29], voire d’un contrat[30]. Leur rôle est alors d’assurer la transmission entre les services ou de permettre l’interprétation uniforme des textes[31].

Dans une affaire rendue le 21 février 1978[32], les juges de la Cour suprême avaient été amenées à interpréter une circulaire au regard d’une disposition d’une loi, en l’occurrence le Code Électoral. Le parti démocratique sénégalais, partie demanderesse sollicitait, à cet effet, l’annulation pour excès de pouvoir de la première phrase du paragraphe 27 « isoloirs » des instructions n° 080 en date du 17 novembre 1977 du Ministre d’État, chargé de l’intérieur concernant le déroulement des opérations électorales pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, des conseillers municipaux et des conseillers ruraux aux termes de laquelle « le passage des électeurs dans l’isoloir et facultatif. Art. L.50 ». En effet, selon ce parti, cette disposition est contraire à celles de l’article L.50 du Code électoral.

Toutefois, la réponse des juges est sans équivoque. Le Ministre d’État, chargé de l’intérieur, en déclarant dans son instruction que « le passage dans l’isoloir est facultatif » n’a fait que rappeler les dispositions de la loi sous une forme différente mais sans en altérer le sens. Dans cette affaire, le Professeur ND. M. DIAGNE s’est demandé s’il s’agit d’un problème de sens ou de portée juridique[33].

Dans sa jurisprudence fermement établie consistant à veiller à ce que la circulaire se cantonne à expliciter les conditions d’application des textes législatifs et réglementaires, la nouvelle Cour suprême sénégalaise a rappelé que s’agissant des lettres n° 2010 et 2012 des 20 et 21 juillet 2010, elles ne font que rappeler cette date d’entrée en vigueur et préciser les modalités de facturation de la quote-part de l’État fixée dans le décret[34]. Par conséquent, ces lettres qui ne font que mettre en œuvre les mesures déjà prévues dans le décret sans rien y ajouter n’ont aucun caractère décisoire et ne peuvent être attaquées en excès de pouvoir par la SONATEL. Dans cette affaire, faut-il rappeler que ce sont les deux décrets et les lettres et circulaire du Directeur général de l’ARTP qui avaient fait l’objet de trois recours en annulation de la part de la SONATEL.

On le voit dans ces deux affaires, les circulaires se bornent à interpréter le texte sans en ajouter quelque chose. L’interprétation des circulaires explicitant les normes a fait l’objet de critiques[35]. D’ailleurs, il y a des auteurs qui estiment que c’est un outil du passé[36]. Par ailleurs, la circulaire peut devenir un outil exclusivement centré sur l’objectif d’améliorer l’accompagnement et le suivi de l’exécution des réformes et des transformations de l’action publique.

B/ les circulaires informatives

À l’image des circulaires qui interprètent le sens de certains supports normatifs, elles peuvent constituer également la voie normale pour informer les fonctionnaires des orientations de la politique gouvernementale et des règles de fonctionnement des services. Elles incluent nécessairement la fixation d’objectifs, la définition d’indicateurs utiles et des calendriers d’exécution.  Et, le Sénégal semble suivre cette voie.

Déjà, les pouvoirs publics, dès les premières années de l’indépendance, fixaient des orientations pour la qualité rédactionnelle. À cet égard, la circulaire 00017 PM/SGG/SAGE du 03 février 1976 recommandait aux agents de l’Etat de se procurer l’ouvrage de grammaire intitulé le Bon usage de Maurice GREVISSE[37].

Ces dernières années, et surtout dans le cadre de la nouvelle gouvernance normative, impulsée par le Secrétariat Général du Gouvernement, de nombreuses circulaires ont été prises pour donner des indications et fixer des objectifs aux structures centrales et déconcentrées de l’Etat. Il en est ainsi par exemple de la circulaire n° 0041/PM/SGG/SGA/PAT du 06 octobre 2015 sur les règles de présentation et de rédaction des textes qui constitue aujourd’hui une référence légistique sûre pour les départements ministériels[38]. Cette circulaire fixe les règles uniformes de présentation et rappelle certaines normes de rédaction des textes en vue de faciliter leur intelligibilité et d’assurer la cohésion de l’action administrative[39].

