Un devoir de vérité sur l’Indépendance de la République du Sénégal. Par Pr Meïssa DIAKHATE

Le 4 avril 1979, Thiès accueillit la fête de l’indépendance du Sénégal. Une volonté exprimée par le Président Léopold Sédar SENGHOR : délocaliser l’évènement à Thiès, avec la participation remarquable du roi d’Espagne comme invité. Oui, nous étions présents, et même avions, à pas de course, devancé le cortège présidentiel sur les sites d’inauguration d’infrastructures importantes telles que l’Hôpital régional, délocalisé du Quartier 10e Régiment d’Infanterie d’Outre-Mer (dit 10e RIAOM deThiès) vers le site actuel qui abritait seulement la Maternité, et le Stade Lat Dior. Oui, je me le rappelle car je faisais mes études à l’Ecole privée Serigne Bassirou Mbacké, du nom du Vénéré fils de Serigne Touba, établissement scolaire initialement abrité par l’immeuble Mourath KEBE à Thiès avant d’être plus tard déménagé vers le Quartier 10e RIAOM.

47 ans après ces souvenirs encore humides, soit en 2026, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE commémore le 04 avril 1960 à Thiès, et rentre ainsi définitivement dans notre imaginaire de Grands hommes. Monsieur le Président de la République, Thiès est reconnaissant.

Dans ce contexte particulier, l’occasion m’échoit d’éclairer certains hauts faits historiques, entourant la naissance et la paternité de notre indépendance, notamment la Constitution fondatrice, le Père-fondateur et la date fondatrice.

I) La fondation de la République du Sénégal : le 24 janvier 1959

Le premier texte fondamental du Sénégal régissant l’organisation constitutionnelle remonte, dans le cadre de la Fédération du Mali regroupant la République soudanaise ou Soudan français (actuel Mali) et la République du Sénégal, à la loi n° 59-003 du 24 janvier 1959 adoptée par l’Assemblée constituante.

Dans les perspectives ouvertes par les articles 86 et 88 de la Constitution de la Communauté, la République du Sénégal entend assumer l’évolution de son peuple, en l’amenant à construire son indépendance dans l’amitié et l’association avec le peuple de France.

La République du Sénégal s’engage tout mettre en œuvre pour aboutir à l’Unité africaine :  elle Etat membre de la Fédération du Mali (en hommage au grand Empire du Mali). Le Mali est le nom donné à la Fédération qui réunit le Sénégal et le Soudan (actuel République du Mali).

En vérité, c’est le 24 janvier 1959 que le Sénégal devient un Etat républicain, indivisible, laïque, démocratique et social.

Donc, pourquoi le date d’indépendance du 4 avril ?

II) Le Président Mamadou DIA : Père-Fondeur le 4 avril 1960

Notons que c’est en septembre 1959 que les dirigeants de la Fédération firent connaître leur décision d’accéder à l’indépendance en application de l’article 78 de la Constitution française du 4 octobre 1958.

Le 13 septembre 1958 à Saint-Louis du Sénégal, le général de Gaulle reconnut l’existence de la Fédération du Mali, et la vocation de celle-ci et des États qui la composent, à « accéder à la souveraineté ». Les négociations s’ouvrirent à Paris le 18 janvier 1960. Le 4 avril 1960 fut signé un accord de transfert des compétences entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements du Sénégal et de la République du Soudan « groupés au sein de la Fédération du Mali ».

Le 4 avril 1960, à Paris, les délégations de ces Etats et celle de la France signent ou paraphent les accords dits de Paris portant dévolution des pouvoirs de la Communauté à la Fédération du Mali (Modibo KEÏTA pour le Gouvernement soudanais et Mamadou DIA pour le Gouvernement sénégalais).

 C’est cette date du 4 avril que la République du Sénégal a choisie pour célébrer, chaque année, la fête nationale de l’Indépendance.

Certes, le mérite revient amplement au Président Léopold Sédar SENGHOR d’avoir bâti une Nation sénégalaise où, aujourd’hui, règnent la concorde sociale et l’harmonie religieuse, mais le devoir de vérité historique s’impose à la conscience citoyenne : c’est le Président du Conseil Mamadou DIA, Chef du Gouvernement, qui en est sans conteste le Père-fondateur. Les faits sont concordants : c’est parfaitement lui qui conduit la délégation officielle du Sénégal et la signature des accords de Paris du 4 avril 1960 marquant la date de l’Indépendance nationale, et c’est encore lui qui acte la promulgation des textes constitutionnels consacrant l’émancipation souveraine de notre République. Oui, Léopold Sédar SENGHOR est le Père-Fondateur de la Nation sénégalaise, mais, au moins à côté, reconnaissons à Mamadou DIA son statut de Père-Fondateur de la République du Sénégal.

III) La proclamation de l’Indépendance : le 26 août 1960

Le Gouvernement du Sénégal se réunit le 20 août 1960 pour acter la rupture d’avec la Fédération du Mali et pour proclamer l’indépendance de la République du Sénégal. Cette rupture sera suivie par une modification de la Constitution initiale du 24 janvier 1959.

La loi n° 60-01 A.L.S 20 août 1960 abroge toutes les lois et tous les décrets portant transfert de compétences au profit de la Fédération du Mali :

« Article premier. – Toutes les lois et tous les décrets portant transfert de compétences au profit de la Fédération du Mali, notamment la loi sénégalaise n° 60-033 du 10 juin 1960, sont abrogés.

Article 2.- La République du Sénégal se retire de la Fédération du Mali.

Article 3.- La République du Sénégal proclame son indépendance.

