L’élection Présidentielle et les élections législatives de 2024 ont contribué à mettre le Conseil constitutionnel du Sénégal sous les feux de la rampe. Souvent critiqué pour son œuvre jurisprudentielle, le Conseil est qualifié désormais de sentinelle ayant sauvé la démocratie ou doit-on dire, ayant redonné à la démocratie un nouveau souffle[1]. Dès lors, la décision n°1/C/2025 du 23 avril 2025 qu’il a rendue, suite à un recours contre la loi n° 08/ 2025 du 02 avril 2025 portant interprétation de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie, s’inscrit dans cette dynamique du Conseil visant à assumer résolument et pleinement son rôle de régulateur, en veillant au respect des principes, droits et libertés qui constituent le fondement de l’Etat de droit.
Cela étant, la décision précitée, en plus d’apporter un éclairage utile et instructif sur le champ d’application des lois portant amnistie, a mis en exergue, dans ses considérants 27 à 31, l’expression « faits tenus pour criminels selon les règles du droit international ».
Ladite expression, évoquée plusieurs fois dans la décision, a soulevé toutes les passions en raison du fait que le juge constitutionnel a cité l’assassinat et le meurtre à côté d’infractions plus familières relevant du droit international, à savoir le crime de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants.
Les interrogations et commentaires autour du sens qu’il convient de donner à cette expression appellent donc la nécessité de s’arrêter sur son contenu, notamment au regard du droit international (I) et sur les raisons de l’exclusion d’office de ces faits du champ d’application des lois portant amnistie (II).
- DEFINITION DE L’EXPRESSION « FAITS TENUS POUR CRIMINELS SELON LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL »
En droit international, la définition des « faits tenus pour criminels » peut être appréhendée selon deux conceptions. La première renvoie à la conception formelle (A) et la seconde est la conception matérielle (B).
- LA DEFINITION FORMELLE
La conception formelle est celle selon laquelle les « faits tenus pour criminels selon les règles du droit international » sont des violations graves qui sont prévues et décrites par une convention internationale.
En effet, ce sont des instruments juridiques internationaux qui ont permis de faire prendre conscience de l’existence de faits criminels dont la gravité est telle qu’ils transcendent la sphère nationale. Au début du 20ème siècle la Constitution de la Ligue des Nations consacrée par le traité de Versailles en 1919 a d’abord qualifié comme « crimes internationaux » les faits qualifiés comme étant des crimes de guerre en raison des dommages non nécessaires qu’ils ont causés. La principale préoccupation qui a présidé à cette première qualification a été de situer la responsabilité des auteurs de la première guerre mondiale[2].
Aujourd’hui les crimes de guerre conservent cette qualification au regard du droit international. Toutefois, les conventions de la Haye[3] qui récapitulent l’ensemble des règles que doivent observer les belligérants dans la conduite des hostilités ont apporté une précision supplémentaire en faisant de l’utilisation de certaines armes ou méthodes de combat un élément d’identification des crimes de guerre.
Également, les Conventions de Genève, considérées comme fondatrices du droit international humanitaire ont induit un critère spécifique, en faisant du non-respect de l’être humain et de sa dignité pendant les conflits armés, un crime international. Au nombre de quatre[4] et accompagnées de protocoles additionnels[5], ces conventions visent à protéger les personnes qui ne participent pas (ou ne participent plus) à la guerre ou au conflit armé et cherchent à renforcer les règles relatives à leur protection. Elles concernent la protection des malades et des blessés des forces armées en campagne, des naufragés dans les forces armées sur mer, des populations civiles et le traitement des prisonniers de guerre.
De nombreux autres instruments internationaux offrent la possibilité de qualifier les atteintes aux règles du droit international humanitaire en faits criminels selon les règles du droit international, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948[6], la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965[7], la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984[8], le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 et, plus fédérateur, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998[9], entre autres. Ce dernier texte fait d’ailleurs référence à des faits constitutifs d’infraction pour lesquelles la Cour Pénale Internationale a compétence[10], il s’agit du génocide[11], des crimes contre l’humanité[12], des crimes de guerre[13] et du crime d’agression[14].
