Résumé
Cette étude a pour objectif principal de mettre en évidence l’importance de la technique des réserves d’interprétation par le juge constitutionnel africain. Ainsi, la pertinence de ces travaux de recherches réalisés, a consisté, plus précisément de permettre le respect par les autorités compétentes de leurs pouvoirs respectifs. En outre, le Conseil constitutionnel français réserve un champ d’application large à la méthode. De même, la haute juridiction constitutionnelle africaine en fait aussi usage par moments. Au plan constitutionnel, la jurisprudence du juge africain est parfaitement homogène. Qu’il s’agisse de la confirmation de la technique des réserves d’interprétation dans les différents domaines du contrôle de la constitutionnalité ou de la place singulière de la méthode marquant parfois même une rupture avec le droit français.
Mots clés de l’étude :
Techniques, Méthodes, Réserves d’interprétation, Juge, Constitution, Cour constitutionnelle, Conseil constitutionnel, Contentieux constitutionnel et Décision.
Introduction
Le Conseil constitutionnel[1] ou la Cour constitutionnelle[2] des pays francophones africains, s’inspire du modèle français de justice constitutionnelle[3]. Néanmoins, il existe des particularités du système africain de justice constitutionnelle que l’on ne retrouve pas dans le modèle qui lui sert de référence. Par exemple, le Conseil constitutionnel français[4] ne reconnait pas, le contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d’exception[5].
Par contre, selon Robert Barnier[6] : « Les choses ont radicalement changé depuis l’introduction de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Il est vrai qu’initialement, le Conseil constitutionnel était une bizarrerie liée à la création de la Vème République et chacun saitque ce haut Conseil a été suggéré par Michel Debré, puis accepté le Général de Gaulle, car il avait été pensé comme un organe de surveillance des excès parlementaires, visant à prévenir un retour à la souveraineté parlementaire. Il ne s’agissait pas d’une grande fonction et cette création n’a pas été faite dans le dessein de créer une Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel rendait peu de décisions dans ses premières années, on peut même dire que c’était une fonction « délicieuse » pour les membres. Mais, du fait du mouvement de la justice constitutionnelle, aujourd’hui plus qu’à mon époque, et surtout plus qu’à l’origine, nous assistons une transformation du Conseil constitutionnel. Je crois que le Conseil constitutionnel tend aujourd’hui à devenir une juridiction. Cette transformation s’inscrit dans un mouvement propre à toutes les démocraties occidentales »[7].
En outre, le Conseil constitutionnel a joué un rôle déterminant dans le système politique africain. D’abord, il a, en matière administrative, limité les actions de l’Administration par rapport au droit afin de mieux protéger les libertés du citoyen. Ensuite, à travers sa démarche constitutionnelle, en citant le cas du Sénégal[8] « La Cour suprême s’est progressivement reconnue des pouvoirs implicites qui lui ont permis d’imposer une politique judicieuse qui n’a cessé de marquer l’évolution de nos institutions »[9], c’est ainsi que la Cour suprême[10] a eu à suppléer un vide constitutionnel sur la date d’expiration du mandat du Président de la République, suite à une controverse ayant opposé en 1988 la classe politique sur la fin du mandat présidentiel[11].
Cependant, pour élucider ou interpréter un texte de lois et de règlements, le juge constitutionnel utilise des techniques d’interprétation. Il s’agit de « l’ensemble des procédés d’investigation, de raisonnement et de présentation par lesquels le juriste élabore et exprime ses conclusions sur un problème ou un groupe de problèmes de droit »[12].
Ainsi donc, la technique s’oppose à la méthode parce que cette dernière renvoie à la manière de traduire un texte et aux formes de raisonnement. La technique a une portée finalitaire, opératoire, instrumentale et pédagogique[13]. En effet, dans la technique de la réserve d’interprétation, l’objectif recherché est de sauver la loi de la censure tout en sauvegardant la suprématie de la Constitution. Dans la technique du standard, encore qualifiée erreur manifeste d’appréciation ou contrôle de proportionnalité, le résultat recherché est de maintenir la marge d’appréciation du législateur et de ne sanctionner que les interprétations inadéquates, déraisonnables et inopportunes.
Par ailleurs, il existe une distinction entre méthode et technique, celle-ci est relative parce que le juge utilise les méthodes[14] pour aboutir à une technique[15]. Dans les deux cas, il y a une « fonction heuristique, une fonction de guide dans la découverte de la signification de la norme »[16]. Certains auteurs assimilent les deux procédés[17]. L’interprétation, qui désigne l’opération par laquelle les « organes juridiques devant appliquer le droit » établissent « le sens des normes »[18], est inhérente à la mission du juge constitutionnel. Interpréter signifie expliquer, commenter et rendre clair le texte juridique puisque tout texte est porteur de sens.
Dans la plupart des Etats africains francophones, avec l’avènement de la démocratie à partir de 1990, la séparation du pouvoir[19] trouve sa raison d’être et le pouvoir normatif du juge s’accroit. C’est ainsi, en 1993 que le Conseil constitutionnel sénégalais déclare que « ni le silence de la loi, ni l’insuffisance de ses dispositions, n’autorisent le Conseil compétent en l’espèce, à s’abstenir de régler le différend porté devant lui ; qu’il doit prononcer par une décision en recourant, au besoin, aux principes généraux du droit, à la pratique, à l’équité et à toute autre règle compatible avec la sauvegarde de l’Etat de droit et avec l’intérêt commun »[20]. Le juge administratif emprunte ses techniques de contrôle au juge constitutionnel qui adopte une démarche opératoire, pédagogique et pragmatique en évitant les sanctions immédiates. Ce juge recherche la volonté du législateur[21]. Le juge constitutionnel peut même réécrire la loi par des réserves d’interprétation en se gardant d’annuler toute loi inconstitutionnelle[22].
Afin de mener cette recherche dont l’intérêt vient d’être évoqué, il est indispensable de consacrer préalablement les réserves interprétatives au rang des techniques du contentieux constitutionnel (I), et en second lieu d’exposer l’incertitude relative de la technique de ces réserves d’interprétation (II).
- La consécration des réserves interprétatives au rang des techniques du contentieux constitutionnel
Admettre les réserves interprétatives oblige à l’exécution de la censure par les juges constitutionnels africains d’un acte juridique, surtout lorsqu’il s’agit d’un texte voté par les élus du peuple, est toujours une décision grave. Ainsi, on préfère souvent construire des réponses intermédiaires entre la censure totale et l’approbation totale. C’est pourquoi les juges constitutionnels africains ont souvent recours aux décisions de constitutionalité sous réserve[23]. Ces décisions rendues permettent au juge constitutionnel de consacrer la présence des réserves d’interprétation. En effet, ces techniques du contentieux constitutionnel confirment les réserves d’interprétation dont on a recours (A), mais encore il y a la possibilité de préciser la construction jurisprudentielle singulière de cette méthode propre d’interprétation du juge constitutionnel (B).
- Des réserves d’interprétation confirmées
Certaines décisions de justice récentes ont donné l’occasion au juge constitutionnel africain de se prononcer sur la décision de conformité sous réserve. Ainsi, le juge africain en a fait usage successivement dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois, de même il a appliqué la technique dans le domaine budgétaire et financier, ensuite, celui-ci a recouru à la méthode dans le contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, et enfin le juge a admis que la confirmation de cette méthode soit intégrée dans le droit supranational[24].
Assurément, en matière d’interprétation des textes, les juges constitutionnels africains mettent en œuvre la technique de réserve d’interprétation inspirée des autres juridictions constitutionnelles et notamment du Conseil constitutionnel français.
Quelques exemples tirés de juridictions constitutionnelles du Sénégal, de la Mauritanie, du Maroc, de l’Algérie permettent d’apprécier cette méthode d’interprétation du juge constitutionnel. Par ailleurs, il reste entendu que cette jurisprudence construite à propos des règlements des assemblées parlementaires devrait être considérée comme tirée du contrôle de la constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel mauritanien a inauguré la décision de conformité sous réserve dans la décision N°001/DC du 1er juillet 1992 relative au règlement du Sénat. Le Haut juge reconnaît la conformité du texte à condition que soient respectées « les strictes réserves d’interprétation énoncées dans les motifs ci-dessus »[25]. De même, le juge constitutionnel sénégalais saisi par le Président de la République avait reconnu sans pour autant les sanctionner, les deux dispositions contenues dans l’article 4 du règlement intérieur du Sénat qui ne respectaient pas la Constitution[26]. Sur le même registre, la chambre constitutionnelle marocaine est familiarisée avec la technique de conformité sous réserve. Dans sa décision N° 42 du 30 octobre 1980 portant sur la représentation gouvernementale au sein du Conseil d’administration de l’Office Nationale du Thé et du Sucre (ONTS), elle précisera que « la désignation des représentants des secteurs publics relève du pouvoir réglementaire sous réserve du principe de l’équilibre entre les représentants des secteurs publics et autres représentants »[27]. De même dans la décision N° 75 du 17 septembre 1983, elle délégalisa le décret royal du 09 mars 1967 portant statut particulier du personnel des finances sous la réserve précitée relative à l’article 3 du décret qui vise des dispositions statuaires[28].
Enfin la décision N° 182 relative au règlement intérieur, montre que la chambre constitutionnelle s’affirme et se rapproche du tournant opéré par le Conseil constitutionnel français en 1984 qui précisa que « tout autre interprétation serait contraire à la Constitution ». A ce titre, le juge constitutionnel algérien a, lui tenté de se prononcer sur les strictes réserves d’interprétation qui le transforment en second législateur. En effet, celui-ci a tenu à maintenir les lois qui lui sont parvenues en refusant de les annuler mais en y apportant une série de correctifs. C’est ainsi que le juge constitutionnel algérien a été amené à réparer ce qu’il considère comme des omissions. Celui-ci déclare dans sa décision du 20 août 1989 relative au code électoral « que toutefois, le Conseil constitutionnel relève l’absence dans le dispositif de la loi qui lui a été soumise, de toute condition d’inéligibilité à l’assemblée populaire de Wilaya, que cela ne peut résulter que d’une omission car dans le cas contraire, elle pourrait s’analyser comme une discrimination par rapport aux candidats des autres assemblés populaires»[29].
