L’Afrique : une terre aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ? Serigne Abdou Khadre SY

Soixante ans après les indépendances, les changements anticonstitutionnels de gouvernement continuent de représenter un défi majeur de gouvernance en Afrique. Survenant par la force des armes ou à travers un subtil remodelage des Constitutions[1] ne conservant qu’une apparence de légalité, ce phénomène est récurrent sur le continent noir et génère de lourdes menaces, de violences et d’instabilité. A l’exception de quelques Etats tels que le Botswana, la République de Maurice et la Namibie qui n’ont pas ou peu[2] connu une « paralysie institutionnelle »[3], la plus grande majorité a été confrontée à des crises[4] se présentant sous diverses facettes.

Préalablement, il est important de caractériser les changements anticonstitutionnels de gouvernement pouvant affecter l’institution étatique[5]. Pour l’essentiel, nous pouvons retenir, entre autres, coup d’Etat militaire[6], coup d’Etat constitutionnel ou bien même sédition qui, parfois, est légitimée par certaines dispositions constitutionnelles.

Au besoin, il nous semble en toute logique d’être en accord avec le constitutionnaliste mauritanien Ahmed Salem Ould BOUBOUTT lorsqu’il s’interrogea : « l’Afrique : terre des coups d’Etat ? »[7]. La question peut paraitre anodine mais elle est à notre avis très sérieuse.

Dans cette dynamique, après ce que l’on a pu espérer comme étant une trêve à partir de 2005, une statistique permet de déceler que le continent a connu pas moins de neuf (9) coups d’Etat en une décennie répertoriés dans toutes les régions d’Afrique : Mauritanie (2008), Guinée (2008), Madagascar (2009), Niger (2010), Guinée-Bissau (2012), Mali (2012), Egypte (2013), République Centrafricaine (2013) et Mali (2020)[8]. Et pourtant, les Constitutions qui ont été établies au cours des années 1990 se donnaient pour mission : la construction de l’unité nationale et de la paix sociale à travers la promotion de la démocratie et de l’Etat de droit, la garantie des droits fondamentaux[9] de la personne humaine ; elles s’attribuaient, alors, comme moyens de préservation des crises ; les Constitutions étaient ainsi investies d’une fonction de pacification[10]. Mais, toujours est-il que le continent africain continue d’être secoué par des crises et coups d’Etat d’une permanence, d’une ampleur et d’une gravité déconcertante. Sans prétendre épuiser les raisons possibles de cet état de fait, il nous paraît qu’il existe au moins deux facteurs susceptibles d’être évoqués dans l’explication du phénomène constaté.

A première vue, il faut noter que les Constitutions africaines élaborées après les indépendances en déphasage avec nos réalités sociales, culturelles et religieuses[11] ont, en quelque sorte, reproduit[12] une bonne partie de la Constitution française du 4 octobre 1958 même si le Doyen Frédéric Joël AÏVO [13] de l’Université d’Abomey-Calavi est très sceptique à cette théorie.

A seconde vue, après le départ des « féticheurs constitutionnels », la plupart des constitutions sont issues de « l’ingénierie constitutionnelle locale » des constitutionnalistes africains qui mènent un office auprès des gouvernants africains pour la mise en œuvre d’une bonne Constitution. Seulement, à rebours de cet effort pour un meilleur constitutionnalisme africain[14] permettant à l’Afrique d’entrer dans une ère de renouveau démocratique, le continent continue d’être persécuté par des « coups de grâce constitutionnels » pérennisant, bien évidemment, les coups d’Etat militaires et l’arrivée des hommes de caserne au pouvoir.

