Quand le Jury d’appel de la CAF viole la règlementation de la CAF. Par Alpha Mamadou NABE

La déclaration aux médias du Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) parue ce mardi 17 mars 2026, presque deux mois après le sacre du Sénégal à l’issue d’un match âprement disputé dans lequel le Sénégal s’est imposé sur la plus petite des marques après prolongations, est la preuve que cette finale, historique pour plusieurs raisons, n’avait pas fini de marquer les esprits.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) avait saisi les instances disciplinaires de la CAF à l’effet de voir le Sénégal déclaré perdant notamment en vertu des dispositions des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

En première instance, si le Jury Disciplinaire de la CAF avait lourdement sanctionné le Sélectionneur du Sénégal et la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) notamment du comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l’image du football et du comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d’intégrité ; il avait toutefois rejeté la réclamation introduite par la FRMF, relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, en lien avec la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Insatisfaite, la FRMF avait interjeté appel contre cette décision en saisissant le Jury d’Appel de la CAF pour que les sanctions prononcées à son encontre et à ses joueurs soient revues à la baisse mais surtout pour que sa réclamation soit entendue.

Le jury d’appel de la CAF a déclaré recevable l’appel de la FRMF ainsi que sa réclamation. L’instance suprême de la CAF en matière disciplinaire a ainsi annulé la décision du Jury Disciplinaire de la CAF en lui substituant une décision dans laquelle il considère que :

  • le comportement de l’équipe du Sénégal relève du champ d’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations.
  • la réserve introduite par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) est déclarée fondée.
  • la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), à travers le comportement de son équipe, a enfreint l’article 82 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations.

C’est donc à la suite de toutes ces constatations que le Jury d’Appel de la CAF, en application de l’article 84 du Règlement de la CAN, a déclaré l’équipe du Sénégal forfait pour ce match, dont le résultat a été enregistré sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Cette décision, aussi surprenante que discutable, justifie la présente étude qui se propose, dans une démarche didactique, d’analyser, d’une part, les compétences des instances disciplinaires de la CAF (I) et, d’autre part, de mettre en lumière l’irrégularité de la décision du Jury d’Appel de la CAF (II).

  1. L’encadrement strict des compétences des instances disciplinaires de la CAF

En vertu de l’article 7 du Code disciplinaire de la CAF, les instances juridictionnelles de la CAF sont notamment le Jury Disciplinaire et le Jury d’Appel. Tandis que le premier intervient en première instance, le second connaît en appel des recours formés contre les décisions rendues par le Jury disciplinaire. Néanmoins, la compétence de ces instances demeure strictement encadrée, tant dans son étendue que dans ses modalités d’intervention, ce qui révèle à la fois sa limitation (A) et son caractère subsidiaire (B).

  1. La limitation matérielle de la compétence des instances disciplinaires 

Une lecture attentive de l’article 6 du Code disciplinaire de la CAF met en évidence un principe fondamental : « Pendant les matchs, les décisions disciplinaires sont prises par l’arbitre » et celles-ci sont « sont sans appel ». Il en résulte que le pouvoir disciplinaire exercé en cours de jeu relève exclusivement de la compétence de l’arbitre, dont les décisions s’imposent de manière définitive sans qu’elles puissent, en principe, être remises en cause par les instances disciplinaires.

Cette disposition s’inscrit dans la logique de Loi 5 de l’IFAB, qui confère à l’arbitre l’autorité nécessaire pour prendre toutes les décisions relatives aux faits de jeu. Ces décisions présentent un caractère définitif et s’imposent à tous.

Dès lors, les instances disciplinaires ne sauraient valablement remettre en cause les décisions arbitrales. Leur intervention est strictement circonscrite aux hypothèses prévues par les textes.

A cet égard, l’article 11 du Code disciplinaire de la CAF précise que le Jury disciplinaire est chargé notamment de sanctionner les infractions, qu’elles aient été relevées ou non par les officiels de match, de prononcer des sanctions supplémentaires, de corriger les erreurs manifestes et, le cas échéant, de statuer sur la base d’enregistrement vidéo.   