Article 4.- La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Sénégal ».

En sa séance du 25 août 1960, l’Assemblée nationale du Sénégal, après en avoir délibéré, adopte une loi constitutionnelle, promulguée le 26 août 1960 dont la teneur du préambule suit : « Le peuple du Sénégal proclame solennellement son indépendance et son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la déclaration universelle du 10 décembre 1948. Il proclame le respect et la garantie intangibles : des libertés politiques, des libertés syndicales, des droits et des libertés de la personne humaine, de la famille et des collectivités locales, des libertés philosophiques et religieuses, du droit de propriété individuelle et collective, et des droits économiques et sociaux. »

La Constitution du 24 janvier 1959, la 1re Constitution du Sénégal, ne sera abrogée que par la Constitution du 22 janvier 2001, la 2nde Constitution, encore en vigueur.

Contrairement à une croyance commune et à des erreurs symptomatiques des enseignements et des publications universitaires, les textes constitutionnels du 26 août 1960 et du 7 mars 1963 ne sont que des révisions successives de la Constitution du 24 janvier 1959.

Par Pr Meïssa DIAKHATE

Agrégé des Facultés de droit

Membre Initiateur du CREDS

Expert-Consultant en Gouvernance publique

1 Commentaire

  1. Omar WILANE

    Merci Professeur !

    Réponse

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Pour une procédure garantissant le droit de communication de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Par Mamadou Abdoulaye SOW

La sincérité d'une loi de finances rectificative ne saurait être appréciée à partir des seules affirmations du Gouvernement. Elle doit pouvoir être vérifiée au regard des informations financières disponibles, notamment celles produites par les administrations...

L’engagement de la responsabilité gouvernementale en matière financière au Sénégal : entre rationalisation du parlementarisme et risque d’effacement du contrôle parlementaire – Étude de droit constitutionnel comparé

Résumé L'article 86 de la Constitution sénégalaise autorise le Premier ministre à engager la responsabilité du Gouvernement sur un projet de loi de finances. Le texte est alors considéré comme adopté, sauf adoption d'une motion de censure. Cette procédure, inspirée du...

Bénin le rejet du projet de loi de finances pour 2014 DCC 13-171 du 30 décembre 2013

BENIN REJET PROJET LOI DE FINANCES DCC13 decembre 2013Télécharger LA COUR CONSTITUTIONNNELLE DU BENIN (Extraits)   Dans le contexte parlementaire en cours au Sénégal, la Décision DCC-13-171 du 30 décembre 2013 rendue par la Cour constitutionnelle, à propos du...

Obligation de réserve. Par Abdoul Aziz TALL

Il est de plus en plus fréquent de constater des manquements graves à l'obligation de réserve, portant ainsi un rude coup à nos valeurs cardinales auxquelles sont associées les règles d'éthique et de déontologie. L’obligation de réserve est une restriction...

« Le modèle sénégalais de régulation : comment penser la régulation dans un environnement convergent ? ». Par Professeur Abdoulaye SAKHO

« Le modèle sénégalais de régulation : comment penser la régulation dans un environnement convergent ? »Salon International des Médias d'Afrique (SIMA) — 2e édition, Dakar, octobre 2026Thème central : « Bâtir un écosystème médiatique souverain et performant »Dakar, 8...

Qui pour représenter l’Afrique en permanence au Conseil de sécurité de l’ONU et pourquoi ? Par Wardougou Kelley Sakine

INTRODUCTION À l’ouverture du débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre 2026, António Guterres, dont le mandat en tant que Secrétaire général de l’ONU s’achève le 31 décembre 2026, a une nouvelle fois appelé à une...

LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DES LOIS ORGANIQUES : REFLEXION SUR UN ASPECT DE LA DECISION N°8/C/2026 DU 07 SEPTEMBRE 2026. Par Elisabeth Ndew DIOUF

INTRODUCTION Par Décision n°8/C/2026 du 07 septembre 2026, le Conseil constitutionnel a répondu à la question de savoir si sa saisine par le Président de la République pour le contrôle des lois organiques est soumise à un délai en ces termes : « (…)...

DU LICENCIEMENT FONDÉ SUR TOUTE FAUTE AU LICENCIEMENT FONDÉ SUR UNE CAUSE RÉELLE, OBJECTIVE ET SUFFISAMMENT GRAVE : Réflexions sur l’arrêt n° 17 du 14 juillet 2026 des Chambres réunies de la Cour suprême. Par Cheikh Abdoul Lahat Fall

Réflexions sur l’arrêt n° 17 du 14 juillet 2026 des Chambres réunies de la Cour suprême Cheikh Abdoul Lahat Fall, Juge au Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar « Toute faute constitue un motif légitime de licenciement. » Cette formule, longtemps consacrée par la...

Communication institutionnelle au Sénégal : Quand la production audiovisuelle supplante la communication. Par Diène Ngom

Peut-être par méconnaissance ou par boulimie de visibilité mais le constat est que la plupart des responsables d’institutions publiques recrutent plus de producteurs d’images et de gestionnaires de visibilités que de communicants. Il est important de savoir que...

Le contrôle obligatoire des lois organiques à l’épreuve du délai de saisine : observations critiques sur la décision n° 8/C/2026 du Conseil constitutionnel du Sénégal. Par Nfally CAMARA & Ibrahima DIOUF

La décision n° 8/C/2026 rendue le 7 septembre 2026 par le Conseil constitutionnel du Sénégal présente un intérêt majeur pour la théorie du contrôle de constitutionnalité des lois notamment sur la recevabilité de la saisine du juge. Elle met en tension deux exigences...