Par la Circulaire n° 0030 CAB/PM.SGG/DSL du 18 décembre 2015 mettant en place l’agenda législatif et réglementaire du Gouvernement pour l’année 2015, le Premier Ministre avait invité les Ministères à créer des Cellules juridiques rattachées au Secrétariat général du Ministère ou au Cabinet selon le cas[40]. D’ailleurs, l’obligation d’instauration une Cellule juridique a été rappelée par une circulaire[41]. Aujourd’hui, les Cellules juridiques sont une réalité administrative au sein des départements ministériels.

Toujours dans le sens de donner des recommandations aux départements ministériels, la circulaire n° 008/PM/SGG/SGA/PAT du 1er juin 2016 sur la transposition des directives communautaires a rappelé les principes directeurs et fixé les méthodes et techniques de transposition des directives[42] (le principe de la fidélité et de l’exhaustivité de la transposition et le principe du tout ou rien). Dans cette circulaire, l’autorité avait constaté une faible maitrise par les services rédacteurs des départements ministériels des méthodes de transposition des directives ainsi que des errements dans le processus de transposition préjudiciables à la qualité et à l’intelligibilité des actes de transposition ainsi qu’à la cohérence de la politique communautaire.  Il en est de même de la circulaire n° 0010 PM/SGG/SGA/PAT du 05 juillet 2016 sur l’objet et les techniques de rédaction des lois d’orientation qui rentre dans la même situation que la circulaire précédemment évoquée.

Après avoir cerné le contenu de la circulaire, il est important de voir comment le juge la contrôle.

II. Le contrôle de la circulaire

Il se donne à lire que les deux voies de contrôle permettant de s’assurer de la soumission de l’action administrative[43] aux règles de droit sont : le contrôle administratif et le contrôle juridictionnel[44].  Dans le cadre du contrôle administratif, il est permis à une personne de saisir l’administration de sa demande. Quant au contrôle juridictionnel[45], il s’exerce principalement par le moyen du recours pour excès de pouvoir. C’est à ce deuxième type de contrôle, et plus précisément le contrôle que le juge exerce sur la circulaire qui nous intéresse dans le cadre de cette analyse. Au regard de l’évolution de la jurisprudence sur la question, on observe une influence de la distinction classique des circulaires interprétatives et des circulaires réglementaire correspondant ainsi à un contrôle classique (A). Puis dans un second temps, on constate également un renouvellement de la distinction (B).

A/ Un contrôle classique

Dans un important arrêt[46] du Conseil d’Etat français, le juge a distingué les circulaires « réglementaires » qui ajoutent de nouvelles dispositions aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, des circulaires dites « interprétatives », qui ne modifient pas l’état du droit. Les circulaires interprétatives n’étaient pas considérées comme des décisions, car elles n’apportaient aucune règle nouvelle aux mesures législatives ou réglementaires qu’elles se contentaient d’interpréter ou de commenter. S’adressant aux agents des services et non aux administrés, elles étaient considérées comme de simples mesures d’ordre intérieur. Malgré l’obligation de publication dont elles font l’objet, ces circulaires étaient inopposables aux administrés qui, de leur côté, ne pouvaient pas les attaquer devant le juge administratif. Les circulaires réglementaires ajoutaient à la réglementation en vigueur des normes juridiques nouvelles. Ces circulaires étant considérées comme de véritables règlements, les administrés pouvaient s’en prévaloir et les attaquer par le biais d’un recours pour excès de pouvoir.

La distinction circulaire réglementaire-circulaire interprétative faite par le Conseil d’Etat français a été reprise par le juge sénégalais dans l’affaire Parti démocratique sénégalais[47]. Selon le professeur Zouankeu, il était aisé de constater que l’instruction ministérielle attaquée était purement interprétative[48]…que ladite instruction doit être regardée comme un document d’ordre intérieur n’ayant aucun caractère réglementaire.