En outre, certaines décisions dans le domaine budgétaire et financier ont donné l’occasion aux juges constitutionnels marocain et béninois de relever une inconstitutionnalité sans rendre une déclaration de non-conformité. C’est ce que l’on appelle une déclaration de conformité sous réserve selon la terminologie du Professeur Moderne[30]. Ainsi, à l’instar de ses homologues européens, le juge constitutionnel béninois utilise la technique de l’interprétation conforme en matière de finances publiques. En effet, dans sa décision 4DC du 9 janvier 1992 portant contrôle de la constitutionnalité du règlement financier de l’Assemblée nationale, le Haut juge a fait usage de la méthode de la réserve d’interprétation en matière financière[31]. En effet, par exemple, le juge constitutionnel au Bénin déclare conformes sous réserve d’abord, l’article 39 dudit règlement financier de l’incidence sur la rédaction de cet article du principe affirmé par la Constitution selon lequel c’est le pouvoir judiciaire qui, selon l’article 99 de la Constitution, est chargé de l’ajournement des comptes de la nation ; ensuite, l’article 40, sous réserve que cet article prévoit que le compte administratif et le compte de gestion seront adressés à la chambre des comptes de la Cour suprême pour exploitation.
Enfin, l’article 43, sous réserve que ses dispositions ne prévoient pas que l’Assemblée nationale statue définitivement sur le projet de décision de règlement. Au total, le juge constitutionnel invite l’Assemblée nationale à délibérer de nouveau et de lui soumettre le projet de règlement pour approbation ; il en est de même au Maroc où le Conseil constitutionnel saisi par le premier ministre en vertu de l’article 81 de la Constitution le 29 septembre 1998 et selon la procédure d’urgence avait à se prononcer sur la validité constitutionnelle d’une loi organique de finances votée le 24 octobre 1998. Par sa décision du 24 octobre 1998[32], prise en matière budgétaire et financière, le juge de la loi au Maroc va utiliser trois fois la méthode d’interprétation directive. Dans un premier considérant il fixe les conditions d’interprétation du principe de l’universalité du budget. Dans un second considérant, celui-ci indique de manière claire le sens qu’il convient de donner à la loi d’habilitation. De ce point de vue, il se permet même de corriger les imperfections de la loi et de combler ses lacunes. Dans un troisième considérant, le Conseil constitutionnel marocain rappelle que le deuxième alinéa de l’article 44 de la loi organique des finances a été déclaré conforme « à condition que les transformations ou redéploiements d’emplois soient effectués à l’intérieur du même chapitre relatif au personnel figurant dans le titre des dépenses de fonctionnement ». Ainsi donc, toutes ces directives prises par le juge marocain montrent que celui-ci fait preuve d’un grand professionnalisme dans la connaissance de la loi par le biais de la déclaration de conformité sous réserve.
Cependant, la garantie des droits fondamentaux c’est-à-dire les droits qu’on peut considérer « comme consacrés » et « protégés en vertu de la Constitution », constitue aujourd’hui l’une des fonctions les plus importantes du juge constitutionnel. Plutôt que de nous appesantir sur la contribution du juge constitutionnel à l’affermissement de l’Etat de droit, il convient de montrer que la démarche intellectuelle du juge constitutionnel africain n’a pas ignoré la technique de la réserve interprétative dans le contentieux des droits fondamentaux. C’est sans doute un terrain de prédilection de la méthode du juge constitutionnel puisqu’elle est illustrée par certains décisions.
Certes, il faut remarquer qu’en premier lieu, la Cour constitutionnelle du Bénin, dans le domaine des droits de la personne et de la famille, recourt à la technique de la déclaration de constitutionnalité sous réserve de ses observations pour enjoindre au législateur d’éliminer les erreurs commises en méconnaissance d’une certaine orthodoxie juridique[33]. Aussi, le 17e considérant de la décision de 2002 expose longuement les résultats de l’évaluation experte de la cohérence et de la pertinence du code des personnes et de la famille. A cet effet, la Cour subordonne la promulgation de la loi à l’adoption pure et simple du formalisme qui a sa préférence et des propositions de normes rédigées par elle. Ensuite, le juge constitutionnel mauritanien n’a pas échappé à ce mouvement. En effet, la haute juridiction, dans le domaine des libertés publiques et individuelles, ne s’en tient pas toujours à la seule lecture des articles de la Constitution, mais peut procéder à un véritable enrichissement de ces articles, par l’extension de leur portée. Cette méthode est particulièrement illustrative dans le passage suivant n° 006/DC[34] : « Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Constitution ». L’Etat garantit à tous les citoyens les libertés politiques et individuelles et notamment les libertés de circuler et de s’établir dans toutes les parties du territoire de la République ; et la liberté d’entrée et de sortir du territoire national.
Ainsi, la démarche du juge est parfaitement salutaire lorsqu’il dégage des principes non expressément inscrits dans le texte constitutionnel, comme le droit de s’établir à l’étranger, de rechercher néanmoins un éventuel rattachement textuel aux principes ainsi dégagés. Enfin, on remarque également au Sénégal que la technique de déclaration de conformité sous réserve a investi le domaine du contrôle de la constitutionnalité des droits fondamentaux. Il en est ainsi dans la décision du 23 juin 1993[35], lorsque le Conseil constitutionnel sénégalais déduit le principe de la rétroactivité des peines les plus douces du principe de la légalité des peines et délits posé par les articles de la Constitution. En outre, l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1789 et l’article 11.2 de la déclaration universelle de 1948[36], dans la même décision deux autres principes constitutionnels ont été reconnus par l’application de la directive de l’interprétation logique.
Dans un premier temps, le Conseil a déduit du principe de la séparation des pouvoirs qu’il estime posé par l’article 16 de la déclaration de 1789 et l’article 80 de la Constitution ainsi que les conventions, les lois et coutumes en vigueur le principe constitutionnel de l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif[37]. Et dans un second temps, il a fait découler le principe de l’égal accès à la justice du principe de l’égalité devant la loi et la justice consacré par l’article 6 de la déclaration de 1789[38], l’article 7 de la déclaration de 1948 et l’article 3 de la charte africaine de 1981. Il en est également ainsi, dans sa décision du 19 juin 1995[39], en matière de libertés fondamentales garanties par la Constitution à propos des droits de la défense et de la présomption d’innocence, lorsque le Haut juge sénégalais rappelle que « la seule préoccupation du Conseil constitutionnel demeure le fonctionnement harmonieux et complémentaire des juridictions qui commandent aux juges de corriger les imperfections de la loi, de combler les lacunes par des constructions jurisprudentielles réfléchies, patientes et parfois audacieuses »[40]. Donc, par cette décision rendue en juin 1995, il est important de faire remarquer que les sages de Soumbédioune[41] se sont aussi érigés le droit de corriger des imperfections de la loi et de combler ses lacunes.
En France, dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité du droit supranational, la technique des réserves d’interprétation ne peut trouver à s’appliquer lorsque le Conseil statue sur un traité, compte tenu de l’accord de volonté qui est à la base des engagements internationaux et des règles spécifiques de leur interprétation[42]. Les réserves ne sont admissibles, en vertu des principes du droit international codifié par la convention de Vienne[43], que lors de la signature, en aucune façon lors du dépôt des instruments de ratification. Dans un tel contexte, le Conseil constitutionnel a pourtant couramment utilisé dans sa jurisprudence la réserve interprétative. En effet, celui-ci interprète les dispositions des conventions et émet souvent une directive à l’égard du législateur. Le Conseil interprète les traités et assure à cette interprétation toute son effectivité sur le droit interne[44]. En Afrique, on peut sans doute affirmer que la réserve d’interprétation dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité du droit supranational n’a pas fonctionné de manière optimale mais une décision tirée de la jurisprudence béninoise a révélé un effort du juge constitutionnel dans ce domaine dans sa décision du 28 avril 1992 relative au contrôle de la constitutionnalité de la dissolution des sociétés béninoises arabes et libyennes[45].
Le Haut Conseil de la République, après avoir rappelé qu’il ne lui appartient pas, lorsqu’il est saisi en application de l’article 100 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une modification par décret d’un texte de forme législative aux stipulations d’un traité ou d’un accord international a invité le gouvernement à dénoncer, d’une part, les accords signés à Tripoli le 5 juin 1997 et le 3 juin 1979 avant la dissolution des sociétés concernées ; et d’autre part, à autoriser la liquidation des sociétés susvisées suivant les dispositions prévues dans les statuts. Cette décision méritait d’être rappelée.
En résumé, on a pu constater que le juge constitutionnel africain a confirmé couramment dans sa jurisprudence les réserves d’interprétation.
Qu’en est-il donc des réserves d’interprétation singulières.
B. Des réserves d’interprétation singulières consacrées[46]
Les juristes africains accordent, de nos jours, à la technique des réserves d’interprétation, une attention particulière, mais il convient de préciser que celle-ci n’est pas réellement une innovation récente dans le domaine du contentieux. Ainsi, la technique de la conformité sous réserve est le produit d’une double inspiration qui découle à la fois des procédures administratives et du contentieux français. Le Doyen Favoreu a prouvé que les concepts et les techniques utilisés en matière de contentieux constitutionnel doivent certes beaucoup au contentieux administratif mais on ne peut en déduire une identité complète et nécessaire entre les deux contentieux ; en effet, si l’un relève du droit comparé et n’est intelligible qu’au regard de celui-ci[47]. Cette double inspiration que l’on retrouve entre les techniques juridictionnelles, administratives et constitutionnelles de la France et les pays voisins qui relèvent du modèle européen (Italie, Espagne, Allemagne) n’épargne guère les méthodes et techniques d’interprétation du juge africain[48]. Toutefois, la technique de conformité sous réserve en Afrique marque une certaine rupture avec le droit français. En effet, on constate que les cours africaines optent sur une acceptation singulière de la technique de la réserve interprétative. Il nous parait, en premier lieu, nécessaire de montrer que le premier objet de la singularité de cette méthode réside dans une démarche de redéfinition de la réserve interprétative. Pour bien comprendre les contours de la spécificité de la technique de conformité sous réserve en Afrique, il convient de faire remarquer que cette redéfinition fait l’objet d’une identification constitutionnelle, mais aussi, d’une identification prétorienne.
