Les armoiries de la république : le principal emblème de la symbolique étatique. Par Dr. Papa Assane TOURE

 

Introduction

Tout État suppose un minimum de symboles et de signes ayant pour fonction de faire connaître au moins l’identité, et souvent aussi, la nature ainsi que les aspirations du Peuple que cet État représente[1].

Les symboles de l’État sont des signes distinctifs, c’est-à-dire des figures, des expressions ou des images propres qui lui confèrent une identité remarquable.  Ils résument, également, les valeurs fondamentales défendues par un État, qui officialisent et authentifient les actes qu’il pose. Ces symboles emblématiques doivent faire l’objet d’un respect scrupuleux, de la part de tous les citoyens et surtout de la part de ceux qui incarnent, par leurs fonctions, la République. On parle souvent de la sacralité de la symbolique républicaine.

D’ailleurs, l’article 100 de la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2020 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale énonce que les symboles que la Nation doivent figurer dans l’hémicycle, de manière que les députés les aient constamment à l’esprit et inscrivent leurs actions dans les valeurs qu’ils incarnent.

Parmi les signes distinctifs de l’État, on peut citer la devise, le sceau de l’État[2], le drapeau et l’hymne national.

Mais les armoiries de la République constituent l’un des symboles les plus achevés de l’État, et sans nul doute, l’un des plus méconnus. Elles représentent, en réalité, un ensemble d’emblèmes et de symboles distinctifs disposés selon une définition héraldique.

Les armoiries de la République du Sénégal ont été dessinées, à la demande du Président Léopold Sédar SENGHOR, par l’héraldiste Suzanne GAUTHIER. Elles ont été créées par le décret n° 65-906 du 23 décembre 1965 relatif aux armoiries de la République.

Les armoiries du Sénégal sont composées de deux parties.

Dans la partie gauche, sur un fond rouge, figure un lion et, à droite, sur un fond jaune, un baobab. Au centre de la partie supérieure, il y a une étoile à cinq branches. Le lion est un symbole fréquent du groupe ethnique nord soudanais, auquel appartient la majeure partie des Sénégalais. Autour du blason, une couronne l’entoure et autour d’elle, il y a un parchemin dans lequel on peut lire la devise nationale : « Un Peuple-Un But-Une Foi ».

Le dessin des armoiries de la République est protégé. Un exemplaire du modèle est déposé aux archives à la Présidence de la République et aux archives nationales. Un troisième est conservé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice[3].

Prenant en compte l’importance qui s’attache à la symbolique des armoiries pour l’autorité et l’identité de l’État, le législateur sénégalais a, dès le lendemain de l’indépendance, pris le soin d’encadrer l’usage de ce signe distinctif de la République. D’ailleurs, la circulaire primatorale n° 0007 PM/SGG/SGA/PAT/SP du 11 octobre 2018 relative aux conditions d’utilisation et de reproduction des armoiries de la République a rappelé la réglementation relative aux conditions d’utilisation et de reproduction des armoiries de la République.

Plusieurs textes réglementaires ont fixé soigneusement les personnalités habilitées à faire usage des armoiries de la République ainsi que leurs conditions d’utilisation.

II. Les personnalités habilitées à utiliser les armoiries de la République

Il a été noté une tendance de certaines personnalités (ministres, députés, directeurs généraux, directeurs, etc.) à faire usage, sans qualité, des armoiries de la République sur leurs correspondances et actes officiels.

Mais les conditions d’utilisation des armoiries de la République sont fixées par le décret n° 66-046 du 19 janvier 1966. Selon l’ancienne rédaction des dispositions de l’article 1er de ce texte, les personnalités et autorités, autres que le Président de la République, autorisées à en faire usage sur leurs cartes, enveloppes et papiers de correspondance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont les suivantes :

  • le Président de l’Assemblée nationale ;
  • le Ministre chargé des Affaires étrangères ;
  • le Président du Conseil économique, social et environnemental ;
  • le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
  • le Ministre des Forces armées ;
  • le Premier Président de la Cour suprême et le Procureur général près ladite Cour ;
  • le Chef d’état-major général des armées;
  • les chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires sénégalais à l’étranger.

En dehors des personnalités susmentionnées, aucune autre autorité n’est habilitée à utiliser les armoiries de la République.

Toutefois, l’énumération des personnalités habilitées à faire usage des armoiries n’était plus adaptée à l’architecture constitutionnelle de notre pays.

D’abord, le décret n° 66-046 du 19 janvier 1966 précité a été adopté à une époque où le poste de Premier Ministre n’était pas encore institué, alors qu’à la suite de la loi n° 70-15 du 26 février 1970 portant révision de la Constitution, ayant introduit pour la première fois ce poste, la loi constitutionnelle n° 2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution, l’a restauré dans l’édifice institutionnel.

Ensuite, le décret n° 66-046 du 19 janvier 1966 ne prend pas en compte le changement de dénomination du Conseil économique et social devenu « Conseil économique, social et environnemental » ainsi que l’institution du Haut Conseil des Collectivités territoriales par la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution.

