« Le BOS est mort pour que vive le BOCS » Une pratique administrative à bannir. Par Ibrahima Fall

La réorganisation du dispositif institutionnel chargé du pilotage des projets et programmes publics, qui a conduit du Bureau opérationnel de Suivi (BOS) au Bureau opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (BOCS), se présente en apparence comme une simple opération de restructuration administrative. La lecture des textes eux-mêmes raconte pourtant une tout autre histoire. Le décret fondateur du BOS, adopté en 2015, n’a jamais été abrogé. Des mesures de mise en œuvre sont intervenues plusieurs mois avant l’acte créant le BOCS. La même anticipation avait marqué, dix ans plus tôt, la naissance du BOS. Un décret de répartition des services de l’État a été utilisé au-delà de sa portée juridique. Surtout, un même décret, celui du 12 décembre 2024 portant création du BOCS, a été abrogé deux fois, à un mois d’intervalle, par deux textes différents qui ne se citent pas, ne s’articulent pas et paraissent s’ignorer mutuellement. Pendant ce temps, les opérations de dévolution du patrimoine, de traitement du passif et de règlement du sort des personnels demeuraient inachevées.

Chacun des actes intervenus peut, pris isolément, trouver sa justification. Leur succession et leur articulation appellent en revanche une appréciation d’ensemble au regard des exigences de légalité, de sécurité juridique, de continuité de l’action administrative et de bonne gouvernance. La présente contribution, fondée exclusivement sur les textes et documents référencés en fin de texte, ne discute pas les choix, qui relèvent des pouvoirs publics. Elle interroge la méthode.

  1. UNE EXISTENCE JURIDIQUE DU BOS QUI NE SE CONTESTE PAS

Le Bureau opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent a été créé par le décret n° 2015-685 du 27 mai 2015, au sein de la Présidence de la République, comme une structure administrative dotée de l’autonomie de gestion. Ce texte organisait un dispositif complet. Le personnel du BOS était régi par le Code du travail. Ses opérations financières et comptables étaient assurées par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Son financement était assuré par le Fonds de Soutien au Suivi du Plan Sénégal Emergent et il était soumis au contrôle des organes et corps de contrôle de l’État. Dans l’exercice de ses missions, le BOS a souscrit des engagements juridiques et financiers, conclu des contrats, contracté des dettes et acquis des créances. Son existence juridique, née d’un acte réglementaire régulièrement adopté, ne saurait être contestée.

Sa genèse révèle d’ailleurs que la pratique aujourd’hui dénoncée était déjà à l’œuvre il y a dix ans. Le Ministre auprès du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent a été nommé en mars 2014. Le décret créant le Fonds de Soutien au Suivi du Plan Sénégal Emergent (FSE), placé sous son administration, est intervenu en mai 2014. Les recrutements du personnel se sont déroulés de 2014 à mars 2015. Le décret créant le BOS n’a été signé qu’en mai 2015. La structure a donc fonctionné et recruté près d’une année avant d’exister juridiquement. Le Tribunal du travail hors classe de Dakar en a tiré les conséquences, en constatant l’existence de contrats de travail à durée indéterminée à des dates antérieures à la signature du décret fondateur et en prononçant des condamnations sous astreinte au titre du reversement des cotisations à l’Institution de Prévoyance Retraite (IPRES), les premiers contrats formalisés n’étant intervenus qu’à compter du 1er juillet 2017. Loin d’affaiblir l’existence juridique du BOS, ces décisions la confirment, le juge ayant reconnu la réalité de l’employeur et des engagements souscrits au-delà même des formes.

Cette existence, consacrée par le décret et reconnue par le juge, ne pouvait dès lors s’éteindre que dans les formes qui l’avaient établie. Une structure administrative créée par décret ne peut en effet disparaître que dans les formes et selon les modalités prévues par un acte de même nature, organisant expressément sa suppression et réglant les conséquences qui en découlent. C’est le principe du parallélisme des formes et des compétences. Ce qu’un décret de création a fait, seul un décret de suppression, complet dans son dispositif, peut le défaire.