Quant au Jury d’Appel, il est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par le Jury disciplinaire, à l’exception de celles que les règlements de la CAF déclarent définitives.

Ainsi, il apparaît que les instances disciplinaires de la CAF ne disposent pas d’un pouvoir général de réformation des décisions arbitrales, mais interviennent dans un cadre strictement défini par les textes.

B. Le caractère subsidiaire de l’intervention des instances disciplinaires

L’analyse des dispositions du Code disciplinaire de la CAF met en évidence le caractère subsidiaire de l’intervention de ses instances disciplinaires. En effet, celles-ci ne peuvent se substituer à l’arbitre, seul compétent pour trancher les questions relatives au jeu, mais interviennent uniquement de manière complémentaire dans des situations spécifiques.

Sachant que l’arbitre constitue le premier détenteur du pouvoir disciplinaire au cours du match, les instances disciplinaires n’interviennent qu’a posteriori, notamment lorsque certaines infractions n’ont pas été constatées par l’arbitre et ses assistants ou lorsque des circonstances particulières le justifient.

Comme rappelé précédemment, les instances disciplinaires ont pour mission d’assurer la répression des comportements fautifs ayant échappé à l’autorité de l’arbitre ou de compléter les sanctions initialement prononcées. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un joueur sanctionné par un carton fait l’objet d’une mesure disciplinaire complémentaire.

Illiman Ndiaye et Ismaila Sarr ont ainsi écopé d’une sanction de deux matchs suite à leur carton jaune.

Elles peuvent aussi intervenir comme ce fut le cas s’agissant de Ismaël Saibari qui n’ayant pas écopé de carton a pourtant été sanctionné d’une amende de 100 000 dollars et de trois matches de suspension pour comportement antisportif.  

A la lumière de ces exemples, le caractère subsidiaire de l’intervention des instances disciplinaires est on ne peut plus évidente. Car, elle implique que les instances disciplinaires agissent dans des limites strictement fixées par les règlements, sans pouvoir remettre en cause les décisions prises sur le terrain par l’arbitre.

Ainsi, toute intervention d’une instance disciplinaire tendant à se substituer à une décision prise souverainement par un arbitre ou à requalifier une situation de jeu déjà tranchée serait susceptible de constituer une erreur de droit.

Si les développements qui précèdent ont permis de mettre en évidence le caractère strictement encadré et subsidiaire des compétences des instances disciplinaires de la CAF, force est de constater que la décision litigieuse semble s’en affranchir.

En effet, en accueillant la réserve de la Fédération Royale Marocaine de Football, le Jury d’Appel paraît avoir outrepassé les limites de son pouvoir en violation des dispositions du Code disciplinaire de la CAF.

II. L’admission irrégulière de la réserve de la FRMF constitutive d’une violation des règlements de la CAF

La décision du Jury d’Appel de la CAF d’accueillir la réserve formulée par la FRMF appelle, de notre part, une analyse critique au regard des règles encadrant la recevabilité des réserves en vertu des dispositions du règlement de la CAN mais aussi la répartition des compétences en matière disciplinaire étudiée préalablement. Cette décision, loin d’être ordinaire, révèle une méconnaissance des principes fondamentaux gouvernant le contentieux sportif ou tout simplement une volonté de consacrer une vérité différente de celle acquise sur le terrain.

Dans ces conditions, il est important de s’interroger sur la recevabilité même de la réserve introduite, laquelle ne peut prospérer qu’à la condition de s’inscrire dans les hypothèses strictement prévues par le règlement de la CAN (B). Mais, considérant que l’irrégularité de la décision du Jury d’appel de la CAF ne se limite pas à la seule question de la recevabilité de la réserve formulée par la FRMF, la volonté de remettre en cause le résultat du match viole le Code disciplinaire de la CAF (A).

  1. La remise en cause illégale d’un fait de jeu pourtant définitivement tranché par l’arbitre

Il ressort de l’article 2 du Code disciplinaire de la CAF qu’il s’applique à toutes les procédures disciplinaires et remplace les règlements de toutes les compétitions organisées par la CAF. Autrement dit, le règlement de la CAN n’a pas une valeur supérieure au Code disciplinaire de la CAF lorsqu’il s’agit de traiter une question disciplinaire.

