LA JUSTICE JUVENILE AU SENEGAL : L’EXCUSE DE MINORITE, UN PILIER ESSENTIEL. Par Moustapha SYLLA

Le Sénégal, signataire de nombreux traités internationaux phares en matière de protection de l’enfant,[1] déploie des mécanismes à l’interne pour être en phase avec les énoncés de ces normes[2]. Ce qui fait qu’on peut noter dans chaque domaine une logique de protection des enfants. A cet égard, le ministère de l’Education Nationale assure le droit à l’éducation, le ministère du Travail veille au respect de la législation concernant le travail des enfants et le ministère de la Justice participe à plusieurs égards dans la protection de l’enfance : Il est en première ligne de la protection juridique et assure, à travers les cours et tribunaux, une protection judiciaire à cette catégorie particulière.

Cette protection repose sur des principes sacro-saints développés par des textes internationaux et reconnus par la législation nationale. A cet effet, nous pouvons évoquer l’excuse de minorité. C’est un principe fondamental qui sous-tend la justice juvénile sénégalaise.

Par excuse de minorité, on peut appréhender l’ensemble des mesures appliquées par le droit pénal à l’endroit des mineurs en conflit avec la loi. Elles marquent la différence de traitement entre les mineurs et les majeurs devant l’appareil judiciaire, tant à l’enquête préliminaire, à l’instruction, qu’au jugement, en consacrant une atténuation de la responsabilité pénale et le primat de la mesure éducative sur la sanction répressive.

L’analyse de l’excuse de minorité est importante dans la mesure où elle fait ressortir la spécificité de la justice juvénile distincte de celle des majeurs. Elle permet de comprendre que la répression en la matière ne constitue qu’une mesure subsidiaire.

Pour y parvenir, il est crucial de se poser la question centrale suivante : comment l’excuse de minorité garantit-elle une justice protectrice pour les mineurs au Sénégal ?

Pour répondre à cette interrogation, nous traiterons en premier lieu les fondements de l’excuse de minorité (I), avant d’aborder en second lieu les finalités pratiques de l’excuse de minorité (II).

  1. Les fondements de l’excuse de minorité

C’est un principe qui préconise un traitement judiciaire flexible pour les mineurs poursuivis. Il existe des justificatifs ou des raisons qui le sous-tendent. C’est ce qui peut mettre en lumière les fondements de l’excuse de minorité. Nous avons les fondements légaux (A). Ils font référence aux différents textes consacrés à ce titre. Ils tirent leur ancrage dans des traitements qui ne relèvent pas forcément du droit, d’où l’importance de s’intéresser aussi aux fondements extra légaux de l’excuse de minorité (B).

  1. Les fondements légaux de l’excuse de minorité

La convention internationale des droits de l’enfant met en avant à l’article 40 des implications de l’excuse de minorité. En effet, il est question de reconnaitre à « tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ». Ainsi, les bases de l’excuse de minorité sont posées, puisque les Etats doivent prévoir un dispositif judiciaire prenant en compte l’immaturité de l’enfant, par le biais d’un traitement tout à fait flexible.

Par ailleurs, suivant toujours cette dynamique de mise en exergue des fondements légaux de l’excuse de minorité. De ce point de vue, les Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs ont établi des principes fondamentaux qui font référence à la différence de traitement entre les mineurs et les majeurs en tenant compte de leur immaturité[3]. Bien qu’elles n’utilisent pas explicitement cette notion  d’excuse de minorité, elles insistent sur la nécessité de prioriser entre autres le bien être du mineur dans toutes les décisions et de prendre des mesures adaptées à l’inachèvement de leur personnalité. L’excuse de minorité est en filigrane, dès lors que ces principes souhaitent garantir une justice des mineurs protectrice et éducative.

De plus, le Sénégal étant toujours regardant des dispositions internationales, n’a pas ignoré la consécration de l’excuse de minorité. En effet, le législateur institue un régime de responsabilité pénale atténuée pour les mineurs à l’article 52 du code pénal. Il symbolise que la culpabilité d’un mineur n’est pas comparable à celle d’un adulte, donc, ils ne doivent pas recevoir les mêmes peines : en matière criminelle. Même son de cloche à l’article 53. Il étend l’excuse de minorité aux infractions moins graves, les délits et les contraventions. A cet effet, la peine prononcée pour le mineur ne pourra pas dépasser la moitié de celle qu’on appliquera au majeur. Ces deux articles offrent une protection aux mineurs sur le fondement de leur immaturité traduisant la  volonté d’atténuation de la sanction pénale par le législateur.