Un rappel historique permet de constater que le Mali à l’image du Bénin avant la Constitution du 11 décembre 1990 a, toujours, eu des soubresauts avec des conséquences néfastes relativement à la bonne marche de l’appareil d’Etat. Il est utile de constater que depuis 1968, ce pays est secoué par des « inconstances institutionnelles ». Dans ce sens, arrivé au pouvoir  en 1968 par coups d’Etat, le Président Moussa TRAORE perdra la direction de l’institution présidentielle en 1991 par le même modus operandi. De la même manière, le 22 mars 2012, le Président Amadou Toumani TOURE, élu démocratiquement en 2002 et réélu en 2007 a été renversé à quelques semaines de l’expiration de son mandat par la junte militaire qui s’est constituée en Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l’Etat (CNRDRE). Son porte-parole, le lieutenant Amadou Haya SANOGO a fait une déclaration à la télévision nationale malienne annonçant la suspension de la Constitution et la dissolution des institutions de la République. Il justifie sa forfaiture par l’incapacité du Gouvernement à donner aux forces armées les moyens nécessaires pour défendre l’intégrité du territoire national en proie à la rébellion armée sévissant au nord du Mali. La dernière tentative au Mali et, d’ailleurs, la plus récente en date du 18 août 2020 qui fait l’actualité est le renversement du système politique et le départ forcé du Président Ibrahim Boubacar KEÏTA. Pour cette dernière prise de pouvoir par les militaires, les figures de proue de la mutinerie qui s’est transformée en une tentative de coup d’Etat sont trois officiers supérieurs : le général Cheick Fantamady DEMBELE, les colonels DIAW et Mama Sekou LELANTA. Il s’agit, véritablement, d’un « putsch de plus » puisque tard dans la soirée le désormais ex-Président a adressé un message à la nation à travers la télévision publique en ces termes : « Pendant sept (7) ans, j’ai eu le bonheur et la joie d’essayer de redresser ce pays. Qu’aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Je voudrais, en ce moment précis, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment et avec toutes les conséquences de droit: la dissolution de l’Assemblée nationale et celle du Gouvernement. Qu’Allah aide et bénisse le Mali. Je n’éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. Merci ». Schématiquement, la sémantique des coups d’Etat constitutionnels ne peut être limitée au pronunciamiento. C’est pourquoi, il y a lieu de mentionner les tentatives de tripatouillage de la Constitution aux allures d’un véritable « putsch constitutionnel ».

Dans cette mouvance, la persistance des changements anticonstitutionnels de gouvernement peut être symbolisée par des coups d’Etat constitutionnel. Ce dernier recouvre quant à lui une réalité assez récente. En effet, il ne constitue qu’une des modalités, que l’on pourrait qualifier de « raffinée » des mutations anticonstitutionnelles de gouvernement. Le coup d’Etat classique est mené afin de renverser l’ordre constitutionnel existant, celui constitutionnel est par contre fomenté par un des organes de l’ordre constitutionnel existant (l’exécutif) afin de modifier la Constitution. Cela étant, dans les ordonnancements juridiques d’Afrique francophone, il ne peut avoir lieu qu’avec la complicité d’autres organes de l’ordre constitutionnel subsistant, et le plus souvent, les Cours constitutionnelles[15]. Quel que soit le nom attribué à ces dernières, les systèmes constitutionnels[16] internes leur ont donné les voies et moyens juridiques de pouvoir accepter ou non les modifications constitutionnelles souhaitées par l’exécutif. Or, rares sont celles ayant exercé ce pouvoir de refus[17].

Avant d’entrer dans le fond, il est important de clarifier le concept de coup d’Etat constitutionnel. Ainsi, il peut être entendu comme tout toilettage de la Constitution dans le sens d’une monopolisation du pouvoir ou dans la perspective de renforcer la domination des gouvernants traduisant, à coup sûr, « une fraude à la Constitution ». Aussi convient-il d’observer que ces coups d’Etat constitutionnel peuvent être sériés. Dans ce sens, la Constitution peut être rejetée compte tenu de certaines dispositions discriminatoires qui y sont insérées. De la même manière, la Constitution peut être réclamée contre les velléités de tripatouillage de celle-ci.

Dans la première hypothèse, la crise est née du rejet de la Constitution considérée comme discriminatoire ou exclusionniste ; on peut, à cet égard, retenir l’exemple ivoirien[18]. La Constitution ivoirienne du 1er août 2000 fut, à l’époque, élaborée dans une ambiance de grande tension où l’idée dominante était de barrer la route à ceux reconnus comme ayant la « nationalité ivoirienne dans la poche gauche et une autre nationalité dans la poche droite »[19] ; plus exactement, il s’agissait d’un coup d’Etat constitutionnel devant tenir à l’écart certains candidats[20]. L’article 35[21] du texte, donnant effet à cette préoccupation, prévoyait, entre autres, que « le candidat à l’élection présidentielle doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens d’origine ». Il s’agissait là d’écarter Monsieur Alassane OUATTARA[22] de la compétition électorale[23].