En Afrique, une première originalité qui apparaît, c’est que la technique des réserves d’interprétation connaît une consécration constitutionnelle. En effet, dans la Constitution au Gabon, c’est l’article 80 de la Constitution repris par les articles 60 et 61 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle qui constitutionnalise la technique de la réserve interprétative[49]. Cette codification inédite de la méthode constitue une singularité que le juge constitutionnel français ne connaît pas parce que dans ce pays la méthode est essentiellement prétorienne parce que dégagée progressivement par celui-ci[50]. Sur un autre registre le Conseil constitutionnel français a été amené à dégager une technique prétorienne de contrôle de constitutionnalité à postériori[51]. Dans ce contexte, on peut également constater que la Constitution du Burkina Faso confère au juge un pouvoir d’interprétation des dispositions de la charge fondamentale[52]. Enfin, on peut citer ici la Cour constitutionnelle béninoise qui a une compétence d’attribution pour se saisir de tout contentieux ne trouvant pas de juge mais dont la non résolution est susceptible de mettre en péril l’Etat de droit, le tout dans le cadre d’une interprétation raisonnable du texte constitutionnel[53].
En plus, le second aspect de l’originalité pratique de la technique est relatif à la construction juridictionnelle de la méthode. Ainsi, on constate, d’abord que l’objet de la technique de conformité sous réserve en Afrique marque une rupture brutale avec la méthode juridictionnelle française.
Ensuite, les cours africaines, contrairement aux autres modèles européens reprennent fidèlement le mutisme du juge constitutionnel français lorsqu’il énonce les directives d’interprétation. Enfin, la jurisprudence constitutionnelle africaine s’en tient à deux formes de la technique des réserves d’interprétation.
S’agissant de l’objet de la réserve interprétative, les Cours africaines redéfinissent la technique de conformité sous réserve. On sait que celle-ci revient pour une Cour européenne à sauver un texte de la censure, à le déclarer conforme à la Constitution sous la condition que les autorités d’application respectent l’interprétation qu’elle indique[54]. En Afrique, les spécialistes du contentieux constitutionnel montrent que ce type de décisions interprétatives annihilantes est peu prisées[55]. C’est pourquoi la déclaration de constitutionnalité sous réserves d’observations, inventée au Bénin et pratiquée dans d’autres pays n’a pas pour objet d’échapper à l’alternative validation/invalidation. Ici la Cour constitutionnelle ordonne au législateur ou à l’autorité contrôlée de corriger son texte dans le sens voulu par elle, pour être conforme à la Constitution, le texte devra être purgé de toute scorie qui nuit à son intelligibilité et intégrer les propositions de normes formulées par la Cour[56]. Cette forme de décision spécifique inimaginable en Europe manifeste la tentation d’un « gouvernement de juges » et favorise certainement un indispensable « gouvernement de la Constitution » après des décennies de dévalorisation de la loi fondamentale[57].
Quant au mutisme du juge constitutionnel africain sur les directives d’interprétation implicite ou explicite, on peut faire remarquer, en premier lieu, sur les réserves d’interprétation par exemple au Bénin et de la loi organique, c’est le juge constitutionnel qui a consacré son pouvoir d’interprétation. En effet, dans sa décision N° 14 DC du 16 février 1993, le Haut Conseil, saisi pour déclarer inconstitutionnel le choix fait par le bureau de l’Assemblée nationale, des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, a posé le principe suivant : parmi les moyens dont dispose la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité figurent les techniques d’interprétation, qui sont le principal moyen de contrôle et celle-ci d’ajouter : « en effet, pour se prononcer sur la conformité de ces dispositions à la Constitution, la Cour dispose d’un instrument obligé et nécessaire à l’exercice de sa mission qui est l’interprétation »[58]. On peut faire observer, en second lieu, sur l’absence d’énumération explicite qu’aussi bien en France que dans les pays africains à l’exemple du Sénégal, aucune décision du juge constitutionnel n’a jamais défini expressément les directives méthodologiques auxquelles ils ont recours pour interpréter les textes. Une comparaison avec les autres juridictions constitutionnelles européennes permet d’observer que le mutisme des juges constitutionnels français et africain contraste avec la prolixité, il est vrai relative, dont font preuve celles-ci. Ainsi, par exemple, la Cour constitutionnelle Allemande s’est expliquée souvent assez clairement sur les directives d’interprétation de la loi fondamentale. Ces directives à première vue, ne s’écartent pas des directives classiques d’interprétation des lois. Dans une décision de 1960, elle a déclaré qu’elle fait appel à l’interprétation selon la rédaction de la norme[59], selon son contexte (interprétation systématique), selon son but (interprétation téléologique) et selon les travaux préparatoires (interprétation historique)[60]. La Cour de Karlsruhe fait parfois appel aussi à la directive d’interprétation évolutive de la loi fondamentale ; le sens d’une disposition de la Constitution peut évoluer si, indique-t-elle, des faits nouveaux, non prévus, surviennent ou si des faits nouveaux apparaissent avec une nouvelle signification du fait de leur insertion dans une évolution d’ensemble[61]. En Italie aussi, les juges de la Consul se sont exprimés assez clairement sur les directives auxquelles la Cour entendait recourir sur l’interprétation de l’article 2 de la Constitution, et la concrétisation des droits non écrits. En effet, par la voix de son Président par exemple, la Cour a déclaré officiellement en 1988 que l’article 2 de la Constitution italienne apparaît comme une liste ouverte assurant la protection des droits fondamentaux non inscrits dans la Constitution et se prononçait en faveur des directives d’interprétation historico évolutive pour la concrétisation des autres droits fondamentaux[62]. Au total, ce mutisme des juges constitutionnels français et africain peut s’expliquer par le phénomène de refoulement de l’interprétation décrit précédemment : le juge constitutionnel ne reconnaît pas volontiers, du moins dans les motivations de ses décisions qu’il a contrairement à d’autres systèmes de contrôle de constitutionnalité, les systèmes français et sénégalais n’admettent pas les opinions dissidentes ou séparées qui lorsqu’elles existent, facilitent grandement la compréhension des options méthodologiques du juge constitutionnel[63]. Ensuite, par ce mutisme, le juge constitutionnel marque la volonté de ne pas se lier les mains sans nécessité par l’établissement ferme de directives d’interprétation.
D’une manière générale, sur les réserves d’interprétation singulières consacrées, le juge africain au sens large et plus particulièrement les juges gabonais, béninois, burkinabè…etc. ont fait preuve d’une originalité sans commune mesure, en matière d’interprétation des textes de loi. Ce qui leur confère inéluctablement le statut d’un « gouvernement des juges ».
En synthèse, nos travaux de recherche nous permettent de dégager consciemment que la consécration des réserves interprétatives au rang des techniques du contentieux constitutionnel est devenue réelle pour le juge constitutionnel africain. Toutefois, quelques obstacles peuvent se dresser à la méthode et technique des réserves d’interprétation de celui-ci.
II. L’incertitude relative de la technique des réserves d’interprétation
L’incertitude des décisions rendues par le juge constitutionnel africain est d’une relativité certaine. Ainsi, il convient successivement de mettre en exergue les performances de cette technique contentieuse (A) et de montrer, en second lieu, que les décisions interprétatives se heurtent en pratique à certaines incertitudes (B) découlant des acteurs et de quelques exigences de légitimité et d’intelligibilité.
- Les performances de la méthode des réserves d’interprétation
La performance de la technique des réserves d’interprétation est liée à deux éléments majeurs en Afrique : le premier considère la méthode comme un facteur de renforcement des pouvoirs du juge, le second fait de la technique des réserves d’interprétation une méthode souple.
En effet, la décision de conformité sous réserve renforce potentiellement les pouvoirs du juge constitutionnel dans un double sens : d’une part, elle permet aux juridictions africaines, dans certaines circonstances, d’alléger le poids de la contrainte juridique ; d’autre part, elle constitue un instrument de dialogue et d’influence avec les pouvoirs publics.
D’abord, la réserve d’interprétation apparaît comme une technique d’allègement du poids de la contrainte juridique[64]. En France, pour desserrer le poids de contrainte juridique, le Conseil constitutionnel peut soit étendre la définition de ses propres compétences, soit élargir le champ de ses sources formelles soit encore accroître sa liberté dans la détermination de la portée de son contrôle. Dès lors qu’il est saisi d’une loi, le Conseil se reconnaît le pouvoir de soulever d’office des griefs d’inconstitutionnalité, en plus de ceux invoqués par les requérants et surtout, il se reconnaît le pouvoir de soulever d’office l’inconstitutionnalité d’autres articles de la loi que ceux qui sont contestés[65]. A cette liberté du Conseil constitutionnel s’ajoute un large pouvoir d’interprétation facilité par l’utilisation des techniques d’interprétation de façon variable et sélective, voire contradictoire d’une disposition à l’autre[66].
En Afrique, le pouvoir d’interprétation du juge constitutionnel est souvent rédhibitoire et parfois dynamique. Tantôt, le juge constitutionnel s’enferme volontairement dans un formalisme juridique étroit. C’est le principal reproche que les spécialistes font au Conseil Constitutionnel sénégalais qui a une marge de manœuvre très limité. Cet état de fait soutient la doctrine découle d’une interprétation restrictive et littérale de ses attributions. Par conséquent, une appréciation sévère des délais, une position minimale en matière de compétence, une imprécision du contenu des principes dégagés, une rare utilisation de la technique des réserves d’interprétation et un profond respect à l’égard des moyens d’ordre public, permettent de constater que le Conseil constitutionnel sénégalais a une attitude plus fondamentale que constructive[67]. Tantôt le juge constitutionnel reste maître de son pouvoir d’interprétation. Tel pourrait être le cas du Bénin qui procède à une interprétation dynamique et maximaliste de sa compétence avec la possibilité d’un élargissement dicté par l’ambiance démocratique[68]. A cet effet, on peut constater que la Cour constitutionnel béninoise élargit considérablement sa compétence d’attribution pour se saisir de tout contentieux sans juge mais dont la non résolution est susceptible de mettre en péril l’état de droit, le tout, il convient de le préciser, dans le cadre d’une interprétation raisonnable du texte constitutionnel[69].
