L’exercice d’un contrôle de constitutionnalité des lois par les juridictions constitutionnelles offre une garantie de limitation des pouvoirs politiques et favorise graduellement l’émergence de la démocratie constitutionnelle au Sénégal.
D’ailleurs, l’actualité socio-politique sénégalaise nous en dit plus lorsqu’elle demeure préoccupante. Tantôt les récriminations s’élèvent avec persistance, tantôt les clameurs publiques fustigent les dérives du pouvoir politique en place et surtout, en l’occurrence lorsque le Président de la République Macky Sall décide de son propre chef de reporter l’élection présidentielle initialement prévue au 25 février 2024. Or cette prérogative incombe naturellement au juge constitutionnel. Ainsi, saisi par plusieurs députés de l’opposition et candidats à la présidentielle, le Conseil constitutionnel a invalidé la loi et le décret ayant entériné ce report. Il s’agit là d’une décision très attendue au moment où le report du scrutin du 25 février au 15 décembre 2024, voté par l’Assemblée nationale, est à l’origine d’une crise politique inédite au Sénégal. « La loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, adoptée […] par l’Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024, est contraire à la Constitution »et ensuite, « Le décret […] du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 est annulé »
Dans cette décision jugée révolutionnaire et audacieuse pour les uns, historique et salutaire pour les autres, le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé le contexte des saisines. En réalité, plusieurs requêtes avaient été déposées, contestant d’une part la loi n°4/2024 adoptée par l’Assemblée nationale le 5 février 2024 et portant dérogation à l’article 31 de la Constitution sur la durée du mandat présidentiel, et d’autre part le décret n°2024-106 du 3 février abrogeant le décret de convocation du corps électoral.
S’agissant de la loi, le Conseil constitutionnel cite différents attendus de sa jurisprudence. Il rappelle notamment que « la durée du mandat du Président de la République ne peut être réduite ou allongée au gré des circonstances politiques » et que « le mandat du Président de la République ne peut être prorogé ». Or, en vertu de l’article premier de la loi attaquée, « le scrutin pour l’élection présidentielle (…) est décalé au 15 décembre 2024 ».
De même, l’article 2 dispose que « le Président de la République en exercice poursuit ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur ». Cette disposition a pour conséquence de proroger la durée du mandat du Président de la République au-delà des 5 ans fixés aux articles 27[1] et 103[2] de la Constitution. La loi est donc contraire à la norme suprême.
S’agissant du décret, le juge constitutionnel relève qu’il est fondé sur la proposition de loi déclarée inconstitutionnelle. Il en découle que le décret « manque de base légale » et encourt une annulation.
Par cette décision très motivée, citant abondamment les textes en cause et sa propre jurisprudence, le Conseil constitutionnel considère qu’il est compétent pour se prononcer sur les recours déposés contre la loi constitutionnelle votée par l’Assemblée nationale et sur le décret du chef de l’État annulant la convocation du corps électoral. Cette position salvatrice du juge constitue une extension de compétences eu égards aux précédentes jurisprudences d’incompétence (I) et charrie son lot d’interrogations et d’incertitudes (II) sur son opposabilité (II).
I- Une extension de compétences reconnue
C’est dans un climat jurico-poltique tendu que le Conseil constitutionnel s’est déclaré compétent pour exercer de façon innovante un contrôle non seulement sur une loi constitutionnelle mais examine la constitutionnalité du décret.