Dans ce même esprit, l’ancien Conseil d’Etat du Sénégal  a  rappelé : la note circulaire en date du 27 octobre 1998 par laquelle, le Sous – Préfet de Thiaroye invitait les membres de l’Association dénommée « Mouvement des Jeunes de Kamb » à renouveler leurs instances, conformément aux dispositions statutaires et le procès – verbal de l’Assemblée générale tenue le 17 novembre 1998 ne sont pas au sens de l’article 35 de la loi organique susvisée des actes administratifs à caractère décisoire, susceptibles de recours pour excès de pouvoir[49].

Aussi, lorsque la circulaire contient des dispositions réglementaires, la Cour suprême n’hésite point à la rappeler. Il en est ainsi dans l’affaire opposant Ibrahima DIAGNE à l’Etat du Sénégal[50]. Selon les juges, par cette circulaire, l’autorité administrative a ajouté une condition non prévue par le décret, prenant ainsi une décision réglementaire qui échappe à sa compétence.

On le voit donc, le juge sénégalais attachait une fidélité absolue à la distinction circulaire interprétative-circulaire réglementaire. Toutefois, il va opérer une nouvelle distinction dans un arrêt de la Cour suprême en date du 12 Avril 2018[51].

B/ Un contrôle renouvelé

Compte tenu de la conception erronée du caractère décisoire sur laquelle reposait la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker, le Conseil d’État a abandonné la traditionnelle distinction entre les circulaires purement interprétatives qui ne faisaient pas grief et n’étaient donc pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir et les circulaires réglementaires contre lesquelles le recours était admis (CE, sect., 18 déc. 2002, Mme Duvignères).

L’évolution jurisprudentielle de la circulaire, retracée par le commissaire du gouvernement P. FOMBEUR dans ses conclusions sur l’affaire Mme Duvignères, avait montré l’inadaptation de la dichotomie circulaires réglementaires-circulaires interprétatives[52]. À l’occasion de cette affaire, la Section du contentieux a alors décidé de procéder au changement auquel l’invitait, par ailleurs, depuis quelques années, la doctrine[53]. Désormais, le critère de recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire réside dans le caractère impératif des dispositions de la circulaire. Autrement dit, lorsque l’interprétation qu’une autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle est chargée de mettre en œuvre présente un caractère impératif, cette interprétation fait grief et peut donc être attaquée devant le juge de l’excès de pouvoir (a contrario, les dispositions non impératives ne font pas grief).

De plus, le Conseil d’État a admis qu’indépendamment de leur caractère impératif, des circulaires pouvaient être l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre[54]. Cette solution, relative aux conditions d’ouverture du recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’actes non impératifs mais faisant grief par les effets qui leurs sont attachés, ne contredit en rien le fait que, pour se voir reconnaître un caractère normatif, les circulaires doivent comporter l’expression d’un impératif[55]. Bien avant cette solution, par deux arrêts du 21 mars 2016[56], le Conseil d’Etat avait admis pour la première fois la recevabilité de recours en annulation contre des actes de droit souple ne comportant aucune décision.

L’évolution est ainsi notable. 14 ans après son homologue français, le juge sénégalais a entendu s’aligner sur le principe dégagé par l’arrêt Duvignères. La Cour suprême fait savoir dans l’affaire Zenith[57] que la circulaire attaquée, qui fixe un délai de validité des cartes de mareyeur de la 3ème catégorie et en interdit le renouvellement, revêt un caractère impératif et fait grief aux requérants, titulaires de ces cartes, qui sont ainsi privés de la possibilité de faire du mareyage à l’exportation.

