« Interdiction des matchs Navétane le vendredi à Tivaouane par le Maire ». Analyse juridique de la légalité d’un arrêté municipal interdisant le football le vendredi au stade municipal de Tivaouane. Par BABACAR GUEYE

Contexte de la déclaration

La ville de Tivaouane constitue l’un des principaux foyers de la confrérie tidiane au Sénégal. Chaque vendredi, la ville connaît une forte affluence de fidèles qui participent aux activités religieuses organisées autour de la grande mosquée et des différents foyers religieux.

Depuis plusieurs années, les rassemblements du Qadratul Jumma attirent un nombre important de participants, occasionnant :

  • une forte mobilisation des populations ;
  • des contraintes de circulation ;
  • des enjeux de sécurité publique ;
  • une occupation importante des espaces publics.

Dans ce contexte, le maire semble justifier l’interdiction des matchs Navétane le vendredi par la nécessité :

  • d’éviter les conflits de calendrier entre activités sportives et activités religieuses ;
  • de réduire les risques de troubles à l’ordre public ;
  • de faciliter l’organisation logistique des rassemblements religieux ;
  • de préserver le caractère spirituel du vendredi dans une ville fortement marquée par la tradition tidiane.

Enjeux sous-jacents

Cette déclaration intervient vraisemblablement à l’intersection de plusieurs préoccupations :

1. Enjeu religieux

Le vendredi est considéré comme le jour le plus important de la semaine pour les musulmans. À Tivaouane, cette dimension est renforcée par la présence historique de la communauté tidiane.

2. Enjeu sportif

Les compétitions Navétane constituent un espace majeur d’expression de la jeunesse. Leur suspension peut être perçue comme une limitation de l’accès aux activités sportives et récréatives

.

Une telle mesure risquerait d’être jugée illégale si elle n’est pas justifiée par des motifs objectifs d’ordre public, de sécurité ou de gestion du domaine communal, et si elle porte une atteinte disproportionnée aux libertés publiques, au principe d’égalité des usagers du service public et à la neutralité de l’administration.

I. Les pouvoirs du maire sur le stade municipal

Le stade municipal constitue un bien appartenant à la commune.

En vertu de l’article 106 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de conserver, administrer et gérer les biens de la commune. Il dispose donc d’un pouvoir d’organisation et de gestion du stade municipal.

À ce titre, il peut :

  • fixer les horaires d’ouverture ;
  • réglementer les conditions d’accès ;
  • programmer les activités sportives ;
  • réserver ponctuellement l’espace pour certaines manifestations culturelles, religieuses ou civiques ;
  • prendre des mesures de sécurité et de préservation du domaine communal.

Ainsi, le maire possède effectivement une compétence de gestion du stade.

(Article 106.- Le maire est le représentant de la collectivité territoriale. A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du conseil municipal : 1. de conserver, d’entretenir et d’administrer les propriétés   biens de la  commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits  2……….)

II. Les limites du pouvoir du maire

Le pouvoir du maire n’est pas discrétionnaire.

L’article 118 du CGCT précise que le maire exerce la police municipale afin d’assurer :

  • le bon ordre ;
  • la sécurité ;
  • la tranquillité publique ;
  • la salubrité publique.

Par conséquent, toute restriction imposée aux citoyens doit être :

  1. fondée sur un intérêt public légitime ;
  2. nécessaire ;
  3. Proportionnée à l’objectif poursuivi.

La jurisprudence administrative, inspirée du droit administratif français largement appliqué dans l’espace francophone, considère qu’une mesure de police administrative ne peut être légale que lorsqu’elle est nécessaire au maintien de l’ordre public.

(Article 118.- Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l’Etat, de la police municipale et de l’exécution les actes de l’Etat qui y sont relatifs. La création d’un service de police municipale est autorisée par décret qui en fixe les attributions, les moyens et les règles de fonctionnement.)

III. Le motif religieux invoqué pose un problème constitutionnel

Le Sénégal est un État laïc.

La Constitution garantit simultanément :

  • la liberté religieuse ;
  • la liberté d’association ;
  • les libertés culturelles ;
  • l’égalité des citoyens devant la loi.

L’article 8 de la Constitution garantit les libertés religieuses mais également les libertés culturelles, associatives et de réunion.