A- un contrôle innovant de la loi constitutionnelle
La question du contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles peut sembler ne plus devoir être posée puisque sollicité à plusieurs reprises , le Conseil constitutionnel sénégalais a conclu à son incompétence pour statuer. Rappelons que le juge s’est toujours cantonné à une interprétation stricte de sa compétence d’attribution issue de l’article 92 de la constitution[3].Le conseil constitutionnel va encore plus loin, dans sa décision du 9 octobre 1998, où il affirme son incompétence à contrôler la conformité à la constitution d’une révision constitutionnelle[4]. Il confirme cette position en 2003[5], puis en 2006[6] alors que dans cette dernière nommée, il avait eu l’occasion de se prononcer sur la justiciabilité de certaines catégories de lois de révision constitutionnelle[7] au lieu de dire qu’ « il ne saurait être appelé à se prononcer dans d’autres cas que ceux limitativement prévus par les textes »[8]. Cependant, afin de sortir de son enfermement intégriste dans les textes, sa prétention à assimiler compétence d’attribution et compétence exclusive, sa réticence à élargir de son propre chef, de façon raisonnable et parcimonieuse, sa compétence dans les moments critiques de l’Etat de droit où il constitue le seul rempart auquel s’accrochent les espoirs de sauvegarde de la démocratie, le conseil constitutionnel indique désormais dans la décision récente qu’il « dispose d’une plénitude de juridiction en matière électorale » (Considérant7). Concrètement, le Conseil estime que tous les actes qui touchent à une élection nationale sont dans son champ de compétence. Et pour des raisons de sécurité juridique et de stabilité des institutions, il déclare la loi constitutionnelle relative au report de l’élection présidentielle contraire aux dispositions de l’article 27 et 103 de la Constitution. Il rappelle la nécessité d’une stabilité des institutions et des textes constitutionnels, qui ne doivent pas être soumis aux aléas politiques. Les « habits neufs du conseil constitutionnels sénégalais » font de lui le garant ou la sentinelle contre toute velléité de retour à l’arbitraire.
En su de ces considérations, l’existence de compétences d’attribution n’obvie en aucun cas à l’exercice d’un pouvoir jurisprudentiel. En prenant une telle décision, le juge s’est inspiré de son homologue béninois qui est souvent cité comme une exception[9]en Afrique en développant une attitude très audacieuse ou même un peu trop zélée, à notre sens en se donnant le droit d’aller même au-delà d’une interprétation stricte de ses compétences. Il a ainsi joué un rôle fondamental dans le processus de consolidation de la nouvelle démocratie issue de la conférence nationale. Ses arrêts et prises de position font qu’elle exerce la plénitude des compétences qui lui sont dévolues par la constitution. Il s’y ajoute que la Cour semble même allée jusqu’à s’arroger des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Toutefois, elle est souvent reprochée par certains d’avoir « trop de pouvoirs et de poser des risques de dérives totalitaires » à tel point que le professeur Joël Aivo dans son ouvrage[10] propose une réforme nécessaire qui permettra de « rationaliser l’organe ».
En décidant de l’inconstitutionnalité de la loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel sénégalais censure également le décret d’abrogation.
B- l’annulation du décret présidentiel convoquant le corps électoral
Il est évident que tous les actes préparatoires à l’élection présidentielle ne sont pas tous des actes de gouvernement qui échappent naturellement au contrôle du juge administratif. Parmi ces actes, figure le décret de convocation des électeurs. Il s’agit d’un acte administratif dont le contrôle est normalement du ressort du juge administratif. D’ailleurs, le conseil constitutionnel sénégalais l’a si bien reconnu dans son 7ème considérant[11] de sa décision mais, en sa qualité de gardien juridictionnel de la constitution et au nom de la plénitude de juridiction dont il dispose, il a décidé de l’annulation du décret n°2024-106 du 3 février 2024 pour inconstitutionnalité. Cette œuvre jurisprudentielle, salutaire et salvatrice n’est pas un cas isolé en Afrique noire francophone puisque ses homologues béninois et maliens sont reconnus compétents pour se prononcer sur la régularité d’un décret de convocation du corps électoral. Ainsi, la Cour constitutionnelle du Mali s’est reconnue compétente pour se prononcer sur la régularité d’un décret de convocation du corps électoral. Elle considère que « la régularité de l’élection englobe nécessairement toute une série d’actes et d’opérations annexes à l’élection proprement dite en l’occurrence la convocation du collège électoral »[12]. De même, la Cour constitutionnelle du Bénin avait annulé le décret de convocation des électeurs pour le second tour de l’élection présidentielle de 1996 au motif qu’il ne respecte pas les conditions de délai fixées par l’article 45 de la Constitution[13]. Egalement, la