Dans cette affaire, la société Zenith Company SARL et 22 autres sociétés et groupements d’intérêt économique sollicitait l’annulation de la circulaire n°00799 MPEM/DITP du 24 novembre 2016 du Directeur des Industries de Transformation de la Pêche relative à la validité des cartes de mareyeur. Par cette décision, la circulaire impérative prend manifestement une place à part entière dans l’édifice normatif.  Toutefois, la doctrine n’a pas manqué de s’interroger sur la dimension normative des circulaires impératives[58].  À ce titre, elles ont ainsi été replacées dans la perspective de la théorie de l’interprétation juridique[59]. Ainsi, un auteur a pu souligner que la démarche issue de la jurisprudence Duvignères que le juge sénégalais a repris, amenait ce dernier à appliquer aux circulaires les critères positivistes de la norme juridique : « un critère matériel, la coloration normative de l’énoncé impératif », et « un critère formel, l’examen de leur légalité : les dispositions de la circulaire ou de l’instruction ne doivent pas contrevenir à la pyramide normative »[60]. Dans son raisonnement, la Cour suprême n’a pas oublié la notion d’acte faisant grief qu’elle emploie pour justifier le recours contre certains actes qu’il ne tient pas pour décisoires. Finalement, la référence à l’impératif renvoie à ce que le professeur TIMSIT qualifie de technique d’« impérativisation »[61], qu’il envisage comme une réaction des juridictions face au développement, dans la pratique administrative, d’instruments ne relevant pas de l’exercice d’un pouvoir normatif « classique » (générant des normes unilatérales et/ou obligatoires) : contrats, incitations, recommandations, directives, etc.

Au total, les circulaires sont entrées dans une nouvelle ère contentieuse. La jurisprudence Zenith  a profondément remanié les conditions dans lesquelles elles peuvent être contestées devant la Cour suprême.

Cliquez ici pour télécharger l’intégralité de la réflexion sur la circulaire en droit administratif sénégalais

Par Papa Makha DIAO

Docteur en Droit public de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

 

[1] V. G.  ODINET, « Les documents de portée générale de l’administration », RFDA, 2020 p.785

[2] Y. GAUDEMET, Remarques à propos des circulaires administratives, Mélanges Stassinopoulos, p. 36.

[3] J.-G. YMBERT, Mœurs administratives, vol. 1, L’advocaat éditeur, Paris, 1825, cité par V. AZIMI,

[4] Ibid.

[5] Selon les mots du président Tricot dans ses conclusions sur votre décision d’assemblée Institution Notre-Dame-du-Kreisker du 29 janv. 1954 (n° 07134, Lebon p. 64 concl. Publiées à la Revue pratique de droit administratif, 1954, p. 50).

[6] Sécurité juridique et complexité du droit, Doc. fr., 2006, p. 276.

[7] V. D.SY, Droit administratif, l’Harmattan, 3e éd. revue, corrigée et augmentée, Dakar, 2021, 718 p.

[8]  J.-J. CHEVALLIER, L’instruction de service et le recours pour excès de pouvoir, thèse, Nancy, 1924 ; J. Rivero, Les mesures d’ordre intérieur administratives, thèse, Paris, 1934 ; Charlier, « Circulaires, instructions de service et autres prétendues mesures d’ordre intérieur », JCP 1954, I, no1169 ; M. Hecquard-Theron, « De la mesure d’ordre intérieur », AJDA 1981. 235 ; G. Koubi, Les circulaires administratives, Economica, 2003, 391 p. ; RD publ. 2004. 499 ; J. GUEZ, La « normalisation » du REP contre les circulaires et instructions administratives, AJDA 2005. 2445 ; DOMINO ET BRETONEAU, « Une décennie de contentieux des circulaires », AJDA 2012. 691, chron. JP ; J.M. PONTIER, « “Choc de simplification” : fausses pistes », AJDA, 2013. 171

[9] R. CHARLIER, « Circulaires, instructions de service et autres prétendues mesures d’ordre intérieur administratives », op.cit.

[10] J.-C. RICCI, F. LOMBARD, Droit administratif, Hachette Supérieur, 2021, p. 57.

[11] CE 14 mars 2003, Le Guidec.

[12] V. la circulaire n° 60 PM/JUR du 10 juillet 1978 relative à l’intitulé des circulaires, cité par P.A TOURE, l’entrée en vigueur des lois, ordonnances et des actes administratifs en droit sénégalais, abis édition, 2021, p. 135.

[13] Selon le professeur M. DIAKHATE, la lettre circulaire est une lettre dans son contenu essentiellement informatif. A ce sujet voir son ouvrage, Rédaction administrative, Dakar,  CREDILA, 2016, p.151.

[14] J. GANDOU, Correspondance et rédaction administrative, Paris, Arman Colin, 2013, p.151.

[15] F. CHALTIEL, « Actualité des circulaires », AJDA, 2011. 1930

[16] Sur cet aspect, notamment, P. COMBEAU, L’activité juridique interne de l’administration, contribution à l’étude de l’ordre administratif intérieur, Thèse Bordeaux IV.