Ce faisant, les « faits tenus pour criminels selon les règles du droit international » ne sont plus désormais cantonnés aux faits survenus pendant la guerre (crimes de guerre), mais sont élargis à tous les « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » [15].
B. LA DEFINITION MATERIELLE
La conception matérielle est celle qui considère les « faits tenus pour criminels selon les règles du droit international » comme des faits pouvant revêtir la qualification d’infractions qui portent atteinte aux valeurs de l’humanité toute entière, communes à toutes les sociétés.
Le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale a donné une définition pour chacun des quatre crimes qui relèvent de sa compétence, en listant un certain nombre de faits constitutifs desdites infractions.
Aux termes de l’article 6 de ce texte, on entend par crime de génocide les actes constitutifs de meurtre de membres du groupe, d’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, de soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, des transferts forcés d’enfants du groupe à un autre groupe, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
S’agissant du crime contre l’humanité, l’article 7 du statut qualifie comme tel les « actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Il s’agit, notamment du meurtre, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, de la torture, du viol, de l’esclavage sexuel.
Les crimes de guerres quant à eux sont qualifiés par l’article 8 du statut comme des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir, entre autres, « l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé (…) », lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève.
Pour ce qui est des crimes d’agression, ils renvoient, aux termes de l’article 8 bis du Statut, aux actes relatifs à la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression[16] qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
La définition matérielle des « faits tenus pour criminels selon les règles du droit international » semble plus adaptée à l’évolution sociale et politique constante dans la mesure où elle est centrée sur la gravité des faits susceptibles de revêtir une qualification de crime international, indépendamment de leur mention dans un instrument juridique. Une telle définition permet d’inclure les formes contemporaines de persécution.
En tout état de cause, la gravité d’un crime international se mesure toujours à l’aune de l’atteinte portée aux valeurs fondamentales de l’humanité. Pour cette raison, la « loi de l’oubli » ne peut être appliquée à de tels faits.
- L’EXCLUSION DES « FAITS TENUS POUR CRIMINELS SELON LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL » DU CHAMP D’APPLICATION DES LOIS PORTANT AMNISTIE
L’exclusion des crimes internationaux du champ d’application des lois d’amnistie tient au fait que, d’une part, ces crimes sont imprescriptibles (A) et, d’autre part, que le droit international comporte l’obligation de poursuivre les auteurs de ces crimes, conformément à leurs obligations internationales (B).
- EN RAISON DE LEUR CARACTERE IMPRESCRIPTIBLE
Les crimes internationaux ne se prescrivent pas. Cette règle du droit international pénal a été érigée pour contrecarrer l’absence, en droit ou en fait, de la mise en cause de la responsabilité des auteurs de violations des droits de l’Homme. En effet, face à la gravité de ces crimes, « l’invocation de la prescription (…) s’apparente plutôt à une récompense accordée » [17] à l’auteur des faits, voire à de l’impunité.
En cela, l’imprescriptibilité des crimes internationaux est un principe fondamental de justice et d’équité, dont l’objectif est de protéger les victimes de la criminalité et des abus de pouvoir. Ce principe constitutionnel induit donc la nécessité de garantir aux victimes de crimes internationaux un droit intemporel d’accès à la justice et aux mécanismes de réparation.
L’imprescriptibilité des crimes internationaux s’impose donc à tous y compris au législateur à qui pourtant, le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 1 ET 2/C/2005 du 12 février 2005, a reconnu, sur le fondement de l’article 67 de la Constitution, la faculté de « faire disparaître pour l’avenir tout caractère délictuel à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard et en effaçant les condamnations qui les ont frappés (…), de déterminer les infractions amnistiées en fonction de critères objectifs et, au besoin, les personnes auxquelles doit s’appliquer le bénéfice de l’amnistie ». Le Conseil a relevé même « que ni la Constitution, ni aucune norme de valeur constitutionnelle ne limitent le pouvoir du législateur d’amnistier des catégories quelconques d’infractions qu’elles soient punies de peines criminelles, correctionnelles ou contraventionnelles, ni des faits déjà amnistiés sous réserve du respect du principe de l’intangibilité des droits acquis ».
