La première grande décision du Conseil constitutionnel sénégalais.   Par Aboubacry KEBE

Quand la démocratie est galvaudée,

Quand la souveraineté populaire est confisquée,

Quand l’État de droit chavire,

Quand le peuple est désemparé,

Il est encore possible de compter parmi ses sentinelles, et au premier plan la juridiction constitutionnelle, garante incontestable de la primauté de la Constitution, dont l’existence est principalement subordonnée à la garantie des droits et la séparation des pouvoirs.

Par sa décision n°1 C/2024 du 15 février 2024, le Conseil Constitutionnel vient d’abord protéger le droit de vote, conformément au calendrier républicain. Ce droit constitue un droit constitutionnel fondamental garanti par l’article 3 de la Constitution. Le Conseil donne ainsi plein effet au principe de la souveraineté populaire.

La haute juridiction constitutionnelle consolide par ailleurs la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif et s’attribue entièrement l’autorité attachée à ses décisions insusceptibles d’aucun recours. Du reste, le Conseil constitutionnel a également assumé son rôle de juridiction suprême de toutes les juridictions sénégalaises, quand bien même il l’était par le procédé de l’exception d’inconstitutionnalité.

Mais par cette décision inédite, le Conseil constitutionnel vise expressément la compétence de la Cour suprême en matière de recours pour excès de pouvoir, tout en rappelant qu’il est le juge de la régularité des élections nationales, pour en déduire sa « plénitude de juridiction » en matière électorale (cons. 7) et sa compétence pour statuer sur un recours visant la loi constitutionnelle et le décret contesté (cons. 8). Le raisonnement est cartésien dès lors que le Conseil déduit le défaut de base légale et l’annulation dudit décret d’abrogation, de la non-conformité de la loi constitutionnelle contestée ( cons. 23). Sans remettre en question la compétence de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel participe à la bonne administration de la justice en anticipant sur un recours devenu sans objet, qui se traduirait par un non-lieu à statuer, eu égard à sa décision, qui s’impose par ailleurs à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (art. 92).

Si cette compétence assumée doit être saluée à juste titre, il faut dire qu’elle s’inscrit au titre des compétences qui lui sont reconnues par la Constitution, mais aussi dans une ligne jurisprudentielle cohérente du Conseil constitutionnel.

Il faut rappeler que la Constitution n’interdit pas expressément au Conseil de se prononcer sur les recours à l’encontre des lois constitutionnelles. Qui plus est, la lecture restrictive de ses compétences d’attribution en matière de contrôle de constitutionnalité des lois limitait toute possibilité de contrôle des lois constitutionnelles. Pour autant, aussi bien que l’article 74 de la Constitution que l’article 1er de la loi organique relative à ses compétences en matière de contrôle de constitutionnalité des lois ne précise pas la nature des lois justiciables devant son prétoire. Ils se bornent à lui conférer la compétence de contrôler les lois. Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil constitutionnel est susceptible d’étendre sa compétence sur toutes les lois de nature ordinaire, organique, référendaire et constitutionnelle pouvant soulever une question de constitutionnalité.

Quand bien même le Conseil constitutionnel s’autolimitait en matière de contrôle des lois constitutionnelles, il avait déjà rappelé dans sa décision n° 3/C/2005 du 18 janvier 2006 un certain nombre de limites que le pouvoir constituant ne saurait franchir et qui justifierait en conséquence son « futur contrôle » des lois constitutionnelles. En effet, le Conseil avait considéré que la souveraineté du pouvoir constituant dérivé est limitée par les dispositions des « articles 39, 40 et 52 du texte constitutionnel touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie et, d’autre part, du respect des prescriptions de l’alinéa 7 de l’article 103 en vertu desquelles la forme républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’une révision ». (considérant 3).

Au cas d’espèce, la limite visée par cette décision concerne la durée du mandat du Président de la République, qui figure au rang des dispositions constitutionnelles intangibles, donc qui ne peuvent être atteintes par le pouvoir constituant dérivé dès lors qu’elle ne peut faire l’objet de révision (cons. 13). De surcroît, le Conseil constitutionnel réaffirme sa décision 1/C/2016 du 12 février 2016 sur l’impossibilité de réduire ou d’allonger la durée de ce mandat.

Il apparaissait donc imparable que le Conseil en conclut que la loi contestée méconnait les articles 27 et 103 de la Constitution et au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et de stabilité des institutions. Ainsi, la haute instance constitutionnelle a voulu éviter que la prorogation du mandat du chef de l’État en exercice ne remette en cause le droit de vote des citoyens ou prive de garanties cette exigence constitutionnelle d’organiser l’élection présidentielle avant l’expiration du mandat du président sortant, nécessaire à la stabilité des institutions, dont le Président de la République en est la clé de voûte. Le Conseil considère en effet que la tenue de cette élection constitue le socle de l’équilibre des institutions.