Or, le fait de statuer sur une sur des incidents comme le refus momentané de jouer à la suite d’une série de décisions considérées comme injustes par une équipe relève d’une procédure disciplinaire. Néanmoins, puisqu’il s’agit d’un fait de jeu intervenu pendant le match, il appartient exclusivement à l’arbitre d’en connaitre comme indiqué par l’article 6 du Code disciplinaire : pendant les matchs, les décisions disciplinaires sont prises par l’arbitre dont les décisions sont sans appel.

En l’espèce, lorsque certains joueurs sénégalais sont sortis du terrain en guise de contestation, l’arbitre n’a pas mis fin à la rencontre. Aucun forfait n’a été constaté de sa part ! Dans de telles circonstances, l’article 82 du règlement de la CAN n’est pas applicable pour la simple raison qu’il n’y a pas eu de retrait ayant eu impact sur le déroulement du match jusqu’à son terme.

Il est incontestable qu’une partie des joueurs sénégalais ont quitté le terrain, il n’en demeure pas moins qu’ils sont revenus sur la pelouse après invitation de l’arbitre, investi des pouvoirs nécessaires pour décider du sort du match.

Le retrait tel qu’envisagé par l’article 82 du règlement de la CAN, c’est-à-dire le refus de jouer de telle sorte qu’il soit mis fin à la rencontre « avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre » n’est pas caractérisé en l’espèce. En effet, les joueurs sénégalais ont continué le match qui a repris sur une situation avantageuse pour l’équipe marocaine dans le temps additionnel.

Mieux, après l’exécution du pénalty, les deux équipes ont joué pendant 30 minutes supplémentaires les prolongations. Une équipe qui s’est retiré ne peut, en principe, jouer le reste du temps additionnel, marquer un but dans les prolongations et garder ses cages inviolables à moins que l’équipe marocaine ne soit vraiment pas au niveau.

A la lumière de toutes ces considérations, il est constant qu’il n’y a pas eu retrait de l’équipe sénégalaise impactant la continuation du match. Ce qui écarte, de facto, l’applicabilité de l’article 82 et, en conséquence de l’article 84 du règlement de la CAN.

En outre, aucune instance disciplinaire ne peut remettre en cause les décisions de l’arbitre qui, en l’espèce, a validé la reprise du jeu et fait tirer le pénalty pour l’équipe marocaine. Il a également autorisé souverainement les prolongations, validé le but sénégalais et mis fin à la finale. Toutes ces décisions sont définitives et ne peuvent être invalidées par une instance disciplinaire que dans les cas prévus à l’article 11 du Code disciplinaire de la CAF. C’est ce qui a justifié, d’ailleurs, les différentes sanctions prononcées par le Jury Disciplinaire en première instance. 

Par conséquent, la décision du Jury d’Appel déclarant le Sénégal perdant sur tapis vert est donc illégale. L’illégalité de cette décision résulte, au-delà de l’erreur manifeste de droit, de la recevabilité de la réserve formulée par la FRMF.

B. L’irrecevabilité des réserves/réclamations en dehors des cas limitativement prévus

Le football est une activité normée. Les statuts et règlements des fédérations ont prévu, presque, toutes les situations et comment elles doivent être appréhendées. A la lecture des deux déclarations de presse publiées par le CAF, la FRMF a formulé une réserve à la suite de la finale, certainement du fait de l’incident ayant provoqué un arrêt momentané du jeu, dans laquelle elle demande l’application des articles 82 et 84.

Devant le Jury Disciplinaire de la CAF, la réclamation introduite par la FRMF a été rejetée. Malheureusement, nous n’avons pas en notre disposition la motivation d’un tel rejet. Néanmoins, l’analyse de certaines dispositions du règlement de la CAN est édifiante.