[17] V. notamment G. KOUBI, « Les circulaires administratives », op. cit. p. 201 s., G. KOUBI, « Circulaires interprétatives et jurisprudence administrative », Petites affiches 24 janv. 1996, p. 18.

[18] CE 18 déc. 2002, RFDA 2003, p. 280, conclu. P. FOMBEUR, p. 510, note Petit ; AJDA 2003, p. 487, chron. F. DONNAT et D. CASAS ; JCP 2003, n° 5, note J. MOREAU ; Petites affiches 23 juin 2003, note P. COMBEAU ; GAJA, 14e éd., 2003, n° 118 ; V. aussi : J.-B. AUBY, « Le juge et les interprétations administratives, », Dr. adm. Mars 2003, p. 2 ; J. MOREAU, « Sur l’interprétation du mot interprétation, à propos des circulaires réglementaires et des circulaires interprétatives », JCP éd. À 2003, n° 5, 1064 p.

[19] P. COMBEAU, « Réflexions sur les fonctions juridiques de l’interprétation administrative », RFDA 2004 p.1069.

[20] V. les analyses de G. KOUBI, Distinguer l’impératif du réglementaire au sein des circulaires interprétatives, préc., p. 499 et s.

[21] V. P. COMBEAU, « statut de la circulaire administrative fait peau neuve », AJDA 2019. 927.

[22] EDCE 2006. 332.

[23] J. WALINE,  droit administratif, Dalloz, 2018, p. 456.

[24] CE 29 janv.  1954, Institution N.-D. du Kreisker, Notes Waline, Tome 1, no126 ;  concl. Tricot, RPDA 1954. 50 : « par la circulaire… le ministre ne se s’est pas borné à interpréter les textes en vigueur mais a… fixé des règles nouvelles »),

[25] Elles sont l’expression d’un pouvoir d’orientation grâce auquel les autorités centrales fixent des critères aux agents subordonnés lors de l’application des textes à une situation individuelle.

[26] C.-A. DUBREUIL, « La para-légalité administrative », RFDA 2013, p. 737

[27] R. CHARLIER, « Circulaires, instructions de service et autres prétendues mesures d’ordre intérieur administratives », JCP G 1954, I, 1169.

[28] CE, ass., 29 juin 1990, GISTI : Lebon, p. 171, concl. R. Abraham, accord franco-marocain.

[29] CE, 9 févr. 2000, n° 203415, Synd. producteurs indépendants : JurisData n° 2000-159749, directive européenne.

[30] CE, 23 juin 1954, Sté tramways algériens : Lebon, p. 376.

[31] V. également, Y. GAUDEMET, « Remarques sur les circulaires administratives », in Mél. en l’honneur du professeur Michel Stassinopoulos : LGDJ, 1974, p. 559, p. 572

[32] Voir CS. 21 février 1978, Parti Démocratique Sénégalais, G.D.J.A.S., T. I, p. 158.

[33] ND.-M. DIAGNE, Les méthodes et les techniques du juge en droit administratif  Sénégalais, Thèse de Droit Public, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, 1995, p.100.

[34] CS, Arrêt n° 59 du 8 novembre 2012, la Société Nationale des Télécommunications (SONATEL) c/ Etat du Sénégal, Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (A.R.T.P), (Inédit).

[35] V. B. TRICOT, RPDA 1954, p. 50, concl. B. Trico.

[36] V. https://beta.lexis360.fr/encyclopedies/JurisClasseur_Administratif/AD0-TOCID/document/EN_KEJC-176367_0KPB?q=circulaire#EN_73, consulté le 25 mars 2022.

[37] M.B. A. DIONNE, cité par P.A. TOURE dans son ouvrage Recueil de textes relatifs au travail législatif et réglementaire du gouvernement.

[38] P.A. TOURE, recueil de textes relatifs au travail législatif et réglementaire du gouvernement, L’Harmattan, 2018, 523 p.

