Dans sa décision n°107/2024/ARCOP/CRD/DEF du 2 octobre 2024, le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARCOP (Voir la décision sur ce lien DECISION-107-2024-ARCOP-DEF-DU-02-OCTOBRE-2024.pdf, consulté le 4 février 2026)., saisi par AEE POWER Sénégal dans le cadre du marché public d’électrification rurale des régions de Kaffrine, Saint-Louis, Kédougou, Louga et Tambacounda, a pris acte des préoccupations exprimées par AEE POWER Sénégal et la Banque SANTANDER. Il a également relevé le retard d’ASER dans la transmission des documents requis et, en conséquence, a décidé, à titre conservatoire, de suspendre l’exécution du marché public jusqu’au prononcé de sa décision définitive.
Cette suspension a fait l’objet d’un recours en annulation introduit par l’ASER et l’Agent Judiciaire de l’État (AJE). Par ordonnance n°7 du 21 février 2025 (ASER c/ ARCOP, AEE POWER Sénégal, AEE POWER EPC), la Cour suprême a d’abord rétracté une précédente ordonnance qui avait rejeté la demande de suspension, puis a ordonné elle-même la suspension de l’exécution de la décision du CRD.
Pour comprendre l’affaire, rappelons que ce marché public, d’un montant de plus de 91 milliards FCFA, visait l’électrification de près d’un millier de localités. AEE POWER EPC et l’ASER avaient confié à AEE POWER Sénégal le mandat d’acquérir les poteaux électriques nécessaires. Des différends sont apparus lors de l’exécution du contrat, conduisant AEE POWER EPC à notifier sa volonté de résilier l’accord. Face à cette situation, AEE POWER Sénégal a saisi le CRD de l’ARCOP, qui a d’abord suspendu la résiliation, puis l’exécution du marché, dans l’attente d’une décision sur le fond.
Avant d’aborder le fond, la Cour suprême a examiné la recevabilité des interventions et des recours. L’ASER contestait la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AEE POWER Sénégal, tandis que cette dernière estimait que l’ASER devait agir par son Directeur général et non par l’Agent Judiciaire de l’État. La Cour a tranché sans ambiguïté : les deux démarches sont recevables.
La question centrale à laquelle la Cour se devait répondre était alors de savoir si le CRD de l’ARCOP était compétent pour arbitrer un litige portant sur la résiliation d’un contrat de sous-traitance entre deux sociétés privées. La Haute juridiction a répondu par la négative, rappelant que la compétence du CRD/ARCOP se limite à la phase de passation des marchés publics, et que les litiges d’exécution relèvent du juge de droit commun.
Cette position s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence, comme en témoigne la décision n°138/2024/ARCOP/CRD/DEF du 24 décembre 2024, où le régulateur précise qu’il n’intervient dans les différends relatifs à l’exécution d’un marché public qu’en tant que conciliateur, sans pouvoir trancher le fond du litige. En cas d’échec de la conciliation, il appartient aux juridictions compétentes de statuer (Voir ici la décision DECISION-N°138-2024-du-24-ARCOP-CRD-DEF-du-24-DEC-2024.pdf, consulté le 4 février 2026).
L’arrêt ASER/ARCOP/AEE POWER Sénégal confirme ainsi la ligne jurisprudentielle qui distingue clairement le recours pour excès de pouvoir, limité aux actes détachables des contrats administratifs, du contentieux de l’exécution des contrats administratifs, dévolu aux Tribunaux de Grande instance. Cette distinction avait déjà été posée dans des affaires antérieures, telles que l’arrêt du Conseil d’État du 29 juin 1997 (Société SUD COMMUNICATION c/ État du Sénégal) ou l’ordonnance n°13 du 2 juillet 2020 (Société DELGAS ASSAINISSEMENT c/ DCMP et autres).
En décidant que l’ARCOP a outrepassé ses compétences, la Cour rappelle que l’encadrement juridique de la compétence des personnes publiques révèle que, loin d’être négligée, bénéficie dans la sphère contractuelle d’une protection substantiellement vigoureuse qui cumule contrainte procédurale et sanction contentieuse.
Par Dr Papa Makha DIAO
Chercheur en droit de la commande publique
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