La problématique de la protection de l’enfant est au centre de beaucoup de programmes actuellement dans le monde et dans nos Etats notamment. Cette situation est due à une prise de conscience des pouvoirs publics quant à la préservation impérative des droits des enfants. La délinquance juvénile prend des proportions périlleuses, avec son lot de conséquences. C’est pourquoi l’Etat du Sénégal, compte tenu de la nécessité de garantir un ordre social équilibré et apaisé où les droits de chaque citoyen seront préservés, a prévu une myriade d’orientations pour la prise en charge efficace de ce phénomène juvénile.
Ainsi, pour l’efficacité des stratégies et programmes en faveur des enfants, il faut parallèlement à la vision politique, avoir un arsenal juridique garantissant la sauvegarde des droits de cette couche, en parfaite cohésion avec les conventions internationales. C’est véritablement ce qui prouve le caractère primordial de la protection des droits de l’enfant et du renforcement de leurs droits. Dans cette dynamique, beaucoup de secteurs ou domaines prennent en charge la protection des mineurs. Cette même réalité est palpable dans la législation, au-delà des politiques publiques. A cet égard, le code minier, le code du travail, le code pénal et le code de procédure pénale, pour ne citer que ceux-là, participent à la protection des enfants. Ils tiennent compte de leur immaturité, pour les dispenser des règles générales applicables aux majeurs.
Force est de constater qu’au sein de cet édifice juridique de protection, la situation de l’enfant en conflit avec la loi soulève des questions, eu égard à la croissance de la délinquance juvénile. C’est pourquoi, nous comptons mettre le focus sur le sujet suivant « l’enfant en conflit avec la loi dans la procédure pénale ».
En guise d’éclairage conceptuel, l’on peut considérer la procédure pénale, comme la procédure qui « décrit le chemin à suivre depuis la recherche des preuves de l’infraction en passant par la poursuite, l’instruction, le jugement, jusqu’à l’exécution de la peine prononcée par la juridiction correctionnelle ou criminelle[1]». En ce qui concerne l’enfant en conflit avec la loi, il s’agit de la personne âgée de moins de 18 ans qui fait l’objet de poursuites pénales.
Il convient donc de se demander dans quelle mesure la procédure pénale sénégalaise protège l’enfant en conflit avec la loi ?
Amener des éléments de réponse à une telle préoccupation, c’est de faire ressortir la richesse de la procédure pénale en justice juvénile, c’est encore tracer la ligne de démarcation entre celle-ci et la justice des majeurs (le droit commun). L’autre paramètre non moins important, qu’on peut mettre en exergue, les acteurs de cette procédure et chacun avec ses attributs propres. Pour saisir tout cela, il sera question de mettre en évidence dans un premier temps la phase d’enquête (I) et le jugement dans un second temps (II).
- La phase d’enquête
Dès l’entame de la procédure, la protection de l’enfant en conflit avec la loi devient évidente. De ce fait, lors des poursuites (A), le ministère public use des normes conférées par le législateur, dans l’optique d’assurer à l’enfant poursuivi un traitement moins rigide. Cette même logique de protection est appliquée lors de l’instruction (B) par le magistrat enquêteur.
- Les poursuites : le déclenchement de l’action publique
Le ministère public est le maitre des poursuites, autrement dit le Procureur de la République peut déclencher les poursuites après plainte de la partie civile ou par auto saisine. C’est lui qui décide aussi de l’opportunité de celles-ci. En matière juvénile, il est important de souligner qu’il existe un substitut du procureur en charge des affaires des mineurs[2]. Tout cela entre dans un mouvement de défense et de protection de l’enfant, malgré qu’il soit poursuivi pour des faits graves.
Ce crédo de protection des mineurs s’incarne dans la séparation des enfants et des majeurs dès leur arrestation. À Dakar, cette mesure est renforcée par une section spéciale de police dédiée aux affaires impliquant des enfants, la brigade des mineurs, créée en 1995. Cette initiative devrait être élargie à l’ensemble du pays pour que le Sénégal soit en phase avec les standards internationaux[3].
