RAPPORT DE PRESENTATION
L’article 11 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel a conféré l’autonomie financière et de gestion au Conseil constitutionnel.
Le décret n° 2018-708 du 03 avril 2018 portant règlement financier du Conseil constitutionnel décrit les procédures de mise en œuvre de cette autonomie. Il prévoit notamment :
– L’attribution au Conseil constitutionnel d’un budget propre adopté, sur proposition du Service administratif et financier, par le Président qui arrête de manière définitive ses comptes et états financiers ;
– L’inscription au budget de l’Etat des crédits alloués au Conseil constitutionnel et dont la mobilisation s’effectue par tranches au début de chaque trimestre ;
– L’attribution des fonctions d’ordonnateur du budget au Président du Conseil constitutionnel qui peut les déléguer en tout ou partie ;
– La nomination d’un Trésorier Payeur chargé de l’exécution comptable et financière du budget ;
– et, pour donner la pleine mesure de l’autonomie financière, des procédures dérogatoires, telles que la suppression du contrôle a priori des opérations budgétaires et son remplacement par un contrôle a posteriori, avec une obligation de rendre compte de l’utilisation des crédits devant les membres du Conseil constitutionnel à la fin de la gestion.
Toutefois après deux années d’application, il est apparu nécessaire, d’abord, d’améliorer la formulation des compétences des différents acteurs conformément aux lois et règlements qui régissent les finances publiques, ensuite, de rendre plus effective la participation des membres du Conseil constitutionnel à l’élaboration du budget et, enfin, de leur permettre d’exercer de manière plus efficace le contrôle de son exécution.
Ainsi, il est précisé que ;
– l’ordonnateur soumet le projet de budget aux membres du Conseil constitutionnel pour adoption au lieu de l’arrêter lui-même ;
– Les actes modificatifs du budget sont adoptés par les membres du Conseil constitutionnel ;
– Un état d’exécution du budget et les états de rapprochement bancaire et compte de dépôt sont transmis aux membres du Conseil constitutionnel à la fin de chaque trimestre ;
– En lieu et place d’états financiers (qui renvoient à un contexte différent de mesure de la performance financière), un compte administratif, accompagné de toutes les pièces justificatives requises, est présenté à la fin de l’année budgétaire par le Président aux membres du Conseil constitutionnel qui en délibèrent ;
– A l’appellation « Trésorier payeur », il est substitué, pour éviter toute confusion, celle de « gestionnaire des fonds du Conseil constitutionnel » ; en effet, l’expression « trésorier payeur » pourrait renvoyer à un comptable public exerçant cumulativement les fonctions de receveur et de payeur, nommé par le Ministre chargé des finances et placé sous son autorité.
En considération de l’importance des réajustements sémantiques et de l’ampleur des modifications proposées, il est apparu plus pertinent d’abroger le décret actuel et de le remplacer par un nouveau texte.
Meïssa DIAKHATE
Enseignant-Chercheur
Faculté des Sciences juridiques et politiques
de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
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