Dans la seconde hypothèse, la crise est ravivée à cause du refus par le peuple de la modification des dispositions constitutionnelles considérées comme intangibles[24]. Le cas du Burundi fut, à l’époque, d’une actualité brûlante. Les accords d’Arusha  pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 conclus pour mettre fin à une interminable guerre civile avaient retenu le principe de la limitation du mandat présidentiel[25].  Ledit principe a été posé par l’article 75 alinéa 3 desdits accords aux termes duquel « nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ». Dans ce sens, le Président Pierre NKURUNZIZA estimant qu’il tenait son premier mandat du parlement (suffrage universel indirect) et non du peuple (suffrage universel direct) avait cru pouvoir briguer un troisième mandat perdant ainsi de vue l’esprit des textes régissant le pouvoir présidentiel.

Un autre exemple plus récent fut celui du Burkina Faso où le peuple revendique le respect de la Constitution. En effet, le Président Blaise COMPAORE avait entrepris de mettre en mouvement la procédure de révision de la Constitution du 02 juin 1991 qui, par une loi constitutionnelle en date du 11 avril 2000 (la loi n° 003-2000/AN du 11 avril 2000), prévit en son article 37 que  « le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois ». Contre cette volonté controversée de remettre en cause la disposition constitutionnelle relative au mandat présidentiel, le chef de fil de l’opposition appelle à la désobéissance civile le 28 octobre 2014.

Il s’en suit un soulèvement populaire marqué le 29 octobre par une manifestation des femmes, puis le 30 octobre par le retrait du projet, l’incendie et la dissolution du Gouvernement et sa démission de la Présidence du Faso[26]. Subséquemment, par déclaration, le Lieutenant-Colonel Yacouba Isaac ZIDA s’autoproclame chef d’Etat d’une part, puis suspend la Constitution par une déclaration le 15 novembre 2014. Par cette sorte de retour à l’ordre républicain, la juridiction constitutionnelle burkinabè a été rétablie dans ses fonctions par une ordonnance n° 2014-001/CC/CAB/Transition du 15 novembre 2014[27].

En revanche, dans certains cas, cette sédition peut être légitimée par la Constitution elle-même. C’est pourquoi, une lecture croisée de certaines dispositions constitutionnelles permettent d’entrevoir que la légitimité du pouvoir est populaire. A titre exemplatif, l’article 121 de la Constitution malienne de 1992 précise « (…) le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’Etat ».

En conséquence, on peut en déduire que certains changements anticonstitutionnels de gouvernement permettent au peuple d’aspirer à un nouvel horizon démocratique d’où sa légitimation.

Parallèlement, la situation conflictuelle en Afrique teintée de frénésie mue à la neutralisation des Constitutions[28] aboutissant, à coup sûr, à la déliquescence des régimes politiques africains[29] n’a pas laissé indifférentes les organisations d’intégration communautaire en l’occurrence l’Union Africaine (UA) mais également la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Au moyen de deux instruments juridiques, le « législateur communautaire » ouvre un « boulevard pacifique » qui conduit, directement, l’ensemble des Etats à solutionner les questions déstabilisant l’ordre constitutionnel[30] et infligeant, bien évidemment, un « coup de fouet » à la démocratie politique. Il s’agit justement du Protocole de la CEDEAO/A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de sécurité mais surtout et, plus précisément, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