Or un constat décisif résulte de la lecture des textes successifs. Ni le décret n° 2024-3410 du 12 décembre 2024, ni le décret n° 2025-676 du 30 avril 2025, ni le décret n° 2025-818 du 30 mai 2025, tous trois relatifs à la création et à l’organisation du BOCS, ne visent le décret n° 2015-685 du 27 mai 2015 ni ne comportent la moindre disposition l’abrogeant. Leurs dispositions abrogatoires ne concernent que des textes relatifs au BOCS lui-même. Le décret fondateur du BOS demeure donc, à ce jour, formellement en vigueur dans l’ordre juridique. Le BOS n’est pas mort en droit. Il a seulement cessé d’être nommé.

II. LE DÉCRET DE RÉPARTITION DES SERVICES DE L’ÉTAT, UN ACTE INOPÉRANT POUR SUPPRIMER UNE STRUCTURE

    Le décret du 5 avril 2024 portant répartition des services de l’État et du contrôle des établissements publics a retiré le BOS de l’organisation des services de l’État, alors qu’il était jusque-là rattaché à la Présidence de la République, et inscrit le BOCS parmi les services relevant de la Primature. C’est sur ce seul fondement que la disparition du BOS a été, dans les faits, tenue pour acquise.

    Un décret de répartition des services de l’État est pourtant, par nature, un acte d’organisation administrative. Il répartit les compétences entre la Présidence de la République, la Primature et les départements ministériels et rattache, le cas échéant, des structures administratives aux différentes autorités de l’État. Il n’a ni pour objet ni pour effet de définir, à lui seul, les modalités juridiques de la création, de la suppression ou de la transformation de ces structures, ni d’organiser les conséquences qui en découlent sur les plans patrimonial, budgétaire, contractuel ou en matière de ressources humaines. Autrement dit, ce décret est inopérant pour supprimer une structure dotée de l’autonomie de gestion, d’un patrimoine et d’un budget propres. Il peut la faire disparaître d’un organigramme, non de l’ordre juridique.

    Cette lecture rejoint les observations constantes de l’Inspection générale d’État, notamment dans ses rapports publics sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes. Toute création, suppression ou transformation d’une structure doit être accompagnée des mesures juridiques nécessaires pour assurer la dévolution du patrimoine, la subrogation dans les droits et obligations ainsi que le transfert des engagements, des créances, des contrats et des personnels.

    La chronologie achève de démontrer que le décret de répartition a été utilisé au-delà de sa portée. Le 18 juillet 2024, le Conseil des ministres procède à la nomination du Chef du BOCS. Le 29 août 2024 intervient la passation officielle de service entre les responsables du BOS et du BOCS. Ce n’est pourtant que le 12 décembre 2024 qu’est adopté le décret portant création du BOCS et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement. Pendant plus de huit mois, une structure a donc été dirigée, installée et mise en service avant d’exister juridiquement, tandis que la structure qu’elle était censée remplacer, jamais formellement dissoute, continuait de porter des droits et des obligations.

    III. DEUX DÉCRETS POUR ABROGER UN MÊME TEXTE, UNE CASCADE NORMATIVE OÙ LES ACTES NE SE PARLENT PAS

      La suite de la chronologie révèle des anomalies plus singulières encore, que la seule lecture croisée des décrets suffit à établir. Le 31 janvier 2025, le décret n° 2025-182 nomme le Président du Conseil d’Orientation du BOCS, sur le fondement du décret n° 2024-3410 qui prévoyait cette nomination par décret. Le 29 avril 2025, le décret n° 2025-670 fixe les règles de fonctionnement de l’organe délibérant des entités du secteur parapublic. Le 30 avril 2025 sont adoptés trois décrets. Le décret n° 2025-675 fixe les attributions du Ministre auprès du Président de la République chargé du suivi du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ». Le décret n° 2025-676 porte une nouvelle création du BOCS. Le décret n° 2025-677 crée le Fonds de préparation et de suivi des Projets, Programmes et Réformes (F3PR). Un mois plus tard, le 30 mai 2025, le décret n° 2025-818 porte à nouveau création et organisation du BOCS.