Cour a été saisie d’un recours en inconstitutionnalité contre le décret 2011-059 du 4 mars 2011 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République. Au motif que ce décret priverait à des milliers de citoyens béninois de leur droit inaliénable de vote, la Cour constitutionnelle a estimé que le décret ne viole pas la Constitution. Elle estime que le scrutin présidentiel de 2011 initialement prévu le 6 mars 2011 a été reporté[14] en raison des difficultés de la C.E.N.A d’organiser un scrutin présidentiel crédible. Si le juge béninois, dans ce cas de figure intervient exclusivement pour censurer un décret jugé inconstitutionnel, il n’en est pas ainsi pour le conseil constitutionnel français. En effet, le contrôle de constitutionnalité du décret portant convocation des électeurs est exercé de façon exceptionnelle par le juge constitutionnel[15]. Pour un évitement du déni de justice, le conseil constitutionnel considère que « sa mission de juge électoral devait le conduire à apprécier la validité des décrets, et en particulier des décrets portant convocation des électeurs dont l’irrégularité pourrait conduire à remettre en cause la régularité de l’opération électorale dans son ensemble ». Pour sa part, le Conseil d’Etat estime que « l’existence, devant le Conseil constitutionnel, d’une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant pour objet de convoquer les électeurs pour l’élection du Président de la République fait obstacle à ce que la légalité de ce décret soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d’Etat »[16].
En somme, face aux exigences démocratiques, le juge constitutionnel sénégalais est obligé de sortir de sa réserve d’interprétation minimaliste de ses compétences. Ainsi, il doit revendiquer sa place dans la dynamique de démocratisation africaine qui, jusqu’à présent, est à la recherche d’une stabilisation définitive de ses systèmes politiques. Toutefois, il nous importe de nous interroger sur l’opposabilité de cette décision qui demeure encore incertaine.
II- L’opposabilité encore incertaine
La décision du conseil constitutionnel a autorité absolue de la chose jugée. En conséquence, elle entraîne la disparition de la norme contestée de l’ordonnancement juridique. Maintenant que l’on sait que la date de l’élection n’a été ni annulée ni reportée, le décret 2023-339 du 16 février 2023 portant fixation de la date de la prochaine élection présidentielle reste toujours en vigueur. Force est de constater que la décision n°1/C/2024 du 15 février 2024 n’est susceptible d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles[17]. Cependant, la garantie de cette exécution reste improbable (A) et l’exercice du pouvoir d’injonction demeure extérieur à l’office du juge constitutionnel (B).
A- Une exécution improbable
L’Etat de droit est effectif lorsque les juges peuvent non seulement « dire le droit » (jurisdictio) mais aussi imposer sa mise en œuvre concrète (imperium)[18]. Pour le Conseil constitutionnel, cette autorité ne s’attache pas seulement au dispositif, mais aussi « aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même »[19]. De ce fait, une synthèse en trois propositions s’impose : « Ce qui a été jugé ne peut l’être de nouveau ; ce qui a été jugé ne peut être contredit ; ce qui a été jugé doit être exécuté[20]. Relativement à cette dernière proposition, toute décision de justice doit être exécutée et toute considération d’opportunité doit être écartée[21].
Toutefois, au Sénégal, l’exécution des décisions du Conseil constitutionnel parait plus complexe eu égard à la dilution de la juridiction constitutionnelle au sein du pouvoir judiciaire et de la qualité de gardien de la constitution conférée expressément au président de la République par l’alinéa premier de l’article 42 de la constitution. Doit-on alors considérer que ses décisions s’imposent à tous sauf le président de la République. On ne doit pas nier que le juge constitutionnel sénégalais a fait l’objet de critiques au sein de la doctrine le considérant comme un inféodé aux pouvoirs publics[22]. En dépit de la consécration de cette autorité, le constituant sénégalais n’a pas pu prévoir une procédure destinée spécifiquement à encadrer le respect des décisions. Au demeurant, il s’est inscrit au registre du « respect dû mais non sanctionné » pour reprendre l’expression de René Chapus[23]. Eu égard à ces considérations, l’absence de dispositif constitutionnel favorisant l’exécution des décisions du juge constitutionnel conforte les propos de Guillaume Drago en vertu desquels « il demeure certaines incertitudes sur les mécanismes de procédures permettant d’assurer l’exécution des décisions du Conseil constitutionnel » car « le texte ne détaille pas comment ces décisions « s’imposent », la nature de l’autorité ainsi définie, ne prévoit notamment pas de procédure permettant d’assurer le respect des décisions du Conseil constitutionnel »[24]. Ainsi, se dessine l’impunité en cas de violation de l’autorité des décisions juridictionnelles proclamée.