Ainsi, le chapitre II du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, intitulé « des modalités de mise en œuvre et des sanctions » énumère des sanctions pour que la sous-région ouest africaine soit épargnée des crises. Plus précisément, l’article 45 qui est le siège conventionnel des sanctions, précise qu’« en cas de rupture de la Démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des Droits de la Personne dans un Etat membre, la CEDEAO peut prononcer à l’encontre de l’Etat concerné des sanctions. Lesdites sanctions à prendre par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peuvent aller par graduation : Refus de soutenir les candidatures présentées par l’Etat membre concerné à des postes électifs dans les organisations internationales; Refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l’Etat membre concerné; Suspension de l’Etat membre concerné dans toutes les instances de la CEDEAO ; pendant la suspension, l’Etat sanctionné continue d’être tenu au paiement des cotisations de la période de suspension. Pendant ladite période, la CEDEAO continuera de suivre, d’encourager et de soutenir tout effort mené par l’Etat membre suspendu aux fins de retour à la vie institutionnelle démocratique normale. Sur proposition du Conseil de Médiation et de Sécurité, il peut être décidé à un moment approprié de procéder comme il est dit à l’article 45 du Protocole ». De cette disposition, on pourrait, en caricaturant un peu les choses, avancer que l’interdiction de tels phénomènes n’est pas dissuasive. Il s’agit simplement des condamnations d’ordre économique, diplomatique voire même politique. Ce qui pourrait prêter le flanc aux instigateurs à pérenniser leur « péché originel »[31]. Le Protocole de la CEDEAO paraissant inefficace afin de parer aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Qu’en est-il de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ? Des réflexions analogues peuvent, mutatis mutandis, être faites au sujet de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.  Pour l’essentiel, le chapitre 8 intitulé « Des sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement » prévoit, dans une certaine mesure, les déterminants du dispositif répressif en cas d’éventuelles situations. A travers ce texte, on voit que l’Union Africaine essaye d’abord de circonscrire la notion de changement anticonstitutionnel de gouvernement. En effet, l’article 23 le considère comme : « Tout putsch ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique ».

Au cas où de telles circonstances se présenteraient, en filigrane, apparaitra le souci de sanctionner. Ces sanctions sont, pour l’essentiel, prévues aux dispositions 24 et 25 de la Charte et laissées à la libre appréciation du Conseil de Paix et de Sécurité. Il s’agit, entre autres, de procéder d’abord à des initiatives diplomatiques. Seulement, si elles sont restées vaines, il prend la décision de suspendre immédiatement les droits de participation de l’Etat partie concerné aux activités de l’Union. Cependant, l’Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’Homme. Les auteurs des changements anticonstitutionnels de gouvernement ne sont pas à l’abri de poursuites devant la juridiction compétente de l’Union, en l’occurrence la Cour africaine de Justice et des droits de l’Homme. La Charte prévoit que les auteurs des changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent aussi être poursuivis dans leurs Etats ou faire l’objet d’extradition s’ils sont à l’étranger dans un Etat partie, et ne peuvent être accueillis ou se voir accorder l’asile par l’Etat partie. En outre, d’autres formes de sanctions, y compris les sanctions économiques peuvent être appliquées par la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement. De plus, la Charte prévoit aussi d’imposer des sanctions à l’encontre de tout Etat partie qui fomente ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre Etat[32]. Les sanctions édictées par le Conseil de Paix et de Sécurité sont levées dès que la situation qui a motivé la suspension est résolue. Par ailleurs, les autorités issues d’un changement anticonstitutionnel de gouvernement ne sont pas complètement isolées sur la scène diplomatique. En effet, l’Union Africaine maintient ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat partie. Le gouvernement sanctionné est donc encadré par le Conseil de paix et de sécurité afin de déboucher sur une transition devant aboutir à la restauration de l’ordre démocratique. Et pour ne pas donner de prime à de tels comportements, la Charte exclut la possibilité pour les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement de prendre part à la compétition électorale, ou d’occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.

Après inventaire des textes de l’instrument conventionnel intitulé la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, force est de constater que le Conseil de Paix et Sécurité joue un rôle non moins important dans la résolution des crises. Cette mission salvatrice de cette institution se résume en des sanctions politiques, diplomatiques, économiques et même pénales. Mais, il importe de souligner que le Conseil n’exerce pas en déréliction son office. Il le fait en concert avec le Conseil de Sécurité des Nations Unies[33], mais aussi, les organisations sous régionales[34]. Dans cette veine, il faudrait d’ores et déjà préciser que le Conseil de Paix et Sécurité ne dispose pas de monopole d’action dans la réaction contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement compte-tenu des liens étroits qu’ils entretiennent avec le Conseil de Sécurité des Nations Unies qui en assume la responsabilité principale.