Par conséquent :

  • la commune peut faciliter l’exercice d’un culte ;
  • mais elle ne peut pas accorder à une communauté religieuse un monopole permanent sur un équipement public au détriment des autres usagers.

Si l’arrêté indique expressément :

« Le football est interdit tous les vendredis afin de permettre les Qadratul Jumma de la communauté tidiane »,

il pourrait être considéré comme une mesure :

  • discriminatoire ;
  • contraire au principe d’égalité ;
  • contraire au principe de neutralité du service public ;
  • contraire à la laïcité de l’État sénégalais.

(Article 8 : La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment : – les libertés civiles et politiques : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation, – les libertés culturelles, – les libertés religieuses, – les libertés philosophiques, – les libertés syndicales, – la liberté d’entreprendre, – le droit à l’éducation, – le droit de savoir lire et écrire, – le droit de propriété, – le droit au travail, – le droit à la santé, – le droit à un environnement sain- – le droit à l’information plurielle…)

IV. Distinction entre une interdiction permanente et une réservation ponctuelle

Cas n°1 : interdiction générale et permanente

Si le maire interdit :

  • tous les vendredis ;
  • pour une durée indéterminée ;
  • toute activité footballistique ;

l’acte apparaît juridiquement fragile.

Une telle mesure :

  • prive durablement les associations sportives de l’usage normal du stade ;
  • crée une priorité permanente en faveur d’un groupe particulier ;
  • dépasse ce qui est nécessaire à la gestion du domaine communal.

L’arrêté pourrait alors être annulé par le juge administratif pour excès de pouvoir.

Cas n°2 : réservation exceptionnelle du stade

En revanche, le maire peut légalement :

  • autoriser une manifestation religieuse exceptionnelle ;
  • réserver le stade pour une date déterminée ;
  • suspendre temporairement certaines activités sportives pendant cette manifestation.

Cette décision relève de la gestion normale du domaine communal à condition :

  • qu’elle soit ponctuelle ;
  • qu’elle soit motivée ;
  • qu’elle ne crée pas une discrimination permanente.

V. Atteinte éventuelle aux compétences communales en matière de sport

Le Code général des collectivités territoriales reconnaît aux communes des compétences en matière :

  • de jeunesse ;
  • de sport ;
  • d’animation socio-éducative.

Le stade municipal est destiné prioritairement :

  • aux activités sportives ;
  • à l’encadrement de la jeunesse ;
  • à l’intérêt général communal.

Une interdiction systématique du football chaque vendredi pourrait être regardée comme contraire à la vocation première de l’infrastructure sportive.

VI. Contrôle de légalité par le préfet

L’arrêté municipal est soumis au contrôle de légalité de l’État.

Le préfet peut :

  • demander le retrait de l’acte ;
  • exercer un recours ;
  • saisir la juridiction compétente si l’arrêté est contraire à la loi ou à la Constitution.

Les associations sportives, les clubs, les citoyens ou tout usager du stade ayant intérêt à agir pourraient également contester l’arrêté devant le juge administratif.

Avis juridique

Dans l’état du droit sénégalais :

  • Le maire peut réglementer l’usage du stade municipal et le mettre ponctuellement à disposition pour une manifestation religieuse.
  •  Il peut suspendre exceptionnellement des activités sportives pour des raisons d’organisation, de sécurité ou d’ordre public.
  •  Il ne peut pas légalement interdire de manière générale, permanente et récurrente le football tous les vendredis uniquement pour favoriser l’organisation des Qadratul Jumma.
  •  Une telle mesure serait susceptible d’être annulée pour violation du principe d’égalité des usagers, de la neutralité du service public, de la liberté d’association sportive et du principe de proportionnalité des mesures de police administrative.

En cas de contentieux, les chances d’annulation d’un arrêté formulé comme une interdiction permanente du football chaque vendredi au profit exclusif d’une communauté religieuse apparaissent juridiquement élevées.

Conclusion synthétique

Un maire peut réglementer l’utilisation du stade municipal dont la commune assure la gestion, mais il ne peut pas, en principe, interdire de manière générale et permanente la pratique du football tous les vendredis uniquement pour permettre l’organisation des Qadratul Jumma.

Par BABACAR GUEYE

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