Pour éviter une déconsidération à la chose jugée, certains systèmes constitutionnels africains ont évolué vers un durcissement des sanctions en cas d’éventuelle inexécution des décisions juridictionnelles. A titre illustratif, la Cour constitutionnelle du Bénin a décidé qu’après avoir jugé que l’Assemblée nationale et le gouvernement ont violé l’autorité de la chose jugée attachée à la décision DCC 05-121 du 4 octobre 2005 » que ce dernier « doit prendre sans délai le décret portant nomination de Monsieur Athanase Dossa Lawogni-Akogou en qualité de membre du SPA/CENA… »[25]. De surcroit, le constituant nigérien de 2010 érige en infraction de haute trahison[26], les violations des arrêts de la Cour constitutionnelle par le Chef de l’Etat. En outre, le refus par le président de la République d’obtempérer à un arrêt quelconque de la Cour est justiciable de la haute Cour de justice. Toutefois, certaines expériences restent problématiques. Il en est ainsi de l’organisation du référendum au Niger par Mamadou Tandja, malgré l’arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant inconstitutionnel le décret de convocation du corps électoral[27].
Au lieu d’ordonner les autorités compétentes d’organiser l’élection présidentielle dans les meilleurs délais[28], le Conseil Constitutionnel les invite à la tenir dans les meilleurs délais »[29]. Ce qui semble signifier que l’exécution de ses décisions est laissée à la libre appréciation de ses destinataires. Cette « impuissance à contraindre »[30] est la conséquence de l’inexistence du pouvoir d’injonction dans l’office du juge.
B- Un pouvoir d’injonction extérieur à l’office du conseil constitutionnel
L’injonction est l’un des pouvoirs prétorien de régulation du juge constitutionnel pour assurer un équilibre des pouvoirs et un bon fonctionnement des institutions. Selon Michel de Villiers et Armel Le Divellec, le mot « injonction » vient du verbe latin « Injungere » qui veut dire enjoindre et signifie un « ordre ou commandement »[31]
Ainsi, se pose la question de savoir si le juge constitutionnel peut donner des injonctions aux pouvoirs publics quitte à ce qu’il ne s’ingère pas dans leur compétence et mettre en péril le principe de la séparation des pouvoirs, voire sans basculer, dans le gouvernement des juges[32].
Sur ce point précis, le pouvoir d’injonction pourrait s’avérer nécessaire et utile à l’office du conseil constitutionnel sénégalais, qui, exerçant une plénitude de juridiction en matière électorale, pourrait inciter les autorités publiques à organiser l’élection présidentielle dans les délais légaux. Toutefois, parmi les raisons qui justifient le caractère étranger du pouvoir d’injonction à l’office du juge constitutionnel, il y a d’une part, l’absence de base juridique constitutionnelle. En réalité, aucune disposition dans la constitution sénégalaise ne confère expressément un pouvoir d’injonction au juge constitutionnel à l’égard des pouvoirs publics. Dans ce cas, le juge constitutionnel n’ayant qu’un pouvoir d’attribution, c’est-à-dire que n’exerçant normalement que les pouvoirs qui lui sont dévolus, le pouvoir d’injonction apparait alors étranger à son office.
