La décision de créer une Cour Constitutionnelle est une décision du pouvoir constituant originaire[1], mais il arrive qu’à titre provisoire, cette création ou cette modification soit le fait du législateur organique ou spécial ou même ordinaire[2], suivant les traditions juridiques[3]. La transformation d’une juridiction Constitutionnelle doit répondre aux impératifs démocratiques[4] aux impératifs d’assoir sa crédibilité et l’accorder plus de pouvoir dans la garantie et la protection des droits et libertés fondamentaux[5].
Si la justice constitutionnelle est un phénomène relativement nouveau dans l’histoire constitutionnelle allemande avant 1949, on peut évoquer le cas de la tentative avortée de la Constitution de l’Eglise Saint Paul du 28 mars 1849 de doter le tribunal d’Empire de compétences qui rappellent celles de la Cour Constitutionnelle actuelle ou l’existence de la Cour d’Etat créée par la Constitution de Weimar de 1919, jusqu’ à la création de la première Cour Constitutionnelle en Tchécoslovaquie en février 1920 par la loi Constitutionnelle N° 21/1920 et la Constitution d’Autriche en octobre 1920. La signification première de la justice constitutionnelle[6] réside dans la garantie juridictionnelle des éléments structurels fondamentaux de l’Etat moderne, la distribution des pouvoirs, la primauté normative de la Constitution[7], les libertés accordées aux citoyens et aux individus[8], la représentation démocratique, la défense de l’ordre démocratique et l’organisation des fonctions étatiques[9]. C’est dans ce sens que nous souhaitons une réforme de la justice constitutionnelle au Sénégal en vue de créer une Cour Constitutionnelle.
La justice constitutionnelle s’entend de toute fonction juridictionnelle ayant pour but d’assurer la suprématie et le respect des règles constitutionnelles essentiellement, mais non exclusivement par les pouvoirs publics[10]. « Constitutionnaliser le pouvoir, c’est le soumettre à des règles précises et plus particulièrement mettre au point des mécanismes de représentation politique, établir auprès des gouvernements des censeurs qui seront qualifiés pour dialoguer avec ceux-là »[11]. La justice constitutionnelle est définie à partir de l’approche matérielle et formelle.
S’agissant de l’approche matérielle, Michel FROMONT, dans la conception de la justice constitutionnelle, voit le juge constitutionnel, le juge des pouvoirs publics constitutionnels, spécialement des pouvoirs législatifs et exécutif[12]. Dans cette approche conceptuelle, le juge constitutionnel est tout juge qui statue sur les litiges opposant les pouvoirs publics constitutionnels[13], peu importe que les règles qu’il applique soient de rang constitutionnel ou simplement législatif. C’est la conception du juge constitutionnel, arbitre ou régulateur[14].
Charles EISENMANN quant à lui privilégie une approche normative faisant de la justice constitutionnelle le synonyme de contrôle de constitutionnalité des lois en précisant que « le sens juridique de la justice constitutionnelle est de garantir la répartition de la compétence entre législateur ordinaire et législateur constitutionnel, d’assurer le respect de la compétence du système de règles ou de l’organe suprême de l’ordre étatique »[15].
Quant à Guillaume DRAGO, il propose que « la justice constitutionnelle est l’activité de contrôle de la conformité à la constitution des actes qui lui sont subordonnés ainsi que des actes et décisions des pouvoirs publics qui ont une dimension constitutionnelle »[16]. Pour le Doyen Louis FAVOREAU, l’expression « justice constitutionnelle » désigne l’ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée sans restriction la suprématie de la Constitution[17].
Par Dr. Ibrahima MANDIANG
Docteur en Droit Public
Maitre de Conférences Assimilé
FSJP / UCAD
[1] ATANGANA- AMOUGOU J.L., « Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme africain », Politeia, n° 7, Printemps 2007, p.583.
[2] FALL Ismaila Madior, « Les révisions constitutionnelles au Sénégal. Révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise, Dakar, CREDILA, 2012
[3] MANDIANG Ibrahima, « Les incidences de la révision constitutionnelle n°2019-10 du 14 mai 2019 sur le fonctionnement des institutions au Sénégal au regard du principe de la séparation des pouvoirs », in Ismaila Madior FALL ( dir.), Théories et contentieux constitutionnels en Afrique, Mélanges en l’honneur du Professeur El Hadji MBODJI, L’harmattan, Sénégal, vol. 1, 2022, pp.517-570.
[4] DIALLO Fatima, « Le juge constitutionnel et la construction de l’Etat de droit au Sénégal », Land Law and politics in Africa, Medaitory conflict and reshoping the state, in memory of Gerti HESSELING, 2011, p.266.
[5] DIARRA Abdoulaye, « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990. Les cas du Mali et du Bénin », in Afrilex, n°2, Septembre 2001, p.24 disponible sur www.afrilex.u.bordeaux4.fr (consulté le 12 octobre 2023).
[6] HOLLO Théodore, « L’émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n°129, p.101.
[7] BOURGI Albert, « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique noire francophone », RJPC, n°3, 1995, p.282.
[8] CONAC G., « Le juge constitutionnel en Afrique : Censeur ou pédagogue ? », in Les Cours suprêmes en Afrique, Tome II, La jurisprudence, Paris, Economica, 1989, p.610.
[9] KOKOROKO D., « L’apport de la jurisprudence constitutionnelle africaine à la consolidation des acquis démocratiques. Le cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », RBSJA, n° 18, juin 2007, pp.85-128.
[10] KANTE Babacar, « Les juridictions constitutionnelles et la régulation des systèmes politiques en Afrique », in Mélanges en l’honneur de Jean GIQUEL, Constitutions et Pouvoirs, Paris, Montchrestien, 2008, p.268.
[11] HAURIOU André, Droit Constitutionnelle et Institutions politiques, Montchrestien, 1970, 4éme édition, p.73.
[12] FROMONT Michel, La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, pp. 2 et 3.
[13] SY Demba, « Les fonctions de la justice constitutionnelle en Afrique », in O. NAREY ( dir.), La justice constitutionnelle, Actes du Colloque international de l’ANDC, Paris, l’Harmattan, 2016, pp.47-54.
[14] NAREY O., « La régulation du fonctionnement des Institutions par le juge Constitutionnel », in M. ONDA et P.E ABANE ENGOLO, (dir.), Les transformations contemporaines du droit public, L’Harmattan, 2018, p.59.
[15] EISENMANN Charles, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche, Paris, LGDJ, 1928, p.1.
[16] Guillaume DRAGO, Contentieux Constitutionnel français, 2 éme édition, refondue, Paris, PUF, 2006, p.30.
[17] FAVOREAU Louis, « Justice constitutionnelle », in Olivier DUHAMEL ? Yves MENY (Sous la direction de), Dictionnaire Constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 556.
Très belle contribution cher professeur.Bonne continuation à vous.
Toutes nos félicitations et bonne continuation cher professeur.
Nous croyons que l’instauration d’une cour constitutionnelle beaucoup plus indépendante et dotée de plus de pouvoirs va répondre en quelques sortes aux exigences du moment. Et ça s’inscrit même dans cette dynamique de réforme de la justice mise en place de le nouveau régime
Très Intéressant, merci beaucoup cher professeur