L’étendue des pouvoirs du législateur doit cependant se conjuguer avec l’impérieuse nécessité de sauvegarder le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et à la protection de chaque individu contre toute forme d’exploitation ou d’avilissement, notamment, la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants[18]. Dès lors, le Conseil constitutionnel a rappelé dans la décision n° 1/C/2025 du 23 avril 2025 que « le législateur ne saurait, par une loi dite interprétative, ni faire obstacle à la répression de crimes imprescriptibles, ni priver de leur portée les principes relatifs à la sauvegarde de la dignité humaine, motif pris de ce que ces crimes seraient liés à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique ; ».
Cette position du Conseil se justifie donc par le fait « que le Préambule de la Constitution, partie intégrante de la loi fondamentale, confère une valeur constitutionnelle aux instruments juridiques internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité africaine ; que ces instruments déclarent imprescriptibles, et donc non susceptibles d’amnistie, les faits tenus pour criminels d’après les règles du droit international ; [19]».
En effet, l’article du 29 du Statut de Rome dispose que les crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale sont imprescriptibles. De même, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968 rappellent que « dans aucune des déclarations solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, il n’a été prévu de limitation dans le temps [20]».
En définitive, on ne conçoit pas d’application de la « loi de l’oubli » pour des crimes qui ont été perpétrés contre la communauté des nations et l’humanité en tant que telle. Ces crimes sont imprescriptibles par nature. Si, pour des raisons pratiques, ces crimes ne peuvent, dans l’état actuel de l’évolution du droit positif, être réprimés que sur le plan interne, ce doit être en conformité avec le droit international et en reconnaissant à celui-ci la primauté qui lui est due.[21]
B. EN RAISON DE L’OBLIGATION DE POURSUIVRE OU D’EXTRADER
L’obligation de poursuivre ou d’extrader les auteurs, coauteurs et complices de crimes internationaux[22], a été mise en place pour faciliter la coopération internationale dans la lutte contre l’impunité. Il a été reconnu par Hugo Grotius, lequel avait énoncé le principe aut dedere aut punire (extrader ou punir) : « Lorsqu’il en est requis, un État doit soit punir le coupable comme il le mérite, soit le remettre entre les mains de l’État requérant[23] ».
Il s’agit, conformément aux engagements internationaux des Etats, de « faire en sorte que l’impunité du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ainsi que des violations du droit international humanitaire et des violations graves des droits de l’homme ne soit pas tolérée, et que ces violations fassent l’objet d’enquêtes sérieuses et de sanctions appropriées, notamment en veillant à ce que les auteurs de ces crimes ou violations soient traduits en justice selon la procédure prévue par le droit interne ou, s’il y a lieu, selon un mécanisme régional ou international, dans le respect du droit international…»[24].
Les engagements internationaux des Etats par rapport à cette obligation sont répartis en deux catégories[25].
La première catégorie[26] est celle des traités qui imposent une obligation d’extrader et subordonnent l’obligation de poursuivre à un refus de donner suite à une demande d’extradition. Ces conventions comportent des dispositions accordant la priorité à l’extradition vers l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise. La plupart de ces conventions n’imposent pas aux États parties une obligation générale de poursuivre le délinquant supposé, et l’engagement de poursuites par l’État sur le territoire duquel celui-ci se trouve ne devient une obligation qu’en cas de refus d’une demande d’extradition, ou s’il existe d’autres facteurs tenant par exemple à la nationalité du suspect.
La seconde catégorie de conventions internationales est celle qui contient des dispositions imposant une obligation de poursuivre en laissant ouverte la possibilité d’une extradition, ainsi que des dispositions qui imposent une obligation de poursuivre, l’extradition ne devenant une obligation qu’en cas d’inaction de l’État pour engager des poursuites. Relèvent de cette catégorie, par exemple, les dispositions des quatre Conventions de Genève de 1949, l’article 7, paragraphe 1, de la Convention de La Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, et l’article 7, paragraphe 1, de la Convention contre la torture[27].
Au Sénégal, la loi n° 71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition fixe les conditions dans lesquelles cette procédure peut être initiée. Il doit s’agir, entre autres conditions, d’un non-sénégalais, la qualité de national étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise[28] et d’une infraction prévue par la loi sénégalaise[29].