A la lumière de cette modeste contribution, nonobstant les élections[35] avec des Présidents démocratiquement élus, les vents de démocratisations qui ont soufflé depuis 1990 avec   l’organisation des conférences nationales souveraines[36] et l’émergence d’une justice constitutionnelle[37] très active[38] comme protectrice de la Constitution, l’Afrique est toujours bouleversée par la scissiparité des coups d’Etat miliaires ou constitutionnels contre la monarchisation à outrance des exécutifs[39]. Pour une énième fois, le bruit des bottes foulant au pied les sanctions des instruments juridiques africains comme le Protocole de la CEDEAO (2001)[40]  sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance et la  Charte africaine de la démocratie (2007), la junte militaire malienne renversa le 18 août 2020 le président de la République[41] pour encore aboutir à un « nouveau marathon constitutionnel » qui, à coup sûr, mettra, sans commune mesure, le pays dans une instabilité politique et, peut-être, constitutionnelle. Pour parer à cette situation, la CEDEAO compte-tenu de la situation actuelle marquée par la pandémie de la Covid-19[42] a organisé une réunion en mode visioconférence pour condamner ce modus faciendi des militaires et promeut, ipso facto, le rétablissement de l’ordre constitutionnel avec un embargo et une éventuelle intervention militaire. D’ailleurs, le 22 août 2020 lors du dernier sommet, en mode virtuel, des Chefs d’Etats de la CEDEAO, le Président Umaro Sissoco EMBALO de la Guinée-Bissau, sur un « ton ironique », considère qu’: « un coup d’Etat militaire est forcément condamnable mais s’il faut intervenir militairement au Mali, il faut aussi condamner et intervenir à tous putschs qui permettent aux Présidents de faire un troisième mandat dans leurs pays ». En toile de fond, un tel discours semblerait jeter le discrédit sur le référendum du 22 mars 2020 organisé par le Président Guinéen Alpha CONDE aux fins d’un « artifice constitutionnel» pour prétendre à un troisième mandat. Dans la même logique, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Dramane OUATTARA, après le décès de l’ex-Premier ministre Amadou Gon COULIBALY, invoquant un « cas de force majeure » soutient qu’en vertu de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, il est candidat à sa propre succession[43] pour un troisième mandat. En définitive, tous ces cas sus-évoqués permettent de présager qu’à l’issue de ce coup d’Etat au Mali, la « machine présidentielle africaine » devra, avec de nouveaux défis, conquérir un « nouveau panorama démocratique » avec l’accession des gouvernants au pouvoir[44] basée, exclusivement, sur la légalité constitutionnelle enrobée d’une onction de légitimité pour une Afrique orientée sur de nouveaux rails institutionnels propice au développement[45].

 

                                                                                                              

 

[1] A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Revue électronique Afrilex, publié en janvier 2013, p. 8. Consulté le 20-08-2020.

[2] A. R. THIAM, « Bonne gouvernance et multiplicité des partis politiques en Afrique subsaharienne », in Annales Africaines, Nouvelle Série, Vol. 1, Avril 2015, p. 25.

[3] I. M. FALL, « La réforme constitutionnelle de mars 2016 au Sénégal. Un hommage à l’œuvre du Professeur Kanté », in Actualités du droit public et de la science politique en Afrique, Mélanges en l’honneur de Babacar Kanté, L’Harmattan-SENEGAL, 2017, p. 113.

[4] F. J. AÏVO, « La crise de normativité de la Constitution en Afrique », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’Étranger, 2012, n° 1, p. 146.

[5] Ph. ARDANT et B. MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, Lextenso édition 23e éd., 2011, p. 25.

[6] K. AHADZI-NONOU, Essai de réflexion sur les régimes de fait. Le cas du Togo, Thèse pour le doctorat d’Etat en droit public, Université de Poitiers, 1985, p. 2.

[7] A. S. O. BOUBOUTT, « L’Union Africaine et les changements anticonstitutionnels de gouvernement : libres propos sur certains aspects de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 », in Actualités du droit public et de la science politique en Afrique, Mélanges en l’honneur de Babacar Kanté, L’Harmattan-Sénégal, 2017, p. 685.