[39] Sur cette question, A. L. COULIBALY, « Gouvernance normative. Nouvelle dynamique, nouvelle approche !», in Le Soleil du mercredi 21 septembre 2015, p. 12.  Également V. P. A. TOURE, « La circulaire primatorale du 06 octobre 2015 : l’art de mieux légiférer », www.sudonline.sn.

[40] P. A. TOURE, la légistique. Technique de conception et de rédaction de conception et de rédaction des lois et des actes administratifs : une tradition de gouvernance normative, L’Harmattan, Dakar, 2018, n° 30.

[41] Circulaire n° 000260 PM/SGG/DSL/db du 27 Mars 2017 relative à la création des Cellules juridiques.

[42] Voir à ce sujet l’ouvrage de P.A. TOURE, cité plus haut. Ce recueil recense toutes les circulaires produites par la Primature et le Secrétariat général du Gouvernement.

[43] CH. LAPEYRE, « Jurisprudence administrative au Sénégal, contentieux des droits », in A.A, 1978, p. 28 et s.

[44] A. DIOP, « L’expérience sénégalaise du contrôle juridictionnel de l’administration », RDP N° 4, 1968, p. 5

[45] V. A. BOCKEL, « Le juge et l’administration en Afrique noire francophone », Annales africaines, 1971, p. 9. ; A. BOCKEL, « Le contrôle juridictionnel de l’administration », in Les institutions administratives des Etats francophones d’Afrique noire (sous la direction de G. Conac), P. Economica, 1979, p. 197. ; Actes du 2e colloque de la RIPAS sur le contrôle de l’administration au Sénégal, RIPAS n°15, janvier-décembre 1986, 386 p. ; V. également M. M. MBACKÉ, « Le Contrôle juridictionnel de l’administration : le recours pour excès de pouvoir », EDJA n°1, mai 1987, n° 2 juin 1987 et n° 3-4 juillet-août 1987

[46] CE, ass., 29 janv. 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, déjà cité.

[47] CS. 21 février 1978, Parti Démocratique Sénégalais, op.cit.

[48] J.-M. R. NZOUANKEU, Les grandes décisions de la jurisprudence sénégalaise (GDJAS), Tome 1(Contentieux de la légalité), 3e éd. 1993, p. 165.

[49] CE n° 0026 du 21 décembre 2000, Djiby NDIAYE c/ Etat du Sénégal, Bulletin des arrêts du Conseil d’Etat, 2000, p.53.

[50] CS, Arrêt n° 02 du 14 janvier 2010, Ibrahima DIAGNE c/ Etat du Sénégal, (Inédit).

[51] CS. Arrêt n° 24 du 12 avril 2018, la société Zénith compagny SARL et 22 autres sociétés et Groupements d’intérêt économique c/Etat du Sénégal, in Bulletin des arrêts de la Cour suprême, n°15-16, année judiciaire 2018, p.175.

[52] A. ILIOPOULOU, « Quatre ans d’application de la jurisprudence Duvignères », RFDA 2007 p.477.

[53] V. notamment, B. SEILLER, Circulaires et légalité, note sous Conseil d’Etat, 27 mars 1996, M. Lome, RFDA 1997. 1218

[54] CE, sect., 12 juin 2020, GISTI, n° 418142

[55] V. B. Sellier, Rép. cont. administratif, Acte administratif : identification, n° 224.

[56] CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres ; CE Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable

[57] CS. Arrêt n° 24 du 12 avril 2018, la société Zénith compagny SARL et 22 autres sociétés et Groupements d’intérêt économique c/Etat du Sénégal, op.cit

[58] V. not. G. KOUBI, « Distinguer « l’impératif » du « réglementaire » au sein des circulaires interprétatives », RD publ. 2004. 501, spéc. p. 515-518.

[59] P. COMBEAU, « Réflexions sur les fonctions juridiques de l’interprétation administrative », RFDA 2004. 1069

[60] J. GUEZ, « La « normalisation » du recours pour excès de pouvoir contre les circulaires et instructions administratives », AJDA 2005. 2445.

[61] G. TIMSIT, « Les deux corps du droit. Essai sur la notion de régulation », RFAP, n° 78, avril-juin 1996, p. 376, spéc. p. 378.

4 Commentaires

  1. El H. Aly SY

    Bel article, pertinent clair et agréable à lire.