En outre, le spectre pénal assure toujours l’établissement de ce principe par le code de procédure pénale. Il met en avant les mesures de protection de surveillance, d’éducation et d’assistance à l’article 566, au titre des mesures susceptibles d’être prises par le Tribunal pour Enfants. On y comprend que la répression n’est qu’une exception, par conséquent ces mesures phares actent la primauté du privilège de minorité.

Le droit juvénile sénégalais est fortement adossé à l’excuse de minorité et fidèle aux principes internationaux, assurant ainsi aux mineurs une justice pénale adaptée à leur immaturité. Celle-ci étant la préoccupation de certaines disciplines. C’est pourquoi ce principe, au-delà des textes juridiques repose également sur des fondements extra-légaux.

B. Les fondements extra-légaux de l’excuse de minorité

Quoiqu’une notion juridique consacrée par le droit positif national, sa pertinence s’inspire fortement des arguments extra-juridiques, notamment des développements psychologiques sur l’immaturité infantile et des considérations sociales.

A ce titre, Jean-Jacques Rousseau a démontré dans « l’Emile ou de l’éducation » que  le mineur est un être naturel en attente d’éducation. Il n’est pas encore un citoyen pleinement responsable[4]. Cette maxime renforce effectivement l’idée selon laquelle, le mineur est un être en construction et qui se caractérise par son immaturité psychologique. A ce niveau de développement, il se présente avec une vulnérabilité et une suggestibilité frappantes. Ce qui fait qu’il peut agir le plus souvent sous l’impulsion et a souvent une capacité d’anticipation réduite. Par conséquent, la responsabilité devient atténuée, car l’acte en question ne relève pas d’une volonté manifestement délibérée. Ainsi, il devient sensible à l’influence des pairs, des médias ou des figures d’autorité. C’est sur la base de cette réalité psychologique que l’infraction commise peut être comprise comme une défaillance éducative, une mauvaise influence plutôt qu’une délinquance intrinsèque.

Sur ce, l’enfant étant un être social, l’excuse de minorité bénéficie aussi d’une explication sociale.

Disons qu’à ce niveau, l’excuse de minorité est une réponse de la société qui se veut protectrice, si nous savons que la loi est l’expression de la volonté générale.

En effet, suivant les principes d’éducabilité et de réinsertion, contrairement à l’adulte qui est un être figé et mature, le mineur demeure dans une dynamique de construction avec ses tares et ses limites. A cet égard, la justice juvénile privilégie les mesures éducatives au détriment des peines classiques d’emprisonnement. L’enjeu d’un tel dispositif est le relèvement moral, afin de permettre à l’enfant de devenir un citoyen modèle et responsable.

De plus, la société a la responsabilité d’éviter aux mineurs la stigmatisation qui peut compromettre leur avenir. De ce fait, l’application d’une peine d’adulte peut hypothéquer les chances de scolarisation et d’emploi. C’est pourquoi, il est essentiel que l’excuse de minorité sur le fondement de l’argument social vise à protéger l’avenir du mineur en lui offrant une chance de s’intégrer socialement  à l’aune de son intérêt supérieur.

Au demeurant, l’excuse de minorité ne provient pas ex nihilo. Nous venons de voir que le droit l’a bien compris et il protège l’enfant du fait de son développement inachevé. Il est renforcé dans cela par les arguments psychologiques et sociaux qui militent en faveur d’une excuse de minorité, car encore une fois, le mineur n’a pas réuni tous les éléments nécessaires relativement au discernement effectif de ses actes. Donc, si ce principe trouve son fondement dans les arguments légaux et extra légaux, il se traduit concrètement par ses finalités pratiques.

II. Les finalités pratiques de l’excuse de minorité

    Au-delà de ses fondements, l’excuse de minorité met en évidence des répercussions pratiques. A cette fin, nous notons un système pénal des mineurs spécifique et séparé par rapport au droit commun. C’est la raison pour laquelle, le Sénégal a une justice juvénile différenciée (A). Elle est principalement chargée de prononcer des mesures d’éducation, d’où la primauté de l’éducatif sur la répression (B).