Il en est ainsi du juge constitutionnel béninois qui, à plusieurs fois, a affirmé son incompétence à donner des injonctions au Gouvernement. Ainsi, dans une décision rendue en 1994[33], le requérant a saisi la Cour constitutionnelle, arguant de la violation de ses droits de citoyen libre. Il a demandé à la Cour d’interpeller le Président de la République en application de l’article 71 alinéa 1er de la Constitution[34]. En réponse à cette requête, la Cour précise qu’elle « a des compétences d’attribution parmi lesquelles ne figure pas l’interpellation du Président de la République ». Ainsi, la Cour s’interdit d’adresser une interpellation injonctive au pouvoir exécutif. En principe, ce refus d’injonction pour la juridiction constitutionnelle est l’expression d’une déférence vouée au principe de séparation des pouvoirs[35] et celle du refus d’un contrôle de type hiérarchique puisque la Cour, au même titre que l’Exécutif est un pouvoir constitué. De plus, le juge constitutionnel justifiait en général ce qu’il convient d’appeler des incursions notoires dans la sphère de compétences des autres pouvoirs constitués, par les missions à elle dévolues par la constitution : contrôle de constitutionnalité de toutes les prescriptions juridiques[36]des autres pouvoirs publics, respect des libertés publiques et des droits fondamentaux de la personne humaine, régulation du fonctionnement et des activités des pouvoirs publics et enfin, gestion du contentieux des élections majeures, etc.
A ce stade, il y a lieu de faire remarquer que la problématique du pouvoir d’injonction de la Cour Constitutionnelle du Bénin semble diviser en doctrine les tenants de cette institution. Relativement à cela, des points divergent. Ainsi, Robert Dossou, précise que : « la constitution a donné aux pouvoirs exécutif et législatif, le privilège de nommer les membres des Institutions telles que la Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Conseil Economique et Social (…) et à la Cour constitutionnelle, le pouvoir de réguler le fonctionnement des autres institutions. Dans l’exercice de cette compétence, la haute juridiction s’oblige à donner des injonctions aux pouvoirs publics »[37].
De façon concrète, le juge constitutionnel, de par sa décision et les injonctions qu’elle comporte, peut faire échec à une situation de paralysie imminente ou réelle d’une ou de plusieurs institutions. Dans ce cas, il agit, à la suite de Gilles Badet comme une sorte de « lubrifiant institutionnel »[38] , assurant la sérénité et l’harmonie dans la bonne marche des différentes institutions. Ainsi, certaines des décisions rendues par la cour constitutionnelle du Bénin pouvant faire croire à un pic de jurisprudence. On songe aux injonctions faites, l’une adressée en décembre 2013 au Parlement[39] pour l’adoption de la loi des finances exercice 2014, une autre en janvier 2015, faite au président de la République[40] de convoquer les électeurs suivant un calendrier établi par la Cour. Récemment encore, dans une décision du 12 décembre 2017, le juge constitutionnel béninois a enjoint les députés de l’Assemblée nationale de désigner les membres du COS-LEPI[41]. Ce pouvoir d’injonction que la Cour constitutionnelle s’est arrogée n’est pas expressément prévu par le texte constitutionnel qui lui confère ses compétences. On note d’ailleurs une étendue de ses prérogatives au-delà de ce que prévoit la loi fondamentale béninoise[42]. En usant d’une « jurisprudence injonctive » pour reprendre l’expression de Mede Nicaisse[43], à l’égard des pouvoirs d’Etat, la cour constitutionnelle est amenée à assurer un suivi de l’exécution de ses propres décisions et à être regardante sur les délais d’exécution de ses décisions par les autorités administratives. Le conseil constitutionnel devait s’inspirer de son homologue du Bénin qui, malgré l’inexistence de dispositions expresse lui conférant ce pouvoir d’injonction,
En conclusion, la décision n°1/C/2024 du 15 février 2024 par le Conseil constitutionnel semble aller dans le sens de l’apaisement d’une atmosphère conflictogène. Selon le Conseil, la proposition de loi portant report de l’élection présidentielle est contraire à la Constitution. De même, le décret portant abrogation du décret portant convocation du corps électoral a été déclaré non conforme à la Constitution. En tant que juge disposant d’une plénitude de juridiction en matière électorale, il a toujours son mot à dire sur tout le processus électoral et ses décisions n’étant susceptibles d’aucunes voies de recours, s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Il est alors important que chaque sénégalais, pouvoirs publics, autorité administratives et juridictionnelles, acteur politique ou simple citoyen, se plie aux décisions de la Cour constitutionnelle et fasse sienne cette déclaration de Raïla Odinga : « Jeter le doute sur cette décision conduirait à l’instabilité politique et économique… Bien que nous ne puissions pas être d’accord avec la totalité du jugement, notre foi en l’ordre constitutionnel reste notre valeur suprême »[44].