[8] Le Mali est un pays où l’instabilité institutionnelle semble être inscrite au « frontispice » de l’institution étatique. De 1968 à nos jours, nous pouvons dénombrer quatre coups d’Etat selon une chronologie répartie comme suit : 1968,  1991, 2012, 2020.

[9] F. J. AÏVO, « Le juge et les droits fondamentaux. Retour sur un quart de siècle de jurisprudence (trop active) de la Cour constitutionnelle du Bénin », in Démocratie en questions ? Mélanges en l’honneur du professeur Théodore HOLO, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 453.

[10] M. BLEOU, « La Constitution et les crises en Afrique : La Constitution jaugée », in Actualités du droit public et de la science politique en Afrique, Mélanges en l’honneur de Babacar Kanté, L’Harmattan-Sénégal, 2017, p. 59.

[11] B. BA, « La convergence des offices juridictionnels en matière constitutionnelle : regards croisés entre l’Afrique et l’Amérique latine », Revue électronique Afrilex, mai 2019, p. 29. Consulté le Consulté le 20-08-2020.

[12] J. D. B. D. GAUDUSSON, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », Pouvoirs, 2009/2, n° 129, pp. 45-55.

[13] F. J. AÏVO, « La fracture constitutionnelle Critique pure du procès en mimétisme », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 34.

[14] A. BOURGI, « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », Revue française de droit constitutionnel,  2002/4,  n° 52, pp. 721-748.

[15] S. BOLLE, « Les Cours constituantes d’Afrique », in L’amphithéâtre et le prétoire. Au service des droits de l’homme et de la démocratie. Mélanges en l’honneur du Président Robert DOSSOU, Paris, L’Harmattan, 2020, p. 248.

[16] J. B. GOUVEIA, « Les systèmes politico-constitutionnels des États africains de langue portugaise », Revue française de droit constitutionnel, 2008/1,  n° 73, pp. 185-197.

[17] M. F. NOUGARET, « Manipulations constitutionnelles et coup d’Etat constitutionnel en Afrique francophone », Revue électronique Afrilex, 2015, p. 1. Consulté le 20-08-2020.

[18] Consécutivement au coup d’Etat intervenu le 24 décembre 1999, la Constitution du 3 novembre 1960 fut suspendue et, curieusement, les institutions dont elle était porteuse, furent dissoutes.

[19] A. BABO, L’étranger en Côte d’Ivoire: Crises et controverses autour d’une catégorie sociale, Paris, L’Harmattan, 2013, 302 p.

[20] M. BLEOU, « La Constitution et les crises en Afrique : La Constitution jaugée », op.cit., pp. 60-61.

[21] V.  B. ZOUMANA, L’éligibilité du Président de la République dans le système constitutionnel ivoirien, Thèse pour le doctorat d’Etat en droit public, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, 14 janvier 2009, pp. 196-204, pour une étude plus approfondie sur la question.

[22] V.  L’arrêt n° EC 01-2000 relatif à la déclaration de candidature à l’élection présidentielle du 22 octobre de Monsieur Alassane OUATTARA.

[23] V. La Décision n ° 0001/95 du Conseil constitutionnel ivoirien portant déclaration de candidatures à l’élection du Président de la République du 22 octobre 1995. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel ivoirien affirme tout simplement que le candidat Aimé Henri Konan BEDIE est né ivoirien de père et de mère. De même en 2000, le juge constitutionnel s’appuie sur l’arbre généalogique du candidat Robert GUEI pour admettre sa nationalité ivoirienne et le déclare éligible.

[24] C. GREWE, « Les droits intangibles », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2011, p. 437.

[25] A. LOADA, «La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Revue électronique Afrilex, n° 03, juin 2003, pp. 139-174. Consulté le 20-08-2020.

[26] A. SOMA, « La justice constitutionnelle de la transition insurrectionnelle au Burkina Faso », in La Justice constitutionnelle. Actes du colloque international de l’Association Nigérienne de droit constitutionnel, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 103.

[27] Le Conseil constitutionnel burkinabè est convoqué en audience extraordinaire le lendemain 16 novembre pour faire les délibérations nécessaires à l’organisation d’un retour à un ordre constitutionnel normal.