En plus, la décision de conformité sous réserve apparaît comme un instrument de dialogue et d’influence des pouvoirs[70]. Ainsi, pour comprendre le rôle que joue la décision interprétative dans les rapports qu’entretient le juge constitutionnel avec les différents pouvoirs et en particulier avec le législateur, il faut s’appesantir alors sur une typologie des modes d’actions du juge constitutionnel dégagée par cette méthode contentieuse. On constate, dans un premier temps, que la réserve d’interprétation constitue un facteur d’influence et de dissuasion. En effet, on sait que tout organe de contrôle influence de par sa seule présence celui qu’il contrôle. Cet effet n’est donc pas propre au juge constitutionnel. Il constitue même un principe général d’interprétation, dans la mesure où les institutions et les pouvoirs valent souvent plus par la menace qu’ils représentent que par leur utilisation effective[71]. En France on a pu constater que l’influence des réserves d’interprétation est totale parce que l’intensité de l’influence interprétative est susceptible de plusieurs degrés. C’est d’abord, un degré zéro de l’influence des réserves d’interprétation qui désigne le seuil nul de l’efficacité concrète de ces réserves. C’est ensuite, le degré normal de l’influence des réserves d’interprétation celui qui s’entend des cas ou les destinataires des réserves en font effectivement une application normale c’est-à-dire conforme aux directives fixées par le juge constitutionnel[72]. C’est enfin, le degré maximal de l’influence des réserves d’interprétation qui se situe au-delà de l’autorité de chose jugée. En effet, il ne s’agit plus d’une influence provoquée mais d’une influence spontanée. Il ne s’agit plus dans ce cas d’exécution de l’autorité de la chose jugée des réserves d’interprétation mais en quelque sorte, d’exécution de l’autorité de la chose interprétée des réserves d’interprétation pour reprendre l’expression utilisée par le Doyen Favoreu[73].
En Afrique, l’influence de la déclaration de conformité sous réserve est minimale parce que la décision interprétative apparaît comme une technique d’influence et de dissuasion. En effet, certains juges constitutionnels africains appliquent l’annulation à priori qui ne permet pas de tenir compte de l’application du texte c’est-à-dire au fait de la manière dont les autorités chargées de l’appliquer l’ont effectivement interprété.
Or, le juge constitutionnel ne pourrait annuler, sans dommage pour son autorité, toutes les dispositions susceptibles d’être interprétées dans un sens attentatoire aux libertés. Il va donc mesurer son pouvoir d’annulation au profit de mode d’action plus fins qui jouent en aval de ses décisions. C’est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel va être amené à disposer d’un ensemble de techniques dissuasives que l’on peut regrouper autour de deux pôles dans un premier temps. Il utilise d’abord la neutralisation des dispositions législatives dont les meilleurs exemples en Mauritanie, au Sénégal et au Maroc[74] ont été recensés. Le juge disposera ensuite des directives d’application qui peuvent s’adresser soit à l’administration, soit au juge, soit encore au législateur lui-même[75].
Toutes ces techniques dissuasives visent, à l’évidence, à influencer les différents organes de l’Etat, plutôt sanctionner les textes de loi de façon trop systématique. Cette technique se rapproche de ce que le professeur Di Manno assimile à un cas naturel de non influence[76] illustré.
Il y a lieu de constater dans un deuxième temps, que la réserve apparaît comme un facteur de dialogue et de persuasion. C’est d’abord, un instrument de dialogue entre les juges constitutionnels et le juge ordinaire mais également entre le juge constitutionnel et les pouvoirs publics. Il en est également ainsi en Afrique où le juge constitutionnel est en effet un intervenant essentiel dans le processus d’élaboration des lois et non un juge de son application, en plus, il est saisi de façon quasi systématique ce qui lui permet donc d’imposer de façon plus pressante son contrôle à l’organe législatif [77]. C’est ensuite, un instrument de persuasion.
Par ailleurs, par le biais de la réserve d’interprétation, le juge constitutionnel renforce indéniablement la place de cette méthode au sein du Conseil constitutionnel par sa souplesse à travers successivement une double mission, d’une fonction pédagogique et d’une technique de modulation des règles budgétaires dans le temps. S’agissant de la fonction pédagogique de la réserve d’interprétation, la présence d’ober dicta[78] dans les décisions du juge constitutionnel français s’explique par des considérations diverses qui varient selon les espèces envisagées.
Tout en étant conscient de la relativité d’une telle classification, on peut distinguer le contrôle par petites phrases ou ober dicta à portée pédagogique ou polémique, les petites phrases à portée préventive et enfin les petites phrases à portée probatoire[79]. On a pu recenser dans les décisions du juge africain le contrôle par petite phrase à portée pédagogique. Dans ce cas, on trouve de nombreux passages ou le juge s’attache à appliquer, un peu à la manière d’un professeur de droit, la portée des différentes procédures aboutissant devant lui. Les cas de fonction pédagogique ont pu s’affirmer avec les ober dicta à portée pédagogique. Ainsi, dans l’affaire du statut de député, en date du 03 août 1989, le Conseil constitutionnel algérien donne aux élus des leçons de séparation des pouvoirs et de stricte répartition des fonctions[80]. Il est à cet égard frappant de relever que la chambre constitutionnelle Marocaine assigne aux élus les limites de leur domaine d’intervention en affirmant que « le domaine particulier des rapports entre le pouvoir législatif et le gouvernement, qui touche l’équilibre des pouvoirs, relève de la Constitution »[81] ou que … le droit de grâce relève de sa majesté le Roi, commandeur des croyants. Ce petit bout de phrase s’est-il rajouté pour mieux faire comprendre que cette prérogative ne relève ni du domaine légal, ni du domaine règlementaire ? Car il est rare qu’un tel statut apparaisse dans la jurisprudence de la chambre constitutionnelle. De fait, l’exercice de droit de grâce est partout considéré comme une prérogative relevant du chef de l’Etat, régalienne au même titre que le recours à l’Etat d’exception ou à la dissolution. A ce titre comparatif, le Conseil constitutionnel Mauritanien suscite les réformes, provoque les refontes en corrigeant prudemment les élus ; on peut citer à titre d’exemple le passage suivant de la décision n° 001-DC : « …il résulte de ce qui précède que le vote à main levée (…) ne peut être utilisé, pour les nominations personnelles, sous réserve toutefois de dispositions législatives applicables et que le parlement peut d’ailleurs à tout moment modifier ». Par ces termes, le Conseil réagit adroitement devant une situation de fait qui ne lui paraît pas convenable. Il affirme également implicitement l’inconstitutionnalité des lois instituant le vote à main levée pour les nominations personnelles, il réserve le cas des lois déjà promulguées, qu’il ne peut contrôler, mais s’empresse de rappeler aux parlementaires qu’ils peuvent rendre ces lois conformes à la Constitution. Par cette technique pédagogique de la réserve d’interprétation, le juge constitutionnel mauritanien invite le législateur à agir de manière conforme au droit mais au-delà, il se reconnaît un rôle actif dans la société politique Mauritanienne[82]. Cette même attitude transparaît dans la décision demande d’asile précitée. A ce propos, le Conseil avait été saisi par le président du Sénat d’une demande d’avis relative aux incompatibilités parlementaires. Tout en affirmant qu’il n’avait pas compétence pour donner un avis en l’espèce, le Conseil rappelle au surplus qu’il avait souligné dans sa décision n° 002-DC que la loi organique prévue par la Constitution pour fixer le régime des incompatibilités n’avait pas encore été adoptée : en d’autres termes, il invite le parlement à combler un tel vide afin de résoudre la difficulté soulevée par le président du Sénat[83].
Quant à la technique de modulation des règles budgétaires dans le temps, la réserve d’interprétation vise d’une part, à régler l’application des règles budgétaires dans le temps et, d’autre part, à différer l’application d’autres règles. Dans un premier temps, la réserve d’interprétation est relativement stricte quant à l’application de certaines règles budgétaires dans le temps. En effet, on sait que le principe régissant l’application des règles budgétaires dans le temps est celui de l’annualité qui veut que le budget soit voté chaque année. Afin d’éviter des problèmes de paralysie des services publics, il est indispensable que ce principe soit rigoureusement respecté. C’est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel Marocain, à l’occasion de l’examen de la loi organique relative aux lois de finances a émis une réserve visant à éviter les retards dans le vote du budget[84].
Dans un second temps, le juge constitutionnel africain tend par ces techniques des décisions interprétatives à différer l’application d’autres règles dans le domaine budgétaire et financier. En effet, eu égard aux bouleversements occasionnés par les lois de finances dans l’élaboration, l’exécution et le contrôle du budget de l’Etat, le juge constitutionnel africain a posé des réserves tendant à assurer une meilleure transition entre l’application des dispositions anciennes et la mise en œuvre des dispositions nouvelles. Tel a été le cas au Gabon où le juge peut opportunément pallier l’incomplétude du texte suprême, à l’instar de la Cour constitutionnelle en 1999. Saisie par le premier ministre d’une demande d’interprétation, elle a relevé que la règlementation constitutionnelle de la procédure budgétaire comportait une lacune qu’il était impérieux de combler. En espèce, aucune disposition ne traite du cas de défaillance imputable au gouvernement, lorsque celui-ci ne serait pas arrivé à déposer le projet de loi de finances dans le délai requis. Par conséquent, la Cour, en s’inspirant du souci du constituant d’assurer en toutes circonstances le fonctionnement régulier des institutions, a édicté une réglementation détaillée attribuant un rôle décisoire au parlement dans un système dominé par l’exécutif[85]. Par ailleurs, il s’agit de mettre maintenant en exergue l’incertitude des réserves d’interprétation.
B. Des réserves d’interprétation incertaines
Par contre, Il est vrai que l’impact du contrôle exercé par le juge constitutionnel africain sur le contenu de son ordonnancement normatif demeure faible. Cette limite est accrue par l’impossibilité pour la juridiction constitutionnelle africaine de veiller à l’exécution correcte de ces décisions[86]. En effet, lorsque le juge constitutionnel assortit ses décisions de réserves d’interprétation c’est-à-dire que lorsqu’il conditionne l’application de dispositions législatives dont il a accepté l’entrée en vigueur, à l’adoption d’une interprétation déterminée, une application contraire à ses réserves ne pourra déboucher sur l’annulation du texte promulgué. Cela diminue ainsi l’efficacité d’un moyen de contrôle comme la décision interprétative.