Le débat est toujours ouvert et le conseil constitutionnel sénégalais se retrouve à l’épicentre des secousses doctrinales et nous plonge dans une incertitude inouïe quant à la poursuite du processus électoral. L’extension de ses compétences et les modalités de leur exercice nous poussent à nous interroger sur sa légitimité juridictionnelle à organier le plus rapidement possible l’élection présidentielle.
Par Madame Ndèye Seynabou Diop NDIONE
Docteur en droit public
[1] « La durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans »
[2] Cette disposition précise que « la forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision »
[3]Cet article prévoit en son alinéa1 que le juge constitutionnel est compétent pour connaitre « de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevée devant la Cour d’appel et la Cour suprême ».
[4]Décision n°44/98-Affaire n°9/C/98 du 9octobre 1998. « Le contrôle de la loi portant révision » des articles 21 et 28 de la Constitution votée par l’Assemblée nationale en sa séance du 27 août 1997, « échappe à la compétence du Conseil constitutionnel ».
[5]Décision n°90/2003-Affaire n°1/ C/2003 du 1er juin 2003, « Le Conseil constitutionnel « ne tient de ces textes ni d’aucune autre disposition de la Constitution et de la loi organique, le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle »
[6]Décision n°92/2005/-Affaire n°3/C/2006 du 18 janvier 2006.
[7] «Considérant que le pouvoir constituant est souverain ; que sous réserve, d’une part, des limitations qui résultent des articles 39, 40 et 52 du texte constitutionnel touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie et, d’autre part, du respect des prescriptions de l’alinéa 7 de l’article 103 en vertu desquelles la forme républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’une révision, il peut abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée et introduire explicitement ou implicitement dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle, que cette dérogation soit transitoire ou définitive ».
[8] Considérant2 de la Décision n°90/2003-Affaire n°1/ C/2003 du 1er juin 2003
[9] Voir sur ce point HOLO (Th.), L’émergence de la justice constitutionnelle, Pouvoirs, 2009, n° 129, p 101-114. Il en est ainsi de AIVO (F.J.), « La Cour constitutionnelle du Bénin », in ABJC, Dossier spécial, 21 ans de jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin (1991-2012), 1-2013, p 23.
[10]AIVO (F.J.), Le juge constitutionnel et l’état de droit en Afrique, l’exemple du modèle béninois, op. cit.
[11] « Considérant que s’il est vrai que la cour suprême est juge de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, le conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales, dispose d’une plénitude de juridiction en matière électorale, sur le fondement de l’article 92 la constitution (…) ».
[12] Arrêt n° CC-EL 035 du 03 avril 1997
[13] Décision EL-96-015 du 13 mars 1996.
[14] Décision EP 11-024 du 4 mars 2011
[15] Décision n° 2002-98 PDR du 15 avril 2002, « considérant qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l’élection du Président de la République qui lui est conférée par l’article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l’élection à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics »
[16] Conseil d’Etat, 5 avril 2002
[17] art. 92 de la Constitution du Sénégal
[18] Voir GUETTIER (C.), « L’administration et l’exécution des décisions de justice », A.J.D.A., n° spécial, juillet-août 1999 sur « Puissance publique et impuissance publique », p. 67.
[19]Décision 62-18 L du 16 janvier 1962 (Loi d’orientation agricole) : « Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 in fine de la constitution : « les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même »
[20] Cf. DELVOLVE (G.), Répertoire contentieux administratif, Dalloz, Chose jugée ; voir aussi nouveau répertoire de droit, Paris, Dalloz, 2ème édition, Paris vol. 1, p. 684 et suivant ; voir aussi RODEVILLE-HERMANN (J.), « L’évolution des fonctions du principe de l’autorité de la chose jugée dans les rapports du juge administratif avec le juge judiciaire, le Conseil constitutionnel et la cour de justice des communautés européennes », RDP, 1989, p. 1735.