    Réponse
    • Issa Sow

      Très intéressant professeur !

      Réponse
  2. Paul NDIAYE

    Article très instructif

    Réponse
  3. SOW

    un style captivant, une réflexion très pertinente. Merci au professeur Makha DIAO

    Réponse

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

De l’image du pouvoir judiciaire à la condition du Magistrat Sénégalais. Par Cheikh SEYE

Dans la philosophie de la subjectivité, Montesquieu explique que « Dans l’état de nature, les hommes naissent bien dans l’égalité mais ils n’y sauraient rester car la société la leur fait perdre et ils ne redeviennent égaux que par les lois ». L’association injectant...

L’office du juge dans l’évolution de la jurisprudence administrative au Sénégal. Par Modou SECK

Introduction « C’est le juge…qui interprète, comble les lacunes, donne un contenu aux procédures et aux règles, c’est à son niveau que le droit se forme dans les profondeurs et notamment le droit administratif. »[1] Cette assertion du Doyen BOCKEL met en évidence le...

Les actes administratifs injusticiables. Par Abdoul kader ABOU KOINI & Souleye BA

Introduction Le contrôle juridictionnel de l’administration dans les Etats africains francophones s’intègre dans un vaste champ de protection des administrés à l’égard de l’administration amorcé avec l’avènement de la démocratie et de l’Etat de droit à partir des...

Les innovations instituées par la Constitution Tchadienne du 29 décembre 2023 : étude à charge et à décharge. Par WARDOUGOU KELLEY SAKINE

« La Constitution est le pacte fondateur de l’État (…). Cette nouvelle légitimité censée traduire les nouvelles aspirations du peuple souverain apparaît le plus souvent avec une révolution et parfois un coup d’État qui constitue une rupture, voire une destruction de...

La constitutionnalisation des droits et libertés fondamentaux en Afrique Sub-Saharienne est-elle une garantie suffisante et efficace ? Les cas du bénin et de la république de DJIBOUTI.

Résumé La justice constitutionnelle, dont la fonction est de veiller à ce que les lois respectent la constitution et les droits fondamentaux, apparaît comme l'un des principaux éléments du processus d'encadrement juridique des systèmes politiques et de renforcement de...

Le service universel de télécommunications un droit social au concours des politiques publiques de décentralisation, administrative, économique et de lutte contre les inégalités. Par Samba DIOUF

Les bouleversements technologiques qui ont marqué le monde à la fin des années 1990 se sont traduits durant cette dernière décennie par l’expression de nouveaux besoins apparus irréversibles au cadre de vie des groupes humains. En Afrique et dans les différents pays...

Contribution au débat sur la manipulation du processus de l’élection présidentielle. Par Mactar KAMARA,

Le samedi 03 février 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Sénégalais comme une date fatidique d’atteinte portée à l’intégrité du processus électoral devant conduire à l’élection présidentielle prévue de longue date le 25 février de la même année....

Insurrection juridictionnelle au Sénégal. Par le Pr Abdoulaye SOMA

Edition : Afrilex Février 2024 INTRODUCTION Le printemps sénégalais. C’est ainsi qu’on pourrait parler du changement du climat politique et jurisprudentiel résultant de l’effet de la décision rendue le 15 février 2024 par le Conseil constitutionnel du Sénégal1. Tout...

La décision n°1/C/2024 du 15 février 2024 : manifestation d’une posture conséquentialiste du juge constitutionnel sénégalais ? Par ADOUA-MBONGO Aubrey Sidney

 Il y a pratiquement trente ans le Président du conseil constitutionnel français, Robert Badinter, affirmait, à propos de l’évaluation des conséquences par le juge constitutionnel, que : « la prise de décision est une opération très complexe dans le contrôle de...

Quand un dialogue peut être une diversion. Jeu et manipulation de l’élite politique dirigeante en Afrique francophone. Par BAHDON Abdillahi Mohamed

Introduction À la fin des années 1990, l'Afrique noire était entrée dans une période de changement constitutionnel. Une certaine euphorie avait gagné certains africanistes comme Akindès Francis, Amadou A. et Quantin Patrick ont rapidement évoqué le changement...