Enfin, la réglementation des armoiries ne vise pas le Président du Conseil constitutionnel, le Premier Président et le Procureur général près la Cour des Comptes, le Conseil constitutionnel et la Cour des Comptes ayant respectivement été élevés au rang de hautes juridictions à la faveur de l’adoption des lois constitutionnelles n° 92-22 du 30 mai 1992 et n° 99-02 du 29 janvier 1999 portant révision de la Constitution.

C’est pourquoi, récemment, le décret n° 2023-352 du 1er février 2023 a procédé à la modification du décret n° 66-046 du 19 janvier 1966, en vue d’ajouter à la liste des personnalités autorisées à faire usage des armoiries, les autorités suivantes :

– le Premier Ministre ;

– le Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales ;

– le Président Conseil économique, social et environnemental ;

– le Président du Conseil constitutionnel ;

– le Premier Président de la Cour des Comptes et le Procureur général près ladite Cour.

II. Les conditions d’utilisation des armoiries de la République

Pour rappel, les armoiries de la République ne peuvent être utilisées que sur les correspondances et actes officiels, les monuments et bâtiments publics et, à l’occasion des cérémonies officielles, sur la voie publique.

Elles ne peuvent être reproduites que sur l’ordre écrit des personnalités et des autorités habilitées à en faire usage.

Leur reproduction est strictement interdite à des fins commerciales ou publicitaires, sauf au profit de l’État à l’occasion de grandes manifestations d’intérêt national et après autorisation spéciale du Président de la République. Leur reproduction sur les livres et imprimés est subordonnée à l’autorisation préalable du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Cette autorisation n’est pas nécessaire pour les livres et imprimés édités par l’État ni pour les livres et imprimés à caractère éducatif ou culturel[4].

Cette réglementation, souvent méconnue, est rarement respectée par certaines autorités publiques qui procèdent, sans aucune autorisation, à la reproduction des armoiries de la République.

Pourtant, le législateur a même érigé en contravention l’utilisation sans qualité ou la reproduction sans autorisation des armoiries de la République. En effet, ce comportement expose les contrevenants à des sanctions pénales. En effet, il résulte de l’article 5 du décret n° 65-906 du 23 décembre 1965 susmentionné que quiconque utilisera sans qualité les armoiries de la République ou les reproduira sans autorisation sur des objets ou marchandises, ou exposera, offrira, cédera ou diffusera des objets ou marchandises comportant leur reproduction non autorisée sera puni des peines prévues aux articles 2 et 3 du Code des Contraventions, c’est-à-dire un emprisonnement d’un jour à un mois et une amende de 200 francs à 20 000 francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Mais l’utilisation frauduleuse ou indue des armoiries peut même constituer un délit pénal. En effet, l’article 127 du Code pénal sanctionne d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 25 000 à 2 500 000 francs, ceux qui auront contrefait la « marque d’une autorité quelconque » ou qui auront fait usage de la marque contrefaite. En outre, l’article 128 du Code pénal incrimine quiconque s’étant indûment procuré de vraies marques, en aura fait ou tenté d’en faire une application ou un usage frauduleux. Or les armoiries peuvent être considérées comme des marques d’une autorité au sens légal du terme.

Les coupables pourront aussi être sanctionnés à l’interdiction de séjour. Dans tous les cas, le corps du délit fera l’objet d’une confiscation et d’une destruction.

 

Par Dr. Papa Assane TOURE

Magistrat hors Hiérarchie

Secrétaire général adjoint du Gouvernement

chargé des Affaires juridiques

 

[1] Ph. BRAUNSTEIN, « Les signes du pouvoir et la symbolique de l’État », Le Débat, 1981/7 n° 14, p.  166 ; M. PASTOUREAU, « L’État et son image emblématique », in Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984), Rome, École française de Rome, 1985. p. 145 ; W. NDIAYE, Les institutions et symboles de la République, Dakar, 2003 ; M. L. TOURE, La symbolique nationale du Sénégal, p. 42.

[2] G. ROUZET, La symbolique du sceau, Paris, Defrénois 27 sept. 2018, n° 140e6, p. 1

[3] V. art. 2 du décret n° 65-906 du 23 décembre 1965 relatif aux armoiries de la République.

[4] V. art. 2 du décret n° 65-906 du 23 décembre 1965 relatif aux armoiries de la République.

4 Commentaires

  1. Alioune Diagne

    Merci beaucoup Dr c est formidable et très instructif. Toujours vous êtes a la quête du savoir mais plus vous le partagez avec le peuple. De la part d un ami de Ibrahima Diouf Dioko

    Réponse
  2. Ibrahima NDIEGUENE

    Merci beaucoup monsieur le ministre. C’est toujours très utile de vous lire. Votre générosité dans le partage du savoir est sans commune mesure.
    Toutes mes félicitations

    Réponse
  3. Aziz

    Merci Docteur. Tes articles apportent toujours une connaissance juridique nouvelle et se basent sur les textes juridiques.
    Félicitations.

    Réponse
  4. MIEKOUNTIMA SEMO

    Mes respects Cher Dr Papa Assane TOURE, c’est toujours un réel plaisir de vous lire.

    Réponse

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