En assumant totalement son pouvoir de régulateur, qu’il exerce « au nom de l’intérêt général, de l’ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la nécessaire continuité de leur fonctionnement », le Conseil constitutionnel s’adresse également au Président de la République qui avait justifié l’abrogation du décret convoquant les électeurs par l’existence d’une crise institutionnelle, en lui répondant qu’il est le véritable garant de la stabilité de ces institutions et qu’il disposait d’un pouvoir d’appréciation dans de pareilles circonstances. C’est justement ce pouvoir régulateur qui justifie l’injonction faite aux autorités compétentes pour tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais, après avoir constaté l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle à la date initialement prévue ( cons. 20).

Si la nature de l’injonction peut être discutée du point de vue politique ainsi que l’absence de fixation d’une date électorale, il faut relever que le Conseil constitutionnel a néanmoins exercé totalement ses prérogatives. Car il ne lui revient pas de déterminer cette date, mais il est clair que sa décision postule la tenue de cette élection avant le 2 avril, dès lors que le Conseil déclare la prorogation de la durée du mandat contraire à la Constitution. Il appartient au pouvoir exécutif de tirer les conséquences de cette décision en organisant cette élection dans un délai raisonnable, potentiellement ajusté car même les requérants invoquaient cet aménagement potentiel « de la date de l’élection pour tenir compte des jours de campagne perdus ».

En donnant raison à l’opposition saisissante, le Conseil tient également compte des limites matérielles de la tenue de l’élection le 25 février tout en laissant une marge d’appréciation au pouvoir exécutif afin d’organiser cette élection. S’il faut saluer l’engagement pris par la présidence d’exécuter la décision du Conseil constitutionnel, il faut néanmoins éviter toutes controverses, venant de tous bords, de nature à faire créer des incertitudes sur la tenue de cette élection dans un délai conforme à la Constitution et donc à la décision du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire au plus tard 45 jours francs au plus et trente jours au moins avant l’expiration du mandat du Président sortant prévue le 2 avril. Concrètement, à partir de la date de la publication de la décision le 15 février, l’élection présidentielle peut être programmée à la date du  le 1er avril ou le 2 mars, au regard de l’article 31 de la Constitution. Il reste à trouver une situation transitoire justifiée par les circonstances, sous le contrôle vigilant du Conseil constitutionnel, qui a désormais endossé sa plénitude de juridiction en la matière.

Il faut à cet égard rappeler que jusqu’ à l’installation du nouveau Président de la République élu, le chef de l’État sortant demeure en fonction (article 36 de la Constitution). En conséquence, il serait admissible, au nom de l’intérêt général et de la stabilité du pays, que le Président de la République Macky Sall poursuive ses fonctions pendant toute la durée du scrutin, quel que soit son issue, jusqu’à l’installation de son successeur. Dans cette hypothèse, aucun intérim présidentiel découlant de l’article 39 de la Constitution ne peut être envisagé pour cause de démission, de décès et d’empêchement définitif dès lors qu’aucune de ces conditions n’est réunie dans les circonstances actuelles pour justifier la suppléance du Président de l’Assemblée nationale.

Au demeurant, le Conseil constitutionnel a purement appliqué les dispositions de la Constitution et poursuivi sa politique jurisprudentielle en matière de contrôle des lois constitutionnelles. Cependant, il n’a pas abandonné définitivement sa jurisprudence relative à l’incompétence. Il faut espérer que l’ouverture de cette brèche soit l’amorce d’une jurisprudence révolutionnaire du Conseil dans une optique de consolidation de sa nature juridictionnelle affirmée en l’espèce.

Quoi qu’il en soit, le Conseil constitutionnel se mue progressivement vers une « Cour constitutionnelle » ou en tout cas initie sa « longue marche » vers cette direction. Il faut par ailleurs rendre hommage à la doctrine favorable à la justiciabilité de la loi constitutionnelle.

Les plus grandes juridictions constitutionnelles ont marqué leur histoire en assurant pleinement leur rôle en matière de contrôle de constitutionnalité des lois et de gardien des droits fondamentaux en s’arrogeant des pouvoirs de nature jurisprudentielle.  Ainsi, par cette décision, le Conseil entre dans l’histoire de la justice constitutionnelle sénégalaise en consolidant l’État de droit et la démocratie.

Par  Aboubacry KEBE

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