Le ministère public connu pour sa rigueur quant aux défenses des intérêts de la société à l’encontre des mis en cause, adopte des postures tout à fait flexibles en matière juvénile. Cela trouve son fondement dans l’article 570 du CPP[4]. En réalité, suivant la personnalité du mineur et la gravité de l’affaire, le procureur peut ne pas ouvrir une information judicaire. Il peut se contenter d’une admonestation à l’endroit de l’enfant et de sa famille. Au-delà de cette possibilité, toujours dans l’esprit de protéger le mineur même devant l’appareil judicaire, le parquet peut engager une médiation dans laquelle la partie civile prendra part. Elle sera confiée à un service dédié en la matière ou à un médiateur pénal spécialement qualifié pour les problèmes de jeunesse. Dans le même ordre d’idées, c’est-à-dire éviter la privation de liberté au mineur, le parquet peut recourir à la citation directe, toujours sur la base de l’article 570. Il peut aussi, après l’établissement du procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit, saisir le tribunal pour enfants, suivant la procédure de flagrant délit. A noter également qu’à tout stade de la procédure, le procureur peut saisir le président du tribunal pour enfants aux fins de prendre des mesures non privatives de liberté, comme le placement dans un centre.
Au demeurant, l’on constate que le législateur prévoit toute une panoplie de mesures, dans l’unique but d’être conforme aux engagements internationaux du Sénégal en matière de justice juvénile et cela se traduit et se sent dans toute la procédure pénale, notamment au cours de l’instruction.
B. L’instruction
D’emblée, il est judicieux de préciser qu’au regard de l’organisation de la justice juvénile au Sénégal, chaque tribunal pour enfants bénéficie d’un juge d’instruction chargé des affaires des mineurs. Donc si une information judiciaire est ouverte, c’est ce juge d’instruction que le parquet saisit pour mener les enquêtes. A signaler, en outre, qu’en matière criminelle l’information est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en matière délictuelle, sauf en cas d’une affaire délictuelle complexe.
Ceci étant dit, on peut noter que le juge d’instruction bénéficie au regard du CPP beaucoup de prérogatives, qui, entrent, il faut le dire, dans le cadre de la protection judiciaire des mineurs en conflit avec la loi. Ainsi, pour une compréhension globale et exacte du milieu de vie du mineur, le magistrat instructeur peut ordonner une enquête sociale aux éducateurs spécialisés pour recueillir « des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé[5] ». Partant de cette étape, le juge d’instruction peut se faire une idée sur les paramètres explicatifs de la situation de délinquance du mineur. Par conséquent, même avec des charges suffisantes contre l’inculpé, le magistrat enquêteur peut privilégier des mesures éducatives pour rester dans l’esprit sacrosaint de la protection judiciaire de cette couche vulnérable. A cet effet, le juge d’instruction peut confier le mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance. Il peut également le confier provisoirement à un centre d’accueil, à un établissement hospitalier ou à une institution de formation professionnelle ou de soins. Cette garde provisoire se fait sous le régime la liberté surveillée.
Au surplus, suivant les dispositions de l’article 575 du CPP, le juge d’instruction « à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant, il fait désigner par le bâtonnier ou son délégué un défenseur d’office ». A préciser que cet énoncé consolide le principe de la protection judiciaire du mineur au Sénégal.
Cette protection apparait également à la fin de l’instruction. En effet, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu, dans ce cas il peut décider d’admonester le mineur, en le remettant « à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder 21 ans accomplis sous le régime de la liberté surveillée[6]». En dépit de cela, il peut prononcer une disqualification, au cas échéant, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal d’instance. Malgré le caractère protecteur de toute la procédure, le juge d’instruction en détenant des charges suffisantes à l’encontre du mineur peut prendre aussi une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants. C’est ainsi que l’on perçoit l’existence de mesures protectrices lors du jugement.
II. Le jugement
La phase de jugement met en évidence la protection de l’enfant à deux niveaux : l’existence d’un tribunal pour enfants (A) qui se caractérise par sa souplesse et les mesures diverses (B) qu’il peut prononcer.
- Le tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est la juridiction compétente pour connaitre les affaires criminelles ou délictuelles impliquant des mineurs. Selon l’article 577 du CPP, il est présidé par un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance. Dans la présidence de l’audience, il peut s’adjoindre comme assesseurs ayant voix consultative l’éducateur spécialisé ayant diligenté l’enquête sociale, le représentant du centre d’observation ayant rédigé le rapport versé au dossier et toute personne qualifiée.
Chaque affaire est jugée de manière séparée en l’absence des autres mineurs prévenus et l’audience est tenue en chambre du conseil. Hormis l’enfant, au regard de l’article 578 on peut entendre les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. A titre de renseignement il peut entendre aussi les coauteurs ou complices majeurs.
A la lecture de l’article 579, on peut estimer que le mineur est protégé par le fait que le président peut ordonner qu’il se retire de l’audience des débats. Hormis cela, le jugement est rendu en audience non ouverte au public, dans l’optique de préserver l’identité du mineur. D’ailleurs toute publication des comptes rendus des débats, du jugement et de tout ce qui peut révéler la personnalité ou l’identité du mineur délinquant est punie d’une amende de 20 000 à 50 000 francs et d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.