      Une première anomalie tient aux visas. Les décrets n° 2025-675 et n° 2025-676, adoptés le même jour, se visent mutuellement, chacun citant l’autre parmi ses fondements. Deux actes qui se donnent réciproquement pour base juridique forment un cercle que la légistique ignore, un texte ne pouvant régulièrement viser un acte qui n’existe pas encore au moment de sa signature. Cette circularité appelle des éclaircissements sur la chronologie réelle de l’élaboration, de l’adoption et de la signature de ces textes.

      La deuxième anomalie est la plus lourde de conséquences. L’article 16 du décret n° 2025-676 du 30 avril 2025 dispose que ce texte abroge et remplace le décret n° 2024-3410 du 12 décembre 2024. Un mois plus tard, l’article 16 du décret n° 2025-818 du 30 mai 2025 abroge et remplace, dans des termes identiques, ce même décret n° 2024-3410, pourtant déjà sorti de l’ordre juridique. Deux décrets abrogent ainsi successivement le même texte, et le second abroge un décret juridiquement mort. Plus troublant encore, le décret n° 2025-818 ne vise pas le décret n° 2025-676, ne l’abroge pas et ne le mentionne nulle part, alors même que ses propres visas citent le décret n° 2025-675 adopté le même jour que lui. Les deux textes qui prétendent successivement fonder le BOCS ne se parlent pas. La rigueur normative aurait commandé que le décret du 30 mai abroge expressément celui du 30 avril. En l’état des textes, deux décrets portant création et organisation du BOCS coexistent formellement dans l’ordre juridique, sans qu’aucune disposition ne détermine lequel régit effectivement la structure. Pour une entité chargée de coordonner l’exécution des politiques publiques, une telle incertitude sur son propre acte fondateur constitue, en soi, une atteinte caractérisée à la sécurité juridique.

      Une troisième anomalie tient à la publication. Les décrets du 30 avril 2025, dont le décret n° 2025-676, n’ont été publiés au Journal officiel que le 16 juillet 2025, dans le numéro spécial n° 7837, soit plus de six semaines après l’adoption du décret n° 2025-818. L’ordre juridique a ainsi accueilli, en juillet, la publication solennelle d’un texte que la pratique administrative regardait comme dépassé depuis la fin du mois de mai. On publie un acte que l’on avait déjà remplacé sans le dire.

      Une quatrième observation ressort des rapports de présentation. Ceux du décret n° 2025-676 et du décret n° 2025-818 sont presque identiques. Tous deux constatent que le décret n° 2024-3410 conférait au BOCS une organisation proche de celle d’une agence d’exécution au sens de la loi d’orientation relative au secteur parapublic, alors que sa vocation portait sur l’appui et le suivi, et relèvent un débordement de compétences susceptible de croiser les prérogatives d’entités gouvernementales. C’est donc de l’aveu même du Gouvernement que l’organisation juridique du BOCS n’était pas stabilisée lors de sa mise en place. Le décret fondateur du 12 décembre 2024 aura été abrogé moins de cinq mois après son adoption, puis la structure réorganisée une seconde fois un mois plus tard.

      Une cinquième interrogation concerne la gouvernance de l’organe délibérant. Le décret n° 2025-182 du 31 janvier 2025 a nommé par décret un Président du Conseil d’Orientation, conformément au dispositif alors en vigueur. Les décrets n° 2025-676 et n° 2025-818 confient ensuite la présidence de ce Conseil au Ministre auprès du Président de la République chargé du suivi du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ». Aucun des textes examinés ne rapporte ni n’abroge expressément le décret de nomination du 31 janvier 2025. La question de savoir qui préside régulièrement l’organe délibérant du BOCS, et sur quel fondement, mérite dès lors d’être clarifiée, pour la sécurité des délibérations elles-mêmes.

      IV. LA SURVIE DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT À TRAVERS LE BOS

        De ce qui précède découle une conséquence essentielle. Les obligations souscrites par le BOS n’ont pas disparu avec son retrait de l’organigramme de l’État. Elles survivent, soit dans le patrimoine de la structure elle-même tant que sa dissolution n’est pas régulièrement prononcée et son passif apuré, soit dans celui de l’État qui, en organisant la transformation de ses services, se subroge nécessairement dans les droits et obligations de la structure supprimée. Dans les deux hypothèses, un principe demeure. L’État ne peut s’affranchir, par le silence de ses textes, des engagements qu’une de ses structures a régulièrement contractés.