S’agissant de l’adéquation de la décision interprétative au regard de son pouvoir d’interprétation, on constate que le juge constitutionnel africain s’interdit d’avoir recours ou ne s’investit que très rarement à d’autres procédés élaborés ou techniques de contrôle du contentieux constitutionnel africain comme l’incompétence négative du législateur[87], l’erreur manifeste d’appréciation[88], la technique du cliquet[89] anti-retour[90], les techniques de la censure[91] virtuelle[92] qui lui permettent de remplir pleinement sa mission de contrôleur de la constitutionnalité des lois, des traités et des règlements parlementaires en vue de desserrer au mieux le poids de la contrainte juridique[93]. On peut faire observer également que le pouvoir d’interprétation du juge constitutionnel africain est insuffisant parce que la comparaison avec les techniques de contrôle élaborées par les juridictions constitutionnelles étrangères comme en Allemagne et en Italie démontre la rusticité des modalités africaines du contrôle de constitutionnalité. En effet, ces juridictions ont recours à des techniques de correction normative des lésions de l’ordonnancement des normes qui seraient aggravées par une annulation des dispositions non-conformes aux prescriptions constitutionnelles. Ces techniques sont également un moyen efficace de combattre l’inertie des parlements à remplacer une législation défaillante. Néanmoins ces modalités de contrôle ne sont pas utilisées par juges constitutionnels africains.
Quant aux rapports entre le juge constitutionnel et les pouvoirs publics, il faut signaler pour que les décisions interprétatives puissent être légitimement rendues, le juge constitutionnel doit donc, impérativement trouver un équilibre dans ses rapports avec le législateur et avec les juges ordinaires[94].
Toutefois, les interventions des juges constitutionnels en France et en Afrique dans les rapports entre les pouvoirs sont sensiblement différentes. En France, les rapports entre le juge constitutionnel français et les pouvoirs publics sont mitigés. Ces rapports sont d’abord féconds. Celui-ci peut, s’appuyer sur les juges ordinaires. Exemple : Cour de cassation – Conseil d’Etat[95]. Sur un autre registre, les rapports ont été dénoncés, c’est ainsi que, la doctrine a contesté la méthode en ce que la technique de la réserve interprétative n’en confisque pas moins les pouvoirs discrétionnaires du législateur lorsque son recours ne répond ni à l’exigence de légitimité, ni davantage à l’exigence d’intelligibilité[96]. Par contre, en Afrique, la grande faiblesse de la technique de la conformité sous réserve c’est que le dialogue entre le juge constitutionnel et le juge ordinaire est ignoré ou peu usité.
Il apparaît ainsi que l’on peut s’en tenir au moins à trois observations : la première réside en ce que le juge africain n’entend pas s’appuyer sur certaines exigences constitutionnelles, la deuxième découle du fait que celui-ci ne se livre pas à des interférences ou à des substitutions entre les différentes techniques du contentieux constitutionnel, la troisième observation résulte du fait que celui-ci ne prend pas suffisamment en compte cette technique contentieuse étudiée pour mieux ajuster ses propres interventions dans la pacification de la vie politique. De ce point de vue, la décision d’interprétation constitue un instrument de contrefaçon politique.
En ce qui concerne le manque d’appui du juge sur certaines exigences constitutionnelles, on peut relater ici deux faiblesses inhérentes au principe de clarté de la loi et à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Il faut reconnaître pour être juste, en Afrique que l’étude de la jurisprudence constitutionnelle énonce rarement ces exigences. Toutefois, on remarque que la qualité de la loi a été au moins évoquée dans deux décisions à différents aspects. Dans sa grande décision du 23 décembre 2002, la Cour constitutionnelle du Bénin procède à un contrôle de la qualité formelle du code des personnes et de la famille[97]. Ainsi, l’intelligibilité de la loi apparaît dans cette décision parce que le juge constitutionnel réclame la clarification de certains énoncés.
De ce point de vue, un auteur rappelle que cette condition de constitutionnalité est une très lointaine parente de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi consacrée en France par le Conseil constitutionnel[98]. Par la grande décision malienne du 25 octobre 1996[99], le juge constitutionnel affirme par une construction prétorienne qu’il était attentif à la qualité de la loi qui doit être suffisamment claire et précise. Il rappelle ainsi le principe de clarté de la loi érigé au rang de principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel français[100]. Dans ce contexte, la première insuffisance du juge constitutionnel africain apparaît ici parce que contrairement à son homologue français, celui-ci ne se comporte pas comme un détecteur du principe de la clarté de la loi par le biais de la technique de la réserve d’interprétation. Tel a été le cas du Conseil constitutionnel français parce qu’il lui arrive parfois de répondre en partie aux griefs des parlementaires en émettant des réserves d’interprétation afin que certaines dispositions soient conformes aux exigences constitutionnelles de la clarté de la loi. Les parlementaires se contentent généralement d’invoquer l’imprécision, sans plus de détail, des dispositions critiquées.
Le Conseil constitutionnel français ne censure pas, mais prend tout de même en considération les demandes des requérants, puisqu’il fixe des limites aux dispositions législatives posant des réserves d’interprétation[101]. La deuxième faiblesse du juge constitutionnel africain réside dans son manque de mise en garde interprétative ou de vigilance pour enrayer le danger introduit par l’imprécision normative du législateur dans des cas où la loi affiche un objectif à valeur constitutionnelle[102]. En effet, il est possible en France de considérer que le recours que fait le Conseil constitutionnel à la technique des réserves d’interprétation favorise le respect des exigences d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Ici, cette technique impose, pour appliquer la loi dans le respect de la Constitution, de se référer à la décision du Conseil constitutionnel afin de connaître le sens à donner à la disposition législative qui a fait l’objet de cette réserve. Il ne suffit donc pas de consulter le texte en cause, mais il faut le compléter pour respecter la norme par la lecture de la décision. Il est certain que désormais, le Conseil rappelle dans le dispositif de ses dispositions les considérants qui contiennent des réserves, pour une meilleure lisibilité de son jugement[103]. Quant à la technique de substitution entre les différents moyens du juge constitutionnel, on constate, en Afrique que celui-ci ignore la technique de substitution des moyens contentieux à l’image du Conseil constitutionnel français. Le juge constitutionnel français a pu révéler que la technique de conformité sous réserve était une modalité de l’incompétence négative[104]. Sur le même registre, le Conseil constitutionnel peut recourir à la réserve d’interprétation pour éviter une annulation fondée sur l’incompétence négative[105].
S’agissant de la décision interprétative comme facteur de contrefaçon politique, on peut faire remarquer qu’en France, la technique a un double rôle. En premier lieu, certains auteurs dont le chef de file est le doyen Favoreu montrent que le Conseil constitutionnel français utilise le plus souvent la technique des décisions interprétatives comme une technique de pacification de la vie politique. En effet, la Haute instance y recourt souvent pour réguler les alternances politiques[106]. Afin de ne pas apparaître comme un frein aux grandes réformes, le Conseil constitutionnel français a trouvé avec la technique de la conformité sous réserve l’instrument souple lui permettant d’authentifier le changement en lui donnant un label de constitutionnalité, tout en agissant sur le contenu normatif des lois contrôlées. Cet outil de pacification ou de régulation des alternances que constitue la technique des décisions interprétatives semble encore plus utilisé en période d’alternance cohabitation qu’en période d’alternance simple[107]. En second lieu, d’autres auteurs sous la direction de Monsieur Viala considèrent que les réserves d’interprétation constituent un instrument d’atténuation des conflits politiques[108]. Pour ces auteurs, le Conseil constitutionnel français se sert de l’interprétation conforme pour paraître le plus impartial possible en conciliant directement les principes constitutionnels antagonistes. A cette fin, la réserve d’interprétation apparaît ici comme une méthode directe de conciliation.
En Afrique, la pratique jurisprudentielle des Cours constitutionnelles révèle que la décision interprétative constitue un instrument de contrefaçon politique. En effet, on constate que la Constitution est contrefaite « pour faire souffrir le droit pour servir le pouvoir ». En premier lieu, la Constitution est contrefaite lorsque le juge use de sa liberté d’interprétation pour escamoter les équilibres institutionnels. Tel a été le cas de la Cour constitutionnelle du Gabon qui a pratiquement sabordé sa fonction de donneur d’avis sur les projets ou propositions de révision[109].
En deuxième lieu, une régulation partiale de la vie politique peut se loger dans l’activisme comme celui déployé par la Cour constitutionnelle centrafricaine pour trancher le contentieux consécutif aux élections législatives[110]. En troisième lieu, la protection délibérément minimaliste ou évanescente des droits de l’homme et du citoyen constitue un autre type de contrefaçon jurisprudentielle de la Constitution. Le juge peut entraver la concrétisation de ces droits en s’abstenant d’apurer l’ordonnancement juridique[111]. En quatrième lieu, le juge peut encore livrer une interprétation neutralisante de la Constitution pour, par exemple, cautionner l’hostilité des gouvernants à l’égard des droits politiques et la répression de l’ensemble de libertés qui expriment une opinion[112].
Conclusion
En synthèse, au cours de cette étude, l’objectif poursuivi a été de mettre en évidence l’importance de la technique des réserves d’interprétation par le juge constitutionnel africain. Donc, l’intense travail de réflexion effectué par le juge de la haute juridiction portera assurément ses fruits dans un avenir proche.
Toutefois, la tâche du juge constitutionnel n’a peut-être pas été dans une certaine mesure aisée à cause d’un pouvoir d’interprétation très limité découlant de la double conception à la fois restrictive et littérale que celui-ci fait souvent de ses attributions. Cet état de fait a été profondément dénoncé par les spécialistes[113]. Cependant, certaines faiblesses dans le contrôle du juge constitutionnel africain méritent d’être relatées. En premier lieu, le juge constitutionnel devrait prendre position de la manière la plus nette possible sur le rattachement de la méthode à d’autres moyens contentieux, dans un but d’efficacité pour que son contrôle soit effectif et pour que prenne fin les nombreuses critiques suscitées par sa jurisprudence. Comme il a été mis en évidence dans l’étude, le juge constitutionnel africain ne se comporte pas comme un détecteur du principe de la clarté de la loi par le truchement de la déclaration de conformité sous réserve[114]. Ensuite, une autre insuffisance de celui-ci se manifeste par son manque de mise en garde interprétative pour enrayer le danger introduit par l’imprécision normative du législateur dans des cas où la loi affiche un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi[115].
Enfin, le juge africain ignore la technique de substitution des moyens du contentieux constitutionnel. Celle-ci a été mise en évidence plusieurs fois par le Conseil constitutionnel français qui lui sert de référence[116].