En effet, il ressort de l’article 43 du règlement de la CAN que les réserves concernent seulement la qualification des joueurs. Aucune fédération ne peut alors introduire une réserve pour contester des faits de jeu. En tous les cas, c’est ce qui ressort de l’article 43.7 du règlement de la CAN qui dispose que « Les décisions prises par l’arbitre pendant un match au sujet des questions de fait ne pourront en aucun cas faire l’objet de réserves ».                   

Pourtant, on peut lire dans la déclaration aux de la décision du Jury d’Appel que la réserve de la FRMF est déclarée fondée. Il serait intéressant de disposer de la motivation de l’instance disciplinaire pour en dire plus.

Au-delà de la réserve, la notion de réclamation a aussi été utilisée dans la déclaration aux médias de la CAF à la suite de la décision du Jury disciplinaire.

L’organisation de la CAN est confiée à une Commission d’organisation. Celle-ci est chargée durant la phase de qualification et la phase finale de la CAN de « prendre les décisions relatives à toutes les réclamations. Ses décisions se baseront sur les rapports écrits de l’arbitre, des arbitres assistants et/ou du commissaire, et tout autre officiel désigné par la CAF »[1] et d’« homologuer les résultats des matches ». 

En cas d’absence de réserve ou de réclamations devant la commission d’organisation, les matches de la phase finale de CAN sont homologués dans les 48 heures suivant la rencontre. Ces décisions d’homologation sont finales et sans appel[2].

Les réclamations ou réserves qui n’ont pas été soulevées dans les 48 heures précédant la rencontre avant l’homologation du résultat deviennent alors impossibles.

Les éléments à notre disposition ne permettent pas de retenir que la FRMF a introduit une réclamation dans les délais impartis.

En définitive, l’étude a permis de mettre en évidence l’impossibilité pour les instances disciplinaires de remettre en cause les décisions prises pendant le match. Celles-ci relèvent de la compétence exclusive de l’arbitre. Les seules possibilités pour une instance disciplinaire d’intervenir sont strictement encadrées. Il s’agit notamment du cas où certains faits ont échappés à l’arbitre.

L’étude a également permis de clarifier dans quelles conditions, on pourrait retenir qu’une équipe s’est retiré ou non d’un match et que lorsqu’un match va à son terme quoiqu’il puisse exister des comportements répréhensibles, on ne peut faire application de l’article 82 qui nécessite le refus définitif de jouer d’une équipe.

L’étude a aussi permis de clarifier qu’à la suite de l’homologation d’un match, il n’est plus possible de le remettre en cause.

Globalement, la décision du Jury d’Appel remettant en cause le résultat acquis sur le terrain a été rendue en violation de plusieurs de plusieurs règles de la CAF.  

Par Alpha Mamadou NABE

Docteur en droit privé et sciences criminelles

Chercheur invité au Centre de droit du sport de Marseille

Membre de l’Association Sénégalaise des Managers Sportifs


[1] Article 4.2.3 du règlement de la CAN

[2] Article 4.2.6 du règlement de la CAN

4 Commentaires

  1. Josevel Cadet

    Excellent article. Bon travail bro

    Réponse
    • Mounir

      Votre opinion – article – est très subjectif puisque vous êtes sénégalais malheureusement , deuxièmement les jury d’appel en pris connaissance que l’arbitre Ndala été dans l’impossibilité totale de sifflet la fin du match après le refus de l’équipe adverse à cause de l’ingérence de M Safari président de la commission d’arbitrage

      Réponse
      • Fifi

        Il faudrait en tant que juriste être un peu plus impartial effectivement. Tout est fondé sur les règles de l’arbitrage concernant les faits de jeu, alors même que nous sommes en présence d’un fait technique. Donc tout l’argumentaire devient faux…..

        Réponse
      • Kimingtang Ndiaye

        @Mounir, votre réponse est d´une subjectivité sans nom;-)
        L´arbitre était dans l´incapacité de siffler la fin du match, comment ça?
        Les marocains étaient persuadés de soulever la coupe apres le Penalty…

        Le Droit est technique et n´ouvre pas la place à la subjectivité.
        Merci Docteur…

        Réponse

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