        Le Conseil d’orientation du BOCS l’a lui-même admis en prévoyant la saisine de l’Agent judiciaire de l’État afin d’assurer le traitement du passif du BOS. Il en va des dettes comme des engagements financiers, des créances comme des contrats en cours, et, au premier chef, de la situation des personnels, dont le même Conseil a expressément demandé qu’une solution soit proposée. La continuité de l’État, principe cardinal de notre droit public, ne s’accommode pas d’obligations laissées en déshérence au motif que la structure qui les portait aurait cessé d’apparaître dans un organigramme.

        Le paradoxe est d’autant plus saisissant que, dans le même temps, le Conseil d’orientation relevait que le BOCS comptait déjà un effectif de quarante-cinq agents, alors que l’organigramme définitif et les modalités de montée en charge des effectifs demeuraient à arrêter, et décidait de maintenir, à titre transitoire, le niveau des rémunérations appliqué au BOS dans l’attente d’une grille conforme au cadre réglementaire. La nouvelle structure s’est donc constituée, en fait, dans le prolongement de l’ancienne, jusqu’à en reprendre la grille salariale, tout en laissant en suspens une partie des obligations de celle-ci. On ne peut hériter des moyens sans hériter des charges.

        La question du personnel illustre mieux que toute autre cette continuité assumée dans les moyens et déniée dans les charges. Le personnel du BOS était régi par le Code du travail, comme l’est celui du BOCS. Or l’article L.66 du Code du travail dispose que, s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion ou transformation, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. La reprise d’agents du BOS par le BOCS s’inscrivait naturellement dans ce cadre protecteur, la structure héritière se substituant de plein droit à l’ancienne dans les contrats en cours, avec conservation de l’ancienneté et des droits acquis. Le schéma effectivement retenu paraît avoir été tout autre. Des agents auraient été conduits à démissionner du BOS pour conclure de nouveaux contrats avec le BOCS, dans un déni flagrant de continuité qui contraste avec la reprise, par la même structure, des locaux, des biens et de la grille de rémunération de l’entité remplacée.

        Ce montage soulève une série de questions. À qui ces démissions ont-elles pu être valablement adressées, alors que le BOS, depuis la passation de service, ne disposait plus de Directeur général en fonction, seul organe auquel le décret de 2015 conférait la qualité d’employeur ? Quels actes ont été remis aux intéressés en contrepartie de leur démission, qu’il s’agisse des certificats de travail, des soldes de tout compte ou de la liquidation des droits attachés à l’ancienneté ? Quel sort a été réservé aux agents qui n’ont pas été repris ? Une démission remise à un employeur dépourvu d’organe pour la recevoir, dans un contexte où la signature d’un nouveau contrat avec le BOCS conditionnait la préservation du revenu, pourrait difficilement être regardée comme l’expression d’une volonté libre, sérieuse et non équivoque, condition constante de validité de toute démission en droit du travail. Le risque, demain, est celui d’une requalification de ces ruptures en licenciements abusifs imputables à l’employeur, avec les condamnations indemnitaires qui s’y attachent. Le passif dont le Conseil d’orientation a demandé le traitement pourrait ainsi s’alourdir d’un contentieux social parfaitement évitable, là où l’application de l’article L.66 aurait garanti une transition à droit constant.

        L’enjeu n’a rien de théorique. Le défaut de reversement des cotisations aux caisses de sécurité sociale, déjà sanctionné sous astreinte par le juge, conditionne directement la liquidation des droits des agents dans la perspective de l’apurement du passif. Deux situations parmi le personnel repris par le BOCS sur la base de nouveaux contrats en donnent par ailleurs la mesure. Un agent a atteint l’âge de la retraite neuf mois après la signature de son contrat avec le BOCS et verra ses droits de fin de carrière assis sur cette seule période. Un autre est décédé et ses droits seront liquidés sur la base d’une ancienneté de dix-huit mois au titre de son dernier engagement, alors qu’il totalisait près de dix années de service cumulées au sein des deux structures. Ces liquidations tronquées sont la conséquence directe du refus d’appliquer l’article L.66, qui aurait conservé aux intéressés l’intégralité de leur ancienneté.