    1. Une justice juvénile différenciée

    Le Sénégal a adopté un système judicaire de protection de l’enfance en vue de mieux mettre en œuvre le principe de l’excuse de minorité. L’article 566 illustre cela, puisqu’il est créé dans chaque Tribunal de Grande Instance, un Tribunal pour Enfants. Sa composition et son mode de fonctionnement laissent apparaitre la volonté manifeste du législateur de protéger l’enfant en conflit avec la loi.

    Ainsi, l’existence de ces tribunaux en marge du droit commun est la manifestation institutionnelle d’une justice juvénile protectrice et spécialisée.

    Elle se caractérise entre autres par une composition assez spéciale. En effet, l’article 569 du Code de procédure pénale (CPP) précise qu’il est présidé par le magistrat spécialement désigné, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance. Suivant le même registre, l’article suivant, c’est à dire 570 dispose, parlant du parquet qu’un substitut du Procureur de la République est chargé des poursuites et du règlement des affaires concernant les mineurs. Ce dispositif fait du Tribunal pour Enfants une juridiction spéciale de protection. Parlant de son Président, l’article 577 dispose qu’il « peut s’adjoindre, comme assesseurs ayant voix consultative, la personne ayant diligenté l’enquête sociale, le représentant du centre d’observation ayant rédigé le rapport versé au dossier et toute personne qualifiée ». En réalité, malgré la généralité de l’énoncé de cet article, ce sont les éducateurs spécialisés qui siègent et incarnent la matérialisation de ce dispositif d’assistance consultative. Ces professionnels de la protection judiciaire et sociale constituent ainsi le bras éducatif et social du juge des mineurs pour éclairer ses décisions dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

    Toujours est-il que le mineur est jugé en chambre du conseil. L’absence du public et l’interdiction de divulguer le compte rendu d’audience et d’ébruiter l’identité et la personnalité des mineurs jugés, sont des garanties essentielles de protection.[5]

    Le Tribunal pour Enfants est ainsi donc un gage majeur de la prise en charge légale de l’excuse de minorité. Il se caractérise dès lors par « les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées »[6]. Pour ce faire, le Sénégal a prévu en ce sens un dispositif institutionnel de protection judiciaire et sociale qui est chargé de mettre en œuvre l’approche protectrice de la juridiction des mineurs et de traduire efficacement l’excuse de minorité dans les faits, affirmant par là la primauté de l’éducatif sur la répression.

    B. La primauté de l’éducatif sur la répression.

    A la lecture de l’article 567 susmentionné, nous retenons que la répression existe en droit pénal juvénile, cependant, elle demeure une exception. En tout cas, c’est notre humble appréciation. Ainsi, l’éducatif prend le dessus sur la répression et cela pour dire que l’excuse de minorité n’est pas un vain principe.

    La Direction Générale de la protection judiciaire et sociale (DGPJS) est chargée de mettre en œuvre les mesures éducatives prononcées par les tribunaux pour enfants à travers ses services déconcentrés. Donc, au plan institutionnel, c’est l’organe d’exécution de la politique de protection et de rééducation des enfants en situation de vulnérabilité, en lien avec le système judiciaire.

    Sur le plan opérationnel, ses services déconcentrés garantissent la prévalence de l’éducatif sur la répression. A ce titre, les éducateurs spécialisés assurent l’exécution et le suivi des mesures soit en milieu ouvert, soit en centre.

    Pour ce qui est de la concrétisation d’une telle mesure en milieu ouvert, l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) reflète la volonté du législateur sénégalais de rééduquer et de réinsérer sans couper l’enfant de son environnement. C’est pourquoi, l’on parle de la liberté surveillée. Cette mesure judiciaire est considérée par le législateur comme une alternative à l’incarcération pour les mineurs. Sous ce rapport, les éducateurs spécialisés du milieu ouvert sont mandatés pour assurer un suivi régulier auprès du mineur et de son univers de vie. Ils concourent à la protection de l’enfant dans son milieu de vie (famille, école, quartier), tout en exerçant une surveillance ordonnée par mandat judicaire, en vue de lever le danger et de favoriser le développement et l’insertion sociale de l’enfant.