Cependant, on peut déplorer que la doctrine ne consacre que peu de développements à la technique de la réserve d’interprétation[117]. Cela peut sembler, pour le moins étonnant. Bien que le concept de la décision d’interprétation soit utilisé tour à tour par les juges constitutionnel et administratif en France et en Afrique, les rapports de ces jurisprudences ne sont pas toujours faciles à appréhender. Dans le cadre de cette recherche, ces hypothèses n’ont d’autre but que de susciter la curiosité des commentateurs et malgré les divergences qui peuvent en naître, de relancer le débat de l’inventaire des techniques du contentieux en Afrique[118].
Par SADIKOU KOUFEDJI
Docteur en Droit Public
Expert conférencier en Droit International Public au Centre d’Etudes
Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Dakar
Chef de Division à la Direction Générale du Budget
Ministère des Finances et du Budget (SENEGAL).
Email : ugbuacsk@gmail.com
[1] « Organe institué par la Constitution de 1958 en France pour assurer le contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois avant promulgation, veiller à la régularité des référendums et des élections législatives ou présidentielles, jouer un rôle consultatif en cas de recours aux procédures exceptionnelles de l’article 16, constater l’empêchement pour le chef de l’Etat d’exercer ses fonctions, et décider de l’incidence du décès ou de l’empêchement d’un candidat à la présidence de la République sur le processus électoral…. », Voir Lexique des termes juridiques 2017-2018, Dalloz, p.259
[2] « Juridiction en charge du respect de la Constitution, qui contrôle en particulier la constitutionnalité des lois et veille au respect des droits fondamentaux. Sa composition et son mode de saisine varient selon les pays », Lexique des termes juridiques 2017-2018, Dalloz, p.313
[3] La justice constitutionnelle est une notion de droit constitutionnel renvoyant à l’existence d’un contrôle de type juridictionnel garantissant le respect de la Constitution, mais aussi sa supériorité sur l’ensemble des autres normes lui étant inférieures.
[4] En France, c’est le contrôle par voie d’action qui est privilégié. Ainsi, on appelle contrôle par voie d’action, lecontrôle de la constitutionnalité d’une norme par voie directe, sans filtrage par une juridiction non constitutionnelle, entre le moment du vote de la norme et celui de sa promulgation.
[5] La voie d’exception est un recours par lequel, au cours d’une procédure contentieuse, l’une des parties conteste la constitutionnalité, la conventionnalité, la légalité ou la validité d’une loi, d’un règlement ou d’un contrat dont elle souhaite écarter les conséquences juridiques à son égard.
[6] Professeur de Droit, et Président du Conseil constitutionnel français, nommé par le Président François Mitterrand en 1986.
[7] Cf., « La doctrine et le Conseil constitutionnel » sous la direction de Samy BENZINA et de Julien JEANNENEY, Paris, Lefebvre Dalloz, 2024, p. 7-8
[8] A cette époque au Sénégal, la Cour suprême était compétente en matière de justice constitutionnelle et politique ; il n’existait pas encore l’institution du Conseil constitutionnel.
[9] B. NGOM, L’arbitrage d’une démocratie en Afrique. La Cour suprême du Sénégal, Paris-Dakar, Présence Africaine, 1989, p.92
[10] La Cour suprême du Sénégal, créée en 1960 (Ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant Cour suprême du Sénégal JORS n°3434 du 30 Mars 1960, p. 430), a été supprimée en 1992 (Voir : El H. MBODJ, « Les incidences de la réforme judicaire du 30 mai 1992 sur le contentieux administratif sénégalais », Revue de l’association sénégalaise de droit pénal, juillet- décembre 1995 pp.13-39) et restaurée en 2008 ( Loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême, J.O.R.S. n° 6420).
[11] La haute juridiction avait appliqué les principes généraux du droit pour déterminer l’expiration du mandat du Président de la République. Par contre, c’est en 1992 que le contentieux constitutionnel au Sénégal est confié au Conseil constitutionnel institué par la loi n°92-23 du 30 mai 1992.
[12] R. LATOUNERIE, Essai sur les méthodes juridictionnelles du Conseil d’Etat, cité par Ndèye Madjiguène DIAGNE, Les méthodes et techniques du juge en droit administratif sénégalais, Thèse, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, 1995, p.4.
[13] Y. GAUDEMET, Les méthodes du juge administratif, Paris, LGDJ, 1972, p. 41 ; N. M. DIAGNE, Les méthodes et techniques du juge en droit administratif sénégalais, thèse, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1995, p. 2. B. KANTE, « Les méthodes et techniques d’interprétation de la Constitution : l’exemple des pays d’Afrique occidentale francophone », Actes de la table ronde de l’Association internationale de droit constitutionnel, 15 et 16 octobre 2004, Bordeaux, CERCCLE, Dalloz, 2005, p. 158.
[14] C’est-à-dire une interprétation littérale
[15] Il s’agit donc de décision de conformité, de non conformité ou déclaration de conformité sous réserves
[16] D. SY, « Les fonctions de la justice constitutionnelle en Afrique » in Association nigérienne de Droit Constitutionnel (ANDC), Actes du colloque international, La justice constitutionnelle, Paris, L’Harmattan, 2016,460 p., pp.43-64, p.52.
[17] Cf. Nd. M. DIAGNE, Les méthodes et techniques du juge en droit administratif sénégalais, p. 2 et s
[18] H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 453 ; D. SY, « Normativité et juridicité (Brèves réflexions sur la normativité juridique) », Nouvelles Annales africaines, n° 1, 2009, pp.11-47.
[19] Cette expression tellement usitée par les Juristes, spécialistes du droit constitutionnel, signifie l’indépendance des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; mais le pouvoir exécutif, dont le Président de la République est l’incarnation, est la clé de voute des institutions.
[20] Décision 5/ 93 du 2 mars 1993, Transmission des procès-verbaux à la commission nationale de recensement des votes, in Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sénégalais, pp. 39-43. Décision n° 91/2005 du 12 février 2005, Loi d’amnistie, Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sénégalais, pp. 373-376.
[21] En faisant de l’interprétation un acte de volonté, le juge s’appuie sur la technique du standard (contrôle de proportionnalité, bilan coût-avantage, erreur manifeste ou influence déterminante) et formule des injonctions adressées au législateur.
[22] Cette pratique jurisprudentielle est observée dans une écrasante de hautes juridictions constitutionnelles dans les pays francophones de l’Afrique, mais aussi en France.
[23] PM. SY « Le développement de la justice constitutionnelle en Afrique noire francophone : les exemples du Bénin, du Gabon et du Sénégal », Thèse de doctorat d’Etat en droit, Université Cheick Anta Diop de Dakar 1998.
B. KANTE, « Les méthodes et techniques d’interprétation de la Constitution : l’exemple des pays d’Afrique Occidentale francophone » in F. MELIN – SOUCRAMANIEN (édition) l’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005, p. 165.
M.M. SY « La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l’exemple du Sénégal », Thèse pour le doctorat en droit public, Université des Sciences Sociales de Toulouse, Faculté de droit 2005.
G. ABDIE et P.E. SPITZ « La Cour constitutionnelle du Mali et la construction de l’Etat de droit », les cahiers du Conseil constitutionnel N° 2, 1997, p. 29.
S. BOLLE, « Le code des personnes et de la famille devant la Cour constitutionnelle du Bénin », les décisions DDL 02 144 du 23 décembre 2002
A. EL KESRI « La jurisprudence budgétaire et financière du Conseil constitutionnel entre logique juridique et considérations politiques », Remald, n° 56, Mai-Juin 2004 p. 40.
Réflexions autour des décisions du Conseil constitutionnel n° 250/98 du 24 octobre 1998 et n° 386/2000 en date du 30 mars 2000 prises en matière budgétaire et financière Remald, N° 30 octobre 2003 p. 115.
A. B. NADIA « Le contrôle de constitutionnalité au Maghreb : essai d’interprétation de l’action des organes de contrôle en Algérie, au Maroc et en Tunisie », Thèse pour le doctorat d’Etat en droit, Université Mohamed V, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat, 1998.
O. BENDOUROU, « La justice constitutionnelle au Maroc », RDP, 1997, p. 123-146 ; « le Conseil constitutionnel et les droits fondamentaux », REMALD, n° 56, mai-juin 2004, p. 24.
Mohamed Amine BENABDALLAH, « le contrôle de constitutionnalité des lois : regards sur dix années d’évolution », Remald, n° 56, mai-juin 2004.
[24] Le droit supranational se réfère à ce qui est au-dessus des nations, de leurs gouvernements et de leurs institutions. Il dépasse les souverainetés nationales et se manifeste par l’existence d’un droit communautaire distinct des droits nationaux.
[25] Décision n° 001/DC, Conseil constitutionnel Mauritanien en date du 1er juin 1992
[26] Conseil constitutionnel sénégalais-Affaires n° 5/199 du 25 février 1999 in www.accpuf.org/Sen/jspellen .
[27] Décision n° 52-95 du 3 janvier 1995 BO N° 4291 du 25 janvier 1995 p. 196-198.
[28] Décision chambre constitutionnelle marocaine, p. 85, BO N° 3807 du 16.10.85.
[29] CC décision n° 84-181 du 10 et 11-10-84 GDCC p. 574.
[30] F. MODERNE, « les déclarations de conformité sous réserve in le Conseil constitutionnel et les partis politiques »
[31] Décision DC du 9 janvier 1992, portant contrôle de la constitutionnalité du règlement financier de l’Assemblée Nationale in recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle béninoise 1991-1992 p. 31-33.
[32] Décision chambre constitutionnelle marocaine du 24 octobre 1998, BO-N° 4644 du 3-12-p. 8 – p. 881. A. KESRI, Réflexions autour des décisions du Conseil constitutionnel n° 250-98 du 24 octobre 1998 et n° 386/2000 en date du 30 mars 2000 prises en matière budgétaire et financière.
[33] S. BOLLE, « Le code des personnes et de la famille devant la Cour constitutionnelle du Bénin », Les décisions DCC 02-144 du 23 décembre 2002, Afrilex, n° 4/2004, p. 315.
[34] A.S. OULD BOUBOUTT, « Le développement de la justice constitutionnelle en Mauritanie », p.47.
[35] Voir sur ce point : CCS : Décision du 23 juin 1993, affaire n° 11-93,
[36] Voir considérant 7,8 et 11 de la décision du 23 juin 1993.
[37] Voir considérant 11 de la décision du 23 juin 1993.
Cf. M. M. SY, « La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l’exemple du Sénégal », p. 366.
[38] Voir considérant 13 de la décision du 23 juin 1993.
[39] C.C.S. décision du 19 juin 1995, http : l’accpuf.org b1 psen.htm.