        La même logique de continuité vaut pour les instruments financiers, dont la généalogie reproduit les incertitudes du dispositif. Le financement du BOS était assuré par le Fonds de Soutien au Suivi du Plan Sénégal Emergent (FSE), institué dès 2014 sous la forme d’un compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor public et dont le décret créateur, lui non plus, n’a jamais été abrogé. Le décret du 12 décembre 2024 mentionne pourtant, en son article 13, un Fonds de Soutien au Suivi des Projets et Programmes, qui semble en être le pendant, sans qu’aucun acte de création de ce fonds ne figure dans son dispositif ni dans ses visas. Tout laisse penser, sans certitude possible, qu’il s’est agi d’une substitution de fait au FSE. Le financement du BOCS est désormais assuré par le F3PR, créé par un décret du 30 avril 2025 et administré par le Directeur général du BOCS. Trois fonds se sont ainsi succédé, le premier jamais dissous, le deuxième sans acte fondateur identifiable, le troisième muet sur la reprise des engagements des précédents. Le sort de leurs ressources, de leurs engagements et de leurs restes à payer participe des mêmes exigences de dévolution ordonnée.

        Le patrimoine matériel n’échappe pas au constat. Les documents disponibles révèlent que la première session du Conseil d’orientation s’est tenue dans les locaux du BOS, en utilisant le mobilier et les moyens qui lui étaient affectés, alors même que cet organe délibérait sur sa dissolution et le transfert de son patrimoine. Le constat vaut pareillement pour les véhicules et autres biens mis à la disposition du Directeur général du BOCS. Sans préjuger du fondement juridique de cette situation, cette concomitance appelle un examen des modalités ayant permis l’utilisation de ces biens avant l’achèvement des opérations de dévolution patrimoniale.

        V. DES STRUCTURES AUX RÔLES OBLIGATOIRES QUI APPELLENT L’ATTENTION DE LA PLUS HAUTE AUTORITÉ

        La transition du BOS au BOCS n’est pas l’affaire d’une seule administration. Elle a mobilisé, ou aurait dû mobiliser, une chaîne d’autorités investies de compétences propres, dont l’intervention n’était pas facultative mais obligatoire, chacune dans son ordre. L’examen de leur rôle ne vise pas à apprécier des responsabilités individuelles. Il tend à mesurer l’articulation de ces compétences dans la conduite de la transition. C’est précisément parce qu’elles s’entrecroisent au plus haut niveau de l’État que la question mérite l’attention de la plus Haute Autorité, garante du bon fonctionnement des institutions, du respect de la Constitution et de la légalité républicaine.

        1. Le Conseil d’orientation

        Organe délibérant du BOCS, le Conseil d’orientation a inscrit la situation globale de la transition BOS/BOCS à l’ordre du jour de sa première session comme objet autonome de délibération. Encore faut-il que ses résolutions soient exécutées et que l’organe qui les a adoptées siège lui-même dans une composition et sous une présidence conformes aux textes en vigueur, ce que les incertitudes relevées à la section III ne permettent pas de tenir pour acquis. Le suivi de l’exécution de ses propres délibérations et la régularité de son propre fonctionnement sont les premières des obligations d’un organe de gouvernance, qu’un décret du 29 avril 2025 relatif au fonctionnement des organes délibérants des entités du secteur parapublic est venu encadrer.

