La dissolution de l’Assemblée nationale : argument juridique ou arme politique ? Contribution du Cadre de Réflexions et d’Etudes sur la Démocratie au Sénégal (CREDS)

Le droit de « dissolution », comme du reste la notion de « Gouvernement », est juridiquement inexistant dans certains systèmes démocratiques contemporains, comme le régime présidentiel abouti des Etats-Unis d’Amérique. Tel n’est pas le cas dans les régimes parlementaires où le pouvoir de dissolution est l’arme fatale du Pouvoir exécutif, en l’occurrence le Chef de l’Etat ou, selon le cas, le Président de la République, contre le « renversement » répété du Gouvernement par le mécanisme de l’engagement de sa responsabilité devant le Parlement.

Dans un régime mixte, hybride, hétérodoxe ou bifrons – finalement introuvable, comme c’est le cas du régime politique sénégalais – la dissolution est l’expression d’une rationalisation des rapports conflictuels entre les deux poids politiques : le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. la friction apparente qui pollue actuellement l’opinion publique place au cœur du débat l’éventuelle réaction de la majorité parlementaire qui vise à restreindre le droit de dissolution constitutionnellement reconnue au Président de la République.

  1. Le pouvoir de dissolution : une prérogative présidentielle affirmée

En vertu des dispositions de l’article 87 de la Constitution, « le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.

Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la date de publication dudit décret. L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale ».

Mais encore faut-il noter que les avis donnés recueillis auprès de ces autorités politiques, en l’occurrence le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée nationale, n’ont aucun impact considérable quant à la suite du processus dès lors que le Président de la République s’engage à parachever cette initiative.

Par conséquent, le président de la République peut passer à l’acte dans une offensive pour abréger le mandat des députés tout en demandant au peuple de jouer un rôle d’arbitre lors des législatives anticipées. On n’est pas dans l’hypothèse d’une dissolution stratégique ou à l’anglaise dont la finalité consiste à rechercher davantage la confiance des parlementaires en dehors de tout conflit ouvert entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire.

Cependant, ne perdons pas de vue que la sagesse constitutionnelle a prévu, des moyens contre la toute-puissance présidentielle.

II. vision constitutionnelle : une prérogative présidentielle relativisée

L’hypothèse de la majorité parlementaire consistant à modifier l’encadrement du droit de dissolution pour restreindre la marge du président de la République peut -elle prospérer ? 

A l’analyse, la majorité parlementaire semble avoir opté pour un droit de dissolution qui devient un mécanisme de régulation institutionnelle et non un instrument politique au service d’un Président de la République.

Au regard de la Constitution, le Premier Ministre a de réels atouts à faire valoir pour faire aboutir l’initiative de discipliner l’exercice du pouvoir de dissolution par le biais d’une révision constitutionnelle.

Cela passera obligatoirement par une révision de la Constitution. Certes, le Premier Ministre n’a pas la plénitude de l’initiative en matière de révision de la Constitution. Simplement, il ne peut, au sens des dispositions des alinéas 1er et 2e de l’article 103 de la Constitution, modifiée, qu’en faire la proposition au Président de la République : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution ».

Mais, le Premier Ministre peut légitimement activer sa majorité parlementaire pour initier une proposition de révision constitutionnelle pour restreindre les marges de manœuvre du Président de la République en matière de dissolution de l’Assemblée nationale.

Si des députés – ou un seul d’entre eux – de la majorité primatorale porte l’initiative d’une révision de la Constitution aux fins de restriction du droit de dissolution, que resterait-il alors au Président de la République comme arme constitutionnelle ?  

Au cas où un député, seul ou avec d’autres députés,  ferait une proposition de loi dans ce sens, les dispositions du 4e alinéa de l’article 69 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale s’appliquent : « [La proposition de loi sera], après examen par le Bureau aux fins de leur recevabilité, communiquées au Président de la République, qui doit faire connaître son avis au Président de l’Assemblée nationale dans les dix jours à compter de leur transmission. Le Président de l’Assemblée nationale en informe l’auteur ». Le dernier alinéa du même article a toutefois précisé que « passé ce délai, la procédure suit son cours ».

En quelque sorte, le Président de la République ne dispose pas d’un pouvoir susceptible de freiner l’initiative parlementaire.

Tout de même, la proposition de révision de la Constitution peut se heurter, si le Président de la République le voudra bien, à d’autres procédures aléatoires..

D’une part, conformément aux dispositions du 3e alinéa dudit article, il peut être enclin à provoquer un référendum constitutionnel : « […l le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale ». Comme acte de Gouvernement, la décision de recourir ou non au référendum demeure, du moins jusque-là, insusceptible de recours juridictionnel.

D’autre part, il pourra saisir le Conseil constitutionnel sur le fondement des dispositions de l’article 72 de la Constitution, motif tiré de l’inconstitutionnalité de la loi, « le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit (08) jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours visés à l’article 74. Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale ».

A ce propos, aucun pari n’est gagné d’avance : la politique jurisprudentielle du Conseil constitutionnel est, depuis 2024, à la fois imprévisible et audacieuse.

Une fois que la loi de révision constitutionnelle franchit ces obstacles, il se pose enfin la question de la promulgation. Le refus du Président de la République de promulguer une loi serait-il dirimant ? Bien sûr que non !

Au vu des termes de l’article 75 de la Constitution, « le délai de la promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution. Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale ». La seule interrogation est celle-ci : quelles sont les formalités de promulgation d’une loi par le Président de l’Assemblée nationale ? Rien de précis dans la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et dans la loi n° 2021-21 du 02 mars 2021 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel.

Contribution du Cadre de Réflexions et d’Etudes

sur la Démocratie au Sénégal (CREDS)

Email : creds@gmail.com

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