Par ailleurs, le tribunal, en vue d’assurer la protection des enfants poursuivis peut prononcer des mesures diverses, suivant chaque affaire.
B. Des mesures diverses
Sur la base de l’article 580, si la prévention à l’égard du mineur est établie, le président du tribunal prononce des décisions par rapport à l’âge du mineur.
S’il a moins de 13 ans, on le remet à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ou on le place dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité, dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ou encore dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.
S’il a plus de 13 ans, par décision motivée, on peut lui appliquer l’une des mesures précitées. Cependant sur la base de l’article 581 il peut faire l’objet d’un placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective. Tout compte fait, les mesures sont prononcées pour le nombre d’années que la décision détermine et qui ne peut excéder la période où le mineur aura atteint l’âge de 21 ans accomplis (article 582).
Conformément à l’article 567, le mineur âgé de plus de 13 ans peut faire l’objet d’une condamnation pénale.
Toujours est-il que selon l’article 584 « lorsque l’une des mesures prévues aux articles 580 et 581 ci-dessus ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut en outre être placé, jusqu’à un âge qui ne pourra excéder 21 ans révolus, sous le régime de la liberté surveillée ».
Au total, le Sénégal dispose d’un arsenal juridique concret relatif à la protection judicaire des mineurs. De ce point de vue, la procédure pénale prévoit des règles qui prennent en compte la nature vulnérable d’un enfant. De plus, elle essaye de comprendre qu’un enfant est toujours victime, même s’il se présente devant l’appareil judiciaire comme un coupable. Autrement dit, il est au préalable victime d’un environnement peu reluisant pour son développement, en atteste d’ailleurs l’étude menée par Clifford Shaw et Henry McKay[7]. Elle explique que le milieu est déterminant voire essentiel dans le comportement déviant des enfants. Ce qui nécessite une application douce de la loi assortie d’un besoin d’éducation, de formation et de réintégration sociale. La justice participe en quelque sorte dans la socialisation des mineurs délinquants.
Toutefois, malgré l’existence d’un tel dispositif, force est de constater qu’il urge d’insister sur la formation et la sensibilisation des acteurs intervenant dans cette matière, d’autant plus qu’elle est transversale et interpelle l’Etat, la société civile et les communautés. Des règles liées à la justice juvénile sont parfois méconnues de certains. C’est ainsi qu’on peut parfois noter des situations carcérales de certains mineurs qui sont loin d’être optimales, en déphasage avec les règles de Beijing[8].
Globalement et parallèlement à cela, l’enfance doit être au cœur des politiques publiques, étant donné que « toute perspective de développement économique et social ignorant « le facteur enfant » s’apparente à de l’utopie[9]».
Par Moustapha SYLLA
Educateur Spécialisé à l’AEMO de Linguère/ Ministère de la Justice
«Code de Procédure Pénale.» s.d.
«Cours Momar Mbaye GUEYE, déviance et délinquance.Section éducateur spécialisé, promotion Mame Ngor DIOUF.» s.d.
Cheikh DIAMKHUMPA, magistrat. « Traité Théorique et Pratique de procédure Pénale ». Imprimerie Saint-Paul 2015. (339 Pages).
Malick DIENG, analyste en gestion et en stratégies des politiques sociales. « Politique sénégalaise de protection sociale de l’enfance ». Edition Harmattan , 2009. (159 Pages).
www.ohchr.org. s.d.
[1] « Traité théorique et pratique de procédure pénale. Tome I : la phase préparatoire du procès pénal » du magistrat Cheikh DIAKHUMPA. Page 15.
[2] Article 570 du code de procédure pénale « Au niveau de chaque Tribunal régional un substitut est, cumulativement avec ses fonctions, chargé des poursuites et du règlement des affaires concernant les mineurs.
[3] L’ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs dits « Règles Beijing » adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1985.
[4] Code de procédure pénale
[5] Article 573 du code de procédure pénale.
[6] Article 574 du code procédure pénale
[7] Clifford Shaw et Henry McKay sont des sociologues américains de l’école de Chicago. Ils soutiennent que « la délinquance n’était pas, en effet, un facteur isolé, elle était associée à de nombreux problèmes sociaux ». Dans leur principal ouvrage, « Juvenile Delinquency and Urban Areas », (1942) ils ont identifié la pauvreté, l’hétérogénéité ethnique et l’instabilité résidentielle comme variables prédictives conduisant à la délinquance.
[8] Ensemble de règles déterminant les normes de l’administration de justice pour les mineurs.
[9] « Politique Sénégalaise de protection sociale de l’enfance » de Malick DIENG.
Très bon article