        2. Le Contrôle financier

        Le Contrôle financier, organe rattaché au Secrétariat général de la Présidence de la République, est chargé du suivi des activités et du contrôle permanent de la gestion administrative, budgétaire et financière des entités concernées. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions de leurs organes délibérants, dispose d’un pouvoir d’investigation sur place et sur pièces et élabore des rapports périodiques destinés au Président de la République. Sa communication de janvier 2025 sur la gouvernance des entités du secteur parapublic rappelle l’ensemble de ces attributions et documente les défis de gouvernance du secteur. Il était donc, par construction, au cœur du dispositif de sécurisation de la transition. Plusieurs points relevant directement de ses attributions méritent à ce titre d’être éclaircis. Il s’agit du cadre juridique ayant gouverné les opérations de transition, des conditions administratives, budgétaires, comptables, patrimoniales et organisationnelles dans lesquelles elles ont été conduites, des opérations de transfert des actifs, du passif, des ressources humaines et des engagements contractuels, ainsi que des validations, autorisations et mécanismes de contrôle mis en œuvre à chacune de ces étapes. Un contrôle permanent qui ne serait pas en mesure de documenter une opération de cette ampleur interrogerait, en soi, la chaîne de coordination administrative.

        3. L’Agent judiciaire de l’État

        L’Agent judiciaire de l’État occupe, dans ce processus, une position singulière. Les délibérations du Conseil d’orientation lui destinent expressément le traitement du passif du BOS, mission qui suppose d’identifier, de reconnaître et d’apurer les obligations attachées à la structure. Il a par ailleurs vocation, au titre de ses attributions générales, à représenter l’État dans les litiges susceptibles de naître d’une telle réorganisation, y compris le contentieux social évoqué plus haut. La coexistence de ces deux missions appelle une articulation claire. La mission d’apurement du passif conduit à reconnaître les engagements de l’État, quand la posture de défense contentieuse peut tendre à les discuter. L’État ne saurait, sans contradiction, charger son représentant de régler un passif dont l’existence serait par ailleurs déniée. La cohérence des positions prises en ces deux qualités constitue, elle aussi, une exigence de bonne administration.

        VI. LA RESPONSABILITÉ DES TUTELLES DANS LA CONTINUITÉ DE L’ACTION DE L’ÉTAT

        Au-dessus de ces intervenants, deux tutelles portent une responsabilité particulière. Les décrets relatifs au BOCS placent uniformément la structure sous la tutelle technique de la Primature et la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

        La Primature, d’abord, exerce un rôle de supervision qui ne se limite pas au fonctionnement courant de la structure. C’est elle qui a porté, par les rapports de présentation de ses projets de décret, les réorganisations successives du BOCS. Dès lors que les délibérations du Conseil d’orientation faisaient apparaître que plusieurs opérations de transition demeuraient à réaliser, et que les textes qu’elle a initiés présentent les incohérences relevées plus haut, il lui appartenait de veiller à la fois à l’achèvement des opérations et à la cohérence du corpus normatif régissant la structure supervisée. La tutelle technique n’est pas un titre honorifique. Elle emporte une obligation de vigilance sur la légalité et la complétude des actes.

        Le Ministère chargé des Finances, ensuite, occupe une position tout aussi déterminante. Il était déjà associé à la gouvernance financière du BOS, notamment par la nomination de l’agent comptable prévue par le décret de 2015, avant de recevoir la tutelle financière du BOCS. Cette continuité des attributions le place au cœur du suivi des conséquences budgétaires, comptables et patrimoniales de la transition. Il lui revenait ainsi d’examiner la situation de l’agent comptable nommé auprès du BOS, dont la cessation ou la poursuite des fonctions devait être organisée conformément aux règles de la comptabilité publique, d’accompagner le transfert des biens, des immobilisations, des archives et des systèmes d’information, de même que la reprise des engagements financiers, des créances, des dettes et des contrats en cours, y compris ceux attachés aux fonds de financement successifs. Aucune de ces opérations ne pouvait être régulièrement conduite sans son concours, et leur inachèvement, attesté par les délibérations du Conseil d’orientation, engage directement l’effectivité de cette tutelle.

        La continuité de l’action de l’État n’est pas un slogan. Elle est un principe opératoire qui impose que les réorganisations administratives, si légitimes soient-elles dans leur inspiration, soient conduites sans rupture dans l’exécution des missions, sans déshérence patrimoniale et sans abandon des engagements souscrits. Les tutelles en sont les premières garantes. Leur responsabilité est engagée non par les choix de réforme, qui relèvent du pouvoir politique, mais par la manière dont ces choix sont traduits en actes.