    Si la liberté surveillée permet de garantir un travail de suivi tout en maintenant le mineur dans son environnement familial, le juge peut se confronter parfois à la nocivité du milieu de vie du jeune. Dans ce cas, il peut prononcer une mesure de placement en centre. Cette alternative bien que restrictive, s’inscrit parfaitement toujours dans la logique de l’excuse de minorité qui privilégie l’éducation et la réinsertion au détriment de la répression.

    Ainsi, l’excuse de minorité apparait aussi quand le mineur est placé dans un centre de la DGPJS. Une mesure qui doit être perçue comme une démarche de protection et non une logique de sanction. Elle s’articule autour de trois piliers essentiels. En réalité les centres de la DGPJS offrent une grande priorité à l’éducatif et à la formation, car l’accent est mis sur la scolarité et l’apprentissage professionnel, dans l’optique d’assurer une bonne réinsertion au mineur. Hormis cela, cette mesure est une réponse à un environnement familial ou social jugé défavorable. Au surplus, elle s’inscrit dans une approche holistique menée par les éducateurs spécialisés. Une approche qui reconnait l’immaturité et le besoin d’accompagnement du mineur.

    Le placement en centre est donc une mesure judiciaire prononcée par le Président du Tribunal pour Enfants qui incarne la volonté du législateur sénégalais de privilégier l’éducation au détriment de la répression, concrétisant ainsi le principe fondamental de l’excuse de minorité.

    En somme, ce principe est un gage essentiel de protection des enfants. A travers ces lignes, nous avons vu qu’il n’est pas une création ex nihilo. Tout un arsenal légal est prévu à cet effet. Des dispositions internationales au cadre positif interne sénégalais, le droit réserve aux mineurs une responsabilité pénale atténuée.  Il est clair que ce traitement flexible a comme soubassement des arguments extra légaux. Au plan psychologique, le mineur est considéré comme un être en construction, se distinguant par son immaturité. C’est pourquoi, au plan social, il est important d’éviter de stigmatiser les enfants ayant commis des infractions.

    Ces finalités pratiques mettent en avant une justice juvénile différenciée. Une justice de protection qui fait prévaloir l’éducatif sur la répression. A cet égard, le Sénégal s’est doté de structures chargées de mettre en œuvre les implications éducatives et sociales des décisions du Tribunal pour Enfants. Il est donc établi que l’excuse de minorité est loin d’être un régime d’irresponsabilité pénale des mineurs. Il s’agit plutôt d’un mécanisme judiciaire souple pour ces justiciables particuliers. En définitive, la traduction du primat de l’éducatif pour les mineurs repose désormais sur la modernisation des structures et le renforcement des acteurs.

    Par Moustapha SYLLA,

    éducateur spécialisé à l’AEMO de Linguère/ ministère de la Justice


    [1] Parmi ces instruments juridiques majeurs, on peut citer la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) de 1989, ratifiée par le Sénégal le 31 juillet 1990, ainsi que la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (CADBE), ratifiée le 29 septembre 1998. Ces textes constituent le socle de l’engagement international de l’Etat du Sénégal en faveur de la protection de l’enfant.

    [2] A travers des processus d’internalisation le Sénégal essaye de traduire son engagement international au plan politique, institutionnel, juridique et budgétaire.

    [3] Nations Unies (ONU). Règles minimales des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Résolution 40/33 de l’Assemblée générale, 29 novembre 1985.

    [4] J.-J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, Livre I. L’auteur affirme : « Nous naissons faibles, nous avons besoin de force : nous naissons dépourvus de tout, nous avons besoin d’assistance : nous naissons stupides, nous avons besoin de jugement. Tout ce que nous n’avons pas à notre naissance et dont nous avons besoin étant grands, nous est donné par l’éducation » (p. 13). Cette nécessité de l’éducation fonde la légitimité des mesures de protection et de rééducation plutôt que de répression pour le mineur.

    [5] « Est interdite la publication par tous moyens du compte rendu des débats, du jugement et de

    toutes indications concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants.

    Les infractions à cette disposition sont punies d’une amende de 20.000 à 50.000 francs et d’un

    emprisonnement de 2 mois à 2 ans » Article 579 du code de procédure pénale.

    [6] Article 567 du code de procédure pénale

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