[40] Voir considérant 4 de la décision du 19 juin 1995 ; A. VIALA « Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », p. 59.
[41] Le quartier de Dakar dans lequel se trouve le siège du Conseil constitutionnel sénégalais.
[42] Cf., « L’Office du juge constitutionnel face aux exigences supranationales », Préface, sous la direction de Xavier MAGNON, Pierre ESPLUGAS-LABATUT, Wanda MASTOR et Stéphane MOUTON, Bruxelles, Editions Bruylant, 2015, p. 5-17.
[43] Voir Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1963.
[44] Voir sur ce point : décision n° 71, DC des 29 et 30 décembre 1976, GDCC, n° 26, p. 332 (célébration décision relative à l’élection à l’Assemblée Européenne au suffrage universel direct).
O. FEVROT, Les réserves constitutionnelles du 10 juin 2004 : primauté de la Constitution ou vœux pieux, politica n° 6, 2004, p. 15.
[45] L. MANGUE, « Le Conseil constitutionnel et le droit supra national pouvoirs », n° 105, 2003, p. 53.
[46] Traditionnellement, on distingue trois types de réserves d’interprétation. La réserve peut être constructive quand le juge constitutionnel ajoute au texte ce qui lui manque pour que ce dernier soit conforme à la Constitution. La réserve peut être neutralisante. Tandis que les réserves constructives étofferaient le texte contrôlé pour le rendre conforme, les réserves neutralisantes amputent les interprétations incompatibles avec la Charte fondamentale. La dernière catégorie de réserve est directive. Elle est moins contraignante en ce sens que le juge trace juste une ligne de conduite, sous formes de recommandations, aux autorités administrative et judiciaire devant appliquer les dispositions législatives.
[47] N.M. DIAGNE, « Les Méthodes et les techniques du juge en droit administratif sénégalais », Thèse, Université Cheikh Anta Diop, 1995, p.2
Y. GAUDEMET, « Les méthodes du juge administratif », Paris, LGDJ,1972, p.41
[48] S. BOLLE, « Des Constitutions made in Afrique », p. 13 ; PM. SY, Le développement de la justice constitutionnelle en Afrique noire francophone : les exemples du Bénin, du Gabon et du Sénégal ; B. KANTE, les méthodes et techniques d’interprétation de la Constitution : l’exemple des pays d’Afrique Occidentale.
[49] Article 80 Constitution du Gabon
[50] T.DI MANNO « Le juge constitutionnel et la technique des décisions interprétatives en France et en Italie »
[51] Le juge constitutionnel en fait-il trop-pouvoirs, n°1O5, 2003 p.12
[52] Article 115 de la Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991
[53] Article 14 du titre 5 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.
[54] A. VIALA Les réserves interprétatives dans la jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, 1999
[55] B. KANTE, « Les méthodes et techniques d’interprétation de la Constitution : l’exemple des pays d’Afrique occidentale francophone », Actes de la table ronde de l’Association internationale de droit constitutionnel, p.65
[56] Voir S. BOLLE « Le nouveau régime constitutionnel du Bénin essai sur la construction d’une démocratie africaine par la Constitution, Montpellier I, 1997, p.133
[57] P. AVRIL. J. GICQUEL « Le Conseil constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1993, p.315.
[58] Voir S. BOLLE « Le nouveau régime constitutionnel du Bénin essai sur la construction d’une démocratie africaine par la Constitution », Montpellier I, 1997, p. 133.
S. BOLLE, « Le code des personnes et de la famille devant la Cour constitutionnelle du Bénin », la décision DLL 02-144 du 23 décembre 2002, Afrilex, 104-2004, p. 315.
[59] C’est-à-dire l’interprétation grammaticale.
[60] Cour constitutionnelle fédérale, 17 mai 1960 – BVERFGE.
[61] Cour constitutionnelle fédérale, 1er juillet 1953 BVERFGE
[62] F. SALA, La justice constitutionnelle en 1987, AIJC, vol V, 1987, p. 633
[63] F. MULLER, « Discours de la méthode juridique », traduit par O. JANGAR, édition, Paris, PUF, 1996, p. 55 Cf., W. MASTOR, « les opinions séparées des juges constitutionnels », Thèse économica PUAM 2005.
[64] A. VIALA – les réserves d’interprétation : un outil de « resserrement » de la contrainte constitutionnelle RDP.
[65] F. GERRY, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, essai critique, 2ème édition LGDJ,1954
S. BELLAY, Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, LGDJ, 1974 p.67-85. M. TROPER « Le problème de l’interprétation et les théories de la suprélégalité constitutionnelle », Mélanges Eisnmann Cujas, 1975, p. 135, La liberté d’interprétation du juge constitutionnel in P. AMSELECK (sous la direction), interprétation et droit Bruylant, Puam ,1995, p. 235 – F. LUCHAIRE de la méthode en droit constitutionnel, RDP ,1980, p. 275.
O. BEAUD et O. CAYLA, « Les nouvelles méthodes du Conseil Constitutionnel », RDP, 1987, p. 678.
E. PALAZZOLI, L’interprétation de la Constitution, études de droit contemporain, VIIè congrès de droit comparé, 1970, p. 289.
[66] J. P. LEBRETON, les particularités de la juridiction constitutionnelle, RDP, 1983, p. 444.
[67] Voir sur ce point B. KANTE, les méthodes et techniques d’interprétation de la Constitution : l’exemple des pays d’Afrique Occidentale Francophone, p.65.
[68] S. BOLLE, « Le code des personnes et de la famille devant la Cour constitutionnelle du Bénin », p. 326.
[69] Constitution béninoise du 11 décembre 1990, Article 114 ; IM. FALL « L’évolution Constitutionnelle du Sénégal », p. 79.
[70] Cf., A. B. NADIA, « Le contrôle de constitutionnalité au Maghreb, essai d’interprétation de l’action des organes de contrôle en Algérie, au Maroc et en Tunisie ».
[71] O. DUHAMEL, « Annulation et dissuasion : deux méthodes complémentaires pour les libertés », le Monde, 3 janvier 1984.
[72]Reproduction des réserves d’interprétations dans les décrets, les circulaires ministérielles, la traduction des réserves d’interprétation dans les actes administratifs, la traduction des réserves interprétatives dans les décisions juridictionnelles.
[73] T. Di MANNO, L’influence des réserves d’interprétation in la légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, colloque de Rennes des 20 et 24 septembre 1996, Paris, économica, 1999, p. 189.
[74] Voir par exemple, en Mauritanie, les décisions n° 001/DL où le Conseil constitutionnel peut neutraliser les dispositions, notamment en limitant leur champ d’application : il estime que les dispositions selon lesquelles les travaux d’une commission parlementaire peuvent faire l’objet d’une communication à la presse ne peuvent être regardés comme conforme à la Constitution « que si elles sont interprétées comme ne s’appliquent pas aux commissions d’enquête ou de contrôle dont la création est envisagée à l’article 12 du règlement ».
Voir par exemple au Sénégal, les décisions n° 3/C/1993 du 9 mars 1998 où le Conseil a rejeté un moyen manquant en fait parce qu’il était contre une disposition de loi qui avait été finalement abandonnée au cours de la procédure législative.
Voir aussi, au Maroc, où la décision n° 182 relatives au règlement intérieur montre que la chambre constitutionnelle marocaine s’affirme et se rapproche du tournant du Conseil Constitutionnel français de 1984 qui précise que « toute autre interprétation serait contraire à la Constitution » – Décision du 22/8/85 BO n° 3807 du 16/10/85 à rapprocher CC n° 84 – 181 du 10 et 11/10/1984 GDEC p. 574.
[75] Voir sur ce point Cour constitutionnelle du Bénin décision DCC n° 02 – 144 du 23 décembre 2002 relative au code de la famille, les commentaires de Stéphane BOLLE ; Voir Conseil constitutionnel sénégalais, décision n° 6-93 du 13 mars 1993 campagne électorale où celui-ci a recours à la fois aux directives de l’interprétation linguistique et systématique.
[76] T. Di MANNO, « L’influence des réserves d’interprétation in légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel », p. 205.
[77] A. DERRIEN, Dialogue et compétition des Cours suprêmes ou la construction in système juridictionnel, pouvoirs, 105, 2003, p. 41.
B. GENEVOIX, La jurisprudence du Conseil constitutionnel est-elle imprévisible ? pouvoirs, 59, 1991, p. 129; l’influence du Conseil constitutionnel, pouvoirs, n° 49, p. 53, 1989, Joël MONEGER ; Droit constitutionnel et droit privé RIDC, JSLC, 1995, p. 305. Nicolas MOLFESSIS, Le Conseil constitutionnel et droit privé LGDJ, 1997, p. 530. M. CAPELLETTI, Nécessité et légitimité de la justice constitutionnelle in L. FAVOREU (cité) Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, economica, Press Universitaires d’AIX-Marseille, 1982, p. 479.
G. VEDEL, Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif, les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 2, 1997, p. 77-n° 1, 1996, p. 57 ;
F. MODERNE, « complémentarité et compatibilité des décisions du Conseil constitutionnel et des arrêts du Conseil d’Etat, LGDJ, Montchrestien, p. 319 ; T. Di MANNO, Le juge constitutionnel et la technique des décisions interprétatives en France et en Italie, voir conclusion générale, p. 445 ; M. M. SY « La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l’exemple du Sénégal », Thèse, p. 372 ; Y. AGUILA, Justice constitutionnelle et démocratie.
[78] Cf., www.google pour une définition plus précise et claire : « Une parole incidente que l’on attribue plutôt au juge anglais. Or le Conseil d’État aussi prononce des obiter dicta à l’occasion de la lecture d’arrêts et d’avis contentieux ».
[79] A. S. OULD BOUBOUTT « L’apport du Conseil constitutionnel au droit administratif, économica, 1987, p. 316.
Par ailleurs, il est unanimement admis par la Cour de cassation qu’en principe, un rapport d’expertise peut être produit aux débats, à partir du moment où il a été librement et contradictoirement débattu entre les parties. C’est ce que nous rappelle la Cour de cassation, Chambre Mixte,28 septembre 2012, pourvoi 11-18.710.
[80] Conseil constitutionnel décision n° 2 D-L-CC 89 du 3/8/89 relative au statut de député ; CC, Décision n° D-RICC 89 du 18-12-89 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale « sans être un organe politique, ce que lui interdit son statut, le Conseil constitutionnel dans le cadre de sa mission doit être un observateur vigilant du jeu des acteurs politiques, car il aura à leur rappeler la ligne d’équilibre qui leur est définie par la Constitution » A. BENHENNI : le Conseil constitutionnel.