        CONCLUSION

        La formule « le roi est mort, vive le roi », dont s’inspire le titre de la présente contribution, suppose que la succession soit instantanée et complète, et que le nouveau règne recueille tout de l’ancien, la couronne comme les dettes. C’est précisément ce qui a fait défaut ici. Le BOS n’est pas mort dans les formes, son décret fondateur demeurant en vigueur faute d’avoir jamais été abrogé. Le BOCS, lui, est né avant son acte de naissance, comme le BOS avant lui, puis a reçu deux actes de naissance successifs qui abrogent le même texte sans jamais se reconnaître l’un l’autre. Entre ces actes qui ne se parlent pas, des obligations de l’État sont demeurées en souffrance, des agents ont été conduits à rompre eux-mêmes ce que la loi ordonnait de continuer, un patrimoine a été utilisé avant d’être dévolu et des compétences obligatoires ont été exercées de manière incomplète ou dispersée.

        Il ne s’agit pas de contester la réforme, mais d’en achever la construction juridique. Un examen d’ensemble du processus, sous l’impulsion de la plus Haute Autorité de l’État, permettrait d’identifier les mesures propres à en assurer la pleine sécurisation. Il s’agirait notamment de l’abrogation formelle du décret de 2015 assortie d’une décision de dissolution et de dévolution complète, de la clarification du texte régissant effectivement le BOCS par la mise en cohérence des décrets du 30 avril et du 30 mai 2025, de la régularisation des actes de nomination affectés par ces réorganisations, de l’apurement du passif et du règlement du sort des contrats et des personnels dans le respect de l’article L.66 du Code du travail. Au-delà de ce cas d’espèce, un tel examen permettrait de fixer une doctrine claire. Aucune structure de l’État ne devrait plus naître avant d’être créée, ni mourir sans être dissoute, ni être créée deux fois par des textes qui s’ignorent.

        C’est à ce prix que la réforme de l’État demeurera un instrument de bonne gouvernance et que la succession du BOS au BOCS cessera d’être une pratique à bannir pour devenir une transition juridiquement accomplie.

        Par Ibrahima Fall

        Doctorant en études sémiotiques

        Auteur

        TEXTES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

        • Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, modifiée, notamment son article L.66.
        • Décret n° 2014-301 du 12 mars 2014 portant nomination du Ministre auprès du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent.
        • Décret n° 2014-695 du 27 mai 2014 portant création du Fonds de Soutien au Suivi du Plan Sénégal Emergent (FSE).
        • Décret n° 2015-685 du 27 mai 2015 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS).
        • Rapport public sur l’état de la Gouvernance et de la Reddition des Comptes 2015, Inspection générale d’État.
        • Rapports publics sur l’état de la Gouvernance et de la Reddition des Comptes 2016, 2017 et 2018-2019, Inspection générale d’État.
        • Loi d’orientation n° 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l’État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.
        • Décret n° 2024-940 du 5 avril 2024 portant répartition des services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères.
        • Décret n° 2024-3410 du 12 décembre 2024 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Bureau opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (BOCS), abrogé. Son article 13 mentionne un Fonds de Soutien au Suivi des Projets et Programmes dont aucun acte de création n’est indiqué ni visé.
        • Communication du Contrôle financier sur la gouvernance des entités du secteur parapublic, Présidence de la République, Secrétariat général, janvier 2025.
        • Décret n° 2025-182 du 31 janvier 2025 portant nomination du Président du Conseil d’Orientation du Bureau Opérationnel de Coordination et de Suivi (BOCS).
        • Extrait des délibérations de la première session du Conseil d’orientation du BOCS du 7 avril 2025.
        • Décret n° 2025-670 du 29 avril 2025 fixant les règles de fonctionnement de l’organe délibérant des entités du secteur parapublic.
        • Décret n° 2025-674 du 30 avril 2025 portant nomination du Ministre auprès du Président de la République chargé du suivi du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation.
        • Décret n° 2025-675 du 30 avril 2025 fixant les attributions du Ministre auprès du Président de la République chargé du suivi du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », publié au Journal officiel n° 7837 du 16 juillet 2025, page 873. Ce décret et le décret n° 2025-676, adoptés le même jour, se visent mutuellement.
        • Décret n° 2025-676 du 30 avril 2025 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Bureau opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (BOCS), publié au Journal officiel n° 7837 du 16 juillet 2025, page 875. Ses visas citent le décret n° 2025-675 du même jour et son article 16 abroge et remplace le décret n° 2024-3410 du 12 décembre 2024.
        • Décret n° 2025-677 du 30 avril 2025 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds de préparation et de suivi des Projets, Programmes et Réformes (F3PR) de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, publié au Journal officiel n° 7837 du 16 juillet 2025, page 879.
        • Décret n° 2025-818 du 30 mai 2025 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Bureau opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (BOCS). Son article 16 abroge et remplace le décret n° 2024-3410 du 12 décembre 2024, sans viser ni abroger le décret n° 2025-676 du 30 avril 2025.
        • Journal officiel de la République du Sénégal, numéro spécial n° 7837 du mercredi 16 juillet 2025.
        • Loi n° 2025-15 du 4 septembre 2025 relative à l’accès à l’information.