Par ailleurs, la poursuite des auteurs de crimes internationaux justifie la reconnaissance du principe de compétence universelle [30] par les articles 9 de la Constitution et 669 du Code de Procédure Pénale, lequel principe permet de juger les crimes les plus graves peu importe la nationalité de l’auteur, de la victime et le lieu où le crime a été commis[31]. Cette poursuite des faits tenus pour criminels selon les règles du droit international se fait nonobstant l’existence d’une loi d’amnistie et compte non tenu des modalités de commission (personnelle ou conjointe), de la qualité officielle de l’auteur[32], de l’ordre hiérarchique et de l’ordre de la loi[33].
A la lumière de ce qui précède, on comprend alors aisément la position du Conseil constitutionnel qui considère comme contraire à la Constitution la loi n° 08/2025 du 02 avril 2025 portant interprétation de la loi 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie : Considérant qu’au sens de l’alinéa 2 de la loi attaquée, les faits tenus pour criminels d’après les règles du droit international, notamment l’assassinat, le meurtre, le crime de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, sont inclus dans le champ de l’amnistie lorsqu’ils ont un lien avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique ; qu’en incluant ainsi dans le champ d’application de la loi portant amnistie des faits imprescriptibles au regard des engagements internationaux à valeur constitutionnelle du Sénégal, l’alinéa 2 de l’article premier de la loi n° 08/2025 du 02 avril 2025, viole la Constitution[34] ; ».
Il s’infère de ce rappel que le contrôle de l’œuvre d’interprétation de la Constitution, dont le juge constitutionnel est le gardien, se traduit, d’une part, par une contribution à l’intelligibilité et au respect des principes, droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, par une veille permanente sur les modalités d’adaptation des principes constitutionnels aux mutations sociales et politiques, laissées à l’initiative des pouvoirs législatif et exécutif.
Par Elisabeth Ndew DIOUF
Magistrat affecté au Conseil constitutionnel
Membre du Service d’Études et de Documentation (SED) du Conseil constitutionnel
Email : lisandew@yahoo.fr
[1] KEBE, A., La première grande décision du Conseil constitutionnel sénégalais,https://ceracle.com/la-premiere-grande-decision-du-conseil-constitutionnel-senegalais-par-aboubacry-kebe/, consulté le 2 mai 2025.
[2] Sidney Guerra et Fernanda Figueira Tonetto, l’évolution de la définition des crimes internationaux : une comparaison entre le statut de Rome, le droit français et le droit brésilien, https://www.penal.org/sites/default/files/Article%20crimes%20internationaux.pdf, 10 pages.
[3] Aujourd’hui, le droit des conflits armés est connu sous l’appellation de » droit de La Haye » et regroupe l’ensemble formé par les conventions de La Haye concernant d’une part les lois et coutumes de la guerre sur terre, et d’autre part la pratique de la guerre maritime. Voir à ce propos les Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 29 juillet 1899 ; Convention (III) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864. La Haye, 29 juillet 1899 ; Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907. Voir également Bugnion F., « Droit de Genève et droit de La Haye », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 844, décembre 2001, p. 901-922.
[4] Il y a quatre conventions de Genève : la Convention (I) pour l’amélioration de l’état des blessés et des malades dans les forces armées sur le terrain ; la Convention (II) de Genève pour l’amélioration de l’état des blessés, des malades et des naufragés des forces armées en mer, La Convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre ; la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Elles sont datées du 12 août 1949, date à laquelle l’acte final de la Conférence diplomatique, auquel les conventions ont été annexées, a été signé. Chacune est entrée en vigueur le 21 octobre 1950 après le dépôt des deux premières ratifications.
[5] Il y a trois protocoles aux conventions. Le Protocole I (relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux) et le Protocole II (relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux) sont datés du 8 juin 1977, et le Protocole III (relatif à l’adoption d’un Signe distinctif additionnel) est daté du 8 décembre 2005. Les protocoles I et II sont entrés en vigueur le 7 décembre 1978 et le Protocole III le 14 janvier 2007.
[6] Le préambule de ce texte pose dispose que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
[7] Les articles 2, 5, 6 et 7 de la convention définissent la discrimination et posent les obligations des Etats, notamment celui de garantir un recours effectif aux victimes de discriminations.