[21] Voir HOUHOULIDAKI (A.), L’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, DEA Droit Public Comparé des Etats européens, Université Paris- Sorbonne, 2002.
[22] Voir MBODJ (F.), « Les compétences du Conseil constitutionnel à l’épreuve des saisines. Quelques remarques sur le pouvoir jurisprudentiel du juge constitutionnel au Sénégal », EDJA, 2008, pp. 7-37.
[23] Cf. CHAPUS (R.), « Notice bibliographique consacré aux Actes du Colloque des 21 et 22 janvier 1988, Conseil constitutionnel et Conseil d’Etat », L.G.D.J. et Montchrestien, 1988 ; in R.F.D.A., p.713, cité par DRAGO (G.), L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel. L’effectivité du contrôle de constitutionnalité des lois, p. 14.
[24] Cf. DRAGO L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel. L’effectivité du contrôle de constitutionnalité des lois, Paris, Economica, 1991 p. 14.
[25] Voir la décision DCC 05-132 du 26 octobre 2005, in SINDJOUN (L.), Les grandes décisions de la justice constitutionnelles africaine, op. cit, p. 351.
[26] Cf. L’article 142 de la constitution du 25 novembre 2010.
[27] Cf. Cour constitutionnelle du Niger, arrêt du 12 juin 2009.
[28] « Le meilleur délai » qui reste très ambigu s’entend alors et en se référant sur ce qui précède, en un délai impératif qui doit respecter les dispositions combinées des articles L63 al 2 du code électoral et 31 al 1 de la constitution, qui exigent que le scrutin de l’élection présidentielle ne dépasse pas la date du 3 mars prochaine.
[29] Considérant 20
[30] TOINET F., « Puissance et faiblesse de la Cour suprême », Pouvoirs, n°59, 1991, p.20
[31] DE VILLIERS (M.) LE DIVELLEC (A.), Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2013, p. 191.
[32] LAMBERT (E.), Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis.
L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, Dalloz, 2005, 276 p.
[33] DCC 12-94 du 11 mai 1994, Capitaine Pascal Tawès
[34] L’art. 71 alinéa 1er dispose que : « Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée Nationale »
[35] En effet, selon Théodore HOLO, « le principe de la séparation des pouvoirs, fondement essentiel de la démocratie béninoise, et la culture juridique héritée de la France, interdisent au juge, investi de la fonction juridictionnelle, de s’immiscer dans le domaine notamment de l’exécutif en adressant des injonctions à l’administration…»Cette interdiction serait donc « …respectée scrupuleusement par le juge constitutionnel béninois ; ce qui se justifie par le fait qu’il se déclare incompétent pour donner des injonctions au gouvernement et pour faire des rappels à l’ordre ».
[36] Voir DOSSOU (R.), « La Cour constitutionnelle du Bénin : l’influence de sa jurisprudence sur constitutionnalisme et les droits de l’Homme », Communication du président de la Cour constitutionnelle du Bénin lors de la « Conférence Mondiale sur la Justice Constitutionnelle » organisée au Cape-Town en Afrique du Sud, du 23 au 24 janvier 2009, p. 5-6.
[37] Ibid.
[38] BADET (G.), Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, op. cit., p. 243.
[39] Cf. Décision 13-171 du 30 décembre 2013.
[40] Voir Décision DCC 15-001 du 9 janvier 2015.
[41] Décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017
[42] Voir en ce sens OKUNLOLA MOISE LALAYE (O.), La Cour constitutionnelle et le peuple au Bénin. D’un juge constitutionnel constitué à un pouvoir suzerain, Paris, L’Harmattan, 2018, 683pp. cité par DIOP (M.F.), « L’étendue des compétences des juges constitutionnels dans les situations de crise politique en Afrique subsaharienne, Annales Africaines, nouvelle série, janvier 2019, p.137.
[43] Voir MEDE (N.), Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, Editions universitaires européennes, Berlin, 2012, p. 38.
[44] Ce sont des propos tenu le 30 mars 2013 à Nairobi, après le rejet par la Cour suprême de ses recours contre le résultat de l’élection présidentielle
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