        0 commentaires

        Soumettre un commentaire

        Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

        Évitons une révision constitutionnelle « à la carte » : La transparence doit valoir pour tous, pas seulement pour un seul. Par Dr Mor FALL

        Le 9 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a annulé une loi qui voulait modifier notre Constitution. C’est l’occasion de revenir sur la proposition d’amendement portant sur l’article 37 de la Constitution. Il s’agit ici de combler une lacune en exigeant une...

        Le sceau de l’État : État des lieux, comparaison et propositions autour du cas du Sénégal. Par Ibrahima Fall

        I.       Sceau, cachets, armoiries : un distinguo nécessaire Chaque État se reconnaît à ses symboles, comme le drapeau, l’hymne, la devise, les armoiries et le sceau. Mais le sceau n’est pas qu’un symbole. C’est aussi un outil...

        Huitième numéro de la Revue Africaine de Droit des Contrats Publics (RADCP) 

        Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le huitième numéro de la Revue Africaine de Droit des Contrats Publics (RADCP) : RADCP N° 8_2026-Janv-Juin 2026 Veuillez cliquer ici pour voir l'équipe de la RADCP:  L'EQUIPE DE LA RADCP

        La protection parlementaire de l’enfance : aller au-delà du vote des lois. Par Moustapha SYLLA

        A la suite de l’installation de la 15ème législature, nous avons publié, le 25 avril 2025, une contribution intitulée « une nouvelle législature, de nouvelles lois pour une enfance protégée ». C’était l’occasion de mettre en avant des propositions de...

        Avis et observations sur la proposition de loi n° 17/2026 portant révision de la Constitution du Sénégal. Par Pr Meissa DIAKHATE

        « La forme d’un texte, le soin apporté à sa présentation, à la ponctuation et à la rédaction sont révélateurs, le plus souvent, de la conscience avec laquelle ce texte a été élaboré, de son degré de maturité, de la rigueur, de la méthode suivie, de la cohérence...

        La théorie de l’acte parlementaire à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité au Sénégal : Le cas de la réintégration d’Ousmane Sonko. Par Alioune B. LY

        article_doctrine_LA THEORIE DE L'ACTE PARLEMENTAIRE A L'EPREUVE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE AU SENEGALTélécharger

        « Interdiction des matchs Navétane le vendredi à Tivaouane par le Maire ». Analyse juridique de la légalité d’un arrêté municipal interdisant le football le vendredi au stade municipal de Tivaouane. Par BABACAR GUEYE

        Contexte de la déclaration La ville de Tivaouane constitue l'un des principaux foyers de la confrérie tidiane au Sénégal. Chaque vendredi, la ville connaît une forte affluence de fidèles qui participent aux activités religieuses organisées autour de la grande mosquée...

        Une compétence du Conseil constitutionnel sans texte à propos de la réintégration du Premier Ministre à l’Assemblée nationale. Par Pr Meissa DIAKHATE

        La question de la réintégration du Premier Ministre a figé le débat juridico-politique autour de la compétence du Conseil constitutionnel. Beaucoup d’arguments concourent à nourrir le débat, mais le plus sans fondement textuel. Que le Conseil se déclare compétent ne...