Le Premier Ministre et l’exploit constitutionnel. Par Pr Meïssa DIAKHATE

Nous le connaissons en fin stratège politique, mais le Premier Ministre Ousmane SONKO entre définitivement dans nos Facultés de droit, en décidant d’engager la responsabilité du Gouvernement sur un « projet de loi de finances ».

Bien entendu, c’est un exploit constitutionnel d’activer utilement une disposition, parmi tant d’autres, qui est jusque-là « inexploitée » voire « dormante ». Il faut bien en convenir que c’est une véritable réduction du carré des angles morts de notre Constitution.

En effet, pour écrire ou enseigner le droit constitutionnel, en général, et le droit parlementaire, en particulier, il conviendrait désormais de citer son nom. Le recours à l’article 86.6 de la Constitution est un haut fait marquant, parce qu’il vient ainsi de rendre vivante une disposition de la procédure législative. Autant dire qu’il a décidément levé un tabou constitutionnel.

Monsieur le Premier Ministre, Vous aurez la légitimité, le jour où l’Université décidera de Vous rendre hommage, d’enseigner aux étudiants que « la Constitution, c’est un esprit » et « des institutions » aussi « une pratique ».

Oui, rien n’est plus embarrassant pour un Professeur de droit que vouloir documenter ses enseignements sur « la question de confiance posée par un Premier Ministre sénégalais pour engager la responsabilité du Gouvernement ». Il se noie finalement dans des vues de l’esprit et finit, par conséquent, par se mettre hors du sujet en versant dans des digressions sur la « motion de censure ».

La motion de censure, à la différence de la question de confiance qui n’a jamais été osée par un Premier Ministre du Sénégal, sauf preuve contraire à administrer, a été pratiquée à certaines rares occasions :

1°) En 1962, une motion contre le Gouvernement du Président du Conseil Mamadou DIA, la seule ayant abouti dans l’histoire parlementaire sénégalaise ;

2°) En 1998, une motion de censure contre le Gouvernement du Premier Ministre Mamadou Lamine LOUM par le Groupe parlementaire « Démocratie et Liberté » (Djibo Leity KA).

3°) En 2001, une motion de censure contre le Gouvernement du Premier Ministre Mame Madior BOYE relativement à la situation des bons impayés aux paysans (Moussa TINE du parti JëfJël )

4) En 2012, une motion de censure contre le Premier Ministre Abdoul MBAYE, reprochant à ce dernier d’avoir blanchi de l’argent de l’ex-Président tchadien, Hissène Habré ;

5) En 2023, une motion de censure contre le Gouvernement, faute pour le Premier Ministre Amadou BA de n’avoir pas posé la question de confiance et de n’avoir pas aussi opéré une rupture et une politique économique exclusivement centrée sur les intérêts des compatriotes (Birame Soulèye DIOP du PASTEF- les Patriotes).

L’Assemblée nationale vient de vivre son premier exercice en matière de « question de confiance ».

Au demeurant, l’évidence force alors à croire que la question de la constitutionnalité de la décision du Premier Ministre de recourir à l’article 86 alinéa 6 ne souffre d’aucune zone d’ombre. C’est une décision du Premier Ministre dont le fondement est acté dans la Constitution en vigueur.

Les dispositions l’article 86 alinéa 6 sont insérées dans la Constitution lors de la révision constitutionnelle de 2016 en ces termes : « Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ».

D’ailleurs, et c’est convaincant, ces dispositions font partie des textes constitutionnels rarement soumis à l’approbation par voie référendaire. Elles constituent exactement la 3e révision constitutionnelle qui a suivi la voie royale consistant à restituer au Peuple sa souveraineté, elles le sont à la suite du 1er référendum constitutionnel du 3 mars 1963 et du 2e référendum constitutionnel du 22 février 1970.

En l’espèce, les seules conditions qui encadrent la procédure sont ainsi remplies : i) Le texte délibéré en Conseil des Ministres porte sur un « un projet de loi de finances » ; ii) Le Premier Ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi « par session » ; iii) Pendant la durée de la suppléance, les dispositions de l’article 86 ne sont pas applicables (article 40 de la Constitution).

Oui, Monsieur le Premier Ministre, en traduisant en acte les dispositions contenues dans l’article 86 alinéa 6 de la Constitution, et en l’absence de conditions dirimantes, Vous avez la Constitution avec Vous. Autant dire que c’est même un exploit constitutionnel qui devient manifestement un indicateur clé du jeu démocratique consigné dans nos enseignements du droit constitutionnel.

Par Pr Meïssa DIAKHATE

Directeur de Cabinet

du Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines

3 Commentaires

  1. Amadou thiene

    Cela n’étonne point pour un gouvernement composé d’autant de talents tels que vous, le professeur Sidi Alpha entre autres. Vive le droit.

    Réponse
  2. Tbass

    Bonjour professeur ou homme politique selon le cas , en quoi l’utilisation d’un article de la constitution après une révision récente constitue un exploit. Et il a les juristes constitutionnels a son cheveux pour quoi ? Disons plutôt que c’est vous et autres qui ont juste soufflés cela a son oreille et en le targuant d’éloge, vous attenuez les critiques futures.

    Réponse
  3. Mamadou Diop

    Une leçon à retenir !

    Réponse

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