[81] Chambre constitutionnelle marocaine décision n° 182 du 22-8-85.
[82] N° 001/DC règlement du Sénat, CC Mauritanien.
[83] A. S. OULD BOUBOUTT, Le développement de la justice constitutionnelle en Mauritanie », p. 40.
[84] Décision chambre constitutionnelle marocaine du 24 octobre 1998 BO N° 4644 du 3-12-P. 8 – p.
[85] Cour constitutionnelle du Gabon décision n° 0061 CCL 99 du 12 novembre 1999 rec. P. 81.
[86] J. ANDRIANT ZSIMBAZOVINA, « De l’autorité à l’effectivité des décisions du Conseil Constitutionnel, de quelques paradoxes de l’usage du formalisme et du pragmatisme juridique » ; B. CHANTELBOUT, « A propos de l’ineffectivité de la Constitution sous la Vème République » ; M. DIACONU, « L’ineffectivité de la norme constitutionnelle : l’exemple Roumain », Politeia N° 6, 2004 dossier constitutionnel 26 et suivant.
L. Favoreu, « L’effet des décisions des juridictions constitutionnelles à l’égard des juridictions ordinaires, aspects de droit administratif, journées de la société des législations comparées », 8-9 octobre 1987, RIDC, vol 9, 1987 p. 463 ; L’effectivité des décisions de justice en droit public interne rapport français aux journées 1985 de l’Association Henri Capitant, l’effectivité des décisions de justice, travaux de l’Association Henri Capitant, T XXXVI, Paris économica, 1987, p. 60 ; G. DRAGO, « L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel, l’effectivité du contrôle de constitutionnalité des lois », Paris, économica, 1991.
[87]Voir PRIET, « L’incompétence négative du législateur », p. 59 ; F. GALLETTI, « Existe-il une obligation de bien légiférer ? Propos sur l’incompétence négative du législateur dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RFDC, 58, 2004, p. 385 ;
[88] L. HABIB, La notion d’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, p. 97
[89] L. GAY, L’effet cliquet dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
[90] B. MATHIEU et M. VERPEAUX ? « Contentieux constitutionnel, des droits fondamentaux et droit des libertés fondamentales », 1ère édition, Dalloz, p. 497
L. FAVOREU et autres droits des libertés fondamentales, Dalloz, p. 105.
[91] B. MATHIEU et V. VERPEAUX, contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, p.498
Xavier Philippe, « Le contentieux de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative françaises », Paris, économica, PUAM,1990 p. 69
[92] F. BARQUE, Le Conseil constitutionnel et la technique de la censure virtuelle : développements récents RDP, n° 5, 2005, p. 1409.
[93] C. AGOSTINI, « De la supra constitutionnalité comme contrainte au raisonnement juridique » p. 2 ; A. VIALA, « Les réserves d’interprétation : un outil de « resserrement » de la contrainte de constitutionnalité », p. 48.
[94] A. VIALA – les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, p. 210.
A. DERRIEN – Dialogue et compétition des Cours suprêmes ou la construction d’un système juridictionnel, p. 42.
F. Moderne – complémentarité et comptabilité des décisions du Conseil constitutionnel et des arrêts du Conseil d’Etat, Conseil d’Etat et Conseil constitutionnel, LGDJ, 1988 Montchretien, p. 319.
Daniel Labetoulle – les méthodes de travail au Conseil d’Etat et au Conseil constitutionnel in Conseil d’Etat et Conseil constitutionnel
F. Moderne – l’intégration du droit administratif par le Conseil constitutionnel, la légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Economica, 1990, p. 72.
[95] T. Di MANNO – l’influence des réserves d’interprétation, p. 205.
[96] Voir sur ce point : GOESEL, Le bilan : le Conseil constitutionnel et la conclusion des accords internationaux par les collectivités ultra-marines : un exemple des réserves contestables RJPIC 2006 n° 1, p. 79 ;
[97] S. BOLLE, Le code des personnes et de la famille devant la Cour constitutionnelle du Bénin, p. 327
[98] Voir sur ce point les décisions n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la codification par ordonnance Rec. P. 136, RJCI p. 856, JORF, p. 19041.
[99] George ABADIE et Pierre Eric SPITZ, La Cour constitutionnelle du Mali et la construction de l’Etat de droit, p. 36
- DIARRA a protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin », Afrilex : http « www afrilex.4 – bordeaux 4.fr ».
[100] Voir sur ce point B. MATHIEU, « La loi », Paris, Dalloz, 1996. W. BARAHESF et M. A. FRISON – Roche – le souci de l’efficacité du droit, D, n° 35, 1996, pp. 301-303 ; le principe constitutionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi, D, 2000 chr. P. 368 et S.; A. L. VALEMBOIS, « La qualité de la loi, exigence constitutionnelle, communication à l’atelier des nouveaux champs du droit », IVème congrès de l’AFC, Aix en Provence, 10, 11 et 12 juin 1999.
E. BESSON, « Principe de clarté et objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ».
[101] Voir CC 2000-435 DC du 7 décembre 2000 rec. P. 164-2001-447 DC du 18 juillet 2001, Rec. P. 89 – 2003-475 DC du 24 juillet 2003, Rec. P. 397.
En France, les rapports entre le juge constitutionnel et les juges ordinaires sont mitigés, on constate en premier lieu, que celui-ci peut s’appuyer sur les juges ordinaires parce qu’il n’a pas envisagé les techniques des réserves d’interprétation comme un moyen d’imposer la constitutionnalisation du droit par le haut mais comme un moyen de les associer dans la diffusion des valeurs constitutionnelles.
[102] A. VIALA, les réserves d’interprétation : un outil de resserrement de la contrainte de constitutionnalité, p.1061.
[103] A. L. VALEMBOIS, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français, thèse sous la direction de Bertrand Mathieu, Université de Bourgogne, 2003, Paris, LGDJ, 2005, p. 534 ; CC 2005-514 DC du 28 avril 2005, loi relative à la création du registre international français Q 5, Q 17, 18 JO p. 7702
L. V. FERNANDEZ-MAUBLANC, « accessibilité et intelligibilité de la loi ou la réhabilitation de la loi par le Conseil constitutionnel in la Constitution et les valeurs », Mélanges en l’honneur de Dimitri Georges Lavroff, Dalloz, Paris, 2005, p.168.
[104] F. PRIEST, L’incompétence négative du législateur p. 81.
[105] G. SCHMITTER, L’incompétence négative du législateur et des autorités administratives AIJC, p. 149.
M. J. GUEDON, La classification des moyens d’annulation des actes administratifs : réflexions sur un état des travaux, ADJA, février 1978, p.82.
[106] Louis FAVOREU, « La politique saisie par le droit : alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel », Economica, Paris,1988
[107] T. Di MANNO, Le juge constitutionnel et la technique des décisions interprétatives en France et en Italie, p.367 à 37
[108] A. VIALA, « Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », p. 162.
[109] La Cour constitutionnelle du Gabon, dans son avis n° 001/94/CC du 4 janvier 1994, rec. P. 231, s’est seulement opposée à l’attribution à la Cour suprême du pouvoir d’émettre un avis préalable sur la légalité du recours à la procédure de référendum.
[110] Cour Constitutionnelle de Centre Afrique, décision n° 2 CC p. du 24 février 1999 et décision n° 004 CC p du 9 mars 1999.
[111] Cour constitutionnelle du Congo, décision n° 1/DCC/SVE/03 du 30 juin 2003.
[112]R. DEGNI-SEGUI « Les droits de l’homme en Afrique noire francophone », Abidjan, CEDA, 2001, 247, Cour suprême du Niger, chambre constitutionnelle, arrêt n° 96-06/chambre constitutionnelle du 16 juillet 1996.
[113] B. KANTE, Les méthodes et techniques d’interprétation de la Constitution : l’exemple des pays d’Afrique Occidentale francophone in F. MELIN – SOUCRAMANIEN, l’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005, p. 165 ; Voir M. M. SY, La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l’exemple du Sénégal, p. 366 ; I. M. FALL, « l’évolution constitutionnelle du Sénégal : de la veille de l’indépendance aux élections de 2007 » CREDILA, CREPOS, DAKAR, Université Cheick Anta Diop, 2007 p. 80.
[114] G. ABDIE et P. E. SPITZ, La Cour constitutionnelle du Mali et la Constitution de l’Etat de droit, les cahiers du Conseil constitutionnel, N° 2, 1997, p. 29 ; Didier RIBES, Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? à propos de la décision de la Cour constitutionnelle d’Afrique du 2 décembre 1999, cahiers du CC n° 9.
[115] B. MATHIEU et M. VERPEAUX, Contentieux constitutionnel, des Droits fondamentaux-Droit des libertés fondamentales, 1ère édition, Dalloz, p. 497. W. BARAHESF et M. A. FRISON-ROCHE, Le souci de l’efficacité du droit, D, n° 35, 1996, pp 301-303 ; le principe constitutionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi, D, 2000 chr. P. 368.
[116] Daniel LABETOULLE, Les méthodes de travail au Conseil d’Etat et au Conseil constitutionnel in Conseil d’Etat et Conseil constitutionnel.
[117] A. DIARRA, La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990, Les cas du Mali et du Bénin, Afrilex : http « www.afrilex ».
[118] P M. SY, Le développement de la justice constitutionnelle en Afrique noire francophone : les exemples du Bénin, du Gabon et du Sénégal, Thèse de doctorat d’Etat en droit, Université Cheick Anta Diop de Dakar 1998
M. M. SY, La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l’exemple du Sénégal, Thèse pour le doctorat en droit public, Université des Sciences Sociales de Toulouse, Faculté de droit 2005.
A.S. OULD BOUBOUTT, Le développement de la justice constitutionnelle en Mauritanie, AIJC, IX, 1993, p. 31.
A.S. OULD BOUBOUTT, L’apport du Conseil constitutionnel au droit administratif, économica, 1987, p. 316.
A.B. Nadia, Le contrôle de constitutionnalité au Maghreb : essai d’interprétation de l’action des organes de contrôle en Algérie, au Maroc et en Tunisie, Thèse pour le doctorat d’Etat en droit, Université Mohamed V, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat, 1998.
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