L’acte de constatation de la démission de Monsieur DIAZ de son mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar a suscité beaucoup de réactions.
Pour certains, le Préfet n’a pas fondé son acte dans la légalité ,car estimant que les dispositions des articles L. 29 et L. 30 du Code électoral invoquées sont inopérantes en l’espèce ( elles ne traitent que les conditions d’inscription sur les listes électorales).
Or, en vertu d’un raisonnement juridique très simple, mais légale, il convient de retenir que, c’est en bon droit ,que le préfet du département de Dakar a pris son acte.
En effet, quelqu’un qui s’est inscrit sur les listes électorales peut bel et bien y être supprimé quand il ne jouit plus du droit de vote dans des cas prévus par la loi.
Donc, si on ne peut pas ou ne plus voter, on ne saurait prétendre à un mandat électif ( on devient alors inéligible).
Cette situation nous renvoie à l’un des cas d’inéligibilité prévus, non pas par les dispositions des articles L. 271 et L.272 du Code électoral, comme le soutiennent certains,mais par les dispositions des articles L. 29 et L. 30.
Ceci est d’autant plus vrai que l’article L. 277 qui sert de base légale à l’acte du prefet, n’a pas fait une énumération exhaustive des cas d’inéligibilité dont le champs d’application dépasse forcément celui des articles L. 271 et L. 272.Et comme le dit l’adage juridique, il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas( en faisant un renvoi systématique aux articles L. 271 et L. 272 pour l’application des dispositions de l’article de L.277, d’aucuns ont fait dire à cet article ce qu’il n’a pas dit).
Dans ce sillage, tout le monde s’accorde sur le fait que Monsieur DIAZ est sous le coup de l’article L.29 dans son troisième tiret qui évoque les cas de condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou les peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci- dessous sous réserve des dispositions de l’article L. 28.
Et lorsque cette condamnation est définitive ( en l’espèce l’arrêt de la Cour suprême saisi en cassation par la défense), l’article 30 entre en action comme l’a exactement fait le Préfet qui est alors fondé à invoquer les dispositions de L. 272 pour constater la démission de Barthélémy DIAZ de son mandat de conseiller municipal consécutivement à son inéligiblité.
Par conséquent, la vérité est que,l’acte du préfet a épousé les contours d’une logique juridique à la fois légale et séduisante.
Pour finir, nous pensons que les moyens soulevés par les avocats de Monsieur DIAZ en soutien à leur double appel ne nous semblent pas fondés.
En effet, le double recours devant la Cour suprême et la Cour d’appel pose des questions quant à leur recevabilité.
De prime abord, le recours pour excés de pouvoir (qui est admis qu’en l’absence de recours parralele) n’est pas aussi recevable en matière électorale qui relève du plein contentieux et de la compétence de la Cour d’appel, comme l’a fermement indiqué l’article L.277.
Aussi,dans cette matière, le recours n’est pas suspensif.
de surcroît , l’incompétence soulevée pour un intérimaire à prendre cet acte, ne saurait être fondée ,en ce sens que l’interimaire dispose de tous les pouvoirs du titulaire pendant la durée de l’intérim.
Par Khadim NDIAYE
Commissaire aux Enquêtes économiques principal.
C’est très intéressant Khadim Diop votre raisonnement.
Juste pour attirer l’intention, je pense que l’un des deux recours des avocats de Diaz, c’est plutôt au niveau du conseil constitutionnel et non la cour suprême. Et l’autre recours au niveau de la Cour d’Appel.