La controverse autour de la CENA : le double visage du faux juridique ! Par Moussa Ndiacké, Consultant électoral

La controverse est attisée par un expert électoral autoproclamé. La controverse, est-elle digne d’intérêt scientifique ? Bien évidemment que oui, du moins eu égard aux ressorts juridiques qui la sous-tendent. A preuve, nous nous interrogerons, d’une part, sur le titre autoproclamé et, d’autre part, sur l’amateurisme projeté.

I. L’expert électoral, est-il un titre ?

Au risque d’être partout et nulle part ailleurs, la présomptueuse appellation « expert électoral » doit être appréciée à l’aune de notre architecture juridique. A la lecture du droit sénégalais, on se rend bien compte qu’il s’agit sans doute d’une coquetterie professionnelle et un prétexte pour s’immiscer dans les querelles électorales.

Le Code électoral, support pertinent du droit des élections, ne définit pas expressément le titre d’expert électoral. La seule disposition y afférente est le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée  en des termes qui se lisent ainsi qu’il suit : « Dans l’accomplissement de sa mission, la CENA peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants ». Cette disposition reprend, à l’identique, celle du dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2005-07 portant création de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Pour autant, des questions de fond restent en suspens. Quel est le texte qui profile l’expert électoral ? Quel est le socle de compétences de l’expert électoral ? Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre au titre d’expert électoral ? Et comme tout métier noble, quelles sont les dispositions statutaires et les exigences déontologiques qui encadrent l’office de l’expert électoral ? Voilà les questions préjudicielles auxquels l’expert autoproclamé est astreint avant de prétendre au privilège sacré de débattre avec la magistrale doctrine en matière électorale.

En vérité, l’expertise est un domaine légalement reconnu mettant ensemble la connaissance et la compétence. Dès lors, le titre « expert électoral » est inconnu de la loi n° 2017-16 du 17 février 2017 portant Ordre national des Expert du Sénégal (ONES).

Plus clairement, l’ONES dont les sections consacrées sont la « Section fiscale », la « Section commerciale », la « Section Cargaison (aérien, maritime et terrestre », la « Section martine, Corps et Machines » la « Section Industrie », la « Section Incendie », la « Section Automobile », la « Section immobilière ». Les sections « expertise comptable » et « commissariat aux comptes » sont désormais régies par une autre loi, à savoir celle n° 2000-05 du 10 janvier 2000. A notre saine connaissance, l’ONES ne compte présentement aucune section dédiée à l’expertise électorale. Tout au plus, des réflexions sont en prospection aux fins d’exploitation des domaines aussi stratégiques que l’Informatique et Réseaux sociaux ou la Commande publique.

A bien vouloir noter qu’au Sénégal, « nul ne peut porter le titre d’Expert ou d’Evaluateur Agréé, ni en exercer la profession, s’il n’est inscrit au Tableau de l’Ordre » (pour consulter la liste des experts, suivre le lien : www.experts-ones.com/tableau-des-experts).

De manière plus complète, l’expert électoral est, aux yeux de la loi et des règlements en vigueur au Sénégal, une simple célébration de soi. En attendant la reconnaissance officielle, il y a lieu donc de se prévaloir du titre neutre de « Consultant électoral » et d’user en toute clandestinité du titre « expert électoral ».

II. L’électeur, a-t-il un intérêt à agir ?

Contester en justice contre le décret de nomination des nouveaux membres de la CENA ! Tel est le vœu pieu, pour ne pas dire, la témérité d’un expert électoral autoproclamé.

Pour un bon juriste, le prétoire ne doit pas être un lieu de plaisanterie, d’exutoire politique ou de quête de réputation. En particulier, le contentieux électoral est de l’ordre du sérieux qui appelle en amont un calcul d’efficacité de son action. La prévisibilité est l’une des identités remarquables de l’Etat de droit contemporain. Ainsi, la pratique du contentieux administratif n’est ni ne devrait être une question d’agitation médiatique.

Le saviez-vous notre « Cher Ndiaga… » ? Le droit n’est plus une lecture dénotative des textes. Il est devenu un droit dynamique à la croisée de la lettre des lois, de la parole du juge et de l’intelligence de l’universitaire. C’est sous ce nouveau prisme qu’il faut replacer cette notion. La jurisprudence  constitue un terrain d’illustration du vrai sens de l’intérêt à agir.

La doctrine enseigne que l’existence d’un intérêt à agir sur le chemin de l’excès de pouvoir est « déroutante ».

A l’évidence, l’intérêt dont il est question doit être né, actuel, personnel, direct et certain ; que l’intérêt doit éviter un préjudice, mais aussi il doit y avoir un lien suffisant entre ledit préjudice et l’objet des contrats attaqués.

Thiey l’« Expert électoral » ! De quoi souffrez-vous ? Cette question mérite qu’on se la pose car « le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité d’un acte administratif » (Cour suprême du Sénégal, Chambre administrative, 13 juin 2019).

A ce stade du processus électoral, il est quasi impossible de prouver, d’une façon ou d’une autre, au juge de l’excès de pouvoir, en l’occurrence la chambre administrative de la Cour suprême, que le requérant anonyme, parce qu’il est simple électeur, qu’il supporte les effets négatifs du décret portant nomination des nouveaux membres de la CENA. En contentieux administratif, l’explication est connue des initiés : « Eviter que le fonctionnement de l’Administration soit perturbé par d’incessants recours et que les jurisprudences soient submergées de contestations ».

Dans un arrêt du 25 août 1993, le Conseil d’Etat sénégalais considère qu’ « en sa seule qualité de candidat aux élections présidentielles et législatives, le requérant ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel, lui donnant qualité pour attaquer le décret n° 92-187 [PR du 2 mars 1993 mettant fin aux fonctions de Monsieur Kéba MBAYE, Président du Conseil constitutionnel démissionnaire] Que dès lors le recours formé par le candidat Iba Der THIAM, contre un acte administratif à caractère individuel qui ne fait pas grief, doit être déclaré irrecevable.

C’est également le sens dégagé par l’arrêt du 27 mai 2021 de la Cour suprême du Sénégal : « Considérant qu’en l’espèce, la seule qualité d’électeur du requérant ne saurait suffire à fonder son intérêt personnel à poursuivre l’annulation de la nomination du secrétaire général, dès lors, qu’il n’est ni membre du bureau de la Chambre de commerce, ni candidat au poste mis en compétition et ne justifie d’aucun grief ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ».

A bien y voir mieux, il ne vous reste qu’à prier et à accomplir des actions de grâce politique pour que la « Divine Jurisprudence » opère un revirement aléatoire consacrant l’intérêt « hypothétique » à agir.

Par Moussa Ndiacké

Consultant électoral

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