[28] E. H. MBODJ, « Le juge : un déterminant du processus électoral en Afrique ? », in Espaces du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de GAUDUSSON, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2014, p. 432.

[29] I. M. FALL, « La construction des régimes politiques en Afrique : insuccès et succès », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 127-179.

[30] J. M. BLANQUER, « L’ordre constitutionnel d’un régime mixte. Le sens donné à la Constitution par le Conseil constitutionnel », RDP, n° spécial, 1998, pp. 1526-1540.

[31] A. AYISSI, « Illusoire interdiction des coups d’Etat », Le Monde diplomatique, Vol. 1, mai – juin 2000, pp. 32-34.

[32] S. PRUDENT, « Le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans les Etats africains en période de crise », in Revue Burkinabè de Droit, n° 52, 1er septembre 2017, p. 210.

[33] S. TURGIS, « Les moyens d’alerte du Conseil de sécurité des nations unies en cas de violation des droits de l’homme », Civitas Europa, 2018/2 n° 41, pp. 33-50. Consultable sur : https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2018-2-page-33.htm. Consulté le 20-08-2020.

[34] F. WODIE, Les institutions internationales régionales en Afrique occidentale et centrale, Paris, LGDJ, tome IX, 1970, 274 p. Voir également A. SALL, La justice de l’intégration. Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, L’Harmattan-Sénégal, 2 éd. revue corrigée et augmentée, 2018, 480 p.

[35] M. DIAKHATE, L’émergence du droit électoral dans les Etats de l’Afrique subsaharienne francophone. Les cas du Bénin, du Mali et du Sénégal. Thèse pour le doctorat d’Etat en droit public, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, 8 décembre 2012, 503 p.

[36] S. BOLLE, « La Constitution Glèlè en Afrique : modèle ou contre-modèle ? », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 252.

[37] B. KANTE, « La justice constitutionnelle face à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », in La Justice constitutionnelle. Actes du colloque international de l’Association Nigérienne de droit constitutionnel, Paris, L’Harmattan, 2016, pp. 21-37.

[38] D. GNAMOU, « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 729-757.

[39] D. GNAMOU, « La monarchisation des exécutifs en Afrique francophone », in Démocratie en questions ? Mélanges en l’honneur du professeur Théodore HOLO, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 69.

[40] I. M. FALL et A. SALL, « Une Constitution régionale pour l’espace CEDEAO : le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO », disponible sur  www.la-constitution-en-afrique.org, pp. 1-7. Consulté le 18-08-2020.

[41] F. J. AÏVO, Le président de la République en Afrique noire francophone. Essai sur les évolutions institutionnelles de la fonction au Bénin, au Cameroun, au Gabon et au Togo. Thèse pour le doctorat d’Etat en droit public, cotutelle Université Jean Moulin Lyon III (France) et Université d’Abomey-Calavi (Bénin), 26 mai 2006 Lyon, p. 23. Voir également B. BA, L’institution présidentielle dans le nouveau constitutionnalisme des États d’Afrique et d’Amérique latine (Afrique du Sud-Bénin-Ghana-Sénégal/Brésil-Chili-Colombie). Thèse pour le doctorat d’Etat en droit public, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, 17 août 2013, pp. 17-20.

[42] S. M. OUEDRAOGO et D. OUEDRAOGO, « Les élections présidentielles et législatives à l’épreuve du Covid-19 : une mise en lumière en Afrique de l’ouest francophone », Revue électronique Afrilex, avril 2020, pp. 1-23. Consulté le 19-08-2020.

[43] E. H. MBODJ, La succession du chef d’Etat en droit constitutionnel africain (Analyse juridique et impact politique), Thèse pour le doctorat d’Etat en droit public, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, 29 juin 1991, 532 p.

[44] I. M. FALL, « Quelques progrès remarquables du droit constitutionnel africain », in Démocratie en questions ? Mélanges en l’honneur du professeur Théodore HOLO, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 264.

[45] N. MEDE, « De la démocratie au développement ou du développement à la démocratie. Propos liminaires sur un itinéraire ambigu », in Actualités du droit public et de la science politique. Mélanges en l’honneur de Babacar KANTE, L’Harmattan-Sénégal, 2017, p. 868.

2 Commentaires

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