[8] Les articles 2 et 4 traduisent le caractère fondamental de la protection de toute personne contre la torture en disposant, par exemple qu’« Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ».
[9] Fait à Rome le 17 juillet 1998, en vigueur le 1er juillet 2002, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, No. 38544, Dépositaire : Secrétaire général des Nations Unies, http://treaties.un.org.
[10] Article 5 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
[11] Article 6 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
[12] Article 7 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
[13] Article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
[14] Article 8 bis du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
[15] Article 5 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
[16] Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974.
[17] Kpanya, O. E. M., la lutte de l’imprescriptibilité contre l’impunité des crimes internationaux : une illusion d’optique?, CEPALO, volume 5, numéro 2, Juillet-Décembre 2021, pp. 73-92.
[18] Décision n° 1/C/2025 du 23 avril 2025, considérant 29.
[19] Décision n° 1/C/2025 du 23 avril 2025, considérant 27.
[20] Paragraphe 4 du préambule.
[21] Mertens, P., L’imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité. Edition de l’Université de Bruxelles, 1974, p. 226.
[22] Van STEENBERGHE, R., l’arrêt de la cour internationale de justice dans l’affaire Belgique contre Sénégal ou du principe aut dedere aut iudicare, revue belge de droit international 2012/2 – éditions Bruylant, Bruxelles, 43 pages.
[23] Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Livre II, chap. XXI, sect. IV. Le droit de la guerre et de la paix : traduction française, par Jean Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coud, 1724, vol. 1, p. 639 à 660, p. 640.
[24] Paragraphe 22.Egalement résolution 2840 (XXVI) de l’Assemblée générale du 18 décembre 1971 intitulée «Question du châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l ’humanité»; résolution 3074 (XXVIII) de l’Assemblée générale du 3 décembre 1973 sur les «Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité»; et principe 18 de la résolution 1989/65 du 24 mai 1989 du Conseil économique et social intitulée «Prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions».
[25] Opinion individuelle du juge Yusuf jointe à l’arrêt rendu le 20 juillet 2012 par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader Belgique contre Sénégal.
[26] Des exemples de cette première catégorie peuvent être trouvés à l’article 9, paragraphe 22, de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage de 1929, à l’article 15 de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, et à l’article 5 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
[27] Obligation d’extrader ou de poursuivre aut dedere aut judicare, rapport final 2014, Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-sixième session, en 2014, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/69/10, para. 65). Le rapport sera reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 2014, vol. II.
[28] Articles 3 et 5 de la loi n° 71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition.
[29] Article 2 de la loi n° 71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition.
[30] NDIAYE Cheikh Mbacké dans son article intitulé le principe de la compétence universelle devant le juge sénégalais : l’affaire Habré a fait observer que la révision de l’article 9 de la Constitution 22 janvier 2001 en vue de mettre en harmonie le texte constitutionnel avec la Convention est un signe de constitutionnalisation des obligations incombant à l’État du Sénégal en vertu de la Convention de 1984. Il s’agit de la répression du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre. Pour ces infractions, le constituant a sacré le principe de la rétroactivité de la loi pénale. https://ceracle.com/wp-content/uploads/2020/03/Le-principe-de-la-comp%C3%A9tence-universelle-devant-le-juge-s%C3%A9n%C3%A9galais-l%E2%80%99affaire-Habr%C3%A9.pdf, consulté le 2 mai 2025, 21 pages.
[31] La règle de la compétence universelle est introduite en droit pénal sénégalais par la loi n° 2007-05 du 12 février 2007 modifiant le Code de procédure pénale et relative à la mise en œuvre du Traité de Rome instituant la Cour pénale internationale.
[32] L’Article 27 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale évoque le défaut de pertinence de la qualité officielle en ces termes : « Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.
[33] Article 33 du statut de la CPI « Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale, à moins que : a) Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ; b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal ; c) L’ordre n’a pas été manifestement illégal. (…) L’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.
[34] Décision n° 1/C/2025 du 23 avril 2025, considérant 31.
Excellente note. Félicitations à Mme Diouf et aux Sages. Décisions en béton suivies par une note pédagogique limpide. Fierté totale